MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Direction générale de la police nationale |
MINISTERE DE LA DEFENSE Etat major de la marine nationale Direction générale de la gendarmerie nationale |
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction
générale des douanes et des droits indirects |
MINISTERE DE LA JUSTICE Direction des
affaires criminelles |
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Direction des affaires maritimes |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture Direction générale de l'alimentation |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire |
Objet : Contrôle de la mise en oeuvre de la
réglementation concernant la pêche, la capture, la
détention, la mise sur le marché, le transport, la
transformation et la vente au consommateur final de poissons sous
taille
Bases juridiques:
Règlement (CE) n°2371/2002
du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation
et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans
le cadre de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2847/1993 du Conseil du 12 octobre 1993
modifié instituant un régime de contrôle applicable
à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2807/83 de la Commission du 22 septembre
1983 modifié définissant les modalités
particulières de l'enregistrement des informations relatives
aux captures de poisson par les Etats membres ;
Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée ;
Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996
modifié fixant les normes communes de commercialisation pour
certains produits de la pêche ;
Règlement (CE) n°3703/85 de la Commission du 23
décembre 1985 modifié établissant les modalités
d' application relatives aux normes communes de commercialisation
pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22
octobre 2001 établissant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne
l'information du consommateur dans le secteur des produits de la
pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant
à la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Règlement (CE) n°1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999
fixant une liste des comportements qui enfreignent gravement les
règles de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2244/2003 de la Commission du 18
décembre 2003 établissant les modalités
d'application du système de surveillance des navires par
satellite ;
Règlement (CE) du Conseil n°27/2005 du 22 décembre
2004 établissant, pour 2005, les possibilités de
pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans
les eaux soumises à des limitations de captures ;
Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Circulaire du Premier Ministre du 8 septembre 2000 relative à
l'organisation générale du contrôle des pêches
maritimes et des produits de la pêche ;
Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 du 30mai 2005 instituant un
programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des
produits de la pêche pour l'année 2005.
Résumé : intensification et coordination des
actions de contrôles de l'Etat permettant de lutter contre les
pratiques concourrant à la capture, détention, mise sur
le marché, transport, transformation et vente au consommateur
final, de poissons sous taille pour lesquelles la France a
été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE)
Mots-clés : poisson sous taille, politique commune de
la pêche, taille minimale biologique, coordonnateur
régional du contrôle des pêches, contrôles
conjoints, organisation commune du marché, normes communes de
commercialisation, première mise en marché, transport,
information des consommateurs, commercialisation des produits de la
pêche.
DESTINATAIRES |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
1 - Introduction
Afin de lutter avec efficacité contre les pratiques
concourrant à la capture, détention, mise sur le
marché, transport, transformation et vente au consommateur
final, de poissons sous taille, il convient de prendre des mesures
spécifiques et appropriées.
La France, qui a été condamnée le 12 juillet 2005
par la Cour de justice des Communautés européennes à
payer une somme forfaitaire de 20 millions d'euros assortie d'une
astreinte semestrielle de 58 millions d'euros, doit intensifier les
contrôles en la matière en mobilisant l'ensemble des
services de l'Etat à tous les stades de la filière des
produits de la pêche tant en mer qu'à terre.
La présente circulaire définit les différentes
modalités du contrôle qu'il vous appartient d'appliquer
sans délai.
Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont
inférieures aux dimensions minimales fixées par le
règlement (CE) n°850/1998 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d'organismes marins (1)
.
La présente circulaire s'applique à l'ensemble du territoire national. L'organisation opérationnelle nationale relative à la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche est renforcée également dans les régions non littorales.
2 - Organisation opérationnelle
L'organisation opérationnelle relève de deux domaines, celui du contrôle en mer (1) et celui du contrôle à terre(2).
S'agissant du contrôle en mer, l'articulation actuelle qui confie au directeur d'un Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de façade maritime, le contrôle opérationnel des moyens de l'Etat dédiés à la police des pêches n'appelle pas d'observation particulière.
Vous désignerez un
coordonnateur régional du contrôle des pêches
: dans les régions non littorales, le directeur régional
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DRCCRF) exercera cette fonction de coordination ; dans les
régions littorales, la coordination est assurée par le
directeur régional des affaires maritimes (DRAM).
Sous votre autorité, il aura pour mission, la coordination de
l'action des services impliqués dans le régime de
contrôle applicable à la politique commune de la
pêche : services des affaires maritimes, de la gendarmerie
maritime, services des douanes, directions régionales et
départementales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, directions départementales des
services vétérinaires, gendarmerie nationale et sur le
territoire de police, police nationale dans les limites de leurs
compétences respectives.
Vous mettrez en place, avant la mi-septembre, un
comité ad-hoc constitué des administrations
susvisées auquel les procureurs généraux seront
associés, de manière à organiser au mieux la
planification des moyens et des actions des services et le suivi
des missions. Vous pourrez déléguer la présidence de
ce comité au coordonnateur régional pour le contrôle
des pêches.
Au plan central, un comité de pilotage à caractère
interministériel est institué sous l'autorité du
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il se
réunira à un rythme bi-mensuel. Il pourra, le cas
échéant, donner des instructions aux comités
constitués au niveau régional.
3 - Modalités d'exécution opérationnelles
3.1 - Contrôles à terre et au débarquement
Dans chaque région, un plan
spécifique de contrôle de la mise en œuvre de la
réglementation relative au poisson sous taille sera
élaboré par le coordonnateur régional du
contrôle des pêches en liaison avec l'ensemble des
administrations concernées.
Dans le cas où un plan régional a déjà
été élaboré, il sera adapté au regard des
objectifs définis par la présente circulaire.
Ce plan formalisera non seulement la planification des
opérations mais aussi le niveau de concours préalablement
déclaré et les compétences respectives de chaque
administration. Dans cette perspective, un travail préalable
de définition des objectifs est réalisé :
- détermination des ports où sont concentrés les
débarquements de merlus en espèces cibles et en
espèces accessoires (problématique
merlu/langoustine);
- détermination des ports et points de débarquement
où des pratiques de débarquement de poissons sous taille
ont déjà été constatées ;
- constitution d'une liste de cibles par région et/ou
département comprenant notamment : les points de
débarquement, les halles à marées, les gares de
marée, les entrepôts de transporteurs, les
véhicules (2)
les mareyeurs, les grossistes, les MIR
et MIN, les entreprises de transformation, les poissonneries de GMS
et poissonneries indépendantes y compris vendant sur les
marchés, la restauration hors domicile (RHD).
Vous vous assurerez que la programmation des contrôles permet
d'atteindre un niveau significatif de contrôle mensuel et vous
soumettrez pour approbation au coordonnateur national le
pourcentage de contrôle mensuel par type de cible que vous
prévoyez d'atteindre.
Vous veillerez également à réaliser des
opérations conjointes impliquant plusieurs administrations
notamment en ce qui concerne le contrôle routier.
Ce plan qui sera revu de mois en mois en tant que de besoin dans le
cadre du comité régional ad hoc intégrera les
moyens humains et matériels des administrations participant
aux opérations de contrôle, le nombre d'opérations
programmées, la programmation ainsi que les cibles
inspectées.
Vous le transmettrez au coordonnateur national (le directeur des
pêches et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture
et de la pêche), ainsi qu'aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République territorialement
compétents.
Sous l'autorité du directeur du
CROSS Etel en Atlantique, du CROSS Gris Nez en Manche/Mer du Nord
et du CROSS La Garde en Méditerranée, les moyens
dédiés au contrôle des pêches à la mer
procéderont à des investigations renforcées portant
sur la détention et la capture de poissons sous taille. Il
conviendra, si nécessaire, de procéder au
déroutement de tout navire, quel que soit son pavillon, qui
détiendrait à bord tout poisson sous taille de
manière à procéder à des investigations
complémentaires.
Les mesures spécifiques prévues par la circulaire
DPMA/SDPM/C-2005 - 9610 du 30 mai 2005 instituant un programme
annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits
de la pêche pour l'année 2005, notamment celles relatives
au merlu et de manière plus générales celles
relatives au contrôle des normes communes de commercialisation
dans les régions littorales restent par ailleurs en
vigueur.
Les priorités de contrôle
sont les suivantes :
- les tailles minimales biologiques
;
- l'étiquetage et l'information du
consommateur.
PRIORITE n°1 : le contrôle des tailles minimales biologiques constitue la première priorité à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et dans les régions non littorales, y compris lors du transport.
Néanmoins, certaines
espèces à forte valeur ajoutée ne disposent pas
d'une taille minimal biologique. Aussi, ces espèces seront
contrôlées sur le littoral sur la base des normes
communes de commercialisation.
S'agissant du littoral méditerranéen
caractérisé au plan juridique par des dispositions
différentes et en cours d'évolution, tant en terme de
maillage des engins de pêche que de taille biologique minimale
de certaines espèces, il convient d'apporter une réponse
adaptée. A ce titre, l'action des services sera dirigée
sur la recherche des infractions relatives, pour le thon rouge,
à la taille minimale biologique et au calibre,
conformément aux termes du jugement, ainsi qu'au respect des
dispositions communautaires et nationales en matière de
maillage et de caractéristiques techniques des engins de
pêche sur la base des plans régionaux de contrôle
pré-existants, adaptés en tant que de besoin.
Rappels portant sur la notion de taille minimale biologique (Cf. annexes II et III de la présente circulaire)
Référence : Règlement
(CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures
techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
(annexe XII)
La taille minimale biologique s'applique dès la capture, au
moment du débarquement des produits et à tous les stades
de la commercialisation, de la première mise en marché
à la vente finale au consommateur, y compris lors du
transport.
Selon le principe défini par l'article 28 alinéa 2 bis du
règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu
responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de
produits de la pêche de taille inférieure à la
taille minimale biologique doit être en mesure de prouver,
à tout moment, la zone géographique d'origine de ces
produits ou de prouver que ces produits proviennent de
l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit les documents
réglementaires (certificats d'origine, note de vente,
déclaration de prise en charge, document de transport,
facture, etc.) permettant d'attester que les organismes marins en
sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la
taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également
à l'opérateur contrôlé d'apporter les
éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit,
dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la
zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement
n°850/98). La " zone géographique d'origine "
reportée sur les documents susmentionnés doit alors
être pertinente au regard de la taille minimale biologique
fixée pour l'espèce concernée.
Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf.
article 8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la
région, division ou subdivision CIEM
(3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98), CGPM
(4) en Méditerranée.
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que
les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce
cas, la taille minimale biologique ne lui est pas
opposable.
En droit national, le non respect des tailles minimales biologiques lors du transport ou de la commercialisation constitue un délit passible d'une amende de 22 500 € (article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852).
PRIORITE n°2 : Le contrôle de la présence des éléments d'information du consommateur à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer constitue la priorité de second rang dans la mesure où l'absence de cette information induit une ambiguïté sur l'origine du produit et donc sa taille minimale biologique.
Rappels portant sur l'information du consommateur
Le règlement (CE) n°
2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 fixe les règles
d'information des consommateurs relatives aux produits de la
pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale de
la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage, le
mode de production sont les trois mentions obligatoires chez les
poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes
surfaces.
Afin d'assurer la traçabilité et le contrôle de ces
informations, elles doivent être disponibles à chaque
stade de commercialisation du produit, par un étiquetage ou
par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y
compris la facture. Le nom scientifique de l'espèce doit
obligatoirement être indiqué, sauf au stade du
consommateur final, où il est facultatif.
Les dénominations locales non conformes devront être
proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément
des dénominations officielles, sans confusion possible pour le
consommateur.
Le consommateur final de produits vendus directement par un
producteur doit également être informé du nom
commercial de l'espèce, du mode de production et de la zone de
pêche ou du pays d'élevage. Cette information peut
être donnée par voie d'affichage.
En cas de mélange d'espèces, les indications sont
obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de
même espèce si la méthode de production est
différente. Cette obligation s'applique notamment aux plateaux
de fruits de mer et aux " assiettes nordiques ". Cependant, les
informations communes à plusieurs espèces peuvent
être regroupées (exemple : huîtres et moules
élevées en France).
5 - Formalisation et compte rendu
5.1 - Formalisation des contrôles
Deux fiches guide de contrôle sont placées en annexe VI et VII. Elles constituent un compte rendu d'inspection qui doit être renseigné lors de chaque contrôle et adressé au coordonnateurs régional du contrôle des pêches qui conserve une copie de chaque fiche d'inspection.
Un compte rendu des actions et des suites données sera transmis avant chaque 15 et 30 du mois, délai de rigueur, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche par le coordonnateur régional du contrôle des pêches. Le format des comptes rendus est présenté en annexe V.
6 - Constatation des infractions
6.1 - Contrôle, appréhension et saisie des produits de la pêche
Concrètement, la mission principale des agents sera de
mesurer la longueur des produits de la pêche , selon le cas,
pêchés, détenus, transportés, exposés
à la vente. Les modalités de contrôle et la
manière de mesurer les produits de la pêche sont
rappelées en annexe IV.
Pour plus d'information, il convient de se reporter à l'annexe
XIII du règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars
1998 visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d'organismes marins. Par ailleurs, les dispositions relatives
à l'appréhension et à la saisie des produits en
infraction sont rappelées en annexe I à la présente
circulaire.
6.2 - Etablissement et transmission des procédures
Toute infraction constatée devra donner lieu à
l'établissement d'une procédure pénale
systématiquement transmise au procureur de la
République.
Afin de permettre au procureur de la République d'engager des
poursuites devant les juridictions répressives, il vous
appartient de veiller à la qualité des procédures
qui lui seront transmises et tout particulièrement des
procès verbaux constant les infractions. Le comité
ad-hoc pourra être l'occasion de s'enquérir
auprès de l'autorité judiciaire des difficultés
rencontrées sur ce point et des améliorations qui peuvent
être apportées à la rédaction des procès
verbaux.
Il convient, à cet égard, de souligner, que le Garde des
Sceaux a, par dépêche circulaire en date du 4 août
2005, transmis aux procureurs généraux près les
cours d'appel de métropole dotées d'une façade
littorale, des instructions tendant à ce qu'une réponse
pénale empreinte de fermeté soit donnée aux
infractions concernant le poisson sous taille.
L'ensemble des services de l'Etat concernés devra
accélérer systématiquement l'examen et la
transmission des procédures " pêche " de toutes natures
au procureur de la République.
Les difficultés d'application de la présente circulaire seront signalées, dans les plus brefs délais, par l'intermédiaire des coordonnateurs régionaux du contrôle des pêches au bureau du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (ministère de l'agriculture et de la pêche).
Les annexes suivantes sont jointes à la présente
circulaire :
- ANNEXE I L'appréhension et saisie
- ANNEXE II Le contrôle des tailles minimales biologiques (
Atlantique, Manche et mer du Nord)
- ANNEXE III Le contrôle des tailles minimales biologiques
(Méditerranée)
- ANNEXE IV La mesure de la taille d'un organisme marin
- ANNEXE V Compte rendu bimensuel des opérations de
contrôle " poisson sous taille "
- ANNEXE VI Fiche de compte rendu de contrôle à terre
(avec guide)
- ANNEXE VII Fiche de compte rendu de contrôle en
mer/débarquement
Le Ministre d'Etat,
Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire |
La Ministre de la
défense |
Le Ministre de
l'économie, des finances |
Le Garde des
Sceaux, |
Le Ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer |
Le Ministre de
l'agriculture |
1.En Méditerranée, le
tailles minimales biologiques sont prévues par le
règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée.
2.Des opérations de contrôle des poids lourds sur les
routes devront être opérées de manière
aléatoire. Ces contrôles devront être intensifs aux
points de passage de la frontière franco-espagnole
3.Conseil international pour l'exploration de la mer
4.Commission générale des pêches de
Méditerranée