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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction Générale de
l'Enseignement et de la Recherche Suivi par : Gilles
LEPORT |
CIRCULAIRE DGER/SDACE/C2003-2002 Date : 28 JANVIER 2003 |
Date de mise en application :immédiate |
Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales |
à |
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Mesdames et Messieurs les Directeurs
Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt |
Objet :
modification de la circulaire DGER/SDACE/C
2001-2016 du 6 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation
du service, missions et obligations de service et congés
des
infirmiers (es) exerçant dans les établissements de
l'enseignement technique agricole.
Références : circulaire DGER/SDACE/C 2001-2016 du 6 décembre 2001
Résumé : cette circulaire vise à réduire le nombre de nuits d'astreinte hebdomadaire pour les infirmiers (es) qui sont logés par nécessité absolue de service.
MOTS-CLES : ORGANISATION DU SERVICE ; ASTREINTE, ARTT
Destinataires |
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Pour exécution : Mesdames et messieurs les directeurs
régionaux de l'agriculture et de la forêt et mesdames et
messieurs les chefs de service régional de la formation et du
développement |
Pour information : - Syndicats des personnels de
l'enseignement technique |
Le III - A . 2 de la circulaire du 6 décembre 2001 citée en objet est modifiée ainsi qu'il suit :
"Les infirmiers (es) affectés (es) dans un établissement comportant un internat bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service qui leur est prioritairement attribuée. En aucun cas, le logement de fonction ne doit être détourné de son affectation. Il doit être conforme à la structure familiale de l'infirmier (e) et se trouver dans la zone réservée aux logements de fonctions, cela dans la limite du nombre de logements existants.
L'infirmier (e) bénéficiant d'une concession de logement attribuée par nécessité de service doit assurer une astreinte hebdomadaire fixée à trois gardes de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures du matin. Ce temps d'astreinte ne donne pas lieu à compensation.
En revanche, le temps d'intervention éventuellement effectué lors d'une nuit d'astreinte donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5 au prorata du temps d'intervention, temps récupéré au plus tard dans le trimestre suivant le temps d'intervention. Ainsi, à titre d'exemples, quarante-cinq minutes seront récupérées pour une demi-heure de travail effectif, ou une heure trente minutes seront récupérées pour une heure de travail effectif.
Lors de la soirée précédant une des trois nuits soumises à astreinte, et exclusivement dans ce cas, un service de soirée est organisé, le cas échéant, par l'infirmier (e), en accord avec le chef d'établissement, en fonction des besoins des élèves (soins, relation d'aide, accompagnement....) et des actions à conduire, au cours de la plage horaire comprise entre 18 heures et 21 heures. Le service est assuré dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire et des garanties minimales fixées d'une part au III - A - 1 et d'autre part le décret du 25 août 2000 ci-dessus référence. La périodicité de ces interventions peut être discutée lors de l'élaboration du calendrier prévisionnel de travail.
Cependant, comme les gardes de nuit ont perdu leur caractère d'astreinte à domicile, les infirmiers (es) peuvent s'absenter de l'établissement à la condition expresse d'en informer le chef d'établissement et d'être joignables afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais en cas d'urgence.
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Le Directeur Général de
l'Enseignement |
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Michel THIBIER |