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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales
Bureau de l'action sanitaire et sociale
Adresse : 78, rue de Varenne - 75349 Paris 07 SP
Suivi par : Pierrick DANIEL
Tél : 01.49.55.53.25

CIRCULAIRE

SG/SRH/SDDPRS/C2006-1007

Date: 18 décembre 2006

Date de mise en application : 1er février 2007
Nombre d'annexe : 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
(voir liste des destinataires)

 

Objet : Interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif à compter du 1er février 2007.
Bases juridiques :
- Article L. 3511-7 du code de la santé publique
- Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer.
- Circulaire du ministère de la fonction publique en date du 27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans les services de l'Etat et des établissements publics qui en relèvent de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue par le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006.
- Circulaire du ministère de la santé et des solidarités en date du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
Résumé : Mise en œuvre à compter du 1er février 2007 des dispositions du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer.
Mots-clés : Interdiction de fumer.

Destinataires

Pour exécution :
- Services déconcentrés : DDAF, DRAF, DDSV, DAF, DSV
- Etablissements publics d'enseignement technique agricole
- Etablissements publics d'enseignement supérieur
- Etablissements publics nationaux

Pour information :
Organisations syndicales

 

I. - Les locaux visés par l'interdiction de fumer
II. - Mise en place d'une signalisation
III. - Responsabilités et contrôles
a) Rôle du chef de service
b) Responsabilité des agents
IV. - Prévention

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le Gouvernement a décidé de renforcer les dispositions d'application de la loi dite "Evin".
L'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu'" il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ". Cet article précise qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cette interdiction.
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié aux articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, abroge les dispositions issues du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 et renforce la réglementation applicable à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le texte de 1992 apparaissait en effet insuffisant pour pallier les conséquences graves du tabagisme passif, mises en évidence par de nombreux travaux de recherche.
Ce nouveau texte est le fruit d'évolutions convergentes des mentalités, des constats scientifiques, des nouvelles implications juridiques et de l'analyse des conséquences économiques et sociales de la consommation de tabac.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé. La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être appréhendée comme un problème sociétal mais comme une question de santé publique.
Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui impose à l'employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d'une protection accrue des non-fumeurs. L'article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens. Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dans la voie d'une interdiction de fumer dans les lieux publics pour parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie en janvier 2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006.
Le nouveau dispositif contribue donc à appliquer l'interdiction de fumer très strictement, notamment en définissant de manière précise les emplacements mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs.
Il indique que l'interdiction de fumer est absolue et que des emplacements spécialement équipés à destination des fumeurs ne peuvent être aménagés au sein de certains établissements (établissements d'enseignement, centres de formation des apprentis, établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et établissements de santé). Ces dispositions ont été rappelées - s'agissant des établissements d'enseignement - dans la circulaire DGER/SDPOFE/C2006-2018 en date du 30 novembre 2006.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions et procédures applicables à compter du 1er février 2007, dans les locaux des administrations de l'Etat et établissements publics qui en relèvent.
Cette réglementation est d'application générale. Elle concerne non seulement les services mais également les établissements publics relevant de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche, sans préjudice de dispositions plus rigoureuses contenues dans le code du travail (ex. lieu de travail où des substances dangereuses ou toxiques sont manipulées...).

I. - Les locaux visés par l'interdiction de fumer

Sont concernés par une totale interdiction de fumer tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail, notamment :

1. Les locaux affectés à l'ensemble du personnel : il s'agit des locaux d'accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers...), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.

2. Les locaux de travail : il s'agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques..., qu'ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.

Si le chef d'établissement ou chef de service est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s'agit nullement d'une obligation et vous êtes, bien au contraire, vivement invités à éviter d'avoir recours à cette solution, pour marquer l'exemplarité de la fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme passif.

Le chef de service doit en effet, aux termes du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.
En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à l'intérieur de vos locaux à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en oeuvre n'en aient été soumises au comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R. 3511-3 à R. 3511-5 du code de la santé publique.
A cet égard, les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation décrites au 1° de l'article R. 3511-3. Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage. La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés. Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu'il appartienne ou non à l'établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

II. - Mise en place d'une signalisation

La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr., rubrique " outils de communication ".

1° Dans tous les locaux mentionnés au I de la présente circulaire, la signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.

2° La signalisation des emplacements réservés, le cas échéant, aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.

III. - Responsabilités et contrôles

a) Rôle du chef de service
En sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous son autorité, le chef de service est responsable du respect des mesures et règles mises en place pour assurer le respect de l'interdiction de fumer édictée par les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 du code de la santé publique.
A ce titre, il présente, explique et diffuse ces règles aux agents placés sous son autorité, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur le concours des agents compétemment désignés en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité [ACMO], agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité [IHS], médecins de prévention).
Il effectue un contrôle régulier, effectif et attentif de leur respect. Il rappelle ces règles aux contrevenants et, le cas échéant, fait usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter.
Le chef de service qui contrevient aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 s'expose à la sanction pénale de contravention de quatrième classe prévue par l'article R. 3512-2 du code de la santé publique (135 €, majorée de plein droit à 375 € à défaut de paiement ou de requête en exonération dans le délai de 45 jours). Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation.
b) Responsabilité des agents
L'agent qui contrevient à l'interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 en dehors de l'emplacement réservé aux fumeurs s'expose à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par l'article R. 3512-1 du code de la santé publique (68 €, majorée de plein droit à 180 € à défaut de paiement ou de requête en exonération dans le délai de 45 jours).
Il s'expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation. En effet, tout manquement à l'une quelconque des obligations découlant des dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d'être qualifié de faute disciplinaire, conformément à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et entraîner l'infliction par l'autorité disciplinaire de l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat.
En application du droit disciplinaire existant, l'autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).
Bien entendu, avant d'avoir recours à l'exercice de ce pouvoir dont l'objectif doit être avant tout d'obtenir des agents le respect de l'interdiction de fumer telle que définie par les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 du code de la santé publique, il appartient aux chefs de service de vérifier que les règles édictées ont bien été portées préalablement à la connaissance des contrevenants et d'entamer un dialogue avec eux.

IV. - Prévention

Je souhaite que l'application très stricte de l'interdiction de fumer s'accompagne d'un effort particulièrement important en ce qui concerne la prévention à l'égard des agents fumeurs.
A cet égard, les services de médecine de prévention devront être sollicités pour effectuer un travail d'information à l'égard des agents, notamment s'agissant des modes d'arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher, ...) dont le remboursement partiel par la sécurité sociale sera assuré dès février 2007. Concernant la prise en charge des traitements d'aide à l'arrêt, toute personne en faisant la demande auprès des caisses d'assurance maladie sera remboursée dans la limite de 50 EUR au total, soit un remboursement partiel correspondant environ au tiers du traitement de substitution nicotinique (cf. circulaire du ministère de la santé et des solidarités en date du 29 novembre 2006).
L'information préventive devra être effectuée lors des visites médicales réglementaires mais également par voie d'affichage ou réunion ou toute autre modalité que vous estimerez efficace, en concertation avec les services médicaux concernés.
De telles actions pourront être utilement définies et suivies dans le cadre des travaux des instances paritaires, notamment les comités d'hygiène et de sécurité.
Le site http ://www.tabac-info-service.fr et la circulaire du ministre de la santé et des solidarités du 29 novembre 2006 contiennent à cet égard plusieurs informations qui peuvent être utilement reprises lors de campagnes d'information à l'attention des agents.*

La circulaire fonction publique n° 1799 du 30 octobre 1992 est abrogée.
J'attends de votre part une implication personnelle afin de permettre une mise en oeuvre de ces nouvelles mesures dans les meilleures conditions.
Je vous demande également de bien vouloir réunir le CHS à ce sujet avant le 1er février 2007 et de faire connaître au bureau de l'action sanitaire et sociale les difficultés éventuelles résultant de la mise en oeuvre de cette réglementation.
Le comité d'hygiène et de sécurité ministériel sera réuni le 8 février 2007 pour évoquer les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente circulaire s'appliquent dans les services et établissements. Des notes de service complémentaires pourront être diffusées afin d'accompagner les services et les établissements dans la mise en œuvre de l'interdiction de fumer.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche devra adresser pour le 31 mars 2007 au ministère de la fonction publique le bilan des opérations de prévention engagées.

Pour le Secrétaire général et par délégation,
La chef du service des ressources humaines
Pascale MARGOT-ROUGERIE

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