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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Secrétariat
général |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2005-1516 Date: 08 novembre 2005 |
Nombre d'annexe: 0 |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Sécheresse 2005. Dispositions mises en
œuvre suite aux réunions de la commission nationale des
calamités agricoles du 8 septembre 2005 et du 20 octobre
2005.
Bases juridiques : articles L.361.1 et suivants, R*.361-1 et
suivants du code rural
Résumé : Les départements dans lesquels le
caractère de calamité agricole a été reconnu,
après avis de la commission nationale des calamités
agricoles suite aux réunions du 8 septembre et 20 octobre
2005, à certains dommages consécutifs à la
sécheresse de 2005 et auxquels un acompte sur crédit
d'indemnisation a été alloué doivent procéder
à l'instruction et à la mise en paiement des demandes
d'indemnisation de ces dommages selon les modalités
précisées dans cette circulaire.
Mots-clés : Calamités agricoles,
sécheresse
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
SOMMAIRE
1. TRAITEMENT
DES PERTES DE RÉCOLTE FOURRAGÈRES
1.1. Mode de traitement des demandes
d'indemnisation des pertes de récolte
fourragère
1.1.1. Déficit fourrager par zone
1.1.2. Valeur du dommage fourrager
indemnisable
1.1.3. Valeur des pertes fourragères pour le calcul des
seuils d'accès à l'indemnisation
1.2. Dossiers pouvant donner lieu à une
indemnisation des pertes reconnues
1.3. Taux d'indemnisation des pertes fourragères dues
à la sécheresse 2005
1.3.1. Cas général
1.3.2. Zones pluri sinistrées par des sécheresses
successives
2. TRAITEMENT
DES PERTES DE FONDS SUR PRAIRIES
2.1. Prairies faisant l'objet d'un
resemis
2.1.1. Valeur de la perte
de fonds
2.1.2. Superficie éligible
2.1.3. Attestation de la perte de
fonds
2.2. Prairies faisant
l'objet d'un sur-semis
3. MODALITES
DE TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE EN CULTURES
IRRIGUÉES
3.1. Cultures ayant pu être irriguées normalement en
2005
3.2. Cultures qui
devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu
être irriguées normalement en 2005 du fait des mesures de
restriction ou d'interdiction d'usages de
l'eau
3.2.1. Les mesures de
restriction ou d'interdiction d'usage de l'eau ont été
annoncées ou sont entrées en vigueur avant l'implantation
de la culture
3.2.2. Les mesures de restriction ou d'interdiction d'usage de
l'eau ont été annoncées et sont entrées en
vigueur après l'implantation de la
culture
3.3.1. L'état des
réserves était déjà insuffisant avant
l'implantation de la culture
3.3.2. L'état des réserves était suffisant avant
l'implantation de la culture
3.4. Prise en compte des aides spécifiques aux surfaces
irriguées
3.5. prise en compte dans l'application informatique CALAM
:
4. Cas des agriculteurs
couverts par une assurance récolte garantissant leurs cultures
contre le risque de sécheresse
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche a tenu à ce que les dommages dus à la
sécheresse de cette année fassent l'objet d'un traitement
rapide et approprié dans le cadre de la procédure des
calamités agricoles.
A cet effet, une réunion anticipée de la commission
nationale des calamités agricoles a été
convoquée dès le 8 septembre 2005 et une deuxième
réunion s'est tenue le 20 octobre au cours desquelles ont pu
être examinés les dossiers de demande de reconnaissance
que plusieurs départements avaient pu constituer pour chacune
de ces échéances, du fait, notamment du calendrier
cultural des productions en cause.
Les biens reconnus sinistrés par arrêtés
interministériels suite à l'avis de la commission
nationale peuvent faire l'objet d'une indemnisation par acompte
avec les crédits délégués suite à la
parution des arrêtés interministériels
d'indemnisation.
Les pertes fourragères de 2005 survenues dans des zones
déjà reconnues sinistrées aux cours d'au moins deux
des sécheresses précédentes (2002, 2003 ou 2004)
bénéficieront d'un taux d'indemnisation de 35% au lieu de
28%.
1. TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE FOURRAGÈRES
Les instructions qui suivent s'appliquent aux pertes de récolte dues à la sécheresse 2005 et reconnues comme calamités agricoles suite aux réunions de la commission nationale des calamités agricoles des 8 septembre et 20 octobre 2005, et aux réunions ultérieures
1.1. Mode de traitement des demandes d'indemnisation des pertes de récolte fourragère
1.1.1. Déficit fourrager par
zone
Pour chaque zone infra-départementale que,
le cas échéant, vous aurez distingué au sein du
périmètre départemental reconnu sinistré au
titre des pertes de récolte fourragère, vous pourrez
appliquer un déficit fourrager par équivalent vache
laitière approprié à l'intensité des pertes,
étant entendu que la somme pondérée des
déficits ne doit pas excéder le déficit moyen de
l'ensemble du périmètre qui a été reconnu
sinistré par arrêté :
Soit N le nombre d'EVL départemental et D le déficit
fourrager moyen départemental reconnu par EVL, la somme des
produits des déficits di de chaque zone i par leur
effectif d'EVL ni, soit di x ni,
ne doit pas dépasser le produit D x N.
Les pourcentages de pertes à retenir en moyenne par zone
doivent correspondre au déficit retenu pour cette zone
(exemple : perte de 50 % pour un déficit de 1 500 UF par
EVL)
1.1.2. Valeur du
dommage fourrager indemnisable
Pour un exploitant
donné, la valeur du dommage fourrager indemnisable est
égale à son effectif en EVL (voir table
d'équivalence en annexe) à une date comprise entre le
1er janvier 2005 et le début du sinistre
(1er juin 2005), multiplié par le déficit
moyen par EVL retenu pour la zone dans les conditions
mentionnées au 1.1.1. et par le prix de référence de
l'unité fourragère, fixé comme suit :
|
Zone de plaine |
Zone défavorisées |
Zones de montagne |
Prix de référence de l'UF |
0,11 euros par UF |
0,12 euros par UF |
0,14 euros par UF |
1.1.3. Valeur des pertes fourragères pour le
calcul des seuils d'accès à
l'indemnisation
Cette valeur ne correspond pas au
déficit fourrager mais à la perte calculée sur la
base des produits bruts des superficies fourragères en cause,
tels qu'ils figurent au barème départemental.
1.2. Dossiers pouvant donner lieu à une indemnisation des pertes reconnues
Dans la limite de l'acompte sur
crédits d'indemnisation qui a été alloué à
votre département par l'arrêté d'indemnisation pris
conjointement à celui de reconnaissance, vous pourrez
commencer à indemniser les pertes reconnues par
l'arrêté de reconnaissance en prenant les dispositions
suivantes.
Dès lors que plusieurs cultures susceptibles d'être
présentes dans les exploitations conjointement aux cultures
fourragères n'auront pas encore pu faire l'objet d'une
reconnaissance ni d'une évaluation fiable de leurs pertes
éventuelles, seuls les dossiers pour lesquels les seules
pertes reconnues à ce stade suffisent pour que soit atteint le
seuil de perte globale de 14% du produit brut dans l'hypothèse
de l'absence de perte sur les autres cultures peuvent être
indemnisées sans risque que cette indemnisation soit
ultérieurement remise en cause.
Afin de minimiser les risques de reversements d'indemnité
indues, vous vous limiterez, sauf cas particulier, à servir
l'indemnisation des pertes fourragères reconnues sur la
période printemps-été (cf. 1.1.1.) aux seules
exploitations dans lesquelles ces seules pertes suffisent à
l'atteinte du seuil précité.
Vous respecterez
la contrainte des crédits alloués soit en servant un
acompte aux exploitants, soit en indemnisant la totalité de
leur perte reconnue en appliquant un ordre de priorité ; ces
modalités de traitement devront être définies
après avis du comité départemental
d'expertise.
Au cas où vous jugeriez opportun de proposer à certains
exploitants d'être d'indemnisés dès maintenant,
totalement ou partiellement (acompte) pour leur pertes
fourragères, nonobstant le risque de non-atteinte du seuil de
14% dans l'hypothèse de l'absence de perte (ou de perte
insuffisante) sur les autres cultures, vous devrez informer les
intéressés du risque de reversement auxquels ils
s'exposent en sollicitant une telle indemnisation.
1.3. Taux d'indemnisation des pertes fourragères dues à la sécheresse 2005
1.3.1. Cas général
Le taux
d'indemnisation des pertes fourragères dues à la
sécheresse 2005 est de 28%.
1.3.2. Zones pluri sinistrées par des
sécheresses successives
Pour les exploitants dont les
cultures fourragères sont situées dans les zones
répondant à l'ensemble des conditions suivantes
:
- cultures fourragères reconnues sinistrées au titre de
la sécheresse de 2005 ;
- cultures fourragères reconnues sinistrées au moins 2
années parmi 2002, 2003 et 2004,
le taux d'indemnisation à appliquer aux pertes
fourragères est porté à 35 %.
2. TRAITEMENT DES PERTES DE FONDS SUR PRAIRIES
Lorsque le caractère de perte de fonds a été reconnu pour les prairies endommagées du fait de la sécheresse, le dommage indemnisable est calculé sur les bases suivantes :
2.1. Prairies faisant l'objet d'un resemis
2.1.1. Valeur de la perte de fonds
La
valeur du dommage est constitué par le montant des coûts
de resemis, incluant la valeur des semences et les frais de
façons culturales. Ce coût est fixé forfaitairement
comme suit :
Nature de prairie |
Coût de resemis en euros à l'hectare |
Prairie artificielle ou temporaire |
170 euros |
Les cultures fourragères annuelles ne sont pas prises en compte.
2.1.2. Superficie
éligible
Seules doivent être prises en
compte les surfaces re semées entre le 1er août 2005 et
le 1er mai 2006, et avant l'échéance du
renouvellement normal de la prairie, dépendant de l'âge
de la prairie au moment du sinistre et de la durée normale de
production de chaque type de couvert prairial, fixée comme
suit :
Nature de prairie |
Durée de production en années |
Cycle court (trèfle, ray grass d'Italie, ...) |
2 |
Cycle long (luzerne, dactyle, ...) |
5 |
2.1.3. Attestation de la perte de
fonds
La perte sera indemnisée sous réserve
de la production des factures acquittées afférentes aux
frais du resemis.
2.2. Prairies faisant l'objet d'un sur-semis
Lorsque la
régénération d'une prairie naturelle (permanente)
endommagée par la sécheresse est effectuée par la
technique de sur-semis (incorporation de semences au couvert
végétal sans retournement ni travail préalable du
sol, sauf préparation superficielle éventuelle), la
valeur du dommage est constituée par le coût de sur
semis, fixé forfaitairement à 110 euros par hectare, dans
la limite de la superficie totale en prairies permanentes de
l'exploitation. La perte devra être attestée par la
production des factures acquittées afférentes aux frais
de sur semis.
Pour être prise en compte, le montant minimum des pertes de
fonds calculées tels qu'indiqué ci dessus devra être
supérieur ou égal à 600 euros par
exploitation.
3. MODALITES DE TRAITEMENT DES PERTES DE RÉCOLTE EN CULTURES IRRIGUÉES
3.1. Cultures ayant pu être irriguées normalement en 2005
Dans ce cas, aucune perte de récolte ne peut être indemnisée par le régime des calamités agricoles au titre de la sécheresse.
3.2. Cultures qui devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu être irriguées normalement en 2005 du fait des mesures de restriction ou d'interdiction d'usages de l'eau
3.2.1. Les mesures de restriction ou
d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées ou
sont entrées en vigueur avant l'implantation de la
culture
La perte ne doit pas être
évaluée sur la base du rendement "culture irriguée "
prévu au barème départemental, mais sur la base du
rendement " non irrigué ". Ainsi, si le rendement effectif
obtenu en 2005 par un exploitant relevant de ce cas de figure est
de 60 quintaux par hectare et que les rendements figurant au
barème sont de 100 quintaux en culture irriguée et de 70
quintaux en culture sèche, la perte à prendre en compte
est de 10 quintaux (70 - 60) et non de 40 quintaux (100 -
60).
3.2.2. Les mesures de restriction ou
d'interdiction d'usage de l'eau ont été annoncées et
sont entrées en vigueur après l'implantation de la
culture
La perte est alors évaluée sur la
base du rendement " culture irriguée ".
3.3. Cultures qui devaient être conduites en mode irrigué et n'ayant pu être irriguées normalement en 2005 du fait de l'insuffisance des réserves d'eau propres à l'exploitation (retenue collinaire)
3.3.1. L'état des réserves était
déjà insuffisant avant l'implantation de la
culture
La perte ne doit pas être
évaluée sur la base du rendement "culture irriguée "
prévu au barème départemental, mais sur la base du
rendement " non irrigué ".
3.3.2. L'état des réserves était
suffisant avant l'implantation de la culture
La perte
est alors évaluée sur la base du rendement " culture
irriguée ".
3.4. Prise en compte des aides spécifiques aux surfaces irriguées
Si, du fait d'un défaut
d'irrigation, l'exploitant n'a pas perçu l'aide communautaire
spécifique allouées aux superficies de certaines cultures
irriguées, cette aide, étant non perçue, n'est pas
prise en compte au dénominateur des taux de perte
définissant les seuils d'accès à
l'indemnisation.
Par ailleurs, la non-perception d'une aide spécifique aux
superficies irriguées ne saurait légalement être
reconnue comme un élément de perte indemnisable, le
régime des calamités agricoles ne s'appliquant qu'à
des dommages aux biens (récoltes, fonds).
3.5. prise en compte dans l'application informatique CALAM :
Il sera nécessaire d'ajouter des lignes au barème départemental pour tenir compte de ces différents cas .
4. Cas des agriculteurs couverts par une assurance récolte garantissant leurs cultures contre le risque de sécheresse
Certains exploitants ont souscrit pour 2005 les nouveaux contrats " multirisques et multiproduits " couvrant leurs cultures de vente contre, notamment, la sécheresse.
L'exploitant couvert par une
assurance multirisques, incluant la sécheresse, ne
relève pas du FNGCA pour les dommages dus à ce
sinistre sur les cultures qu'il a ainsi assurées. Ces cultures
sont considérées comme n'ayant subi aucune perte. Aussi,
en particulier, si une culture est reconnue sinistrée dans une
zone, pour les exploitants de la zone qui se sont assurés
contre le risque de sécheresse pour la culture en cause, les
pertes sur cette culture ne peuvent en aucun cas être prises
en compte pour l'appréciation du seuil de 14%, même si
des pertes sur cette culture sont effectivement constatées
après indemnisation par la compagnie d'assurance du fait des
franchises.
Toutefois, certains contrats multirisques (ceux commercialisés
notamment par Groupama), excluent de leur garantie les pertes sur
cultures irrigables consécutives au défaut d'irrigation
entraîné par des mesures administratives.
Dans ce cas, les pertes peuvent être prises en compte par le
régime des calamités agricoles, sous réserve des
dispositions prévues au point 3 et que la prise en charge
par la compagnie d'assurance soit déduite de la perte
indemnisable
5. COMPTE-RENDU DE L'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION DES PERTES RECONNUES SUITE A LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES
Dès la parution de l'arrêté de reconnaissance pour votre département, vous adresserez par courrier électronique à jean.louis.bonicel@agriculture.gouv.fr et à colette.poire@agriculture.gouv.fr les premier et troisième lundi de chaque mois un état d'avancement de la procédure sur le modèle du fichier figurant en annexe et qui vous est également adressé par courrier électronique.
Le Directeur des
Affaires Financières
et de la Logistique
François de LA GUERONNIERE