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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau du crédit et de l'assurance

Adresse : 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Pierre-Yves PLATZ
Tél : 01.49.55.41.75 - Fax : 01.49.55.41.87

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2005-1520

Date: 14 décembre 2005

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe: 1

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de régions
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements

 

Objet : Mise en place de prêts bonifiés en faveur des exploitations spécialisées en fruits et légumes et en difficulté financière.
Résumé : En raison de la campagne 2005 difficile pour les producteurs de fruits et légumes entraînant des difficultés financières pour les exploitations les plus spécialisées, un ensemble de mesures exceptionnelles a été décidé. La présente circulaire concerne la mise en œuvre d'une mesure de consolidation d'échéances bancaires à moyen et long termes dues en 2005 ou de prêts de trésorerie et la mise en place du Fonds d'allègement des charges (FAC).
MOTS-CLES : Fruits et légumes - Prêts de consolidation - Prêts de trésorerie - FAC

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM. les préfets de département
Mmes et MM. les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
CNASEA

Pour information :
Mmes et MM. les préfets de Région
Mmes et MM. les DRAF
Mmes et MM. les représentants des établissements bancaires habilités

 

SOMMAIRE

1. Sélection des bénéficiaires : conditions générales d'accès aux mesures
2. Caractéristiques de la mesure
2.1. Caractéristiques financières des prêts
2.2. Les prêts de consolidation
2.3. Les prêts de trésorerie
2.4. Le Fonds d'allègement des charges
3. Application du Règlement (CE) n° 1860/2004 de la commission du 6 octobre 2004 dit De minimis
4. Mobilisation des enveloppes départementales
5. Procédure d'attribution des aides
5.1. Phase de concertation locale.
5.2. Constitution et pré instruction des dossiers de demande par les établissements bancaires
5.3. Procédures spécifiques relatives à la gestion des prêts
5.4. Procédures spécifiques relatives à la mise en place du fonds d'allégement de la dette agricole.
6. Facturation par les établissements bancaires
6.1. Mesures de prêts
7. Contrôles
8. Délais

Afin de venir en aide aux exploitations spécialisées en production de fruits et légumes fragilisées par une campagne 2005 difficile, il a été décidé la mise en place d'une enveloppe de 25 M€ pour des prêts de consolidation des échéances en capital et intérêts de 2005 de leurs prêts bancaires professionnels à long et moyen termes et des prêts bonifiés de trésorerie, aux taux bonifiés de 2% ou 1,5%, d'une durée maximale de 5 ans assortie d'un différé total (intérêts et capital) de 1 an maximum et une enveloppe de 2 M€ de Fonds d'allègement des charges (FAC).
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ces mesures.

1. Sélection des bénéficiaires : conditions générales d'accès aux mesures

Peuvent bénéficier des mesures de soutien décrites dans cette circulaire, les exploitants agricoles, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les autres personnes morales ayant pour objet l'exploitation d'un domaine agricole et dont plus de 50 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, dans la mesure où ces exploitations remplissent l'ensemble des conditions énoncées ci-après :
· Elles sont spécialisées en production de fruits et/ou légumes à hauteur au minimum de 25 %(cf. point 4.1) ;
· Elles rencontrent une campagne 2005 particulièrement défavorable, entraînant une baisse prévisible significative de leur chiffre d'affaires par rapport à leur chiffre d'affaires moyen constaté des trois dernières années.
Vous veillerez à réserver la mesure aux exploitants spécialisés en fruits et légumes fragilisés par la mauvaise campagne 2005. A ce titre, vous porterez une attention particulière aux jeunes agriculteurs et aux récents investisseurs et une priorité devra être donnée aux productions de légumes, notamment asperges et pommes de terre primeur et de fruits, notamment cerise, pêche nectarine, poire, prune précoce, pomme, raisin de table particulièrement affectées par une campagne 2005 délicate.

2. Caractéristiques de la mesure

2.1. Caractéristiques financières des prêts

Les caractéristiques des prêts de consolidation et de trésorerie sont les suivantes :
· taux du prêt :
· 2% dans le cas général ;
· 1,5% pour les jeunes agriculteurs ou les récents investisseurs (cf. annexe);
· durée maximale : 5 ans ;
· durée maximale du différé total (intérêts et capital) : 1 an.
Dans ces limites, les durées du prêt et du différé total sont fixées en tenant compte de la demande de l'exploitant et de sa situation financière.
Le prêt est remboursé par échéances constantes.

2.2. Les prêts de consolidation

Le montant maximal du prêt de consolidation est le montant des échéances en capital et en intérêts des prêts professionnels bancaires agricoles bonifiés et non bonifiés à long et moyen termes. Ne sont concernées par la mesure que les échéances normales (en intérêts et capital) échues à partir du 1er janvier 2005. Les échéances antérieures au 1er janvier 2005, même non encore remboursées à la date de la demande, ne relèvent pas de la mesure.
· Capital et intérêts pouvant faire l'objet du prêt de consolidation : pour les prêts à périodicité annuelle, le montant de l'échéance en capital et intérêts pouvant faire l'objet de la consolidation est égal à celui initialement prévu dans le tableau d'amortissement du prêt. Dans le cas où les prêts auraient une périodicité infra-annuelle, les parties en capital et en intérêts des échéances font l'objet d'un prêt de consolidation unique, d'un montant égal à la somme arithmétique des remboursements en capital normalement échus à partir du 1er janvier 2005 arrondie à l'euro entier.
· Consolidation d'échéances en capital et en intérêts relatives à plusieurs prêts : le montant de capital et d'intérêts de plusieurs échéances de différents prêts, dues par un même exploitant, peut faire l'objet d'un prêt de consolidation unique, même si la date de ces échéances n'est pas identique. Dans ce cas, la demande de consolidation donnera lieu à une autorisation de financement unique, autorisant la consolidation de capital et d'intérêts pour les montants correspondant à la somme arithmétique des remboursements en capital et en intérêts normalement échus à partir du 1er janvier 2005 arrondie à l'euro entier.
Un prêt de consolidation ne peut être accordé à un demandeur que pour consolider des annuités relatives à des emprunts dont il est lui-même titulaire. En particulier, dans le cas des sociétés, les annuités portant sur des prêts consentis à titre individuel à des associés ne peuvent servir d'assiette à un prêt de consolidation accordé à la société. Les associés peuvent toutefois bénéficier de prêts de consolidation en leur nom pour la consolidation d'annuités de prêts dont ils sont titulaires, sous réserve que la société réponde aux critères d'accès à la mesure définis au point 1. (critères nationaux) et au point 4.1 ci-dessous (critères locaux).
Dans les limites présentées ci-dessus, le montant du prêt devra être déterminé en tenant compte de l'enveloppe allouée à votre département (cf. 4) et des critères retenus permettant de hiérarchiser les demandes et de moduler le montant du prêt à allouer en fonction de la situation individuelle du demandeur tels que prévus au point 5.

2.3. Les prêts de trésorerie


Sur initiative locale, des prêts de trésorerie pourront être mis en place en complément ou à la place des prêts de consolidation d'échéance de prêts.
L'assiette maximale des prêts de trésorerie est le montant estimé de la perte de chiffres d'affaires en production de fruits et légumes, subie du fait des difficultés de la campagne 2005.
Cette perte est calculée sur la base de l'évolution du revenu à la vente (volume x prix), à partir de :
- d'une part, l'évolution des rendements départementaux observée sur la base de la statistique agricole, ou de toute autre méthode probante mise en œuvre par la DDAF.
- d'autre part, un barème départemental d'évolution des prix à la vente constatés, élaboré par la DDAF.
Le comité départemental mentionné au point 4.1 pourra déterminer si le rendement choisi est à la ligne ou à l'espèce.
Le chiffre d'affaires estimé d'une exploitation pour un produit donné correspondra au produit mathématique du rendement, par la surface cultivée sur l'exploitation et le prix moyen constaté à la vente correspondants au produit traité.
Ex : CAGolden = RendementGolden (q/ha) x SurfaceGolden (ha) x PrixGolden (€/q)
Le montant maximal du prêt de trésorerie octroyé ne pourra dépasser la différence entre la somme des chiffres d'affaires moyens 2002-2003-2004 pour les produits aidés au titre de la présente mesure, et la somme des chiffres d'affaires 2005 estimés correspondants.

2.4. Le Fonds d'allègement des charges

Dans le cadre de l'enveloppe qui sera attribuée au département, le FAC interviendra exclusivement sous forme de prise en charge d'intérêts sur les échéances des prêts professionnels à long et moyen terme, d'une durée supérieure à 24 mois, bonifiés et non bonifiés. La prise en charge d'intérêts s'applique sur les intérêts de l'année 2005. L'aide sera, en tout état de cause, plafonnée à 10% de l'échéance annuelle des prêts professionnels.
L'intervention du FAC sera réservée, en priorité, aux exploitants qui ne sont pas en mesure de supporter un endettement supplémentaire sous forme de prêts de consolidation.

3. Application du Règlement (CE) n° 1860/2004 de la commission du 6 octobre 2004 dit De minimis

Le Règlement (CE) no 1860/2004 de la commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche prévoit que les aides accordées à un exploitant ne doivent pas excéder un plafond de 3 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
Pour les exploitations qui bénéficient d'un prêt bonifié, il convient de prendre en compte la subvention équivalente du prêt qui correspond à l'aide perçue (et non le montant du prêt). Celle-ci est disponible dans la note de service SG/DAFL/SDFA/N2005-1536 du 21 octobre 2005.

4. Mobilisation des enveloppes départementales

Deux enveloppes nationales, de 25 M€ de prêts et de 2 M€ de FAC sont ouvertes pour le dispositif.
Les enveloppes départementales vous seront notifiées prochainement. Elles seront par ailleurs directement incrémentées dans le logiciel Agrinvest, par l'intermédiaire du CNASEA, via PB2 et sous Océan.
Les départements suivants : 04, 05, 07, 13, 19, 19, 24, 26, 30, 34, 38, 47, 49, 66, 69, 72, 82, 84 se verront notifier le montant de la dotation qui leur sera attribuée pour chaque mesure. Il appartiendra à chaque DDAF de vérifier que le total des aides accordées par mesure n'excède pas l'enveloppe attribuée à son département.
Les départements suivants : 11, 17, 18, 22, 29, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 74, 79, 85, 87, 89, où le nombre d'exploitations potentiellement concernées est moins important, bénéficieront d'enveloppes de prêts de consolidation qui leurs seront déléguées directement. Les dossiers de demandes de FAC de ces derniers départements seront traités dans le cadre d'une enveloppe non répartie, maintenue au niveau national.
En cas de dépassement de cette enveloppe, les montants d'aides ou de prêts proposés seront réduits à due proportion. A cet effet, le montant total des demandes sera transmis au plus tard le 15 février 2006, délai de rigueur, à la DAFL, au bureau du crédit et de l'assurance.
Les prêts et le FAC peuvent être mis en place par les sept établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture sur la période 2003-2006, à savoir :
· BNP Paribas ;
· Crédit Agricole S.A. ;
· le Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;
· le Crédit Lyonnais ;
· le Crédit Mutuel ;
· le Groupe Banque Populaire.
· La NEF
J'appelle votre attention sur l'égalité de traitement qu'il vous appartient d'assurer entre les clients de ces différents établissements de crédit. A cette fin, toute répartition par réseau bancaire de l'enveloppe qui vous est impartie est à proscrire. Seuls les éléments d'appréciation résultant de l'instruction individualisée de chaque dossier doivent guider les choix d'attribution des prêts.

5. Procédure d'attribution des aides

5.1. Phase de concertation locale.

Celle-ci doit être réalisée dans le cadre d'un comité de suivi installé sous l'autorité du Préfet et réunissant notamment des représentants des services de l'Etat concernés (DDAF, Trésor Public, délégation ONIFLHOR), des organismes de protection sociale (MSA) et de la chambre d'agriculture, ainsi que l'ensemble des établissements de crédit concernés par ces dossiers, les collectivités locales participant au financement de certaines mesures et les représentants de la profession agricole.
Dans le cadre de cette concertation, vous établirez des critères (notamment sur la base de ratios financiers) permettant de cibler la mesure sur les seules exploitations répondant aux conditions générales d'accès prévues au point 1. Ces critères devront être facilement quantifiables. Vous pourrez également décider de critères locaux complémentaires, vous permettant de hiérarchiser les demandes individuelles et de les moduler.
Ces critères locaux d'éligibilité seront définis en fonction de l'enveloppe mise à disposition du département, en excluant des mesures d'octroi systématique qui réduiraient la portée et l'efficacité de la mesure.
Les données bancaires (par exemple, annuités) nécessaires à cette instruction vous seront fournies, à votre demande, par les établissements de crédit.

5.2. Constitution et pré instruction des dossiers de demande par les établissements bancaires

L'exploitant sollicitant un prêt de consolidation ou du FAC doit s'adresser en premier lieu à son établissement de crédit et lui communiquer la situation comptable de son exploitation, ainsi que tout document nécessaire à l'instruction du dossier, en tenant compte de tous les critères définis localement. Dans le chiffre d'affaires de l'exploitation, devra être clairement isolée la part relative aux productions fruitières et légumières.
Pour les prêts de trésorerie, le demandeur s'adressera en premier lieu à la DDAF qui lui remettra le formulaire de demande de prêts de trésorerie mentionnant les barèmes arrêtés au niveau départemental permettant de déterminer le montant maximum du prêt autorisé. Le demandeur adressera ensuite ce formulaire rempli à son établissement de crédit.
L'établissement de crédit sollicité pour mettre en place un prêt ou une aide FAC se verra également remettre par le demandeur une attestation sur l'honneur par laquelle il atteste ne solliciter pour le même objet aucune autre aide auprès d'un autre établissement bancaire. Cette déclaration sur l'honneur doit être conservée dans le dossier de l'emprunteur.
La DDAF communique à l'établissement de crédit toutes les informations complémentaires éventuellement nécessaires pour la pré-instruction des dossiers (liées par exemple aux critères locaux introduits dans le cadre de la concertation locale).
L'établissement de crédit complètera les données fournies par le demandeur et la DDAF par ses propres informations concernant l'endettement professionnel du demandeur (éventuellement complétées par celles afférentes à l'endettement professionnel auprès d'autres établissements de crédit dans le cas de demandeurs " multibancaires "), pour déterminer notamment les ratios financiers établis dans le cadre de la concertation locale.
Un état nominatif des demandes assorti, pour chacune d'elles, des valeurs de critères généraux et locaux de recevabilité, de l'assiette et du montant du prêt proposé, est transmis par les établissements de crédit à la DDAF pour instruction. La DDAF pourra demander qu'une copie du dossier complet constitué par l'établissement de crédit lui soit adressée afin de pouvoir procéder à l'instruction.

5.3. Procédures spécifiques relatives à la gestion des prêts

Pour la mise en place de ces prêts, deux imprimés de demande d'autorisation de financement (AF) sont créés sous le code catégorie de prêt 37 a (prêts de consolidation) et 37 b (prêts de trésorerie). Cet imprimé sera mis à disposition des établissements de crédit par le CNASEA, qui en communiquera un exemplaire à chaque DDAF.
L'établissement de crédit adresse à la DDAF, selon la procédure habituelle pour les prêts bonifiés à l'agriculture, une demande d'AF. Celle-ci est accompagnée, dans le cas des prêts de consolidation, des tableaux d'amortissement des différents prêts pour lesquels des demandes de consolidation de l'annuité sont constituées.
La DDAF vérifie la recevabilité de la demande (elle peut demander à l'établissement de crédit copie du dossier complet).
Les prêts de consolidation et de trésorerie " fruits et légumes " sont référencés sous la catégorie 37 dans la dernière version du logiciel Agrinvest. La DDAF saisit la demande d'AF dans cette application et s'assure de la disponibilité suffisante sur l'enveloppe. Si l'AF peut être délivrée (demande recevable et disponibilité sur l'enveloppe départementale), la DDAF porte la date de délivrance sur l'AF et complète le numéro d'ordre donné par Agrinvest. Elle délivre alors l'AF en l'envoyant au correspondant départemental de l'établissement de crédit et envoie simultanément un double à la délégation régionale du CNASEA compétente. Par ailleurs, la DDAF informe le bénéficiaire par écrit de l'octroi de l'AF et de ses caractéristiques.
Après avoir reçu l'AF, l'établissement de crédit réalise, au bénéfice de l'agriculteur, le prêt et adresse, selon la procédure habituelle, dans un délai de 30 jours, une confirmation de versement (CV) à la délégation régionale du CNASEA. Le formulaire habituel de CV est utilisé pour ces prêts de consolidation. Une CV unique sert de support pour la confirmation de versement d'un prêt bonifié de plusieurs échéances lorsque ces échéances ont elles-mêmes donné lieu à une AF unique.
Toute décision modificative intervenant sur les prêts postérieurement au versement (remboursement anticipé partiel) donne lieu à avis de modification (AM), imprimé également disponible au CNASEA, selon les mêmes modalités que les AF et les CV.

5.4. Procédures spécifiques relatives à la mise en place du fonds d'allégement de la dette agricole.

Pour les modalités de gestion de cette aide on se reportera à la circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C2002-4017et DAF/SDFA/C2002-1505 du 3 avril 2002.
Pour chaque demande de prise en charge au titre du FAC, l'établissement de crédit fait une demande d'autorisation de versement (AV) auprès de la DDAF, à l'aide du formulaire disponible au CNASEA (catégorie 78 pour le FAC " fruits et légumes "). La DDAF complète le numéro de dossier de ce formulaire, numéro qui sera reporté sur la fiche de proposition d'engagement comptable.
Pour les départements dont les demandes de FAC sont traitées dans le cadre de l'enveloppe nationale non répartie, la recevabilité de la demande ne pourra être appréciée définitivement par la DDAF, qu'après consolidation nationale de l'ensemble des demandes formulées, et ajustement budgétaire éventuel en cas de dépassement de l'enveloppe nationale réservée.
Si la demande est jugée recevable par la DDAF et qu'elle envisage de délivrer l'AV, la DDAF transmet alors à la direction régionale du CNASEA (DR-CNASEA) compétente une fiche de proposition d'engagement comptable. La DR-CNASEA vérifie l'état de consommation de l'enveloppe allouée au département concerné et retourne à la DDAF, en cas de crédits suffisants, le formulaire d'engagement comptable visé par ses soins. La DR-CNASEA attribue alors un numéro d'engagement comptable. L'autorisation de versement (AV), sur laquelle devra être précisé le numéro de l'engagement comptable, peut être délivrée et retournée à l'établissement de crédit, en en adressant une copie au CNASEA et en informant le bénéficiaire.

6. Facturation par les établissements bancaires

6.1. Mesures de prêts

Le taux de référence sur la base duquel sont calculées les charges de bonification dues par l'Etat aux établissements de crédit est celui utilisé pour les prêts bonifiés à l'agriculture et défini dans la convention signée entre l'Etat et chaque établissement de crédit relative à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture jusqu'au 31 décembre 2006. Les remboursements de bonification aux établissements de crédit sont soumis au respect des procédures définies dans la convention précitée.

6.2. Mesures FAC

Selon le rythme de l'arrivée des AV aux délégations régionales du CNASEA et, au minimum, tous les mois, le CNASEA adressera aux organes centraux des établissements de crédit pour lesquels des AV ont été délivrées, la liste des numéros des AV accordées pour leurs clients, accompagnée du montant de ces AV. Chaque établissement de crédit disposera alors d'un délai de quinze jours pour effectuer le rapprochement de ces éléments avec les données dont elle dispose. Si aucun écart n'est constaté entre ces deux sources d'information, l'établissement de crédit établit une facture et l'adresse au CNASEA. Ce dernier la certifie dans un délai de quinze jours et effectue le paiement des sommes ainsi certifiées. Si des anomalies apparaissent au cours de la phase de rapprochement des données, l'établissement de crédit contacte le CNASEA pour examiner les raisons des écarts constatés et corriger les erreurs éventuelles. La certification de la facture et le paiement à l'établissement de crédit interviennent dès que les anomalies ont été rectifiées.

7. Contrôles

Outre les contrôles a priori réalisés au moment de l'instruction des demandes, des contrôles a posteriori des dossiers individuels seront effectués par les administrations départementales ou nationale compétentes ou par le CNASEA. Ils porteront sur l'éligibilité des bénéficiaires et les caractéristiques du prêt (échéances consolidées, les dates d'échéances initiales des prêts...). Dans le cas de prêts réalisés dans des conditions non conformes, la mise en recouvrement de la bonification sera notifiée, assortie éventuellement de sanctions, à l'agriculteur et à l'établissement de crédit.
Les dossiers de prêts ainsi que les modalités de calcul des charges de bonification facturées à l'Etat pourront être contrôlés dans le cadre de la certification annuelle des factures de bonification, selon les modalités prévues par les conventions (2003-2006 et 2005-2006 pour la NEF) signées entre l'Etat et chaque établissement de crédit.
L'exécution de ces mesures exceptionnelles peut, en outre, faire l'objet de contrôles effectués, selon les modalités qui leur sont propres, par les corps de contrôle de l'Etat chargés de vérifier l'affectation des aides publiques.
Pour ce faire et après décision et financement des mesures d'aide sus-citées, les pièces justificatives doivent être conservées par les établissements de crédit pendant les trois années suivant la fin de la dernière mesure concernée (fin du prêt dans le cas d'un prêt de consolidation ou de trésorerie).
Ces dossiers comportent pour la mesure de prêts consolidation :
- les pièces utilisées pour vérifier la recevabilité de la demande (liées notamment à l'introduction de critères locaux d'éligibilité) ;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur ;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de producteurs, le cas échéant ;
- les données comptables de l'exploitation ;
- le(s) tableau(x) d'amortissement du (des) prêts objet de la consolidation ;
- l'autorisation de financement (AF) accordée par le préfet pour le prêt de consolidation, objet de cette mesure;
- le tableau d'amortissement du prêt de consolidation mis en place ;
- la confirmation de versement (CV) et éventuellement l'avis de modification (AM) si le prêt de consolidation a fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Ces dossiers comportent pour la mesure de prêts trésorerie :
- les pièces utilisées pour vérifier la recevabilité de la demande (liées notamment à l'introduction de critères locaux d'éligibilité) ;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur ;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de producteurs, le cas échéant ;
- un document attestant des surfaces consacrées aux culture en crise ;
- l'autorisation de financement (AF) accordée par le préfet pour le prêt de trésorerie, objet de cette mesure;
- le tableau d'amortissement du prêt mis en place ;
- la confirmation de versement (CV) et éventuellement l'avis de modification (AM) si le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Ces dossiers comportent pour la mesure FAC :
- les pièces utilisées pour vérifier la recevabilité de la demande (liées notamment à l'introduction de critères locaux d'éligibilité) ;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur ;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de producteurs, le cas échéant ;
- les données comptables de l'exploitation ;
- l'autorisation de versement (AV) accordée par le préfet pour la mesure FAC
- le(s) tableau(x) d'amortissement du (des) prêts objet de la consolidation

8. Délais

Je vous demande de mettre en œuvre cette mesure dans les meilleurs délais et de me rendre compte, au plus tard le 31 janvier 2006, des critères et des ratios financiers que vous aurez retenus pour la mise en œuvre de cette instruction.

En tout état de cause, les autorisations de financement et les autorisations de versement devront être délivrées au plus tard le 30 juin 2006.
Conformément aux règles habituelles en matière de prêts bonifiés, les prêts devront être réalisés par les établissements de crédit dans un délai maximum de trois mois après la délivrance de l'autorisation de financement.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d'application de cette instruction.

Le Directeur de cabinet
Michel CADOT

ANNEXE

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