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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction des politiques économique et internationale
Sous-direction : de l'élevage et des produits animaux
Bureau : du lait et des industries laitières
Adresse : 3, rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Thomas GUYOT - Christelle DUBOSQ
Tél. : 01 49 55 45 69 - 49 99 -Fax : 01 49 55 49 25

Direction générale de la forêt et des affaires rurales
Sous-direction : des exploitations agricoles
Bureau : des statuts et des structures
Adresse : 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Édith DU-PLESSIS
Tél. : 01 49 55 57 50 -Fax : 01 49 55 46 73

CIRCULAIRE
DPEI/SPM/SDEPA/C2005-4053
DGFAR/SDEA/C2005-5039
Date: 04 août 2005

Date de mise en application : 1er avril 2005
Annule et remplace : circulaire DEPSE/SDSEA/C96 n° 7006
Nombre d'annexes: 3

Le ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et messieurs les Préfets

 

Objet : transferts des quantités de référence laitières en cas de transfert foncier
Bases juridiques :
Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Règlement (CE) 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Code rural, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 et R. 654-101 à R. 654-114 ;
Résumé : Cette circulaire a pour objet de décrire les modalités de transfert et de prélèvement de quantités de référence laitières en cas de mutation foncière, suite à la révision des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
Mots - clés : lait, quantité de référence laitière, transfert foncier, producteur laitier, contrôle des structures.

DESTINATAIRES

Pour exécution :
Mmes et MM. les préfets de département
Mmes et MM. les DDAF
Monsieur le directeur de l'ONILAIT

Pour information :
Mmes et MM. les préfets de région
Mmes et MM. les DRAF

 

Glossaire

Activité de production laitière : gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production et à la commercialisation de lait, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement.
Campagne laitière : période allant du 1er avril d'une année N au 31 mars de l'année N + 1.
Cédant : producteur qui cède tout ou partie de ses terres lors d'un transfert foncier.
Cessionnaire : producteur qui récupère des terres lors d'un transfert foncier. Par commodité, le synonyme de " repreneur " pourra être utilisé dans la présente circulaire.
Fait générateur : conclusion du contrat conduisant à la mutation foncière, à l'apport en société ou à la mise à disposition au profit d'une personne morale.
Dilution : opération consistant à répartir la quantité de référence laitière du producteur sur l'ensemble des surfaces agricoles qui constituent l'exploitation, utilisées ou non pour la production laitière, dans les conditions prévues au chapitre 1.4.
Prélèvement : partie de la quantité de référence prélevée et mise en réserve lors du transfert. Ce sens ne doit pas être confondu avec le terme de prélèvement qualifiant au plan réglementaire la sanction financière appliquée au producteur lorsqu'il dépasse son quota.
Pro rata temporis : proportionnellement au nombre de mois écoulés depuis le début de la campagne laitière.
Producteur laitier : agriculteur, défini à l'article 2, point a), du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai.
Quantité de référence laitière individuelle : quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois. Par commodité, le terme " quota laitier " sera utilisé dans la présente circulaire.
Quantité de référence supplémentaire : quantité de référence attribuée sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 (pour les producteurs livrant en laiterie) et D. 654-72 à D. 654-74 (pour les producteurs effectuant des ventes directes) du code rural.

Sommaire

Introduction et principales modifications

1. Présentation du dispositif
1.1. Date d'application du nouveau dispositif
1.2. Actes juridiques donnant lieu à un transfert de quota laitier
1.2.1. Principe
1.2.2. Transferts soumis à dérogation
1.3. Quantités concernées par les transferts
1.4. Surfaces à prendre en compte

2. Modalités de transfert
2.1. Transferts sans prélèvement : installations par reprise intégrale d'une exploitation laitière
2.1.1. Principe
2.1.2. Conditions
2.1.2.1. La reprise de l'exploitation doit être intégrale
2.1.2.2. Le repreneur doit être un nouveau producteur laitier
2.2. Transferts soumis à prélèvements
2.2.1. Cas générant des transferts soumis à prélèvements
2.2.2. Modalités de prélèvements
2.2.2.1. Quotas supplémentaires
2.2.2.2. Prélèvement de base
2.2.2.3. Prélèvements additionnels

3. Cas des sociétés
3.1. Sociétés autres que les Groupements agricoles d'exploitation en commun
3.1.1. Constitution d'une société
3.1.2. Entrée d'un nouvel associé
3.1.3 Retrait d'un associé au cours de la vie de la société

3.1.4. Dissolution de la société
3.1.5 Changement de forme juridique
3.2. Cas des Groupements agricoles d'exploitation en commun
3.2.1. Principe
3.2.2. Transferts internes au GAEC
3.2.3. Transferts avec un tiers extérieur au GAEC
3.2.4. Retrait de l'un des associés du GAEC
3.2.5. Changement de forme juridique

4. Cas particuliers
4.1. Intervention des SAFER
4.1.1. Acquisition de terres par une SAFER
4.1.1.1. Cas général
4.1.1.2. Cas particulier
4.1.2. Mise à disposition temporaire de terres
4.2. Transferts fonciers liés à des cessations spontanées

5. Mode opératoire
5.1. Demande du repreneur
5.2. Contrôle administratif
5.2.1. Pièces justificatives
5.2.2. Contrôle des structures
5.3. Date d'effet de la décision
5.4. Calcul du taux de matière grasse
5.4.1. Règles de calcul
5.4.2. Prise en compte de la modification du taux de matière grasse
5.4.3. Cas particulier des GAEC
5.5. Notification de la décision

 

Annexe 1 : Déclaration simplifiée pour les GAEC
Annexe 2 : Demande de transfert de quotas laitiers
Annexe 3 : Accord formel cédant - repreneur pour le calcul des quotas à transférer en fonction des quantités produites par le cédant

 

Introduction et principales modifications

La gestion des quantités de référence laitières, ou " quotas laitiers ", est en France, à la différence des autres Etats membres de l'Union européenne, fondée sur des mécanismes non marchands. Ils ne peuvent être transférés indépendamment du foncier auquel ils sont attachés.
Une partie des quotas laitiers peut être prélevée lors des transferts de terres ouvrant droit aux transferts de quotas. Ces prélèvements ont deux objectifs : d'une part, dans le cadre de la politique des structures, maintenir une croissance raisonnable des exploitations et limiter les démembrements ; d'autre part, constituer une réserve de quotas permettant l'attribution à des exploitants de quotas supplémentaires, afin d'accroître la rentabilité de leur production ou d'installer de jeunes agriculteurs. Les prélèvements lors de transferts fonciers contribuaient jusqu'ici pour 18% en moyenne à l'alimentation de la réserve.
Les articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural régissent les transferts de quotas laitiers lors des transferts de foncier ; ils ont été révisés par le décret n°2005-230 du 11 mars 2005 afin d'adapter les exploitations laitières au nouveau contexte de la réforme de la politique agricole commune (PAC).

Ces modifications consistent principalement en :

*une exonération de prélèvement en dessous de 150.000 l. de quota laitier par exploitation ; cette exonération favorise les exploitations de taille plus modeste, permettant d'accroître la rentabilité de structures souvent dans une situation financière plus fragile ;
*une augmentation de 100.000 l. des seuils de prélèvement additionnel :
- 300.000 litres (au lieu de 200.000 l.) : 30%
- 400.000 litres (au lieu de 300.000 l.) : 40%
afin de prendre en compte l'évolution de la structure des exploitations ;
*une limitation du retour à la réserve des quotas supplémentaires aux seules quantités attribuées au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée. Les quotas supplémentaires seront ainsi considérés comme définitifs passé un délai fixé à cinq campagnes suivant celle de leur attribution ; ce délai est jugé raisonnable pour éviter des effets d'aubaine. La consolidation de ces quantités de référence supplémentaires en quotas historiques permettra une clarification et une simplification des règles de gestion pour les services administratifs ;
*une réduction du délai de demande de transfert de quotas laitiers : ce délai passe de un an à six mois, à compter du fait générateur du transfert foncier ;
*une simplification de la procédure réglementaire : le décret relatif aux transferts fonciers est un décret en Conseil d'Etat ; la fixation de certains critères, comme les seuils de prélèvement additionnel, sera désormais possible par décret simple, pour faciliter leur évolution.

1. Présentation du dispositif

1.1. Date d'application du nouveau dispositif

Les nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2005-230 du 11 mars 2005 s'appliquent à partir du 1er avril 2005 à tous les transferts dont la date du fait générateur est postérieure au 31 mars 2005. Le fait générateur à prendre en compte est la conclusion du contrat conduisant à la mutation foncière, à l'apport en société ou à la mise à disposition au profit d'une personne morale. Cette conclusion est formalisée par la signature de l'acte correspondant. La décision de transfert ne peut prendre au plus tôt effet qu'à la date de reprise effective des terres par le demandeur.
Lorsque l'acte a été signé postérieurement à la publication du décret mais que la reprise effective des terres est intervenue de façon certaine entre le 22 janvier 1996 et le 31 mars 2005 inclus, la demande de transfert doit être traitée selon les dispositions du décret du 1er septembre 2003, à savoir les dispositions des articles D. 654-39 à D. 654-100 et R. 654-101 à R. 654-114 avant la modification introduite par le décret du 11 mars 2005 (article R. 654-114).

1.2. Actes juridiques donnant lieu à un transfert de quota laitier

1.2.1. Principe
Tout acte de mutation foncière conduisant à un changement d'agriculteur et s'inscrivant dans la durée s'accompagne du transfert des quotas laitiers. Il s'agit notamment de la vente de terres, de la donation ou de l'héritage de terres suivis d'une mise en exploitation en faire valoir direct ou de la location de terres.
En ce qui concerne les personnes morales, l'apport d'une exploitation, l'apport en jouissance et la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural conduisent au transfert des quotas laitiers à cette personne morale, sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (chapitre 3.2. de la présente circulaire).
Cas particuliers :
De la même façon, les actes juridiques suivants entraînent le transfert des quotas laitiers, dès lors qu'ils sont conclus pour une durée supérieure à une campagne :
- le bail verbal, censé être réalisé dans les conditions du statut du fermage ;
- le prêt à usage ou prêt à commodat ;
- les échanges en propriété entre particuliers.
Les actes juridiques suivants n'entraînent a contrario pas le transfert des quotas laitiers :
- le remembrement réalisé dans le cadre des articles R. 123-1 à R. 124-6 du code rural et portant sur des superficies équivalentes pour les deux parties ;
- la vente d'herbe ; celle-ci ne constitue en effet pas une location de terres dans la mesure où elle est de courte durée et ne porte que sur la cession des fruits ;
- les échanges en jouissance de parcelles lorsqu'ils sont exercés dans le respect des conditions de l'article L. 411-39 du code rural.

1.2.2. Transferts soumis à dérogation
Par dérogation, les transferts fonciers suivants ne donnent pas lieu au transfert des quotas (article
R. 654-104, 3ème alinéa) :
- la première cession réalisée depuis le 23 janvier 1996, dès lors que cette cession porte sur une surface inférieure à 3 ha ; il appartient dans ce cas au producteur cédant d'en demander l'application et d'apporter la preuve à l'administration :
*qu'il s'agit bien de la première cession ;
*que la surface concernée est inférieure à 3 ha.
- une cession qui ne concerne que des parcelles reprises lors d'un agrandissement antérieur réalisé par l'actuel cédant, à condition que :
*ces parcelles n'aient pas été porteuses de quota lors de la reprise par l'actuel cédant et qu'il puisse en apporter la preuve ;
*la cession porte sur ces mêmes parcelles ;
*la surface objet de la cession ne concerne strictement que ces parcelles.
Remarques :
Suite à l'application de ces dérogations, les quotas laitiers qui avaient été répartis sur ces surfaces sont concentrés sur les terres conservées par le cédant.
Le fait que le cédant se soit vu attribuer des quotas supplémentaires ne met pas d'obstacle à l'application de l'article R. 654-104.

1.3. Quantités concernées par les transferts

Les quantités concernées par les transferts sont les quotas laitiers pour la livraison et les ventes directes détenus par le producteur cédant à la date d'effet de l'acte de transfert.
Les allocations provisoires ne sont pas des quotas ; elles constituent une possibilité temporaire et réversible pour un producteur de produire au-delà de son quota, pour une campagne donnée, en fonction de la situation de la laiterie à laquelle il livre son lait, si certains livreurs à cet acheteur de lait produisent une quantité moindre que leur quota. Les allocations provisoires sont donc exclues de la problématique des transferts et des prélèvements.

1.4. Surfaces à prendre en compte

La quantité de référence laitière du producteur est répartie ou " diluée " sur l'ensemble des surfaces agricoles mises en valeur par l'exploitant, que ces surfaces soient utilisées ou non pour la production laitière et quel que soit le titre de jouissance.
Les surfaces suivantes sont toutefois exclues de cet ensemble :
- les bois, les landes improductives et les friches ;
- les étangs ;
- les cultures pérennes (vignes et vergers) à l'exception des prés vergers ;
- les estives collectives.
Remarque sur le principe de dilution :
Il convient de distinguer les dérogations à l'application de transferts de quotas lors de transferts fonciers (cf. 1.2.), en application de l'article R. 654-104 (3ème alinéa) et le principe de dilution.
La dilution s'applique par principe à l'ensemble du foncier d'une exploitation, dans les conditions exposées ci-dessus. Elle concerne donc également :
- les terres, porteuses ou non de quotas, reprises après l'attribution des quotas ;
- les terres non porteuses de quotas lors de leur reprise.
La dilution aboutit à une situation permanente où tout hectare d'une exploitation doit être considéré comme portant le même quota moyen.
Les quotas supplémentaires sont dilués dans les mêmes conditions que les quotas historiques.
Les dérogations de l'article R. 654-104 ne s'apprécient à l'inverse qu'à l'occasion d'un événement ponctuel (un transfert foncier), sous certaines conditions limitativement énumérées.
Les GAEC font l'objet d'un traitement dérogatoire, précisé au chapitre 3.2. de la présente circulaire.

2. Modalités de transfert

2.1. Transferts sans prélèvement : installations par reprise intégrale d'une exploitation laitière

2.1.1. Principe
Les transferts sans prélèvement, prévus par l'article R. 654-101 du code rural, s'appliquent au cas d'une reprise intégrale d'une exploitation par un même producteur non encore engagé dans la production laitière.
La totalité du quota laitier est transférée lors de la transmission de l'intégralité d'une exploitation laitière à un agriculteur qui ne possède aucun quota laitier, à condition que celui-ci poursuive la production laitière sur l'exploitation reprise. Ce transfert exhaustif concerne également les quotas supplémentaires, quelle que soit leur date d'attribution.
La réinstallation bénéficie des mêmes dispositions, à condition que le repreneur ait abandonné toute activité de production laitière et ne dispose plus de quota avant de reprendre la nouvelle exploitation.

2.1.2. Conditions

2.1.2.1. La reprise de l'exploitation doit être intégrale
La reprise de l'exploitation doit porter sur l'ensemble des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier. Cependant :
- la condition de reprise de l'exploitation doit s'apprécier au regard de la reprise effective de la production laitière sur une exploitation qui n'aura pas subi de démembrement. Cette condition peut être considérée comme remplie même si le nouvel installé reconstruit un nouveau bâtiment ou renouvelle le cheptel laitier, dans un but de modernisation.
- le cédant peut conserver une surface de subsistance lorsqu'il cesse son activité en demandant le bénéfice de la retraite ou de la préretraite. La surface conservée est de 50 ares maximum pour les préretraités. Pour les retraités, la taille de l'exploitation susceptible d'être conservée est fixée pour chaque département dans le Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles (SDDS).
- l'article R. 654-101 peut être appliqué dans le cas où les terres n'ayant pas ouvert droit au transfert de quota lors de leur reprise sont cédées à un tiers.
La reprise intégrale de l'exploitation doit être effectuée en une seule fois. Un délai raisonnable peut toutefois être accordé pour permettre la reprise successive des divers baux ruraux ; les termes de ceux-ci peuvent en effet être étalés dans le temps.

2.1.2.2. Le repreneur doit être un nouveau producteur laitier
Le repreneur ne doit pas disposer déjà d'un quota laitier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société. En conséquence, l'article R654-101 ne sera pas applicable si :
- le repreneur est une personne physique, mais qu'il est par ailleurs associé exploitant au sein d'une société disposant de quotas laitiers ;
- le repreneur de l'exploitation est une personne morale, mais que l'un au moins des associés exploitants dispose de quotas laitiers à titre personnel.
Le repreneur doit poursuivre lui-même l'activité de production laitière sur l'exploitation reprise, en tant que personne physique ou morale désignée. Cette reprise de production doit intervenir dans un très bref délai, conformément à l'article 5 du règlement communautaire n° 1788/2003. La notion de " très bref délai " doit être considérée au regard des éléments probants attestant l'intention du producteur de reprendre la production laitière à court terme comme, par exemple, l'obtention d'un cheptel, d'un matériel de traite, d'un numéro d'identification auprès d'un acheteur. Il appartient à ce producteur d'apporter ces éléments. L'article R. 654-105 devra être appliqué rétroactivement au cas où le repreneur n'aura pas repris la production après ce délai.
Remarques :
La reprise de deux exploitations laitières par un agriculteur qui s'installe est à traiter, pour l'une comme une installation au titre de l'article R. 654-101 du code rural, pour l'autre comme un agrandissement au titre des articles R. 654-102 et R. 654-103.

L'installation sur une partie d'une exploitation est soumise aux prélèvements prévus à l'article
R. 654-102 du code rural. Les prélèvements prévus à l'article R. 654-103 ne s'appliquent pas dans ce cas.
Lors du remplacement en tant que chef d'exploitation de l'un des conjoints par l'autre sur la même exploitation sans cession de foncier, il y a continuité de l'exploitation, conformément à l'article
L. 321-1 du code rural ; ce cas n'entre donc pas dans le champ de l'article R. 654-101 et les quotas supplémentaires de l'exploitation restent considérés comme tel.

2.2. Transferts soumis à prélèvements

2.2.1. Cas générant des transferts soumis à prélèvements
Les transferts de quotas laitiers engendrés par un démembrement d'exploitation ou par une réunion d'exploitations laitières entraînent l'affectation à la réserve d'une partie du quota cédé.
Par ailleurs, le quota laitier lié aux terres reprises par une personne qui ne poursuit pas la production laitière est affecté à la réserve (article R. 654-105). Il n'est pas possible dans ces conditions d'effectuer une concentration des quotas laitiers :
- ni sur les terres conservées par le cédant ;
- ni sur la partie des terres reprises pas un producteur laitier, quand la cession s'opère au profit de deux exploitants et que seul l'un d'entre eux poursuit la production laitière.

2.2.2. Modalités de prélèvements
Les prélèvements sont établis en tenant compte du quota du repreneur après transfert : les seuils de 150.000 l., 300.000 l. et 400.000 l. évoqués ci-dessous se rapportent donc au quota du repreneur après transfert.
La gestion des quotas supplémentaires (chapitre 2.2.2.1.) et le prélèvement de base éventuel de 10% (chapitre 2.2.2.2.) doivent être effectués simultanément (cf. exemple 2). Les éventuels prélèvements additionnels (chapitre 2.2.2.3.) doivent être appliqués ensuite.

2.2.2.1. Quotas supplémentaires
Les quotas supplémentaires attribués antérieurement à la 5ème campagne précédant la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet sont à traiter comme des quotas historiques (article
R. 654-102).
Les quotas supplémentaires attribués au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée sont reversés à la réserve. Toutefois, ce prélèvement ne s'applique pas aux cas où le quota laitier du repreneur reste inférieur à 150.000 l. après le transfert. Lorsque le quota du repreneur dépasse ce seuil de 150.000 l. à l'occasion du transfert, le prélèvement ne s'applique pas à la fraction des quotas supplémentaires permettant d'atteindre ce seuil. Cette fraction est déterminée au pro rata entre quotas supplémentaires et quotas historiques (ces derniers incluant les quotas supplémentaires attribués antérieurement à la 5ème campagne précédant la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet) dans le quota total à transférer (cf. exemple 2).
Exemple 1 :
Un producteur A dispose d'un quota de 140.000 l., dont 40.000 l. de quota supplémentaire attribué au titre de la campagne 1999/2000 (30.000 l.) et au titre de la campagne 2000/2001 (10.000 l.). Il cède lors de la campagne 2005/2006 10 ha sur les 50 ha à sa disposition à un producteur disposant d'un quota laitier supérieur à 150.000 l.
Les 10 ha cédés sont dotés de 28.000 l. de quota, dont 2.000 l. de quota supplémentaire correspondant au quota attribué lors de la 5ème campagne précédent la campagne en cours. Ces 2.000 l. doivent être affectés à la réserve.
Le quota supplémentaire de 6.000 l attribué lors de la 6ème campagne précédent la campagne en cours doit désormais être considéré comme un quota historique et ne fait donc pas l'objet d'un prélèvement.
Exemple 2 :
Un producteur dispose d'un quota de 200.000 l., dont 20.000 l. de quota supplémentaire attribué au cours de la campagne 2003/2004. Il cède en 2006 10 ha sur les 100 ha à sa disposition à un producteur disposant d'un quota de 145.000 l.
Les 10 ha repris correspondent à 18.000 l. historiques et 2.000 l. de supplément.
L'affectation à la réserve du quota supplémentaire ne s'applique qu'à la fraction dépassant le seuil de 150.000 l. Les 5.000 l. (150.000 - 145.000) nécessaires pour atteindre 150.000 l. se décomposent au pro rata en 4.500 l. de quota historique et 500 l. de quota supplémentaire.
Les 1.500 l. de quota supplémentaire restant (2.000 - 500) sont affectés à la réserve.
Remarques :
Les quotas supplémentaires sont ceux qui ont été attribués à un producteur donné. Ils sont donc considérés comme des quotas historiques après leur transfert au repreneur. Ils sont de même considérés comme des quotas historiques si le producteur attributaire a réalisé un changement de forme juridique de son exploitation depuis leur attribution, sauf dans le cas de l'entrée d'un producteur individuel dans un GAEC ou de la sortie d'un associé de GAEC qui poursuivrait son activité laitière à titre individuel.
Les transferts dont le fait générateur est antérieur au 1er avril 2005 entraînent un reversement intégral de tous les quotas supplémentaires à la réserve, quelle que soit leur date d'attribution et quel que soit le quota du repreneur.

2.2.2.2. Prélèvement de base
Un prélèvement de 10% est appliqué à la fraction du quota cédé au repreneur excédant 150.000 l. après transfert ; ce prélèvement est affecté à la réserve (article R. 654-102).
Exemple 3 :
Un producteur A dispose de 70 ha et de 220.000 l. de quota laitier (sans quota supplémentaire), et cède 20 ha à un producteur B qui dispose d'un quota de 100.000 l.
Le quota concerné par le transfert est de 220.000 x 20 / 70 = 62.857 l.
La partie du quota cédé portant la référence du repreneur à 150.000 l. est exonérée de tout prélèvement, soit 50.000 l. (150.000 - 100.000).
Le quota concerné par le prélèvement de 10% est de 62.857 - 50.000 = 12.857 l.
Soit un prélèvement de 12.857 x 10% = 1.286 l.
Le volume à transférer au repreneur est donc de 62.857 - 1.286 = 61.571 l.
Le volume mis en réserve est de 1.286 l.
Le quota de A après transfert est de 220.000 - 62.857 = 157.143 l.
Le quota de B après transfert est de 100.000 + 61.571 = 161.571 l.

2.2.2.3. Prélèvements additionnels
Les prélèvements additionnels s'appliquent au quota à transférer après le prélèvement de base.
Un prélèvement de 30% est appliqué à la fraction du quota cédé au repreneur excédant 300.000 l. et ne dépassant pas 400.000 l. après transfert ; ce prélèvement est affecté à la réserve (article R. 654-103, 3ème alinéa).
Un prélèvement de 40% est appliqué à la fraction du quota cédé au repreneur excédant 400.000 l. après transfert ; ce prélèvement est affecté à la réserve (article R. 654-103, 2ème alinéa).
Remarque :
Le prélèvement de 30% s'applique au quota laitier à transférer, sur la fraction excédant 300.000 l. après transfert et ne dépassant pas, en tenant compte du prélèvement, 400.000 l. (cf. exemple 6).
Ainsi, pour un quota de départ noté d, la quantité q permettant d'atteindre 400.000 litres est, compte tenu d'un prélèvement de 30% (qui laisse 70% à transférer, soit un coefficient de 0,7) :
(0,7 x q) + d = 400.000 l. soit q = (400.000 - d ) / 0,7
Exemple 4 :
Un producteur dispose de 270.000 l. de quota laitier ; il reprend une terre avec 80.000 l. de quota historique :
- Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert :
Le producteur disposant déjà de plus de 150.000 l. de quota, le prélèvement de 10% est effectué sur la totalité des 80.000 l. soit 10% x 80.000 = 8.000 l.
Il reste 80.000 - 8.000 = 72.000 l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à transférer, excédant après transfert 300.000 l. et ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l. :
La quantité de lait à transférer pour atteindre 300.000 l. est de 300.000 - 270.000 = 30.000 l.
Le prélèvement de 30% porte donc sur 72.000 - 30.000 = 42.000 l.
soit un prélèvement de 30% x 42.000 = 12.600 l.
Le volume mis en réserve est de 8.000 + 12.600 = 20.600 l.
Le quota du producteur après transfert est de 270.000 + 80.000 - 20.600 = 329.400 l.
Exemple 5 :
Un producteur dispose de 410.000 l. de quota laitier ; il reprend une terre avec 80.000 l. de quota, dont 30.000 l. de quota supplémentaire attribué lors de la campagne précédente :
- Prélèvement du quota supplémentaire :
Le quota supplémentaire, attribué au producteur cédant lors de la campagne précédente, est reversé à la réserve.
Il reste 80.000 - 30.000 = 50.000 l.
- Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert :

10% x 50.000 = 5.000 l.
Il reste 50.000 - 5.000 = 45.000 l.
- Prélèvement de 40% du quota laitier à transférer, excédant 400.000 l. après transfert :

40% x 45.000 = 18.000 l.
Le volume mis en réserve est de 30.000 + 5.000 + 18.000 = 53.000 l.
Le quota du producteur après transfert est de 410.000 + 80.000 - 53.000 = 437.000
Exemple 6 :
Un producteur dispose de 350.000 l. de quota laitier ; il reprend un foncier avec 120.000 l. de quota historique :
- Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert :

10% x 120.000 = 12.000 l. Il reste 120.000 - 12.000 = 108.000 l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à transférer, excédant après transfert 300.000 l. et ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l. :
Le prélèvement de 30% porte sur (400.000 - 350.000) / 0,7 = 71.429 l.
soit un prélèvement de 30% x 71.429 = 21.429 l.
On a bien 350.000 + (0,7 x 71.429) = 400 000 l.
Il reste 108.000 - 71.429 = 36.571 l.

- Prélèvement de 40% du quota laitier à transférer, excédant 400.000 l. après transfert :

40% x 36.571 = 14.628 l.
Le volume mis en réserve est de 12.000 + 21.429 + 14.628 = 48.057 l.
Le quota du producteur après transfert est de 350.000 + 120.000 - 48.057 = 421.943 l.
Règles d'arrondi
Les règles d'arrondi applicables sont définies dans le manuel de procédure de l'ONILAIT. D'une manière générale, il convient d'appliquer la règle de l'arrondi à 5. Les quotas laitiers sont arrondis à l'unité et les taux de référence matière grasse sont comptabilisés avec 4 chiffres après la virgule.

3. Cas des sociétés

3.1. Sociétés autres que les Groupements agricoles d'exploitation en commun

Seules les sociétés dotées de la personnalité morale sont ici prises en compte, ce qui exclut :
- la société en participation ou de fait, qui relève des articles 1871 et 1873 du code civil ;
- la co-exploitation, qui est une exploitation individuelle dont deux actifs ont le statut de chef d'exploitation.

3.1.1. Constitution d'une société
La constitution d'une société, au sens de l'article L. 411-37 du code rural, entre plusieurs producteurs de lait, est considérée comme une réunion d'exploitations. Elle est en conséquence soumise aux prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103.
Le quota laitier à transférer au profit de la société qui s'est constituée est calculé en considérant que les exploitations titulaires des quotas les plus faibles sont réunies à l'exploitation titulaire du quota le plus élevé. Le calcul inverse peut toutefois être pratiqué au cas où l'existence de quotas supplémentaires importants permet un prélèvement moindre.
Exemple 7 :
Un producteur A, disposant d'un quota laitier de 280.000 l., constitue une EARL en regroupant son exploitation avec celle d'un producteur B, disposant d'un quota laitier de 110.000 l. :
Comme le quota de A est supérieur à celui de B, les prélèvements sont calculés sur le quota de B :
- Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert :

10% x 110.000 = 11.000 l.
Il reste 110.000 - 11.000 = 99.000 l.
- Prélèvement de 30% du quota laitier à transférer, excédant après transfert 300.000 l. et ne dépassant pas, après prélèvement, 400.000 l. :
Le prélèvement de 30% porte sur 99.000 - (300.000 - 280.000) = 79.000 l.
soit un prélèvement de 30% x 79.000 = 23.700 l.
Le volume mis en réserve est de 11.000 + 23.700 = 34.700 l.
Le quota de la société après transfert est de 280.000 + 110.000 - 34.700 = 355.300 l.
Remarques :
La constitution d'une société entre deux époux, producteurs de lait sur des exploitations séparées et disposant chacun d'un quota laitier, relève des mêmes dispositions.
La transformation d'une exploitation individuelle en société ou la constitution d'une société entre conjoints à partir d'une exploitation unique ne sont pas en revanche soumises à prélèvement ; elles sont traitées conformément aux dispositions de l'article R. 654-101. Les quotas supplémentaires ne sont cependant plus considérés comme tel après le changement de forme juridique.

3.1.2. Entrée d'un nouvel associé
L'entrée d'un nouvel associé titulaire d'un quota laitier dans une société déjà constituée est traitée comme une réunion d'exploitations, que cet associé apporte tout ou partie de son exploitation. Les prélèvements sont donc calculés conformément aux dispositions des articles R. 654-102 et R. 654-103.

3.1.3 Retrait d'un associé au cours de la vie de la société
L'affectation de quotas au profit d'un associé qui se retire au cours de la vie de la société est effectuée au pro rata des surfaces qu'il reprend, conformément aux dispositions de l'article R. 654-104.
Les prélèvements prévus à l'article R. 654-102 sont appliqués si l'associé sortant ne dispose pas de quota par ailleurs. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués si l'associé sortant dispose d'un quota laitier sur une autre exploitation.
Le quota laitier de la société est inchangé si l'un des associés se retire sans terre.

3.1.4. Dissolution de la société
En cas de dissolution de société constituant une cession d'exploitation d'une personne morale (la société) à plusieurs personnes physiques, le transfert du quota laitier se fait aux nouveaux producteurs issus de cette dissolution au pro rata des surfaces reprises et donne lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 654-104, aux prélèvements prévus :
- au seul article R. 654-102, si le ou les repreneur(s) considéré(s) ne dispose(nt) pas par ailleurs d'une quantité de référence laitière (cas d'installation(s) laitière(s)),
- aux articles R. 654-102 et R. 654-103, si les producteurs disposaient préalablement d'une quantité de référence laitière (cas d'un agrandissement).
Le quota laitier lié aux terres reprises par l'un des associés qui ne poursuit pas la production laitière est reversé à la réserve, conformément aux dispositions de l'article R. 654-105. La concentration des quotas sur les terres de ceux qui poursuivent la production n'est pas possible.
L'intégralité du quota laitier est transférée à la personne physique ou morale, associé ou non de l'ancienne société, qui reprend la totalité des terres, des bâtiments et du cheptel laitier mis en valeur par la société, conformément aux dispositions de l'article R. 654-101, à condition que cet associé ne soit pas lui-même et par ailleurs producteur à titre personnel, ni associé au sein d'une autre personne morale détenant un quota laitier.

3.1.5 Changement de forme juridique
La transformation de la forme juridique d'une société autre qu'un GAEC, sans modification des conditions d'exploitation (par exemple, d'une EARL en une SCEA), n'entraîne aucune modification du quota laitier, puisqu'il y a continuation de la personne morale (article 1844-3 du code civil). Les quotas supplémentaires ne sont cependant plus considérés comme tel après le changement de forme juridique.
Si à cette occasion, un ou plusieurs des associés se retirent en laissant la totalité des terres à la société, il n'y a aucune modification du quota laitier, même si la société devient alors unipersonnelle.

3.2. Cas des Groupements agricoles d'exploitation en commun

3.2.1. Principe
La réunion d'exploitations réalisée pour constituer un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou l'entrée d'un associé dans un GAEC existant ne sont pas soumis à prélèvement (article R. 654-110).
Par ailleurs, le principe de transparence appliqué aux GAEC en vertu de l'article L. 323-13 du code rural conduit à considérer que les quotas laitiers restent attachés à chaque exploitation d'origine.
Les quotas laitiers de chaque producteur lors de leur entrée dans le GAEC servent ainsi de référence pour calculer les prélèvements lors des transferts ultérieurs.
Remarque : gestion au pro rata des surfaces
Si le GAEC et ses associés ne peuvent pas fournir les informations concernant le quota de chaque associé lors de leur entrée dans le GAEC, la répartition des quotas se fera en dernier recours au pro rata de la surface détenue par chacun des associés. Cette modalité ne peut être appliquée que si les superficies de chacun des associés sont connues.

3.2.2. Transferts internes au GAEC
Les transferts de quotas laitiers engendrés par des transferts fonciers entre associés détenteurs de quotas laitiers au sein du GAEC sont soumis aux articles R.654-102 et R.654-103 du code rural. Ces transferts ne font toutefois pas l'objet d'une décision administrative immédiate (article R.654-110) ; ils ne sont décomptés qu'à l'occasion d'un événement avec l'extérieur du GAEC concernant n'importe lequel des associés (reprise ou cession de terres à une personne tiers, retrait du GAEC, changement de forme juridique ou dissolution du GAEC), sur la base de la déclaration simplifiée qui doit être fournie à la DDAF lors de chaque événement sociétaire (cf. annexe 1).
Remarques :
Les transferts internes sont décomptés lors d'un événement affectant n'importe lequel des associés du GAEC, même s'il n'était pas concerné par le transfert interne. Ainsi, dans le cas d'un GAEC à 3 associés A, B et C, un transfert entre A et B sera décompté par exemple lors de l'agrandissement de C.
Le fait générateur du transfert de quota laitier lié au transfert foncier entre deux associés du GAEC est la date du transfert interne. Le prélèvement lié au transfert interne est effectué en application de la réglementation en vigueur lors de ce fait générateur. Ainsi, pour un transfert interne réalisé avant le 31 mars 2005 mais décompté lors d'un agrandissement ayant eu lieu après le 1er avril 2005, le décret du 1er septembre 2003 doit être appliqué pour le décompte du transfert interne, alors qu'il convient d'appliquer le décret du 11 mars 2005, c'est-à-dire les nouvelles dispositions présentées dans cette circulaire, pour l'agrandissement.

3.2.3. Transferts avec un tiers extérieur au GAEC
Les transferts de quotas laitiers engendrés dans le cadre de la reprise de terres d'une personne tiers par un des associés du GAEC détenteur de quota sont soumis aux prélèvements prévus aux articles
R. 654-102 et R. 654-103.
Remarques :
Le transfert foncier d'un des associés avec une personne extérieure au GAEC, y compris lors d'une cession de terres, donne lieu préalablement au décompte de tous les transferts internes antérieurs et des prélèvements correspondants, quels que soient les associés concernés par ces transferts internes.
Les quotas liés à des terres en co-location ou en co-propriété sont répartis à part égale entre chacun des co-preneurs ; ces quotas sont pris en compte lors de l'agrandissement de l'un d'eux. Néanmoins, la reprise par l'un des co-preneurs de l'ensemble des terres en co-location ou en co-propriété n'est pas soumise à prélèvement.
Exemple 8 :
GAEC à deux associés :
Associé A : 10 ha et 80.000 l. de quota laitier
Associé B : 50 ha et 300.000 l. de quota laitier, dont 75.000 l de quota supplémentaire attribué lors de la campagne 1996/1997.
En 2003, B transfère 10 ha à A.
En 2006, B récupère 8 ha porteurs de 40.000 l. de quota d'un producteur extérieur au GAEC.
Le transfert des 10 ha de B à A est un transfert interne au GAEC ; le transfert du quota laitier correspondant ne sera effectué que lors d'un événement ultérieur avec l'extérieur du GAEC concernant n'importe lequel des associés, c'est-à-dire lors de l'agrandissement de B en 2006.
Situation du GAEC après le transfert foncier de B à A en 2003 :
Associé A : 20 ha et 80.000 l. de quota laitier ;
Associé B : 40 ha et 300.000 l. de quota laitier ;
Lors de l'agrandissement de B en 2006, les deux étapes suivantes sont effectuées successivement :
- Prise en compte du transfert interne de B à A :
Le quota concerné par le transfert entre B et A est de 300.000 x 10 / 50 = 60.000 l. dont 15.000 l. de quota supplémentaire.
Le transfert de B à A est effectué en fonction des modalités en vigueur en 2003 ; les dispositions du décret du 1er septembre 2003 sont en conséquence appliquées. Les 15.000 l de quota supplémentaire sont donc mis en réserve, quelle que soit leur date d'attribution et quel que soit le quota de A.
Prélèvement de 10% sur la totalité des 45.000 l. de quotas historiques, quel que soit le quota de A après transfert, soit 10% x 45.000 = 4.500 l.
Le volume mis en réserve est de 15.000 + 4.500 = 19.500 l.
Le volume transféré à A est de 60.000 - 19.500 = 40.500 l.
La prise en compte du transfert interne de B à A lors de l'agrandissement de B conduit à la situation suivante :
Associé A : 20 ha et 120.500 l. de quota laitier.
Associé B : 40 ha et 240.000 l. de quota laitier.
- Prise en compte de l'agrandissement de B :
Prélèvement de 10% du quota à transférer excédant 150.000 l. après transfert,
soit 10% x 40.000 = 4.000 l.
Le volume transféré à B est de 40.000 - 4.000 = 36.000 l.
Situation finale :
Associé A : 20 ha et 120.500 l. de quota laitier.
Associé B : 48 ha et 276.000 l. de quota laitier.

3.2.4. Retrait de l'un des associés du GAEC
Lors de la sortie du GAEC d'un associé qui cède tout ou partie des terres dont il dispose, le transfert des quotas laitiers donne lieu aux prélèvements prévus :
- aux articles R. 654-102 et R. 654-103 si le ou les repreneurs disposent déjà d'un quota laitier ;
- à l'article R. 654-102 (reprise partielle) ou à l'article R. 654-101 (reprise intégrale) si le ou les repreneurs ne disposent pas de quota laitier.
Il n'y a pas de prélèvement lorsque l'associé sortant quitte le GAEC avec les terres et le quota laitier dont il dispose. Toutefois, il convient d'appliquer les prélèvements prévus :
- aux articles R. 654-102 et R.654-103 si cet ancien associé reprend une exploitation qui dispose déjà d'un quota laitier ;
- à l'article R. 654-105 si cet ancien associé ne poursuit pas la production laitière.
Remarques :
La sortie du GAEC d'un des associés donne lieu préalablement au décompte de tous les transferts internes antérieurs et des prélèvements correspondants, quels que soient les associés concernés par les transferts internes.
Un associé qui dispose de quotas laitiers mais pas de foncier et qui sort du GAEC conserve ses quotas à condition qu'il poursuive la production laitière. La reprise d'une exploitation par cet associé sortant s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 654-102 et R. 654-103.
Exemple 9 :
GAEC à trois associés :
Associé A : 60 ha et 420.000 l. de quota laitier
Associé B : 30 ha et 300.000 l. de quota laitier
Associé C : 40 ha et 100.000 l. de quota laitier
En 2006, B transfert 20 ha à A.
En 2007, C sort du GAEC avec ses 40 ha.
Le transfert des 10 ha de B à A est un transfert interne au GAEC ; le transfert du quota laitier correspondant ne sera effectué que lors d'un événement ultérieur avec l'extérieur du GAEC concernant n'importe lequel des associés, c'est-à-dire lors de la sortie du GAEC de C en 2006.
Situation du GAEC après le transfert foncier de B à A en 2003 :
Associé A : 80 ha et 420.000 l. de quota laitier
Associé B : 10 ha et 300.000 l. de quota laitier
Associé C : 40 ha et 100.000 l. de quota laitier
La sortie de C en 2006 donne lieu à la prise en compte du transfert interne de quota laitier entre B et A, même ci C quitte le GAEC avec toutes les terres dont il dispose :
Le quota concerné par le transfert entre B et A est de 300.000 x 20 / 30 = 200.000 l.
Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert,
soit 10% x 200.000 = 20.000 l.
Il reste 200.000 - 20.000 = 180.000 l. à transférer.
Prélèvement de 40% du quota laitier à transférer, excédant 400.000 l. après transfert,
soit 40% x 180.000 = 72.000 l.
Le volume mis en réserve est de 20.000 + 72.000 = 92.000 l.
Le volume transféré à A est de 200.000 - 92.000 = 108.000 l.
Situation finale : GAEC à deux associés :
Associé A : 80 ha et 528.000 l. de quota laitier
Associé B : 10 ha et 100.000 l. de quota laitier

3.2.5. Changement de forme juridique
Il convient de déterminer, lors du changement de forme juridique, s'il y a réunion d'exploitations : la transformation du GAEC en une autre forme sociétaire (EARL, SCEA, ...) ne permet pas de faire bénéficier la nouvelle personne morale des avantages propres à la forme GAEC, malgré le principe de continuité de la personne morale. Ainsi, lors de la transformation en EARL d'un GAEC à deux associés, tous deux titulaires de quotas laitiers, l'EARL réalise une installation par reprise de deux exploitations laitières qui devra être traitée pour l'une comme une installation au titre de l'article
R. 654-101 du code rural, pour l'autre comme un agrandissement au titre des articles R. 654-102 et
R. 654-103.
Un GAEC constitué à partir d'une exploitation unique, par exemple un GAEC père-fils, et dans lequel un des associés détient la totalité des terres et des quotas laitiers ne subit aucun prélèvement lorsqu'il se transforme en une exploitation individuelle ou en une EARL unipersonnelle, au départ à la retraite d'un des associés.
En revanche, le départ en retraite d'un des associés d'un GAEC, par exemple un GAEC père-fils, où chacun des associés a apporté une partie du foncier, est traité comme la réunion de deux exploitations (articles R. 654-102 et R. 654-103 du code rural). Les prélèvements à appliquer peuvent toutefois être calculés en inversant le sens du transfert si cette disposition aboutit à des prélèvements moindres.
GAEC partiels laitiers et sociétés civiles laitières
Les modalités de transferts concernant les GAEC partiels laitiers et les futures sociétés ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière, dites " sociétés civiles laitières ", feront l'objet d'une circulaire particulière.

4. Cas particuliers

4.1. Intervention des SAFER

4.1.1. Acquisition de terres par une SAFER

4.1.1.1. Cas général
Les quotas laitiers d'une exploitation acquise par une SAFER sont transférés au repreneur final, selon les dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-105. Sur demande de la SAFER, les quotas laitiers sont provisoirement mis en réserve lorsque la rétrocession n'est pas immédiate et sont transférés lors de la désignation du repreneur final.
Si les terres acquises par la SAFER sont reprises par plusieurs exploitants, dont certains ne sont pas producteurs de lait, les quotas correspondant aux superficies reprises par ceux-ci sont affectés à la réserve, selon les dispositions de l'article R. 654-105.

4.1.1.2. Cas particulier
Par dérogation, le producteur cédant conserve son quota lorsque l'acquisition de la SAFER porte sur une surface inférieure à la moitié de la SMI et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement de parcelles d'une ou plusieurs exploitations (article R. 654-109, 2ème alinéa).
Cette dérogation ne s'applique que sur demande du producteur cédant. Elle ne peut pas être autorisée lorsque ces terres ont fait l'objet d'une préemption par la SAFER, sauf cas exceptionnel justifié par la SAFER. La dérogation est accordée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).

4.1.2. Mise à disposition temporaire de terres
La mise à disposition de terres relevant de l'article L. 142-6 est une forme de location. Les quotas laitiers sont transférés au preneur des terres, sur sa demande et sous réserve qu'il soit producteur de lait et que la durée de la convention de mise à disposition soit égale au moins à 3 ans, conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-105.
Lorsque la durée de la mise à disposition est inférieure à 3 ans et sur demande de la SAFER, le quota laitier correspondant est réservé par le préfet, pour la durée de la convention, au profit du ou des repreneurs définitifs. Le quota correspondant est affecté à la réserve dans l'attente du transfert.

4.2. Transferts fonciers liés à des cessations spontanées

Les quotas laitiers du producteur qui arrête la production laitière sont mis en réserve le 1er avril suivant la campagne entière durant laquelle il n'a pas produit. Ce même agriculteur bénéficie, s'il reprend la production laitière, de deux campagnes supplémentaires, à compter de cette mise en réserve, pour récupérer les quotas qui lui ont été retirés.
Le transfert des terres durant les trois campagnes entières suivant l'arrêt de production s'accompagne du transfert de quotas laitiers, en application de l'article D. 654-80 du code rural.
Exemple 10 :
Un producteur arrête la production le 23 avril 2002.
La campagne entière où il n'a plus produit est la campagne 2003/2004.
Ces quotas laitiers sont mis en réserve le 1er avril 2004.
Ce même producteur peut récupérer ses quotas s'il fait une demande de reprise de la production au plus tard le 31 décembre 2005, avec reprise effective de la production au plus tard le 31 mars 2006.
Le transfert des terres de cet agriculteur s'accompagne du transfert de quotas laitiers jusqu'au 31 mars 2006.

5. Mode opératoire

5.1. Demande du repreneur

Le demandeur doit déposer sa demande selon l'imprimé type (cf. annexe 2) auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du département où se situent l'exploitation ou les terres reprises, dans un délai de six mois à compter de la date de la cession foncière, de l'apport à une société ou de la mise à disposition de cette dernière.
Lorsque aucune demande de transfert n'est déposée dans les six mois suivant la cession, il sera demandé au repreneur concerné de déposer la demande nécessaire pour régulariser sa situation et celle du cédant. A défaut, le transfert de quota au repreneur et les éventuelles mises en réserve seront effectués d'office.
Cas particulier :
Lorsque le transfert porte sur des terres situées dans un département (département A) différent de celui du siège de l'exploitation du repreneur (département B), la demande doit être déposée auprès du département où sont situées les terres reprises (A). Le préfet de ce département (A) prend la décision des quotas à transférer au repreneur et des quotas à affecter à la réserve. L'affectation à la réserve est comptabilisée dans le département où sont situées les terres (A), et dans le cas où le siège de l'exploitation du cédant est situé dans un autre département, une copie de la décision préfectorale est adressée pour information au préfet de ce département.
Lorsque la demande porte sur des terres situées dans deux départements, les éventuelles remontées à la réserve s'opèrent au niveau de chacun des deux départements.

5.2. Contrôle administratif

5.2.1. Pièces justificatives
Les pièces justificatives doivent permettre de contrôler d'une part, les exigences relatives à l'exploitation cédée, lorsqu'il s'agit d'un transfert sollicité dans le cadre de l'article R. 654-101, et d'autre part, de s'assurer de la réalité de la transmission des terres à la date indiquée par le demandeur. Elles doivent être déposées par le demandeur au moment de sa demande ou, en cas d'impossibilité constatée, dans un délai raisonnable, qui ne peut pas excéder un an après la date d'effet de la mutation.
Les pièces justificatives à joindre à la demande sont les suivantes :
- le relevé MSA disponible le plus récent ;
- une copie des actes de mutation foncière :
*le bail, pour un bail écrit ;
*l'attestation de location, pour un bail verbal ;
*le bail précaire et la convention de mise à disposition, pour une mise disposition temporaire à une SAFER ;
*la convention d'occupation précaire ;
*la mise à disposition par une société ou un syndicat pastoral ou, à défaut, une attestation établie par le président de l'entité ;
- une copie des statuts et de l'acte de mise à disposition, s'il est séparé, pour les sociétés ;
- une copie du registre d'étable ou de tout autre document prouvant l'activité laitière, dans le cas où il est nécessaire de prouver la poursuite de l'activité laitière ;
- toute pièce complémentaire à l'acte juridique, à la demande de la DDAF, permettant de vérifier la date de transfert effectif.
Si la demande n'a pas été visée par le cédant, celle-ci lui est envoyée par la DDAF pour information et, éventuellement, pour lui permettre de faire valoir que les terres ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans référence, ou qu'il s'agit d'un premier transfert de moins de 3 ha. En dehors de ces cas dûment justifiés dans un délai d'un mois, le désaccord du cédant ne peut empêcher le transfert du quota laitier correspondant.

5.2.2. Contrôle des structures
Aucun transfert ne peut être opéré en lien avec un mouvement foncier dès lors qu'une décision de refus a été prise au titre du contrôle des structures.

5.3. Date d'effet de la décision

La décision de transfert du quota prend effet à la date de reprise effective des terres.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la date d'entrée dans les lieux. Il s'agit en général de la date d'effet du bail, de la date d'achat, de la date de la donation ou de la date de l'héritage. La date de signature de reprise, de constitution de la société, de l'apport à la société ou de la mise à disposition de celle-ci sera retenue à défaut d'une preuve spécifique.
Le directeur de l'ONILAIT fixe la date limite de dépôt qui permet de prendre en compte le transfert au titre de la campagne en cours, en vertu de l'article D. 654-75 du code rural.
Le transfert enregistré avant cette date de dépôt entraîne une répartition pro rata temporis des quotas ; en cas d'accord écrit des parties (cf. annexe 3), la répartition peut se faire en fonction du volume des livraisons ou des ventes directes déjà effectuées par le cédant (article R. 654-113). En tout état de cause, même en cas d'accord écrit des parties, les éventuels prélèvements sont calculés sur la base d'une répartition pro rata temporis. Les modes de répartition pour la campagne 2005/2006 feront l'objet d'instructions spécifiques, compte tenu de la perspective du découplage.
Le transfert enregistré après cette date limite prend effet la campagne suivante. Une dérogation pour une prise en compte au cours de la campagne en cours peut toutefois être accordée par le préfet après la date limite en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire, en vertu de l'article D. 654-75 du code rural.

5.4. Calcul du taux de matière grasse

5.4.1. Règles de calcul
En cas d'installation en production laitière, le taux de référence de matière grasse attribué au repreneur du foncier correspond à celui préalablement détenu par le cédant.
En cas d'agrandissement, le taux de référence de matière grasse du producteur repreneur des terres ouvrant droit au transfert de quotas est modifié.
Le nouveau taux de matière grasse résulte de la moyenne entre son taux initial, pondéré par son quota avant transfert, et le taux du cédant, pondéré par le quota transféré après prélèvements, selon la formule suivante :

*N.TxMg(P) : nouveau taux de matière grasse après transfert du producteur qui reprend les terres ;
*Quota(t) : quota laitier transféré après prélèvements ;
*TxMg(C) : taux de matière grasse du producteur cédant ;
*Quota(P) : quota avant transfert du producteur qui reprend les terres ;
*TxMg(P) : taux de matière grasse avant transfert du producteur qui reprend les terres.
Les transferts fonciers ayant déjà eu lieu au cours de la campagne doivent être pris en compte dans la formule ci-dessus, en actualisant après chaque transfert les taux de matière grasse.
Le taux de référence de matière grasse du cédant n'est pas modifié.

5.4.2. Prise en compte de la modification du taux de matière grasse
La modification du taux de matière grasse est prise en compte sur la campagne N+1 en cas de transfert foncier prenant effet à un quelconque moment de la campagne N.
Toutefois, la modification du taux de matière grasse est appliquée sur la campagne N en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
Exemple 11 :
Transfert de 35.000 l. de quota laitier au 1er août 2005 entre deux producteurs
Situation au 1er août 2005 :
Producteur cédant : 250.000 l. de quota laitier à 38 g/l. de matière grasse
Producteur repreneur : 180.000 l. de quota laitier à 41 g/l. de matière grasse
Prélèvement de 10% du quota laitier à transférer, excédant 150.000 l. après transfert :

10% x 35.000 = 3.500 l.
Le quota à transférer est de 35.000 - 3.500 = 31.500 l.
La mise en réserve des 3.500 l. est effectuée pro rata temporis :
Volume mis en réserve sur la campagne 2005/2006 : 3.500 x 0,66575 = 2.330 l.
Volume mis en réserve sur la campagne 2006/2007 : 3.500 x 0,33425 = 1.170 l.
Le transfert du quota est effectué pro rata temporis :
Quota transféré sur la campagne 2005/2006 : 31.500 x 0,66575 = 20.971 l.
Quota transféré sur la campagne 2006/2007 : 35.000 x 0,33425 = 10.529 l.
Situation à la fin de la campagne 2005/2006 :
Producteur cédant : 250.000 - 20.971 - 2.330 = 226.699 l. de quota laitier à 38 g/l.
Producteur repreneur : 180.000 + 20.971 = 200.971 l. de quota laitier à 41 g/l.
Calcul du taux de taux matière grasse du repreneur à la fin de la campagne 2006/2007 :

40,5532g/l.


Situation à la fin de la campagne 2006/2007 :
Producteur cédant : 226.699 - 10.529 - 1.170 = 215.000 l. de quota laitier à 38 g/l.
Producteur repreneur : 200.971 + 10.529 = 211.500 l. de quota laitier à 40,5532 g/l.

5.4.3. Cas particulier des GAEC
Les règles de détermination et d'évolution du taux matière grasse des GAEC sont les mêmes que pour les autres formes juridiques.
Par principe, le taux de référence de matière grasse des associés du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est le taux du GAEC. En cas de dissolution du GAEC ou au départ d'un associé, le taux de référence de matière grasse du GAEC est attribué à chacun des associés.
Par dérogation, lors de la dissolution d'un GAEC créé depuis moins de cinq ans ou le départ de l'un des associés moins de cinq ans après la date de son adhésion, le taux de matière grasse attribué aux associés peut être calculé en fonction de leur propre situation (transferts, attributions), notamment de leur taux de référence lors de leur entrée dans le GAEC, sous réserve que :
- l'un au moins des associés demande à bénéficier de cette dérogation ;
- il apporte à l'appui de sa demande des éléments probants permettant le calcul des taux individualisés.
Des précisions sur le calcul du taux de référence matière grasse seront apportées dans les manuels de procédure de l'ONILAIT.

5.5. Notification de la décision

La consultation de la CDOA sur la décision de transfert n'est pas prévue par la réglementation ; la décision est prise par le préfet. Il est néanmoins souhaitable de tenir la CDOA informée des décisions prises, selon des modalités à convenir dans chaque département.
La décision de transfert est notifiée :
- au demandeur,
- au producteur cédant,
- à l'acheteur de lait,
en indiquant les quantités qui sont affectées au demandeur et celles reversées à la réserve sur la campagne au cours de laquelle prend effet le transfert et le cas échéant sur la campagne suivante.
Les décisions sont transmises à l'ONILAIT, via la procédure prévue sous LEONIDAF pour les départements qui en disposent.

Le Directeur des Politiques Economiques
et internationales
Jean-Marie AURAND

La Directrice Générale Ajointe
de la Forêt et des Affaires Rurales
Valérie METRICH-HECQUET

 

ANNEXES

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