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MINISTERE DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT
GENERAL |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2006-1507 Date: 03 mai 2006 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : assouplissements relatifs aux contrôles des
prêts bonifiés distribués dans le cadre du
règlement de développement rural (visites et
contrôles sur place)
Bases juridiques : idem circulaire DAF/SDFA/C2004-1503
DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004 ;
Résumé : La présente circulaire précise
et adapte les règles à appliquer en ce qui concerne les
contrôles et visites sur place des prêts bonifiés
à l'agriculture prévues par la circulaire
DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004
modifiée par la circulaire SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13
juillet 2005.
MOTS-CLES : Prêts bonifiés à l'agriculture -
contrôles - visites - déclassements
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
SOMMAIRE
1. Rôle assigné à la visite
en banque dans le cadre des contrôles sur place
2. adaptations
relatives aux délais de financement et justificatifs de
paiement
3. Précision
relative à la conformité du bien objet du
prêt
4. Mise en œuvre de ces dispositions
ANNEXES
5. Annexe 1 : Dates à respecter pour la réalisation
de l'investissement.
5.1.
Début du financement de l'investissement
5.1.1. Dispositions
générales
5.1.2. Cas des investissements planifiés et
réalisés en première année d'un plan
pluriannuel
5.1.3. Mesures particulières dues à l'interruption de
la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai
2003 concernant la validité des dérogations écrites
(cf. 2 ci-dessous).
5.1.4. Dérogations pour des travaux par tranches
s'échelonnant sur plus de 6 mois et rendant nécessaire
l'octroi de plusieurs AF
5.2. Mesures particulières dues à l'interruption de
la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai
2003
5.3. Réalisation de
l'investissement dans les quatre mois qui suivent le versement du
prêt
5.3.1. Dispositions générales
5.3.2. Délai dans le cas de bâtiments ou
de plantations.
6. Annexe 2:
Justificatifs éligibles, et conditions
d'acquittement
6.1.
Conditions d'éligibilité des justificatifs de
paiement
6.1.1. Travaux réalisés par
l'exploitant
6.1.2. Acquisition de parts sociales
6.1.3. Eligibilité des frais notariés
pour les prêts bonifiés antérieurs au 5 juin
2002
6.1.4. Utilisation de
barèmes d'évaluation des coûts des
plantations
6.1.5. Conditions de conformité des justificatifs à
l'objet du prêt mentionné sur l'AF
6.1.6. Conditions particulières des objets
financés par plusieurs prêts
6.2. Conditions d'acquittement
6.3. Gestion des défauts de justification de
dépense de faible montant
7. Annexe 3 : Codification des motifs de déclassement
Les modalités de sélection
des visites et des contrôles sur place des prêts
bonifiés à l'agriculture pour les campagnes 2005 et 2006
ont été regroupées avec celles de l'ensemble des
mesures du développement rural hors mesures d'aide à la
surface (notes de service DGFAR/MER/N2005-5010 du 10 mars 2005 et
DGFAR/MER/N2006-5008 du 01 mars 2006). Ces modalités se
substituent et prolongent celles applicables aux campagnes de
contrôles 2002 à 2004 et de visites sur place 2001 à
2004. S'agissant du contenu des contrôles et des visites ainsi
que des suites à donner, en ce qui concerne les prêts
bonifiés à l'agriculture, les modalités à
appliquer demeurent celles prévues par la circulaire
DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004.
référencée dans les deux notes de services relatives
aux campagnes 2005 et 2006.
. A l'expérience des visites et contrôles sur place
menés dans les départements, il est apparu que certaines
règles sur les suites à donner aux contrôles
pouvaient être mal adaptées et demandaient à
être aménagées.
De premiers assouplissements ont été introduits par la
circulaire SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13 juillet 2005 concernant
les régimes de déclassement, et précisant
explicitement les conditions de recouvrement de l'aide
perçue.
La présente circulaire précise et adapte certaines
conditions d'application des points de contrôle visés
à la circulaire du 23 janvier 2004, déjà
modifiés pour partie par la circulaire du 13 juillet
2005.
Il vous appartient de prononcer les suites à donner à ces visites et contrôles dans les plus brefs délais conformément à la présente instruction.
Cette circulaire adapte les
dispositions suivantes des circulaires du 23 janvier 2004 et du 13
juillet 2005:
- Adaptation de l'annexe 3 de la circulaire du 23 janvier 2004:
Instructions au CNASEA et déroulement du contrôle sur
place: évolutions du rôle assigné à l'examen du
dossier en banque (1)
dans le cadre des contrôles sur
place.
- Annulation et remplacement des annexes 4 de la circulaire du 23
janvier 2004 et 2 de la circulaire du 13 juillet 2005: adaptations
relatives aux délais de financement des investissements, aux
justificatifs de paiement, et aux conditions d'acquittement des
factures justificatives.
- Adaptation du point 3) de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23
janvier 2004 : complément apporté sur la
vérification de conformité des biens objets du
contrôle à la demande de financement et le cas
échéant aux factures présentées.
1. Rôle assigné à la visite en banque dans le cadre des contrôles sur place
Ce chapitre adapte le point 2) de
l'Annexe 3)
Le point 2 de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23 janvier 2004
est supprimé.
Le point 2.2 de l'annexe 3-2-4 de la circulaire du 23 janvier 2004
relatif au modèle de compte rendu individuel du contrôle
de qualité à la banque est supprimé
L'annexe 3-2-5 de la circulaire du 23 janvier 2004 relative au
modèle de compte rendu collectif du contrôle de
qualité à la banque est supprimé.
Les
contrôles sur place ne comprennent désormais que deux
phases :
- le contrôle documentaire
- le contrôle chez le bénéficiaire
La notion de " contrôle de qualité à la banque " est
supprimée, et le contrôle éventuel du dossier en
établissement bancaire procède désormais
exclusivement du contrôle chez le bénéficiaire, sans
sanction possible de la pratique bancaire, dont le contrôle
est réservé aux seuls audits prévus dans les
conventions Etat - banques en vigueur. La visite en banque
présente donc comme seul objectif d'alléger et raccourcir
le contrôle chez l'exploitant par la prise de connaissance du
dossier de prêt bonifié géré par
l'établissement de crédit.
La reconstitution du dossier de prêt bonifié, comportant
notamment les pièces justificatives de paiement
acquittées, peut s'appuyer indifféremment sur les
pièces produites par l'exploitant ou sur des pièces,
originales ou copies présentes à la banque. L'examen des
pièces du dossier sera au besoin complété par
l'examen de la comptabilité des bénéficiaires en cas
de doute sur leur fiabilité.
Le CNASEA peut,
à titre expérimental, s'abstenir de la visite en banque
dans certaines régions lors d'un contrôle sur place, et
procéder directement après le contrôle documentaire
en DDAF au contrôle chez le bénéficiaire. Il
conviendra cependant, en cas de risque de déclassement pour
dossier incomplet chez l'exploitant, de procéder, comme dans
le cas des visites sur place, avant ou au cours de la phase
contradictoire, à un rapprochement avec l'établissement
de crédit gestionnaire du prêt bonifié afin de
compléter, dans la mesure du possible, le dossier de
l'exploitant.
2. adaptations relatives aux délais de financement et justificatifs de paiement
Ce chapitre annule et remplace
les annexes 4 de la circulaire du 23 janvier 2004 et 2 de la
circulaire du 13 juillet 2005.
Les nouvelles dispositions
applicables sont décrites en annexe 1 et 2.
Les adaptations apportées concernent :
- le remplacement de la règle d'antériorité de l'AF
sur l'investissement, par l'acceptation d'un début de
financement de l'investissement antérieur de moins de 3 mois
à la réception en DDAF de la demande d'AF (§
5.1);
- la suppression du contrôle portant sur la conformité
des dates déclarées de travaux exécutés par
l'exploitant (§ 5.3.2);
- l'autorisation, à titre dérogatoire, de 20% de
justificatifs de paiement au delà du délai autorisé
de 9 mois pour les bâtiments et plantations, lorsque le
délai d'achèvement des travaux est cohérent avec le
plan de financement global des investissements et ne relève
pas de la volonté délibérée du
bénéficiaire (§ 5.3.2);
- la suppression de la vérification d'acquittement pour les
factures antérieures de plus de 10 ans à la date du
contrôle pour les prêts accordés avant le
1er janvier 2003 (dernier alinéa du §
6.2);
- les précisions sur l'appréciation de la conformité
des justificatifs de dépense à l'objet du prêt
mentionné sur l'AF (§ 6.1.1 à 6.1.5);
- la procédure de contrôle applicable aux objets
financés par plusieurs prêts (§ 6.1.6);
- la gestion des dossiers présentant des justificatifs
manquants pour un faible montant (§ 6.3).
3. Précision relative à la conformité du bien objet du prêt
Ce chapitre précise les
règles applicables à la vérification de la
conformité des biens à la demande de financement et le
cas échéant aux factures présentées qui est
prévue au point 3.1 de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23
janvier 2004.
Le remplacement de matériel au cours de
la durée de bonification du prêt ne constitue pas une
anomalie, (y compris sans information préalable du
préfet) si les conditions suivantes sont
respectées:
- Le matériel de remplacement répond au même usage
professionnel que le matériel initial, défini selon les
dispositions prévues au § 6.1.5 de la présente
circulaire;
- Ie matériel de remplacement n'a pas bénéficié
d'aides publiques, ou dans le cas contraire, un plan de financement
préalable mentionnant explicitement le remplacement du
matériel financé par prêt bonifié, a
été formellement approuvé par le préfet
après contrôle du respect des taux d'aides publics
autorisés pour ce type d'objet ;
- les justificatifs acquittés de vente du premier
matériel (à défaut de la conservation du
matériel initial sur l'exploitation) et d'acquisition du
matériel de remplacement doivent pouvoir être produits
par l'exploitant contrôlé ;
- l'acquisition du matériel de remplacement et la cession du
matériel initial ne présentent pas un écart de plus
de 3 mois. Une cession du matériel initial différée
au delà des 3 mois suivant l'acquisition du matériel de
remplacement peut être acceptée dans le cas d'un
matériel initial considéré comme hors d'usage
(2) ;
- le coût d'acquisition du matériel de remplacement (hors
financement public et prêt bonifié complémentaire le
cas échéant) est supérieur à la fois au
coût de cession du matériel initial et au coût
initial d'acquisition " amorti " (durée d'amortissement
retenue de 6 ans)
- En outre, en ce qui concerne les objets financés par des
prêts à moyen terme spéciaux d'installation et
rattachés à de la reprise, l'acquisition d'un
matériel neuf identique de remplacement ne doit pas
générer un accroissement supérieur ou égal
à 50 % des capacités de production de ce type de
matériel durant les 3 ans de la période de validité
de l'étude prévisionnelle d'installation.
Dans le cadre de prêts MTS-JA, le remplacement du
matériel par des parts à une CUMA est accepté dans
les conditions définies ci-dessus.
4. Mise en œuvre de ces dispositions
Ces dispositions s'appliquent à tous les bénéficiaires visités ou contrôlés sur place par les services du CNASEA pour les campagnes en cours. Le CNASEA adaptera ces procédures de contrôles en conséquence. Les dossiers constatés en anomalie dont les conclusions n'ont pas été encore rendues feront l'objet d'un nouvel examen par le CNASEA qui le cas échéant, re-qualifiera les constats en fonction de ces nouvelles dispositions. Parmi les dossiers dont les conclusions ont déjà été rendues y compris pour les dossiers dont le déclassement a déjà été prononcé, le CNASEA à partir de son système d'information identifiera ceux susceptibles de bénéficier de ces adaptations. Le cas échéant, il requalifiera les anomalies ainsi que les conclusions déjà prononcées après avoir réexaminé les rapports de contrôles et de visites sur place.
Le Ministre
chargé de l'Agriculture
Dominique BUSSEREAU
5. Annexe 1 : Dates à respecter pour la réalisation de l'investissement.
5.1. Début du financement de l'investissement
Le principe de l'antériorité de l'autorisation de
financement (AF) sur l'investissement édicté dans la
circulaire DAF/SDFA/C2003-1504 du 3 juin 2003, est remplacé
par une autorisation de démarrage du financement de
l'investissement ou de l'acquisition d'un bien financé par le
prêt bonifié moins de 3 mois avant la date de
réception de la demande d'AF par la DDAF.
Les cas de dérogations prévus dans les conventions et
cahiers des charges successifs applicables aux établissements
de crédit habilités à distribuer des prêts
bonifiés restent applicables lorsqu'ils s'avèrent plus
favorables que la nouvelle règle générale
retenue.
5.1.1. Dispositions générales
Ne pourront être considérés en anomalie vis à
vis de la règle de début de financement de
l'investissement que les dossiers dont la demande d'AF a
été déposée après le mois de
février 1994.
Ne pourra être considéré en anomalie vis à vis
de la règle de début de financement de l'investissement,
y compris en l'absence d'autorisation écrite
délivrée par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, un dossier d'investissement ou
d'acquisition d'un bien financé par le prêt bonifié
dont le démarrage du financement, concrétisé par la
date d'acquittement totale ou partielle la plus ancienne des
factures concourrant à la justification du montant de
l'investissement, est antérieur de moins de 3 mois à la
date de réception de la demande d'AF.
Précisions complémentaires :
- le versement d'arrhes n'est pas considéré comme un
début de financement de l'investissement, le vendeur et
l'acheteur ayant la possibilité de revenir sur leur
engagement.
- Le versement d'acomptes ou le paiement de traites est
considéré comme un début de financement de
l'investissement. Cependant, en présence d'une clause de
réserve de propriété, c'est la seule date du
paiement final qui est prise en compte comme date d'acquittement de
la facture.
5.1.2. Cas des investissements planifiés
et réalisés en première année d'un plan
pluriannuel
S'agissant des investissements planifiés et
réalisés en première année d'un plan
pluriannuel, il est possible de prendre en compte la date
d'agrément du plan par l'administration et non la date de
délivrance de l'AF pour le début de réalisation de
l'investissement. Cet agrément vaut en effet accord de
l'administration sur le financement bonifié des
investissements prévus en première année, sous
réserve que soient acceptées les conditions
réglementaires. La date d'agrément doit être
interprétée comme la date d'examen du projet en
commission départementale d'orientation de l'agriculture, sous
réserve que cette commission ait émis un avis favorable
sur le dossier.
Cette disposition ne s'applique pas aux avenants de plans
pluriannuels.
5.1.3. Mesures particulières dues à
l'interruption de la distribution des prêts bonifiés
entre janvier et mai 2003 concernant la validité des
dérogations écrites (cf. 2 ci-dessous).
La validité des dérogations écrites (date butoir
pour la délivrance de l'AF) accordées entre le 1er
octobre 2002 et le 2 juin 2003 est prolongée jusqu'au 1er
septembre 2003 inclus.
5.1.4. Dérogations pour des travaux par
tranches s'échelonnant sur plus de 6 mois et rendant
nécessaire l'octroi de plusieurs AF
Ces dérogations ne nécessitent pas un accord écrit
de la DDAF. Elles sont accordées dans les conditions suivantes
:
Dans les cas de
travaux par tranches s'échelonnant sur plus de six mois et
rendant donc nécessaire l'octroi de plusieurs AF, la
règle de l'antériorité de l'AF sur le commencement
des travaux ne s'applique strictement qu'à la première
demande d'AF. Afin que l'attribution des prêts ultérieurs
n'entre pas en contradiction avec la règle
d'antériorité de l'AF sur le début de la
réalisation de l'investissement, une dérogation
écrite est inutile mais il faut que simultanément au
dépôt de la première demande d'AF soit
présenté en DDAF l'ensemble des tranches de travaux
comportant les dates et montants des financements envisagés
(les tranches de travaux postérieures à la première
tranche font l'objet de demandes d'AF
supplémentaires).
5.2. Mesures
particulières dues à l'interruption de la distribution
des prêts bonifiés entre janvier et mai 2003
(3)
La durée de validité des AF accordées au cours du
dernier trimestre 2002 est de neuf mois.
Dans le cas des prêts " multiversements " dont l'AF a
été accordée en 2002, le délai maximum entre le
premier versement ayant eu lieu en 2002 et le dernier versement est
prolongé de 6 mois.
La validité des dérogations écrites (date butoir
pour la délivrance de l'AF) accordées entre le 1er
octobre 2002 et le 2 juin 2003 est prolongée jusqu'au 1er
septembre 2003 inclus.
5.3. Réalisation de l'investissement dans les quatre mois qui suivent le versement du prêt
5.3.1. Dispositions générales
L'établissement bancaire dispose de
quatre mois à compter de la date de versement du prêt
pour verser des copies des pièces justificatives (factures
acquittées par le fournisseur ou pièce comptable de
valeur probante équivalente, actes notariés) au dossier
de l'emprunteur. Les justificatifs doivent donc être
antérieurs à la date de versement du prêt
augmenté de quatre mois. Cette disposition n'est applicable
que pour les prêts dont l'AF a été déposée
après mai 1993.
5.3.2. Délai dans le cas de bâtiments
ou de plantations.
Dans le cas de
bâtiments ou de plantations, le délai est porté
à 9 mois.
Dans le cas particulier des travaux exécutés par
l'agriculteur, (entretien des plantations, construction de
bâtiments), les dates et délais des factures à
soi-même ne sont pas vérifiés, et ne peuvent
conduire de ce fait à une mise en anomalie du dossier.
Un taux de justificatifs hors délai inférieur à 20%
ne constitue pas une anomalie pour les bâtiments et
plantations, dès lors que ces justificatifs hors délai
ont été acquittés dans un délai cohérent
avec le calendrier global de financement de l'investissement et que
cette situation ne relève pas d'une volonté manifeste de
l'exploitant d'en retarder le paiement.
Toutefois, l'application des deux paragraphes précédents
est subordonnée à la constatation de l'achèvement
des travaux lors du contrôle ou de la visite sur
place.
6. Annexe 2: Justificatifs éligibles, et conditions d'acquittement
6.1. Conditions d'éligibilité des justificatifs de paiement
Dans le cas général, le
versement est justifié par une facture acquittée ou un
extrait d'acte notarié.
Toutefois, dans certains cas particuliers, du fait de la nature de
l'investissement financé, l'emprunteur ne peut fournir ce type
de justificatif à l'établissement de crédit. Le
contrôle doit alors pouvoir s'appuyer sur d'autres pièces
:
6.1.1. Travaux
réalisés par l'exploitant
Dans le cas des travaux réalisés par l'exploitant, le
financement par des prêts bonifiés est admis dans
certains cas (construction de bâtiments, plantation). Dans ces
cas particuliers, outre les factures de matériaux,
fournitures, plants, etc., justifiant chaque prêt, une
déclaration sur l'honneur ou facture à soi-même
indiquant la nature, la durée et le montant des travaux doit
figurer au dossier qui est conservé par l'établissement
de crédit. La main d'œuvre peut alors être
comptabilisée sur la base du S.M.I.C. horaire. Le montant de
la dépense correspondant aux travaux réalisés par
l'exploitant et servant au calcul du prêt bonifié
correspondant ne saurait en aucun cas représenter plus de 50%
du montant des factures de matériaux présentées
;
6.1.2. Acquisition de
parts sociales
Dans le cas de l'acquisition de parts sociales, les pièces
justificatives à produire doivent comprendre l'acte de cession
- acte sous seing privé ou acte notarié -, ainsi que les
documents apportant la preuve que les formalités
d'enregistrement et de publicité ont été
effectuées. Lorsqu'un prêt bonifié a été
consenti pour financer un apport en numéraire, il est
précisé que le dossier doit comporter, outre la preuve de
cet apport en numéraire, les pièces justificatives
(factures acquittées ou équivalent) de l'investissement
réalisé par la société grâce à cet
apport, de telle sorte que puisse être vérifiée la
conformité de l'investissement financé (objet, montant)
avec le dispositif réglementaire correspondant au prêt
bonifié concerné ;
6.1.3. Eligibilité des frais notariés
pour les prêts bonifiés antérieurs au 5 juin
2002
Le financement des frais notariés par les prêts
bonifiés à l'agriculture a été interdit
explicitement à partir de la circulaire DEPSE/SDEA/C2002-7025
du 5 juin 2002.
En l'absence d'interdiction explicite dans les circulaires
d'instruction antérieures à cette date, les frais
notariés acquittés peuvent être pris en compte parmi
les pièces justificatives d'investissement par prêt
bonifié dont l'autorisation de financement (AF) a
été accordée avant le 5 juin 2002.
6.1.4. Utilisation de
barèmes d'évaluation des coûts des plantations
La justification du montant d'investissements fondée sur
l'utilisation de barèmes forfaitaires départementaux
correspondant à l'année d'investissement ne constitue pas
une anomalie pour les investissements en plantations
réalisés avant le 3 juin 2003 (date des nouvelles
instructions ministérielles en matière de justification
des investissements), dès lors que la preuve de
l'investissement dans la période de réalisation
autorisée pour le prêt bonifié concerné peut
être garantie par un document probant (factures quantitatives
datées, attestation ONIVINS datée ou de tout autre
organisme agissant par délégation de service public,
compte rendu de contrôle administratif).
Pour les autres dépenses non prévues par les barèmes
forfaitaires départementaux, vous demanderez que soient
fournies toutes les factures qui peuvent être affectées
en totalité à cet investissement. Pour celles qui ne
peuvent être affectées en totalité à la
plantation (amendements, engrais, produits phytosanitaires,...)
vous évaluerez la fraction que l'on peut affecter à la
surface plantée. Vous vous assurerez que les coûts de
main d'œuvre font l'objet de justificatifs qui devront
être conformes à ceux décrits au paragraphe
ci-dessus dans le cas de travaux réalisés par
l'exploitant.
6.1.5. Conditions de
conformité des justificatifs à l'objet du prêt
mentionné sur l'AF
Une divergence entre le libellé de l'objet et le code objet
indiqués sur l'AF ne constitue pas une anomalie, la signature
de l'autorisation de financement par le préfet validant
l'objet libellé.
En cas de matériels multiples non recensés sur l'AF, les
justificatifs peuvent être pris en compte en complément
de l'objet principal indiqué au libellé de l'AF, si les
matériels complémentaires répondent au même
usage que l'objet principal.
Un usage commun s'apprécie par l'appartenance à une
même catégorie d'objet à savoir :
- Travail du sol, semis, traitement (Code Bien 620)
- Récolte et transport (Code bien 610 et 630)
- Irrigation (Code bien 670)
- Stockage, conditionnement, transformation (Codes bien 640, 650,
660)
L'adjonction d'un matériel de traction est acceptée en
complément de l'objet principal financé dès que ce
matériel est nécessaire à l'utilisation du
matériel financé.
Lorsque l'autorisation de financement (AF) concerne explicitement
une mise aux normes de l'exploitation, une combinaison
matériels-bâtiments peut être acceptée lorsque
ces investissements sont nécessaires à la mise au norme
précitée.
6.1.6. Conditions
particulières des objets financés par plusieurs
prêts
Si plusieurs prêts concourent de façon
complémentaire à la réalisation d'un même
investissement, le contrôle des justificatifs acquittés
peut être réalisé de manière globale pour
l'ensemble des prêts.
Il conviendra de s'assurer a minima du respect des délais
d'investissement prêt par prêt, compte tenu du taux de
justificatifs tolérés hors délai de
20%.
6.2. Conditions d'acquittement
La vérification d'acquittement
consiste à s'assurer que les sommes dues au titre du
financement de l'investissement (factures, actes notariés) en
mobilisation notamment du prêt bonifié ont été
payées au fournisseur dans les délais
autorisés.
De manière générale, il est nécessaire de
contrôler que le paiement a bien eu lieu au plus tard dans les
4 mois dans le cas général, 9 mois pour les
bâtiments et les plantations qui suivent le versement du
prêt, la date du paiement étant définie par la date
à laquelle le bénéficiaire du prêt a remis un
moyen de paiement au fournisseur.
Dans le cas d'un chèque, il s'agit donc de la date de remise
du chèque au fournisseur. Le paiement n'est toutefois
considéré comme réalisé que par l'encaissement
du chèque.
Les modalités à retenir pour vérifier que la
dépense a été réalisée dans le délai
prévu sont les suivantes :
Dans le cas où le
justificatif est une facture " acquittée ", il n'y a pas
lieu de vérifier par d'autres moyens (extraits de compte...)
la réalité du paiement, la mention de l'acquittement
portée par le fournisseur sur la facture (avec son cachet)
étant suffisante ; la date prise en compte est la date
portée par le fournisseur dans la mention " acquittée le
... " ou " payée le ... " inscrite sur la facture ;
- En l'absence de facture dite " acquittée ", et dans le cas
de l'inscription sur la facture, par le bénéficiaire du
prêt, de la date du paiement et des références du
moyen de paiement, c'est cette date de paiement qui est retenue
pour apprécier le délai de 4 ou 9 mois. Il convient
toutefois de s'assurer également que le paiement a bien eu
lieu (sur la base des relevés de compte du
bénéficiaire (4) du prêt et
des références du paiement inscrites sur la facture ou
sur la base d'un document visé par un expert comptable ou un
commissaire au compte attestant du paiement).
- En l'absence de facture " acquittée " et des
références et de la date du paiement portés sur la
facture, la preuve du paiement sera vérifiée soit sur la
base des relevés de compte du bénéficiaire et dans
ce cas, faute d'autres éléments, ce sera la date
d'opération qui sera prise en compte, soit sur la base
d'un document visé par un expert comptable ou un
commissaire au compte attestant du paiement et mentionnant la date
de ce paiement, date qui sera alors prise en compte ;
- Concernant les achats au moyen d'un acte notarié ou seing
privé, la date d'effet indiquée dans l'acte (date de
signature par défaut) est considérée comme la date
de paiement (dans le cas d'une clause de réserve de
propriété portant sur le paiement, il conviendra de
s'assurer également sur la base des relevés de compte du
bénéficiaire du prêt ou de documents visés par
un notaire, un commissaire aux comptes ou un expert comptable que
le paiement a bien eu lieu ; selon les termes de la clause, la date
d'effet pourra également être la date de paiement).
Précisions complémentaires :
- Dans le cas des petits achats de biens, un ticket de caisse
pourra être accepté dans la mesure où il comporte
certaines des précisions d'une facture (nature des achats,
date, prix, nom du fournisseur, etc.) ; ce ticket de caisse atteste
que l'achat a été réglé et que le paiement a
bien été effectué par le bénéficiaire,
c'est donc la date du ticket de caisse qui est prise en
compte.
- En raison des délais de conservation en vigueur pour les
relevés de compte bancaires, l'incapacité à produire
une preuve d'acquittement pour les dépenses dont la
facturation est antérieure de plus de 10 ans à la date du
contrôle ne constitue pas une anomalie. Cette dérogation
n'est valable que pour les prêts bonifiés accordés
avant le 1er janvier 2003.
6.3. Gestion des défauts de justification de dépense de faible montant
Compte tenu des coûts et délais afférents au déroulement d'une procédure de déclassement, et de l'impact pour l'exploitant d'une décision de déclassement, indépendamment de ses conséquences financières, minimes dans le cas présent en raison de l'application de la procédure de recouvrement partiel, le défaut de justification de dépense acquittée de moins de 50€ par prêt bonifié, ne constitue pas une anomalie.
7. Annexe 3 : Codification des motifs de déclassement
CODIFICATION DES MOTIFS DE DECLASSEMENT DES PRETS BONIFIES A L'AGRICULTURE |
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Code |
Libellé |
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000 |
Déclassement décidé à la suite de l'examen documentaire du dossier |
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010 |
Engagements plan, qualité ja, attestations. |
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011 |
Cessation d'activité. |
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012 |
Non-respect des conditions réglementaires prescrites pour accéder aux prêts ja, ou aux conditions spéciales réservées aux ja : date naissance/date installation+durée qualité ja, capacité professionnelle, stage, revenu, engagements) , EPI, PAM ja, PI ja, calamité ja. |
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013 |
Non respect des engagements liés à l'obtention d'un PAM ou d'un PI(capacité professionnelle, comptabilité, revenu, taux d'aide, stage...). |
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014 |
Attestations inexistantes (non-production des attestations réglementaires nécessaires). |
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015 |
exercice de l'activité agricole. |
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019 |
Autre motif à préciser. |
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020 |
Forme juridique. |
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021 |
Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt. |
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022 |
Inscription RCS non faite (GAEC...). |
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023 |
Non-respect des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. |
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024 |
Vente du bien financé par le prêt bonifié |
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029 |
Autre motif à préciser. |
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100 |
Déclassement décidé à la suite d'un contrôle de qualité à la banque |
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110 |
Engagements plan, qualité ja, attestations. |
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111 |
Cessation d'activité. |
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112 |
Non-respect des conditions réglementaires prescrites pour accéder aux prêts ja, ou aux conditions spéciales réservées aux ja: (date naissance/date installation+durée qualité ja, capacité professionnelle, stage, revenu, engagements) ; EPI, PAM ja, PI ja, calamité ja. |
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113 |
Non-respect des engagements liés à l'obtention d'un PAM ou d'un PI (capacité professionnelle, comptabilité, revenu, taux d'aide, stage...). |
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114 |
Attestations inexistantes (permis de construire, droits de plantation, règlement sanitaire, adhésion à des organismes,...). |
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119 |
Autre motif à préciser. |
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120 |
Forme juridique |
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121 |
Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt. |
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122 |
Inscription RCS non faite (GAEC...). |
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123 |
Non-respect de l'obligation de déclarer les changements de forme juridique des exploitations bénéficiaires de prêts bonifiés. |
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124 |
Non-coïncidence entre le bénéficiaire déclaré titulaire du prêt bonifié, et le bénéficiaire effectif du prêt bonifié. |
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129 |
Autre motif à préciser. |
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130 |
Conditions financières. |
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131 |
Taux bonifié du prêt plus favorable que celui auquel aurait pu prétendre l'intéressé. |
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132 |
Conditions financières conduisant à un accroissement de l'aide par rapport à celles permises par l'AF et la CV. |
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133 |
Conditions financières décrites sur AF et CV différentes de celles réellement mises en place. |
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139 |
Autre motif à préciser. |
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140 |
Factures. |
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141 |
Non-justification, ou insuffisance de justification, par des factures acquittées, du montant de l'investissement pour lequel le prêt bonifié a été accordé. |
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143 |
Quotité non respectée : ((montant du prêt/ investissement - subventions) > quotité). |
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144 |
Antériorité de l'investissement sur l'autorisation de financement. |
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145 |
Non-respect du délai de quatre mois (neuf mois pour les bâtiments et les plantations) après la réalisation du prêt pour produire les factures acquittées à l'établissement de crédit. |
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146 |
Justificatifs afférents à un autre bien que celui pour lequel le prêt bonifié a été accordé |
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149 |
Autre motif à préciser. |
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150 |
Plafonds et sous plafonds. |
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151 |
Plafond de réalisation dépassé (EPI,PAM,MTS autres, CUMA, consolidation, allongement). |
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152 |
Plafond d'encours dépassé (EPI,MTS autres, PSE, PPVS, CUMA). |
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153 |
Sous plafond dépassé (EPI et PAM, autres). |
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154 |
Début de financement de l'investissement antérieur de plus de 3 mois à la demande d'AF |
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159 |
Autre motif à préciser |
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200 |
Déclassement décidé à la suite d'une visite sur place dans le cadre du contrôle administratif ou d'un contrôle chez le bénéficiaire |
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200 |
Déclassement décidé à la suite d'un contrôle sur place. |
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210 |
Engagement plan, qualité ja. |
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211 |
Non-respect des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. |
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216 |
dépassement des taux maximums d'endettement autorisé dans les annexes au moment de la mise en place du prêt. |
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220 |
Forme juridique. |
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221 |
Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt. |
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222 |
Inscription RCS non faite dans les délais normaux (GAEC...). |
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229 |
Autre motif à préciser |
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230 |
Conditions financières. |
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231 |
Taux bonifié du prêt plus favorable que celui auquel aurait pu prétendre l'intéressé. |
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232 |
Conditions financières conduisant à un accroissement de l'aide par rapport à celles permises par l'AF et la CV. |
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233 |
Conditions financières décrites sur AF et CV différentes de celles réellement mises en place. |
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239 |
Autre motif à préciser. |
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240 |
Factures. |
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241 |
Non-justification, ou insuffisance de justification, par des factures acquittées, du montant de l'investissement pour lequel le prêt bonifié a été accordé |
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243 |
Quotité non respectée :((montant du prêt/ investissement - subventions) > quotité). |
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244 |
Antériorité de l'investissement sur l'autorisation de financement. |
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245 |
Non-respect du délai de quatre mois (neuf mois pour la construction de bâtiments et pour les plantations) après la réalisation du prêt pour produire les factures acquittées à l'établissement de crédit. |
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249 |
Autre motif à préciser. |
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250 |
Plafonds et sous plafonds. |
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251 |
Plafond de réalisation dépassé ( EPI, PAM, MTS autres, CUMA, consolidation, allongement ). |
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252 |
Plafond d'encours dépassé (EPI,MTS autres, PSE, PPVS, CUMA ). |
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253 |
Sous plafond dépassé (EPI et PAM, autres). |
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259 |
Autre motif à préciser. |
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260 |
Objet. |
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261 |
Financement d'un objet différent de celui pour lequel le prêt bonifié a été accordé. |
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262 |
Bien déjà financé par un autre prêt bonifié en cours. |
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263 |
Détournement d'usage du bien financé par le prêt bonifié |
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264 |
Absence du bien financé par le prêt bonifié |
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265 |
Vente du bien financé par le prêt bonifié |
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269 |
Autre motif à préciser. |
( 1) L'utilisation du
terme banque dans le contexte des dispositifs de prêts
bonifiés à l'agriculture recouvre tout établissement
de crédit habilité à distribuer des prêts
bonifiés.
( 2) Un matériel hors d'usage est un matériel dont le
coût de cession ne dépasse pas 20% de son coût
d'acquisition.
( 3) Circulaire DAF/SDFA/C2003-1504 du 03 juin 2003
(4) Ce ne sont donc pas dans ce cas, les dates d'opération ou
de valeur qui font foi.