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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE

Direction des Politiques
Economique et Internationale

3, rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP

Direction Générale de la Forêt
et des Affaires Rurales

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP

Direction Générale
de l'Alimentation

251, rue de Vaugirard
75732 PARIS cedex 15

CIRCULAIRE
DPEI/SPM/SDCPV/C2005-4038
DGFAR/SDSTAR/C2005-5023
DGAL/SDSPA/C2005-8007
Date: 26 mai 2005

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes: 5

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

 

Objet : Mise en œuvre de la conditionnalité pour le paiement des aides directes au titre de l'année 2005
Résumé : Cette circulaire décrit les exigences à respecter par les agriculteurs percevant des paiements directs en matière de conditionnalité des aides, en application du chapitre 1er du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. Ces exigences s'appliquent aux domaines " Environnement ", " Santé publique, santé des animaux et des végétaux" et " Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales ", ces dernières étant définies aux articles R 615-9 à R 615-15 du code rural.
La circulaire traite des exigences entrant dans le champ de la conditionnalité depuis le 1er janvier 2005. Elle donne, dans ce cadre, les instructions de mise œuvre sans préjudice des actions et des suites relevant de la police administrative sous l'autorité des préfets ou de la police judiciaire sous l'autorité des procureurs de la République.
Les contrôles sur place et le calcul des réductions relatifs à la conditionnalité des aides font l'objet de la circulaire DPEI/SPM/SDCPV C 2005-4012 - DGAl / SDSPA/C2005-8002 - DGFAR/MER/C2005-5007 du 15 février 2005.
Mots clés :- REFORME DE LA PAC, CONDITIONNALITE, FEOGA-GARANTIE, Environnement, IDENTIFICATION DES ANIMAUX, Bonnes conditions agricoles et environnementales, paturages permanents

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM. les Préfets de département
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
MM. les Directeurs de l'agriculture et de la forêt des DOM
Mmes et MM. les Directeurs départementaux des services vétérinaires
Mmes et MM. les Directeurs des services vétérinaires des DOM
Monsieur le Directeur Général de l'ONIC-ONIOL-FIRS

Pour information :
Mmes et MM. les Préfets de région
Mmes et MM. les Directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
MM. les Directeurs régionaux de l'environnement
MM. les Secrétaires généraux aux affaires régionales et économiques des DOM
Monsieur le Directeur Général du CNASEA
M. le Directeur de l'OFIVAL-ONILAIT
M. le Directeur de l'ONIFLHOR-ONIVINS
M. le Directeur de l'ODEADOM
M. le Directeur de l'ONIPPAM

 

La conditionnalité des aides, élément important de la réforme de la PAC décidée en juin 2003 par le Conseil des Ministres de l'Agriculture de l'Union Européenne, consiste à établir un lien entre le versement intégral des aides directes et le respect d'exigences réglementaires liées à l'environnement, à la santé publique, à la santé des animaux et des végétaux, au bien-être des animaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et environnementales.
Elles sont de 3 ordres :
* Exigences découlant de textes communautaires déjà en vigueur :
Elles figurent dans la transposition en droit interne de 19 directives ou règlements européens et se répartissent en trois " domaines " :
- le domaine " Environnement " : 5 textes sont applicables et concernent l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, la protection des eaux souterraines, à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates et la conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels,
- le domaine " Santé publique, santé des animaux et des végétaux " qui comprend l'identification des animaux (4 textes), la santé publique et la sécurité alimentaire (4 textes) et la santé animale (3 textes),
- le domaine " Bien-être animal " pour lequel 3 textes relatifs à la santé des animaux s'appliquent.
En 2005, seuls 7 textes des domaines " Environnement " et " Santé publique, santé des animaux et des végétaux " énumérés dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 entrent dans le champ d'application de la conditionnalité.
Au sein du domaine " Environnement ", les textes " Oiseaux " et " Habitats " n'entrent pas dans le champ de la conditionnalité pour l'année 2005. En effet, en l'absence des outils cartographiques permettant de repérer les habitats à protéger et d'asseoir ainsi leur définition juridique, cette mesure concernant la non destruction des habitats remarquables dans les zones Natura 2000 ne peut pas faire l'objet d'une constatation d'anomalies ni, par conséquent, de sanctions financières. L'année 2005 sera mise à profit pour se doter des outils cartographiques et juridiques nécessaires à leur application en 2006.
Le domaine " Santé " sera élargi en 2006 avec la prise en compte des textes relatifs à la santé des végétaux, la santé publique et à la santé des animaux.
En 2007, le domaine " Bien-être animal " sera mis en application.
* Exigences définies par les Etats membres sur la base d'orientations communautaires relatives aux " Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales " (BCAE) :
Elles ont été fixées par le décret n° 2004-1429 du 23 décembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) et l'arrêté du 12 janvier 2005 (JO du 19 janvier 2005) et visent la prévention de l'érosion des sols, la préservation de la structure des sols, le maintien des niveaux de matière organique des sols, la réalisation d'un niveau minimal d'entretien des terres.
Un certain nombre de dispositions doivent être précisées au niveau départemental, notamment celles relatives à l'entretien des terres gelées au titre du gel PAC obligatoire ou volontaire qui étaient reprises précédemment dans votre arrêté préfectoral " entretien des jachères " . En effet, le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 prévoit que les terres mises en jachère sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.
Les autres dispositions sont explicitées au fur et à mesure de la circulaire. Un modèle d'arrêté préfectoral BCAE vous est fourni (cf. FICHE 4).
* Exigences liées au maintien de la part des surfaces de pâturages permanents dans la surface agricole utile.
Le cadre national est en cours de définition conformément aux orientations communautaires et sera précisé à la fin du 3ème trimestre 2005.
L'objet de cette circulaire, examinée par la commission inter-directions de la simplification (CODIS) et le comité de coordination de la conditionnalité, est de préciser les règles d'application des différentes exigences en vigueur pour 2005 dont les agriculteurs ont été informés individuellement en décembre 2004 par l'envoi des 2 livrets " conditionnalité ".

Ces règles doivent être respectées sur l'ensemble de l'exploitation des agriculteurs percevant des aides directes Cependant, certaines exigences ne concernent que certaines parcelles (ex : directive nitrates).
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, la conditionnalité introduit une réduction de tous les paiements directs qui lui sont dus au titre de l'année en cours. La circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C2005-4012 - DGAl/SDSPA/C2005-8002 - DGFAR/MER/C2005-5007 du 15 février 2005 a présenté les conditions de mise en œuvre des réductions liées à la conditionnalité des aides.
Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif en 2005 seront signalées par le Préfet et le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation , de la Pêche et de la Ruralité sous le timbre DPEI/SPM/SDCPV/Bureau des soutiens directs.

Le Directeur des Politiques
Economique et Internationale,
Bruno HOT

Le Directeur Général de la Forêt
et des Affaires Rurales,
Alain MOULINIER

La Directrice Générale de l'Alimentation,
Sophie VILLERS

 

 

Sommaire des fiches

FICHE 1 - DOMAINE ENVIRONNEMENT
FICHE 2 - DOMAINE SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX
FICHE 3 - DOMAINE BONNES CONDITIONS AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES (BCAE)
FICHE 4 - MODELE D'ARRETE PREFECTORAL BCAE
FICHE 5 - LISTE DES SUBSTANCES VISEES PAR LA DIRECTIVE" PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION CAUSEE PAR DES SUBSTANCES DANGEUREUSES

Bases juridiques :

· Règlement (CE) n°1782/2003 (Conseil) du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°1452/2001, (CE) n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE) n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000, (CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001 et ses règlements modificatifs R. 21/2004, R. 583/2004 , R. 864/2004, R. 2217/2004, R.118/2005 ainsi que par la décision du Conseil du 22 mars 2004 ;
· Règlement (CE) n°796/2004 (Commission) du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévues par le règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié par le règlement (CE) n°239/2005
· Règlement (CE) n°1258/1999 (Conseil) du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune modifié par le règlement (CE) n° 239/2005 ;
· Règlement (CE) n°1663/1995 (Commission) du 7 juillet 1995 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n°729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA - garantie ;
· Règlement n° 4045/1989 (Conseil) du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA-Garantie ;
· Règlement n°1973/2004 (Commission) du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
· Décret n°2004-1429 du 23 décembre 2004 relatif aux exigences réglementaires en matière de gestion des exploitations et aux bonnes conditions agricoles et environnementales conditionnant la perception des certaines mesures de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le code rural ;
· Arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R 615-10 et R 615-12 du code rural et relatifs aux règles de couvert environnemental et d'assolement ;

Personnes à contacter :

Thème

Structure

Nom de la personne à contacter

Aspects juridiques

DPEI / SPM / SDCPV /
Bureau des Soutiens Directs

bsd.dpei@agriculture.gouv.fr
etienne.fabregue@agriculture.gouv.fr

Domaine " Environnement "

DGFAR / SDSTAR / Bureau de l'environnement et de la gestion des espaces ruraux

nathanael.pingault@agriculture.gouv.fr

Domaine
" Santé publique, santé des animaux et des végétaux "

DGAL / Chargé de mission auprès de la direction générale
Aspects identification : DGAL / SDSPA / Bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux

alain.blogowski@agriculture.gouv.fr
martial.pineau@agriculture.gouv.fr

Domaine
" BCAE- Pâturages Permanents "

DPEI / SPM / SDCPV / Bureau des Soutiens Directs
DGFAR / SDEA / Bureau des actions territoriales et de l'agroenvironnement

bsd.dpei@agriculture.gouv.fr
jerome.mater@agriculture.gouv.fr
maryline.cailleux@agriculture.gouv.fr

 

sommaire

FICHE 1
Domaine Environnement

 

Sous-domaine I : directives " Conservation des oiseaux sauvages " (79/409/CEE) et " Conservation des habitats " (92/43/CEE) - Reseau natura 2000
En 2005, les orthophotoplans relatifs aux déclarations " surfaces " envoyés aux exploitants mentionnent, le cas échéant, le nom du ou des sites Natura 2000 recouvrant tout ou partie de l'exploitation. Cette mention est uniquement informative. Elle ne nécessite aucune démarche de l'exploitant et n'aura aucune conséquence en terme de contrôles et donc de sanctions conditionnalité en 2005.
Il s'agira, durant cette année 2005, de se doter des outils cartographiques et juridiques nécessaires à l'application, en 2006, de la conditionnalité pour les directives "Oiseaux" et "Habitats". Les ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture travaillent, de concert, en ce sens.

Sous-domaine II : directive " Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses " (80/68/CEE) - articles 4 et 5
Cette directive a pour objectif la protection des eaux souterraines de la pollution par certaines substances dangereuses en interdisant ou en limitant les rejets directs de ces substances dans les eaux souterraines qui fournissent 75% de l'eau potable.
Elle concerne tous les exploitants agricoles dans la mesure où ils utilisent dans leurs activités quotidiennes des produits visés par la directive tels que les produits phytosanitaires, les carburants et lubrifiants, les produits de désinfection et de santé animale, les engrais ammoniacaux et les effluents d'élevage.
L'exploitant respecte cette mesure si aucun rejet dans les eaux souterraines de substances dangereuses liées à l'activité agricole et visées par la directive n'a été constaté par une autorité habilitée en matière de Police de l'Eau ou d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : DDAF, DDSV, Office national de la chasse et de la faune sauvage, DDE, DDASS, Directions régionales de l'environnement, services de la navigation et services maritimes, gendarmerie, maires,...
Sera considéré comme respectant cette mesure l'exploitant agricole qui n'aura pas fait l'objet d'un procès-verbal dressé depuis le 1er janvier 2005.
La directive ne porte que sur les eaux souterraines. Les procès-verbaux portant sur les eaux superficielles n'entrent pas dans le champ de la conditionnalité.
Lorsque qu'un exploitant a fait l'objet d'un procès-verbal dressé depuis le 1er janvier 2005, l'exigence au titre de la conditionnalité n'est pas respectée si :
- la pollution constatée est due à l'une des substances visées par les listes I et II de la directive
(Cf. Fiche 5)
- la responsabilité de l'agriculteur est engagée, c'est-à-dire que la pollution est liée à un acte
intentionnel ou non de sa part au cours de son activité agricole
Il s'agit d'un contrôle documentaire pour lequel la DDAF se base sur les procès-verbaux dont elle dispose ou dont elle a eu communication par les autorités habilitées à constater l'infraction.
A noter : - Le procès-verbal constate une situation de fait et établit une présomption de non-respect d'une exigence réglementaire (non-conformité). Il constitue l'équivalent d'un compte-rendu de contrôle. Les constats doivent donc être soumis, dans le cadre de leur instruction, à une procédure contradictoire avant qu'ils puissent être pris en compte pour l'établissement du taux de réduction applicable.
Les suites ou les absences de suites administratives, judiciaires ou pénales données au procès-verbal conformément à la réglementation généralement applicable en matière de pollution des eaux n'ont pas nécessairement d'incidences sur les réductions encourues au titre de la conditionnalité des aides.
Toutefois, si un tribunal devait reconnaître explicitement que l'agriculteur n'est pas responsable de la pollution qui a été constatée par le procès-verbal, il ne pourra se voir appliquer une réduction sur ses aides directes pour ce motif, ce qui imposera une révision a posteriori du taux de réduction (régularisation).
-Le classement sans suite d'un procès-verbal exprime la volonté du juge de ne pas appliquer de sanction ; il ne supprime pas la matérialité des faits.

Sous-Domaine III : directive " Protection de l'environnement et notamment des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture" (82/278/CEE) - article 3
L'objectif de ce texte est, d'une part, d'éviter les effets nocifs des boues sur les sols, la végétation, les animaux
et l'homme, d'autre part, de garantir à l'exploitant agricole la qualité des boues épandues et leur adaptation aux
besoins des sols et des cultures.
Tous les exploitants agricoles bénéficiaires des aides directes qui ont accepté l'épandage de boues issues d'installations de traitement des eaux usées domestiques, urbaines ou industrielles (par exemple, issues des industries agroalimentaires), sur tout ou partie des terres de leur exploitation sont concernés par cette exigence.
Le respect de l'ensemble de la réglementation relative aux boues d'épuration en agriculture relève de la responsabilité du producteur de boues. C'est pourquoi, le seul point exigé de l'exploitant agricole au titre de la conditionnalité est de disposer de l'accord écrit ou du contrat d'épandage passé avec le producteur de boues qui est responsable du plan d'épandage.
L' accord écrit ou le contrat d'épandage doit comporter les mentions suivantes :
a. identification des 2 parties contractantes : nom ou dénomination sociale, adresse, signature
b. liste des parcelles concernées par l'épandage
c. référence de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'épandage, ou récépissé de déclaration ou à défaut copie de la lettre du service chargé de la police de l'eau indiquant que les pratiques d'épandage respectent les prescriptions prévues par la réglementation nationale.
Si les quantités de boues épandues sur l'exploitation proviennent d'une station d'épuration n'atteignant pas les seuils de déclaration des rubriques 5.4.0 ou 5.5.0 du décret 93-743, l'exploitant devra produire un engagement sur l'honneur du producteur de boues par lequel il reconnaît ne pas être soumis aux seuils des rubriques 5.4.0 ou 5.5.0 du décret 93-743.
d. engagement du producteur à épandre selon les prescriptions prévues par la réglementation nationale
En 2005, seule la fourniture de l'accord écrit ou du contrat d'épandage comprenant obligatoirement les informations du paragraphe a. ci-dessus sera exigée.
Si les autres mentions sont absentes du document présenté par l'agriculteur, la DDAF procèdera à un rappel auprès du producteur de boues, avec copie à l'agriculteur, afin que celui-ci dispose du contrat renseigné des données en 2006. Ces constats d'absence ne seront pas pris en compte dans les calculs de réduction des aides directes au titre de la conditionnalité 2005.
A noter : En 2006, ce contrat devra faire mention de la totalité des mentions prévues aux points a) à d) ci
dessus.

Sous-domaine IV : " Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles " (91/676/CEE) - articles 4 et 5
La directive " Nitrates " a pour objet de réduire la pollution par les nitrates d'origine agricole et d'en prévenir les risques tant dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines.
Les exigences de la directive ont été reprises dans les textes nationaux d'application ( décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 et arrêté ministériel du 6 mars 2001) et traduites en règles concrètes dans le programme d'action de chaque département .Ce sont les prescriptions de ces programmes d'action départementaux qui sont opposables aux agriculteurs.
A noter :Il peut arriver que ces programmes diffèrent des dispositions annoncées, pourtant prévues par la directive nitrates et les textes nationaux de transposition. Pour réduire les incertitudes juridiques, limiter les risques de refus d'apurement et éviter, le cas échéant, une nouvelle révision des arrêtés préfectoraux portant programmes d'action, un décret et un arrêté modifiant les textes susmentionnés doivent être publiés. Ils fixent au niveau national des prescriptions minimales pour 3 points de contrôle (n°1, 2 et 6) :
- les documents de fertilisation : plan prévisionnel de fumure et cahier d'enregistrement des résidus
- les modalités de calcul de la situation par rapport au plafond de 170 kg d'azote issus des effluents d'élevage pouvant être épandu annuellement par hectare de surface épandable,
- les modalités de couverture hivernale des sols en zone d'actions complémentaires (ZAC).
Les autres points - n°3, 4 et 5 - s'appuient directement sur les arrêtés préfectoraux portant programme d'action.
Toutefois, pour le point de contrôle n°1 (présentation des documents de fertilisation azotée), les contrôles seront faits, en 2005, sur la base des documents exigés par le programme d'action en vigueur au 1er janvier 2005.
Les points de divergence des pratiques des agriculteurs avec les nouveaux textes nationaux lorsqu'ils diffèrent des programmes d'action feront l'objet d'une information de l'agriculteur, à l'occasion du contrôle, afin de préparer les contrôles 2006.
Pour 2005, au titre de la conditionnalité ont été retenus les 6 points de contrôle suivants:
Point 1 : Existence d'un plan de fumure prévisionnel et d'un cahier des pratiques d'épandage
à jour
Point 2 :
Respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par
hectare de surface épandable
Point 3 : Respect des périodes pendant lesquelles l'épandage est interdit
Point 4 : Epandage des effluents d'élevage dans le respect des distances par rapport aux points d'eau
Point 5 : Présence de capacités de stockage des effluents suffisantes et d'installations étanches
Point 6 : Implantation d'une couverture automnale et hivernale sur toutes les parcelles situées en
ZAC.
Toutes les exploitations demandant des aides directes dont une partie des îlots culturaux est située en zone
vulnérable sont concernées, que le siège de l'exploitation soit en zone vulnérable ou non.
Les exigences relatives aux points de contrôle ne doivent être respectées que sur les îlots culturaux situés en zone vulnérable, sauf les points 2 et 5 qui sont contrôlés en prenant en compte la totalité de l'exploitation, qu'elle soit située intégralement ou partiellement en zone vulnérable.*
A noter : La définition de " l'îlot cultural " est prise ici au sens agronomique du terme qui peut être différent de
la définition utilisée pour la déclaration de surfaces. Au sens de la directive " nitrates ", l'îlot cultural représente
un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogènes du point de vue de la culture, de
l'histoire culturale (successions des cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain. Des parcelles
contiguës qui répondent à cette définition mais qui sont séparées par une haie, un alignement d'arbres, un muret, un fossé ou un talus peuvent constituer un seul îlot cultural.
Ces îlots culturaux ne recoupent donc pas nécessairement ceux de la déclaration " surfaces ".

POINT DE CONTROLE N°1 : Existence d'un plan prévisionnel de fumure (PPF) et d'un cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage (CEp) à jour
Toutes les exploitations dont une partie au moins des parcelles agricoles est située en zone vulnérable doivent tenir un PPF et un CEp.
Le contrôle ne porte que sur les îlots situés en zone vulnérable.
Le jour du contrôle, ils doivent être présentés pour la campagne en cours et pour la campagne précédente, si le programme d'action départemental le prévoit.
En 2005, à défaut de date prévue par le programme départemental, ils sont exigibles au 1er janvier 2005.
Les documents doivent être établis selon le modèle du programme d'action départemental lorsqu'il existe et doivent contenir a minima les données prévues par le décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 et l'arrêté du 6 mars 2001 reprises dans le tableau ci-dessous :

Plan prévisionnel de fumure (données prévues)

Cahier d'enregistrement (données réalisées)

L'identification et la surface de l'îlot cultural

L'identification et la surface de l'îlot cultural

La culture pratiquée ou période d'implantation pour les prairies

La culture pratiquée ou la date d'implantation des prairies

L'objectif de rendement

Le rendement réalisé

Pour chaque apport d'azote organique prévu :
la période d'épandage envisagée 1
la superficie concernée,
la nature de l'effluent organique
la teneur en azote de l'apport ,
quantité d'azote prévue dans l'apport

Pour chaque apport d'azote organique réalisé :
la date d'épandage,
la superficie épandue,
la nature de l'effluent organique
la teneur en azote de l'apport épandu
quantité d'azote contenu dans l'apport

  • Pour chaque apport d'azote minéral prévu :
    la ou les périodes d'épandage envisagé si fractionnement
    la superficie concernée
    le nombre d'unités d'azote prévu dans l'apport

Pour chaque apport d'azote minéral réalisé
la date d'épandage
la superficie concernée
la teneur en azote de l'apport
la quantité d'azote contenue dans l'apport

L'existence ou non d'une intervention prévue pour gérer l'interculture (gestion des résidus, repousses, ou implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates CIPAN).

Les modalités de gestion de l'interculture (sol nu, gestion des résidus, des repousses, cultures intermédiaires pièges à nitrates CIPAN) y compris (si le programme d'action le prévoit) date d'implantation et de destruction des CIPAN.

 

En 2005, dans la mesure où le programme d'action le prévoit, le contrôle sera ciblé uniquement sur les 3 données suivantes pour chacun des îlots :
- culture pratiquée
- période d'épandage envisagée et date d'épandage réalisée
- apports totaux d'azote d'origine organique et minérale.
Si le programme d'action départemental rend obligatoires d'autres rubriques dans les documents, en sus des données ci-dessus, la constatation de leur absence ne pourra pas donner lieu à sanction au titre de la conditionnalité.
Les documents présentés doivent concerner une campagne culturale entière. Par campagne, on entend la période définie, le cas échéant, par le programme d'action ou, à défaut, la période allant du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N ou encore une période de 12 mois choisie par l'agriculteur pour son exploitation.
Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement.
En 2005, ne seront contrôlées que les données enregistrées à partir du 1er janvier 2005.
Exemples :
Dans le cas d'une campagne allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, le plan de fumure prévisionnel de cette campagne ne sera pas contrôlé.
Si le programme d'action départemental prévoit un début de campagne après le 1er janvier 2005 ou si l'agriculteur a fait le choix d'un début de campagne débutant après cette date, le plan de fumure prévisionnel et le cahier d'épandage seront vérifiés.
Le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage doit être à jour à la date du contrôle. Toutefois, il est admis un délai de 30 jours entre le dernier épandage et son inscription sur le cahier d'enregistrement.

POINT DE CONTROLE N°2 : Respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable
Toutes les exploitations dont une partie au moins des parcelles culturales est située en zone vulnérable et utilisant des effluents d'élevage qu'ils soient produits sur l'exploitation ou qu'ils proviennent d'une autre exploitation, sont concernées par ce point de contrôle.
Le seuil des " 170 kg d'azote " est un indicateur structurel : il est calculé au niveau global de l'exploitation en considérant la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandus annuellement, y compris les déjections des animaux eux mêmes ; cette quantité doit être inférieure à 170 kg d'azote par hectare de Surface Potentiellement Epandable (SPE). La SPE est obtenue en déduisant de la Surface Agricole Utile de l'exploitation les surfaces sur lesquelles l'épandage est interdit (à l'exception des prairies pâturées), que les îlots culturaux soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable.
L'exploitant respecte le critère si le calcul théorique du plafond montre que celui-ci n'est pas supérieur à 170 kg/ha.
Dans la pratique, le contrôle s'opère d'une manière graduelle.
La SPE est d'abord fixé forfaitairement à 70% de la SAU de l'exploitation.
En cas de non respect de la quantité maximale en prenant en compte 70% de la SAU, la SPE peut être fixée à 70% de la surface des terres labourables et des cultures pérennes à laquelle sont ajoutés 100% des prairies permanentes.
Si, selon cette dernière méthode, le ratio dépasse la valeur de 170 kg, la SPE doit être déterminée à partir du plan d'épandage ou de tout autre document indiquant les superficies mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Si, après ce dernier calcul, le plafond est dépassé, l'exploitant doit mettre en œuvre pour respecter la mesure l'un ou l'autre des moyens d'élimination d'azote suivants :
- présence d'une installation de fabrication d'alimentation biphase (élevage porcin),
- transfert des effluents (présentation du bordereau d'exportation d'effluents transformés ou du bordereau de sortie vers une installation sous rubrique 2170),
- épandage sur des terres mises à disposition par un tiers (bordereau d'épandage),
- installation de traitement des effluents (enregistrement du fonctionnement d'une installation),
- recours à la litière pour les porcs.
L'exploitant n'est pas sanctionnable si la prise en compte de ces moyens d'élimination permet de corriger le plafond calculé ou s'il respecte les délais accordés. Il existe deux types de délai :
- le délai de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour un procédé de résorption, figurant dans le programme d'action ;
- délai de mise en œuvre des moyens de résorption figurant l'arrêté individuel ICPE.

POINT DE CONTROLE N°3 : Respect des périodes pendant lesquelles l'épandage est interdit
Toutes les exploitations dont une partie des îlots culturaux est située en zone vulnérable et réalisant des épandages de fertilisants azotés minéraux ou organiques (qu'ils soient produits sur l'exploitation ou qu'ils proviennent d'une autre exploitation), sont concernées.
Cette exigence ne concerne que les îlots situés en zone vulnérable.
Les périodes d'interdiction à respecter pour les épandages de fertilisants azotés (organiques ou minéraux) sont celles figurant dans le programme d'action départemental. Les épandages pris en compte sont ceux réalisés dans les 12 mois précédant le contrôle et après le 1er janvier 2005.
Pour satisfaire la mesure :
- les dates d'épandage doivent être indiquées sur le CEp pour chaque îlot cultural situé en zone vulnérable
- elles doivent être conformes aux périodes autorisées par le programme d'action selon les types de fertilisants épandus et les cultures.
Quand le programme d'action prévoit des dérogations au calendrier et que celles-ci sont conditionnées au respect de certaines pratiques de gestion des sols (CIPAN,...) et si l'agriculteur fait usage de ces dérogations, il est vérifié qu'il a respecté également les pratiques prévues.
Pour les exploitations engagées dans une démarche " PMPOA ", et qui n'ont pas encore achevé les travaux, la mesure est jugée satisfaite pour les seuls effluents d'élevage jusqu'au 31 décembre 2006 si les documents suivants sont présentés :
- soit la décision attributive en cours de validité de la subvention pour le PMPOA1,
- soit, pour le PMPOA 2, une déclaration d'intention d'engagement déposée avant le 31/12/2002 ,
Pour les éleveurs âgés de plus de 55 ans ou qui seront âgés de plus de 55 ans au 31/12/2006, engagement de cessation de l'activité d'élevage déposé auprès de la DDAF avant le 30/06/2006 (un modèle de cet engagement figure dans le manuel de procédures PMPOA2).
Dans ce cas, le CEp doit être présenté, conforme et tenu à jour, mais le non respect des périodes d'interdiction d'épandage ne donne pas lieu à un constat d'anomalie au titre de la conditionnalité.
En revanche, ces exploitations restent soumises au respect des périodes d'interdiction pour l'épandage des fertilisants minéraux.

POINT DE CONTROLE N°4 : Epandage des effluents d'élevage dans le respect des distances par rapport aux points d'eau .
Sont concernées les exploitations réalisant des épandages d'effluents d'élevage et dont une partie des îlots culturaux est située en zone vulnérable.
Ne peuvent être contrôlées sur base documentaire que les exploitations qui ont l'obligation réglementaire de disposer d'un plan d'épandage à jour, c'est-à-dire :
 les exploitations soumises à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
 les exploitations soumises à déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si l'arrêté préfectoral correspondant le prévoit
La mesure est respectée si le plan d'épandage tenu à jour ne prévoit pas d'épandage sur les parties de l'exploitation situées à une distance inférieure à la distance réglementaire par rapport aux points d'eau référencés au sein du plan d'épandage. Sur le document cartographique du plan, doivent être indiquées les zones d'exclusion des épandages.
La distance réglementaire figure dans les programmes d'action départementaux.
A noter : Si, au point de contrôle N°2, un plan d'épandage a été utilisé pour justifier le calcul de la quantité d'azote épandable à l'hectare, le respect des distances par rapport aux points d'eau s'effectue sur la base de ce plan d'épandage.

POINT DE CONTROLE N°5 : Présence de capacités de stockage des effluents suffisantes et d'installations étanches
Toutes les exploitations d'élevage dont une partie des îlots culturaux ou des logements d'animaux ou des installations de stockage est situé en zone vulnérable sont concernées.

51 - étanchéïté des installations de stockage :
Pour respecter la mesure, l'exploitation doit disposer d'installations de stockage de fumier et d'effluents liquides étanches qui n'entraînent pas de pollutions ponctuelles en zone vulnérable par des fuites.
L'étanchéité de ces installations sera vérifiée visuellement lors des contrôles.
En 2005, pour les exploitants engagés dans la procédure PMPOA, ce point de contrôle n'est pas à vérifier en fonction de la situation de leur dossier, selon les mêmes critères exposés pour le contrôle des capacités de stockage au paragraphe 52 ci-après.

52 - capacités de stockage des effluents suffisantes :
Les capacités de stockage des effluents doivent être suffisantes au regard des périodes d'interdiction des épandages.
Selon la situation de l'exploitant vis à vis des programmes PMPOA, la satisfaction des exigences est différente :
§ Pour les exploitants ayant un dossier PMPOA 1 ou 2 clôturé, la mesure est respectée si, depuis la clôture du dossier, les effectifs du cheptel n'ont pas augmenté ou ont augmenté dans une proportion inférieure à 20%.
En cas d'augmentation des effectifs du cheptel dans une proportion supérieure à 20% depuis la clôture du dossier,
- l'éleveur a procédé à une régularisation de son élevage au titre des Installations Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) attestée par la présentation de l'arrêté modifié ou le récépissé de déclaration prenant en compte les nouveaux effectifs ;
- les capacités de stockage sont supérieures à 90% des capacités nécessaires calculées.
§ Pour les exploitants engagés dans une procédure PMPOA 1 ou 2, les capacités des stockage seront considérées comme suffisantes dans les cas suivants :
- exploitant relevant du PMPOA1 : présentation de la décision attributive de subvention en cours de validité au regard des délais départementaux pour réaliser les travaux ;
- exploitant relevant du PMPOA2 :
. présentation de la déclaration d'intention d'engagement (DIE) déposée avant le 31 décembre 2002 ;
Pour les éleveurs âgés de plus de 55 ans ou qui seront âgés de plus de 55 ans au 31/12/2006, engagement de cessation de l'activité d'élevage déposé auprès de la DDAF avant le 30/06/2006 (un modèle de cet engagement figure dans le manuel de procédures PMPOA2)
§ Pour les exploitants qui ne sont pas engagés dans le PMPOA1 ou le PMPOA 2, les capacités de stockage des exploitants sont considérées comme suffisantes dans les deux cas suivants :
- l'agriculteur est soumis à la réglementation ICPE et dispose de l'arrêté ou du récépissé de déclaration prenant en compte les effectifs présents sur l'exploitation.
- les capacités de stockage présentes correspondent à celles nécessaires calculées par le contrôleur. Il y a constat d'anomalie si les capacités existantes sont inférieures à 90% des capacités nécessaires calculées.

POINT DE CONTROLE N°6 : Implantation d'une couverture automnale et hivernale sur toutes les parcelles situées en ZAC
Les exploitations dont une partie des îlots est située en ZAC (zone d'action complémentaire définie par l'article 4 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 et délimitée par l'arrêté préfectoral portant programme d'action) sont concernées.
Tous les îlots culturaux situés en ZAC doivent présenter une couverture automnale et hivernale des sols conforme aux prescriptions du décret sus-visé. Les dates d'implantation et de destruction des couverts intermédiaires indiquées dans les programmes d'actions départementaux doivent être respectées.
Les couverts utilisés doivent être conformes aux couverts autorisés par le programme d'action puis, à compter de sa parution, par l'arrêté du 6 mars 2001 modifié.

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FICHE 2
DOMAINE : Santé publique, des animaux et des végétaux
Identification et enregistrement des animaux

Dans le cadre de l'identification pérenne généralisée (IPG) mise en place en 1978 en France, l'identification et l'enregistrement des animaux ont pour objectif de mettre en place une véritable traçabilité des animaux.
Le système d'identification des animaux repose, en particulier, sur les éléments suivants : le marquage individuel des animaux, la tenue de registre d'élevage concernant la partie relative aux mouvements, des documents de circulation et la notification des mouvements à la base de donnée nationale, ou à l'établissement départemental de l'élevage.

Toutes les exploitations d'élevage qui détiennent des bovins, des porcins, des ovins ou des caprins sont tenues de respecter l'ensemble des règles régissant l'identification et l'enregistrement des animaux, qu'elles bénéficient ou non de primes animales et/ou d'autres aides directes.

2.1 : Identification et enregistrement des bovins

Les exigences principales des textes communautaires, reprises dans les textes nationaux d'application, ont été traduites en règles concrètes que les éleveurs sont tenus de respecter. Elles se répartissent en trois grands thèmes :
• celles relevant de l'identification individuelle des animaux, à savoir principalement l'apposition aux deux oreilles d'une boucle plastique agréée de couleur saumon comportant 10 chiffres précédés du code pays. L'éleveur identifie lui-même les animaux nés sur son exploitation avant l'âge de 7 jours. Il notifie à l'EDE dans un délai maximum de 7 jours après la constatation de toute perte de boucle. Ce numéro d'identification unique national doit être conservé par l'animal toute sa vie.
• celles relatives à la tenue du registre, avec notamment l'indication de toutes les entrées et sorties d'animaux de l'exploitation (achats, ventes, naissances, équarrissage, ...). Toutes les entrées et sorties d'animaux sont également notifiées à l'EDE dans un délai de 7 jours.
• celles portant sur les documents d'accompagnement. Aucun bovin ne doit circuler sans passeport correctement renseigné, les mouvements des animaux inscrits au verso en particulier.
Lors du contrôle sur place, on vérifie sur l'exploitation que tous les animaux présents lors des douze derniers mois respectent la réglementation relative à l'IPG.L'éleveur doit assurer la contention des animaux durant le contrôle.

2.2:Identification et enregistrement des porcins

Les règles relatives à l'identification et à l'enregistrement des porcins résultent de l'application de la directive européenne correspondante et de sa transposition en droit français, transposition parachevée avec la rédaction d'un décret et d'un arrêté d'application dont la parution au Journal Officiel devrait intervenir durant le 1er semestre de l'année 2005.
Une circulaire de mise en œuvre vous sera communiquée.
Les mesures décrites ci-après devront donc être mises en œuvre par chaque détenteur de porcins et pourront, dès parution des textes, être contrôlées à tout moment.
• Chaque détenteur de porcins doit se déclarer à l'E.D.E de son département afin que celui-ci lui attribue d'une part, un numéro d'exploitation du type 63-003-001(ou conserve le même s'il en possède déjà un au titre de la présence sur l'exploitation d'animaux d'autres espèces) et d'autre part, un (ou des ) numéro (s) de site du type FR 63ABC (correspondant au numéro dit de T.V.A.).
• Les animaux doivent être identifiés individuellement à chaque sortie du site. Le tatouage ainsi que les boucles jaunes doivent être agréés. De plus, les boucles jaunes doivent être uniquement utilisées pour l'identification officielle.
- Les animaux reproducteurs doivent être identifiés individuellement par tatouage aux oreilles avec un numéro individuel (n° du site + n° d'ordre). Cette identification sera conservée tout au long de la vie de l'animal. Cependant, les reproducteurs à destination de l'abattoir devront, en plus du numéro individuel, être tatoués à l'épaule avec le numéro de leur dernier site de provenance.
- Pour les porcelets d'engraissement qui quittent l'élevage où ils sont nés pour être engraissés dans un autre élevage, ils doivent être identifiés par tatouage à l'oreille ou par pose d'une boucle comportant le numéro du site de l'élevage naisseur.
- Pour les porcs qui sont nés, élevés et engraissés sur le même site, ils devront être identifiés par un tatouage à l'épaule lorsqu'ils sont destinés à l'abattoir.
• Lors de tous déplacements, les porcins doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement ou d'un certificat sanitaire lorsqu'il s'agit d'animaux à destination ou en provenance d'un pays étranger. Ces documents doivent être conservés dans le registre pendant 5 ans.
• Chaque détenteur doit tenir un registre des mouvements pour chacun des sites d'élevage de son exploitation. Tous les mouvements d'entrée et de sortie du site doivent y être consignés dans les 7 jours. Le registre peut être soit manuscrit soit sur support informatique. Il doit pouvoir être édité à la demande des services de contrôle. Le registre des mouvements doit être conservé sur chaque site pendant 5 ans.

2.3 :Identification et enregistrement des ovins et caprins

Une réforme concernant l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, en application du règlement 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003, est actuellement en cours. Des précisions seront apportées ultérieurement quant à la mise en place de la conditionnalité des aides dans ce domaine.

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FICHE 3
Domaine Bonnes Conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Le contenu des exigences des BCAE est le résultat d'un travail national mené dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil supérieur de l'orientation et de coordination de l'agriculture et de l'économie agricole et alimentaire (CSO). Certaines de ces exigences nécessitent des adaptations ou des précisions au niveau local, qui doivent être définies par voie d'arrêté préfectoral (cf. modèle en fiche 4).
Tous les exploitants demandeurs d'aides directes doivent respecter l'ensemble des exigences BCAE , dès lors qu'ils disposent de surfaces agricoles aidées ou non. Un exploitant en système hors sol absolu, c'est à dire sans aucune surface agricole n'est donc pas concerné par ces exigences.
Lorsqu'une exploitation a des terres situées sur plusieurs départements, les parcelles sont soumises aux règles BCAE du département dans lequel elles se trouvent à l'exception :
- de la BCAE " Diversité des assolements " qui se raisonne au niveau de l'exploitation
- et de la BCAE " Maintien des pâturages permanents " qui est gérée selon les règles du département
dans lequel est sis le siège de l'exploitation.
Pour la BCAE " Mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental ", le calcul du pourcentage à mettre en place s'apprécie au niveau global de l'exploitation, indépendamment de la localisation des parcelles. Par contre, les surfaces mises en place doivent respecter les règles d'implantation de chaque département.

BCAE 1 : mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental

Les Surfaces en Couvert Environnemental localisées de façon pertinente permettent de protéger les sols des risques érosifs et de limiter les risques de pollutions diffuses dans les sols et les eaux.
Pour mettre en œuvre cette exigence, les exploitants doivent disposer sur leur exploitation d'une surface consacrée à un couvert environnemental , équivalente au minimum à 3 % de la surface aidée en céréales, oléo-protéagineux, lin fibres, chanvre et gel de l'exploitation et implantée en priorité sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau.

1.1.Agriculteurs concernés
En 2005, tous les exploitants demandeurs d'aides directes sont concernés à l'exception des exploitants répondant au statut de " petit producteur " tel que défini à l'article 107.7 du règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 et qui disposent d'une surface déclarée au titre des " aides surfaces 2005 " équivalente à 92 tonnes de céréales selon le rendement de référence du département.
A noter : Le statut " petit producteur " justifiant l'exemption est vérifié sur la base des surfaces déclarées et non pas sur la base du statut de l'exploitant dans les enregistrements PACAGE. Ainsi, un exploitant enregistré comme " petit producteur " dans PACAGE parce qu'il ne réalise pas sa surface de gel PAC obligatoire mais ayant déclaré une surface en COP-Lin-Chanvre supérieure à la surface équivalente à une production de 92 tonnes de céréales selon le rendement de référence du département n'est pas exempté de l'obligation " conditionnalité " et doit respecter la BCAE " Surface minimale en Couvert Environnemental ".
La règle relative à la transparence des GAEC s'applique dans la limite de 3 exploitations regroupées.

1.2.Calcul de la surface en couvert environnemental à réaliser
A partir des informations contenues dans le formulaire S2 jaune de la déclaration de surfaces 2005, le pourcentage de 3% s'applique selon la formule suivante :
Surface en Couvert Environnemental (SCE) = 3% de [surface COP codée A + surface Lin fibres codée A
+ surface Chanvre codée A + toutes les surfaces en gel codée A].
Il s'agit de la même assiette que pour le calcul de la surface en gel obligatoire à réaliser au titre des aides aux grandes cultures.
Les surfaces fourragères codées " F " ou " FNP " n'entrent donc pas dans l'assiette de calcul de la Surface en Couvert Environnemental .

1.3. Nature des surfaces en couvert environnemental
Pour l'année civile N, l'exploitant détermine les surfaces qu'il décide de consacrer à la BCAE " surface minimale en couvert environnemental ". Ces surfaces doivent être présentes toute l'année, soit avec un couvert (obligatoire du 1er mai au 31août de l'année en cours), soit en l'attente de recevoir un couvert lorsqu'elles entrent dans le système de rotation des cultures de l'exploitation.
Les Surfaces en Couvert Environnemental sont déclarées dans la déclaration de surfaces en tant que :
- surfaces gelées au titre de l'obligation de gel : surfaces gelées sans production (y compris gel faune sauvage - cf. paragraphe 1.7), gel environnemental (5m-5ares minimum)
- surfaces en prairie : permanente et temporaire
- surfaces " hors culture " : par exemple, les friches non concernées par une aide mais entrant dans la SCE ou les haies ne répondant pas aux normes usuelles.
Ces surfaces doivent aussi respecter les règles de dimension, d'utilisation et d'entretien définies pour les utilisations déclarées.
Les chemins et les digues qui entrent dans le calcul de la largeur de la Surface en Couvert Environnemental (cf point 1.4 ci-après) mais pas dans celui de la surface à réaliser, ne sont pas à déclarer dans la déclaration de surfaces.

1.4.Dimensions des surfaces en couvert environnemental
Les surfaces en couvert environnemental ne peuvent être d'une largeur inférieure à 5 mètres ni d'une superficie inférieure à 5 ares. Il s'agit de critères à respecter dans l'absolu (cf. ci-dessous)
En dehors des cours d'eau, les surfaces en couvert environnemental ne sont soumises à aucune contrainte de forme ou de dimension maximale.
Dispositions particulières pour les bords de cours d'eau :
Largeur : Lorsque les surfaces de couverts sont localisées le long des cours d'eau, la largeur maximale pouvant être prise en compte dans le calcul de la surface en couvert ne peut dépasser au total 10 mètres (Art.3 §2 de l'arrêté du 12 janvier 2005).Toutefois, le préfet, en raison de particularités locales, peut fixer une largeur maximale différente de 10 mètres, comprise entre 5 mètres (minimum exigée au tire des BCAE) et 20 mètres (maximum autorisé par l'arrêté du 12 janvier 2005 Art.3 § 4). Cf. modèle d'arrêté en fiche 4
Les conditions de largeur doivent être respectées dans l'absolu. Une SCE ayant une largeur de 3 mètres en un endroit ne pourra pas être compensée par une largeur de 8 mètres à un autre endroit. La zone où la largeur est de 3 mètres ne sera comptée au titre de la SCE réalisée sur l'exploitation.
Le long des cours d'eau, la largeur des chemins, des digues, des friches, haies et des surfaces boisées inférieures à 5 mètres est prise en compte dans le calcul de la largeur de la Surface en Couvert Environnemental.
Exemple :Un chemin borde sur deux mètres de large un cours d'eau, l'exploitant agricole doit compléter la largeur du chemin avec une surface de couvert environnemental d'une largeur de 3 mètres au minimum pour réaliser la largeur minimale requise de 5 mètres.
Surface : La surface des haies (à condition qu'elles soient définies comme normes usuelles par l'arrêté préfectoral pris en application du décret " surfaces ") et des friches est comptée au titre de la Surface en Couvert Environnemental.
Par contre, la surface des chemins, des digues et des surfaces boisées inférieures à 5 mètres n'est pas comptabilisée.
Exemple :Une prairie borde un cours d'eau sur une longueur de 60 m et sur une largeur de 35 mètres. L'arrêté préfectoral ayant fixé la largeur des bandes enherbées à 10 mètres, seuls les 10 premiers mètres de la largeur de la prairie sont pris en compte pour le critère. Cette prairie contribue donc à la réalisation de 6 ares de Surface en Couvert Environnemental

1.5.Localisation des surfaces de couverts environnementaux
§ Obligations liées aux bords de cours d'eau
Réalisation :Dans la limite des 3% à réaliser, la localisation prioritaire de la Surface en Couvert Environnemental est obligatoire le long des cours d'eau traversant ou bordant la surface agricole de l'exploitation, à l'exception des parties de cours d'eau bordées par des cultures pérennes (vigne, arboriculture, plantes médicinales et aromatiques pérennes) ou pluriannuelles ou des surfaces boisées d'une largeur supérieure à 5 mètres (bois, forêts , haies de plus de 5 mètres de large).
Sont exemptées également les parties des cours d'eau bordées par un chemin d'une largeur supérieure à 5 mètres.
Si l'exigence de 3% n'est pas atteinte en bordant prioritairement les cours d'eau, la Surface en Couvert Environnemental est complétée par des surfaces localisées de façon pertinente en dehors des bords de cours d'eau .
A noter :Si le taux de 3% est atteint en réalisant des Surfaces en Couvert Environnemental ailleurs qu'au bord des cours d'eau alors qu'il subsiste des berges à border, le critère de localisation obligatoire le long des cours d'eau sera jugé non respecté

Le long des bords de cours d'eau, dans les cas où il est constaté lors du contrôle l'impossibilité physique de satisfaire à la largeur minimale de 5 mètres ou à la superficie minimale de 5 ares, la DDAF pourra décider de ne pas donner suite au constat de non conformité si les raisons sont justifiées (ex :parcelle en pointe). L'exploitant doit néanmoins respecter le contenu de la BCAE (3% et localisation obligatoire le long des cours d'eau) dans la limite des dimensions physiques possibles. Dans ce cas uniquement, les surfaces pourront être comptabilisées au titre des 3% de couvert environnemental.

Appréciation du bord de cours d'eau :Les surfaces en couvert environnemental doivent être implantées à partir de l'endroit où la berge est accessible par un semoir (la largeur minimale restant dans tous les cas 5 mètres). Si la berge n'est pas directement accessible, le respect de la distance de 5 mètres entre le cours d'eau et les cultures s'appréciera à partir de la limite du lit mineur du cours d'eau ( c'est à dire le chenal d'écoulement normal du cours d'eau hors période de crues) ou de tout autre élément objectif tel que rupture de pente, présence d'une nappe d'eau proche de la surface, talus,...En cas de constat de non conformité ou de litige, la DDAF décidera de la suite à donner.
Définition du cours d'eau :Pour 2005, les cours d'eau définis pour cette mesure au niveau national sont ceux correspondants aux traits bleus pleins des cartes les plus récemment éditées au 1/25000ème par l'Institut Géographique National, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative et des canaux intégralement bétonnés.

En sus de ce socle national, une liste complémentaire d'autres cours d'eau jugés pertinents pour la mesure peut être fixée par arrêté du préfet sur proposition de la DDAF.
Par ailleurs, dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, la DDAF peut proposer, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les cartes au 1/25000ème les plus récemment éditées par l'Institut Géographique National, de ne retenir qu'une partie des canaux du réseau, notamment des canaux principaux, des canaux gérés de façon collective ou encore d'autres canaux pertinents pour la mesure au vu des particularités locales.
Dans ce cas, les canaux retenus doivent être précisés par un arrêté du préfet.
A noter : Lorsque un cours d'eau bordé par une surface en couvert environnemental traverse un étang représenté en traits bleu plein sur la carte IGN, la bande enherbée doit continuer à border les rives de l'étang.
§ Préconisations de localisation en dehors des bords de cours d'eau
En dehors des bords de cours d'eau, il est préconisé de localiser les surfaces consacrées au couvert environnemental selon les localisations pertinentes précisées dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2005:
cours d'eau intermittents, étangs, zones de rupture de pente, zones d'alimentation des captages d'eau, zones d'infiltration préférentielle, bordure des éléments fixes du paysage (chemins, haies, mares, bosquets, murets, fossés...).
Ces préconisations peuvent être reprises dans l'arrêté préfectoral relatif aux BCAE. Il ne s'agit bien sûr que de préconisations dont le non-respect ne constitue pas une anomalie et n'entraînera aucune réduction au titre de la conditionnalité.
A noter : De même, si certaines préconisations de localisation sont édictées par d'autres réglementations spécifiques (règlement sanitaire départemental, programme d'actions Nitrates,... ), elles s'appliquent et il est souhaitable d'y positionner les Surfaces en Couvert Environnemental. Le non-respect de ces réglementations ne peut pas être sanctionné au titre de la conditionnalité.

1.6.Couverts environnementaux autorisés
§ Définition de la liste des couverts autorisés
Selon les dispositions de l'article R.615-10 du code rural, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés. Au regard de cette rédaction, il est obligatoire que chaque département prenne un arrêté préfectoral pour rendre opposable aux tiers les couverts environnementaux autorisés.
Cette liste des couverts est établie sur la base de ceux figurant dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2005 en sélectionnant les plus pertinents au regard des enjeux départementaux. Il est rappelé que le principe proposé dans ce tableau est celui d'une liste positive de couverts environnementaux préconisés établie selon les objectifs environnementaux poursuivis; y sont associées des recommandations de pratiques d'entretien et de localisation.

Elle peut être complétée, le cas échéant, par des couverts non préconisés par l'annexe I si des particularités locales le justifient (application de l'article 2 §4 de l'arrêté du 12 janvier 2005).
Il est indispensable de distinguer avec précision les couverts autorisés en bordure de cours d'eau et les couverts autorisés en dehors des bords de cours d'eau. En effet, seul le respect de la nature des couverts et de la distinction bords de cours d'eau et hors bords de cours d'eau est obligatoire.

A noter :
- L'emploi d'un couvert autorisé en dehors des cours d'eau sur une bande enherbée située le long d'un cours d'eau n'est pas recevable. La surface en cause ne sera pas comptabilisée dans les 3% de Surface en Couvert Environnemental.
- Les chaumes et les repousses, même si celles-ci sont autorisées au titre du gel, ne peuvent pas être considérés comme couvert environnemental.

Les couverts environnementaux définis au titre des BCAE peuvent être éligibles ou non au titre du gel PAC (ex : luzerne). Si l'exploitant souhaite utiliser des surfaces déclarées en gel pour réaliser le critère 3% de Surface en Couvert Environnemental, il doit veiller de lui même à ce que le couvert environnemental choisi soit aussi éligible au gel.

§ Règles de prise en compte des éléments fixes du paysage dans la Surface de Couvert Environnemental
Les surfaces occupées par les éléments fixes du paysage peuvent être considérées comme surface de couvert environnemental si ces éléments fixes répondent aux normes usuelles définies par arrêté du préfet pris en application du décret " surfaces ".
Les surfaces en friches sont considérées comme Surface Couvert Environnemental uniquement le long des cours d'eau.
A noter : Les tournières, les bandes de passage d'enrouleur ou de rampes d'irrigation ne sont pas considérées comme des éléments fixes du paysage.
§ Périodes de présence obligatoire des couverts
Les couverts environnementaux doivent être implantés au plus tard le 1er mai. Ils doivent rester en place au moins jusqu'au 31 août.
Toutefois, à titre exceptionnel pour 2005, lorsque l'arrêté préfectoral BCAE prévoit une date d'implantation des couverts au titre du gel comprise entre le 1er et le 15 mai, celle-ci s'applique comme date limite pour l'implantation des Surfaces en Couvert Environnemental relevant du gel.
A noter : Lorsque les couverts environnementaux ont été implantés dans le cadre d'un contrat de Mesures Agro-Environnementales dont le cahier des charges prévoit une date d'implantation antérieure au 1er mai et une date de destruction postérieure au 31 août, ces dates s'imposent pour les surfaces engagées dans ces contrats.

1.7.Entretien des surfaces de couvert environnemental
§ Interdiction de l'emploi des intrants agricoles
L'utilisation de pesticides, notamment d'herbicides, l'emploi de fertilisants, les apports organiques de type compost, fumier, lisier et boues sont interdits sur ces surfaces à tout moment de l'année.
Les amendements alcalins (calciques et magnésiens) ne sont pas concernés par cette interdiction.
En application du troisième alinéa du III de l'article R 615-10 du code rural (cf. décret 2004-1429 du 23 décembre 2004), lorsque la protection de la faune le justifie, un arrêté du préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée ci dessus, autoriser pour certains couverts des techniques spécifiques de maîtrise des adventices (ex :application localisée de produits phytosanitaires). Ces techniques doivent tenir compte des différents enjeux environnementaux existants autres que la protection de la faune.
Cette dérogation ne peut pas s'appliquer sur les surfaces localisées le long des cours d'eau, excepté dans le cas d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.251-8 du code rural (lutte obligatoire contre les organismes réglementés) qui préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en oeuvre.
§ Utilisation des surfaces en couverts environnementaux
Au titre de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2005, l'utilisation des parcelles consacrées aux couverts environnementaux pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, le stockage des produits agricoles ou des sous produits ou des déchets (fumier) est interdite.
Les parcelles déclarées en gel doivent respecter également les règles d'utilisation définies par la circulaire relative aux " déclarations de surface et paiements à la surface ", le principe étant que la parcelle en gel doit rester libre de toute occupation à usage agricole.
Le pâturage est autorisé toute l'année y compris le long des cours d'eau, sauf si la Surface en Couvert Environnemental est déclarée en gel.
S'agissant de l'irrigation, est toléré, pendant la période d'irrigation, un usage préservant et respectant le couvert environnemental et ceci sans préjudice des règles d'utilisation définies par la circulaire DPEI/SPM/SDCPV C 2005-4027 du 26 avril 2005.
En cas de travaux de curage et d'entretien des cours d'eau exécutés en application des articles L 215-14 à L 215-19 du code de l'environnement y compris lorsqu'ils sont réalisés par des collectivités locales dans le cadre d'un programme de travaux déclarés d'utilité publique, le dépôt des matières de curage des cours d'eau est toléré. De même, le dépôt d'embâcles retirés des cours d'eau dans l'attente de leur évacuation est toléré. Il convient que l'exécution de ces travaux restent compatibles avec les règles d'entretien des terres.
§ Compatibilité des règles d'entretien des couverts environnementaux et des règles d'entretien du gel
Gel classique : Au titre de l'arrêté du 26 mars 2004 (JO du 1er avril 2004) relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole, une période d'interdiction de broyage ou de fauchage pour l'entretien des parcelles soumises au gel dans le cadre de la PAC de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet doit être fixée par arrêté préfectoral.
L'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté sus-visé prévoit une exception pour les surfaces situées le long des cours d'eau qui permet de faucher et de broyer les couverts toute l'année. De ce fait, les surfaces en gel utilisées en Surface en Couvert Environnemental le long des cours d'eau peuvent tout en respectant l'interdiction d'emploi de pesticides, être entretenues par fauche et donc répondre aux critères d'entretien d'éligibilité au gel PAC.
Gel " faune sauvage " :Les parcelles sous contrat " gel faune sauvage " doivent respecter à la fois les règles du contrat notamment des périodes d'interdiction de fauche et de broyage plus longues que les 40 jours prévus par l'arrêté du 26 mars 2004 et les exigences d'entretien du gel PAC. L'application de pesticides et herbicides en application localisée généralement indiquée dans les cahiers des charges des jachères " faune sauvage " peut être nécessaire pour respecter l'obligation de fauche tardive du contrat tout en entretenant les parcelles conformément aux exigences du gel PAC (pas de montée à graine de plantes envahissantes par exemple).
Pour être prises en compte comme Surface de Couvert Environnemental, les parcelles sous contrat " gel faune sauvage " doivent respecter l'interdiction de fertilisation et de traitements phytosanitaires liée à la BCAE " Surface Couvert Environnemental ".
La dérogation à l'interdiction d'emploi de pesticides prise en application du troisième alinéa du III de l'article R 615-10 du code rural et tenant compte des enjeux de protection de la faune peut s'appliquer aux Surfaces de Couvert Environnemental déclarées en tant que " jachère faune sauvage ", à condition qu'elles soient situées en dehors des bords de cours d'eau.
Sauf si le cahier des charges " jachères faune sauvage " prévoit une interdiction totale de l'emploi de pesticides sur ces surfaces, la localisation de la jachères faune sauvage en bordure de cours d'eau au titre des Surfaces en Couvert Environnemental n'est pas réalisable.
Outre les modalités propres aux BCAE, les surfaces en couvert environnemental doivent respecter également, lorsqu'elles existent, les règles d'entretien liées à la nature des surfaces déclarées (prairies, gel).

1.8.Modalités spécifiques pour les utilisateurs de gel en cultures industrielles
Pour les exploitants utilisant une partie de leur terres gelées pour la production de cultures industrielles (surfaces déclarées en gel industriel ou en gel " betterave " dans les déclarations " surfaces ", des aménagements sont prévus pour respecter le critère :
- L'exploitant doit obligatoirement respecter la localisation prioritaire des Surfaces de Couvert Environnemental en bord de cours d'eau dans la limite des 3%.
- Lorsque la totalité des cours d'eau a été bordée par des bandes enherbées et si le taux de 3% n'est pas atteint, l'agriculteur doit localiser d'autres Surfaces en Couvert Environnemental ailleurs sur l'exploitation à concurrence de la surface en gel classique non encore utilisée qui sera égale en 2005 à :
10% de gel obligatoire -[gel industriel + gel utilisé en SCE (bandes enherbées)]
Ce principe est valable même si l'exploitant dispose de parcelles autres que le gel (ex : prairies) qui lui permettraient de compléter la Surface en Couvert Environnemental à hauteur de 3 %.
Cela signifie donc :
- qu'en dehors des cours d'eau, il n'est pas nécessaire de consacrer les surfaces en gel industriel pour respecter la BCAE " Surface en Couvert Environnemental ".
- que lorsque toutes les surfaces en gel sont utilisées comme gel industriel, l'obligation de couvert environnemental ne s'applique que le long des cours d'eau (dans la limite des 3%).
Exemples :
Un exploitant doit réaliser 3 ha de surface en couvert environnemental (100 ha de surface en COP et gel) ;
Aucun cours d'eau ne borde ou ne traverse son exploitation ;
Il utilise 100 % de son gel en gel industriel.
Dans ce cas, la surface à réaliser pour remplir le critère est nulle.

Un agriculteur exploite 100 ha de surface en COP et gel ; il est donc soumis à une obligation de gel PAC de 10 ha et doit également réaliser 3 ha de surface en couvert environnemental.
Il en réalise 1,5 ha sous forme de bandes enherbées (déclarées comme gel) en bordant tous ses cours d'eau : il lui resterait donc 1,5 ha de couvert environnemental à implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise par ailleurs 9 ha de gel industriel.
Ses bandes enherbées le long des cours d'eau, déclarées en tant que gel, additionnées à son gel industriel dépassant son niveau de gel obligatoire (9 + 1,5 = 10,5), la mesure est satisfaite sans couvert environnemental en sus des bandes le long des cours d'eau.
Un agriculteur exploite 100 ha de surface en COP et gel ; il est donc soumis à une obligation de gel PAC de 10 ha et doit également réaliser 3 ha de surface en couvert environnemental.
Il en réalise 2 ha sous forme de bandes enherbées (déclaré comme gel.) en bordant en intégralité tous ses cours d'eau : il lui resterait donc 1 ha de couvert environnemental à implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise 6 ha de gel industriel.
Ses bandes enherbées le long des cours d'eau, déclarées en tant que gel, additionnées à son gel industriel représentent (2 + 6 =) 8 ha. Il doit donc consacrer 1 ha de son gel hors gel industriel et hors bordure des cours d'eau afin de satisfaire la mesure. Si l'exploitant dispose de prairies, il peut aussi utiliser ses prairies du moment que l'on atteint la surface voulue.
Un agriculteur exploite 100 ha de surface en COP et gel ; il réalise 13 ha de gel au total dont 3 ha de gel volontaire. Il doit réaliser 3 ha de surface en couvert environnemental.
Il en réalise 1,5 ha sous forme de bandes enherbées (déclarées comme gel) en bordant tous ses cours d'eau : il lui resterait donc 1,5 ha de couvert environnemental à implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise par ailleurs 10,5 ha de gel industriel.
La surface résiduelle de couvert environnemental qu'il doit réaliser (1,5 ha) est plafonnée à sa surface totale en gel (13ha) moins la surface en gel industriel (10,5ha) moins la surface en bandes déjà réalisées et déclarée en gel (1,5ha) soit 1ha. L'exploitant doit donc consacrer 1ha de son gel hors gel industriel et hors bordure des cours d'eau afin de satisfaire la mesure.

BCAE 2 : Non brûlage des résidus de cultures

Cette exigence consiste à ne pas brûler les pailles et les résidus des cultures afin de préserver la matière organique des sols et d'éviter leur appauvrissement. Elle s'applique à toutes les exploitants agricoles demandeurs d'aides directes et concerne la totalité de leurs surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux, à l'exception des surfaces consacrées à la culture du riz et aux résidus de cette culture.
Dans des cas exceptionnels justifiés par des risques sanitaires avérés et reconnus par les services de la protection des végétaux ou bien du fait de pratiques culturales spécifiques (cultures semencières), la DDAF peut accorder des dérogations à cette règle par voie d'arrêté préfectoral ou de décision préfectorale individuelle.
A noter :la pratique de l'écobuage sur prairies n'est pas considérée comme un " brûlage des résidus de cultures " au sens de la conditionnalité.

BCAE 3 : Diversité des assolements

Au titre de cette mesure, il s'agit de respecter une diversité des assolements sur la sole cultivée de l'exploitation qui est égale à la SAU de l'exploitation diminuée des surfaces en prairies permanentes, en cultures pérennes (y compris les serres fruits et légumes), en cultures pluriannuelles et en gel non cultivé.
A noter : la notion de " prairie permanente " recouvre ici les terminologies de la déclaration de surfaces 2005 suivantes : prairies naturelles, prairies temporaires de plus de 5 ans, landes, parcours et estives

3.1. Exploitants concernés par la BCAE " diversité des assolements "
Tous les exploitants demandeurs d'aides directes sont concernés. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les exploitants en système de monoculture (cf. paragraphe 3.3).

3.2 :Critères de " diversité des assolements " à respecter
La mesure est satisfaite dès lors que l'un ou l'autre des 2 critères suivants est rempli.
- au moins 2 familles de cultures sont présentes et chacune représente au moins 5% de la sole cultivée
ou
- au moins 3 cultures différentes sont présentes et chacune représente au moins 5 % de la sole cultivée.
-
Dans le cas où il y a plus de 2 familles de cultures, la famille occupant la 2ème place en terme de surface occupée doit représenter au moins 5% de la sole cultivée.
Dans le cas où il y a plus de 3 cultures, les cultures occupant les 2ème et 3ème places en terme de surface occupée (par ordre décroissant de surface) doivent représenter chacune au moins 5% de la sole cultivée.
Les cultures considérées sont celles de l'assolement de l'année en cours et non celles de la rotation sur plusieurs années.
On entend par " familles de cultures " les catégories de cultures suivantes :
- céréales à paille y compris triticale, millet, sarrasin, épeautre et autres céréales non mentionnées. L'orge d'hiver et l'orge de printemps sont deux cultures différentes ainsi que le blé tendre et le blé dur.
- maïs et sorgho : Le maïs " grain " et le maïs " ensilage " sont une seule et même culture,
- oléagineux : Le colza alimentaire et le colza industriel sont une seule et même culture. Le colza d'hiver et le colza de printemps sont des cultures différentes.
- protéagineux
- légumineuses :lentilles, pois, vesce
- pommes de terre
- betteraves
- tabac
- plantes à fibres :lin, chanvre
- riz,
- légumes de plein champ
- fruits hors cultures pérennes et pluriannuelles
- semences correspondant aux familles de cultures ci dessus
- plantes médicinales, florales et aromatiques, y compris les plantes à parfums,
- prairies temporaires déclarées " prairie temporaire (mise en place de une à cinq années) " dans la déclaration " surfaces " 2005. A l'intérieur de cette famille, aucune culture n'est distinguée.
A noter :
- Les surfaces en gel industriel entrent dans la sole cultivée ;les cultures ou les familles de cultures sont comptabilisées en tant que telles.
- En cas de mélange, l'espèce prépondérante constitue la culture.
- Les surfaces sous contrat gel " faune sauvage " et les cultures dérobées sont exclues de la sole cultivée de l'exploitation.
Exemple :
La SAU d'un exploitant agricole est de 60 ha dont : 10 ha de PP, 5 ha de gel non cultivé, 30 ha de blé tendre, 10 ha de blé dur, 2 ha de millet et 3 ha de sarrasin.
La sole cultivée retenue est égale à 60 - 10 - 5 = 45 ha (SAU hors PP et gel non cultivé), répartis en 4 cultures selon les pourcentages suivants : 66,5 % de blé tendre, 22% de blé dur, 4,5 % de millet et 6,7 % de sarrasin.
Trois cultures sur les quatre cultivées représentent plus de 5 % de la sole cultivée : Cet exploitant remplit les conditions de la BCAE " diversité des assolements ".

3.3. Dérogation pour les exploitations pratiquant une monoculture autre que la monoculture de prairie temporaire
Sont considérées comme monoculture
au sens de cette mesure, les situations où une culture ou une famille de culture représente plus de 95 % de la sole cultivée.
Les éleveurs, dont la sole cultivée (hors prairies permanentes hors cultures pérennes et pluriannuelles, hors gel non cultivé) est composée à plus de 95 % de prairies temporaires (de moins de 5 ans) sont exonérés de cette mesure.
Les exploitants pratiquant un système de monoculture doivent respecter l'une des 2 obligations suivantes :
- Couverture totale hivernale des sols,
- Gestion des résidus de culture.
A noter : Ces obligations doivent être respectées sur la totalité de la sole cultivée considérée. Ainsi, selon les cultures présentes sur cette sole cultivée, un exploitant peut être amené à combiner les deux mesures sur la surface pour satisfaire la condition.
Exemple :
La SAU est de 40 ha de SCOP + gel répartis en 4 ha de gel non cultivé, 35 ha de maïs grain, 1 ha de tabac. La culture de maïs grain représente 97,2 % de la sole cultivée et la culture de tabac 2,8 % de la sole cultivée : cet exploitant en en système de monoculture maïs grain. Il répond à l'exigence de conditionnalité en pratiquant une couverture de ses 36 ha de sole cultivée en hiver de la façon suivante :
- pratique de la gestion des résidus de culture sur la surface cultivée consacrée à la monoculture de maïs grain ;
- implantation d'un couvert intermédiaire sur les superficies consacrées au tabac.
§ La couverture totale hivernale des sols est considérée comme réalisée si les sols sont couverts de façon permanente entre le 1er novembre et le 1er mars de la campagne en cours
- soit par la présence d'une culture d'hiver implantée en fin d'été ou à l'automne, même s'il s'agit d'une monoculture d'hiver,
- soit par la présence d'un couvert intermédiaire entre deux implantations successives de monoculture.
Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars de la campagne en cours.
Si un arrêté préfectoral définit déjà des dates différentes pour l'implantation des cultures intermédiaires (par ex. programme d'action Nitrates, Mesure Agro-Environnementale), celles-ci s'appliquent pour les surfaces concernées.
Sont autorisées comme couverts intermédiaires les cultures de : colza fourrager, phacélie, moutarde, navette et pour les monocultures de maïs, en sus des couverts précédents : seigle et orge.
Le semis sous couvert de la culture principale précédente est admis.
La pratique de gestion des résidus de culture consiste en un broyage fin des résidus de culture (inférieur à 10 cm) suivi de leur enfouissement superficiel (dans les 5 premiers centimètres du sol). L'ensemble de ces opérations doit être réalisé dans le mois qui suit la récolte.
Les résidus de culture du maïs ensilage peuvent être enfouis directement, sans broyage fin.
Si des prescriptions agronomiques relatives à la gestion des résidus de culture figurent dans des documents opposables aux tiers tels que plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), Document d'Objectif (DOCOB) concernant une zone de protection spéciale (ZPS) appartenant au réseau NATURA 2000, ..., celles-ci s'appliquent.
En cas de sols argilo-calcaires, l'enfouissement par labour est toléré en s'assurant que le réglage de la charrue permet une bonne répartition des résidus de récolte sur la profondeur du sol travaillé.
A noter :
- Lorsque les chaumes du précédent cultural ne peuvent être broyées, la mesure à mettre en œuvre est l'implantation d'un couvert hivernal intermédiaire.
- Aucune date de reprise de labour après l'enfouissement des résidus n'est définie au niveau national. Si des prescriptions locales existent (par exemple dans les programmes d'action " directive nitrates ", elles s'appliquent.

BCAE 4 : Prélèvements a l'irrigation en système de grandes cultures

L'objectif de cette BCAE est d'assurer une bonne maîtrise de l'irrigation afin de conserver la structure des sols et d'éviter les effets de tassement et d'entraînement des couches supérieures du sol.

4.1 exploitants concernés :
Cette mesure concerne les exploitants agricoles bénéficiant d'une aide irriguée au titre d'une culture COP. Les exploitants irriguants ne demandant pas l'aide irriguée COP (même s'ils irriguent d'autres cultures telles que légumes, arboriculture, betterave) ne sont pas concernés.

4.2 règles à respecter :
§ Détention du récépissé de la déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau requis au titre des articles L.214-1 à L.214.11 et L.512-1 à L.512-19 du code de l'environnement.
La superficie pour laquelle les paiements à la surface fondés sur les rendements obtenus par irrigation sont sollicités doit être inférieure ou égale à la superficie pour laquelle le récépissé autorise l'irrigation.
Des précisions sur la mise en œuvre de ce point vous seront communiquées ultérieurement.

A noter : L'inscription des données sur la fiche irrigation prévue pour l'éligibilité des demandes d'aide irriguée reste obligatoire. En effet, ce sont ces données qui permettent lors du contrôle de vérifier si les surfaces COP irriguées sont conformes aux surfaces potentiellement irriguables autorisées par le récépissé.
§ Présence d'un moyen d'évaluation approprié des volumes prélevés, au titre des articles L.214-1 à L.214-11 et L.512-1 à L.512-19 du code de l'environnement et conformément à l'arrêté de 11 septembre 2003
Le producteur doit avoir équipé ses points de prélèvement en compteurs volumétriques, ou à défaut, d'un autre moyen de mesure ou d'évaluation approprié conformément à l'article L 214-8 du code de l'environnement.
o En cas de pompage, le compteur volumétrique est obligatoire et le numéro du compteur est inscrit sur la fiche irrigation du département.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Par ailleurs, le compteur doit permettre d'afficher le volume en permanence ou, en cas de pompage, pendant toute la période de prélèvement.
En cas de non-utilisation de compteur, un autre dispositif de mesure en continu assurant la même garantie qu' un compteur volumétrique en termes de précision, de stabilité et de représentativité des volumes d'eau prélevés doit être présenté.
o Dans une retenue collinaire, soit un compteur est installé sur la pompe de reprise quand elle est nécessaire, soit une échelle graduée est présente sur la retenue et l'agriculteur dispose d'une courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
o Pour les autres types de prélèvement, les moyens les plus adaptés pour mesurer de façon précise le volume prélevé doivent être mis en place pour mesurer ou à défaut pour estimer ce volume, au droit de l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement (cf. article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 du ministère de l'Environnement)

BCAE 5 : Entretien minimal des terres

Cette BCAE vise à maintenir les terres de l'exploitation agricole (cultivées ou non) dans un bon état agronomique et sanitaire afin d'éviter la détérioration de leur potentiel productif.
Tous les exploitants bénéficiaires des aides directes et disposant de surfaces agricoles sont concernés par cette mesure.
Le principe est de respecter pour chaque catégorie de terres " porteuses " d'une aide directe les règles d'entretien qui lui sont associées.
Sont concernées en 2005
- les terres en productions aidées (COP, autre culture aidée, fruits à coque,...) ;
- les surfaces en herbe (prairies permanentes et estives, prairies temporaires) ;
- les terres gelées (en 2005, au titre du gel PAC et à partir de 2006 au titre des droits jachère ou bien de la jachère volontaire SCOP) ;
A partir de 2006, ces mesures concerneront aussi les terres non mises en production mais déclarées au bénéfice de l'aide découplée.

A noter : Si les catégories de terres mentionnées ci-dessus sont utilisées en tant que surface en couvert environnemental, les critères d'entretien des parcelles en couvert environnemental doivent aussi être respectés.

5.1. Entretien des terres en production porteuses d'aides directes
Les règles d'entretien qui s'appliquent sont celles prévues par les règles d'éligibilité aux aides.
Selon le règlement (CE) n° 1973/2004, les cultures COP, lin, chanvre et riz doivent être entièrement ensemencées et être entretenues jusqu'au stade de la floraison dans des conditions de croissance normales et conformément aux normes locales.
Si des règles particulières d'entretien sont prévues par le règlement sus-visé pour certaines cultures, elles doivent être respectées.
Se reporter à la circulaire " déclarations de surface et paiements à la surface 2005 " pour le détail des exigences " Eligibilité ".

5.2. Entretien des surfaces en herbe (prairies permanentes, estives et prairies temporaires)
L'arrêté du préfet (cf. fiche 4 :modèle d'arrêté BCAE) définissant les règles d'entretien de ces terres doit mentionner des critères permettant de juger de l'utilisation effective à des fins agricoles des surfaces en herbe et de leur entretien minimal.
Ces critères doivent être fondés sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- critère de chargement minimal,
- obligation de pâture,
- obligation d'une fauche par an, avec preuve du produit de la vente ou pratique assimilée.
En cas d'autoconsommation des produits de la fauche, le critère de chargement qui sera défini devra être respecté.
A noter : Par rapport au contenu des livrets conditionnalité, l'anomalie " Présence de broussailles sur plus de 20% de la surface " n'est plus retenue par cohérence avec les contrats MAE visant le maintien de l'ouverture des paysages.

5.3. Entretien des terres gelées au titre du gel PAC obligatoire ou volontaire
Jusqu'en 2004, l'obligation d'entretien du gel était prévue dans le décret " surfaces " du 9 juillet 2001, qui renvoyait à des arrêtés préfectoraux définissant l'entretien des jachères.
Le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 prévoit que les terres mises en jachère sont maintenues dans les bonnes conditions agricoles et environnementales.
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004 (art. 65) qui fait référence à l'art 32 du Règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 prévoit que " les Etats Membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des surfaces en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement ".
Par conséquent, dans l'arrêté préfectoral sur les BCAE devront figurer des règles d'entretien des jachères qui vaudront à la fois pour l'éligibilité à l'aide aux grandes cultures et pour la conditionnalité. Cet arrêté préfectoral BCAE devra donc abroger l'arrêté préfectoral sur l'entretien des jachères pris en application du décret " surfaces " de 2001
Une copie de l'arrêté préfectoral BCAE devra être adressée au bureau des soutiens directs de la DPEI, par messagerie électronique de préférence :
bsd.dpei@agriculture.gouv.fr

5.3.1 Groupe de travail départemental " entretien des jachères " :
Pour permettre l'adaptation locale de certaines règles d'entretien, un groupe de travail départemental, comprenant des représentants d'organisations professionnelles agricoles, ainsi que de la Fédération départementale des chasseurs et d'autres utilisateurs de l'espace (par exemple :protection de la nature, apiculteurs) sera constitué. Le Directeur du Service Régional de l'ONIC pourra y être associé.
Les points suivants doivent en particulier être soumis au groupe de travail :
 la différenciation entre " couverts spontanés tolérés " et " couverts spontanés interdits " (voir ci-dessous 5.3.2.1),
 la définition des espèces dont la montée à graines est indésirable ou nuisible dans la couverture végétale d'une parcelle gelée, et le pourcentage au delà duquel, des pénalités pour mauvais entretien de gel devront être appliquées par les services de l'ONIC.
 La date et les conditions d'autorisation de destruction partielle de la couverture végétale, si cette date est avancée par rapport au 15 juillet (voir ci-dessous 5.3.2.4)
 La date d'autorisation des travaux lourds, après le 15 juillet (voir ci-dessous 5.3.2.5)

5.3.2 Règles d'entretien :
Les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole, sont toujours en vigueur pour la campagne 2005 à savoir :
- il ne pourra être procédé au broyage ou au fauchage des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune pendant une période de 40 jours consécutifs comprise entre le 1er mai et le 15 juillet. Cette période sera fixée par arrêté préfectoral, après consultation des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, des associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national interprofessionnel des céréales.
- en cas de risque pour la santé publique, de risque d'incendie, ou de risque de prolifération d'adventices dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, le maire pourra autoriser ou imposer par arrêté, dans les secteurs concernés , le broyage et le fauchage des jachères en tous temps.
- le broyage et le fauchage resteront possibles en tout temps sur les parcelles déclarées en gel industriel ou situées dans les zones d'isolement des parcelles de production de semences et sur les parcelles de production de semences, ainsi que sur les bandes enherbées sur une largeur maximale de 20 mètres situées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes, sur les parcelles situées à moins de 20 mètres des zones d'habitation et sur les périmètres de protection des captages d'eau potable.
- les exploitations en conversion ou entièrement en agriculture biologique, qui se sont engagées à n'utiliser aucun moyen chimique de destruction du couvert, ne seront pas concernées par l'interdiction de fauchage et de broyage. L'implantation d'un couvert autorisé est conseillé sur les parcelles en gel de ces exploitations.
- en cas de circonstances exceptionnelles, une demande de dérogation à l'interdiction pourra être adressée par l'agriculteur au préfet, qui pourra autoriser le broyage et le fauchage d'une jachère, après consultation et réponse dans un délai maximum de 48 heures , des représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, des associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de l'Office national interprofessionnel des céréales.
L'utilisation de moyens techniques visant à la préservation de la petite faune, comme le broyage des parcelles en commençant par le centre et l'installation de systèmes d'effarouchement devra être préconisé aux exploitants.

5.3.2.1 Couverts :
Compte tenu des inconvénients du sol nu (fuite des nitrates, lessivage, érosion, etc.), la possibilité d'un sol nu sur la parcelle gelée est interdite sauf sur décision préfectorale particulière, notamment dans les zones de protection semencière, ou pour des raisons de lutte collective contre des nuisances aux cultures ou de lutte contre les incendies.
Couverts implantés :
L'implantation d'un couvert est préconisée dans le cas où les repousses du précédent cultural sont insuffisamment couvrantes, et lorsque le gel est reconduit (hors gel industriel) sur la même parcelle deux années de suite.
Cette implantation devra être effectuée de préférence à l'automne, et impérativement avant le 1er mai 2005, sauf si, en raison de conditions climatiques susceptibles d'interdire cette implantation constatées dans les jours qui précèdent, cette échéance doit être retardée au dernier moment. Cette information doit être largement diffusée par la DDAF.Compte tenu de la limite du 15 mai pour l'implantation des couverts environnementaux au titre des SCE, il est recommandé de ne pas dépasser cette date.
La liste des couverts implantés autorisés a été communiquée aux agriculteurs au moyen de la notice explicative " surfaces " annuelle (Cf. également annexe 1 de la fiche n°4). Cette liste pourra éventuellement être complétée par l'administration centrale, sur proposition de la DDAF pour tenir compte des particularités agro-climatiques ou environnementales locales. Il est rappelée sur le fait qu'aucun accord ne peut être donné pour des couverts constitués, en tout ou partie, de céréales, oléagineux ou protéagineux, qui sont susceptibles de bénéficier de paiements à la surface (sauf dans le cadre contractuel d'une convention " jachère faune sauvage " - voir ci-dessous 5.3.2.6).
A noter : Pour les surfaces en gel déclarées comme Surface en Couvert Environnemental au titre de la Conditionnalité, les couverts mis en place sur ces parcelles doivent figurer sur la liste des couverts autorisés sur les parcelles en gel et également sur la liste des couverts autorisés par l'arrêté préfectoral au titre des BCAE.
Par exemple, la luzerne qui est autorisée en tant que couvert environnemental sur le bord des cours d'eaux au titre des BCAE, ne l'est pas en tant que couvert de gel ( l'utilisation lucrative du couvert après le 31/08 étant possible, ce couvert est toujours interdit sur le gel). Ainsi, la luzerne ne sera pas admise sur les parcelles déclarées en gel.
Couverts spontanés autorisés ou tolérés :
Ce mode de couverture de la parcelle, par les repousses de la culture précédente et/ou par des adventices développées après récolte, est difficile à maîtriser.
Deux types de couverts spontanés peuvent se rencontrer :
 les couverts spontanés considérés comme suffisamment couvrants et ayant, en général, un pouvoir protecteur correct du sol (après céréales à paille, colza, ...) qui sont acceptés ;
 les couverts spontanés derrière les plantes sarclées (betterave, pomme de terre, maïs, tournesol, ...) ou après d'autres cultures laissant le sol nu, qui sont composés essentiellement d'adventices à apparition tardive, et qui présentent un risque d'être insuffisamment couvrants.
L'arrêté préfectoral BCAE précise ceux de ces couverts qui sont interdits car insuffisamment couvrants et ceux qui sont tolérés.
Repousses prairiales :
Les repousses de prairies ne sont pas admises, sauf s'il s'agit des repousses du couvert prairial implanté, une année antérieure, sur cette parcelle alors déclarée comme parcelle gelée et conservée en gel chaque année depuis son implantation.
Les repousses d'une culture fourragère porte-graine (contrat de production de semences 2005 à l'appui) ne sont pas considérées comme des repousses prairiales. Elles peuvent donc être acceptées en l'état comme couvert de parcelle gelée, mais, notamment en cas de luzerne porte-graine, les risques de contournement de la réglementation (production fourragère, ou de semences, à partir du couvert végétal de la parcelle gelée) doivent conduire à n'accepter ces repousses qu'en échange de leur destruction obligatoire en cours d'été, après la date départementale appropriée.

5.3.2.2 Fertilisation, désherbage en vue de l'implantation :
Aucune fertilisation, ni minérale ni organique, n'est autorisée dans le cas d'un couvert spontané.
Néanmoins, par voie d'arrêté préfectoral, pourront être admis :
 l'utilisation de faibles doses (inférieures à 50 kilos d'azote total par hectare) de matières fertilisantes minérales ou organiques quand la bonne implantation du couvert (hormis les légumineuses) le nécessite,
 l'épandage, dans des conditions particulières et bien déterminées, de certaines matières organiques.
Les herbicides autorisés dont la liste a été communiquée aux agriculteurs au moyen de la notice explicative " surfaces " annuelle (cf. également annexe VI de la fiche 4) peuvent être employés, modérément, pour faciliter l'implantation des couverts. Les conditions de destruction du couvert végétal par herbicides sont précisées ci-après.

5.3.2.2 Défaut d'entretien :
Comme en 2004, les règles nationales n'imposent pas de constater un défaut d'entretien en cas de " montée à graine du couvert ". Il convient toutefois de rester vigilant quant à l'apparition d'espèces indésirables ou nuisibles.
L'arrêté préfectoral susvisé devra :
 dresser la liste des espèces végétales dont les montées à graine sont indésirables ou nuisibles (chardons, chénopodes, vulpins, etc.) dans la couverture végétale des parcelles gelées,
 donner des indications sur l'importance de leur extension tolérée
 prévoir la qualité minimale de protection du sol que la couverture végétale doit apporter au sol de la parcelle gelée (proportion de sol nu tolérée, période critique, etc.).
L'élaboration des critères d'appréciation des défauts d'entretien associera étroitement les services régionaux de l'ONIC, dans le cadre de la concertation préalable prévue pour l'organisation des contrôles sur place.
Cette capacité renforcée de définition et d'appréciation du défaut d'entretien qui vous est laissée au niveau départemental ne doit pas conduire à des abus, tout particulièrement sur l'utilisation du couvert (pâturage, récolte, ainsi que production de semences qui est interdite, cette dernière même au-delà du 31 août), ou sur l'infestation des terres par les adventices.
Il est rappelé en outre que la limitation des repousses des cultures arables précédant le gel doit être suffisamment précoce et efficace pour éviter toute contestation en contrôle : la présence, sur la parcelle gelée, de telles repousses dans un état de développement rendant plausible la récolte sera considérée comme une production agricole et sanctionnée comme telle (écarts de surface sur les parcelles gelées).
 Non respect des arrêtés de lutte contre les nuisibles :
Il vous est rappelé que toute infraction à un arrêté préfectoral pris pour lutter contre les nuisibles par application de l'article L.251-8 du Code rural constatée sur une superficie en gel sera considérée comme un défaut d'entretien.

5.3.2.4 Destruction partielle de la couverture végétale :
La destruction (par les herbicides autorisés dont en particulier les limiteurs de la pousse et de la fructification, ou par façons superficielles) du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes (portées à la connaissance des producteurs dans la notice explicative " surfaces " annuelle) :
 elle doit rester partielle et en tout état de cause, les traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface pour éviter tout malentendu lors des contrôles,
 cette destruction ne peut intervenir qu'après le 15 juillet, sauf si une date départementale plus précoce correspondant à la fin des risques d'érosion et de lessivage des sols a été fixée par arrêté préfectoral, en référence aux données climatiques (pluviométrie, ETP, indices, ..).

5.3.2.5 Date de labours, travaux lourds, destruction totale du couvert/
Principe : Les travaux lourds du sol (labours, ...) ou ceux qui entraînent la destruction totale du couvert sont
interdits.
Des exceptions peuvent être admises, sur demande individuelle et dans les conditions précisées ci-
dessous:
- la date à partir de laquelle de tels travaux destructifs pourront être entrepris devra être celle de la récolte habituelle du blé dans le département, et ne pourra pas être antérieure, dans tous les cas, au 15 juillet 2005. Après avis du groupe de travail départemental, cette date sera fixée par arrêté préfectoral en concertation avec le Service Régional de l'ONIC ;
- pour garantir une bonne efficacité aux contrôles sur place, l'autorisation de telles pratiques n'est accordée, individuellement, qu'aux producteurs ayant fait parvenir à la DDAF, 10 jours avant la date prévue de l'intervention, une lettre précisant nom, numéro PACAGE, date et nature de l'intervention prévue, références de la (des) parcelle(s) concernée(s), ainsi que la culture suivante prévue ;
- la DDAF dispose alors d'un délai de 10 jours (cachet de la poste, sur la lettre du demandeur, faisant foi) pour répondre au producteur; passé ce délai, il sera implicitement autorisé à entreprendre ses travaux.
Il convient de veiller :
- à faire respecter cette procédure déclarative, et notamment à faire en sorte qu'elle reste une procédure individuelle, en rejetant, par exemple, toutes les demandes faites trop à l'avance, ainsi que les demandes " de principe " ne précisant pas la nature et la raison des travaux du sol envisagés sur ces parcelles.
- à placer certaines de ces demandes en contrôles orientés, et ce, en concertation avec le Service Régional de l'ONIC, y compris sous la forme de contrôles complémentaires ne portant que sur les parcelles gelées, pour vérifier le devenir cultural de ces parcelles, notamment l'absence d'implantation de culture (par exemple cultures dérobées telles que colza fourrager, culture légumière, etc.) faite avant le 31 août ainsi que l'absence de traces enfouies de cultures non autorisées.
La sanction prévue en cas de " défaut d'entretien " (pénalité financière) peut s'appliquer en cas de non-respect de cette procédure déclarative, sans préjudice des sanctions éventuelles liées à l'utilisation incompatible de ces surfaces ("surface en écart ", " fausse déclaration ", ...).
Compte tenu des observations faites à la France sur ce point par la Commission Européenne, aucune adaptation départementale des règles d'entretien des parcelles gelées n'est possible.
5.3.2.6 Modalités particulières d'entretien " gel environnemental (minimum 5 mètres-5 ares)" :
Du fait que les surfaces en gel environnemental ne peuvent être situées qu'en bordure de cours d'eau ou prises en compte dans les 3% des Surfaces de Couvert Environnemental au titre de la conditionnalité, les modalités d'entretien sont analogues à celles du gel classique à l'exception :
- les couverts doivent être compatibles tant à la réglementation " gel " qu'à la réglementation de la BCAE " Surface en Couvert Environnemental "
- l'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces en gel environnemental
- l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental située le long des cours d'eau. En dehors des cours d'eau, leur utilisation est autorisée dans le cadre de la dérogation prévue par le 3ème alinéa du III de l'article R. 615-10 du code rural.

5.3.2.7 Modalités particulières d'entretien "jachère environnement et faune sauvage " :
Cf. circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5001 , DPEI/SPM/MGA/C 2003-4010 du 24 mars 2003, relative à cet objet.

BCAE 6 : Maintien des pâturages permanents

Les impacts positifs des surfaces en prairies permanentes sont nombreux sur l'environnement :diversité de la faune et de la flore, protection de la ressource en eau,...
La BCAE sur ce thème consiste à maintenir au niveau national la proportion de prairies permanentes dans la surface agricole utile en comparant l'évolution de 2 ratios.
En 2005, un " ratio de référence " sera calculé définitivement et servira chaque année de point de comparaison.
Dès 2005 et chaque année ultérieure, un " ratio annuel " sera calculé sur la base des déclarations de surface déposées pour l'année en cours.
Dès lors que le " ratio annuel " évolue défavorablement, des mesures de gestion individuelle ou générale pour la maîtrise des retournements de prairies permanentes peuvent être mises en place.
Cette BCAE concerne tous les exploitants agricoles bénéficiant des aides directes et disposant de prairies permanentes.
6.1. Définition du "pâturage permanent" ou prairie permanente :
Le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 précise la définition réglementaire des pâturages permanents que les exploitants devront utiliser dans les déclarations de surfaces à partir de 2005.

Ainsi, sont considérées comme " pâturage permanent " toutes terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou davantage à l'exclusion des terres en jachères.
Concrètement, dès lors qu'elles entrent dans leur 6ème année d'existence, les prairies temporaires sont assimilées à des pâturages permanents
Dans la déclaration " surfaces 2005 ", ces prairies apparaîtront sous les rubriques :
- prairie permanente naturelle ou autre prairie permanente naturelle
- prairie temporaire de plus de 5 ans ou autre prairie temporaire de plus de 5 ans
- estive ou autre estive
- lande ou parcours ou autre lande ou parcours
A noter :
 La notion de " pâturage permanent " ne signifie pas que les terres doivent être pâturées; c'est pourquoi on peut utiliser indifféremment la notion de " prairie permanente ".
 Les prairies déclarées temporaires en 2003 sont éligibles selon la nouvelle éligibilité 2003 et le restent quelle que soit l'évolution de leur statut.

6.2 Calcul des ratios :
6.2.1 ratio de référence :
Le premier niveau de responsabilité concerne l'Etat Membre qui doit veiller au maintien au niveau national d'un ratio de référence établi ainsi :
(Pâturages Permanents déclarés en 2003)+ (Pâturages Permanents nouveaux déclarés en 2005)
surface agricole déclarée 2005
où :
* " Pâturages Permanents déclarés en 2003 " est égal à la surface totale déclarée en prairies permanentes, estive, lande autres que prairies temporaires dans les déclarations de surfaces (DS) de l'année 2003
* " Pâturages Permanents nouveaux déclarés 2005 " est égal à la surface déclarée en prairie permanente dans les DS de l'année 2005 sur des parcelles qui, lors de la DS 2003 :
- n'ont pas été déclarées,
- ont été déclarées en prairies temporaires à moins que l'exploitant soit en mesure de démontrer que ces prairies étaient implantées depuis moins de 5 ans en herbe ou en autres productions fourragères en 2003
* " surface agricole déclarée 2005 " : surface agricole déclarée dans les déclarations de surfaces 2005
6.2.2 Le ratio annuel:
Il sera établi chaque année, à la fin de l'été, à partir des données contenues dans les déclarations de surfaces selon la formule suivante :
PP déclarées dans les DS de l'année
surface agricole déclarée dans les DS de l'année
A noter : Les surfaces de pâturages permanents qui ont été boisées depuis la déclaration de surfaces 2003 ou qui seront boisées (si le boisement est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme) ne sont pas prises en compte dans les calculs des ratios de référence et annuel.

Les principes de calcul pour la détermination des ratios sont en cours de validation. Vous serez informés ultérieurement de leurs modalités pratiques.
Les valeurs définitives du ratio de référence et du ratio 2005 ne seront dans tous les cas connues qu'à la fin de l'été, après traitement des déclaration surfaces.
A cette date, s'il est constaté une évolution négative, son importance déterminera la nature des mesures de gestion qui s'appliqueront aux agriculteurs durant les 12 mois suivants : autorisation générale de retournement ou demande individuelle d'autorisation de retournement, obligation de réimplantation.
Le retournement d'une prairie permanente consiste en une opération de labour suivi de l'implantation d'une culture non fourragère.
La régénération d'une prairie permanente, c'est à dire le labour de la prairie suivi d'une réimplantation en herbe ou une autre production fourragère herbacée, est considérée comme une pratique normale de gestion agronomique de la prairie, le caractère " permanent " de la prairie n'est pas remis en cause par une régénération ; les régénérations de prairies ne sont pas concernées par les mesures de gestion relatives au maintien des pâturages permanents.
D'ici là, aucune règle particulière ne s'applique aux exploitants quant à la gestion de leur prairie permanente.
Cependant, il importe d'informer les exploitants ayant retourné ou souhaitant retourner des surfaces de prairies permanentes qu'ils encourent le risque de devoir réimplanter une surface équivalente en prairie si une diminution importante du ratio annuel 2005 est constatée.

sommaire

FICHE 4
Modele d'arrete prefectoral BCAE

 

Modèle d'arrêté préfectoral
Fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de [nom du département]

Nota bene :
Ce document est un modèle d'arrêté préfectoral qui doit être élaboré par la DDAF et faire l'objet d'une information aux agriculteurs. Il a été élaboré avec l'aide du service des affaires juridiques du ministère, de la DGFAR et de la DGAl. Les points surlignés et entre crochets sont les points à définir au niveau local. Les éléments en italiques sont des commentaires, notamment sur le caractère obligatoire ou optionnel des dispositions à inscrire dans l'arrêté préfectoral.
Une fois l'arrêté signé, vous voudrez bien en envoyer une copie au bureau des soutiens directs de la DPEI (par messagerie électronique de préférence : bsd.dpei@agriculture.gouv.fr).

Ce modèle d'arrêté fait référence au décret " surfaces " 2001-612 du 9 juillet 2001 en application duquel ont été pris plusieurs arrêtés préfectoraux. Ce décret va être remplacé par un nouveau décret " surfaces " en 2005. Lorsque le nouveau décret " surfaces 2005 " sera publié, vous devrez actualiser l'arrêté préfectoral BCAE.

Concernant le non brûlage des résidus de culture, le préfet a la possibilité à titre exceptionnel et pour des raisons agronomiques ou sanitaires (article R 615-11 du code rural) d'autoriser le brûlage de certaines cultures. Il vous faudra alors prendre un arrêté préfectoral spécifique avec éventuellement une limitation de l'autorisation dans le temps ou une décision préfectorale individuelle.

Enfin, pour que cet arrêté préfectoral soit valable, l'arrêté de délégation de signature du Préfet au DDAF doit être à jour et publié.

Le Préfet,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses règlements d'application ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural, livre VI (partie réglementaire), section 3, notamment ses articles R. 615-9 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R.615 - 10 et R. 615 - 12 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement ;
Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt :

ARRETE

Article 1er

Règles minimales d'entretien des terres
(obligatoire)
En application de l'article R. 615 -14 du code rural, les surfaces aidées pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz, les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences ainsi que les surfaces gelées et en herbe, doivent être entretenues conformément aux règles détaillées à l'annexe I.

Article 2
Surface de couvert environnemental / couverts autorisés
(obligatoire)
La liste des espèces autorisées pour le couvert environnemental est la suivante :
[indiquer les espèces en précisant bien les espèces autorisées le long des cours d'eau d'une part et les espèces autorisées en dehors des bords de cours d'eau d'autre part.]
Nota bene : Cette distinction est en effet la seule qui, si elle n'est pas respectée, pourra être sanctionnée au titre de la conditionnalité. Par exemple, la distinction " zones vulnérables / hors zones vulnérables " présente dans l'annexe 1 de l'arrêté du 12 janvier 2005 qui liste les espèces préconisées n'est qu'une recommandation et n'est pas sanctionnable au titre de la conditionnalité.
A titre d'information, si vous décidez de reprendre intégralement et sans le modifier le contenu de l'annexe 1 de l'arrêté du 12 janvier 2005, le présent article doit être rédigé ainsi :
" La liste des espèces autorisées pour le couvert environnemental est la suivante :
En bord de cours d'eau :
Luzerne, Dactyle, Fétuque des Prés, Fétuque élevée, Fléole des prés, Lotier corniculé, Minette, Ray grass anglais, Ray grass hybride, Sainfoin, Trèfle blanc, Brome cathartique, Brome sitchensis.
En dehors des bords de cours d'eau :
Luzerne, Dactyle, Fétuque des Prés, Fétuque élevée, Fétuque rouge, Fléole des prés, Lotier corniculé, Ray grass anglais, Ray grass hybride, Sainfoin, Trèfle blanc, Trèfle de Perse, Trèfle d'Alexandrie, Vesce commune, Vesce velue, Vesce de Cerdagne, Brome cathartique, Brome sitchensis, Serradelle, Mélilot, Pâturin, couverts des MAE 0402, 1401 1403, couverts de gel faune sauvage. "
Vous pouvez bien évidemment décider de compléter ces listes par d'autres espèces, notamment par les espèces préconisées à titre exceptionnel en bords de cours d'eau dans l'annexe 1 de l'arrêté du 12 janvier (Fétuque ovine, Trèfle de perse, Trèfle violet, Gesse commune, Trèfle incarnat, Trèfle d'Alexandrie, Pâturin) y compris la Fétuque rouge.

Article 3
Surface de couvert environnemental / cours d'eau
(optionnel)
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polder ou d'irrigation mentionnées à l'annexe II, seuls les canaux énumérés à cette annexe sont regardés comme des cours d'eau au sens du deuxième alinéa du I de l'article R. 615-10 du code rural.
Les types de cours d'eau complétant la liste des cours d'eau au sens du 2e alinéa du I de l'article R.615-10 du code rural mentionnée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé figurent à l'annexe III.

Article 4
Surface de couvert environnemental / largeur des surfaces le long des cours d'eau
(optionnel)
Le long des cours d'eau, la largeur des chemins et des surfaces de couvert environnemental mentionnées au 2e alinéa de l'article R. 615-10 du code rural ne peut excéder au total [indiquer la largeur retenue entre 10 et 20 m].

Article 5
Surface de couvert environnemental / protection de la faune
(optionnel)
Les techniques spécifiques de maîtrise des adventices autorisées en application du III de l'article R.615-10 du code rural et les couverts environnementaux sur lesquels ces techniques peuvent être employées figurent en annexe IV.
Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R.615-10 du code rural, ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

Article 6
Dispositions existantes applicables à la mesure " surface de couvert environnemental " et à la mesure " diversité de l'assolement "
(optionnel)
En application du III de l'article R.615-10 du code rural, les dispositions de l'arrêté préfectoral n°[numéro de l'arrêté préfectoral pris en application du décret surfaces de 2001 et définissant les normes usuelles de la région] du [date de l'arrêté] sur les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage reproduit à l'annexe V s'appliquent aux surfaces en couvert environnemental.
En application du 2ème alinéa du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé, lorsque l'annexe I du présent arrêté prévoit une date limite d'implantation des surfaces en gel comprise entre le 1er et le 15 mai, cette date s'applique comme date limite d'implantation des surfaces en couvert environnemental.
En application du 3ème alinéa du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé, lorsque le couvert environnemental a été implanté dans le cadre d'une mesure agroenvironnementale, les dispositions des arrêtés [compléter par les références des arrêtés préfectoraux MAE existants si date postérieure au 1er mai] relatives aux dates d'implantation du couvert reproduites à l'annexe V s'appliquent.
Nota bene : cette date ne s'applique qu'aux exploitants ayant contractualisé la MAE concernée et sur les surfaces contractualisées.
En application de l'article R. 615-12 du code rural, les dispositions des arrêtés [compléter par les références des arrêtés préfectoraux MAE ou directive nitrates existants] relatives aux dates d'implantation des couverts intermédiaires reproduites à l'annexe V s'appliquent.
En application de l'article R.615-12 du code rural, les dispositions des arrêtés [compléter par les références des arrêtés définissant les plans de prévention des risques d'inondation et des arrêtés définissant les zone Natura 2000] relatives à la gestion des risques d'inondation et de protection des sites Natura 2000 reproduites à l'annexe V s'appliquent.

Article 7
(obligatoire)
L'arrêté préfectoral n°[numéro de l'arrêté préfectoral sur l'entretien des jachères pris en application du décret surfaces de 2001] du [date de l'arrêté] est abrogé.
Nota bene : s'il existe un seul arrêté préfectoral qui définit les normes usuelles (mentionnées à l'article 6), les règles d'entretien des jachères et les dates d'interdiction du broyage sur les surfaces en gel alors il ne faut abroger que les articles relatifs à l'entretien des jachères.

Article 8
(obligatoire)
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de [nom du département] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes du département de [nom du département].

Annexe I

Règles minimum d'entretien des terres
(obligatoire)
1°) Les surfaces aidées pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter une densité de semis minimum et être entretenues dans des conditions permettant la floraison selon les dispositions du règlement (CE) n°1973/2004 du 29 octobre 2004.
2°) Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences doivent respecter si elles existent les conditions d'entretien prévues par le règlement (CE) n°1973/2004 du 29 octobre 2004.
3°) Surfaces en gel (hors gel environnemental " 5 mètres - 5 ares ") :
Nota bene : Dans les zones " surlignées ci-dessous ", nous vous proposons de reprendre ce qui était indiqué dans l'arrêté préfectoral sur l'entretien des jachères qui était pris jusqu'en 2004 en application du décret " surfaces " de 2001, en pouvant évidemment faire évoluer certains points, tant que cela reste dans le cadre réglementaire.
En effet, le règlement 1973/2004 prévoit que les Etats membres prennent les mesures appropriées pour que les surfaces en jachère soient entretenues selon les bonnes conditions agricoles et environnementales. Les règles définies ci-dessous valent donc à la fois pour l'éligibilité aux aides grandes cultures sur les surfaces en gel et pour le respect des BCAE. A partir de 2005, il n'y aura donc plus d'arrêté préfectoral " entretien des jachères " qui était pris en application du décret " surfaces " de 2001 puisque son contenu est transféré dans l'arrêté préfectoral BCAE.
Les sols nus sont interdits à l'exception des périmètres de semences ou de lutte collective.
Les repousses de cultures sont acceptées, à l'exception des repousses des plantes peu couvrantes de [citer les cultures telles que le maïs, le tournesol, la betterave, etc. dont les repousses sont interdites sur les surfaces en gel ].
Un couvert doit être implanté pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies.
Le couvert doit être implanté au plus tard le [reprendre la date existante (entre le 1er mai et le 15 mai) ; à défaut de date départementale spécifique, indiquer le 1er mai] et être présent jusqu'au 31 août.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
-qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date du [indiquer la date autorisée en référence à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet] ;
-que la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les 10 jours précédant l'intervention et qu'il n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.
Les espèces à implanter autorisées sont :
brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Toutefois, dans le cadre du cahier des charges " jachère environnement et faune sauvage ", les mélanges d'autres espèces sont autorisés.
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent les précautions d'emploi recommandées suivantes :
Brome cathartique : éviter montée à graines
Brome sitchensis : éviter montée à graines
Cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères
Fétuque ovine : installation lente
Pâturin commun : installation lente
Ray-grass italien : éviter montée à graines
Serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux
Trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage, le broyage ou par une utilisation limitée de produits
phytosanitaires, dans les conditions suivantes :
-La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf si un couvert est implanté. Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : [citer les prescriptions].
-
L'emploi de produits phytosanitaires doit permettre d'éviter la montée en graines des espèces indésirables suivantes : [citer les espèces indésirables] et de lutter contre les organismes suivants, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal : [citer les organismes indésirables]
-L'emploi de produits phytosanitaires doit respecter les prescriptions suivantes : [citer les prescriptions]
Nota bene : La substance active employée doit être autorisée pour l'usage considéré. Le document ci-après (annexe 6) liste les substances actives autorisées sur jachère. Ce document devra être adapté au niveau régional en fonction des espèces indésirables listées.
Nota bene pour mémoire :
Le broyage et le fauchage des surfaces en jachères sont interdits sur une période définie par arrêté préfectoral. Vous pouvez intégrer ces dates dans le présent arrêté en y ajoutant les visas nécessaires et en abrogeant l'arrêté préfectoral " broyage " existant.

4°) Surface en gel environnemental " minimum 5 mètres - 5 ares " :
Les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental " minimum 5 mètres - 5 ares " sont ceux autorisés à la fois sur les surfaces en gel listés au 3°) de l'annexe I et sur les surfaces en couvert environnemental.
Nota bene :
Pour plus de lisibilité, vous pouvez lister les couverts autorisés pour le gel environnemental.
Les surfaces en gel environnemental 5 mètres - 5 ares doivent être entretenues selon les modalités précisées au 3°) de l'annexe I sauf pour l'utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants.
L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d'eau. En dehors des cours d'eau, l'utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par le 3ème alinéa du III de l'article R.615-10 du code rural.
L'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces de gel environnemental.
Nota bene :
Pour mémoire, le gel industriel, le gel vert et le gel cynégétique (ou gel faune sauvage) ne sont pas admis en tant que " gel " sur des surfaces inférieures à 10 mètres-10 ares.
5°) Surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, estives)
Les règles d'entretien des surfaces en herbe sont les suivantes : [indiquer la ou les règles retenues, comprenant au minimum le respect d'un taux de chargement et définir son calcul et la valeur minimale, l'obligation de pâturage ou l'obligation d'une fauche annuelle avec vente du produit de la fauche]

Annexe II

Liste des cours d'eau retenus dans les zones d'aménagement hydraulique, de polder ou d'irrigation
(optionnel)
Dans les zones d'aménagement hydraulique, au regard de la densité des canaux de [préciser le type de canaux : drainage, d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan) précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des cartes IGN]
Dans les zones de polder, au regard de la densité des canaux de [préciser le type de canaux : drainage, d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan) précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des cartes IGN]
Dans les zones d'irrigation, au regard de la densité des canaux de [préciser le type de canaux : drainage, d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan) précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des cartes IGN]

Annexe III

Liste complémentaire des types de cours d'eau
(optionnel)

[indiquer les caractéristiques des cours d'eau retenus en sus des cours d'eau traits pleins cartes IGN].

Annexe IV


Liste de techniques spécifiques de maîtrise des adventices sur les surfaces de couvert environnemental situées en dehors des bords de cours d'eau
(optionnel)
Les techniques de maîtrise des adventices autorisées sont :
-[proposition 1 : " un traitement phytosanitaire localisé sur la ou les adventices à détruire, à l'aide d'un matériel adapté (pulvérisateur à dos disposant notamment d'un système de limitation de la dérive) est autorisé sur les surfaces en couvert environnemental "]
-[autres techniques de maîtrise des adventices autorisées]
Ces techniques peuvent être employées sur les couverts et selon les règles suivants :
-[pour la proposition 1 : " Le traitement n'est autorisé que sur les espèces indésirables suivantes : indiquer la liste établie par la DDAF en collaboration avec la DRAF/SRPV sur la base de critères agronomiques ou de santé publique "].
Nota bene : La substance active employée doit être autorisée pour l'usage considéré. Le document ci-après (annexe 6) liste les substances actives autorisées sur jachère. Ce document devra être adapté au niveau régional en fonction des espèces indésirables listées.
-[indiquer les couverts et les règles qui sont applicables aux autres techniques de maîtrise des adventices autorisées ; par exemple, surfaces justifiant de mesures de protection de la faune définies par arrêté préfectoral ou par un contrat type MAE ou gel faune sauvage validé par la DDAF].

Annexe V


Dispositions existantes applicables à la mesure " surfaces de couvert environnemental " et à la mesure " diversité de l'assolement "
(optionnel)
[reproduire les dispositions applicables des arrêtés préfectoraux existants :
Mesure " surface de couvert environnemental "
-normes usuelles pour les éléments fixes du paysage
-date d'implantation des couverts environnementaux dans le cadre des contrats MAE
Mesure " diversité assolement "
-dates d'implantation des couverts intermédiaires dans le cadre des MAE ou de la directive nitrates
-mesures des PPRI ou des zones Natura 2000 prévalant sur le broyage fin des résidus de culture ou l'implantation d'une couverture hivernale en cas de monoculture]

Annexe VI


Herbicides autorisés pour les parcelles en gel
Informations permettant de compléter les annexes I et IV de l'arrêté préfectoral BCAE
L'utilisation d'herbicides sur des parcelles en gel des terres ou destinées à l'être doit être la plus réduite possible. Dans la plupart des situations, la présence de mauvaises herbes dans une parcelle en gel ne pose pas de problème particulier, en tout cas, beaucoup moins que dans une parcelle en production. Seuls les risques de gêne importante lors de l'implantation de la parcelle en gel, de développement de mauvaises herbes qui pourraient poser problème dans les parcelles avoisinantes ou les cultures suivantes, ou de gêne pour l'implantation de la culture suivante, peuvent justifier un désherbage, sachant que le désherbage chimique n'est qu'un des moyens de lutte utilisables. Une attention particulière doit être portée aux mauvaises herbes posant des problèmes de santé publique ou difficiles à contrôler dans les cultures suivantes, par exemple l'ambroisie, le souchet comestible ou Sycios angulentus.
Si des herbicides sont utilisés, il faut s'assurer qu'ils sont autorisés pour l'usage considéré. Les autorisations de mise sur le marché des produits sont susceptibles d'évoluer en fonction des décisions prises suite à chaque Comité d'Homologation. Seules ces décisions délivrées par le Ministère chargé de l'Agriculture font foi.
La liste des produits bénéficiant d'autorisations de mise sur le marché en cours de validité figure sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr . Elle est régulièrement mise à jour. En cas de difficulté particulière, il est possible de vous adresser au Service Régional de la Protection des Végétaux ou au Bureau de la Réglementation et de la Mise sur le Marché des Intrants de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation (téléphone : 01 49 55 81 44). Les conditions d'utilisation de ces produits figurant notamment sur leurs étiquettes doivent être strictement respectées.
Il convient de noter que le paraquat n'a pas été repris dans les listes de substances actives ci-après, bien que quelques produits en contenant bénéficient encore d'autorisations de mise sur le marché. En effet, compte-tenu des risques présentés par ces produits, notamment pour les utilisateurs, une réévaluation complète est en cours devant conduire à une modification importante de leurs conditions d'utilisation, voire à des restrictions, en conséquence ils ne peuvent être conseillés actuellement.
Des herbicides peuvent être utilisés dans les cas suivants :
 Implantation et entretien des jachères :
Les herbicides pouvant être employés pour faciliter l'implantation du couvert végétal sont des spécialités commerciales autorisées comme herbicides sélectifs des espèces implantées. Ainsi, les produits utilisables pour l'implantation d'un couvert semé avec du Ray-grass doivent bénéficier d'une autorisation d'emploi pour l'usage " ray-grass - désherbage ".
Actuellement les produits autorisés pour les usages implantation et entretien des jachères sont à base des substances actives suivantes :
Pour les graminées fourragères : 2,4 D, 2,4 MCPA, amidosulfuron, asulame, bentazone, bifenox, bromoxynil, clopyralid, dicamba, diflufenicanil, ethofumesate, florasulam, fluroxypyr, ioxynil, mecoprop, metosulam, sulcotrione, thifensulfuron methyl.
Pour les légumineuses, la moutarde et le radis fourrager : 2,4 MCPB, amidosulfuron, asulame, bentazone, carbetamide, chorthal, cycloxydime, fluazipop-p-butyl, métazachlore, pyridate, quinmérac, quizalofop ethyl, triallate.
 Limitation de la pousse et de la fructification :
L'entretien chimique du couvert semé ou spontané, permettant une limitation de la pousse et de la fructification ne peut être assuré que par les spécialités commerciales autorisées pour les conditions d'homologation spécifiques pour cet emploi sur jachère.
Ainsi, la limitation de la pousse et de la fructification d'un couvert avec de la phacélie doit être faite avec une préparation autorisée pour l'usage " jachère semée *phacélie* limitation de la pousse et de la fructification ".
Actuellement les produits autorisés pour les usages limitation de la pousse et de la fructification des jachères sont à base des substances actives suivantes : dicamba, glyphosate, metsulfuron methyle, sulfosate, tribenuron methyle.
 Destruction du couvert :
Les produits autorisés pour la destruction des couverts semés ou spontanés doivent contenir les substances actives précisées dans la liste ci-après, et bénéficier d'autorisations pour les usages suivants :
- traitements généraux * désherbage en zones cultivées * après récolte
- traitements généraux * désherbage en zones cultivées avant mise en culture
Actuellement les produits autorisés pour ces usages destruction du couvert végétal des jachères sont à base des substances actives suivantes : aminotriazole, dicamba, diquat, glufosinate d'ammonium, glyphosate, haloxyfop R, n-phosphonomethyl-glycine, quizalofop ethyl, sulfosate, thiocyanate d'ammonium, triclopyr.

sommaire

FICHE 5
LISTE DES SUBSTANCES VISEES PAR LA DIRECTIVE "
Protection des eaux souterraines contre la pollution causee par des substances dangereuses "

Liste I
La liste I regroupe les substances dont l'introduction dans les eaux est interdite par la directive Eaux souterraines.
Elle comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation.
De telles substances, qui à l'égard de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour la liste II, doivent être classées dans la liste II.

1.Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2.Composés organopbosphorés.
3.Composés organostanniques.
4.Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1).
5. Mercure et composés du mercure.
6. Cadmium et composés du cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.

Liste II
La liste II regroupe les substances dont l'introduction dans les eaux doit être limitée.
Elle comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.

1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1) zinc; 2) cuivre; 3) nickel; 4) chrome; 5) plomb;6) sélénium;7) arsenic;8) antimoine;9) molybdène;10) titane;11) étain;12) baryum; 13) béryllium;14) bore;15) uranium;16) vanadium;17) cobalt;18) thallium; 19) tellure;20) argent.
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6. Fluorures.
7. Ammoniaque et nitrites.

(1) Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.

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