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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Direction des affaires
financières et de la logistique |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2005-1520 Date: 14 décembre 2005 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de l'agriculture et de
la pêche |
Objet : Mise en place de prêts bonifiés en
faveur des exploitations spécialisées en fruits et
légumes et en difficulté financière.
Résumé : En raison de la campagne 2005 difficile
pour les producteurs de fruits et légumes entraînant des
difficultés financières pour les exploitations les plus
spécialisées, un ensemble de mesures exceptionnelles a
été décidé. La présente circulaire
concerne la mise en œuvre d'une mesure de consolidation
d'échéances bancaires à moyen et long termes dues en
2005 ou de prêts de trésorerie et la mise en place du
Fonds d'allègement des charges (FAC).
MOTS-CLES : Fruits et légumes - Prêts de
consolidation - Prêts de trésorerie - FAC
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
SOMMAIRE
1.
Sélection des bénéficiaires : conditions
générales d'accès aux mesures
2. Caractéristiques de la
mesure
2.1.
Caractéristiques financières des prêts
2.2. Les prêts de
consolidation
2.3. Les prêts de trésorerie
2.4. Le Fonds d'allègement des
charges
3. Application du
Règlement (CE) n° 1860/2004 de la commission du 6 octobre
2004 dit De minimis
4. Mobilisation des enveloppes
départementales
5. Procédure d'attribution des aides
5.1. Phase de concertation
locale.
5.2. Constitution et
pré instruction des dossiers de demande par les
établissements bancaires
5.3. Procédures spécifiques relatives à la
gestion des prêts
5.4. Procédures spécifiques relatives à la mise
en place du fonds d'allégement de la dette
agricole.
6. Facturation par les établissements
bancaires
6.1. Mesures de prêts
7. Contrôles
8. Délais
Afin de venir en aide aux
exploitations spécialisées en production de fruits et
légumes fragilisées par une campagne 2005 difficile, il a
été décidé la mise en place d'une enveloppe de
25 M€ pour des prêts de consolidation des
échéances en capital et intérêts de 2005 de
leurs prêts bancaires professionnels à long et moyen
termes et des prêts bonifiés de trésorerie, aux taux
bonifiés de 2% ou 1,5%, d'une durée maximale de 5 ans
assortie d'un différé total (intérêts et
capital) de 1 an maximum et une enveloppe de 2 M€ de Fonds
d'allègement des charges (FAC).
La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions de mise en œuvre de ces mesures.
1. Sélection des bénéficiaires : conditions générales d'accès aux mesures
Peuvent bénéficier des
mesures de soutien décrites dans cette circulaire, les
exploitants agricoles, les groupements agricoles d'exploitation en
commun (GAEC), les exploitations agricoles à
responsabilité limitée (EARL), les autres personnes
morales ayant pour objet l'exploitation d'un domaine agricole et
dont plus de 50 % du capital est détenu par des exploitants
agricoles à titre principal, dans la mesure où ces
exploitations remplissent l'ensemble des conditions
énoncées ci-après :
· Elles sont spécialisées en production de fruits
et/ou légumes à hauteur au minimum de 25 %(cf. point 4.1)
;
· Elles rencontrent une
campagne 2005 particulièrement défavorable,
entraînant une baisse prévisible significative de leur
chiffre d'affaires par rapport à leur chiffre d'affaires moyen
constaté des trois dernières années.
Vous veillerez à réserver la mesure aux exploitants
spécialisés en fruits et légumes fragilisés par
la mauvaise campagne 2005. A ce titre, vous porterez une attention
particulière aux jeunes agriculteurs et aux récents
investisseurs et une priorité devra être donnée aux
productions de légumes, notamment asperges et pommes de
terre primeur et de fruits, notamment cerise, pêche
nectarine, poire, prune précoce, pomme, raisin de table
particulièrement affectées par une campagne 2005
délicate.
2. Caractéristiques de la mesure
2.1. Caractéristiques financières des prêts
Les caractéristiques des
prêts de consolidation et de trésorerie sont les
suivantes :
· taux du prêt
:
· 2% dans le cas
général ;
· 1,5%
pour les jeunes agriculteurs ou les récents investisseurs (cf.
annexe);
· durée maximale :
5 ans ;
· durée maximale
du différé total (intérêts et capital) : 1
an.
Dans ces limites, les durées du prêt et du
différé total sont fixées en tenant compte de la
demande de l'exploitant et de sa situation financière.
Le prêt est remboursé par échéances
constantes.
2.2. Les prêts de consolidation
Le montant maximal du prêt de
consolidation est le montant des échéances en capital et
en intérêts des prêts professionnels bancaires
agricoles bonifiés et non bonifiés à long et moyen
termes. Ne sont concernées par la mesure que les
échéances normales (en intérêts et capital)
échues à partir du 1er janvier 2005. Les
échéances antérieures au 1er janvier
2005, même non encore remboursées à la date de la
demande, ne relèvent pas de la mesure.
· Capital et intérêts pouvant faire l'objet du
prêt de consolidation : pour les prêts à
périodicité annuelle, le montant de l'échéance
en capital et intérêts pouvant faire l'objet de la
consolidation est égal à celui initialement prévu
dans le tableau d'amortissement du prêt. Dans le cas où
les prêts auraient une périodicité infra-annuelle,
les parties en capital et en intérêts des
échéances font l'objet d'un prêt de consolidation
unique, d'un montant égal à la somme arithmétique
des remboursements en capital normalement échus à partir
du 1er janvier 2005 arrondie à l'euro
entier.
· Consolidation
d'échéances en capital et en intérêts relatives
à plusieurs prêts : le montant de capital et
d'intérêts de plusieurs échéances de
différents prêts, dues par un même exploitant, peut
faire l'objet d'un prêt de consolidation unique, même si
la date de ces échéances n'est pas identique. Dans ce
cas, la demande de consolidation donnera lieu à une
autorisation de financement unique, autorisant la consolidation de
capital et d'intérêts pour les montants correspondant
à la somme arithmétique des remboursements en capital et
en intérêts normalement échus à partir du
1er janvier 2005 arrondie à l'euro entier.
Un prêt de consolidation ne peut être accordé à
un demandeur que pour consolider des annuités relatives à
des emprunts dont il est lui-même titulaire. En particulier,
dans le cas des sociétés, les annuités portant sur
des prêts consentis à titre individuel à des
associés ne peuvent servir d'assiette à un prêt de
consolidation accordé à la société. Les
associés peuvent toutefois bénéficier de prêts
de consolidation en leur nom pour la consolidation d'annuités
de prêts dont ils sont titulaires, sous réserve que la
société réponde aux critères d'accès
à la mesure définis au point 1. (critères nationaux)
et au point 4.1 ci-dessous (critères locaux).
Dans les limites présentées ci-dessus, le montant du
prêt devra être déterminé en tenant compte de
l'enveloppe allouée à votre département (cf. 4) et
des critères retenus permettant de hiérarchiser les
demandes et de moduler le montant du prêt à allouer en
fonction de la situation individuelle du demandeur tels que
prévus au point 5.
Sur initiative locale, des prêts de trésorerie pourront
être mis en place en complément ou à la place des
prêts de consolidation d'échéance de
prêts.
L'assiette maximale des prêts de trésorerie est le
montant estimé de la perte de chiffres d'affaires en
production de fruits et légumes, subie du fait des
difficultés de la campagne 2005.
Cette perte est calculée sur la base de l'évolution du
revenu à la vente (volume x prix), à partir de :
- d'une part, l'évolution des rendements départementaux
observée sur la base de la statistique agricole, ou de toute
autre méthode probante mise en œuvre par la DDAF.
- d'autre part, un barème départemental d'évolution
des prix à la vente constatés, élaboré par la
DDAF.
Le comité départemental mentionné au point 4.1
pourra déterminer si le rendement choisi est à la ligne
ou à l'espèce.
Le chiffre d'affaires estimé d'une exploitation pour un
produit donné correspondra au produit mathématique du
rendement, par la surface cultivée sur l'exploitation et le
prix moyen constaté à la vente correspondants au produit
traité.
Ex : CAGolden = RendementGolden (q/ha) x
SurfaceGolden (ha) x PrixGolden
(€/q)
Le montant maximal du prêt de
trésorerie octroyé ne pourra dépasser la
différence entre la somme des chiffres d'affaires moyens
2002-2003-2004 pour les produits aidés au titre de la
présente mesure, et la somme des chiffres d'affaires 2005
estimés correspondants.
2.4. Le Fonds d'allègement des charges
Dans le cadre de l'enveloppe qui
sera attribuée au département, le FAC interviendra
exclusivement sous forme de prise en charge d'intérêts
sur les échéances des prêts professionnels à
long et moyen terme, d'une durée supérieure à 24
mois, bonifiés et non bonifiés. La prise en charge
d'intérêts s'applique sur les intérêts de
l'année 2005. L'aide sera, en tout état de cause,
plafonnée à 10% de l'échéance annuelle des
prêts professionnels.
L'intervention du FAC sera réservée, en priorité,
aux exploitants qui ne sont pas en mesure de supporter un
endettement supplémentaire sous forme de prêts de
consolidation.
3. Application du Règlement (CE) n° 1860/2004 de la commission du 6 octobre 2004 dit De minimis
Le Règlement (CE) no 1860/2004
de la commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les
secteurs de l'agriculture et de la pêche prévoit que les
aides accordées à un exploitant ne doivent pas
excéder un plafond de 3 000 euros par bénéficiaire
sur une période de trois ans.
Pour les exploitations qui bénéficient d'un prêt
bonifié, il convient de prendre en compte la subvention
équivalente du prêt qui correspond à l'aide
perçue (et non le montant du prêt). Celle-ci est
disponible dans la note de service SG/DAFL/SDFA/N2005-1536 du 21
octobre 2005.
4. Mobilisation des enveloppes départementales
Deux enveloppes nationales, de 25
M€ de prêts et de 2 M€ de FAC sont ouvertes pour
le dispositif.
Les enveloppes départementales vous seront notifiées
prochainement. Elles seront par ailleurs directement
incrémentées dans le logiciel Agrinvest, par
l'intermédiaire du CNASEA, via PB2 et sous Océan.
Les départements suivants : 04, 05, 07, 13, 19, 19, 24, 26,
30, 34, 38, 47, 49, 66, 69, 72, 82, 84 se verront notifier le
montant de la dotation qui leur sera attribuée pour chaque
mesure. Il appartiendra à chaque DDAF de vérifier que le
total des aides accordées par mesure n'excède pas
l'enveloppe attribuée à son département.
Les départements suivants : 11, 17, 18, 22, 29, 35, 37, 40,
42, 44, 45, 46, 74, 79, 85, 87, 89, où le nombre
d'exploitations potentiellement concernées est moins
important, bénéficieront d'enveloppes de prêts de
consolidation qui leurs seront déléguées
directement. Les dossiers de demandes de FAC de ces derniers
départements seront traités dans le cadre d'une enveloppe
non répartie, maintenue au niveau national.
En cas de dépassement de cette enveloppe, les montants d'aides
ou de prêts proposés seront réduits à due
proportion. A cet effet, le montant total des demandes sera
transmis au plus tard le 15 février 2006, délai de
rigueur, à la DAFL, au bureau du crédit et de
l'assurance.
Les prêts et le FAC peuvent être mis en place par les
sept établissements de crédit habilités à
distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture sur la
période 2003-2006, à savoir :
· BNP
Paribas ;
· Crédit Agricole
S.A. ;
· le
Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;
· le Crédit Lyonnais ;
· le
Crédit Mutuel ;
· le Groupe Banque
Populaire.
· La NEF
J'appelle votre attention sur l'égalité de traitement
qu'il vous appartient d'assurer entre les clients de ces
différents établissements de crédit. A cette fin,
toute répartition par réseau bancaire de l'enveloppe qui
vous est impartie est à proscrire. Seuls les
éléments d'appréciation résultant de
l'instruction individualisée de chaque dossier doivent guider
les choix d'attribution des prêts.
5. Procédure d'attribution des aides
5.1. Phase de concertation locale.
Celle-ci doit être
réalisée dans le cadre d'un comité de suivi
installé sous l'autorité du Préfet et
réunissant notamment des représentants des services de
l'Etat concernés (DDAF, Trésor Public,
délégation ONIFLHOR), des organismes de protection
sociale (MSA) et de la chambre d'agriculture, ainsi que l'ensemble
des établissements de crédit concernés par ces
dossiers, les collectivités locales participant au financement
de certaines mesures et les représentants de la profession
agricole.
Dans le cadre de cette concertation, vous établirez des
critères (notamment sur la base de ratios financiers)
permettant de cibler la mesure sur les seules exploitations
répondant aux conditions générales d'accès
prévues au point 1. Ces critères devront être
facilement quantifiables. Vous pourrez également décider
de critères locaux complémentaires, vous permettant de
hiérarchiser les demandes individuelles et de les
moduler.
Ces critères locaux d'éligibilité seront
définis en fonction de l'enveloppe mise à disposition du
département, en excluant des mesures d'octroi
systématique qui réduiraient la portée et
l'efficacité de la mesure.
Les données bancaires (par exemple, annuités)
nécessaires à cette instruction vous seront fournies,
à votre demande, par les établissements de
crédit.
5.2. Constitution et pré instruction des dossiers de demande par les établissements bancaires
L'exploitant sollicitant un
prêt de consolidation ou du FAC doit s'adresser en premier
lieu à son établissement de crédit et lui
communiquer la situation comptable de son exploitation, ainsi que
tout document nécessaire à l'instruction du dossier, en
tenant compte de tous les critères définis localement.
Dans le chiffre d'affaires de l'exploitation, devra être
clairement isolée la part relative aux productions
fruitières et légumières.
Pour les prêts de trésorerie, le demandeur s'adressera en
premier lieu à la DDAF qui lui remettra le formulaire de
demande de prêts de trésorerie mentionnant les
barèmes arrêtés au niveau départemental
permettant de déterminer le montant maximum du prêt
autorisé. Le demandeur adressera ensuite ce formulaire rempli
à son établissement de crédit.
L'établissement de crédit sollicité pour mettre en
place un prêt ou une aide FAC se verra également remettre
par le demandeur une attestation sur l'honneur par laquelle il
atteste ne solliciter pour le même objet aucune autre aide
auprès d'un autre établissement bancaire. Cette
déclaration sur l'honneur doit être conservée dans
le dossier de l'emprunteur.
La DDAF communique à l'établissement de crédit
toutes les informations complémentaires éventuellement
nécessaires pour la pré-instruction des dossiers
(liées par exemple aux critères locaux introduits dans le
cadre de la concertation locale).
L'établissement de crédit complètera les
données fournies par le demandeur et la DDAF par ses propres
informations concernant l'endettement professionnel du demandeur
(éventuellement complétées par celles
afférentes à l'endettement professionnel auprès
d'autres établissements de crédit dans le cas de
demandeurs " multibancaires "), pour déterminer notamment les
ratios financiers établis dans le cadre de la concertation
locale.
Un état nominatif des demandes assorti, pour chacune d'elles,
des valeurs de critères généraux et locaux de
recevabilité, de l'assiette et du montant du prêt
proposé, est transmis par les établissements de
crédit à la DDAF pour instruction. La DDAF pourra
demander qu'une copie du dossier complet constitué par
l'établissement de crédit lui soit adressée afin de
pouvoir procéder à l'instruction.
5.3. Procédures spécifiques relatives à la gestion des prêts
Pour la mise en place de ces
prêts, deux imprimés de demande d'autorisation de
financement (AF) sont créés sous le code
catégorie de prêt 37 a (prêts de consolidation) et
37 b (prêts de trésorerie). Cet imprimé sera mis
à disposition des établissements de crédit par le
CNASEA, qui en communiquera un exemplaire à chaque DDAF.
L'établissement de crédit adresse à la DDAF, selon
la procédure habituelle pour les prêts bonifiés
à l'agriculture, une demande d'AF. Celle-ci est
accompagnée, dans le cas des prêts de consolidation, des
tableaux d'amortissement des différents prêts pour
lesquels des demandes de consolidation de l'annuité sont
constituées.
La DDAF vérifie la recevabilité de la demande (elle peut
demander à l'établissement de crédit copie du
dossier complet).
Les prêts de consolidation et de trésorerie " fruits et
légumes " sont référencés sous la
catégorie 37 dans la dernière version du logiciel
Agrinvest. La DDAF saisit la demande d'AF dans cette application et
s'assure de la disponibilité suffisante sur l'enveloppe. Si
l'AF peut être délivrée (demande recevable et
disponibilité sur l'enveloppe départementale), la DDAF
porte la date de délivrance sur l'AF et complète le
numéro d'ordre donné par Agrinvest. Elle délivre
alors l'AF en l'envoyant au correspondant départemental de
l'établissement de crédit et envoie simultanément un
double à la délégation régionale du CNASEA
compétente. Par ailleurs, la DDAF informe le
bénéficiaire par écrit de l'octroi de l'AF et de ses
caractéristiques.
Après avoir reçu l'AF, l'établissement de
crédit réalise, au bénéfice de l'agriculteur,
le prêt et adresse, selon la procédure habituelle, dans
un délai de 30 jours, une confirmation de versement (CV)
à la délégation régionale du CNASEA. Le
formulaire habituel de CV est utilisé pour ces prêts de
consolidation. Une CV unique sert de support pour la confirmation
de versement d'un prêt bonifié de plusieurs
échéances lorsque ces échéances ont
elles-mêmes donné lieu à une AF unique.
Toute décision modificative intervenant sur les prêts
postérieurement au versement (remboursement anticipé
partiel) donne lieu à avis de modification (AM), imprimé
également disponible au CNASEA, selon les mêmes
modalités que les AF et les CV.
5.4. Procédures spécifiques relatives à la mise en place du fonds d'allégement de la dette agricole.
Pour les modalités de gestion
de cette aide on se reportera à la circulaire
DPEI/SPM/SDCPV/C2002-4017et DAF/SDFA/C2002-1505 du 3 avril
2002.
Pour chaque demande de prise en charge au titre du FAC,
l'établissement de crédit fait une demande d'autorisation
de versement (AV) auprès de la DDAF, à l'aide du
formulaire disponible au CNASEA (catégorie 78 pour le FAC "
fruits et légumes "). La DDAF complète le numéro
de dossier de ce formulaire, numéro qui sera reporté sur
la fiche de proposition d'engagement comptable.
Pour les départements dont les demandes de FAC sont
traitées dans le cadre de l'enveloppe nationale non
répartie, la recevabilité de la demande ne pourra
être appréciée définitivement par la DDAF,
qu'après consolidation nationale de l'ensemble des demandes
formulées, et ajustement budgétaire éventuel en cas
de dépassement de l'enveloppe nationale
réservée.
Si la demande est jugée recevable par la DDAF et qu'elle
envisage de délivrer l'AV, la DDAF transmet alors à la
direction régionale du CNASEA (DR-CNASEA) compétente une
fiche de proposition d'engagement comptable. La DR-CNASEA
vérifie l'état de consommation de l'enveloppe
allouée au département concerné et retourne à
la DDAF, en cas de crédits suffisants, le formulaire
d'engagement comptable visé par ses soins. La DR-CNASEA
attribue alors un numéro d'engagement comptable.
L'autorisation de versement (AV), sur laquelle devra être
précisé le numéro de l'engagement comptable, peut
être délivrée et retournée à
l'établissement de crédit, en en adressant une copie au
CNASEA et en informant le bénéficiaire.
6. Facturation par les établissements bancaires
Le taux de référence sur la base duquel sont calculées les charges de bonification dues par l'Etat aux établissements de crédit est celui utilisé pour les prêts bonifiés à l'agriculture et défini dans la convention signée entre l'Etat et chaque établissement de crédit relative à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture jusqu'au 31 décembre 2006. Les remboursements de bonification aux établissements de crédit sont soumis au respect des procédures définies dans la convention précitée.
Selon le rythme de l'arrivée des AV aux délégations régionales du CNASEA et, au minimum, tous les mois, le CNASEA adressera aux organes centraux des établissements de crédit pour lesquels des AV ont été délivrées, la liste des numéros des AV accordées pour leurs clients, accompagnée du montant de ces AV. Chaque établissement de crédit disposera alors d'un délai de quinze jours pour effectuer le rapprochement de ces éléments avec les données dont elle dispose. Si aucun écart n'est constaté entre ces deux sources d'information, l'établissement de crédit établit une facture et l'adresse au CNASEA. Ce dernier la certifie dans un délai de quinze jours et effectue le paiement des sommes ainsi certifiées. Si des anomalies apparaissent au cours de la phase de rapprochement des données, l'établissement de crédit contacte le CNASEA pour examiner les raisons des écarts constatés et corriger les erreurs éventuelles. La certification de la facture et le paiement à l'établissement de crédit interviennent dès que les anomalies ont été rectifiées.
Outre les contrôles a priori
réalisés au moment de l'instruction des demandes, des
contrôles a posteriori des dossiers individuels seront
effectués par les administrations départementales ou
nationale compétentes ou par le CNASEA. Ils porteront sur
l'éligibilité des bénéficiaires et les
caractéristiques du prêt (échéances
consolidées, les dates d'échéances initiales des
prêts...). Dans le cas de prêts réalisés dans
des conditions non conformes, la mise en recouvrement de la
bonification sera notifiée, assortie éventuellement de
sanctions, à l'agriculteur et à l'établissement de
crédit.
Les dossiers de prêts ainsi que les modalités de calcul
des charges de bonification facturées à l'Etat pourront
être contrôlés dans le cadre de la certification
annuelle des factures de bonification, selon les modalités
prévues par les conventions (2003-2006 et 2005-2006 pour la
NEF) signées entre l'Etat et chaque établissement de
crédit.
L'exécution de ces mesures exceptionnelles peut, en outre,
faire l'objet de contrôles effectués, selon les
modalités qui leur sont propres, par les corps de
contrôle de l'Etat chargés de vérifier l'affectation
des aides publiques.
Pour ce faire et après décision et financement des
mesures d'aide sus-citées, les pièces justificatives
doivent être conservées par les établissements de
crédit pendant les trois années suivant la fin de la
dernière mesure concernée (fin du prêt dans le cas
d'un prêt de consolidation ou de trésorerie).
Ces dossiers comportent pour la mesure de prêts consolidation
:
- les pièces utilisées pour vérifier la
recevabilité de la demande (liées notamment à
l'introduction de critères locaux d'éligibilité)
;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur
;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de
producteurs, le cas échéant ;
- les données comptables de l'exploitation ;
- le(s) tableau(x) d'amortissement du (des) prêts objet de la
consolidation ;
- l'autorisation de financement (AF) accordée par le
préfet pour le prêt de consolidation, objet de cette
mesure;
- le tableau d'amortissement du prêt de consolidation mis en
place ;
- la confirmation de versement (CV) et éventuellement l'avis
de modification (AM) si le prêt de consolidation a fait
l'objet d'un remboursement anticipé.
Ces dossiers comportent pour la mesure de prêts
trésorerie :
- les pièces utilisées pour vérifier la
recevabilité de la demande (liées notamment à
l'introduction de critères locaux d'éligibilité)
;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur
;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de
producteurs, le cas échéant ;
- un document attestant des surfaces consacrées aux culture en
crise ;
- l'autorisation de financement (AF) accordée par le
préfet pour le prêt de trésorerie, objet de cette
mesure;
- le tableau d'amortissement du prêt mis en place ;
- la confirmation de versement (CV) et éventuellement l'avis
de modification (AM) si le prêt a fait l'objet d'un
remboursement anticipé.
Ces dossiers comportent pour la mesure FAC :
- les pièces utilisées pour vérifier la
recevabilité de la demande (liées notamment à
l'introduction de critères locaux d'éligibilité)
;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur
;
- l'attestation d'adhésion à une organisation de
producteurs, le cas échéant ;
- les données comptables de l'exploitation ;
- l'autorisation de versement (AV) accordée par le préfet
pour la mesure FAC
- le(s) tableau(x) d'amortissement du (des) prêts objet de la
consolidation
Je vous demande de mettre en œuvre cette mesure dans les meilleurs délais et de me rendre compte, au plus tard le 31 janvier 2006, des critères et des ratios financiers que vous aurez retenus pour la mise en œuvre de cette instruction.
En tout état de cause, les
autorisations de financement et les autorisations de versement
devront être délivrées au plus tard le 30 juin
2006.
Conformément aux règles habituelles en matière de
prêts bonifiés, les prêts devront être
réalisés par les établissements de crédit dans
un délai maximum de trois mois après la délivrance
de l'autorisation de financement.
Vous voudrez bien me faire
connaître, sous le présent timbre, les éventuelles
difficultés d'application de cette instruction.
Le Directeur de
cabinet
Michel CADOT