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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Secrétariat général
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture

Bureau du crédit et de l'assurance
78, rue de Varenne - 75732 Paris 07 SP
Suivi par Jean-Louis BONICEL
tél. 01.49.55.41.83 fax 01.49.55.85.26
mailto:jean.louis.bonicel@agriculture.gouv.fr
(Réf. Interne / Classement )

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2005-1516

Date: 08 novembre 2005

Nombre d'annexe: 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

 

Objet : Sécheresse 2005. Dispositions mises en œuvre suite aux réunions de la commission nationale des calamités agricoles du 8 septembre 2005 et du 20 octobre 2005.
Bases juridiques : articles L.361.1 et suivants, R*.361-1 et suivants du code rural
Résumé : Les départements dans lesquels le caractère de calamité agricole a été reconnu, après avis de la commission nationale des calamités agricoles suite aux réunions du 8 septembre et 20 octobre 2005, à certains dommages consécutifs à la sécheresse de 2005 et auxquels un acompte sur crédit d'indemnisation a été alloué doivent procéder à l'instruction et à la mise en paiement des demandes d'indemnisation de ces dommages selon les modalités précisées dans cette circulaire.
Mots-clés : Calamités agricoles, sécheresse

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM les préfets de département
Mmes et MM les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt

Pour information :
Mmes et MM les préfets de région
Mmes et MM les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
M. le président de la Commission nationale des calamités agricoles
M. le directeur général de la Caisse centrale de réassurance

 

SOMMAIRE

1. TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE FOURRAGÈRES
1.1. Mode de traitement des demandes d'indemnisation des pertes de récolte fourragère
1.1.1. Déficit fourrager par zone
1.1.2. Valeur du dommage fourrager indemnisable
1.1.3. Valeur des pertes fourragères pour le calcul des seuils d'accès à l'indemnisation
1.2. Dossiers pouvant donner lieu à une indemnisation des pertes reconnues
1.3. Taux d'indemnisation des pertes fourragères dues à la sécheresse 2005
1.3.1. Cas général
1.3.2. Zones pluri sinistrées par des sécheresses successives

2. TRAITEMENT DES PERTES DE FONDS SUR PRAIRIES
2.1. Prairies faisant l'objet d'un resemis
2.1.1. Valeur de la perte de fonds
2.1.2. Superficie éligible
2.1.3. Attestation de la perte de fonds
2.2. Prairies faisant l'objet d'un sur-semis

3. MODALITES DE TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE EN CULTURES IRRIGUÉES
3.1. Cultures ayant pu être irriguées normalement en 2005
3.2. Cultures qui devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu être irriguées normalement en 2005 du fait des mesures de restriction ou d'interdiction d'usages de l'eau
3.2.1. Les mesures de restriction ou d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées ou sont entrées en vigueur avant l'implantation de la culture
3.2.2. Les mesures de restriction ou d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées et sont entrées en vigueur après l'implantation de la culture
3.3.1. L'état des réserves était déjà insuffisant avant l'implantation de la culture
3.3.2. L'état des réserves était suffisant avant l'implantation de la culture
3.4. Prise en compte des aides spécifiques aux surfaces irriguées
3.5. prise en compte dans l'application informatique CALAM :
4. Cas des agriculteurs couverts par une assurance récolte garantissant leurs cultures contre le risque de sécheresse

5. COMPTE-RENDU DE L'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION DES PERTES RECONNUES SUITE A LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES

Le ministre de l'agriculture et de la pêche a tenu à ce que les dommages dus à la sécheresse de cette année fassent l'objet d'un traitement rapide et approprié dans le cadre de la procédure des calamités agricoles.
A cet effet, une réunion anticipée de la commission nationale des calamités agricoles a été convoquée dès le 8 septembre 2005 et une deuxième réunion s'est tenue le 20 octobre au cours desquelles ont pu être examinés les dossiers de demande de reconnaissance que plusieurs départements avaient pu constituer pour chacune de ces échéances, du fait, notamment du calendrier cultural des productions en cause.
Les biens reconnus sinistrés par arrêtés interministériels suite à l'avis de la commission nationale peuvent faire l'objet d'une indemnisation par acompte avec les crédits délégués suite à la parution des arrêtés interministériels d'indemnisation.
Les pertes fourragères de 2005 survenues dans des zones déjà reconnues sinistrées aux cours d'au moins deux des sécheresses précédentes (2002, 2003 ou 2004) bénéficieront d'un taux d'indemnisation de 35% au lieu de 28%.

1. TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE FOURRAGÈRES

Les instructions qui suivent s'appliquent aux pertes de récolte dues à la sécheresse 2005 et reconnues comme calamités agricoles suite aux réunions de la commission nationale des calamités agricoles des 8 septembre et 20 octobre 2005, et aux réunions ultérieures

1.1. Mode de traitement des demandes d'indemnisation des pertes de récolte fourragère

1.1.1. Déficit fourrager par zone
Pour chaque zone infra-départementale que, le cas échéant, vous aurez distingué au sein du périmètre départemental reconnu sinistré au titre des pertes de récolte fourragère, vous pourrez appliquer un déficit fourrager par équivalent vache laitière approprié à l'intensité des pertes, étant entendu que la somme pondérée des déficits ne doit pas excéder le déficit moyen de l'ensemble du périmètre qui a été reconnu sinistré par arrêté :
Soit N le nombre d'EVL départemental et D le déficit fourrager moyen départemental reconnu par EVL, la somme des produits des déficits di de chaque zone i par leur effectif d'EVL ni, soit di x ni, ne doit pas dépasser le produit D x N.
Les pourcentages de pertes à retenir en moyenne par zone doivent correspondre au déficit retenu pour cette zone (exemple : perte de 50 % pour un déficit de 1 500 UF par EVL)

1.1.2. Valeur du dommage fourrager indemnisable
Pour un exploitant donné, la valeur du dommage fourrager indemnisable est égale à son effectif en EVL (voir table d'équivalence en annexe) à une date comprise entre le 1er janvier 2005 et le début du sinistre (1er juin 2005), multiplié par le déficit moyen par EVL retenu pour la zone dans les conditions mentionnées au 1.1.1. et par le prix de référence de l'unité fourragère, fixé comme suit :

 

Zone de plaine

Zone défavorisées

Zones de montagne

Prix de référence de l'UF

0,11 euros par UF

0,12 euros par UF

0,14 euros par UF

 

1.1.3. Valeur des pertes fourragères pour le calcul des seuils d'accès à l'indemnisation
Cette valeur ne correspond pas au déficit fourrager mais à la perte calculée sur la base des produits bruts des superficies fourragères en cause, tels qu'ils figurent au barème départemental.

1.2. Dossiers pouvant donner lieu à une indemnisation des pertes reconnues

Dans la limite de l'acompte sur crédits d'indemnisation qui a été alloué à votre département par l'arrêté d'indemnisation pris conjointement à celui de reconnaissance, vous pourrez commencer à indemniser les pertes reconnues par l'arrêté de reconnaissance en prenant les dispositions suivantes.
Dès lors que plusieurs cultures susceptibles d'être présentes dans les exploitations conjointement aux cultures fourragères n'auront pas encore pu faire l'objet d'une reconnaissance ni d'une évaluation fiable de leurs pertes éventuelles, seuls les dossiers pour lesquels les seules pertes reconnues à ce stade suffisent pour que soit atteint le seuil de perte globale de 14% du produit brut dans l'hypothèse de l'absence de perte sur les autres cultures peuvent être indemnisées sans risque que cette indemnisation soit ultérieurement remise en cause.
Afin de minimiser les risques de reversements
d'indemnité indues, vous vous limiterez, sauf cas particulier, à servir l'indemnisation des pertes fourragères reconnues sur la période printemps-été (cf. 1.1.1.) aux seules exploitations dans lesquelles ces seules pertes suffisent à l'atteinte du seuil précité.
Vous respecterez la contrainte des crédits alloués soit en servant un acompte aux exploitants, soit en indemnisant la totalité de leur perte reconnue en appliquant un ordre de priorité ; ces modalités de traitement devront être définies après avis du comité départemental d'expertise.
Au cas où vous jugeriez opportun de proposer à certains exploitants d'être d'indemnisés dès maintenant, totalement ou partiellement (acompte) pour leur pertes fourragères, nonobstant le risque de non-atteinte du seuil de 14% dans l'hypothèse de l'absence de perte (ou de perte insuffisante) sur les autres cultures, vous devrez informer les intéressés du risque de reversement auxquels ils s'exposent en sollicitant une telle indemnisation.

1.3. Taux d'indemnisation des pertes fourragères dues à la sécheresse 2005

1.3.1. Cas général
Le taux d'indemnisation des pertes fourragères dues à la sécheresse 2005 est de 28%.

1.3.2. Zones pluri sinistrées par des sécheresses successives
Pour les exploitants dont les cultures fourragères sont situées dans les zones répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- cultures fourragères reconnues sinistrées au titre de la sécheresse de 2005 ;
- cultures fourragères reconnues sinistrées au moins 2 années parmi 2002, 2003 et 2004,
le taux d'indemnisation à appliquer aux pertes fourragères est porté à 35 %.

2. TRAITEMENT DES PERTES DE FONDS SUR PRAIRIES

Lorsque le caractère de perte de fonds a été reconnu pour les prairies endommagées du fait de la sécheresse, le dommage indemnisable est calculé sur les bases suivantes :

2.1. Prairies faisant l'objet d'un resemis

2.1.1. Valeur de la perte de fonds
La valeur du dommage est constitué par le montant des coûts de resemis, incluant la valeur des semences et les frais de façons culturales. Ce coût est fixé forfaitairement comme suit :

Nature de prairie

Coût de resemis en euros à l'hectare

Prairie artificielle ou temporaire

170 euros

 

Les cultures fourragères annuelles ne sont pas prises en compte.

2.1.2. Superficie éligible
Seules doivent être prises en compte les surfaces re semées entre le 1er août 2005 et le 1er mai 2006, et avant l'échéance du renouvellement normal de la prairie, dépendant de l'âge de la prairie au moment du sinistre et de la durée normale de production de chaque type de couvert prairial, fixée comme suit :

Nature de prairie

Durée de production en années

Cycle court (trèfle, ray grass d'Italie, ...)

2

Cycle long (luzerne, dactyle, ...)

5

 

2.1.3. Attestation de la perte de fonds
La perte sera indemnisée sous réserve de la production des factures acquittées afférentes aux frais du resemis.

2.2. Prairies faisant l'objet d'un sur-semis

Lorsque la régénération d'une prairie naturelle (permanente) endommagée par la sécheresse est effectuée par la technique de sur-semis (incorporation de semences au couvert végétal sans retournement ni travail préalable du sol, sauf préparation superficielle éventuelle), la valeur du dommage est constituée par le coût de sur semis, fixé forfaitairement à 110 euros par hectare, dans la limite de la superficie totale en prairies permanentes de l'exploitation. La perte devra être attestée par la production des factures acquittées afférentes aux frais de sur semis.
Pour être prise en compte, le montant minimum des pertes de fonds calculées tels qu'indiqué ci dessus devra être supérieur ou égal à 600 euros par exploitation.

3. MODALITES DE TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE EN CULTURES IRRIGUÉES

3.1. Cultures ayant pu être irriguées normalement en 2005

Dans ce cas, aucune perte de récolte ne peut être indemnisée par le régime des calamités agricoles au titre de la sécheresse.

3.2. Cultures qui devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu être irriguées normalement en 2005 du fait des mesures de restriction ou d'interdiction d'usages de l'eau

3.2.1. Les mesures de restriction ou d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées ou sont entrées en vigueur avant l'implantation de la culture
La perte ne doit pas être évaluée sur la base du rendement "culture irriguée " prévu au barème départemental, mais sur la base du rendement " non irrigué ". Ainsi, si le rendement effectif obtenu en 2005 par un exploitant relevant de ce cas de figure est de 60 quintaux par hectare et que les rendements figurant au barème sont de 100 quintaux en culture irriguée et de 70 quintaux en culture sèche, la perte à prendre en compte est de 10 quintaux (70 - 60) et non de 40 quintaux (100 - 60).

3.2.2. Les mesures de restriction ou d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées et sont entrées en vigueur après l'implantation de la culture
La perte est alors évaluée sur la base du rendement " culture irriguée ".

3.3. Cultures qui devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu être irriguées normalement en 2005 du fait de l'insuffisance des réserves d'eau propres à l'exploitation (retenue collinaire)

3.3.1. L'état des réserves était déjà insuffisant avant l'implantation de la culture
La perte ne doit pas être évaluée sur la base du rendement "culture irriguée " prévu au barème départemental, mais sur la base du rendement " non irrigué ".

3.3.2. L'état des réserves était suffisant avant l'implantation de la culture
La perte est alors évaluée sur la base du rendement " culture irriguée ".

3.4. Prise en compte des aides spécifiques aux surfaces irriguées

Si, du fait d'un défaut d'irrigation, l'exploitant n'a pas perçu l'aide communautaire spécifique allouées aux superficies de certaines cultures irriguées, cette aide, étant non perçue, n'est pas prise en compte au dénominateur des taux de perte définissant les seuils d'accès à l'indemnisation.
Par ailleurs, la non-perception d'une aide spécifique aux superficies irriguées ne saurait légalement être reconnue comme un élément de perte indemnisable, le régime des calamités agricoles ne s'appliquant qu'à des dommages aux biens (récoltes, fonds).

3.5. prise en compte dans l'application informatique CALAM :

Il sera nécessaire d'ajouter des lignes au barème départemental pour tenir compte de ces différents cas .

4. Cas des agriculteurs couverts par une assurance récolte garantissant leurs cultures contre le risque de sécheresse

Certains exploitants ont souscrit pour 2005 les nouveaux contrats " multirisques et multiproduits " couvrant leurs cultures de vente contre, notamment, la sécheresse.

L'exploitant couvert par une assurance multirisques, incluant la sécheresse, ne relève pas du FNGCA pour les dommages dus à ce sinistre sur les cultures qu'il a ainsi assurées. Ces cultures sont considérées comme n'ayant subi aucune perte. Aussi, en particulier, si une culture est reconnue sinistrée dans une zone, pour les exploitants de la zone qui se sont assurés contre le risque de sécheresse pour la culture en cause, les pertes sur cette culture ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour l'appréciation du seuil de 14%, même si des pertes sur cette culture sont effectivement constatées après indemnisation par la compagnie d'assurance du fait des franchises.
Toutefois, certains contrats multirisques (ceux commercialisés notamment par Groupama), excluent de leur garantie les pertes sur cultures irrigables consécutives au défaut d'irrigation entraîné par des mesures administratives.
Dans ce cas, les pertes peuvent être prises en compte par le régime des calamités agricoles, sous réserve des dispositions prévues au point 3 et que la prise en charge par la compagnie d'assurance soit déduite de la perte indemnisable

5. COMPTE-RENDU DE L'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION DES PERTES RECONNUES SUITE A LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES

Dès la parution de l'arrêté de reconnaissance pour votre département, vous adresserez par courrier électronique à jean.louis.bonicel@agriculture.gouv.fr et à colette.poire@agriculture.gouv.fr les premier et troisième lundi de chaque mois un état d'avancement de la procédure sur le modèle du fichier figurant en annexe et qui vous est également adressé par courrier électronique.

Le Directeur des Affaires Financières
et de la Logistique
François de LA GUERONNIERE

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