MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Direction des politiques
économique et internationale |
Direction générale de
la forêt et des affaires rurales |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
1er avril 2005 |
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : transferts des quantités de
référence laitières en cas de transfert
foncier
Bases juridiques :
Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs ;
Règlement (CE) 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant un prélèvement dans le secteur du lait
et des produits laitiers ;
Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars
2004 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers ;
Code rural, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 et
R. 654-101 à R. 654-114 ;
Résumé : Cette circulaire a pour objet de
décrire les modalités de transfert et de
prélèvement de quantités de référence
laitières en cas de mutation foncière, suite à la
révision des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code
rural.
Mots - clés : lait, quantité de référence
laitière, transfert foncier, producteur laitier, contrôle
des structures.
DESTINATAIRES |
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Pour exécution : |
Pour information : |
Activité de production
laitière : gestion autonome et effective de l'ensemble des
activités agricoles concourant à la production et à
la commercialisation de lait, notamment les opérations de
traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de
l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle
biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de
renouvellement.
Campagne laitière : période allant du
1er avril d'une année N au 31 mars de l'année
N + 1.
Cédant : producteur qui cède tout ou partie de ses
terres lors d'un transfert foncier.
Cessionnaire : producteur qui récupère des terres
lors d'un transfert foncier. Par commodité, le synonyme de "
repreneur " pourra être utilisé dans la présente
circulaire.
Fait générateur : conclusion du contrat conduisant
à la mutation foncière, à l'apport en
société ou à la mise à disposition au profit
d'une personne morale.
Dilution : opération consistant à répartir la
quantité de référence laitière du producteur
sur l'ensemble des surfaces agricoles qui constituent
l'exploitation, utilisées ou non pour la production
laitière, dans les conditions prévues au chapitre
1.4.
Prélèvement : partie de la quantité de
référence prélevée et mise en réserve lors
du transfert. Ce sens ne doit pas être confondu avec le terme
de prélèvement qualifiant au plan réglementaire la
sanction financière appliquée au producteur lorsqu'il
dépasse son quota.
Pro rata temporis : proportionnellement au nombre de
mois écoulés depuis le début de la campagne
laitière.
Producteur laitier : agriculteur, défini à
l'article 2, point a), du règlement n° 1782/2003 du 29
septembre 2003, qui produit et commercialise du lait ou se
prépare à le faire à très bref
délai.
Quantité de référence laitière individuelle
: quantité de référence du producteur à la
date du 1er avril d'une période de douze mois. Par
commodité, le terme " quota laitier " sera utilisé dans
la présente circulaire.
Quantité de référence supplémentaire :
quantité de référence attribuée sur le
fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 (pour les
producteurs livrant en laiterie) et D. 654-72 à D. 654-74
(pour les producteurs effectuant des ventes directes) du code
rural.
Annexe 1 : Déclaration
simplifiée pour les GAEC
Annexe 2 : Demande de transfert de quotas laitiers
Annexe 3 : Accord formel cédant - repreneur pour le calcul des
quotas à transférer en fonction des quantités
produites par le cédant
Introduction et principales modifications
La gestion des quantités de référence
laitières, ou " quotas laitiers ", est en France, à la
différence des autres Etats membres de l'Union
européenne, fondée sur des mécanismes non marchands.
Ils ne peuvent être transférés indépendamment
du foncier auquel ils sont attachés.
Une partie des quotas laitiers peut être prélevée
lors des transferts de terres ouvrant droit aux transferts de
quotas. Ces prélèvements ont deux objectifs : d'une part,
dans le cadre de la politique des structures, maintenir une
croissance raisonnable des exploitations et limiter les
démembrements ; d'autre part, constituer une réserve de
quotas permettant l'attribution à des exploitants de quotas
supplémentaires, afin d'accroître la rentabilité de
leur production ou d'installer de jeunes agriculteurs. Les
prélèvements lors de transferts fonciers contribuaient
jusqu'ici pour 18% en moyenne à l'alimentation de la
réserve.
Les articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural
régissent les transferts de quotas laitiers lors des
transferts de foncier ; ils ont été révisés par
le décret n°2005-230 du 11 mars 2005 afin d'adapter les
exploitations laitières au nouveau contexte de la réforme
de la politique agricole commune (PAC).
Ces modifications consistent principalement en :
*une exonération de prélèvement en dessous de
150.000 l. de quota laitier par exploitation ; cette
exonération favorise les exploitations de taille plus modeste,
permettant d'accroître la rentabilité de structures
souvent dans une situation financière plus fragile ;
*une augmentation de 100.000 l. des seuils de prélèvement
additionnel :
- 300.000 litres (au lieu de 200.000 l.) : 30%
- 400.000 litres (au lieu de 300.000 l.) : 40%
afin de prendre en compte l'évolution de la structure des
exploitations ;
*une limitation du retour à la réserve des quotas
supplémentaires aux seules quantités attribuées au
titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet
et des cinq campagnes qui l'ont précédée. Les quotas
supplémentaires seront ainsi considérés comme
définitifs passé un délai fixé à cinq
campagnes suivant celle de leur attribution ; ce délai est
jugé raisonnable pour éviter des effets d'aubaine. La
consolidation de ces quantités de référence
supplémentaires en quotas historiques permettra une
clarification et une simplification des règles de gestion pour
les services administratifs ;
*une réduction du délai de demande de transfert de quotas
laitiers : ce délai passe de un an à six mois, à
compter du fait générateur du transfert foncier ;
*une simplification de la procédure réglementaire : le
décret relatif aux transferts fonciers est un décret en
Conseil d'Etat ; la fixation de certains critères, comme les
seuils de prélèvement additionnel, sera désormais
possible par décret simple, pour faciliter leur
évolution.
1.1. Date d'application du nouveau dispositif
Les nouvelles dispositions introduites par le décret
n° 2005-230 du 11 mars 2005 s'appliquent à partir du
1er avril 2005 à tous les transferts dont la date
du fait générateur est postérieure au 31 mars 2005.
Le fait générateur à prendre en compte est la
conclusion du contrat conduisant à la mutation foncière,
à l'apport en société ou à la mise à
disposition au profit d'une personne morale. Cette conclusion est
formalisée par la signature de l'acte correspondant. La
décision de transfert ne peut prendre au plus tôt effet
qu'à la date de reprise effective des terres par le
demandeur.
Lorsque l'acte a été signé postérieurement
à la publication du décret mais que la reprise effective
des terres est intervenue de façon certaine entre le 22
janvier 1996 et le 31 mars 2005 inclus, la demande de transfert
doit être traitée selon les dispositions du décret
du 1er septembre 2003, à savoir les dispositions
des articles D. 654-39 à D. 654-100 et R. 654-101 à R.
654-114 avant la modification introduite par le décret du 11
mars 2005 (article R. 654-114).
1.2. Actes juridiques donnant lieu à un transfert de quota laitier
1.2.1. Principe
Tout acte de mutation
foncière conduisant à un changement d'agriculteur et
s'inscrivant dans la durée s'accompagne du transfert des
quotas laitiers. Il s'agit notamment de la vente de terres, de la
donation ou de l'héritage de terres suivis d'une mise en
exploitation en faire valoir direct ou de la location de
terres.
En ce qui concerne les personnes morales, l'apport d'une
exploitation, l'apport en jouissance et la mise à disposition
dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code
rural conduisent au transfert des quotas laitiers à cette
personne morale, sous réserve des dispositions
particulières applicables aux groupements agricoles
d'exploitation en commun (chapitre 3.2. de la présente
circulaire).
Cas particuliers :
De la même façon, les actes juridiques suivants
entraînent le transfert des quotas laitiers, dès lors
qu'ils sont conclus pour une durée supérieure à une
campagne :
- le bail verbal, censé être réalisé dans les
conditions du statut du fermage ;
- le prêt à usage ou prêt à commodat ;
- les échanges en propriété entre
particuliers.
Les actes juridiques suivants n'entraînent a contrario
pas le transfert des quotas laitiers :
- le remembrement réalisé dans le cadre des articles R.
123-1 à R. 124-6 du code rural et portant sur des superficies
équivalentes pour les deux parties ;
- la vente d'herbe ; celle-ci ne constitue en effet pas une
location de terres dans la mesure où elle est de courte
durée et ne porte que sur la cession des fruits ;
- les échanges en jouissance de parcelles lorsqu'ils sont
exercés dans le respect des conditions de l'article L. 411-39
du code rural.
1.2.2. Transferts soumis à
dérogation
Par dérogation, les transferts
fonciers suivants ne donnent pas lieu au transfert des quotas
(article
R. 654-104, 3ème alinéa) :
- la première cession réalisée depuis le 23 janvier
1996, dès lors que cette cession porte sur une surface
inférieure à 3 ha ; il appartient dans ce cas au
producteur cédant d'en demander l'application et d'apporter la
preuve à l'administration :
*qu'il s'agit bien de la première cession ;
*que la surface concernée est inférieure à 3
ha.
- une cession qui ne concerne que des parcelles reprises lors d'un
agrandissement antérieur réalisé par l'actuel
cédant, à condition que :
*ces parcelles n'aient pas été porteuses de quota lors de
la reprise par l'actuel cédant et qu'il puisse en apporter la
preuve ;
*la cession porte sur ces mêmes parcelles ;
*la surface objet de la cession ne concerne strictement que ces
parcelles.
Remarques :
Suite à l'application de ces dérogations, les quotas
laitiers qui avaient été répartis sur ces surfaces
sont concentrés sur les terres conservées par le
cédant.
Le fait que le cédant se soit vu attribuer des quotas
supplémentaires ne met pas d'obstacle à l'application de
l'article R. 654-104.
1.3. Quantités concernées par les transferts
Les quantités concernées par les transferts sont les
quotas laitiers pour la livraison et les ventes directes
détenus par le producteur cédant à la date d'effet
de l'acte de transfert.
Les allocations provisoires ne sont pas des quotas ; elles
constituent une possibilité temporaire et réversible pour
un producteur de produire au-delà de son quota, pour une
campagne donnée, en fonction de la situation de la laiterie
à laquelle il livre son lait, si certains livreurs à cet
acheteur de lait produisent une quantité moindre que leur
quota. Les allocations provisoires sont donc exclues de la
problématique des transferts et des
prélèvements.
1.4. Surfaces à prendre en compte
La quantité de référence laitière du
producteur est répartie ou " diluée " sur l'ensemble des
surfaces agricoles mises en valeur par l'exploitant, que ces
surfaces soient utilisées ou non pour la production
laitière et quel que soit le titre de jouissance.
Les surfaces suivantes sont toutefois exclues de cet ensemble
:
- les bois, les landes improductives et les friches ;
- les étangs ;
- les cultures pérennes (vignes et vergers) à l'exception
des prés vergers ;
- les estives collectives.
Remarque sur le principe de dilution :
Il convient de distinguer les dérogations à l'application
de transferts de quotas lors de transferts fonciers (cf.
1.2.), en application de l'article R. 654-104 (3ème
alinéa) et le principe de dilution.
La dilution s'applique par principe à l'ensemble du foncier
d'une exploitation, dans les conditions exposées ci-dessus.
Elle concerne donc également :
- les terres, porteuses ou non de quotas, reprises après
l'attribution des quotas ;
- les terres non porteuses de quotas lors de leur reprise.
La dilution aboutit à une situation permanente où tout
hectare d'une exploitation doit être considéré comme
portant le même quota moyen.
Les quotas supplémentaires sont dilués dans les
mêmes conditions que les quotas historiques.
Les dérogations de l'article R. 654-104 ne s'apprécient
à l'inverse qu'à l'occasion d'un événement
ponctuel (un transfert foncier), sous certaines conditions
limitativement énumérées.
Les GAEC font l'objet d'un traitement dérogatoire,
précisé au chapitre 3.2. de la présente
circulaire.
2.1. Transferts sans prélèvement : installations par reprise intégrale d'une exploitation laitière
2.1.1. Principe
Les transferts sans prélèvement,
prévus par l'article R. 654-101 du code rural, s'appliquent au
cas d'une reprise intégrale d'une exploitation par un
même producteur non encore engagé dans la production
laitière.
La totalité du quota laitier est transférée lors de
la transmission de l'intégralité d'une exploitation
laitière à un agriculteur qui ne possède aucun quota
laitier, à condition que celui-ci poursuive la production
laitière sur l'exploitation reprise. Ce transfert exhaustif
concerne également les quotas supplémentaires, quelle que
soit leur date d'attribution.
La réinstallation bénéficie des mêmes
dispositions, à condition que le repreneur ait abandonné
toute activité de production laitière et ne dispose plus
de quota avant de reprendre la nouvelle exploitation.
2.1.2. Conditions
2.1.2.1. La reprise de
l'exploitation doit être intégrale
La reprise de l'exploitation doit porter sur l'ensemble des terres,
des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier. Cependant
:
- la condition de reprise de l'exploitation doit s'apprécier
au regard de la reprise effective de la production laitière
sur une exploitation qui n'aura pas subi de démembrement.
Cette condition peut être considérée comme remplie
même si le nouvel installé reconstruit un nouveau
bâtiment ou renouvelle le cheptel laitier, dans un but de
modernisation.
- le cédant peut conserver une surface de subsistance
lorsqu'il cesse son activité en demandant le
bénéfice de la retraite ou de la préretraite. La
surface conservée est de 50 ares maximum pour les
préretraités. Pour les retraités, la taille de
l'exploitation susceptible d'être conservée est
fixée pour chaque département dans le Schéma
Directeur Départemental des Structures agricoles (SDDS).
- l'article R. 654-101 peut être appliqué dans le cas
où les terres n'ayant pas ouvert droit au transfert de quota
lors de leur reprise sont cédées à un tiers.
La reprise intégrale de l'exploitation doit être
effectuée en une seule fois. Un délai raisonnable peut
toutefois être accordé pour permettre la reprise
successive des divers baux ruraux ; les termes de ceux-ci peuvent
en effet être étalés dans le temps.
2.1.2.2. Le repreneur doit être un nouveau
producteur laitier
Le repreneur ne doit pas disposer déjà d'un quota
laitier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
société. En conséquence, l'article R654-101 ne sera
pas applicable si :
- le repreneur est une personne physique, mais qu'il est par
ailleurs associé exploitant au sein d'une société
disposant de quotas laitiers ;
- le repreneur de l'exploitation est une personne morale, mais que
l'un au moins des associés exploitants dispose de quotas
laitiers à titre personnel.
Le repreneur doit poursuivre lui-même l'activité de
production laitière sur l'exploitation reprise, en tant que
personne physique ou morale désignée. Cette reprise de
production doit intervenir dans un très bref délai,
conformément à l'article 5 du règlement
communautaire n° 1788/2003. La notion de " très bref
délai " doit être considérée au regard des
éléments probants attestant l'intention du producteur de
reprendre la production laitière à court terme comme, par
exemple, l'obtention d'un cheptel, d'un matériel de traite,
d'un numéro d'identification auprès d'un acheteur. Il
appartient à ce producteur d'apporter ces éléments.
L'article R. 654-105 devra être appliqué
rétroactivement au cas où le repreneur n'aura pas repris
la production après ce délai.
Remarques :
La reprise de deux exploitations laitières par un agriculteur
qui s'installe est à traiter, pour l'une comme une
installation au titre de l'article R. 654-101 du code rural, pour
l'autre comme un agrandissement au titre des articles R. 654-102 et
R. 654-103.
L'installation sur une partie d'une exploitation est soumise
aux prélèvements prévus à l'article
R. 654-102 du code rural. Les prélèvements prévus
à l'article R. 654-103 ne s'appliquent pas dans ce cas.
Lors du remplacement en tant que chef d'exploitation de l'un des
conjoints par l'autre sur la même exploitation sans cession de
foncier, il y a continuité de l'exploitation,
conformément à l'article
L. 321-1 du code rural ; ce cas n'entre donc pas dans le champ de
l'article R. 654-101 et les quotas supplémentaires de
l'exploitation restent considérés comme tel.
2.2. Transferts soumis à prélèvements
2.2.1. Cas
générant des transferts soumis à
prélèvements
Les transferts de quotas
laitiers engendrés par un démembrement d'exploitation ou
par une réunion d'exploitations laitières entraînent
l'affectation à la réserve d'une partie du quota
cédé.
Par ailleurs, le quota laitier lié aux terres reprises par une
personne qui ne poursuit pas la production laitière est
affecté à la réserve (article R. 654-105). Il n'est
pas possible dans ces conditions d'effectuer une concentration des
quotas laitiers :
- ni sur les terres conservées par le cédant ;
- ni sur la partie des terres reprises pas un producteur laitier,
quand la cession s'opère au profit de deux exploitants et que
seul l'un d'entre eux poursuit la production laitière.
2.2.2. Modalités de
prélèvements
Les prélèvements sont
établis en tenant compte du quota du repreneur après
transfert : les seuils de 150.000 l., 300.000 l. et 400.000 l.
évoqués ci-dessous se rapportent donc au quota du
repreneur après transfert.
La gestion des quotas supplémentaires (chapitre 2.2.2.1.) et
le prélèvement de base éventuel de 10% (chapitre
2.2.2.2.) doivent être effectués simultanément
(cf. exemple 2). Les éventuels prélèvements
additionnels (chapitre 2.2.2.3.) doivent être appliqués
ensuite.
2.2.2.1. Quotas
supplémentaires
Les quotas supplémentaires attribués antérieurement
à la 5ème campagne précédant la
campagne au cours de laquelle le transfert prend effet sont à
traiter comme des quotas historiques (article
R. 654-102).
Les quotas supplémentaires attribués au titre de la
campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq
campagnes qui l'ont précédée sont reversés
à la réserve. Toutefois, ce prélèvement ne
s'applique pas aux cas où le quota laitier du repreneur reste
inférieur à 150.000 l. après le transfert. Lorsque
le quota du repreneur dépasse ce seuil de 150.000 l. à
l'occasion du transfert, le prélèvement ne s'applique pas
à la fraction des quotas supplémentaires permettant
d'atteindre ce seuil. Cette fraction est déterminée au
pro rata entre quotas supplémentaires et quotas
historiques (ces derniers incluant les quotas supplémentaires
attribués antérieurement à la 5ème
campagne précédant la campagne au cours de laquelle le
transfert prend effet) dans le quota total à transférer
(cf. exemple 2).
Exemple 1 :
Un producteur A dispose d'un quota de 140.000 l., dont 40.000 l.
de quota supplémentaire attribué au titre de la campagne
1999/2000 (30.000 l.) et au titre de la campagne 2000/2001 (10.000
l.). Il cède lors de la campagne 2005/2006 10 ha sur les 50 ha
à sa disposition à un producteur disposant d'un quota
laitier supérieur à 150.000 l.
Les 10 ha cédés sont dotés de 28.000 l. de quota,
dont 2.000 l. de quota supplémentaire correspondant au quota
attribué lors de la 5ème campagne
précédent la campagne en cours. Ces 2.000 l. doivent
être affectés à la réserve.
Le quota supplémentaire de 6.000 l attribué lors de la
6ème campagne précédent la campagne en
cours doit désormais être considéré comme un
quota historique et ne fait donc pas l'objet d'un
prélèvement.
Exemple 2 :
Un producteur dispose d'un quota de 200.000 l., dont 20.000 l.
de quota supplémentaire attribué au cours de la campagne
2003/2004. Il cède en 2006 10 ha sur les 100 ha à sa
disposition à un producteur disposant d'un quota de 145.000
l.
Les 10 ha repris correspondent à 18.000 l. historiques et
2.000 l. de supplément.
L'affectation à la réserve du quota supplémentaire
ne s'applique qu'à la fraction dépassant le seuil de
150.000 l. Les 5.000 l. (150.000 - 145.000) nécessaires pour
atteindre 150.000 l. se décomposent au pro rata en 4.500 l. de
quota historique et 500 l. de quota supplémentaire.
Les 1.500 l. de quota supplémentaire restant (2.000 - 500)
sont affectés à la réserve.
Remarques
:
Les quotas supplémentaires sont ceux qui ont été
attribués à un producteur donné. Ils sont donc
considérés comme des quotas historiques après leur
transfert au repreneur. Ils sont de même considérés
comme des quotas historiques si le producteur attributaire a
réalisé un changement de forme juridique de son
exploitation depuis leur attribution, sauf dans le cas de
l'entrée d'un producteur individuel dans un GAEC ou de la
sortie d'un associé de GAEC qui poursuivrait son activité
laitière à titre individuel.
Les transferts dont le fait générateur est antérieur
au 1er avril 2005 entraînent un reversement
intégral de tous les quotas supplémentaires à la
réserve, quelle que soit leur date d'attribution et quel que
soit le quota du repreneur.
2.2.2.2. Prélèvement de
base
Un prélèvement de 10% est appliqué à la
fraction du quota cédé au repreneur excédant 150.000
l. après transfert ; ce prélèvement est
affecté à la réserve (article R. 654-102).
Exemple 3 :
Un producteur A dispose de 70 ha et de 220.000 l. de quota
laitier (sans quota supplémentaire), et cède 20 ha à
un producteur B qui dispose d'un quota de 100.000 l.
Le quota concerné par le transfert est de 220.000 x 20 / 70 =
62.857 l.
La partie du quota cédé portant la référence du
repreneur à 150.000 l. est exonérée de tout
prélèvement, soit 50.000 l. (150.000 - 100.000).
Le quota concerné par le prélèvement de 10% est de
62.857 - 50.000 = 12.857 l.
Soit un prélèvement de 12.857 x 10% = 1.286 l.
Le volume à transférer au repreneur est donc de 62.857 -
1.286 = 61.571 l.
Le volume mis en réserve est de 1.286 l.
Le quota de A après transfert est de 220.000 - 62.857 =
157.143 l.
Le quota de B après transfert est de 100.000 + 61.571 =
161.571 l.
2.2.2.3. Prélèvements additionnels
Les prélèvements additionnels s'appliquent au quota
à transférer après le prélèvement de
base.
Un prélèvement de 30% est appliqué à la
fraction du quota cédé au repreneur excédant 300.000
l. et ne dépassant pas 400.000 l. après transfert
; ce prélèvement est affecté à la réserve
(article R. 654-103, 3ème alinéa).
Un prélèvement de 40% est appliqué à la
fraction du quota cédé au repreneur excédant 400.000
l. après transfert ; ce prélèvement est
affecté à la réserve (article R. 654-103,
2ème alinéa).
Remarque :
Le prélèvement de 30% s'applique au quota laitier à
transférer, sur la fraction excédant 300.000 l.
après transfert et ne dépassant pas, en tenant compte
du prélèvement, 400.000 l. (cf. exemple
6).
Ainsi, pour un quota de départ noté d, la quantité q
permettant d'atteindre 400.000 litres est, compte tenu d'un
prélèvement de 30% (qui laisse 70% à
transférer, soit un coefficient de 0,7) :
(0,7 x q) + d = 400.000 l. soit q = (400.000 - d ) / 0,7
Exemple 4 :
Un producteur dispose de 270.000 l. de quota laitier ; il
reprend une terre avec 80.000 l. de quota historique
:
- Prélèvement de 10% du quota laitier
à transférer, excédant 150.000 l. après
transfert :
Le producteur disposant déjà de plus de 150.000 l. de
quota, le prélèvement de 10% est effectué sur la
totalité des 80.000 l. soit 10% x 80.000 = 8.000 l.
Il reste 80.000 - 8.000 = 72.000
l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à
transférer, excédant après transfert 300.000 l. et
ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l.
:
La quantité de lait à transférer pour atteindre
300.000 l. est de 300.000 - 270.000 = 30.000 l.
Le prélèvement de 30% porte donc sur 72.000 - 30.000 =
42.000 l.
soit un prélèvement de 30% x 42.000 = 12.600 l.
Le volume mis en réserve est de 8.000 + 12.600 = 20.600
l.
Le quota du producteur après transfert est de 270.000 + 80.000
- 20.600 = 329.400 l.
Exemple 5 :
Un producteur dispose de 410.000 l. de quota laitier ; il
reprend une terre avec 80.000 l. de quota, dont 30.000 l. de quota
supplémentaire attribué lors de la campagne
précédente :
- Prélèvement du quota
supplémentaire :
Le quota supplémentaire, attribué au producteur
cédant lors de la campagne précédente, est
reversé à la réserve.
Il reste 80.000 - 30.000 = 50.000
l.
- Prélèvement de 10% du quota laitier à
transférer, excédant 150.000 l. après transfert
:
10% x 50.000 = 5.000 l.
Il reste 50.000 - 5.000 = 45.000
l.
- Prélèvement de 40% du quota laitier à
transférer, excédant 400.000 l. après transfert
:
40% x 45.000 = 18.000 l.
Le volume mis en réserve est de 30.000 + 5.000 + 18.000 =
53.000 l.
Le quota du producteur après transfert est de 410.000 + 80.000
- 53.000 = 437.000
Exemple 6 :
Un producteur dispose de 350.000 l. de quota laitier ; il
reprend un foncier avec 120.000 l. de quota historique
:
- Prélèvement de 10% du quota laitier à
transférer, excédant 150.000 l. après transfert
:
10% x 120.000 = 12.000 l. Il reste 120.000 - 12.000 = 108.000
l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à
transférer, excédant après transfert 300.000 l. et
ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l.
:
Le prélèvement de 30% porte sur (400.000 - 350.000) /
0,7 = 71.429 l.
soit un prélèvement de 30% x 71.429 = 21.429 l.
On a bien 350.000 + (0,7 x 71.429) = 400 000 l.
Il reste 108.000 - 71.429 = 36.571 l.
- Prélèvement de 40% du quota laitier à
transférer, excédant 400.000 l. après transfert
:
40% x 36.571 = 14.628 l.
Le volume mis en réserve est de 12.000 + 21.429 + 14.628 =
48.057 l.
Le quota du producteur après transfert est de 350.000 +
120.000 - 48.057 = 421.943 l.
Règles d'arrondi
Les règles d'arrondi applicables sont définies dans le
manuel de procédure de l'ONILAIT. D'une manière
générale, il convient d'appliquer la règle de
l'arrondi à 5. Les quotas laitiers sont arrondis à
l'unité et les taux de référence matière grasse
sont comptabilisés avec 4 chiffres après la virgule.
3.1. Sociétés autres que les Groupements agricoles d'exploitation en commun
Seules les sociétés dotées de la
personnalité morale sont ici prises en compte, ce qui exclut
:
- la société en participation ou de fait, qui relève
des articles 1871 et 1873 du code civil ;
- la co-exploitation, qui est une exploitation individuelle dont
deux actifs ont le statut de chef d'exploitation.
3.1.1. Constitution d'une
société
La constitution d'une
société, au sens de l'article L. 411-37 du code rural,
entre plusieurs producteurs de lait, est considérée comme
une réunion d'exploitations. Elle est en conséquence
soumise aux prélèvements prévus aux articles R.
654-102 et R. 654-103.
Le quota laitier à transférer au profit de la
société qui s'est constituée est calculé en
considérant que les exploitations titulaires des quotas les
plus faibles sont réunies à l'exploitation titulaire du
quota le plus élevé. Le calcul inverse peut toutefois
être pratiqué au cas où l'existence de quotas
supplémentaires importants permet un prélèvement
moindre.
Exemple 7 :
Un producteur A, disposant d'un quota laitier de 280.000 l.,
constitue une EARL en regroupant son exploitation avec celle d'un
producteur B, disposant d'un quota laitier de 110.000 l. :
Comme le quota de A est supérieur à celui de B, les
prélèvements sont calculés sur le quota de B
:
- Prélèvement de 10% du quota laitier à
transférer, excédant 150.000 l. après transfert
:
10% x 110.000 = 11.000 l.
Il reste 110.000 - 11.000 = 99.000
l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à
transférer, excédant après transfert 300.000 l. et
ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l.
:
Le prélèvement de 30% porte sur 99.000 - (300.000 -
280.000) = 79.000 l.
soit un prélèvement de 30% x 79.000 = 23.700 l.
Le volume mis en réserve est de 11.000 + 23.700 = 34.700
l.
Le quota de la société après transfert est de
280.000 + 110.000 - 34.700 = 355.300 l.
Remarques :
La constitution d'une société entre deux époux,
producteurs de lait sur des exploitations séparées et
disposant chacun d'un quota laitier, relève des mêmes
dispositions.
La transformation d'une exploitation individuelle en
société ou la constitution d'une société entre
conjoints à partir d'une exploitation unique ne sont pas en
revanche soumises à prélèvement ; elles sont
traitées conformément aux dispositions de l'article R.
654-101. Les quotas supplémentaires ne sont cependant plus
considérés comme tel après le changement de forme
juridique.
3.1.2. Entrée d'un nouvel
associé
L'entrée d'un nouvel associé
titulaire d'un quota laitier dans une société
déjà constituée est traitée comme une
réunion d'exploitations, que cet associé apporte tout ou
partie de son exploitation. Les prélèvements sont donc
calculés conformément aux dispositions des articles R.
654-102 et R. 654-103.
3.1.3 Retrait d'un associé au cours de
la vie de la société
L'affectation de quotas
au profit d'un associé qui se retire au cours de la vie de la
société est effectuée au pro rata des
surfaces qu'il reprend, conformément aux dispositions de
l'article R. 654-104.
Les prélèvements prévus à l'article R. 654-102
sont appliqués si l'associé sortant ne dispose pas de
quota par ailleurs. Les prélèvements prévus aux
articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués si
l'associé sortant dispose d'un quota laitier sur une autre
exploitation.
Le quota laitier de la société est inchangé si l'un
des associés se retire sans terre.
3.1.4. Dissolution de la
société
En cas de dissolution de
société constituant une cession d'exploitation d'une
personne morale (la société) à plusieurs personnes
physiques, le transfert du quota laitier se fait aux nouveaux
producteurs issus de cette dissolution au pro rata des
surfaces reprises et donne lieu, conformément aux dispositions
de l'article R. 654-104, aux prélèvements prévus
:
- au seul article R. 654-102, si le ou les repreneur(s)
considéré(s) ne dispose(nt) pas par ailleurs d'une
quantité de référence laitière (cas
d'installation(s) laitière(s)),
- aux articles R. 654-102 et R. 654-103, si les producteurs
disposaient préalablement d'une quantité de
référence laitière (cas d'un agrandissement).
Le quota laitier lié aux terres reprises par l'un des
associés qui ne poursuit pas la production laitière est
reversé à la réserve, conformément aux
dispositions de l'article R. 654-105. La concentration des quotas
sur les terres de ceux qui poursuivent la production n'est pas
possible.
L'intégralité du quota laitier est transférée
à la personne physique ou morale, associé ou non de
l'ancienne société, qui reprend la totalité des
terres, des bâtiments et du cheptel laitier mis en valeur par
la société, conformément aux dispositions de
l'article R. 654-101, à condition que cet associé ne soit
pas lui-même et par ailleurs producteur à titre
personnel, ni associé au sein d'une autre personne morale
détenant un quota laitier.
3.1.5 Changement de forme
juridique
La transformation de la forme juridique
d'une société autre qu'un GAEC, sans modification des
conditions d'exploitation (par exemple, d'une EARL en une SCEA),
n'entraîne aucune modification du quota laitier, puisqu'il y a
continuation de la personne morale (article 1844-3 du code civil).
Les quotas supplémentaires ne sont cependant plus
considérés comme tel après le changement de forme
juridique.
Si à cette occasion, un ou plusieurs des associés se
retirent en laissant la totalité des terres à la
société, il n'y a aucune modification du quota laitier,
même si la société devient alors unipersonnelle.
3.2. Cas des Groupements agricoles d'exploitation en commun
3.2.1. Principe
La réunion d'exploitations
réalisée pour constituer un groupement agricole
d'exploitation en commun (GAEC) ou l'entrée d'un associé
dans un GAEC existant ne sont pas soumis à
prélèvement (article R. 654-110).
Par ailleurs, le principe de transparence appliqué aux GAEC en
vertu de l'article L. 323-13 du code rural conduit à
considérer que les quotas laitiers restent attachés
à chaque exploitation d'origine.
Les quotas laitiers de chaque producteur lors de leur entrée
dans le GAEC servent ainsi de référence pour calculer les
prélèvements lors des transferts ultérieurs.
Remarque : gestion au pro rata des surfaces
Si le GAEC et ses associés ne peuvent pas fournir les
informations concernant le quota de chaque associé lors de
leur entrée dans le GAEC, la répartition des quotas se
fera en dernier recours au pro rata de la surface
détenue par chacun des associés. Cette modalité ne
peut être appliquée que si les superficies de chacun des
associés sont connues.
3.2.2. Transferts internes
au GAEC
Les transferts de quotas laitiers engendrés
par des transferts fonciers entre associés détenteurs de
quotas laitiers au sein du GAEC sont soumis aux articles R.654-102
et R.654-103 du code rural. Ces transferts ne font toutefois pas
l'objet d'une décision administrative immédiate
(article R.654-110) ; ils ne sont décomptés qu'à
l'occasion d'un événement avec l'extérieur du GAEC
concernant n'importe lequel des associés (reprise ou cession
de terres à une personne tiers, retrait du GAEC, changement de
forme juridique ou dissolution du GAEC), sur la base de la
déclaration simplifiée qui doit être fournie à
la DDAF lors de chaque événement sociétaire
(cf. annexe 1).
Remarques :
Les transferts internes sont décomptés lors d'un
événement affectant n'importe lequel des associés du
GAEC, même s'il n'était pas concerné par le
transfert interne. Ainsi, dans le cas d'un GAEC à 3
associés A, B et C, un transfert entre A et B sera
décompté par exemple lors de l'agrandissement de C.
Le fait générateur du transfert de quota laitier lié
au transfert foncier entre deux associés du GAEC est la
date du transfert interne. Le prélèvement lié au
transfert interne est effectué en application de la
réglementation en vigueur lors de ce fait
générateur. Ainsi, pour un transfert interne
réalisé avant le 31 mars 2005 mais décompté
lors d'un agrandissement ayant eu lieu après le 1er
avril 2005, le décret du 1er septembre 2003 doit
être appliqué pour le décompte du transfert interne,
alors qu'il convient d'appliquer le décret du 11 mars 2005,
c'est-à-dire les nouvelles dispositions présentées
dans cette circulaire, pour l'agrandissement.
3.2.3. Transferts avec un tiers extérieur au
GAEC
Les transferts de quotas laitiers engendrés
dans le cadre de la reprise de terres d'une personne tiers par un
des associés du GAEC détenteur de quota sont soumis aux
prélèvements prévus aux articles
R. 654-102 et R. 654-103.
Remarques :
Le transfert foncier d'un des associés avec une personne
extérieure au GAEC, y compris lors d'une cession de terres,
donne lieu préalablement au décompte de tous les
transferts internes antérieurs et des prélèvements
correspondants, quels que soient les associés concernés
par ces transferts internes.
Les quotas liés à des terres en co-location ou en
co-propriété sont répartis à part égale
entre chacun des co-preneurs ; ces quotas sont pris en compte lors
de l'agrandissement de l'un d'eux. Néanmoins, la reprise par
l'un des co-preneurs de l'ensemble des terres en co-location ou en
co-propriété n'est pas soumise à
prélèvement.
Exemple 8 :
GAEC à deux associés :
Associé A : 10 ha et 80.000 l. de quota laitier
Associé B : 50 ha et 300.000 l. de quota laitier, dont 75.000
l de quota supplémentaire attribué lors de la campagne
1996/1997.
En 2003, B transfère 10 ha à A.
En 2006, B récupère 8 ha porteurs de 40.000 l. de quota
d'un producteur extérieur au GAEC.
Le transfert des 10 ha de B à A est un transfert interne au
GAEC ; le transfert du quota laitier correspondant ne sera
effectué que lors d'un événement ultérieur avec
l'extérieur du GAEC concernant n'importe lequel des
associés, c'est-à-dire lors de l'agrandissement de B en
2006.
Situation du GAEC après le transfert foncier de B à A en
2003 :
Associé A : 20 ha et 80.000 l. de quota laitier ;
Associé B : 40 ha et 300.000 l. de quota laitier ;
Lors de l'agrandissement de B en 2006, les deux étapes
suivantes sont effectuées successivement :
- Prise
en compte du transfert interne de B à A :
Le quota concerné par le transfert entre B et A est de 300.000
x 10 / 50 = 60.000 l. dont 15.000 l. de quota
supplémentaire.
Le transfert de B à A est effectué en fonction des
modalités en vigueur en 2003 ; les dispositions du décret
du 1er septembre 2003 sont en conséquence
appliquées. Les 15.000 l de quota supplémentaire sont
donc mis en réserve, quelle que soit leur date d'attribution
et quel que soit le quota de A.
Prélèvement de 10% sur la totalité des 45.000 l. de
quotas historiques, quel que soit le quota de A après
transfert, soit 10% x 45.000 = 4.500 l.
Le volume mis en réserve est de 15.000 + 4.500 = 19.500
l.
Le volume transféré à A est de 60.000 - 19.500 =
40.500 l.
La prise en compte du transfert interne de B à A lors de
l'agrandissement de B conduit à la situation suivante :
Associé A : 20 ha et 120.500 l. de quota laitier.
Associé B : 40 ha et 240.000 l. de quota
laitier.
- Prise en compte de l'agrandissement de B
:
Prélèvement de 10% du quota à transférer
excédant 150.000 l. après transfert,
soit 10% x 40.000 = 4.000 l.
Le volume transféré à B est de 40.000 - 4.000 =
36.000 l.
Situation finale :
Associé A : 20 ha et 120.500 l. de quota laitier.
Associé B : 48 ha et 276.000 l. de quota laitier.
3.2.4. Retrait de l'un des
associés du GAEC
Lors de la sortie du GAEC d'un
associé qui cède tout ou partie des terres dont il
dispose, le transfert des quotas laitiers donne lieu aux
prélèvements prévus :
- aux articles R. 654-102 et R. 654-103 si le ou les repreneurs
disposent déjà d'un quota laitier ;
- à l'article R. 654-102 (reprise partielle) ou à
l'article R. 654-101 (reprise intégrale) si le ou les
repreneurs ne disposent pas de quota laitier.
Il n'y a pas de prélèvement lorsque l'associé
sortant quitte le GAEC avec les terres et le quota laitier dont il
dispose. Toutefois, il convient d'appliquer les
prélèvements prévus :
- aux articles R. 654-102 et R.654-103 si cet ancien associé
reprend une exploitation qui dispose déjà d'un quota
laitier ;
- à l'article R. 654-105 si cet ancien associé ne
poursuit pas la production laitière.
Remarques :
La sortie du GAEC d'un des associés donne lieu
préalablement au décompte de tous les transferts internes
antérieurs et des prélèvements correspondants, quels
que soient les associés concernés par les transferts
internes.
Un associé qui dispose de quotas laitiers mais pas de foncier
et qui sort du GAEC conserve ses quotas à condition qu'il
poursuive la production laitière. La reprise d'une
exploitation par cet associé sortant s'effectue
conformément aux dispositions des articles R. 654-102 et R.
654-103.
Exemple 9 :
GAEC à trois associés :
Associé A : 60 ha et 420.000 l. de quota laitier
Associé B : 30 ha et 300.000 l. de quota laitier
Associé C : 40 ha et 100.000 l. de quota laitier
En 2006, B transfert 20 ha à A.
En 2007, C sort du GAEC avec ses 40 ha.
Le transfert des 10 ha de B à A est un transfert interne au
GAEC ; le transfert du quota laitier correspondant ne sera
effectué que lors d'un événement ultérieur avec
l'extérieur du GAEC concernant n'importe lequel des
associés, c'est-à-dire lors de la sortie du GAEC de C en
2006.
Situation du GAEC après le transfert foncier de B à A en
2003 :
Associé A : 80 ha et 420.000 l. de quota laitier
Associé B : 10 ha et 300.000 l. de quota laitier
Associé C : 40 ha et 100.000 l. de quota laitier
La sortie de C en 2006 donne lieu à la prise en compte du
transfert interne de quota laitier entre B et A, même ci C
quitte le GAEC avec toutes les terres dont il dispose :
Le quota concerné par le transfert entre B et A est de 300.000
x 20 / 30 = 200.000 l.
Prélèvement de 10% du quota laitier à
transférer, excédant 150.000 l. après
transfert,
soit 10% x 200.000 = 20.000 l.
Il reste 200.000 - 20.000 = 180.000 l. à
transférer.
Prélèvement de 40% du quota laitier à
transférer, excédant 400.000 l. après
transfert,
soit 40% x 180.000 = 72.000 l.
Le volume mis en réserve est de 20.000 + 72.000 = 92.000
l.
Le volume transféré à A est de 200.000 - 92.000 =
108.000 l.
Situation finale : GAEC à deux associés :
Associé A : 80 ha et 528.000 l. de quota laitier
Associé B : 10 ha et 100.000 l. de quota laitier
3.2.5. Changement de forme
juridique
Il convient de déterminer, lors du
changement de forme juridique, s'il y a réunion
d'exploitations : la transformation du GAEC en une autre forme
sociétaire (EARL, SCEA, ...) ne permet pas de faire
bénéficier la nouvelle personne morale des avantages
propres à la forme GAEC, malgré le principe de
continuité de la personne morale. Ainsi, lors de la
transformation en EARL d'un GAEC à deux associés, tous
deux titulaires de quotas laitiers, l'EARL réalise une
installation par reprise de deux exploitations laitières qui
devra être traitée pour l'une comme une installation au
titre de l'article
R. 654-101 du code rural, pour l'autre comme un agrandissement au
titre des articles R. 654-102 et
R. 654-103.
Un GAEC constitué à partir d'une exploitation unique, par
exemple un GAEC père-fils, et dans lequel un des associés
détient la totalité des terres et des quotas laitiers ne
subit aucun prélèvement lorsqu'il se transforme en une
exploitation individuelle ou en une EARL unipersonnelle, au
départ à la retraite d'un des associés.
En revanche, le départ en retraite d'un des associés d'un
GAEC, par exemple un GAEC père-fils, où chacun des
associés a apporté une partie du foncier, est traité
comme la réunion de deux exploitations (articles R. 654-102 et
R. 654-103 du code rural). Les prélèvements à
appliquer peuvent toutefois être calculés en inversant le
sens du transfert si cette disposition aboutit à des
prélèvements moindres.
GAEC partiels laitiers et sociétés civiles
laitières
Les modalités de transferts concernant les GAEC partiels
laitiers et les futures sociétés ayant pour objet la mise
en commun de la seule activité de production laitière,
dites " sociétés civiles laitières ", feront l'objet
d'une circulaire particulière.
4.1.1. Acquisition de terres par une SAFER
4.1.1.1. Cas
général
Les quotas laitiers d'une exploitation acquise par une SAFER sont
transférés au repreneur final, selon les dispositions des
articles R. 654-101 à R. 654-105. Sur demande de la SAFER, les
quotas laitiers sont provisoirement mis en réserve lorsque la
rétrocession n'est pas immédiate et sont
transférés lors de la désignation du repreneur
final.
Si les terres acquises par la SAFER sont reprises par plusieurs
exploitants, dont certains ne sont pas producteurs de lait, les
quotas correspondant aux superficies reprises par ceux-ci sont
affectés à la réserve, selon les dispositions de
l'article R. 654-105.
4.1.1.2. Cas
particulier
Par dérogation, le producteur cédant conserve son quota
lorsque l'acquisition de la SAFER porte sur une surface
inférieure à la moitié de la SMI et qu'elle est
destinée à réaliser le regroupement de parcelles
d'une ou plusieurs exploitations (article R. 654-109,
2ème alinéa).
Cette dérogation ne s'applique que sur demande du producteur
cédant. Elle ne peut pas être autorisée lorsque ces
terres ont fait l'objet d'une préemption par la SAFER, sauf
cas exceptionnel justifié par la SAFER. La dérogation est
accordée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
4.1.2. Mise à disposition
temporaire de terres
La mise à disposition de
terres relevant de l'article L. 142-6 est une forme de location.
Les quotas laitiers sont transférés au preneur des
terres, sur sa demande et sous réserve qu'il soit producteur
de lait et que la durée de la convention de mise à
disposition soit égale au moins à 3 ans,
conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à
R. 654-105.
Lorsque la durée de la mise à disposition est
inférieure à 3 ans et sur demande de la SAFER, le quota
laitier correspondant est réservé par le préfet,
pour la durée de la convention, au profit du ou des repreneurs
définitifs. Le quota correspondant est affecté à la
réserve dans l'attente du transfert.
4.2. Transferts fonciers liés à des cessations spontanées
Les quotas laitiers du producteur qui arrête la production
laitière sont mis en réserve le 1er avril
suivant la campagne entière durant laquelle il n'a pas
produit. Ce même agriculteur bénéficie, s'il reprend
la production laitière, de deux campagnes
supplémentaires, à compter de cette mise en réserve,
pour récupérer les quotas qui lui ont été
retirés.
Le transfert des terres durant les trois campagnes entières
suivant l'arrêt de production s'accompagne du transfert de
quotas laitiers, en application de l'article D. 654-80 du code
rural.
Exemple 10 :
Un producteur arrête la production le 23 avril 2002.
La campagne entière où il n'a plus produit est la
campagne 2003/2004.
Ces quotas laitiers sont mis en réserve le 1er
avril 2004.
Ce même producteur peut récupérer ses quotas s'il
fait une demande de reprise de la production au plus tard le 31
décembre 2005, avec reprise effective de la production au plus
tard le 31 mars 2006.
Le transfert des terres de cet agriculteur s'accompagne du
transfert de quotas laitiers jusqu'au 31 mars 2006.
Le demandeur doit déposer sa demande selon l'imprimé
type (cf. annexe 2) auprès de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du
département où se situent l'exploitation ou les terres
reprises, dans un délai de six mois à compter de la date
de la cession foncière, de l'apport à une
société ou de la mise à disposition de cette
dernière.
Lorsque aucune demande de transfert
n'est déposée dans les six mois suivant la cession, il
sera demandé au repreneur concerné de déposer la
demande nécessaire pour régulariser sa situation et celle
du cédant. A défaut, le transfert de quota au repreneur
et les éventuelles mises en réserve seront effectués
d'office.
Cas particulier :
Lorsque le transfert porte sur des terres situées dans un
département (département A) différent de celui du
siège de l'exploitation du repreneur (département B), la
demande doit être déposée auprès du
département où sont situées les terres reprises (A).
Le préfet de ce département (A) prend la décision
des quotas à transférer au repreneur et des quotas à
affecter à la réserve. L'affectation à la
réserve est comptabilisée dans le département
où sont situées les terres (A), et dans le cas où le
siège de l'exploitation du cédant est situé dans un
autre département, une copie de la décision
préfectorale est adressée pour information au préfet
de ce département.
Lorsque la demande porte sur des terres situées dans deux
départements, les éventuelles remontées à la
réserve s'opèrent au niveau de chacun des deux
départements.
5.2.1. Pièces
justificatives
Les pièces justificatives doivent
permettre de contrôler d'une part, les exigences relatives
à l'exploitation cédée, lorsqu'il s'agit d'un
transfert sollicité dans le cadre de l'article R. 654-101, et
d'autre part, de s'assurer de la réalité de la
transmission des terres à la date indiquée par le
demandeur. Elles doivent être déposées par le
demandeur au moment de sa demande ou, en cas d'impossibilité
constatée, dans un délai raisonnable, qui ne peut pas
excéder un an après la date d'effet de la mutation.
Les pièces justificatives à joindre à la demande
sont les suivantes :
- le relevé MSA disponible le plus récent ;
- une copie des actes de mutation foncière :
*le bail, pour un bail écrit ;
*l'attestation de location, pour un bail verbal ;
*le bail précaire et la convention de mise à disposition,
pour une mise disposition temporaire à une SAFER ;
*la convention d'occupation précaire ;
*la mise à disposition par une société ou un
syndicat pastoral ou, à défaut, une attestation
établie par le président de l'entité ;
- une copie des statuts et de l'acte de mise à disposition,
s'il est séparé, pour les sociétés ;
- une copie du registre d'étable ou de tout autre document
prouvant l'activité laitière, dans le cas où il est
nécessaire de prouver la poursuite de l'activité
laitière ;
- toute pièce complémentaire à l'acte juridique,
à la demande de la DDAF, permettant de vérifier la date
de transfert effectif.
Si la demande n'a pas été visée par le cédant,
celle-ci lui est envoyée par la DDAF pour information et,
éventuellement, pour lui permettre de faire valoir que les
terres ont été prises dans le cadre d'un agrandissement
sans référence, ou qu'il s'agit d'un premier transfert de
moins de 3 ha. En dehors de ces cas dûment justifiés dans
un délai d'un mois, le désaccord du cédant ne peut
empêcher le transfert du quota laitier correspondant.
5.2.2. Contrôle des
structures
Aucun transfert ne peut être
opéré en lien avec un mouvement foncier dès lors
qu'une décision de refus a été prise au titre du
contrôle des structures.
5.3. Date d'effet de la décision
La décision de transfert du quota prend effet à la
date de reprise effective des terres.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la date
d'entrée dans les lieux. Il s'agit en général de la
date d'effet du bail, de la date d'achat, de la date de la donation
ou de la date de l'héritage. La date de signature de reprise,
de constitution de la société, de l'apport à la
société ou de la mise à disposition de celle-ci sera
retenue à défaut d'une preuve spécifique.
Le directeur de l'ONILAIT fixe la date limite de dépôt
qui permet de prendre en compte le transfert au titre de la
campagne en cours, en vertu de l'article D. 654-75 du code
rural.
Le transfert enregistré avant cette date de dépôt
entraîne une répartition pro rata temporis des
quotas ; en cas d'accord écrit des parties (cf. annexe
3), la répartition peut se faire en fonction du volume des
livraisons ou des ventes directes déjà effectuées
par le cédant (article R. 654-113). En tout état de
cause, même en cas d'accord écrit des parties, les
éventuels prélèvements sont calculés sur la
base d'une répartition pro rata temporis. Les modes de
répartition pour la campagne 2005/2006 feront l'objet
d'instructions spécifiques, compte tenu de la perspective du
découplage.
Le transfert enregistré après cette date limite prend
effet la campagne suivante. Une dérogation pour une prise en
compte au cours de la campagne en cours peut toutefois être
accordée par le préfet après la date limite en cas
d'installation, de constitution de société ou de
changement de forme sociétaire, en vertu de l'article D.
654-75 du code rural.
5.4. Calcul du taux de matière grasse
5.4.1. Règles de calcul
En cas
d'installation en production laitière, le taux de
référence de matière grasse attribué au
repreneur du foncier correspond à celui préalablement
détenu par le cédant.
En cas d'agrandissement, le taux de référence de
matière grasse du producteur repreneur des terres ouvrant
droit au transfert de quotas est modifié.
Le nouveau taux de matière grasse résulte de la moyenne
entre son taux initial, pondéré par son quota avant
transfert, et le taux du cédant, pondéré par le
quota transféré après prélèvements, selon
la formule suivante :
*N.TxMg(P) : nouveau taux de matière grasse après
transfert du producteur qui reprend les terres ;
*Quota(t) : quota laitier transféré après
prélèvements ;
*TxMg(C) : taux de matière grasse du producteur cédant
;
*Quota(P) : quota avant transfert du producteur qui reprend les
terres ;
*TxMg(P) : taux de matière grasse avant transfert du
producteur qui reprend les terres.
Les transferts fonciers ayant déjà eu lieu au cours de la
campagne doivent être pris en compte dans la formule
ci-dessus, en actualisant après chaque transfert les taux de
matière grasse.
Le taux de référence de matière grasse du
cédant n'est pas modifié.
5.4.2. Prise en compte de la modification du taux
de matière grasse
La modification du taux de
matière grasse est prise en compte sur la campagne N+1 en cas
de transfert foncier prenant effet à un quelconque moment de
la campagne N.
Toutefois, la modification du taux de matière grasse est
appliquée sur la campagne N en cas d'installation, de
constitution de société ou de changement de forme
sociétaire.
Exemple 11 :
Transfert de 35.000 l. de quota laitier au 1er
août 2005 entre deux producteurs
Situation au 1er août 2005 :
Producteur cédant : 250.000 l. de quota laitier à 38 g/l.
de matière grasse
Producteur repreneur : 180.000 l. de quota laitier à 41 g/l.
de matière grasse
Prélèvement de 10% du quota laitier à
transférer, excédant 150.000 l. après transfert
:
10% x 35.000 = 3.500 l.
Le quota à transférer est de 35.000 - 3.500 = 31.500
l.
La mise en réserve des 3.500 l. est effectuée pro rata
temporis :
Volume mis en réserve sur la campagne 2005/2006 : 3.500 x
0,66575 = 2.330 l.
Volume mis en réserve sur la campagne 2006/2007 : 3.500 x
0,33425 = 1.170 l.
Le transfert du quota est effectué pro rata temporis :
Quota transféré sur la campagne 2005/2006 : 31.500 x
0,66575 = 20.971 l.
Quota transféré sur la campagne 2006/2007 : 35.000 x
0,33425 = 10.529 l.
Situation à la fin de la campagne 2005/2006 :
Producteur cédant : 250.000 - 20.971 - 2.330 = 226.699 l. de
quota laitier à 38 g/l.
Producteur repreneur : 180.000 + 20.971 = 200.971 l. de quota
laitier à 41 g/l.
Calcul du taux de taux matière grasse du repreneur à la
fin de la campagne 2006/2007 :
40,5532g/l.
Situation à la fin de la campagne 2006/2007 :
Producteur cédant : 226.699 - 10.529 - 1.170 = 215.000 l. de
quota laitier à 38 g/l.
Producteur repreneur : 200.971 + 10.529 = 211.500 l. de quota
laitier à 40,5532 g/l.
5.4.3. Cas particulier des
GAEC
Les
règles de détermination et d'évolution du taux
matière grasse des GAEC sont les mêmes que pour les
autres formes juridiques.
Par principe, le taux de référence de matière grasse
des associés du Groupement agricole d'exploitation en commun
(GAEC) est le taux du GAEC. En cas de dissolution du GAEC ou au
départ d'un associé, le taux de référence de
matière grasse du GAEC est attribué à chacun des
associés.
Par dérogation, lors de la dissolution d'un GAEC
créé depuis moins de cinq ans ou le départ de l'un
des associés moins de cinq ans après la date de son
adhésion, le taux de matière grasse attribué aux
associés peut être calculé en fonction de leur
propre situation (transferts, attributions), notamment de leur taux
de référence lors de leur entrée dans le GAEC, sous
réserve que :
- l'un au moins des associés demande à
bénéficier de cette dérogation ;
- il apporte à l'appui de sa demande des éléments
probants permettant le calcul des taux individualisés.
Des précisions sur le calcul du taux de référence
matière grasse seront apportées dans les manuels de
procédure de l'ONILAIT.
5.5. Notification de la décision
La consultation de la CDOA sur la
décision de transfert n'est pas prévue par la
réglementation ; la décision est prise par le
préfet. Il est néanmoins souhaitable de tenir la CDOA
informée des décisions prises, selon des modalités
à convenir dans chaque département.
La décision de transfert est notifiée :
- au demandeur,
- au producteur cédant,
- à l'acheteur de lait,
en indiquant les quantités qui sont affectées au
demandeur et celles reversées à la réserve sur la
campagne au cours de laquelle prend effet le transfert et le cas
échéant sur la campagne suivante.
Les décisions sont transmises à l'ONILAIT, via la
procédure prévue sous LEONIDAF pour les départements
qui en disposent.
Le Directeur des Politiques Economiques |
La Directrice Générale Ajointe |