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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

Direction des politiques économique et internationale
Sous-direction de l'élevage et des produits animaux
Bureau du lait et des industries laitières

Suivi par : Isabelle NUTI / Etienne FABREGUE

Tél. : 01 49 55 46 11 ou 44 86
Fax : 01 49 55 49 25

Bureau des Bovins et des Ovins

Suivi par : Monique DEHAUDT

Tél. : 01 49 55 46 15
Fax : 01 49 55 80 26
Adresse : 3, rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP

Direction générale de la forêt et des affaires rurales
Sous-direction des exploitations agricoles
Bureau des statuts et des structures

Suivi par : Edith du PLESSIS

Tél. : 01 49 55 57 50
Fax : 01 49 55 46 73
Adresse : 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

 

CIRCULAIRE

DPEI/SPM/SDEPA/C2003-4046

DGFAR/SDEA/C2003-5020

Date : 16 SEPTEMBRE 2003

 

Date de mise en application : immédiate

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Annule et remplace : circulaire
DPEI/SPM/C2002-4046
, DEPSE/SDEA/C2002-7042
du 8 octobre 2002

A
Mesdames et Messieurs
Les Préfets de Département

4 Nombre d'annexes : 7

Objet :

Mise en œuvre d'un dispositif d'échanges de droits à prime (PMTVA, PBC (prime à la brebis et à la chèvre)) et droits à produire (quotas laitiers) entre des producteurs mixtes ou déjà spécialisés, au titre de l'année 2004 (pour les droits à primes) et au titre de la campagne laitière 2004-2005 (pour les quantités de référence).

Bases juridiques :

Résumé :

Cette circulaire reconduit la procédure en faveur des producteurs mixtes, au titre de la campagne 2003/2004 (lait). Ce dispositif avait été mis en œuvre l'an dernier par la circulaire DPEI/SPM/C2002 n°4046, DEPSE/SDEA/C2002-7042 du 8 octobre 2002.

Par ailleurs, elle maintient le dispositif d'échanges au bénéfice des producteurs déjà spécialisés souhaitant se reconvertir dans une autre production, en abandonnant totalement la production dans laquelle ils étaient spécialisés.

Il en est de même pour l'autorisation donnée à titre expérimental au département du Cantal, leur permettant de mettre en œuvre ce dispositif pour des producteurs souhaitant échanger définitivement leurs droits à produire ou leurs quantités de référence laitières de manière progressive sur deux années, à la condition qu'au moins 40 % des quantités en cause soient échangées dès la première année.

Dans la mesure où cette procédure a fait ses preuves en terme de fonctionnement et d'efficacité (plus de
145 000 tonnes de lait échangés depuis l'origine, ainsi que près de 53 000 droits PMTVA), il n'est, à ce jour, plus envisagé de la modifier.

Mots-clés :

Echanges, droits à prime, droits à produire, spécialisation, producteurs mixtes, allaitantes, lait, reconversion.

Destinataires

Pour exécution :

Mmes et MM. les Préfets de département
Mmes et MM. les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
M. le directeur de l'OFIVAL
Mme la directrice de l'ONILAIT
M. le directeur du CNASEA

Pour information :

Mmes et MM. les Préfets de région
MM. les DRAF
Administration centrale

 

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES ET FONDEMENTS DU DISPOSITIF

A. Principes

B. Fondements

1°/ En matière de lait de vache

2°/ En matière de droits à prime PMTVA ou PBC

DEUXIEME PARTIE : CONDITIONS D'ACCES A LA PROCEDURE D'ECHANGE

A. Pour les producteurs mixtes

B. Pour les producteurs déjà spécialisés mais souhaitant se reconvertir

C. Conditions relatives aux producteurs de lait de vache

D. Conditions relatives aux détenteurs de droits à prime PMTVA ou PBC

TROISIEME PARTIE : PRINCIPALES REGLES DE GESTION

A. Modalités de cession des droits à produire ou à prime

B. Gestion des réserves et règles d'attribution

C. Cas des zones d'excédents structurels (ZES) et des zones vulnérables

QUATRIEME PARTIE : EXAMENS DES DEMANDES D'ECHANGE

A. Cas des producteurs souhaitant abandonner la production de lait de vache

B. Cas des producteurs souhaitant renoncer à leurs droits PBC ou PMTVA

C. Cas particulier du dispositif expérimental mis en œuvre dans le département du Cantal

CINQUIEME PARTIE : BILAN ANNUEL

Annexe I : Calendrier des opérations de la procédure d'échange

Annexe II : Engagement de cessation d'activité laitière 

Annexe II bis : Engagement de cessation d'activité laitière pour le département du Cantal (procédure expérimentale d'échange sur deux ans)

Annexe III : Engagement de renonciation à l'utilisation des droits à prime PMTVA ou PBC

Annexe III bis: Engagement de renonciation à l'utilisation des droits à prime PMTVA ou PBC pour le département du Cantal (procédure expérimentale d'échange sur deux ans)

Annexe IV : Questionnaire sur la procédure de spécialisation ou de changement de spécialisation (PMTVA, PBC, quantités de référence laitières) 

Annexe V : Quantités d'azote produites par espèce et par an

INTRODUCTION

Cette circulaire reconduit à l'identique la procédure en faveur des producteurs mixtes au titre de la campagne 2003 par la circulaire DPEI/SPM/C2002 n°7042 du 8 octobre 2002, maintenant notamment le dispositif d'échanges pour des producteurs déjà spécialisés souhaitant se reconvertir dans une autre production, en abandonnant totalement la production dans laquelle ils étaient spécialisés.

La procédure décrite dans cette circulaire a exclusivement effet sur la campagne qui s'ouvre, soit, pour les demandeurs de quantités de référence laitières le 1er avril 2004 et pour les demandeurs de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) et de primes à la brebis et à la chèvre (PBC), le 1er janvier 2004. Aucun engagement ne pourra être pris au-delà de cette période, à l'exception de ceux pris dans le cadre du dispositif expérimental d'échanges sur deux ans mis en œuvre dans le département du Cantal.

Les modifications apportées au dispositif 2002 sont reconduites, à savoir :

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que les questionnaires sur la procédure d'échange doivent impérativement être retournés à la DPEI avant le 1er juin 2004, délai de rigueur. Tout retard d'une DDAF dans l'envoi de ces informations décale d'autant la rédaction du bilan de la procédure.

Par ailleurs, je vous rappelle que cette année, vous devez faire systématiquement une analyse des typologies de demandeurs rentrant dans la procédure d'échange ou de reconversion, de manière à mieux connaître le profil et les motivations des bénéficiaires de ce dispositif.

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES ET FONDEMENTS DU DISPOSITIF

A. Principes

Cette procédure a pour but de conforter dans une des productions, des exploitants agricoles simultanément titulaires d'une quantité de référence laitière et de droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) ainsi que des producteurs simultanément titulaires d'une quantité de référence laitière et de droits à prime à la brebis et à la chèvre (PBC),

Pour 2004, cette procédure est maintenue au bénéfice des exploitants agricoles désirant se reconvertir totalement dans l'une des deux productions : abandon de la production laitière pour l'élevage de bovins allaitants ou abandon de l'élevage allaitant pour la production laitière. Dans le traitement des dossiers, priorité reste donnée à la première catégorie d'éleveurs (les producteurs mixtes).

Les principes directeurs de cette procédure sont les suivants :

1°/ la procédure conduit à conforter des éleveurs dans la production de leur choix ; elle constitue également un instrument de restructuration de la production (viandes bovine, lait de brebis, lait de vache) ;

2°/ la procédure concerne la totalité de la production que l'éleveur ne souhaite pas poursuivre (abandon total de la production non retenue pour l'avenir). Par construction, les échanges partiels sont exclus, sauf ceux qui interviennent dans le cadre de la procédure expérimentale prévue dans le département du Cantal.

3°/ la procédure doit s'inscrire dans chacune des trois réglementations existantes (bovine, ovine et laitière), notamment communautaires, sans qu'il y soit apporté de dérogations ;

4°/ la procédure doit impérativement se réaliser au travers des réserves départementales et non selon un accord de gré à gré entre producteurs ;

5°/ les quantités demandées et échangées doivent s'équilibrer, en volume, au sein de chacune des réserves concernées, compte tenu des équivalences retenues entre les différentes productions prévues par le Projet Agricole Départemental ;

6°/ la procédure relève de l'échelon déconcentré. Le niveau du département est le plus adapté pour assurer l'efficacité de la procédure.

A défaut de représentants des productions laitières (lait de vache, lait de brebis) et/ou de la production de viande bovine au sein de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt admettront la présence, à titre d'expert, d'un représentant de ces professions, conformément à l'article R. 313-7 du code rural.

L'attention des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt est à nouveau appelée sur le fait que la mise en œuvre de la procédure ne doit pas avoir pour effet d'affecter l'équilibre, notamment géographique, des productions au sein des départements.

Par ailleurs, cette procédure doit être mise en œuvre avec discernement, compte tenu des modifications structurelles et économiques auxquelles elle peut conduire.

En outre, il est rappelé avec insistance que le principe de l'étanchéité des réserves doit être respecté.

B. Fondements

1°/ En matière de lait de vache

Techniquement, le dispositif repose sur le principe de détachement de la quantité de référence laitière du foncier.

Ce détachement est rendu possible par la renonciation expresse, irrévocable et éclairée du producteur à la quantité de référence dont il dispose : ce détachement avec effet immédiat est autorisé, ainsi que les services de la Commission européenne l'ont indiqué officiellement le 24 août 1998 en réponse à une question des autorités françaises.

Une fois la quantité détachée, celle-ci est affectée à la réserve nationale. Il s'agit de l'application du droit commun de la réglementation sur les quantités de référence laitières.

La redistribution des quantités mises en réserve prendra effet le 1er avril 2004. Elle suit le droit commun de la redistribution. La liste des producteurs établie par le préfet, après avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, est adressée à l'ONILAIT.

2°/ En matière de droits à prime PMTVA ou PBC

La procédure de spécialisation ne concerne que les droits à prime détenus à titre définitif. Elle ne concerne pas les droits détenus à titre temporaire.

Lors de la mise en place des droits à prime bovine et ovine, la France a fait le choix d'une gestion administrée. Il en résulte qu'aucun transfert de droits à prime ne peut se faire directement de gré à gré entre les producteurs. Tout transfert de droits doit ainsi s'effectuer par l'intermédiaire de la réserve.

Par conséquent, les droits à prime cédés sont transférés à la réserve et sont ensuite attribués selon la procédure normale, prévue par le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993.

DEUXIEME PARTIE : CONDITIONS D'ACCES A LA PROCEDURE

Les producteurs demandeurs doivent respecter certaines conditions, afin que leurs demandes soient recevables. En tout état de cause, un producteur ayant déjà bénéficié de la procédure ne peut plus y être admis, notamment en cas de cession reprise d'exploitation dotée de droit à prime.

A. Pour les producteurs mixtes

a. Sur la notion de mixité : la mixité se caractérise par la détention simultanée de quantités de référence laitières (livraison et/ou ventes directes) et de droits à primes PMTVA à titre définitif ou de quantités de référence laitières et de droits à prime PBC à titre définitif, que le producteur utilise ou non pour lui-même ses droits à prime.

b. L'exploitation a dû mettre en valeur la production laitière concernée au titre de la campagne 2003/2004.

c. Seuls les producteurs qui cessent totalement l'une des productions contingentées sont éligibles à la procédure. En conséquence, les échanges partiels ne sont pas recevables, y compris au motif d'équilibrer la procédure dans le département.

Comme l'an dernier, le département du Cantal est autorisé à mettre en œuvre la procédure sur deux ans, à la condition que les échanges portent sur au moins 40 % des quantités en cause dès la première année.

B. Pour les producteurs déjà spécialisés mais souhaitant se reconvertir

a. Les demandeurs doivent être détenteurs soit de quantités de référence laitières, soit de droits à prime PMTVA à titre définitif. Les détenteurs de droits gratuits reçus depuis moins de 3 ans ne peuvent avoir accès au dispositif, sauf cas exceptionnel (cf. point D ci-dessous).

b. L'exploitation a dû mettre en valeur la production initiale concernée au titre de la campagne 2003/2004 (lait) et de l'année 2003 (PMTVA et PBC), que le producteur utilise ou non pour lui-même ses droits à prime.

c. Seuls les producteurs qui cessent totalement la production initiale sont éligibles à la procédure. En conséquence, les échanges partiels ne sont pas recevables, y compris au motif d'équilibrer la procédure dans le département.

Comme l'an dernier, le département du Cantal est autorisé à mettre en œuvre la procédure sur deux ans, à la condition que les échanges portent sur au moins 40 % des quantités en cause dès la première année.

C. Conditions relatives aux producteurs de lait de vache

a. L'éligibilité suppose la production de lait au plus tard au moment du dépôt de la demande de spécialisation ou de reconversion.

b. Les producteurs qui souhaitent se tourner uniquement vers la production laitière devront respecter les conditions de l'arrêté de redistribution. En effet, la redistribution doit suivre les conditions du droit commun, notamment s'agissant des catégories éligibles pour la redistribution telles que décrites dans la circulaire DPEI/SPM/SDEPA/C2003-4031 du 1er juillet 2003 (notamment jeunes agriculteurs, petites et moyennes exploitations et producteurs à conforter) et des critères pris en compte. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt devront, dès la phase d'instruction des demandes, vérifier que, compte tenu de leurs caractéristiques, les demandeurs seront susceptibles d'entrer dans l'une de ces catégories.

c. Les producteurs en ventes directes et en livraisons sont tenus d'échanger les deux quantités : il n'est pas possible d'échanger une des deux quantités contre des droits à prime PMTVA ou PBC en conservant la production de l'autre quantité. En effet, la vente directe et la livraison constituent simplement des modalités de la production laitière.

d. La procédure ne doit pas faire double emploi avec la procédure des indemnités à l'abandon total ou partiel de l'activité laitière (quelle que soit la source de financement), pour laquelle une priorité de premier rang est accordée, sous conditions, aux producteurs hors normes (cf. décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002). Les producteurs qui demandent le bénéfice de l'indemnité à l'abandon total ou partiel d'activité laitière sont en conséquence exclus.

D. Conditions relatives aux détenteurs de droits à prime PMTVA ou PBC

Seuls les producteurs en mesure de céder leurs droits à la réserve départementale peuvent accéder au dispositif.

Par conséquent, sauf cas exceptionnel dûment justifié, un producteur qui a reçu des droits PMTVA ou PBC gratuitement depuis moins de trois ans n'est pas en mesure d'accéder au dispositif. En effet, dès lors qu'il a reçu ne serait-ce qu'un droit PMTVA ou PBC à titre gratuit, il ne peut céder (à titre définitif ou temporaire) aucun de ses droits pendant les trois premières années qui suivent l'attribution des droits gratuits.

La DDAF devra examiner les demandes individuellement et réaliser une étude au cas par cas pour déterminer les cas exceptionnels pouvant déroger à la règle générale mentionnée ci-dessus. Seront notamment examinés dans ce cadre, les cas de problèmes familiaux (décès, invalidités...), ainsi que ceux pour lesquels la survie économique de l'exploitation est en jeu. Dans tous les cas, l'abandon de la production devra être définitif, il devra concerner la totalité des droits et la gratuité des droits obtenus gratuitement depuis moins de trois ans devra être respectée.

Les droits temporaires sont exclus de la procédure d'échanges.

TROISIEME PARTIE : PRINCIPALES REGLES DE GESTION

A. Modalités de cession des droits à produire ou à prime

La mise à disposition des droits à produire et des droits à prime repose sur les règles de gestion habituelles. Elles font l'objet, toutefois, d'une procédure définie au niveau national, dont les modalités pratiques sont décrites dans la présente circulaire afin de prévoir, notamment, l'engagement formel du producteur qui renonce à ses droits à produire ou à prime.

B. Gestion des réserves et règles d'attribution

Les règles d'attribution et de gestion des réserves reposent sur le cadre départemental, en particulier celui de la CDOA.

Equivalences :

Afin que la procédure d'échanges soit cohérente avec les règles en vigueur en matière de redistribution, les DDAF devront appliquer les équivalences entre productions, telles qu'elles sont prévues par le projet agricole départemental (PAD).

Le principe de ces équivalences est prévu par l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture. Celles-ci constituent, de par leurs conditions d'élaboration, un critère économiquement justifié et objectif. Par ailleurs, ces équivalences sont connues des producteurs qui s'engagent ainsi dans la procédure en toute connaissance de cause et selon des équivalences transparentes.

Elles peuvent être d'un montant plus faible si le producteur a sollicité un nombre de droits ou un volume de quantités de référence laitières moindre que celui qui est calculé sur la base des équivalences du Projet agricole départemental.

Les départements qui n'auraient pas prévu de telles équivalences dans leur PAD devront les définir dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant de mettre en place la procédure de spécialisation.

A titre d'information, je vous précise qu'en 2002, pour les producteurs mixtes lait-vaches allaitantes se spécialisant en lait, l'équivalence moyenne a été de 2 860 litres de lait obtenu pour un droit PMTVA cédé, soit un niveau très légèrement inférieur à la moyenne des équivalences des PAD (2 980).

En ce qui concerne les producteurs mixtes lait-vaches allaitantes, se spécialisant en élevage bovin viande, l'équivalence moyenne a été de 2 852 litres de lait cédés pour un droit PMTVA obtenu, soit un niveau supérieur à la moyenne des équivalences des PAD.

Etanchéité des réserves :

Il est rappelé que les DDAF doivent respecter le principe de l'étanchéité des réserves. Autrement dit, la procédure d'échanges ne doit pas donner lieu à abondement ou à prélèvement sur la réserve départementale classique. A cet effet, en cas de déséquilibre entre les quantités offertes et demandées, il convient de réduire la quantité excédentaire (c'est à dire la ressource la plus abondante) au niveau de la quantité déficitaire (c'est à dire la ressource la plus rare).

Ce point est à nouveau mis en exergue, au vu des excès intervenus dans certains départements, qui continuent à présenter des situations excédentaires, notamment pour leur réserve laitière.

La mise en place de cette procédure ne doit pas interférer avec la gestion des transferts définitifs de droits à prime PMTVA ou PBC. Ainsi, dans tous les cas :

Le transfert des droits à primes PMTVA et PBC doit être réalisé selon la procédure générale. En particulier, il convient de respecter, pour le transfert depuis le producteur cédant vers la réserve départementale, le pourcentage de droits payants transférés contre compensation financière (85%) et sans compensation financière (15%).

Priorités d'attribution :

Les DDAF veilleront à assurer une priorité dans l'accès à la procédure aux producteurs mixtes. Les jeunes agriculteurs et les petites exploitations devront être considérées en toute première priorité. L'accès au dispositif d'échanges aux producteurs déjà spécialisés souhaitant se reconvertir vers une autre production doit être considéré de moindre priorité.

Pour les producteurs déjà spécialisés, vous veillerez à éviter toute dérive du dispositif, en encadrant précisément les cas de reconversion susceptibles d'être acceptés. Ces cas seront dûment motivés.

A cet effet, il vous est notamment demandé de prendre en compte les situations suivantes en priorité : les exploitants connaissant de graves difficultés familiales (décès, maladie, etc...), les cas de force majeure (calamités, tempête, accident sanitaire grave sur l'atelier de production animale, etc...), et les jeunes agriculteurs souhaitant reconvertir leur exploitation.

Au-delà de cet ordre de priorité, vous pourrez déterminer de manière limitative pour cette année, si vous le jugez utile, d'autres critères jugés pertinents, au niveau des CDOA (telles que les difficultés économiques rencontrées par les exploitations, un projet de transmission à terme de l'exploitation, problèmes de la qualité du lait collecté, etc.)

C - Cas des zones d'excédents structurels (ZES) et des zones vulnérables

Dans le cas d'une exploitation située en ZES ou en zone vulnérable, le repreneur doit être en conformité avec la réglementation communautaire et nationale (cf. notamment les dispositions figurant dans les arrêtés de redistribution de quantités de référence laitières du 17 juin 2003). La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage ne doit pas dépasser sur l'année 170 kg d'azote par hectare de superficie épandable, y compris les surfaces recevant des déjections au pâturage.

Cependant, si l'exploitant qui demande à bénéficier de la procédure d'échange dépasse ce seuil de 170 Kg avant échange, il pourra adapter sa production à production d'azote égale.

Ceci implique lors de l'instruction des dossiers, un diagnostic au cas par cas, en utilisant le tableau d'équivalences qui figure en annexe V.

QUATRIEME PARTIE : EXAMEN DES DEMANDES D'ECHANGE

Les délais de procédure indiqués ci-après peuvent être librement aménagés par les services instructeurs en fonction de leurs méthodes d'organisation, sous réserve néanmoins que les dates de notification des droits (31 décembre 2003 pour les droits PBC et 23 février 2004 pour les droits PMTVA) soient scrupuleusement respectées.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt informe les producteurs concernés, par tous moyens utiles, de l'existence du dispositif et de la procédure à respecter pour établir une demande de d'échange.

Les producteurs intéressés font acte de candidature, sur papier libre, auprès du préfet du département du siège de l'exploitation avant le 31 octobre 2003. Ils joignent à leur demande des informations sur leur projet de reconversion, notamment sur le calendrier et les quantités de droits à produire ou à prime qu'ils s'engagent à céder et qu'ils sollicitent.

Avant le 30 novembre 2003, un premier examen des demandes est réalisé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt en sollicitant l'avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cet examen permet d'identifier l'importance des demandes et le degré d'adéquation entre les offres et les besoins de droits à produire ou à prime.

A l'issue de cet examen, une première liste de producteurs est établie. Elle est assortie de propositions conditionnelles d'attributions individuelles aux demandeurs retenus, en respectant une priorité pour les producteurs mixtes désirant se spécialiser, les demandes de reconversion n'étant retenues, selon les possibilités, que dans un deuxième temps. Les propositions d'attributions sont calculées selon les systèmes d'équivalence retenus au niveau du département entre les différentes productions contingentées.

Ces propositions conditionnelles d'attributions individuelles sont communiquées, par écrit, à chacun des producteurs retenus par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture ayant examiné les dossiers soit, au plus tard le 15 décembre 2003. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt y joint les imprimés, figurant en annexes II et III, qui indiquent les engagements à souscrire et les formalités à accomplir.

Deux cas de producteurs peuvent être distingués, afin de définir les procédures à respecter et les formulaires à envoyer.

A. Cas des producteurs souhaitant abandonner la production de lait de vache et se tourner uniquement vers la production de vaches allaitantes ou d'ovins/lait

Engagement de cessation de production de lait de vache

Dans un délai de dix jours suivant la communication par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de la proposition d'attribution soit, au plus tard, le 25 décembre 2003, le producteur intéressé souscrit un engagement de renonciation à sa quantité de référence et de cessation d'activité laitière avec prise d'effet au plus tard le 31 mars 2004.

Il sera indiqué qu'une telle renonciation est irrévocable et n'ouvre droit ni à indemnisation, ni à un droit de reprise et qu'elle s'accompagne d'une affectation à la réserve nationale des quantités de référence en cause dès le 1er avril 2004. Ces engagements seront établis selon le formulaire visé en annexe II.

Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt sont informés que le mécanisme de remontée accélérée en réserve des quantités de référence laitières libérées résulte d'un courrier de la Commission du 24 août 1998.

Afin d'éviter des risques contentieux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt doivent informer clairement les producteurs des conséquences de leur engagement, la renonciation valant de manière définitive et irrévocable.

Les conditions de validité de la renonciation sont les suivantes :

Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt veilleront au strict respect de ces conditions.

En outre, le producteur devra s'engager également à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de cessation définitive de son activité de production de lait de vache.

La validité de cet engagement est conditionnée à une proposition d'attribution par le préfet, après avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, de droits à PMTVA ou à PBC à titre définitif.

La prise en compte de la renonciation et la remontée corrélative en réserve des quantités, doit faire l'objet d'une constatation par le directeur de l'ONILAIT. A cet égard, l'attention des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt est appelée sur la nécessité d'adresser à l'ONILAIT des copies de l'ensemble des déclarations de renonciation dûment remplies, telles qu'elles leur seront transmises par les producteurs et correspondant au modèle joint en annexe II.

Demande d'attribution définitive de droits PMTVA ou PBC

Simultanément à son engagement, le producteur établit une demande de droits PMTVA ou PBC au moyen du formulaire habituel disponible auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. A cet égard, il est dérogé à titre exceptionnel aux dates limites pour le dépôt des demandes de cession à titre définitif des droits PBC et PMTVA.

Attribution définitive de droits PMTVA ou PBC

Sous réserve d'avoir enregistré une demande complète et déposée au plus tard le 25 décembre 2003, le préfet, après avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, pourra se prononcer définitivement en faveur d'une attribution de droits PMTVA ou PBC.

Cette attribution fera l'objet d'une notification au producteur par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avant le 31 décembre 2003 pour les droits PBC et avant le 23 février 2004 pour les droits PMTVA.

A cet égard, l'attention des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt est appelée sur le fait que le modèle de notification standard PACAGE ne pourra être utilisé, dans la mesure où celui-ci mentionne un délai de 10 jours de désistement qui ne s'applique pas en l'occurrence.

Après notification de l'attribution de droits, le producteur pourra établir une demande de PMTVA ou de PBC auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, selon la procédure habituelle dans les délais fixés.

Si un producteur devait ne pas pouvoir utiliser au moins 90 % de sa référence individuelle de droits PMTVA ou 70% de sa référence de droits PBC durant les trois premières années, il est recommandé de lui attribuer des droits payants afin qu'il soit en mesure de les prêter.

Au plus tard le 31 mars 2004, le producteur communique au préfet du département concerné une attestation de cessation de livraison laitière, signée du ou de ses acheteurs, ou en cas de vente directe, une déclaration sur l'honneur de cessation de vente de lait et de produits laitiers. A titre indicatif, cette attestation peut s'inspirer du formulaire utilisé dans le cadre du régime des cessations primées.

B. Cas des producteurs souhaitant renoncer à leurs droits à PMTVA ou PBC et se spécialiser en production de lait de vache

Engagement de cession définitive des droits à prime

Dans un délai de dix jours suivant la communication par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la proposition d'attribution de quantités de référence laitières, soit au plus tard le 25 décembre 2003, le producteur intéressé souscrit un engagement de renonciation aux droits à prime qu'il détient, établi selon le modèle joint en annexe III.

Cet engagement est irrévocable. Il est assorti d'une offre de cession définitive des droits à primes établie selon le formulaire habituel, disponible auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. A cet égard, il est dérogé à titre exceptionnel aux dates limites pour le dépôt de l'offre de cession à titre définitif des droits PBC et PMTVA.

Afin d'éviter des risques contentieux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt doivent informer clairement les producteurs des conséquences de leur engagement, la renonciation valant de manière définitive et irrévocable.

Les conditions de validité de la renonciation sont les suivantes :

Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt veilleront au strict respect de ces conditions.

A cet égard, l'attention des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt est appelée sur le fait que le modèle de notification standard PACAGE ne pourra être utilisé, dans la mesure où celui-ci mentionne un délai de 10 jours de désistement qui ne s'applique pas en l'occurrence.

La validité de cet engagement est conditionnée à une proposition d'attribution par le préfet, après avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, des quantités de référence laitières.

Demande de quantités de référence laitières

En accompagnement de son engagement, le producteur adresse une demande de quantités de référence laitières supplémentaires correspondant à son projet.

Modalités d'attribution

Cette demande fait l'objet, après avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, d'une proposition du préfet adressée, dans les conditions du droit commun, au directeur de l'ONILAIT. Il sera joint à cette transmission l'avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture sur les propositions présentées par le préfet.

L'attention des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt est appelée sur le fait que les dossiers concernant des demandeurs ne respectant pas strictement les conditions d'éligibilité à la procédure seront rejetés par l'ONILAIT.

Les quantités de référence laitière obtenues dans le cadre de cette procédure d'échange étant attribuées par l'entremise de la réserve, elles constituent des attributions supplémentaires et suivent ledit régime, notamment au regard des dispositions du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 modifié relatif au transfert des quantités de référence laitières.

C. Cas particulier du dispositif expérimental mis en œuvre dans le département du Cantal

Les mêmes modalités de gestion s'appliquent aux producteurs souhaitant se spécialiser ou se reconvertir progressivement sur deux ans. Les engagements de cessation définitive de l'une ou l'autre de leur activité, signés par les producteurs retenus à ce titre ne sont, de fait, que décalés d'une campagne.

Le volume des droits ou des quantités de référence rentrant dans la procédure d'échange ou de reconversion sera de 40 % la première année et du solde restant en année n + 1.

Il conviendra que les producteurs retenus au titre du dispositif expérimental soient servis prioritairement pour les attributions de quantités de référence laitières ou de droits PMTVA ou PBC réalisés au titre la campagne suivante.

Tout abandon de la procédure qui interviendrait du fait de producteur (sauf cas de force majeure dûment prouvé) entraînera l'annulation des attributions décidées par la DDAF après avis de la CDOA.

CINQUIEME PARTIE : BILAN ANNUEL

Un bilan de cette procédure sera présenté aux professionnels à la fin de l'été 2004.

Afin de permettre la réalisation de ce bilan, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt voudront bien utiliser le questionnaire joint en annexe IV et le renvoyer à la DPEI/SPM/SDEPA (Bureau du lait et des industries laitières), avant le 1er juin 2004.

Le Directeur général de la forêt et des affaires rurales
Alain MOULINIER

L'Adjointe au Directeur des Politiques Economique et Internationale
Chef du Service de la Production et des Marchés
Marie GUITTARD

 

ANNEXES<CLIQUER ICI>

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