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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de la police nationale

MINISTERE DE LA DEFENSE

Etat major de la marine nationale

Direction générale de la gendarmerie nationale

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Direction générale des douanes et des droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

MINISTERE DE LA JUSTICE

Direction des affaires criminelles
et des grâces

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Direction des affaires maritimes

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture

Direction générale de l'alimentation

CIRCULAIRE
DPMA/SPM/C2005-9617
DGAL/SDSSA/C2005-8010
Date: 19 septembre 2005

Date de mise en application : immédiate
Bureau du contrôle des pêches
Dossier suivi par : Pascal SAVOURET
Pascal.savouret@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 51 -Fax : 01 49 55 82 00
Alexandre KEMPFF
Alexandre.kempff@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 26 -Fax : 01 49 55 82 00
Nombre d'annexes: 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
La ministre de la défense
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Le Garde des Sceaux
Ministre de la justice
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de Région

 

Objet : Contrôle de la mise en oeuvre de la réglementation concernant la pêche, la capture, la détention, la mise sur le marché, le transport, la transformation et la vente au consommateur final de poissons sous taille
Bases juridiques:
Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2847/1993 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Règlement (CE) n°3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 modifié établissant les modalités d' application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Règlement (CE) n°1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;
Règlement (CE) du Conseil n°27/2005 du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Circulaire du Premier Ministre du 8 septembre 2000 relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche ;
Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 du 30mai 2005 instituant un programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005.
Résumé : intensification et coordination des actions de contrôles de l'Etat permettant de lutter contre les pratiques concourrant à la capture, détention, mise sur le marché, transport, transformation et vente au consommateur final, de poissons sous taille pour lesquelles la France a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
Mots-clés : poisson sous taille, politique commune de la pêche, taille minimale biologique, coordonnateur régional du contrôle des pêches, contrôles conjoints, organisation commune du marché, normes communes de commercialisation, première mise en marché, transport, information des consommateurs, commercialisation des produits de la pêche.

DESTINATAIRES

Pour exécution :
Mesdames et messieurs les préfets de régions
Mesdames et messieurs les chefs de projet/coordinateurs du contrôle des pêches sous couvert de mesdames et messieurs les préfets de régions
Messieurs les directeurs régionaux des affaires maritimes
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et interrégionaux des douanes et des droits indirects
Messieurs les directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Messieurs les directeurs départementaux des affaires maritimes
Messieurs les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Mesdames et messieurs les directeurs départementaux des services vétérinaires
Messieurs les commandants de groupement de gendarmerie maritime
Messieurs les commandants de groupement de gendarmerie nationale
Messieurs les directeurs départementaux de la sécurité publique

Pour information :
Monsieur le secrétaire général de la mer
Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale
Monsieur le directeur général de la police nationale
Monsieur le Directeur général des douanes et des droits indirects
Monsieur le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Madame la Directrice générale de l'alimentation
Monsieur le directeur des affaires maritimes
Monsieur le chef d'état-major de la marine
Monsieur le directeur des politiques économiques et internationales
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance

Monsieur l'inspecteur général des services des affaires maritimes
Monsieur le directeur du Groupe Ecoles des affaires maritimes - Centre de formation et de documentation des affaires maritimes (CFDAM)
Madame la directrice de l'OFIMER

Sommaire

1 - Introduction

2 - Organisation opérationnelle
2.1 - Contrôle en mer
2.2 - Contrôle à terre

3 - Modalités d'exécution opérationnelles
3.1 - Contrôles à terre et au débarquement
3.2 - Contrôle en mer

4 - Priorités de contrôle

5 - Formalisation et compte rendu
5.1 - Formalisation des contrôles
5.2 - Compte rendu bimensuel

6 - Constatation des infractions
6.1 - Contrôle, appréhension et saisie des produits de la pêche
6.2 - Etablissement et transmission des procédures

7 - Dispositions finales

8 - Liste des annexes

1 - Introduction

Afin de lutter avec efficacité contre les pratiques concourrant à la capture, détention, mise sur le marché, transport, transformation et vente au consommateur final, de poissons sous taille, il convient de prendre des mesures spécifiques et appropriées.
La France, qui a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes à payer une somme forfaitaire de 20 millions d'euros assortie d'une astreinte semestrielle de 58 millions d'euros, doit intensifier les contrôles en la matière en mobilisant l'ensemble des services de l'Etat à tous les stades de la filière des produits de la pêche tant en mer qu'à terre.
La présente circulaire définit les différentes modalités du contrôle qu'il vous appartient d'appliquer sans délai.
Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées par le règlement (CE) n°850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
(1) .

La présente circulaire s'applique à l'ensemble du territoire national. L'organisation opérationnelle nationale relative à la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche est renforcée également dans les régions non littorales.

2 - Organisation opérationnelle

L'organisation opérationnelle relève de deux domaines, celui du contrôle en mer (1) et celui du contrôle à terre(2).

2.1 - Contrôle en mer

S'agissant du contrôle en mer, l'articulation actuelle qui confie au directeur d'un Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de façade maritime, le contrôle opérationnel des moyens de l'Etat dédiés à la police des pêches n'appelle pas d'observation particulière.

2.2 - Contrôle à terre

Vous désignerez un coordonnateur régional du contrôle des pêches : dans les régions non littorales, le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) exercera cette fonction de coordination ; dans les régions littorales, la coordination est assurée par le directeur régional des affaires maritimes (DRAM).
Sous votre autorité, il aura pour mission, la coordination de l'action des services impliqués dans le régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche : services des affaires maritimes, de la gendarmerie maritime, services des douanes, directions régionales et départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales des services vétérinaires, gendarmerie nationale et sur le territoire de police, police nationale dans les limites de leurs compétences respectives.
Vous mettrez en place, avant la mi-septembre, un comité ad-hoc constitué des administrations susvisées auquel les procureurs généraux seront associés, de manière à organiser au mieux la planification des moyens et des actions des services et le suivi des missions. Vous pourrez déléguer la présidence de ce comité au coordonnateur régional pour le contrôle des pêches.
Au plan central, un comité de pilotage à caractère interministériel est institué sous l'autorité du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il se réunira à un rythme bi-mensuel. Il pourra, le cas échéant, donner des instructions aux comités constitués au niveau régional.

3 - Modalités d'exécution opérationnelles

3.1 - Contrôles à terre et au débarquement

Dans chaque région, un plan spécifique de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation relative au poisson sous taille sera élaboré par le coordonnateur régional du contrôle des pêches en liaison avec l'ensemble des administrations concernées.
Dans le cas où un plan régional a déjà été élaboré, il sera adapté au regard des objectifs définis par la présente circulaire.
Ce plan formalisera non seulement la planification des opérations mais aussi le niveau de concours préalablement déclaré et les compétences respectives de chaque administration. Dans cette perspective, un travail préalable de définition des objectifs est réalisé :
- détermination des ports où sont concentrés les débarquements de merlus en espèces cibles et en espèces accessoires (problématique merlu/langoustine);
- détermination des ports et points de débarquement où des pratiques de débarquement de poissons sous taille ont déjà été constatées ;
- constitution d'une liste de cibles par région et/ou département comprenant notamment : les points de débarquement, les halles à marées, les gares de marée, les entrepôts de transporteurs, les véhicules
(2) les mareyeurs, les grossistes, les MIR et MIN, les entreprises de transformation, les poissonneries de GMS et poissonneries indépendantes y compris vendant sur les marchés, la restauration hors domicile (RHD).
Vous vous assurerez que la programmation des contrôles permet d'atteindre un niveau significatif de contrôle mensuel et vous soumettrez pour approbation au coordonnateur national le pourcentage de contrôle mensuel par type de cible que vous prévoyez d'atteindre.
Vous veillerez également à réaliser des opérations conjointes impliquant plusieurs administrations notamment en ce qui concerne le contrôle routier.
Ce plan qui sera revu de mois en mois en tant que de besoin dans le cadre du comité régional ad hoc intégrera les moyens humains et matériels des administrations participant aux opérations de contrôle, le nombre d'opérations programmées, la programmation ainsi que les cibles inspectées.
Vous le transmettrez au coordonnateur national (le directeur des pêches et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche), ainsi qu'aux procureurs généraux et aux procureurs de la République territorialement compétents.

3.2 - Contrôle en mer

Sous l'autorité du directeur du CROSS Etel en Atlantique, du CROSS Gris Nez en Manche/Mer du Nord et du CROSS La Garde en Méditerranée, les moyens dédiés au contrôle des pêches à la mer procéderont à des investigations renforcées portant sur la détention et la capture de poissons sous taille. Il conviendra, si nécessaire, de procéder au déroutement de tout navire, quel que soit son pavillon, qui détiendrait à bord tout poisson sous taille de manière à procéder à des investigations complémentaires.
Les mesures spécifiques prévues par la circulaire DPMA/SDPM/C-2005 - 9610 du 30 mai 2005 instituant un programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005, notamment celles relatives au merlu et de manière plus générales celles relatives au contrôle des normes communes de commercialisation dans les régions littorales restent par ailleurs en vigueur.

4 - Priorités de contrôle

Les priorités de contrôle sont les suivantes :
- les tailles minimales biologiques ;
- l'étiquetage et l'information du consommateur.

PRIORITE n°1 : le contrôle des tailles minimales biologiques constitue la première priorité à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et dans les régions non littorales, y compris lors du transport.

Néanmoins, certaines espèces à forte valeur ajoutée ne disposent pas d'une taille minimal biologique. Aussi, ces espèces seront contrôlées sur le littoral sur la base des normes communes de commercialisation.
S'agissant du littoral méditerranéen caractérisé au plan juridique par des dispositions différentes et en cours d'évolution, tant en terme de maillage des engins de pêche que de taille biologique minimale de certaines espèces, il convient d'apporter une réponse adaptée. A ce titre, l'action des services sera dirigée sur la recherche des infractions relatives, pour le thon rouge, à la taille minimale biologique et au calibre, conformément aux termes du jugement, ainsi qu'au respect des dispositions communautaires et nationales en matière de maillage et de caractéristiques techniques des engins de pêche sur la base des plans régionaux de contrôle pré-existants, adaptés en tant que de besoin.

Rappels portant sur la notion de taille minimale biologique (Cf. annexes II et III de la présente circulaire)

Référence : Règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (annexe XII)
La taille minimale biologique s'applique dès la capture, au moment du débarquement des produits et à tous les stades de la commercialisation, de la première mise en marché à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport.

Selon le principe défini par l'article 28 alinéa 2 bis du règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale biologique doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit les documents réglementaires (certificats d'origine, note de vente, déclaration de prise en charge, document de transport, facture, etc.) permettant d'attester que les organismes marins en sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également à l'opérateur contrôlé d'apporter les éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit, dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement n°850/98). La " zone géographique d'origine " reportée sur les documents susmentionnés doit alors être pertinente au regard de la taille minimale biologique fixée pour l'espèce concernée.
Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la région, division ou subdivision CIEM
(3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98), CGPM (4) en Méditerranée.
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.

En droit national, le non respect des tailles minimales biologiques lors du transport ou de la commercialisation constitue un délit passible d'une amende de 22 500 € (article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852).

PRIORITE n°2 : Le contrôle de la présence des éléments d'information du consommateur à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer constitue la priorité de second rang dans la mesure où l'absence de cette information induit une ambiguïté sur l'origine du produit et donc sa taille minimale biologique.

Rappels portant sur l'information du consommateur

Le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 fixe les règles d'information des consommateurs relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale de la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage, le mode de production sont les trois mentions obligatoires chez les poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes surfaces.
Afin d'assurer la traçabilité et le contrôle de ces informations, elles doivent être disponibles à chaque stade de commercialisation du produit, par un étiquetage ou par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y compris la facture. Le nom scientifique de l'espèce doit obligatoirement être indiqué, sauf au stade du consommateur final, où il est facultatif.
Les dénominations locales non conformes devront être proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément des dénominations officielles, sans confusion possible pour le consommateur.
Le consommateur final de produits vendus directement par un producteur doit également être informé du nom commercial de l'espèce, du mode de production et de la zone de pêche ou du pays d'élevage. Cette information peut être donnée par voie d'affichage.
En cas de mélange d'espèces, les indications sont obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de même espèce si la méthode de production est différente. Cette obligation s'applique notamment aux plateaux de fruits de mer et aux " assiettes nordiques ". Cependant, les informations communes à plusieurs espèces peuvent être regroupées (exemple : huîtres et moules élevées en France).

5 - Formalisation et compte rendu

5.1 - Formalisation des contrôles

Deux fiches guide de contrôle sont placées en annexe VI et VII. Elles constituent un compte rendu d'inspection qui doit être renseigné lors de chaque contrôle et adressé au coordonnateurs régional du contrôle des pêches qui conserve une copie de chaque fiche d'inspection.

5.2 - Compte rendu bimensuel

Un compte rendu des actions et des suites données sera transmis avant chaque 15 et 30 du mois, délai de rigueur, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche par le coordonnateur régional du contrôle des pêches. Le format des comptes rendus est présenté en annexe V.

6 - Constatation des infractions

6.1 - Contrôle, appréhension et saisie des produits de la pêche

Concrètement, la mission principale des agents sera de mesurer la longueur des produits de la pêche , selon le cas, pêchés, détenus, transportés, exposés à la vente. Les modalités de contrôle et la manière de mesurer les produits de la pêche sont rappelées en annexe IV.
Pour plus d'information, il convient de se reporter à l'annexe XIII du règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Par ailleurs, les dispositions relatives à l'appréhension et à la saisie des produits en infraction sont rappelées en annexe I à la présente circulaire.

6.2 - Etablissement et transmission des procédures

Toute infraction constatée devra donner lieu à l'établissement d'une procédure pénale systématiquement transmise au procureur de la République.
Afin de permettre au procureur de la République d'engager des poursuites devant les juridictions répressives, il vous appartient de veiller à la qualité des procédures qui lui seront transmises et tout particulièrement des procès verbaux constant les infractions. Le comité ad-hoc pourra être l'occasion de s'enquérir auprès de l'autorité judiciaire des difficultés rencontrées sur ce point et des améliorations qui peuvent être apportées à la rédaction des procès verbaux.
Il convient, à cet égard, de souligner, que le Garde des Sceaux a, par dépêche circulaire en date du 4 août 2005, transmis aux procureurs généraux près les cours d'appel de métropole dotées d'une façade littorale, des instructions tendant à ce qu'une réponse pénale empreinte de fermeté soit donnée aux infractions concernant le poisson sous taille.
L'ensemble des services de l'Etat concernés devra accélérer systématiquement l'examen et la transmission des procédures " pêche " de toutes natures au procureur de la République.

7 - Dispositions finales

Les difficultés d'application de la présente circulaire seront signalées, dans les plus brefs délais, par l'intermédiaire des coordonnateurs régionaux du contrôle des pêches au bureau du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (ministère de l'agriculture et de la pêche).

8 - Liste des annexes

Les annexes suivantes sont jointes à la présente circulaire :
- ANNEXE I L'appréhension et saisie
- ANNEXE II Le contrôle des tailles minimales biologiques ( Atlantique, Manche et mer du Nord)
- ANNEXE III Le contrôle des tailles minimales biologiques (Méditerranée)
- ANNEXE IV La mesure de la taille d'un organisme marin
- ANNEXE V Compte rendu bimensuel des opérations de contrôle " poisson sous taille "
- ANNEXE VI Fiche de compte rendu de contrôle à terre (avec guide)
- ANNEXE VII Fiche de compte rendu de contrôle en mer/débarquement

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Nicolas SARKOZY

La Ministre de la défense
Michèle ALLIOT-MARIE

Le Ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Thierry BRETON

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la justice
Pascal CLEMENT

Le Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Dominique PERBEN

Le Ministre de l'agriculture
et de la pêche
Dominique BUSSEREAU

 

1.En Méditerranée, le tailles minimales biologiques sont prévues par le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée.
2.Des opérations de contrôle des poids lourds sur les routes devront être opérées de manière aléatoire. Ces contrôles devront être intensifs aux points de passage de la frontière franco-espagnole
3.Conseil international pour l'exploration de la mer
4.Commission générale des pêches de Méditerranée

ANNEXES

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