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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL
|
CIRCULAIRE SG/SRH/SDDPRS/C2006-1007 Date: 18 décembre 2006 |
Date de mise en application :
1er février 2007 |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif à compter du
1er février 2007.
Bases juridiques :
- Article L. 3511-7 du code de la santé publique
- Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les
conditions d'application de l'interdiction de fumer.
- Circulaire du ministère de la fonction publique en date du
27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans les
services de l'Etat et des établissements publics qui en
relèvent de l'interdiction de fumer dans les lieux à
usage collectif prévue par le décret n°2006-1386 du
15 novembre 2006.
- Circulaire du ministère de la santé et des
solidarités en date du 29 novembre 2006 relative à
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
Résumé : Mise en œuvre à compter du
1er février 2007 des dispositions du décret
n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer.
Mots-clés : Interdiction de fumer.
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
I. - Les
locaux visés par l'interdiction de fumer
II. - Mise en place d'une
signalisation
III. - Responsabilités et
contrôles
a) Rôle du chef de service
b) Responsabilité des agents
IV. - Prévention
Face aux méfaits du tabac et du
tabagisme passif, le Gouvernement a décidé de renforcer
les dispositions d'application de la loi dite "Evin".
L'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit
qu'" il est interdit de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de
transports collectifs, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs ". Cet article précise qu'un
décret en Conseil d'Etat définit les conditions
d'application de cette interdiction.
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié
aux articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé
publique, abroge les dispositions issues du décret n°
92-478 du 29 mai 1992 et renforce la réglementation applicable
à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif. Le texte de 1992 apparaissait en effet insuffisant pour
pallier les conséquences graves du tabagisme passif, mises en
évidence par de nombreux travaux de recherche.
Ce nouveau texte est le fruit d'évolutions convergentes des
mentalités, des constats scientifiques, des nouvelles
implications juridiques et de l'analyse des conséquences
économiques et sociales de la consommation de tabac.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif,
ont progressé. La présence, dans les mêmes lieux, de
fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être
appréhendée comme un problème sociétal mais
comme une question de santé publique.
Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs
salariés est désormais juridiquement sanctionné,
depuis l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui
impose à l'employeur une obligation de sécurité de
résultat en matière de protection de ses salariés
vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué
récemment dans le sens d'une protection accrue des
non-fumeurs. L'article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac
(CCLAT) de l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004,
insiste ainsi sur la nécessité de protection contre
l'exposition à la fumée du tabac. Au niveau
communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002
relative à la prévention du tabagisme va dans le
même sens. Plusieurs partenaires européens de la France
se sont ainsi engagés dans la voie d'une interdiction de fumer
dans les lieux publics pour parvenir à cette protection contre
le tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie en janvier
2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006.
Le nouveau dispositif contribue donc à appliquer
l'interdiction de fumer très strictement, notamment en
définissant de manière précise les emplacements mis,
le cas échéant, à disposition des fumeurs.
Il indique que l'interdiction de fumer est absolue et que des
emplacements spécialement équipés à destination
des fumeurs ne peuvent être aménagés au sein de
certains établissements (établissements d'enseignement,
centres de formation des apprentis, établissements
destinés à ou régulièrement utilisés pour
l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive
des mineurs et établissements de santé). Ces dispositions
ont été rappelées - s'agissant des
établissements d'enseignement - dans la circulaire
DGER/SDPOFE/C2006-2018 en date du 30 novembre 2006.
La présente circulaire a pour objet de préciser les
dispositions et procédures applicables à compter du 1er
février 2007, dans les locaux des administrations de l'Etat et
établissements publics qui en relèvent.
Cette réglementation est d'application générale.
Elle concerne non seulement les services mais également les
établissements publics relevant de la tutelle du
ministère de l'agriculture et de la pêche, sans
préjudice de dispositions plus rigoureuses contenues dans le
code du travail (ex. lieu de travail où des substances
dangereuses ou toxiques sont manipulées...).
I. - Les locaux visés par l'interdiction de fumer
Sont concernés par une totale interdiction de fumer tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail, notamment :
1. Les locaux affectés à l'ensemble du personnel : il s'agit des locaux d'accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers...), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.
2. Les locaux de travail : il s'agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques..., qu'ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.
Si le chef d'établissement ou chef de service est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s'agit nullement d'une obligation et vous êtes, bien au contraire, vivement invités à éviter d'avoir recours à cette solution, pour marquer l'exemplarité de la fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme passif.
Le chef de service doit en effet,
aux termes du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif
à l'hygiène, à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique, veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous son
autorité.
En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus
être mis à disposition des fumeurs à
l'intérieur de vos locaux à compter du 1er février
2007, sans que les modalités de mise en oeuvre n'en aient
été soumises au comité d'hygiène et de
sécurité ou, à défaut, au comité technique
paritaire et sans que soient respectées les règles
édictées par les articles R. 3511-3 à R. 3511-5 du
code de la santé publique.
A cet égard, les emplacements réservés aux fumeurs
sont des salles closes qui doivent respecter les normes de
ventilation décrites au 1° de l'article R. 3511-3. Ils
doivent être dotés de fermetures automatiques, sans
possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne pas
constituer un lieu de passage. La superficie totale de ces
emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie
totale de l'établissement au sein duquel ils sont
aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35
mètres carrés. Ces emplacements seront affectés
à la seule consommation de tabac et aucune prestation de
service réalisée par un salarié, qu'il appartienne
ou non à l'établissement, ne pourra y être
délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et
de maintenance ne pourra y être exécutée sans que
l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout
occupant, pendant au moins une heure.
II. - Mise en place d'une signalisation
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr., rubrique " outils de communication ".
1° Dans tous les locaux mentionnés au I de la présente circulaire, la signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
2° La signalisation des emplacements réservés, le cas échéant, aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.
III. - Responsabilités et contrôles
a) Rôle du chef de service
En sa
qualité de garant de la sécurité des personnes
placées sous son autorité, le chef de service est
responsable du respect des mesures et règles mises en place
pour assurer le respect de l'interdiction de fumer
édictée par les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R.
3512-1 du code de la santé publique.
A ce titre, il présente, explique et diffuse ces règles
aux agents placés sous son autorité, en s'appuyant, en
tant que de besoin, sur le concours des agents compétemment
désignés en application du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique (agents chargés de la
mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité [ACMO], agents chargés d'assurer les
fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de
sécurité [IHS], médecins de prévention).
Il effectue un contrôle régulier, effectif et attentif de
leur respect. Il rappelle ces règles aux contrevenants et, le
cas échéant, fait usage de son pouvoir disciplinaire pour
les contraindre à les respecter.
Le chef de service qui contrevient aux dispositions du décret
du 15 novembre 2006 s'expose à la sanction pénale de
contravention de quatrième classe prévue par l'article R.
3512-2 du code de la santé publique (135 €, majorée
de plein droit à 375 € à défaut de paiement ou
de requête en exonération dans le délai de 45
jours). Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire
à raison de cette violation.
b) Responsabilité
des agents
L'agent qui contrevient à l'interdiction
de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à
l'article R. 3511-1 en dehors de l'emplacement réservé
aux fumeurs s'expose à la sanction pénale de
contravention de troisième classe prévue par l'article R.
3512-1 du code de la santé publique (68 €, majorée
de plein droit à 180 € à défaut de paiement ou
de requête en exonération dans le délai de 45
jours).
Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à
raison de cette violation. En effet, tout manquement à l'une
quelconque des obligations découlant des dispositions des
articles R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 du code
de la santé publique et au décret n° 82-453 du 28
mai 1982 relatif à l'hygiène, à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique, est susceptible
d'être qualifié de faute disciplinaire, conformément
à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et
entraîner l'infliction par l'autorité disciplinaire de
l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la
fonction publique de l'Etat.
En application du droit disciplinaire existant, l'autorité
disciplinaire apprécie le degré de
sévérité de la sanction à infliger en fonction
du degré de gravité des faits (dangerosité du
comportement, caractère délibéré ou non de la
mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non
des règles édictées...).
Bien entendu, avant d'avoir recours à l'exercice de ce pouvoir
dont l'objectif doit être avant tout d'obtenir des agents le
respect de l'interdiction de fumer telle que définie par les
dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1
du code de la santé publique, il appartient aux chefs de
service de vérifier que les règles édictées ont
bien été portées préalablement à la
connaissance des contrevenants et d'entamer un dialogue avec
eux.
Je souhaite que l'application
très stricte de l'interdiction de fumer s'accompagne d'un
effort particulièrement important en ce qui concerne la
prévention à l'égard des agents fumeurs.
A cet égard, les services de médecine de prévention
devront être sollicités pour effectuer un travail
d'information à l'égard des agents, notamment s'agissant
des modes d'arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher,
...) dont le remboursement partiel par la sécurité
sociale sera assuré dès février 2007. Concernant la
prise en charge des traitements d'aide à l'arrêt, toute
personne en faisant la demande auprès des caisses d'assurance
maladie sera remboursée dans la limite de 50 EUR au total,
soit un remboursement partiel correspondant environ au tiers du
traitement de substitution nicotinique (cf. circulaire du
ministère de la santé et des solidarités en date du
29 novembre 2006).
L'information préventive devra être effectuée lors
des visites médicales réglementaires mais également
par voie d'affichage ou réunion ou toute autre modalité
que vous estimerez efficace, en concertation avec les services
médicaux concernés.
De telles actions pourront être utilement définies et
suivies dans le cadre des travaux des instances paritaires,
notamment les comités d'hygiène et de
sécurité.
Le site http ://www.tabac-info-service.fr et la circulaire du
ministre de la santé et des solidarités du 29 novembre
2006 contiennent à cet égard plusieurs informations qui
peuvent être utilement reprises lors de campagnes
d'information à l'attention des agents.*
La circulaire fonction publique
n° 1799 du 30 octobre 1992 est abrogée.
J'attends de votre part une implication personnelle afin de
permettre une mise en oeuvre de ces nouvelles mesures dans les
meilleures conditions.
Je vous demande également de bien vouloir réunir le
CHS à ce sujet avant le 1er février 2007
et de faire connaître au bureau de l'action sanitaire et
sociale les difficultés éventuelles résultant de la
mise en oeuvre de cette réglementation.
Le comité d'hygiène et de sécurité
ministériel sera réuni le 8 février 2007 pour
évoquer les conditions dans lesquelles les dispositions de la
présente circulaire s'appliquent dans les services et
établissements. Des notes de service complémentaires
pourront être diffusées afin d'accompagner les services
et les établissements dans la mise en œuvre de
l'interdiction de fumer.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche devra
adresser pour le 31 mars 2007 au ministère de la fonction
publique le bilan des opérations de prévention
engagées.
Pour le
Secrétaire général et par
délégation,
La chef du service des ressources humaines
Pascale MARGOT-ROUGERIE