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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
ET DE LA PECHE

Secrétariat général
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente
78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Annick GAYET - Jean SAINT-GUILY
Tél : 01 49 55 44 84 - 01 49 55 44 83 - Fax : 01 49 55 83 65

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2005-1512

Date: 13 juillet 2005

Date de mise en application : immédiate
4 Nombre d'annexe: 1

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Objet : Chambres régionales et départementales d'agriculture - Effectifs des chambres d'agriculture.
Bases juridiques : articles R.511-69 et R.512-5 du code rural
Résumé : Enquête sur les effectifs des chambres départementales et régionales d'agriculture.
MOTS-CLES : Effectifs des chambres d'agriculture

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département (métropole et outre-mer)

Pour information :
DRAF
DDAF
DAF

La présente circulaire a pour objet de permettre l'actualisation des données relatives aux effectifs des chambres départementales et régionales d'agriculture arrêtés au 31 décembre 2004.
J'attire votre attention sur la nécessité de compléter avec précision le tableau joint en annexe, notamment selon les dispositions suivantes :
a) Le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture s'applique à tous les agents titulaires d'un emploi permanent dans les services généraux des chambres départementales et régionales d'agriculture, ainsi qu'aux agents exerçant des fonctions de direction à la tête des établissements et services visés à l'article L.511-4 du code rural.
b) Les agents des services d'utilité agricole, autres que ceux exerçant des fonctions de direction des établissements et services relevant de l'article L.511-4 du code rural, relèvent de la convention d'établissement de la chambre départementale ou régionale d'agriculture, selon des dispositions de droit privé.
c) Les personnels employés sous contrat à durée déterminée (CDD) le sont dans les seuls cas autorisés par le code du travail. Quelque soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement public, dans les conditions définies aux articles L.122-1 à L.122-3-20 du code du travail. Le contrat à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et signé par le salarié, pour une durée maximale de 18 mois, renouvellement compris, ou pour une durée minimale dans les conditions expressément précisées par la loi.
d) Les personnels sous convention s'entendent comme des personnels spécialement recrutés pour la réalisation d'une mission définie dont les objectifs ont été précisément établis dans le cadre d'une convention passée avec une personne morale extérieure à l'établissement public
Le tableau joint complété devra être adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, direction des affaires financières, Bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente, 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, au plus tard pour le 26 août 2005.

Le Directeur des affaires financière et de la logistique

François de la Gueronnière

ANNEXE

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