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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Direction des
Politiques 3, rue Barbet de
Jouy |
Direction
Générale de la Forêt 78, rue de
Varenne |
Direction
Générale 251, rue de
Vaugirard |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité |
Objet : Mise en œuvre de la conditionnalité pour
le paiement des aides directes au titre de l'année 2005
Résumé : Cette circulaire décrit les
exigences à respecter par les agriculteurs percevant des
paiements directs en matière de conditionnalité des
aides, en application du chapitre 1er du règlement
(CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. Ces
exigences s'appliquent aux domaines " Environnement ", " Santé
publique, santé des animaux et des végétaux" et "
Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales ", ces
dernières étant définies aux articles R 615-9 à
R 615-15 du code rural.
La circulaire traite des exigences entrant dans le champ de la
conditionnalité depuis le 1er janvier 2005. Elle
donne, dans ce cadre, les instructions de mise œuvre sans
préjudice des actions et des suites relevant de la police
administrative sous l'autorité des préfets ou de la
police judiciaire sous l'autorité des procureurs de la
République.
Les contrôles sur place et le calcul des réductions
relatifs à la conditionnalité des aides font l'objet de
la circulaire DPEI/SPM/SDCPV C 2005-4012 - DGAl / SDSPA/C2005-8002
- DGFAR/MER/C2005-5007 du 15 février 2005.
Mots clés :- REFORME DE LA PAC, CONDITIONNALITE,
FEOGA-GARANTIE, Environnement, IDENTIFICATION DES ANIMAUX, Bonnes
conditions agricoles et environnementales, paturages
permanents
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
La conditionnalité des aides,
élément important de la réforme de la PAC
décidée en juin 2003 par le Conseil des Ministres de
l'Agriculture de l'Union Européenne, consiste à
établir un lien entre le versement intégral des aides
directes et le respect d'exigences réglementaires liées
à l'environnement, à la santé publique, à la
santé des animaux et des végétaux, au bien-être
des animaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques
agricoles et environnementales.
Elles sont de 3 ordres :
* Exigences découlant de textes communautaires
déjà en vigueur :
Elles figurent dans la transposition en droit interne de 19
directives ou règlements européens et se
répartissent en trois " domaines " :
- le domaine " Environnement " : 5 textes sont applicables et
concernent l'utilisation des boues d'épuration en agriculture,
la protection des eaux souterraines, à la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates et la conservation des oiseaux
sauvages et des habitats naturels,
- le domaine " Santé publique, santé des animaux et des
végétaux " qui comprend l'identification des animaux (4
textes), la santé publique et la sécurité
alimentaire (4 textes) et la santé animale (3 textes),
- le domaine " Bien-être animal " pour lequel 3 textes
relatifs à la santé des animaux s'appliquent.
En 2005, seuls 7 textes des domaines " Environnement " et "
Santé publique, santé des animaux et des
végétaux " énumérés dans l'annexe III du
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 entrent dans le champ d'application de la
conditionnalité.
Au sein du domaine " Environnement ", les textes " Oiseaux " et "
Habitats " n'entrent pas dans le champ de la conditionnalité
pour l'année 2005. En effet, en l'absence des outils
cartographiques permettant de repérer les habitats à
protéger et d'asseoir ainsi leur définition juridique,
cette mesure concernant la non destruction des habitats
remarquables dans les zones Natura 2000 ne peut pas faire l'objet
d'une constatation d'anomalies ni, par conséquent, de
sanctions financières. L'année 2005 sera mise à
profit pour se doter des outils cartographiques et juridiques
nécessaires à leur application en 2006.
Le domaine " Santé " sera élargi en 2006 avec la prise en
compte des textes relatifs à la santé des
végétaux, la santé publique et à la santé
des animaux.
En 2007, le domaine " Bien-être animal " sera mis en
application.
* Exigences définies par les Etats membres sur la base
d'orientations communautaires relatives aux " Bonnes Conditions
Agricoles et Environnementales " (BCAE) :
Elles ont
été fixées par le décret n° 2004-1429 du
23 décembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) et
l'arrêté du 12 janvier 2005 (JO du 19 janvier 2005) et
visent la prévention de l'érosion des sols, la
préservation de la structure des sols, le maintien des niveaux
de matière organique des sols, la réalisation d'un niveau
minimal d'entretien des terres.
Un certain nombre de dispositions doivent être
précisées au niveau départemental, notamment celles
relatives à l'entretien des terres gelées au titre du gel
PAC obligatoire ou volontaire qui étaient reprises
précédemment dans votre arrêté préfectoral
" entretien des jachères " . En effet, le règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 prévoit que
les terres mises en jachère sont maintenues dans de bonnes
conditions agricoles et environnementales.
Les autres dispositions sont explicitées au fur et à
mesure de la circulaire. Un modèle d'arrêté
préfectoral BCAE vous est fourni (cf. FICHE 4).
* Exigences liées au maintien de la part des surfaces de
pâturages permanents dans la surface agricole utile.
Le cadre national est en cours de définition conformément
aux orientations communautaires et sera précisé à la
fin du 3ème trimestre 2005.
L'objet de cette circulaire, examinée par la commission
inter-directions de la simplification (CODIS) et le comité de
coordination de la conditionnalité, est de préciser les
règles d'application des différentes exigences en vigueur
pour 2005 dont les agriculteurs ont été informés
individuellement en décembre 2004 par l'envoi des 2 livrets "
conditionnalité ".
Ces règles doivent être
respectées sur l'ensemble de l'exploitation des agriculteurs
percevant des aides directes Cependant, certaines exigences ne
concernent que certaines parcelles (ex : directive nitrates).
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées en raison d'un
acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur
concerné, la conditionnalité introduit une réduction
de tous les paiements directs qui lui sont dus au titre de
l'année en cours. La circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C2005-4012 -
DGAl/SDSPA/C2005-8002 - DGFAR/MER/C2005-5007 du 15 février
2005 a présenté les conditions de mise en œuvre des
réductions liées à la conditionnalité des
aides.
Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif en 2005
seront signalées par le Préfet et le Directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt au
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation , de la
Pêche et de la Ruralité sous le timbre
DPEI/SPM/SDCPV/Bureau des soutiens directs.
Le Directeur des
Politiques |
Le Directeur
Général de la Forêt |
La Directrice
Générale de l'Alimentation, |
FICHE 1 -
DOMAINE ENVIRONNEMENT
FICHE 2
- DOMAINE SANTÉ PUBLIQUE,
SANTÉ DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX
FICHE 3 - DOMAINE BONNES
CONDITIONS AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES
(BCAE)
FICHE 4 - MODELE D'ARRETE PREFECTORAL BCAE
FICHE 5 - LISTE DES
SUBSTANCES VISEES PAR LA DIRECTIVE" PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION CAUSEE PAR DES SUBSTANCES
DANGEUREUSES
Bases juridiques :
· Règlement (CE)
n°1782/2003 (Conseil) du 29 septembre 2003 établissant
les règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°1452/2001, (CE)
n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE)
n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000,
(CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001 et ses
règlements modificatifs R. 21/2004, R. 583/2004 , R. 864/2004,
R. 2217/2004, R.118/2005 ainsi que par la décision du Conseil
du 22 mars 2004 ;
· Règlement (CE) n°796/2004 (Commission) du 21 avril
2004 portant modalités d'application de la
conditionnalité, de la modulation et du système
intégré de gestion et de contrôle prévues par
le règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié
par le règlement (CE) n°239/2005
· Règlement (CE) n°1258/1999 (Conseil) du 17 mai
1999 relatif au financement de la politique agricole commune
modifié par le règlement (CE) n° 239/2005 ;
· Règlement (CE) n°1663/1995 (Commission) du 7
juillet 1995 modifié établissant les modalités
d'application du règlement (CEE) n°729/70 en ce qui
concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA -
garantie ;
· Règlement n° 4045/1989 (Conseil) du 21
décembre 1989 modifié relatif aux contrôles par les
Etats membres des opérations faisant partie du système de
financement par le FEOGA-Garantie ;
· Règlement n°1973/2004 (Commission) du 29 octobre
2004 portant modalités d'application du règlement (CE)
n°1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes
d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et
l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de
matières premières ;
· Décret n°2004-1429 du 23 décembre 2004
relatif aux exigences réglementaires en matière de
gestion des exploitations et aux bonnes conditions agricoles et
environnementales conditionnant la perception des certaines mesures
de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le code rural
;
· Arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application
des articles R 615-10 et R 615-12 du code rural et relatifs aux
règles de couvert environnemental et d'assolement ;
Personnes à contacter :
Thème |
Structure |
Nom de la personne à contacter |
Aspects juridiques |
DPEI / SPM / SDCPV / |
bsd.dpei@agriculture.gouv.fr |
Domaine " Environnement " |
DGFAR / SDSTAR / Bureau de l'environnement et de la gestion des espaces ruraux |
nathanael.pingault@agriculture.gouv.fr |
Domaine |
DGAL / Chargé de mission
auprès de la direction générale |
alain.blogowski@agriculture.gouv.fr |
Domaine |
DPEI / SPM / SDCPV / Bureau des
Soutiens Directs |
bsd.dpei@agriculture.gouv.fr |
FICHE 1 |
Sous-domaine I :
directives " Conservation des oiseaux sauvages " (79/409/CEE) et "
Conservation des habitats " (92/43/CEE) - Reseau natura 2000
En 2005, les orthophotoplans relatifs aux déclarations "
surfaces " envoyés aux exploitants mentionnent, le cas
échéant, le nom du ou des sites Natura 2000 recouvrant
tout ou partie de l'exploitation. Cette mention est uniquement
informative. Elle ne nécessite aucune démarche de
l'exploitant et n'aura aucune conséquence en terme de
contrôles et donc de sanctions conditionnalité en
2005.
Il s'agira, durant cette année 2005, de se
doter des outils cartographiques et juridiques nécessaires
à l'application, en 2006, de la conditionnalité pour les
directives "Oiseaux" et "Habitats". Les ministères
chargés de l'environnement et de l'agriculture travaillent, de
concert, en ce sens.
Sous-domaine II :
directive " Protection des eaux souterraines contre la pollution
causée par des substances dangereuses " (80/68/CEE) - articles
4 et 5
Cette directive a pour objectif la protection des eaux souterraines
de la pollution par certaines substances dangereuses en interdisant
ou en limitant les rejets directs de ces substances dans les eaux
souterraines qui fournissent 75% de l'eau potable.
Elle concerne tous les exploitants agricoles dans la mesure où
ils utilisent dans leurs activités quotidiennes des produits
visés par la directive tels que les produits phytosanitaires,
les carburants et lubrifiants, les produits de désinfection et
de santé animale, les engrais ammoniacaux et les effluents
d'élevage.
L'exploitant respecte cette mesure si aucun rejet dans les eaux
souterraines de substances dangereuses liées à
l'activité agricole et visées par la directive n'a
été constaté par une autorité habilitée en
matière de Police de l'Eau ou d'Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement : DDAF, DDSV, Office national
de la chasse et de la faune sauvage, DDE, DDASS, Directions
régionales de l'environnement, services de la navigation et
services maritimes, gendarmerie, maires,...
Sera considéré comme respectant cette mesure l'exploitant
agricole qui n'aura pas fait l'objet d'un procès-verbal
dressé depuis le 1er janvier 2005.
La directive ne porte que sur les eaux souterraines. Les
procès-verbaux portant sur les eaux superficielles n'entrent
pas dans le champ de la conditionnalité.
Lorsque qu'un exploitant a fait l'objet d'un procès-verbal
dressé depuis le 1er janvier 2005, l'exigence au titre de la
conditionnalité n'est pas respectée si :
- la pollution constatée est due à l'une des substances
visées par les listes I et II de la directive
(Cf. Fiche 5)
- la responsabilité de l'agriculteur est engagée,
c'est-à-dire que la pollution est liée à un
acte
intentionnel ou non de sa part au cours de son activité
agricole
Il s'agit d'un contrôle documentaire pour lequel la DDAF se
base sur les procès-verbaux dont elle dispose ou dont elle a
eu communication par les autorités habilitées à
constater l'infraction.
A noter : - Le procès-verbal constate une situation de
fait et établit une présomption de non-respect d'une
exigence réglementaire (non-conformité). Il constitue
l'équivalent d'un compte-rendu de contrôle. Les constats
doivent donc être soumis, dans le cadre de leur instruction,
à une procédure contradictoire avant qu'ils puissent
être pris en compte pour l'établissement du taux de
réduction applicable.
Les suites ou les absences de suites administratives, judiciaires
ou pénales données au procès-verbal
conformément à la réglementation
généralement applicable en matière de pollution des
eaux n'ont pas nécessairement d'incidences sur les
réductions encourues au titre de la conditionnalité des
aides.
Toutefois, si un tribunal devait reconnaître explicitement que
l'agriculteur n'est pas responsable de la pollution qui a
été constatée par le procès-verbal, il ne
pourra se voir appliquer une réduction sur ses aides directes
pour ce motif, ce qui imposera une révision a posteriori du
taux de réduction (régularisation).
-Le classement sans suite d'un procès-verbal exprime la
volonté du juge de ne pas appliquer de sanction ; il ne
supprime pas la matérialité des faits.
Sous-Domaine III :
directive " Protection de l'environnement et notamment des sols
lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture"
(82/278/CEE) - article 3
L'objectif de ce texte est, d'une part, d'éviter les effets
nocifs des boues sur les sols, la végétation, les
animaux
et l'homme, d'autre part, de garantir à l'exploitant agricole
la qualité des boues épandues et leur adaptation
aux
besoins des sols et des cultures.
Tous les exploitants agricoles bénéficiaires des aides
directes qui ont accepté l'épandage de boues issues
d'installations de traitement des eaux usées domestiques,
urbaines ou industrielles (par exemple, issues des industries
agroalimentaires), sur tout ou partie des terres de leur
exploitation sont concernés par cette exigence.
Le respect de l'ensemble de la réglementation relative aux
boues d'épuration en agriculture relève de la
responsabilité du producteur de boues. C'est pourquoi, le seul
point exigé de l'exploitant agricole au titre de la
conditionnalité est de disposer de l'accord écrit ou du
contrat d'épandage passé avec le producteur de boues qui
est responsable du plan d'épandage.
L' accord écrit ou le contrat d'épandage doit comporter
les mentions suivantes :
a. identification des 2 parties contractantes : nom ou
dénomination sociale, adresse, signature
b. liste des parcelles concernées par l'épandage
c. référence de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'épandage, ou récépissé de
déclaration ou à défaut copie de la lettre du
service chargé de la police de l'eau indiquant que les
pratiques d'épandage respectent les prescriptions prévues
par la réglementation nationale.
Si les quantités de boues épandues sur l'exploitation
proviennent d'une station d'épuration n'atteignant pas les
seuils de déclaration des rubriques 5.4.0 ou 5.5.0 du
décret 93-743, l'exploitant devra produire un engagement sur
l'honneur du producteur de boues par lequel il reconnaît ne
pas être soumis aux seuils des rubriques 5.4.0 ou 5.5.0 du
décret 93-743.
d. engagement du producteur à épandre selon les
prescriptions prévues par la réglementation
nationale
En 2005, seule la fourniture de l'accord écrit ou du contrat
d'épandage comprenant obligatoirement les informations du
paragraphe a. ci-dessus sera exigée.
Si les autres mentions sont absentes du document présenté
par l'agriculteur, la DDAF procèdera à un rappel
auprès du producteur de boues, avec copie à
l'agriculteur, afin que celui-ci dispose du contrat renseigné
des données en 2006. Ces constats d'absence ne seront pas pris
en compte dans les calculs de réduction des aides directes au
titre de la conditionnalité 2005.
A noter : En 2006, ce contrat devra faire mention de la
totalité des mentions prévues aux points a) à d)
ci
dessus.
Sous-domaine IV : "
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à
partir de sources agricoles " (91/676/CEE) - articles 4 et 5
La directive " Nitrates " a pour objet de réduire la pollution
par les nitrates d'origine agricole et d'en prévenir les
risques tant dans les eaux de surface que dans les eaux
souterraines.
Les exigences de la directive ont été reprises dans les
textes nationaux d'application ( décret n° 2001-34 du 10
janvier 2001 et arrêté ministériel du 6 mars 2001)
et traduites en règles concrètes dans le programme
d'action de chaque département .Ce sont les prescriptions de
ces programmes d'action départementaux qui sont opposables aux
agriculteurs.
A noter :Il peut arriver que ces programmes diffèrent
des dispositions annoncées, pourtant prévues par la
directive nitrates et les textes nationaux de transposition. Pour
réduire les incertitudes juridiques, limiter les risques de
refus d'apurement et éviter, le cas échéant, une
nouvelle révision des arrêtés préfectoraux
portant programmes d'action, un décret et un arrêté
modifiant les textes susmentionnés doivent être
publiés. Ils fixent au niveau national des prescriptions
minimales pour 3 points de contrôle (n°1, 2 et 6) :
- les documents de fertilisation : plan prévisionnel de fumure
et cahier d'enregistrement des résidus
- les modalités de calcul de la situation par rapport au
plafond de 170 kg d'azote issus des effluents d'élevage
pouvant être épandu annuellement par hectare de surface
épandable,
- les modalités de couverture hivernale des sols en zone
d'actions complémentaires (ZAC).
Les autres points - n°3, 4 et 5 - s'appuient directement sur
les arrêtés préfectoraux portant programme
d'action.
Toutefois, pour le point de contrôle n°1
(présentation des documents de fertilisation azotée), les
contrôles seront faits, en 2005, sur la base des
documents exigés par le programme d'action en vigueur au
1er janvier 2005.
Les points de divergence des pratiques des agriculteurs avec les
nouveaux textes nationaux lorsqu'ils diffèrent des programmes
d'action feront l'objet d'une information de l'agriculteur, à
l'occasion du contrôle, afin de préparer les
contrôles 2006.
Pour 2005, au titre de la conditionnalité ont été
retenus les 6 points de contrôle suivants:
Point 1 : Existence d'un plan de fumure prévisionnel et
d'un cahier des pratiques d'épandage
à jour
Point 2 : Respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu
dans les effluents d'élevage épandus par
hectare de surface épandable
Point 3 : Respect des périodes pendant lesquelles
l'épandage est interdit
Point 4 : Epandage des effluents d'élevage dans le
respect des distances par rapport aux points d'eau
Point 5 : Présence de capacités de stockage des
effluents suffisantes et d'installations étanches
Point 6 : Implantation d'une couverture automnale et
hivernale sur toutes les parcelles situées en
ZAC.
Toutes les exploitations demandant des aides
directes dont une partie des îlots culturaux est située
en zone
vulnérable sont concernées, que le siège de
l'exploitation soit en zone vulnérable ou non.
Les exigences relatives aux points de contrôle ne doivent
être respectées que sur les îlots culturaux
situés en zone vulnérable, sauf les points 2 et 5 qui
sont contrôlés en prenant en compte la totalité de
l'exploitation, qu'elle soit située intégralement ou
partiellement en zone vulnérable.*
A noter : La définition de " l'îlot cultural " est
prise ici au sens agronomique du terme qui peut être
différent de
la définition utilisée pour la déclaration de
surfaces. Au sens de la directive " nitrates ", l'îlot
cultural représente
un regroupement de parcelles contiguës, entières ou
partielles, homogènes du point de vue de la culture, de
l'histoire culturale (successions des cultures et apports de
fertilisants) et de la nature du terrain. Des parcelles
contiguës qui répondent à cette définition mais
qui sont séparées par une haie, un alignement d'arbres,
un muret, un fossé ou un talus peuvent constituer un seul
îlot cultural.
Ces îlots culturaux ne recoupent donc pas nécessairement
ceux de la déclaration " surfaces ".
POINT DE CONTROLE N°1 :
Existence d'un plan prévisionnel de fumure (PPF) et d'un
cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage (CEp) à
jour
Toutes les exploitations dont une partie au moins des parcelles
agricoles est située en zone vulnérable doivent tenir un
PPF et un CEp.
Le contrôle ne porte que sur les îlots situés en
zone vulnérable.
Le jour du contrôle, ils doivent être présentés
pour la campagne en cours et pour la campagne précédente,
si le programme d'action départemental le prévoit.
En 2005, à défaut de date prévue par le programme
départemental, ils sont exigibles au 1er janvier
2005.
Les documents doivent être établis selon le modèle
du programme d'action départemental lorsqu'il existe et
doivent contenir a minima les données prévues par le
décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 et l'arrêté
du 6 mars 2001 reprises dans le tableau ci-dessous :
Plan prévisionnel de fumure (données prévues) |
Cahier d'enregistrement (données réalisées) |
L'identification et la surface de l'îlot cultural |
L'identification et la surface de l'îlot cultural |
La culture pratiquée ou période d'implantation pour les prairies |
La culture pratiquée ou la date d'implantation des prairies |
L'objectif de rendement |
Le rendement réalisé |
Pour chaque apport d'azote
organique prévu : |
Pour chaque apport d'azote
organique réalisé : |
|
Pour chaque apport d'azote
minéral réalisé |
L'existence ou non d'une intervention prévue pour gérer l'interculture (gestion des résidus, repousses, ou implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates CIPAN). |
Les modalités de gestion de l'interculture (sol nu, gestion des résidus, des repousses, cultures intermédiaires pièges à nitrates CIPAN) y compris (si le programme d'action le prévoit) date d'implantation et de destruction des CIPAN. |
En 2005, dans la mesure où le
programme d'action le prévoit, le contrôle sera
ciblé uniquement sur les 3 données suivantes pour chacun
des îlots :
- culture pratiquée
- période d'épandage envisagée et date
d'épandage réalisée
- apports totaux d'azote d'origine organique et
minérale.
Si le programme d'action départemental rend obligatoires
d'autres rubriques dans les documents, en sus des données
ci-dessus, la constatation de leur absence ne pourra pas donner
lieu à sanction au titre de la conditionnalité.
Les documents présentés doivent concerner une campagne
culturale entière. Par campagne, on entend la période
définie, le cas échéant, par le programme d'action
ou, à défaut, la période allant du 1er
septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N ou
encore une période de 12 mois choisie par l'agriculteur pour
son exploitation.
Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique
pour le plan prévisionnel de fumure et le cahier
d'enregistrement.
En 2005, ne seront contrôlées que les données
enregistrées à partir du 1er janvier
2005.
Exemples :
Dans le cas d'une campagne allant du 1er septembre 2004
au 31 août 2005, le plan de fumure prévisionnel de cette
campagne ne sera pas contrôlé.
Si le programme d'action départemental prévoit un
début de campagne après le 1er janvier 2005 ou
si l'agriculteur a fait le choix d'un début de campagne
débutant après cette date, le plan de fumure
prévisionnel et le cahier d'épandage seront
vérifiés.
Le cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage doit
être à jour à la date du contrôle. Toutefois,
il est admis un délai de 30 jours entre le dernier
épandage et son inscription sur le cahier
d'enregistrement.
POINT DE CONTROLE N°2 :
Respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les
effluents d'élevage épandus par hectare de surface
épandable
Toutes les exploitations dont une partie au moins des parcelles
culturales est située en zone vulnérable et utilisant des
effluents d'élevage qu'ils soient produits sur l'exploitation
ou qu'ils proviennent d'une autre exploitation, sont
concernées par ce point de contrôle.
Le seuil des " 170 kg d'azote " est un indicateur structurel
: il est calculé au niveau global de l'exploitation en
considérant la quantité d'azote contenue dans les
effluents d'élevage pouvant être épandus
annuellement, y compris les déjections des animaux eux
mêmes ; cette quantité doit être inférieure
à 170 kg d'azote par hectare de Surface Potentiellement
Epandable (SPE). La SPE est obtenue en déduisant de la Surface
Agricole Utile de l'exploitation les surfaces sur lesquelles
l'épandage est interdit (à l'exception des prairies
pâturées), que les îlots culturaux soient
situés en zone vulnérable ou hors zone
vulnérable.
L'exploitant respecte le critère si le calcul
théorique du plafond montre que celui-ci n'est pas
supérieur à 170 kg/ha.
Dans la pratique, le
contrôle s'opère d'une manière graduelle.
La SPE est d'abord fixé forfaitairement à 70% de la SAU
de l'exploitation.
En cas de non respect de la quantité maximale en prenant en
compte 70% de la SAU, la SPE peut être fixée à 70%
de la surface des terres labourables et des cultures pérennes
à laquelle sont ajoutés 100% des prairies
permanentes.
Si, selon cette dernière méthode, le ratio dépasse
la valeur de 170 kg, la SPE doit être déterminée
à partir du plan d'épandage ou de tout autre document
indiquant les superficies mentionnées à l'alinéa
ci-dessus.
Si, après ce dernier calcul, le plafond est dépassé,
l'exploitant doit mettre en œuvre pour respecter la mesure
l'un ou l'autre des moyens d'élimination d'azote suivants
:
- présence d'une installation de fabrication d'alimentation
biphase (élevage porcin),
- transfert des effluents (présentation du bordereau
d'exportation d'effluents transformés ou du bordereau de
sortie vers une installation sous rubrique 2170),
- épandage sur des terres mises à disposition par un
tiers (bordereau d'épandage),
- installation de traitement des effluents (enregistrement du
fonctionnement d'une installation),
- recours à la litière pour les porcs.
L'exploitant n'est pas sanctionnable si la prise en compte de ces
moyens d'élimination permet de corriger le plafond
calculé ou s'il respecte les délais accordés. Il
existe deux types de délai :
- le délai de dépôt d'un dossier de demande
d'autorisation pour un procédé de résorption,
figurant dans le programme d'action ;
- délai de mise en œuvre des moyens de résorption
figurant l'arrêté individuel ICPE.
POINT DE CONTROLE N°3 :
Respect des périodes pendant lesquelles l'épandage est
interdit
Toutes les exploitations dont une partie des îlots culturaux
est située en zone vulnérable et réalisant des
épandages de fertilisants azotés minéraux ou
organiques (qu'ils soient produits sur l'exploitation ou qu'ils
proviennent d'une autre exploitation), sont concernées.
Cette exigence ne concerne que les îlots situés en zone
vulnérable.
Les périodes d'interdiction à respecter pour les
épandages de fertilisants azotés (organiques ou
minéraux) sont celles figurant dans le programme d'action
départemental. Les épandages pris en compte sont ceux
réalisés dans les 12 mois précédant le
contrôle et après le 1er janvier 2005.
Pour satisfaire la mesure :
- les dates d'épandage doivent être indiquées sur le
CEp pour chaque îlot cultural situé en zone
vulnérable
- elles doivent être conformes aux périodes
autorisées par le programme d'action selon les types de
fertilisants épandus et les cultures.
Quand le programme d'action prévoit des dérogations au
calendrier et que celles-ci sont conditionnées au respect de
certaines pratiques de gestion des sols (CIPAN,...) et si
l'agriculteur fait usage de ces dérogations, il est
vérifié qu'il a respecté également les
pratiques prévues.
Pour les exploitations engagées dans une démarche " PMPOA
", et qui n'ont pas encore achevé les travaux, la mesure est
jugée satisfaite pour les seuls effluents
d'élevage jusqu'au 31 décembre 2006 si les documents
suivants sont présentés :
- soit la décision attributive en cours de validité de la
subvention pour le PMPOA1,
- soit, pour le PMPOA 2, une déclaration d'intention
d'engagement déposée avant le 31/12/2002 ,
Pour les éleveurs âgés de plus de 55 ans ou qui
seront âgés de plus de 55 ans au 31/12/2006, engagement
de cessation de l'activité d'élevage déposé
auprès de la DDAF avant le 30/06/2006 (un modèle de cet
engagement figure dans le manuel de procédures PMPOA2).
Dans ce cas, le CEp doit être présenté, conforme et
tenu à jour, mais le non respect des périodes
d'interdiction d'épandage ne donne pas lieu à un constat
d'anomalie au titre de la conditionnalité.
En revanche, ces exploitations restent soumises au respect des
périodes d'interdiction pour l'épandage des fertilisants
minéraux.
POINT DE CONTROLE N°4 :
Epandage des effluents d'élevage dans le respect des distances
par rapport aux points d'eau .
Sont concernées les exploitations réalisant des
épandages d'effluents d'élevage et dont une partie des
îlots culturaux est située en zone vulnérable.
Ne peuvent être contrôlées sur base documentaire que
les exploitations qui ont l'obligation réglementaire de
disposer d'un plan d'épandage à jour, c'est-à-dire
:
les exploitations soumises à autorisation au titre
des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement
les exploitations soumises à déclaration au
titre des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement si l'arrêté préfectoral
correspondant le prévoit
La mesure est respectée si le plan d'épandage tenu
à jour ne prévoit pas d'épandage sur les parties
de l'exploitation situées à une distance inférieure
à la distance réglementaire par rapport aux points d'eau
référencés au sein du plan d'épandage. Sur le
document cartographique du plan, doivent être indiquées
les zones d'exclusion des épandages.
La distance réglementaire figure dans les programmes d'action
départementaux.
A noter : Si, au point de contrôle N°2, un plan
d'épandage a été utilisé pour justifier le
calcul de la quantité d'azote épandable à l'hectare,
le respect des distances par rapport aux points d'eau s'effectue
sur la base de ce plan d'épandage.
POINT DE CONTROLE N°5 :
Présence de capacités de stockage des effluents
suffisantes et d'installations étanches
Toutes les exploitations d'élevage dont une partie des
îlots culturaux ou des logements d'animaux ou des
installations de stockage est situé en zone vulnérable
sont concernées.
51 -
étanchéïté des installations de stockage
:
Pour respecter la mesure, l'exploitation doit disposer
d'installations de stockage de fumier et d'effluents liquides
étanches qui n'entraînent pas de pollutions ponctuelles
en zone vulnérable par des fuites.
L'étanchéité de ces installations sera
vérifiée visuellement lors des contrôles.
En 2005, pour les exploitants engagés dans la procédure
PMPOA, ce point de contrôle n'est pas à vérifier en
fonction de la situation de leur dossier, selon les mêmes
critères exposés pour le contrôle des capacités
de stockage au paragraphe 52 ci-après.
52 - capacités de stockage
des effluents suffisantes :
Les capacités de stockage
des effluents doivent être suffisantes au regard des
périodes d'interdiction des épandages.
Selon la situation de l'exploitant vis à vis des programmes
PMPOA, la satisfaction des exigences est différente :
§ Pour les exploitants ayant un dossier PMPOA 1 ou 2
clôturé, la mesure est respectée si, depuis la
clôture du dossier, les effectifs du cheptel n'ont pas
augmenté ou ont augmenté dans une proportion
inférieure à 20%.
En cas d'augmentation des effectifs du cheptel dans une proportion
supérieure à 20% depuis la clôture du dossier,
- l'éleveur a procédé à une régularisation
de son élevage au titre des Installations Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) attestée par la
présentation de l'arrêté modifié ou le
récépissé de déclaration prenant en compte les
nouveaux effectifs ;
- les capacités de stockage sont supérieures à 90%
des capacités nécessaires calculées.
§ Pour les exploitants engagés dans une procédure
PMPOA 1 ou 2, les capacités des stockage seront
considérées comme suffisantes dans les cas suivants
:
- exploitant relevant du PMPOA1 : présentation de la
décision attributive de subvention en cours de validité
au regard des délais départementaux pour réaliser
les travaux ;
- exploitant relevant du PMPOA2 :
. présentation de la déclaration d'intention d'engagement
(DIE) déposée avant le 31 décembre 2002 ;
Pour les éleveurs âgés de plus de 55 ans ou qui
seront âgés de plus de 55 ans au 31/12/2006, engagement
de cessation de l'activité d'élevage déposé
auprès de la DDAF avant le 30/06/2006 (un modèle de cet
engagement figure dans le manuel de procédures PMPOA2)
§ Pour les exploitants qui ne sont pas engagés dans le
PMPOA1 ou le PMPOA 2, les capacités de stockage des
exploitants sont considérées comme suffisantes dans les
deux cas suivants :
- l'agriculteur est soumis à la réglementation ICPE et
dispose de l'arrêté ou du récépissé de
déclaration prenant en compte les effectifs présents sur
l'exploitation.
- les capacités de stockage présentes correspondent
à celles nécessaires calculées par le
contrôleur. Il y a constat d'anomalie si les capacités
existantes sont inférieures à 90% des capacités
nécessaires calculées.
POINT DE CONTROLE N°6 :
Implantation d'une couverture automnale et hivernale sur toutes les
parcelles situées en ZAC
Les exploitations dont une partie des îlots est située en
ZAC (zone d'action complémentaire définie par l'article 4
du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 et
délimitée par l'arrêté préfectoral portant
programme d'action) sont concernées.
Tous les îlots culturaux situés en ZAC doivent
présenter une couverture automnale et hivernale des sols
conforme aux prescriptions du décret sus-visé. Les dates
d'implantation et de destruction des couverts intermédiaires
indiquées dans les programmes d'actions départementaux
doivent être respectées.
Les couverts utilisés doivent être conformes aux couverts
autorisés par le programme d'action puis, à compter de sa
parution, par l'arrêté du 6 mars 2001 modifié.
FICHE 2 |
Dans le cadre de l'identification
pérenne généralisée (IPG) mise en place en 1978
en France, l'identification et l'enregistrement des animaux ont
pour objectif de mettre en place une véritable
traçabilité des animaux.
Le système d'identification des animaux repose, en
particulier, sur les éléments suivants : le marquage
individuel des animaux, la tenue de registre d'élevage
concernant la partie relative aux mouvements, des documents de
circulation et la notification des mouvements à la base de
donnée nationale, ou à l'établissement
départemental de l'élevage.
Toutes les exploitations d'élevage qui détiennent des
bovins, des porcins, des ovins ou des caprins sont tenues de
respecter l'ensemble des règles régissant
l'identification et l'enregistrement des animaux, qu'elles
bénéficient ou non de primes animales et/ou d'autres
aides directes.
2.1 : Identification et enregistrement des bovins
Les exigences principales des textes
communautaires, reprises dans les textes nationaux d'application,
ont été traduites en règles concrètes que les
éleveurs sont tenus de respecter. Elles se répartissent
en trois grands thèmes :
• celles relevant de l'identification individuelle des
animaux, à savoir principalement l'apposition aux deux
oreilles d'une boucle plastique agréée de couleur saumon
comportant 10 chiffres précédés du code pays.
L'éleveur identifie lui-même les animaux nés sur son
exploitation avant l'âge de 7 jours. Il notifie à l'EDE
dans un délai maximum de 7 jours après la constatation de
toute perte de boucle. Ce numéro d'identification unique
national doit être conservé par l'animal toute sa
vie.
• celles relatives à la tenue du registre, avec
notamment l'indication de toutes les entrées et sorties
d'animaux de l'exploitation (achats, ventes, naissances,
équarrissage, ...). Toutes les entrées et sorties
d'animaux sont également notifiées à l'EDE dans un
délai de 7 jours.
• celles portant sur les documents d'accompagnement. Aucun
bovin ne doit circuler sans passeport correctement renseigné,
les mouvements des animaux inscrits au verso en particulier.
Lors du contrôle sur place, on vérifie sur l'exploitation
que tous les animaux présents lors des douze derniers mois
respectent la réglementation relative à
l'IPG.L'éleveur doit assurer la contention des animaux durant
le contrôle.
2.2:Identification et enregistrement des porcins
Les règles relatives à
l'identification et à l'enregistrement des porcins
résultent de l'application de la directive européenne
correspondante et de sa transposition en droit français,
transposition parachevée avec la rédaction d'un
décret et d'un arrêté d'application dont la parution
au Journal Officiel devrait intervenir durant le 1er
semestre de l'année 2005.
Une circulaire de mise en œuvre vous sera
communiquée.
Les mesures décrites ci-après devront donc être
mises en œuvre par chaque détenteur de porcins et
pourront, dès parution des textes, être
contrôlées à tout moment.
• Chaque détenteur de porcins doit se déclarer
à l'E.D.E de son département afin que celui-ci lui
attribue d'une part, un numéro d'exploitation du type
63-003-001(ou conserve le même s'il en possède
déjà un au titre de la présence sur l'exploitation
d'animaux d'autres espèces) et d'autre part, un (ou des )
numéro (s) de site du type FR 63ABC (correspondant au
numéro dit de T.V.A.).
• Les animaux doivent être identifiés
individuellement à chaque sortie du site. Le tatouage ainsi
que les boucles jaunes doivent être agréés. De plus,
les boucles jaunes doivent être uniquement utilisées pour
l'identification officielle.
- Les animaux reproducteurs doivent être identifiés
individuellement par tatouage aux oreilles avec un numéro
individuel (n° du site + n° d'ordre). Cette
identification sera conservée tout au long de la vie de
l'animal. Cependant, les reproducteurs à destination de
l'abattoir devront, en plus du numéro individuel, être
tatoués à l'épaule avec le numéro de leur
dernier site de provenance.
- Pour les porcelets d'engraissement qui quittent l'élevage
où ils sont nés pour être engraissés dans un
autre élevage, ils doivent être identifiés par
tatouage à l'oreille ou par pose d'une boucle comportant le
numéro du site de l'élevage naisseur.
- Pour les porcs qui sont nés, élevés et
engraissés sur le même site, ils devront être
identifiés par un tatouage à l'épaule lorsqu'ils
sont destinés à l'abattoir.
• Lors de tous déplacements, les porcins doivent
être accompagnés d'un document d'accompagnement ou d'un
certificat sanitaire lorsqu'il s'agit d'animaux à destination
ou en provenance d'un pays étranger. Ces documents doivent
être conservés dans le registre pendant 5 ans.
• Chaque détenteur doit tenir un registre des mouvements
pour chacun des sites d'élevage de son exploitation. Tous les
mouvements d'entrée et de sortie du site doivent y être
consignés dans les 7 jours. Le registre peut être soit
manuscrit soit sur support informatique. Il doit pouvoir être
édité à la demande des services de contrôle. Le
registre des mouvements doit être conservé sur chaque
site pendant 5 ans.
2.3 :Identification et enregistrement des ovins et caprins
Une réforme concernant l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, en application du règlement 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003, est actuellement en cours. Des précisions seront apportées ultérieurement quant à la mise en place de la conditionnalité des aides dans ce domaine.
FICHE
3 |
Le contenu des exigences des BCAE
est le résultat d'un travail national mené dans le cadre
d'un groupe de travail du Conseil supérieur de l'orientation
et de coordination de l'agriculture et de l'économie agricole
et alimentaire (CSO). Certaines de ces exigences nécessitent
des adaptations ou des précisions au niveau local, qui doivent
être définies par voie d'arrêté
préfectoral (cf. modèle en fiche 4).
Tous les exploitants demandeurs d'aides directes doivent respecter
l'ensemble des exigences BCAE , dès lors qu'ils disposent de
surfaces agricoles aidées ou non. Un exploitant en
système hors sol absolu, c'est à dire sans aucune surface
agricole n'est donc pas concerné par ces exigences.
Lorsqu'une exploitation a des terres situées sur plusieurs
départements, les parcelles sont soumises aux règles BCAE
du département dans lequel elles se trouvent à
l'exception :
- de la BCAE " Diversité des assolements " qui se raisonne au
niveau de l'exploitation
- et de la BCAE " Maintien des pâturages permanents " qui est
gérée selon les règles du département
dans lequel est sis le siège de l'exploitation.
Pour la BCAE " Mise en place d'une surface minimale en couvert
environnemental ", le calcul du pourcentage à mettre en place
s'apprécie au niveau global de l'exploitation,
indépendamment de la localisation des parcelles. Par contre,
les surfaces mises en place doivent respecter les règles
d'implantation de chaque département.
BCAE 1 : mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental
Les Surfaces en Couvert
Environnemental localisées de façon pertinente permettent
de protéger les sols des risques érosifs et de limiter
les risques de pollutions diffuses dans les sols et les eaux.
Pour mettre en œuvre cette exigence, les exploitants doivent
disposer sur leur exploitation d'une surface consacrée à
un couvert environnemental , équivalente au minimum à 3 %
de la surface aidée en céréales,
oléo-protéagineux, lin fibres, chanvre et gel de
l'exploitation et implantée en priorité sous forme de
bandes enherbées le long des cours d'eau.
1.1.Agriculteurs
concernés
En 2005, tous les exploitants demandeurs
d'aides directes sont concernés à l'exception des
exploitants répondant au statut de " petit producteur " tel
que défini à l'article 107.7 du règlement
n°1782/2003 du 29 septembre 2003 et qui disposent d'une
surface déclarée au titre des " aides surfaces 2005 "
équivalente à 92 tonnes de céréales selon le
rendement de référence du département.
A noter : Le statut " petit producteur " justifiant
l'exemption est vérifié sur la base des surfaces
déclarées et non pas sur la base du statut de
l'exploitant dans les enregistrements PACAGE. Ainsi, un exploitant
enregistré comme " petit producteur " dans PACAGE parce qu'il
ne réalise pas sa surface de gel PAC obligatoire mais ayant
déclaré une surface en COP-Lin-Chanvre supérieure
à la surface équivalente à une production de 92
tonnes de céréales selon le rendement de
référence du département n'est pas exempté de
l'obligation " conditionnalité " et doit respecter la BCAE "
Surface minimale en Couvert Environnemental ".
La règle relative à la transparence des GAEC s'applique
dans la limite de 3 exploitations regroupées.
1.2.Calcul de la surface en
couvert environnemental à réaliser
A partir des
informations contenues dans le formulaire S2 jaune de la
déclaration de surfaces 2005, le pourcentage de 3% s'applique
selon la formule suivante :
Surface en Couvert Environnemental (SCE) = 3% de [surface COP
codée A + surface Lin fibres codée A
+ surface Chanvre codée A + toutes les surfaces en gel
codée A].
Il s'agit de la même assiette que pour le calcul de la surface
en gel obligatoire à réaliser au titre des aides aux
grandes cultures.
Les surfaces fourragères codées " F " ou " FNP "
n'entrent donc pas dans l'assiette de calcul de la Surface en
Couvert Environnemental .
1.3. Nature des surfaces en
couvert environnemental
Pour l'année civile N, l'exploitant détermine les
surfaces qu'il décide de consacrer à la BCAE " surface
minimale en couvert environnemental ". Ces surfaces doivent
être présentes toute l'année, soit avec un couvert
(obligatoire du 1er mai au 31août de l'année
en cours), soit en l'attente de recevoir un couvert lorsqu'elles
entrent dans le système de rotation des cultures de
l'exploitation.
Les Surfaces en Couvert Environnemental sont déclarées
dans la déclaration de surfaces en tant que :
- surfaces gelées au titre de l'obligation de gel :
surfaces gelées sans production (y compris gel faune sauvage -
cf. paragraphe 1.7), gel environnemental (5m-5ares minimum)
- surfaces en prairie : permanente et temporaire
- surfaces " hors culture " : par exemple, les friches non
concernées par une aide mais entrant dans la SCE ou les haies
ne répondant pas aux normes usuelles.
Ces surfaces doivent aussi respecter les règles de dimension,
d'utilisation et d'entretien définies pour les utilisations
déclarées.
Les chemins et les digues qui entrent dans le calcul de la largeur
de la Surface en Couvert Environnemental (cf point 1.4
ci-après) mais pas dans celui de la surface à
réaliser, ne sont pas à déclarer dans la
déclaration de surfaces.
1.4.Dimensions des surfaces en
couvert environnemental
Les surfaces en couvert
environnemental ne peuvent être d'une largeur inférieure
à 5 mètres ni d'une superficie inférieure à 5
ares. Il s'agit de critères à respecter dans l'absolu
(cf. ci-dessous)
En dehors des cours d'eau, les surfaces en couvert environnemental
ne sont soumises à aucune contrainte de forme ou de dimension
maximale.
Dispositions particulières pour les bords de
cours d'eau :
Largeur : Lorsque les
surfaces de couverts sont localisées le long des cours d'eau,
la largeur maximale pouvant être prise en compte dans le
calcul de la surface en couvert ne peut dépasser au total 10
mètres (Art.3 §2 de l'arrêté du 12 janvier
2005).Toutefois, le préfet, en raison de particularités
locales, peut fixer une largeur maximale différente de 10
mètres, comprise entre 5 mètres (minimum exigée au
tire des BCAE) et 20 mètres (maximum autorisé par
l'arrêté du 12 janvier 2005 Art.3 § 4). Cf.
modèle d'arrêté en fiche 4
Les conditions de largeur doivent être respectées dans
l'absolu. Une SCE ayant une largeur de 3 mètres en un endroit
ne pourra pas être compensée par une largeur de 8
mètres à un autre endroit. La zone où la largeur est
de 3 mètres ne sera comptée au titre de la SCE
réalisée sur l'exploitation.
Le long des cours d'eau, la largeur des chemins, des digues, des
friches, haies et des surfaces boisées inférieures à
5 mètres est prise en compte dans le calcul de la largeur de
la Surface en Couvert Environnemental.
Exemple :Un chemin borde sur deux mètres de large un
cours d'eau, l'exploitant agricole doit compléter la largeur
du chemin avec une surface de couvert environnemental d'une largeur
de 3 mètres au minimum pour réaliser la largeur minimale
requise de 5 mètres.
Surface : La surface des haies (à condition
qu'elles soient définies comme normes usuelles par
l'arrêté préfectoral pris en application du
décret " surfaces ") et des friches est comptée au titre
de la Surface en Couvert Environnemental.
Par contre, la surface des chemins, des digues et des surfaces
boisées inférieures à 5 mètres n'est pas
comptabilisée.
Exemple :Une prairie borde un cours d'eau sur une longueur
de 60 m et sur une largeur de 35 mètres. L'arrêté
préfectoral ayant fixé la largeur des bandes
enherbées à 10 mètres, seuls les 10 premiers
mètres de la largeur de la prairie sont pris en compte pour le
critère. Cette prairie contribue donc à la
réalisation de 6 ares de Surface en Couvert
Environnemental
1.5.Localisation des surfaces de
couverts environnementaux
§ Obligations liées
aux bords de cours d'eau
Réalisation :Dans la limite des 3% à
réaliser, la localisation prioritaire de la Surface en Couvert
Environnemental est obligatoire le long des cours d'eau traversant
ou bordant la surface agricole de l'exploitation, à
l'exception des parties de cours d'eau bordées par des
cultures pérennes (vigne, arboriculture, plantes
médicinales et aromatiques pérennes) ou pluriannuelles ou
des surfaces boisées d'une largeur supérieure à 5
mètres (bois, forêts , haies de plus de 5 mètres de
large).
Sont exemptées également les parties des cours d'eau
bordées par un chemin d'une largeur supérieure à 5
mètres.
Si l'exigence de 3% n'est pas atteinte en bordant prioritairement
les cours d'eau, la Surface en Couvert Environnemental est
complétée par des surfaces localisées de façon
pertinente en dehors des bords de cours d'eau .
A noter :Si le taux de 3% est atteint en réalisant des
Surfaces en Couvert Environnemental ailleurs qu'au bord des cours
d'eau alors qu'il subsiste des berges à border, le
critère de localisation obligatoire le long des cours d'eau
sera jugé non respecté
Le long des bords de cours d'eau, dans les cas où il est
constaté lors du contrôle l'impossibilité physique
de satisfaire à la largeur minimale de 5 mètres ou à
la superficie minimale de 5 ares, la DDAF pourra décider de ne
pas donner suite au constat de non conformité si les raisons
sont justifiées (ex :parcelle en pointe). L'exploitant doit
néanmoins respecter le contenu de la BCAE (3% et localisation
obligatoire le long des cours d'eau) dans la limite des dimensions
physiques possibles. Dans ce cas uniquement, les surfaces pourront
être comptabilisées au titre des 3% de couvert
environnemental.
Appréciation du bord de cours d'eau :Les
surfaces en couvert environnemental doivent être
implantées à partir de l'endroit où la berge est
accessible par un semoir (la largeur minimale restant dans tous les
cas 5 mètres). Si la berge n'est pas directement accessible,
le respect de la distance de 5 mètres entre le cours d'eau et
les cultures s'appréciera à partir de la limite du lit
mineur du cours d'eau ( c'est à dire le chenal
d'écoulement normal du cours d'eau hors période de crues)
ou de tout autre élément objectif tel que rupture de
pente, présence d'une nappe d'eau proche de la surface,
talus,...En cas de constat de non conformité ou de litige, la
DDAF décidera de la suite à donner.
Définition du cours d'eau :Pour 2005, les cours
d'eau définis pour cette mesure au niveau national sont ceux
correspondants aux traits bleus pleins des cartes les plus
récemment éditées au 1/25000ème par
l'Institut Géographique National, à l'exception des cours
d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative
et des canaux intégralement bétonnés.
En sus de ce socle national, une liste complémentaire d'autres
cours d'eau jugés pertinents pour la mesure peut être
fixée par arrêté du préfet sur proposition de
la DDAF.
Par ailleurs, dans les zones d'aménagement hydraulique, de
polders ou d'irrigation, la DDAF peut proposer, au regard de la
densité des canaux de drainage, d'assèchement ou
d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les
cartes au 1/25000ème les plus récemment
éditées par l'Institut Géographique National, de ne
retenir qu'une partie des canaux du réseau, notamment des
canaux principaux, des canaux gérés de façon
collective ou encore d'autres canaux pertinents pour la mesure au
vu des particularités locales.
Dans ce cas, les canaux retenus doivent être
précisés par un arrêté du préfet.
A noter : Lorsque un cours d'eau bordé par une surface
en couvert environnemental traverse un étang
représenté en traits bleu plein sur la carte IGN, la
bande enherbée doit continuer à border les rives de
l'étang.
§ Préconisations de localisation en dehors des bords de
cours d'eau
En dehors des bords de cours d'eau, il est préconisé de
localiser les surfaces consacrées au couvert environnemental
selon les localisations pertinentes précisées dans
l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 janvier
2005:
cours d'eau intermittents, étangs, zones de rupture de
pente, zones d'alimentation des captages d'eau, zones
d'infiltration préférentielle, bordure des
éléments fixes du paysage (chemins, haies, mares,
bosquets, murets, fossés...).
Ces préconisations
peuvent être reprises dans l'arrêté préfectoral
relatif aux BCAE. Il ne s'agit bien sûr que de
préconisations dont le non-respect ne constitue pas une
anomalie et n'entraînera aucune réduction au titre de la
conditionnalité.
A noter : De même, si certaines préconisations de
localisation sont édictées par d'autres
réglementations spécifiques (règlement sanitaire
départemental, programme d'actions Nitrates,... ), elles
s'appliquent et il est souhaitable d'y positionner les Surfaces en
Couvert Environnemental. Le non-respect de ces réglementations
ne peut pas être sanctionné au titre de la
conditionnalité.
1.6.Couverts environnementaux
autorisés
§ Définition de la liste des
couverts autorisés
Selon les dispositions de l'article R.615-10 du code rural, le
préfet établit la liste des couverts environnementaux
autorisés. Au regard de cette rédaction, il est
obligatoire que chaque département prenne un arrêté
préfectoral pour rendre opposable aux tiers les couverts
environnementaux autorisés.
Cette liste des couverts est établie sur la base de ceux
figurant dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté
ministériel du 12 janvier 2005 en sélectionnant les plus
pertinents au regard des enjeux départementaux. Il est
rappelé que le principe proposé dans ce tableau est celui
d'une liste positive de couverts environnementaux
préconisés établie selon les objectifs
environnementaux poursuivis; y sont associées des
recommandations de pratiques d'entretien et de localisation.
Elle peut être complétée, le cas échéant,
par des couverts non préconisés par l'annexe I si des
particularités locales le justifient (application de l'article
2 §4 de l'arrêté du 12 janvier 2005).
Il est indispensable de distinguer avec précision les couverts
autorisés en bordure de cours d'eau et les couverts
autorisés en dehors des bords de cours d'eau. En effet,
seul le respect de la nature des couverts et de la distinction
bords de cours d'eau et hors bords de cours d'eau est
obligatoire.
A noter :
- L'emploi d'un couvert autorisé en dehors des cours d'eau sur
une bande enherbée située le long d'un cours d'eau n'est
pas recevable. La surface en cause ne sera pas comptabilisée
dans les 3% de Surface en Couvert Environnemental.
- Les chaumes et les repousses, même si celles-ci sont
autorisées au titre du gel, ne peuvent pas être
considérés comme couvert environnemental.
Les couverts environnementaux définis au titre des BCAE peuvent être éligibles ou non au titre du gel PAC (ex : luzerne). Si l'exploitant souhaite utiliser des surfaces déclarées en gel pour réaliser le critère 3% de Surface en Couvert Environnemental, il doit veiller de lui même à ce que le couvert environnemental choisi soit aussi éligible au gel.
§ Règles de prise en
compte des éléments fixes du paysage dans la Surface de
Couvert Environnemental
Les surfaces occupées par les éléments fixes du
paysage peuvent être considérées comme surface de
couvert environnemental si ces éléments fixes
répondent aux normes usuelles définies par
arrêté du préfet pris en application du décret
" surfaces ".
Les surfaces en friches sont considérées comme Surface
Couvert Environnemental uniquement le long des cours d'eau.
A noter : Les tournières, les bandes de passage
d'enrouleur ou de rampes d'irrigation ne sont pas
considérées comme des éléments fixes du
paysage.
§ Périodes de présence obligatoire des
couverts
Les couverts environnementaux doivent être implantés au
plus tard le 1er mai. Ils doivent rester en place au
moins jusqu'au 31 août.
Toutefois, à titre exceptionnel pour 2005, lorsque
l'arrêté préfectoral BCAE prévoit une date
d'implantation des couverts au titre du gel comprise entre le
1er et le 15 mai, celle-ci s'applique comme date limite
pour l'implantation des Surfaces en Couvert Environnemental
relevant du gel.
A noter : Lorsque les couverts environnementaux ont
été implantés dans le cadre d'un contrat de Mesures
Agro-Environnementales dont le cahier des charges prévoit une
date d'implantation antérieure au 1er mai et une
date de destruction postérieure au 31 août, ces dates
s'imposent pour les surfaces engagées dans ces
contrats.
1.7.Entretien des surfaces de
couvert environnemental
§ Interdiction de l'emploi
des intrants agricoles
L'utilisation de pesticides, notamment d'herbicides, l'emploi de
fertilisants, les apports organiques de type compost, fumier,
lisier et boues sont interdits sur ces surfaces à tout moment
de l'année.
Les amendements alcalins (calciques et magnésiens) ne sont pas
concernés par cette interdiction.
En application du troisième alinéa du III de l'article R
615-10 du code rural (cf. décret 2004-1429 du 23 décembre
2004), lorsque la protection de la faune le justifie, un
arrêté du préfet peut, par dérogation à
l'interdiction de traitement mentionnée ci dessus, autoriser
pour certains couverts des techniques spécifiques de
maîtrise des adventices (ex :application localisée de
produits phytosanitaires). Ces techniques doivent tenir compte des
différents enjeux environnementaux existants autres que la
protection de la faune.
Cette dérogation ne peut pas s'appliquer sur les surfaces
localisées le long des cours d'eau, excepté dans le
cas d'arrêtés préfectoraux pris en application de
l'article L.251-8 du code rural (lutte obligatoire contre les
organismes réglementés) qui préciseront, en tant que
de besoin, les modalités d'application des produits à
mettre en oeuvre.
§ Utilisation des surfaces en couverts
environnementaux
Au titre de l'article 2 de
l'arrêté du 12 janvier 2005, l'utilisation des parcelles
consacrées aux couverts environnementaux pour l'entreposage de
matériel agricole ou d'irrigation, le stockage des produits
agricoles ou des sous produits ou des déchets (fumier) est
interdite.
Les parcelles déclarées en gel doivent respecter
également les règles d'utilisation définies par la
circulaire relative aux " déclarations de surface et paiements
à la surface ", le principe étant que la parcelle en gel
doit rester libre de toute occupation à usage agricole.
Le pâturage est autorisé toute l'année y compris le
long des cours d'eau, sauf si la Surface en Couvert Environnemental
est déclarée en gel.
S'agissant de l'irrigation, est toléré, pendant la
période d'irrigation, un usage préservant et respectant
le couvert environnemental et ceci sans préjudice des
règles d'utilisation définies par la circulaire
DPEI/SPM/SDCPV C 2005-4027 du 26 avril 2005.
En cas de travaux de curage et d'entretien des cours d'eau
exécutés en application des articles L 215-14 à L
215-19 du code de l'environnement y compris lorsqu'ils sont
réalisés par des collectivités locales dans le cadre
d'un programme de travaux déclarés d'utilité
publique, le dépôt des matières de curage des cours
d'eau est toléré. De même, le dépôt
d'embâcles retirés des cours d'eau dans l'attente de leur
évacuation est toléré. Il convient que
l'exécution de ces travaux restent compatibles avec les
règles d'entretien des terres.
§ Compatibilité des règles d'entretien des couverts
environnementaux et des règles d'entretien du gel
Gel classique : Au titre de l'arrêté du 26
mars 2004 (JO du 1er avril 2004) relatif au report de la
date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains
à usage agricole, une période d'interdiction de broyage
ou de fauchage pour l'entretien des parcelles soumises au gel dans
le cadre de la PAC de 40 jours consécutifs compris entre le
1er mai et le 15 juillet doit être fixée par
arrêté préfectoral.
L'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté
sus-visé prévoit une exception pour les surfaces
situées le long des cours d'eau qui permet de faucher et
de broyer les couverts toute l'année. De ce fait, les surfaces
en gel utilisées en Surface en Couvert Environnemental le long
des cours d'eau peuvent tout en respectant l'interdiction d'emploi
de pesticides, être entretenues par fauche et donc
répondre aux critères d'entretien d'éligibilité
au gel PAC.
Gel " faune sauvage " :Les parcelles sous contrat "
gel faune sauvage " doivent respecter à la fois les
règles du contrat notamment des périodes d'interdiction
de fauche et de broyage plus longues que les 40 jours prévus
par l'arrêté du 26 mars 2004 et les exigences d'entretien
du gel PAC. L'application de pesticides et herbicides en
application localisée généralement indiquée
dans les cahiers des charges des jachères " faune sauvage "
peut être nécessaire pour respecter l'obligation de
fauche tardive du contrat tout en entretenant les parcelles
conformément aux exigences du gel PAC (pas de montée
à graine de plantes envahissantes par exemple).
Pour être prises en compte comme Surface de Couvert
Environnemental, les parcelles sous contrat " gel faune sauvage "
doivent respecter l'interdiction de fertilisation et de traitements
phytosanitaires liée à la BCAE " Surface Couvert
Environnemental ".
La dérogation à l'interdiction d'emploi de pesticides
prise en application du troisième alinéa du III de
l'article R 615-10 du code rural et tenant compte des enjeux de
protection de la faune peut s'appliquer aux Surfaces de Couvert
Environnemental déclarées en tant que " jachère
faune sauvage ", à condition qu'elles soient situées en
dehors des bords de cours d'eau.
Sauf si le cahier des charges " jachères faune sauvage "
prévoit une interdiction totale de l'emploi de pesticides sur
ces surfaces, la localisation de la jachères faune sauvage en
bordure de cours d'eau au titre des Surfaces en Couvert
Environnemental n'est pas réalisable.
Outre les modalités propres aux BCAE, les surfaces en couvert
environnemental doivent respecter également, lorsqu'elles
existent, les règles d'entretien liées à la nature
des surfaces déclarées (prairies, gel).
1.8.Modalités
spécifiques pour les utilisateurs de gel en cultures
industrielles
Pour les exploitants utilisant une partie
de leur terres gelées pour la production de cultures
industrielles (surfaces déclarées en gel industriel ou en
gel " betterave " dans les déclarations " surfaces ",
des aménagements sont prévus pour respecter le
critère :
- L'exploitant doit obligatoirement respecter la localisation
prioritaire des Surfaces de Couvert Environnemental en bord de
cours d'eau dans la limite des 3%.
- Lorsque la totalité des cours d'eau a été
bordée par des bandes enherbées et si le taux de 3% n'est
pas atteint, l'agriculteur doit localiser d'autres Surfaces en
Couvert Environnemental ailleurs sur l'exploitation à
concurrence de la surface en gel classique non encore utilisée
qui sera égale en 2005 à :
10% de gel obligatoire -[gel industriel + gel utilisé en SCE
(bandes enherbées)]
Ce principe est valable même si l'exploitant dispose de
parcelles autres que le gel (ex : prairies) qui lui permettraient
de compléter la Surface en Couvert Environnemental à
hauteur de 3 %.
Cela signifie donc :
- qu'en dehors des cours d'eau, il n'est pas nécessaire de
consacrer les surfaces en gel industriel pour respecter la BCAE "
Surface en Couvert Environnemental ".
- que lorsque toutes les surfaces en gel sont utilisées comme
gel industriel, l'obligation de couvert environnemental ne
s'applique que le long des cours d'eau (dans la limite des
3%).
Exemples :
Un exploitant doit réaliser 3 ha de surface en couvert
environnemental (100 ha de surface en COP et gel) ;
Aucun cours d'eau ne borde ou ne traverse son exploitation ;
Il utilise 100 % de son gel en gel industriel.
Dans ce cas, la surface à réaliser pour remplir le
critère est nulle.
Un agriculteur exploite 100 ha de
surface en COP et gel ; il est donc soumis à une obligation de
gel PAC de 10 ha et doit également réaliser 3 ha de
surface en couvert environnemental.
Il en réalise 1,5 ha sous forme de bandes enherbées
(déclarées comme gel) en bordant tous ses cours d'eau :
il lui resterait donc 1,5 ha de couvert environnemental à
implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise par ailleurs 9 ha de gel industriel.
Ses bandes enherbées le long des cours d'eau,
déclarées en tant que gel, additionnées à son
gel industriel dépassant son niveau de gel obligatoire (9 +
1,5 = 10,5), la mesure est satisfaite sans couvert environnemental
en sus des bandes le long des cours d'eau.
Un agriculteur exploite 100 ha de surface en COP et gel ; il est
donc soumis à une obligation de gel PAC de 10 ha et doit
également réaliser 3 ha de surface en couvert
environnemental.
Il en réalise 2 ha sous forme de bandes enherbées
(déclaré comme gel.) en bordant en intégralité
tous ses cours d'eau : il lui resterait donc 1 ha de couvert
environnemental à implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise 6 ha de gel industriel.
Ses bandes enherbées le long des cours d'eau,
déclarées en tant que gel, additionnées à son
gel industriel représentent (2 + 6 =) 8 ha. Il doit donc
consacrer 1 ha de son gel hors gel industriel et hors bordure des
cours d'eau afin de satisfaire la mesure. Si l'exploitant dispose
de prairies, il peut aussi utiliser ses prairies du moment que l'on
atteint la surface voulue.
Un agriculteur exploite 100 ha de surface en COP et gel ; il
réalise 13 ha de gel au total dont 3 ha de gel volontaire. Il
doit réaliser 3 ha de surface en couvert
environnemental.
Il en réalise 1,5 ha sous forme de bandes enherbées
(déclarées comme gel) en bordant tous ses cours d'eau :
il lui resterait donc 1,5 ha de couvert environnemental à
implanter pour satisfaire la mesure.
Il réalise par ailleurs 10,5 ha de gel industriel.
La surface résiduelle de couvert environnemental qu'il doit
réaliser (1,5 ha) est plafonnée à sa surface totale
en gel (13ha) moins la surface en gel industriel (10,5ha) moins la
surface en bandes déjà réalisées et
déclarée en gel (1,5ha) soit 1ha. L'exploitant doit donc
consacrer 1ha de son gel hors gel industriel et hors bordure des
cours d'eau afin de satisfaire la mesure.
BCAE 2 : Non brûlage des résidus de cultures
Cette exigence consiste à ne
pas brûler les pailles et les résidus des cultures afin
de préserver la matière organique des sols et
d'éviter leur appauvrissement. Elle s'applique à toutes
les exploitants agricoles demandeurs d'aides directes et concerne
la totalité de leurs surfaces en céréales,
oléagineux et protéagineux, à l'exception des
surfaces consacrées à la culture du riz et aux
résidus de cette culture.
Dans des cas exceptionnels justifiés par des risques
sanitaires avérés et reconnus par les services de la
protection des végétaux ou bien du fait de pratiques
culturales spécifiques (cultures semencières), la DDAF
peut accorder des dérogations à cette règle par voie
d'arrêté préfectoral ou de décision
préfectorale individuelle.
A noter :la pratique de l'écobuage sur prairies n'est
pas considérée comme un " brûlage des résidus
de cultures " au sens de la conditionnalité.
BCAE 3 : Diversité des assolements
Au titre de cette mesure, il s'agit
de respecter une diversité des assolements sur la sole
cultivée de l'exploitation qui est égale à la
SAU de l'exploitation diminuée des surfaces en prairies
permanentes, en cultures pérennes (y compris les serres fruits
et légumes), en cultures pluriannuelles et en gel non cultivé.
A noter : la notion de " prairie permanente " recouvre ici
les terminologies de la déclaration de surfaces 2005 suivantes
: prairies naturelles, prairies temporaires de plus de 5 ans,
landes, parcours et estives
3.1. Exploitants concernés
par la BCAE " diversité des assolements "
Tous les exploitants demandeurs d'aides directes sont
concernés. Des dispositions spécifiques sont prévues
pour les exploitants en système de monoculture (cf. paragraphe
3.3).
3.2 :Critères de "
diversité des assolements " à respecter
La
mesure est satisfaite dès lors que l'un ou l'autre des 2
critères suivants est rempli.
- au moins 2 familles de cultures sont présentes et chacune
représente au moins 5% de la sole cultivée
ou
- au moins 3 cultures différentes sont présentes et
chacune représente au moins 5 % de la sole
cultivée.
-
Dans le cas où il y a plus de 2 familles de cultures, la
famille occupant la 2ème place en terme de surface
occupée doit représenter au moins 5% de la sole
cultivée.
Dans le cas où il y a plus de 3 cultures, les cultures
occupant les 2ème et 3ème places en
terme de surface occupée (par ordre décroissant de
surface) doivent représenter chacune au moins 5% de la sole
cultivée.
Les cultures considérées sont celles de l'assolement de
l'année en cours et non celles de la rotation sur plusieurs
années.
On entend par " familles de cultures " les catégories
de cultures suivantes :
- céréales à paille y compris triticale,
millet, sarrasin, épeautre et autres céréales non
mentionnées. L'orge d'hiver et l'orge de printemps sont deux
cultures différentes ainsi que le blé tendre et le
blé dur.
- maïs et sorgho : Le maïs " grain " et le
maïs " ensilage " sont une seule et même culture,
- oléagineux : Le colza alimentaire et le colza
industriel sont une seule et même culture. Le colza d'hiver et
le colza de printemps sont des cultures différentes.
- protéagineux
- légumineuses :lentilles, pois, vesce
- pommes de terre
- betteraves
- tabac
- plantes à fibres :lin, chanvre
- riz,
- légumes de plein champ
- fruits hors cultures pérennes et pluriannuelles
- semences correspondant aux familles de cultures ci dessus
- plantes médicinales, florales et aromatiques, y compris les
plantes à parfums,
- prairies temporaires déclarées " prairie
temporaire (mise en place de une à cinq années) " dans la
déclaration " surfaces " 2005. A l'intérieur de cette
famille, aucune culture n'est distinguée.
A noter :
- Les surfaces en gel industriel entrent dans la sole cultivée
;les cultures ou les familles de cultures sont comptabilisées
en tant que telles.
- En cas de mélange, l'espèce prépondérante
constitue la culture.
- Les surfaces sous contrat gel " faune sauvage " et les cultures
dérobées sont exclues de la sole cultivée de
l'exploitation.
Exemple :
La SAU d'un exploitant agricole est de 60 ha dont : 10 ha de PP, 5
ha de gel non cultivé, 30 ha de blé tendre, 10 ha de
blé dur, 2 ha de millet et 3 ha de sarrasin.
La sole cultivée retenue est égale à 60 - 10 - 5 =
45 ha (SAU hors PP et gel non cultivé), répartis en 4
cultures selon les pourcentages suivants : 66,5 % de blé
tendre, 22% de blé dur, 4,5 % de millet et 6,7 % de
sarrasin.
Trois cultures sur les quatre cultivées représentent plus
de 5 % de la sole cultivée : Cet exploitant remplit les
conditions de la BCAE " diversité des assolements
".
3.3. Dérogation pour les
exploitations pratiquant une monoculture autre que la monoculture
de prairie temporaire
Sont considérées comme monoculture au sens de cette
mesure, les situations où une culture ou une famille de
culture représente plus de 95 % de la sole
cultivée.
Les éleveurs, dont la sole cultivée (hors prairies
permanentes hors cultures pérennes et pluriannuelles, hors gel
non cultivé) est composée à plus de 95 % de
prairies temporaires (de moins de 5 ans) sont
exonérés de cette mesure.
Les exploitants pratiquant un système de monoculture doivent
respecter l'une des 2 obligations suivantes :
- Couverture totale hivernale des sols,
- Gestion des résidus de culture.
A noter : Ces obligations doivent être respectées
sur la totalité de la sole cultivée considérée.
Ainsi, selon les cultures présentes sur cette sole
cultivée, un exploitant peut être amené à
combiner les deux mesures sur la surface pour satisfaire la
condition.
Exemple :
La SAU est de 40 ha de SCOP + gel
répartis en 4 ha de gel non cultivé, 35 ha de maïs
grain, 1 ha de tabac. La culture de maïs grain représente
97,2 % de la sole cultivée et la culture de tabac 2,8 % de la
sole cultivée : cet exploitant en en système de
monoculture maïs grain. Il répond à l'exigence de
conditionnalité en pratiquant une couverture de ses 36 ha de
sole cultivée en hiver de la façon suivante :
- pratique de la gestion des résidus de culture sur la surface
cultivée consacrée à la monoculture de maïs
grain ;
- implantation d'un couvert intermédiaire sur les superficies
consacrées au tabac.
§ La couverture totale hivernale des sols est
considérée comme réalisée si les sols sont
couverts de façon permanente entre le 1er novembre
et le 1er mars de la campagne en cours
- soit par la présence d'une culture d'hiver implantée en
fin d'été ou à l'automne, même s'il s'agit
d'une monoculture d'hiver,
- soit par la présence d'un couvert intermédiaire entre
deux implantations successives de monoculture.
Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus
tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au
1er mars de la campagne en cours.
Si un arrêté préfectoral définit déjà
des dates différentes pour l'implantation des cultures
intermédiaires (par ex. programme d'action Nitrates, Mesure
Agro-Environnementale), celles-ci s'appliquent pour les surfaces
concernées.
Sont autorisées comme couverts intermédiaires les
cultures de : colza fourrager, phacélie, moutarde, navette et
pour les monocultures de maïs, en sus des couverts
précédents : seigle et orge.
Le semis sous couvert de la culture principale précédente
est admis.
La pratique de gestion des résidus de
culture consiste en un broyage fin des résidus de
culture (inférieur à 10 cm) suivi de leur enfouissement
superficiel (dans les 5 premiers centimètres du sol).
L'ensemble de ces opérations doit être réalisé
dans le mois qui suit la récolte.
Les résidus de culture du maïs ensilage peuvent être
enfouis directement, sans broyage fin.
Si des prescriptions agronomiques relatives à la gestion des
résidus de culture figurent dans des documents opposables aux
tiers tels que plan de prévention des risques d'inondation
(PPRI), Document d'Objectif (DOCOB) concernant une zone de
protection spéciale (ZPS) appartenant au réseau NATURA
2000, ..., celles-ci s'appliquent.
En cas de sols argilo-calcaires, l'enfouissement par labour est
toléré en s'assurant que le réglage de la charrue
permet une bonne répartition des résidus de récolte
sur la profondeur du sol travaillé.
A noter :
- Lorsque les chaumes du précédent
cultural ne peuvent être broyées, la mesure à mettre
en œuvre est l'implantation d'un couvert hivernal
intermédiaire.
- Aucune date de reprise de labour après l'enfouissement des
résidus n'est définie au niveau national. Si des
prescriptions locales existent (par exemple dans les programmes
d'action " directive nitrates ", elles s'appliquent.
BCAE 4 : Prélèvements a l'irrigation en système de grandes cultures
L'objectif de cette BCAE est d'assurer une bonne maîtrise de l'irrigation afin de conserver la structure des sols et d'éviter les effets de tassement et d'entraînement des couches supérieures du sol.
4.1 exploitants concernés
:
Cette mesure concerne les exploitants agricoles
bénéficiant d'une aide irriguée au titre d'une
culture COP. Les exploitants irriguants ne demandant pas l'aide
irriguée COP (même s'ils irriguent d'autres cultures
telles que légumes, arboriculture, betterave) ne sont pas
concernés.
4.2 règles à respecter
:
§ Détention du récépissé de
la déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de
prélèvement d'eau requis au titre des articles
L.214-1 à L.214.11 et L.512-1 à L.512-19 du code de
l'environnement.
La superficie pour laquelle les paiements à la surface
fondés sur les rendements obtenus par irrigation sont
sollicités doit être inférieure ou égale à
la superficie pour laquelle le récépissé autorise
l'irrigation.
Des précisions sur la mise en œuvre de ce point vous
seront communiquées ultérieurement.
A noter : L'inscription des
données sur la fiche irrigation prévue pour
l'éligibilité des demandes d'aide irriguée reste
obligatoire. En effet, ce sont ces données qui permettent lors
du contrôle de vérifier si les surfaces COP
irriguées sont conformes aux surfaces potentiellement
irriguables autorisées par le récépissé.
§ Présence d'un moyen d'évaluation approprié
des volumes prélevés, au titre des articles L.214-1
à L.214-11 et L.512-1 à L.512-19 du code de
l'environnement et conformément à l'arrêté de
11 septembre 2003
Le producteur doit avoir équipé ses points de
prélèvement en compteurs volumétriques, ou à
défaut, d'un autre moyen de mesure ou d'évaluation
approprié conformément à l'article L 214-8 du code
de l'environnement.
o En cas de pompage, le compteur volumétrique est
obligatoire et le numéro du compteur est inscrit sur la fiche
irrigation du département.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre
de garantir la précision des volumes mesurés. Les
compteurs volumétriques équipés d'un système de
remise à zéro sont interdits. Par ailleurs, le compteur
doit permettre d'afficher le volume en permanence ou, en cas de
pompage, pendant toute la période de
prélèvement.
En cas de non-utilisation de compteur, un autre dispositif de
mesure en continu assurant la même garantie qu' un compteur
volumétrique en termes de précision, de stabilité et
de représentativité des volumes d'eau prélevés
doit être présenté.
o Dans une retenue collinaire, soit un compteur est
installé sur la pompe de reprise quand elle est
nécessaire, soit une échelle graduée est
présente sur la retenue et l'agriculteur dispose d'une courbe
de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du
plan d'eau.
o Pour les autres types de prélèvement, les moyens
les plus adaptés pour mesurer de façon précise le
volume prélevé doivent être mis en place pour
mesurer ou à défaut pour estimer ce volume, au droit de
l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement (cf.
article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 du
ministère de l'Environnement)
BCAE 5 : Entretien minimal des terres
Cette BCAE vise à maintenir les
terres de l'exploitation agricole (cultivées ou non) dans un
bon état agronomique et sanitaire afin d'éviter la
détérioration de leur potentiel productif.
Tous les exploitants bénéficiaires des aides directes et
disposant de surfaces agricoles sont concernés par cette
mesure.
Le principe est de respecter pour chaque catégorie de terres "
porteuses " d'une aide directe les règles d'entretien qui lui
sont associées.
Sont concernées en 2005
- les terres en productions aidées (COP, autre culture
aidée, fruits à coque,...) ;
- les surfaces en herbe (prairies permanentes et estives, prairies
temporaires) ;
- les terres gelées (en 2005, au titre du gel PAC et à
partir de 2006 au titre des droits jachère ou bien de la
jachère volontaire SCOP) ;
A partir de 2006, ces mesures concerneront aussi les terres non
mises en production mais déclarées au bénéfice
de l'aide découplée.
A noter : Si les catégories de terres mentionnées ci-dessus sont utilisées en tant que surface en couvert environnemental, les critères d'entretien des parcelles en couvert environnemental doivent aussi être respectés.
5.1. Entretien des terres en
production porteuses d'aides directes
Les règles
d'entretien qui s'appliquent sont celles prévues par les
règles d'éligibilité aux aides.
Selon le règlement (CE) n° 1973/2004, les cultures COP,
lin, chanvre et riz doivent être entièrement
ensemencées et être entretenues jusqu'au stade de la
floraison dans des conditions de croissance normales et
conformément aux normes locales.
Si des règles particulières d'entretien sont prévues
par le règlement sus-visé pour certaines cultures, elles
doivent être respectées.
Se reporter à la circulaire " déclarations de surface et
paiements à la surface 2005 " pour le détail des
exigences " Eligibilité ".
5.2. Entretien des surfaces en
herbe (prairies permanentes, estives et prairies
temporaires)
L'arrêté du préfet (cf. fiche
4 :modèle d'arrêté BCAE) définissant les
règles d'entretien de ces terres doit mentionner des
critères permettant de juger de l'utilisation effective à
des fins agricoles des surfaces en herbe et de leur entretien
minimal.
Ces critères doivent être fondés sur une ou
plusieurs des obligations suivantes :
- critère de chargement minimal,
- obligation de pâture,
- obligation d'une fauche par an, avec preuve du produit de la
vente ou pratique assimilée.
En cas d'autoconsommation des produits de la fauche, le
critère de chargement qui sera défini devra être
respecté.
A noter : Par rapport au contenu des livrets
conditionnalité, l'anomalie " Présence de broussailles
sur plus de 20% de la surface " n'est plus retenue par
cohérence avec les contrats MAE visant le maintien de
l'ouverture des paysages.
5.3. Entretien des terres
gelées au titre du gel PAC obligatoire ou volontaire
Jusqu'en 2004, l'obligation d'entretien du gel était
prévue dans le décret " surfaces " du 9 juillet 2001, qui
renvoyait à des arrêtés préfectoraux
définissant l'entretien des jachères.
Le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003
prévoit que les terres mises en jachère sont maintenues
dans les bonnes conditions agricoles et environnementales.
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1973/2004 du 29
octobre 2004 (art. 65) qui fait référence à l'art 32
du Règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004
prévoit que " les Etats Membres appliquent des mesures
appropriées compatibles avec la situation particulière
des surfaces en jachère, de manière à les maintenir
dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à
protéger l'environnement ".
Par conséquent, dans l'arrêté préfectoral sur
les BCAE devront figurer des règles d'entretien des
jachères qui vaudront à la fois pour
l'éligibilité à l'aide aux grandes cultures et pour
la conditionnalité. Cet arrêté préfectoral BCAE
devra donc abroger l'arrêté préfectoral sur
l'entretien des jachères pris en application du décret "
surfaces " de 2001
Une copie de l'arrêté préfectoral BCAE devra
être adressée au bureau des soutiens directs de la DPEI,
par messagerie électronique de préférence :
bsd.dpei@agriculture.gouv.fr
5.3.1 Groupe de travail
départemental " entretien des jachères " :
Pour
permettre l'adaptation locale de certaines règles d'entretien,
un groupe de travail départemental, comprenant des
représentants d'organisations professionnelles agricoles,
ainsi que de la Fédération départementale des
chasseurs et d'autres utilisateurs de l'espace (par exemple
:protection de la nature, apiculteurs) sera constitué. Le
Directeur du Service Régional de l'ONIC pourra y être
associé.
Les points suivants doivent en particulier être soumis au
groupe de travail :
la différenciation entre " couverts spontanés
tolérés " et " couverts spontanés interdits " (voir
ci-dessous 5.3.2.1),
la définition des espèces dont la montée
à graines est indésirable ou nuisible dans la couverture
végétale d'une parcelle gelée, et le pourcentage au
delà duquel, des pénalités pour mauvais entretien de
gel devront être appliquées par les services de
l'ONIC.
La date et les conditions d'autorisation de destruction
partielle de la couverture végétale, si cette date est
avancée par rapport au 15 juillet (voir ci-dessous
5.3.2.4)
La date d'autorisation des travaux lourds, après le
15 juillet (voir ci-dessous 5.3.2.5)
5.3.2 Règles
d'entretien :
Les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au
report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de
tous terrains à usage agricole, sont toujours en vigueur pour
la campagne 2005 à savoir :
- il ne pourra être procédé au broyage ou au
fauchage des parcelles soumises au gel dans le cadre de la
politique agricole commune pendant une période de 40 jours
consécutifs comprise entre le 1er mai et le 15
juillet. Cette période sera fixée par arrêté
préfectoral, après consultation des organisations
syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération
départementale des chasseurs, des associations de protection
de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, de l'Office national interprofessionnel des
céréales.
- en cas de risque pour la santé publique, de risque
d'incendie, ou de risque de prolifération d'adventices dont la
liste est fixée par arrêté préfectoral, le
maire pourra autoriser ou imposer par arrêté, dans les
secteurs concernés , le broyage et le fauchage des
jachères en tous temps.
- le broyage et le fauchage resteront possibles en tout temps sur
les parcelles déclarées en gel industriel ou situées
dans les zones d'isolement des parcelles de production de semences
et sur les parcelles de production de semences, ainsi que sur les
bandes enherbées sur une largeur maximale de 20 mètres
situées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et
des lacs pérennes, sur les parcelles situées à moins
de 20 mètres des zones d'habitation et sur les
périmètres de protection des captages d'eau
potable.
- les exploitations en conversion ou entièrement en
agriculture biologique, qui se sont engagées à n'utiliser
aucun moyen chimique de destruction du couvert, ne seront pas
concernées par l'interdiction de fauchage et de broyage.
L'implantation d'un couvert autorisé est conseillé sur
les parcelles en gel de ces exploitations.
- en cas de circonstances exceptionnelles, une demande de
dérogation à l'interdiction pourra être
adressée par l'agriculteur au préfet, qui pourra
autoriser le broyage et le fauchage d'une jachère, après
consultation et réponse dans un délai maximum de 48
heures , des représentants des organisations syndicales ou
consulaires agricoles, de la fédération
départementale des chasseurs, des associations de protection
de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, et de l'Office national interprofessionnel des
céréales.
L'utilisation de moyens techniques visant à la
préservation de la petite faune, comme le broyage des
parcelles en commençant par le centre et l'installation de
systèmes d'effarouchement devra être préconisé
aux exploitants.
5.3.2.1 Couverts
:
Compte tenu des inconvénients du sol nu (fuite
des nitrates, lessivage, érosion, etc.), la possibilité
d'un sol nu sur la parcelle gelée est interdite sauf sur
décision préfectorale particulière, notamment dans
les zones de protection semencière, ou pour des raisons de
lutte collective contre des nuisances aux cultures ou de lutte
contre les incendies.
Couverts implantés :
L'implantation d'un
couvert est préconisée dans le cas où les repousses
du précédent cultural sont insuffisamment couvrantes, et
lorsque le gel est reconduit (hors gel industriel) sur la même
parcelle deux années de suite.
Cette implantation devra être effectuée de
préférence à l'automne, et impérativement avant
le 1er mai 2005, sauf si, en raison de conditions climatiques
susceptibles d'interdire cette implantation constatées dans
les jours qui précèdent, cette échéance doit
être retardée au dernier moment. Cette information doit
être largement diffusée par la DDAF.Compte tenu de la
limite du 15 mai pour l'implantation des couverts environnementaux
au titre des SCE, il est recommandé de ne pas dépasser
cette date.
La liste des couverts implantés autorisés a été
communiquée aux agriculteurs au moyen de la notice explicative
" surfaces " annuelle (Cf. également annexe 1 de la fiche
n°4). Cette liste pourra éventuellement être
complétée par l'administration centrale, sur proposition
de la DDAF pour tenir compte des particularités
agro-climatiques ou environnementales locales. Il est rappelée
sur le fait qu'aucun accord ne peut être donné pour des
couverts constitués, en tout ou partie, de céréales,
oléagineux ou protéagineux, qui sont susceptibles de
bénéficier de paiements à la surface (sauf dans le
cadre contractuel d'une convention " jachère faune sauvage " -
voir ci-dessous 5.3.2.6).
A noter : Pour les surfaces en gel déclarées comme
Surface en Couvert Environnemental au titre de la
Conditionnalité, les couverts mis en place sur ces parcelles
doivent figurer sur la liste des couverts autorisés sur les
parcelles en gel et également sur la liste des couverts
autorisés par l'arrêté préfectoral au titre des
BCAE.
Par exemple, la luzerne qui est autorisée en tant que couvert
environnemental sur le bord des cours d'eaux au titre des BCAE, ne
l'est pas en tant que couvert de gel ( l'utilisation lucrative du
couvert après le 31/08 étant possible, ce couvert est
toujours interdit sur le gel). Ainsi, la luzerne ne sera pas admise
sur les parcelles déclarées en gel.
Couverts spontanés autorisés ou tolérés
:
Ce mode de couverture de la parcelle, par les
repousses de la culture précédente et/ou par des
adventices développées après récolte, est
difficile à maîtriser.
Deux types de couverts spontanés peuvent se rencontrer :
les couverts spontanés considérés comme
suffisamment couvrants et ayant, en général, un pouvoir
protecteur correct du sol (après céréales à
paille, colza, ...) qui sont acceptés ;
les couverts spontanés derrière les plantes
sarclées (betterave, pomme de terre, maïs, tournesol,
...) ou après d'autres cultures laissant le sol nu, qui sont
composés essentiellement d'adventices à apparition
tardive, et qui présentent un risque d'être
insuffisamment couvrants.
L'arrêté préfectoral BCAE précise ceux de ces
couverts qui sont interdits car insuffisamment couvrants et ceux
qui sont tolérés.
Repousses prairiales :
Les repousses de prairies
ne sont pas admises, sauf s'il s'agit des repousses du couvert
prairial implanté, une année antérieure, sur cette
parcelle alors déclarée comme parcelle gelée et
conservée en gel chaque année depuis son
implantation.
Les repousses d'une culture fourragère porte-graine (contrat
de production de semences 2005 à l'appui) ne sont pas
considérées comme des repousses prairiales. Elles peuvent
donc être acceptées en l'état comme couvert de
parcelle gelée, mais, notamment en cas de luzerne
porte-graine, les risques de contournement de la
réglementation (production fourragère, ou de semences,
à partir du couvert végétal de la parcelle
gelée) doivent conduire à n'accepter ces repousses qu'en
échange de leur destruction obligatoire en cours
d'été, après la date départementale
appropriée.
5.3.2.2 Fertilisation,
désherbage en vue de l'implantation :
Aucune
fertilisation, ni minérale ni organique, n'est autorisée
dans le cas d'un couvert spontané.
Néanmoins, par voie d'arrêté préfectoral,
pourront être admis :
l'utilisation de faibles doses (inférieures à 50
kilos d'azote total par hectare) de matières fertilisantes
minérales ou organiques quand la bonne implantation du couvert
(hormis les légumineuses) le nécessite,
l'épandage, dans des conditions particulières et
bien déterminées, de certaines matières
organiques.
Les herbicides autorisés dont la liste a été
communiquée aux agriculteurs au moyen de la notice explicative
" surfaces " annuelle (cf. également annexe VI de la fiche 4)
peuvent être employés, modérément, pour
faciliter l'implantation des couverts. Les conditions de
destruction du couvert végétal par herbicides sont
précisées ci-après.
5.3.2.2 Défaut d'entretien
:
Comme en 2004, les règles nationales n'imposent
pas de constater un défaut d'entretien en cas de " montée
à graine du couvert ". Il convient toutefois de rester
vigilant quant à l'apparition d'espèces indésirables
ou nuisibles.
L'arrêté préfectoral susvisé devra :
dresser la liste des espèces végétales dont
les montées à graine sont indésirables ou nuisibles
(chardons, chénopodes, vulpins, etc.) dans la couverture
végétale des parcelles gelées,
donner des indications sur l'importance de leur extension
tolérée
prévoir la qualité minimale de protection du sol
que la couverture végétale doit apporter au sol de la
parcelle gelée (proportion de sol nu tolérée,
période critique, etc.).
L'élaboration des critères d'appréciation des
défauts d'entretien associera étroitement les services
régionaux de l'ONIC, dans le cadre de la concertation
préalable prévue pour l'organisation des contrôles
sur place.
Cette capacité renforcée de définition et
d'appréciation du défaut d'entretien qui vous est
laissée au niveau départemental ne doit pas conduire
à des abus, tout particulièrement sur l'utilisation du
couvert (pâturage, récolte, ainsi que production de
semences qui est interdite, cette dernière même
au-delà du 31 août), ou sur l'infestation des terres par
les adventices.
Il est rappelé en outre que la limitation des repousses des
cultures arables précédant le gel doit être
suffisamment précoce et efficace pour éviter toute
contestation en contrôle : la présence, sur la parcelle
gelée, de telles repousses dans un état de
développement rendant plausible la récolte sera
considérée comme une production agricole et
sanctionnée comme telle (écarts de surface sur les
parcelles gelées).
Non respect des arrêtés de lutte contre les
nuisibles :
Il vous est rappelé que toute infraction à un
arrêté préfectoral pris pour lutter contre les
nuisibles par application de l'article L.251-8 du Code rural
constatée sur une superficie en gel sera considérée
comme un défaut d'entretien.
5.3.2.4 Destruction partielle de
la couverture végétale :
La destruction
(par les herbicides autorisés dont en particulier les
limiteurs de la pousse et de la fructification, ou par façons
superficielles) du couvert végétal n'est autorisée
qu'aux conditions suivantes (portées à la connaissance
des producteurs dans la notice explicative " surfaces " annuelle)
:
elle doit rester partielle et en tout état de cause,
les traces de la couverture végétale détruite
doivent subsister en surface pour éviter tout malentendu lors
des contrôles,
cette destruction ne peut intervenir qu'après le 15
juillet, sauf si une date départementale plus précoce
correspondant à la fin des risques d'érosion et de
lessivage des sols a été fixée par arrêté
préfectoral, en référence aux données
climatiques (pluviométrie, ETP, indices, ..).
5.3.2.5 Date de labours, travaux
lourds, destruction totale du couvert/
Principe
: Les travaux lourds du sol (labours, ...) ou ceux qui
entraînent la destruction totale du couvert sont
interdits.
Des exceptions peuvent être admises, sur demande
individuelle et dans les conditions précisées ci-
dessous:
- la date à partir de laquelle de tels travaux destructifs
pourront être entrepris devra être celle de la
récolte habituelle du blé dans le département, et ne
pourra pas être antérieure, dans tous les cas, au 15
juillet 2005. Après avis du groupe de travail
départemental, cette date sera fixée par arrêté
préfectoral en concertation avec le Service Régional de
l'ONIC ;
- pour garantir une bonne efficacité aux contrôles sur
place, l'autorisation de telles pratiques n'est accordée,
individuellement, qu'aux producteurs ayant fait parvenir à la
DDAF, 10 jours avant la date prévue de l'intervention, une
lettre précisant nom, numéro PACAGE, date et nature de
l'intervention prévue, références de la (des)
parcelle(s) concernée(s), ainsi que la culture suivante
prévue ;
- la DDAF dispose alors d'un délai de 10 jours (cachet de la
poste, sur la lettre du demandeur, faisant foi) pour répondre
au producteur; passé ce délai, il sera implicitement
autorisé à entreprendre ses travaux.
Il convient de veiller :
- à faire respecter cette procédure déclarative, et
notamment à faire en sorte qu'elle reste une procédure
individuelle, en rejetant, par exemple, toutes les demandes faites
trop à l'avance, ainsi que les demandes " de principe " ne
précisant pas la nature et la raison des travaux du sol
envisagés sur ces parcelles.
- à placer certaines de ces demandes en contrôles
orientés, et ce, en concertation avec le Service Régional
de l'ONIC, y compris sous la forme de contrôles
complémentaires ne portant que sur les parcelles gelées,
pour vérifier le devenir cultural de ces parcelles, notamment
l'absence d'implantation de culture (par exemple cultures
dérobées telles que colza fourrager, culture
légumière, etc.) faite avant le 31 août ainsi que
l'absence de traces enfouies de cultures non autorisées.
La sanction prévue en cas de " défaut d'entretien
" (pénalité financière) peut s'appliquer en cas
de non-respect de cette procédure déclarative, sans
préjudice des sanctions éventuelles liées à
l'utilisation incompatible de ces surfaces ("surface en
écart ", " fausse déclaration ", ...).
Compte tenu des observations faites à la France sur ce point
par la Commission Européenne, aucune adaptation
départementale des règles d'entretien des parcelles
gelées n'est possible.
5.3.2.6 Modalités particulières d'entretien " gel
environnemental (minimum 5 mètres-5 ares)" :
Du
fait que les surfaces en gel environnemental ne peuvent être
situées qu'en bordure de cours d'eau ou prises en compte dans
les 3% des Surfaces de Couvert Environnemental au titre de la
conditionnalité, les modalités d'entretien sont analogues
à celles du gel classique à l'exception :
- les couverts doivent être compatibles tant à la
réglementation " gel " qu'à la réglementation de la
BCAE " Surface en Couvert Environnemental "
- l'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes
les surfaces en gel environnemental
- l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les
surfaces en gel environnemental située le long des cours
d'eau. En dehors des cours d'eau, leur utilisation est
autorisée dans le cadre de la dérogation prévue par
le 3ème alinéa du III de l'article R. 615-10
du code rural.
5.3.2.7 Modalités particulières
d'entretien "jachère environnement et faune sauvage "
:
Cf. circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5001 ,
DPEI/SPM/MGA/C 2003-4010 du 24 mars 2003, relative à cet
objet.
BCAE 6 : Maintien des pâturages permanents
Les impacts positifs des surfaces en prairies permanentes sont
nombreux sur l'environnement :diversité de la faune et de la
flore, protection de la ressource en eau,...
La BCAE sur ce thème consiste à maintenir au niveau
national la proportion de prairies permanentes dans la surface
agricole utile en comparant l'évolution de 2 ratios.
En 2005, un " ratio de référence " sera calculé
définitivement et servira chaque année de point de
comparaison.
Dès 2005 et chaque année ultérieure, un " ratio
annuel " sera calculé sur la base des déclarations de
surface déposées pour l'année en cours.
Dès lors que le " ratio annuel " évolue
défavorablement, des mesures de gestion individuelle ou
générale pour la maîtrise des retournements de
prairies permanentes peuvent être mises en place.
Cette BCAE concerne tous les exploitants agricoles
bénéficiant des aides directes et disposant de prairies
permanentes.
6.1. Définition du "pâturage permanent" ou prairie
permanente :
Le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21
avril 2004 précise la définition réglementaire des
pâturages permanents que les exploitants devront utiliser dans
les déclarations de surfaces à partir de 2005.
Ainsi, sont considérées comme " pâturage permanent "
toutes terres consacrées à la production d'herbe et
d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées
ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation
des cultures de l'exploitation depuis 5 ans ou davantage à
l'exclusion des terres en jachères.
Concrètement, dès lors qu'elles entrent dans leur
6ème année d'existence, les prairies
temporaires sont assimilées à des pâturages
permanents
Dans la déclaration " surfaces 2005 ", ces prairies
apparaîtront sous les rubriques :
- prairie permanente naturelle ou autre prairie permanente
naturelle
- prairie temporaire de plus de 5 ans ou autre prairie temporaire
de plus de 5 ans
- estive ou autre estive
- lande ou parcours ou autre lande ou parcours
A noter :
La notion de " pâturage
permanent " ne signifie pas que les terres doivent être
pâturées; c'est pourquoi on peut utiliser
indifféremment la notion de " prairie permanente ".
Les prairies déclarées temporaires en 2003 sont
éligibles selon la nouvelle éligibilité 2003 et le
restent quelle que soit l'évolution de leur statut.
6.2 Calcul des ratios :
6.2.1 ratio de
référence :
Le premier niveau de responsabilité concerne l'Etat Membre qui
doit veiller au maintien au niveau national d'un ratio de
référence établi ainsi :
(Pâturages Permanents déclarés en 2003)+
(Pâturages Permanents nouveaux déclarés en
2005)
surface agricole déclarée 2005
où :
* " Pâturages Permanents déclarés en 2003 " est
égal à la surface totale déclarée en prairies
permanentes, estive, lande autres que prairies temporaires dans les
déclarations de surfaces (DS) de l'année 2003
* " Pâturages Permanents nouveaux déclarés 2005 "
est égal à la surface déclarée en prairie
permanente dans les DS de l'année 2005 sur des parcelles qui,
lors de la DS 2003 :
- n'ont pas été déclarées,
- ont été déclarées en prairies temporaires
à moins que l'exploitant soit en mesure de démontrer que
ces prairies étaient implantées depuis moins de 5 ans en
herbe ou en autres productions fourragères en 2003
* " surface agricole déclarée 2005 " : surface agricole
déclarée dans les déclarations de surfaces
2005
6.2.2 Le ratio annuel:
Il sera établi chaque année, à la fin de
l'été, à partir des données contenues dans les
déclarations de surfaces selon la formule suivante :
PP déclarées dans les DS de
l'année
surface agricole déclarée dans les
DS de l'année
A noter : Les surfaces de pâturages permanents qui ont
été boisées depuis la déclaration de surfaces
2003 ou qui seront boisées (si le boisement est compatible
avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation
d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide
cultivées à court terme) ne sont pas prises en compte
dans les calculs des ratios de référence et annuel.
Les principes de calcul pour la
détermination des ratios sont en cours de validation. Vous
serez informés ultérieurement de leurs modalités
pratiques. |
FICHE 4 |
Modèle
d'arrêté préfectoral
Fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres du département de [nom du
département]
Nota bene :
Ce document est un modèle d'arrêté préfectoral
qui doit être élaboré par la DDAF et faire l'objet
d'une information aux agriculteurs. Il a été
élaboré avec l'aide du service des affaires juridiques du
ministère, de la DGFAR et de la DGAl. Les points
surlignés et entre crochets sont les points à
définir au niveau local. Les éléments en italiques
sont des commentaires, notamment sur le caractère obligatoire
ou optionnel des dispositions à inscrire dans
l'arrêté préfectoral.
Une fois l'arrêté signé, vous voudrez bien en
envoyer une copie au bureau des soutiens directs de la DPEI (par
messagerie électronique de préférence :
bsd.dpei@agriculture.gouv.fr).
Ce modèle d'arrêté fait référence au décret " surfaces " 2001-612 du 9 juillet 2001 en application duquel ont été pris plusieurs arrêtés préfectoraux. Ce décret va être remplacé par un nouveau décret " surfaces " en 2005. Lorsque le nouveau décret " surfaces 2005 " sera publié, vous devrez actualiser l'arrêté préfectoral BCAE.
Concernant le non brûlage des résidus de culture, le préfet a la possibilité à titre exceptionnel et pour des raisons agronomiques ou sanitaires (article R 615-11 du code rural) d'autoriser le brûlage de certaines cultures. Il vous faudra alors prendre un arrêté préfectoral spécifique avec éventuellement une limitation de l'autorisation dans le temps ou une décision préfectorale individuelle.
Enfin, pour que cet arrêté préfectoral soit valable, l'arrêté de délégation de signature du Préfet au DDAF doit être à jour et publié.
Le Préfet,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai
1999 modifié concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 modifié établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses
règlements d'application ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural, livre VI (partie réglementaire), section 3,
notamment ses articles R. 615-9 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application
des articles R.615 - 10 et R. 615 - 12 du code rural et relatif aux
règles de couvert environnemental et d'assolement ;
Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et
de la Forêt :
ARRETE
Article 1er
Règles minimales d'entretien des
terres
(obligatoire)
En application de
l'article R. 615 -14 du code rural, les surfaces aidées pour
la production de céréales, oléagineux,
protéagineux, lin, chanvre et riz, les surfaces aidées
pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de
pommes de terre féculières et de semences ainsi que les
surfaces gelées et en herbe, doivent être entretenues
conformément aux règles détaillées à
l'annexe I.
Article 2
Surface de couvert environnemental / couverts
autorisés
(obligatoire)
La liste
des espèces autorisées pour le couvert environnemental
est la suivante :
[indiquer les espèces en précisant bien les
espèces autorisées le long des cours d'eau d'une part et
les espèces autorisées en dehors des bords de cours d'eau
d'autre part.]
Nota bene : Cette distinction est en effet la seule qui, si elle
n'est pas respectée, pourra être sanctionnée au
titre de la conditionnalité. Par exemple, la distinction "
zones vulnérables / hors zones vulnérables "
présente dans l'annexe 1 de l'arrêté du 12 janvier
2005 qui liste les espèces préconisées n'est qu'une
recommandation et n'est pas sanctionnable au titre de la
conditionnalité.
A titre d'information, si vous décidez de reprendre
intégralement et sans le modifier le contenu de l'annexe 1 de
l'arrêté du 12 janvier 2005, le présent article doit
être rédigé ainsi :
" La liste des espèces autorisées pour le couvert
environnemental est la suivante :
En bord de cours d'eau :
Luzerne, Dactyle, Fétuque des Prés, Fétuque
élevée, Fléole des prés, Lotier corniculé,
Minette, Ray grass anglais, Ray grass hybride, Sainfoin,
Trèfle blanc, Brome cathartique, Brome sitchensis.
En dehors des bords de cours d'eau :
Luzerne, Dactyle, Fétuque des Prés, Fétuque
élevée, Fétuque rouge, Fléole des prés,
Lotier corniculé, Ray grass anglais, Ray grass hybride,
Sainfoin, Trèfle blanc, Trèfle de Perse, Trèfle
d'Alexandrie, Vesce commune, Vesce velue, Vesce de Cerdagne, Brome
cathartique, Brome sitchensis, Serradelle, Mélilot,
Pâturin, couverts des MAE 0402, 1401 1403, couverts de gel
faune sauvage. "
Vous pouvez bien évidemment décider de compléter ces
listes par d'autres espèces, notamment par les espèces
préconisées à titre exceptionnel en bords de cours
d'eau dans l'annexe 1 de l'arrêté du 12 janvier
(Fétuque ovine, Trèfle de perse, Trèfle violet,
Gesse commune, Trèfle incarnat, Trèfle d'Alexandrie,
Pâturin) y compris la Fétuque rouge.
Article 3
Surface de couvert environnemental / cours
d'eau
(optionnel)
Dans les zones d'aménagement
hydraulique, de polder ou d'irrigation mentionnées à
l'annexe II, seuls les canaux énumérés à cette
annexe sont regardés comme des cours d'eau au sens du
deuxième alinéa du I de l'article R. 615-10 du code
rural.
Les types de cours d'eau complétant la liste des cours d'eau
au sens du 2e alinéa du I de l'article R.615-10 du
code rural mentionnée au 1° de l'article 3 de
l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé figurent à
l'annexe III.
Article 4
Surface de couvert environnemental /
largeur des surfaces le long des cours d'eau
(optionnel)
Le long des cours d'eau, la largeur
des chemins et des surfaces de couvert environnemental
mentionnées au 2e alinéa de l'article R.
615-10 du code rural ne peut excéder au total [indiquer la
largeur retenue entre 10 et 20 m].
Article 5
Surface de couvert environnemental /
protection de la faune
(optionnel)
Les techniques spécifiques de
maîtrise des adventices autorisées en application du III
de l'article R.615-10 du code rural et les couverts
environnementaux sur lesquels ces techniques peuvent être
employées figurent en annexe IV.
Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article R.615-10 du code rural, ne peuvent faire l'objet de cette
dérogation.
Article 6
Dispositions existantes applicables à
la mesure " surface de couvert environnemental " et à la
mesure " diversité de l'assolement "
(optionnel)
En application du III de l'article
R.615-10 du code rural, les dispositions de l'arrêté
préfectoral n°[numéro de l'arrêté
préfectoral pris en application du décret surfaces de
2001 et définissant les normes usuelles de la région] du
[date de l'arrêté] sur les normes usuelles relatives aux
éléments fixes du paysage reproduit à l'annexe V
s'appliquent aux surfaces en couvert environnemental.
En application du 2ème alinéa du 2° de
l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2005
susvisé, lorsque l'annexe I du présent arrêté
prévoit une date limite d'implantation des surfaces en gel
comprise entre le 1er et le 15 mai, cette date
s'applique comme date limite d'implantation des surfaces en couvert
environnemental.
En application du 3ème alinéa du 2° de
l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2005
susvisé, lorsque le couvert environnemental a été
implanté dans le cadre d'une mesure agroenvironnementale, les
dispositions des arrêtés [compléter par les
références des arrêtés préfectoraux MAE
existants si date postérieure au 1er mai]
relatives aux dates d'implantation du couvert reproduites à
l'annexe V s'appliquent.
Nota bene : cette date ne s'applique qu'aux exploitants ayant
contractualisé la MAE concernée et sur les surfaces
contractualisées.
En application de l'article R.
615-12 du code rural, les dispositions des arrêtés
[compléter par les références des
arrêtés préfectoraux MAE ou directive nitrates
existants] relatives aux dates d'implantation des couverts
intermédiaires reproduites à l'annexe V
s'appliquent.
En application de l'article R.615-12 du code rural, les
dispositions des arrêtés [compléter par les
références des arrêtés définissant les
plans de prévention des risques d'inondation et des
arrêtés définissant les zone Natura 2000] relatives
à la gestion des risques d'inondation et de protection des
sites Natura 2000 reproduites à l'annexe V s'appliquent.
Article
7
(obligatoire)
L'arrêté
préfectoral n°[numéro de l'arrêté
préfectoral sur l'entretien des jachères pris en
application du décret surfaces de 2001] du [date de
l'arrêté] est abrogé.
Nota bene : s'il existe un seul arrêté préfectoral
qui définit les normes usuelles (mentionnées à
l'article 6), les règles d'entretien des jachères et les
dates d'interdiction du broyage sur les surfaces en gel alors il ne
faut abroger que les articles relatifs à l'entretien des
jachères.
Article 8
(obligatoire)
Le
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
de [nom du département] est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et affiché
dans les communes du département de [nom du
département].
Annexe I
Règles minimum d'entretien des terres
(obligatoire)
1°) Les surfaces aidées
pour la production de céréales, oléagineux,
protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter une
densité de semis minimum et être entretenues dans des
conditions permettant la floraison selon les dispositions du
règlement (CE) n°1973/2004 du 29 octobre 2004.
2°) Les surfaces aidées pour la production de fruits
à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre
féculières et de semences doivent respecter si elles
existent les conditions d'entretien prévues par le
règlement (CE) n°1973/2004 du 29 octobre 2004.
3°) Surfaces en gel (hors gel environnemental " 5 mètres
- 5 ares ") :
Nota bene : Dans les zones " surlignées ci-dessous ", nous
vous proposons de reprendre ce qui était indiqué dans
l'arrêté préfectoral sur l'entretien des
jachères qui était pris jusqu'en 2004 en application du
décret " surfaces " de 2001, en pouvant évidemment faire
évoluer certains points, tant que cela reste dans le cadre
réglementaire.
En effet, le règlement 1973/2004 prévoit que les Etats
membres prennent les mesures appropriées pour que les surfaces
en jachère soient entretenues selon les bonnes conditions
agricoles et environnementales. Les règles définies
ci-dessous valent donc à la fois pour l'éligibilité
aux aides grandes cultures sur les surfaces en gel et pour le
respect des BCAE. A partir de 2005, il n'y aura donc plus
d'arrêté préfectoral " entretien des jachères "
qui était pris en application du décret " surfaces " de
2001 puisque son contenu est transféré dans
l'arrêté préfectoral BCAE.
Les sols nus
sont interdits à l'exception des périmètres de
semences ou de lutte collective.
Les repousses de cultures sont acceptées, à l'exception
des repousses des plantes peu couvrantes de [citer les cultures
telles que le maïs, le tournesol, la betterave, etc. dont les
repousses sont interdites sur les surfaces en gel ].
Un couvert doit être implanté pour éviter
l'infestation par les graines d'adventices et protéger les
sols pendant les périodes de pluies.
Le couvert doit être implanté au plus tard le [reprendre
la date existante (entre le 1er mai et le 15 mai) ;
à défaut de date départementale spécifique,
indiquer le 1er mai] et être présent jusqu'au
31 août.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza
ou de prairie est autorisée à condition :
-qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date du
[indiquer la date autorisée en référence à la
date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le
15 juillet] ;
-que la Direction Départementale de l'Agriculture et de la
Forêt du département où se trouve le siège
d'exploitation en ait été informée par courrier dans
les 10 jours précédant l'intervention et qu'il n'ait pas
émis d'avis négatif sur l'intervention.
Les espèces à implanter autorisées sont :
brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle,
fétuque des près, fétuque élevée,
fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés,
gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer,
mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette
fourragère, pâturin commun, phacélie, radis
fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien,
sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de
Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet,
trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce
velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est
également autorisé.
Toutefois, dans le cadre du cahier des charges " jachère
environnement et faune sauvage ", les mélanges d'autres
espèces sont autorisés.
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d'utiliser les
seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des
près, fétuque élevée, fétuque ovine,
fétuque rouge, fléole des prés, lotier
corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun,
ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien,
serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse,
trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet,
trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent les
précautions d'emploi recommandées suivantes :
Brome cathartique : éviter montée à
graines
Brome sitchensis : éviter montée à
graines
Cresson alénois : cycle très court, éviter
rotation des crucifères
Fétuque ovine : installation lente
Pâturin commun : installation lente
Ray-grass italien : éviter montée à
graines
Serradelle : sensible au froid, réservée sol
sableux
Trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis
spontané important, à réserver aux sols acides
à neutres.
L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage, le
broyage ou par une utilisation limitée de produits
phytosanitaires, dans les conditions suivantes :
-La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf
si un couvert est implanté. Dans ce cas, l'emploi des
fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : [citer
les prescriptions].
-L'emploi de produits phytosanitaires doit permettre
d'éviter la montée en graines des espèces
indésirables suivantes : [citer les espèces
indésirables] et de lutter contre les organismes suivants,
qui présentent un risque de destruction totale du couvert
végétal : [citer les organismes
indésirables]
-L'emploi de produits phytosanitaires doit respecter les
prescriptions suivantes : [citer les prescriptions]
Nota bene : La substance active employée doit être
autorisée pour l'usage considéré. Le document
ci-après (annexe 6) liste les substances actives
autorisées sur jachère. Ce document devra être
adapté au niveau régional en fonction des espèces
indésirables listées.
Nota bene pour mémoire :
Le broyage et le fauchage des surfaces en jachères sont
interdits sur une période définie par arrêté
préfectoral. Vous pouvez intégrer ces dates dans le
présent arrêté en y ajoutant les visas
nécessaires et en abrogeant l'arrêté
préfectoral " broyage " existant.
4°) Surface en gel environnemental " minimum 5 mètres
- 5 ares " :
Les couverts autorisés pour les surfaces en gel
environnemental " minimum 5 mètres - 5 ares " sont ceux
autorisés à la fois sur les surfaces en gel listés
au 3°) de l'annexe I et sur les surfaces en couvert
environnemental.
Nota bene :
Pour plus de lisibilité, vous pouvez lister les couverts
autorisés pour le gel environnemental.
Les surfaces
en gel environnemental 5 mètres - 5 ares doivent être
entretenues selon les modalités précisées au
3°) de l'annexe I sauf pour l'utilisation des produits
phytosanitaires et fertilisants.
L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les
surfaces en gel environnemental situées le long des cours
d'eau. En dehors des cours d'eau, l'utilisation de produits
phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre
de la dérogation prévue par le 3ème
alinéa du III de l'article R.615-10 du code rural.
L'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les
surfaces de gel environnemental.
Nota bene :
Pour mémoire, le gel industriel, le gel vert et le gel
cynégétique (ou gel faune sauvage) ne sont pas admis en
tant que " gel " sur des surfaces inférieures à 10
mètres-10 ares.
5°) Surfaces en herbe (prairies
temporaires, pâturages permanents, estives)
Les règles d'entretien des surfaces en herbe sont les
suivantes : [indiquer la ou les règles retenues, comprenant au
minimum le respect d'un taux de chargement et définir son
calcul et la valeur minimale, l'obligation de pâturage ou
l'obligation d'une fauche annuelle avec vente du produit de la
fauche]
Annexe II
Liste des cours d'eau retenus dans les zones d'aménagement
hydraulique, de polder ou d'irrigation
(optionnel)
Dans les zones d'aménagement
hydraulique, au regard de la densité des canaux de
[préciser le type de canaux : drainage,
d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan)
précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des
cartes IGN]
Dans les zones de polder, au regard de la
densité des canaux de [préciser le type de canaux :
drainage, d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan)
précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des
cartes IGN]
Dans les zones d'irrigation, au regard de la
densité des canaux de [préciser le type de canaux :
drainage, d'irrigation...], ne sont retenus que les canaux qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
[indiquer les caractéristiques (ou fournir un plan)
précises des cours d'eau retenus au sein des traits pleins des
cartes IGN]
Annexe III
Liste complémentaire des types de cours d'eau
(optionnel)
[indiquer les caractéristiques des cours d'eau retenus en sus des cours d'eau traits pleins cartes IGN].
Annexe IV
Liste de techniques spécifiques de
maîtrise des adventices sur les surfaces de couvert
environnemental situées en dehors des bords de cours
d'eau
(optionnel)
Les techniques de
maîtrise des adventices autorisées sont :
-[proposition 1 : " un traitement phytosanitaire localisé sur
la ou les adventices à détruire, à l'aide d'un
matériel adapté (pulvérisateur à dos disposant
notamment d'un système de limitation de la dérive) est
autorisé sur les surfaces en couvert environnemental "]
-[autres techniques de maîtrise des adventices
autorisées]
Ces techniques peuvent être employées sur les couverts et
selon les règles suivants :
-[pour la proposition 1 : " Le traitement n'est autorisé que
sur les espèces indésirables suivantes : indiquer la
liste établie par la DDAF en collaboration avec la DRAF/SRPV
sur la base de critères agronomiques ou de santé publique
"].
Nota bene : La substance active employée doit être
autorisée pour l'usage considéré. Le document
ci-après (annexe 6) liste les substances actives
autorisées sur jachère. Ce document devra être
adapté au niveau régional en fonction des espèces
indésirables listées.
-[indiquer les couverts et les règles qui sont applicables aux
autres techniques de maîtrise des adventices autorisées ;
par exemple, surfaces justifiant de mesures de protection de la
faune définies par arrêté préfectoral ou par un
contrat type MAE ou gel faune sauvage validé par la DDAF].
Annexe V
Dispositions existantes applicables à la
mesure " surfaces de couvert environnemental " et à la mesure
" diversité de l'assolement "
(optionnel)
[reproduire les dispositions applicables
des arrêtés préfectoraux existants :
Mesure " surface de couvert environnemental "
-normes usuelles pour les éléments fixes du paysage
-date d'implantation des couverts environnementaux dans le cadre
des contrats MAE
Mesure " diversité assolement "
-dates d'implantation des couverts intermédiaires dans le
cadre des MAE ou de la directive nitrates
-mesures des PPRI ou des zones Natura 2000 prévalant sur le
broyage fin des résidus de culture ou l'implantation d'une
couverture hivernale en cas de monoculture]
Annexe VI
Herbicides autorisés pour les parcelles en
gel
Informations permettant de compléter les annexes I et IV de
l'arrêté préfectoral BCAE
L'utilisation
d'herbicides sur des parcelles en gel des terres ou destinées
à l'être doit être la plus réduite possible.
Dans la plupart des situations, la présence de mauvaises
herbes dans une parcelle en gel ne pose pas de problème
particulier, en tout cas, beaucoup moins que dans une parcelle en
production. Seuls les risques de gêne importante lors de
l'implantation de la parcelle en gel, de développement de
mauvaises herbes qui pourraient poser problème dans les
parcelles avoisinantes ou les cultures suivantes, ou de gêne
pour l'implantation de la culture suivante, peuvent justifier un
désherbage, sachant que le désherbage chimique n'est
qu'un des moyens de lutte utilisables. Une attention
particulière doit être portée aux mauvaises herbes
posant des problèmes de santé publique ou difficiles
à contrôler dans les cultures suivantes, par exemple
l'ambroisie, le souchet comestible ou Sycios angulentus.
Si des herbicides sont utilisés, il faut s'assurer qu'ils sont
autorisés pour l'usage considéré. Les autorisations
de mise sur le marché des produits sont susceptibles
d'évoluer en fonction des décisions prises suite à
chaque Comité d'Homologation. Seules ces décisions
délivrées par le Ministère chargé de
l'Agriculture font foi.
La liste des produits bénéficiant d'autorisations de mise
sur le marché en cours de validité figure sur le site
Internet du ministère chargé de l'agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr
. Elle est régulièrement
mise à jour. En cas de difficulté particulière, il
est possible de vous adresser au Service Régional de la
Protection des Végétaux ou au Bureau de la
Réglementation et de la Mise sur le Marché des Intrants
de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des
Végétaux de la Direction Générale de
l'Alimentation (téléphone : 01 49 55 81 44). Les
conditions d'utilisation de ces produits figurant notamment sur
leurs étiquettes doivent être strictement
respectées.
Il convient de noter que le paraquat n'a pas été
repris dans les listes de substances actives ci-après,
bien que quelques produits en contenant bénéficient
encore d'autorisations de mise sur le marché. En effet,
compte-tenu des risques présentés par ces produits,
notamment pour les utilisateurs, une réévaluation
complète est en cours devant conduire à une modification
importante de leurs conditions d'utilisation, voire à des
restrictions, en conséquence ils ne peuvent être
conseillés actuellement.
Des herbicides peuvent être utilisés dans les cas
suivants :
Implantation et entretien des jachères :
Les herbicides pouvant être employés pour faciliter
l'implantation du couvert végétal sont des
spécialités commerciales autorisées comme herbicides
sélectifs des espèces implantées. Ainsi, les
produits utilisables pour l'implantation d'un couvert semé
avec du Ray-grass doivent bénéficier d'une autorisation
d'emploi pour l'usage " ray-grass - désherbage ".
Actuellement les produits autorisés pour les usages
implantation et entretien des jachères sont à base des
substances actives suivantes :
Pour les graminées fourragères : 2,4 D, 2,4 MCPA,
amidosulfuron, asulame, bentazone, bifenox, bromoxynil, clopyralid,
dicamba, diflufenicanil, ethofumesate, florasulam, fluroxypyr,
ioxynil, mecoprop, metosulam, sulcotrione, thifensulfuron
methyl.
Pour les légumineuses, la moutarde et le radis fourrager : 2,4
MCPB, amidosulfuron, asulame, bentazone, carbetamide, chorthal,
cycloxydime, fluazipop-p-butyl, métazachlore, pyridate,
quinmérac, quizalofop ethyl,
triallate.
Limitation de la pousse et de la
fructification :
L'entretien chimique du couvert semé ou spontané,
permettant une limitation de la pousse et de la fructification ne
peut être assuré que par les spécialités
commerciales autorisées pour les conditions d'homologation
spécifiques pour cet emploi sur jachère.
Ainsi, la limitation de la pousse et de la fructification d'un
couvert avec de la phacélie doit être faite avec une
préparation autorisée pour l'usage " jachère
semée *phacélie* limitation de la pousse et de la
fructification ".
Actuellement les produits autorisés pour les usages limitation
de la pousse et de la fructification des jachères sont à
base des substances actives suivantes : dicamba, glyphosate,
metsulfuron methyle, sulfosate, tribenuron
methyle.
Destruction du couvert :
Les produits autorisés pour la destruction des couverts
semés ou spontanés doivent contenir les substances
actives précisées dans la liste ci-après, et
bénéficier d'autorisations pour les usages suivants
:
- traitements généraux * désherbage en zones
cultivées * après récolte
- traitements généraux * désherbage en zones
cultivées avant mise en culture
Actuellement les produits autorisés pour ces usages
destruction du couvert végétal des jachères sont
à base des substances actives suivantes : aminotriazole,
dicamba, diquat, glufosinate d'ammonium, glyphosate, haloxyfop R,
n-phosphonomethyl-glycine, quizalofop ethyl, sulfosate, thiocyanate
d'ammonium, triclopyr.
FICHE
5 |
Liste
I
La liste I regroupe
les substances dont l'introduction dans les eaux est interdite par
la directive Eaux souterraines.
Elle comprend les substances individuelles faisant partie des
familles et groupes de substances énumérés
ci-dessous, à l'exception des substances qui sont
considérées comme inadéquates pour la liste I en
fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de
bioaccumulation.
De telles substances, qui à l'égard de la toxicité,
de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour
la liste II, doivent être classées dans la liste
II.
1.Composés
organohalogénés et substances qui peuvent donner
naissance à de tels composés dans le milieu
aquatique.
2.Composés organopbosphorés.
3.Composés organostanniques.
4.Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène,
mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou
par l'intermédiaire de celui-ci (1).
5. Mercure et composés du mercure.
6. Cadmium et composés du cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
Liste
II
La liste II regroupe les substances dont l'introduction dans les
eaux doit être limitée.
Elle comprend les substances individuelles et les catégories
de substances qui font partie des familles et groupes de substances
énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet
nuisible sur les eaux souterraines.
1.
Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs
composés:
1) zinc; 2) cuivre; 3) nickel; 4) chrome; 5) plomb;6)
sélénium;7) arsenic;8) antimoine;9) molybdène;10)
titane;11) étain;12) baryum; 13) béryllium;14) bore;15)
uranium;16) vanadium;17) cobalt;18) thallium; 19) tellure;20)
argent.
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant
pas sur la liste I.
3. Substances ayant
un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux
souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner
naissance à de telles substances dans les eaux et à
rendre celles-ci impropres à la consommation
humaine.
4. Composés organosiliciés toxiques ou
persistants et substances qui peuvent donner naissance à de
tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui
sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement
dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés
inorganiques de phosphore et phosphore
élémentaire.
6.
Fluorures.
7. Ammoniaque et
nitrites.
(1) Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.