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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Direction des Affaires Financières et de la Logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau du crédit et de l'assurance
Adresse : 78, rue de Varenne - 75 349 PARIS 07 SP
Suivi par : Yves BILLON
Tél : 01.49.55.53.64 - Fax : 01.49.55.85.26

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2006-1507

Date: 03 mai 2006

Date de mise en application : immédiate
Modifie les circulaires : DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004 et SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13 juillet 2005 Nombre d'annexes: 3

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets
de département

 

Objet : assouplissements relatifs aux contrôles des prêts bonifiés distribués dans le cadre du règlement de développement rural (visites et contrôles sur place)
Bases juridiques : idem circulaire DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004 ;
Résumé : La présente circulaire précise et adapte les règles à appliquer en ce qui concerne les contrôles et visites sur place des prêts bonifiés à l'agriculture prévues par la circulaire DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004 modifiée par la circulaire SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13 juillet 2005.
MOTS-CLES : Prêts bonifiés à l'agriculture - contrôles - visites - déclassements

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM. les préfets de département
Mmes et MM. les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ;
Mmes et MM. les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
Monsieur le Directeur général du CNASEA

Pour information :
Mmes et MM. les préfets de région ;
Mmes et MM. les DRAF ;
Mmes et MM. les représentants des établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés à l'agriculture.

 

SOMMAIRE

1. Rôle assigné à la visite en banque dans le cadre des contrôles sur place
2. adaptations relatives aux délais de financement et justificatifs de paiement
3. Précision relative à la conformité du bien objet du prêt
4. Mise en œuvre de ces dispositions

ANNEXES
5. Annexe 1 : Dates à respecter pour la réalisation de l'investissement.
5.1. Début du financement de l'investissement
5.1.1. Dispositions générales
5.1.2. Cas des investissements planifiés et réalisés en première année d'un plan pluriannuel
5.1.3. Mesures particulières dues à l'interruption de la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai 2003 concernant la validité des dérogations écrites (cf. 2 ci-dessous).
5.1.4. Dérogations pour des travaux par tranches s'échelonnant sur plus de 6 mois et rendant nécessaire l'octroi de plusieurs AF
5.2. Mesures particulières dues à l'interruption de la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai 2003
5.3. Réalisation de l'investissement dans les quatre mois qui suivent le versement du prêt
5.3.1. Dispositions générales
5.3.2. Délai dans le cas de bâtiments ou de plantations.

6. Annexe 2: Justificatifs éligibles, et conditions d'acquittement
6.1. Conditions d'éligibilité des justificatifs de paiement
6.1.1. Travaux réalisés par l'exploitant
6.1.2. Acquisition de parts sociales
6.1.3. Eligibilité des frais notariés pour les prêts bonifiés antérieurs au 5 juin 2002
6.1.4. Utilisation de barèmes d'évaluation des coûts des plantations
6.1.5. Conditions de conformité des justificatifs à l'objet du prêt mentionné sur l'AF
6.1.6. Conditions particulières des objets financés par plusieurs prêts
6.2. Conditions d'acquittement
6.3. Gestion des défauts de justification de dépense de faible montant

7. Annexe 3 : Codification des motifs de déclassement

Les modalités de sélection des visites et des contrôles sur place des prêts bonifiés à l'agriculture pour les campagnes 2005 et 2006 ont été regroupées avec celles de l'ensemble des mesures du développement rural hors mesures d'aide à la surface (notes de service DGFAR/MER/N2005-5010 du 10 mars 2005 et DGFAR/MER/N2006-5008 du 01 mars 2006). Ces modalités se substituent et prolongent celles applicables aux campagnes de contrôles 2002 à 2004 et de visites sur place 2001 à 2004. S'agissant du contenu des contrôles et des visites ainsi que des suites à donner, en ce qui concerne les prêts bonifiés à l'agriculture, les modalités à appliquer demeurent celles prévues par la circulaire DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004. référencée dans les deux notes de services relatives aux campagnes 2005 et 2006.
. A l'expérience des visites et contrôles sur place menés dans les départements, il est apparu que certaines règles sur les suites à donner aux contrôles pouvaient être mal adaptées et demandaient à être aménagées.
De premiers assouplissements ont été introduits par la circulaire SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13 juillet 2005 concernant les régimes de déclassement, et précisant explicitement les conditions de recouvrement de l'aide perçue.
La présente circulaire précise et adapte certaines conditions d'application des points de contrôle visés à la circulaire du 23 janvier 2004, déjà modifiés pour partie par la circulaire du 13 juillet 2005.

Il vous appartient de prononcer les suites à donner à ces visites et contrôles dans les plus brefs délais conformément à la présente instruction.

Cette circulaire adapte les dispositions suivantes des circulaires du 23 janvier 2004 et du 13 juillet 2005:
- Adaptation de l'annexe 3 de la circulaire du 23 janvier 2004: Instructions au CNASEA et déroulement du contrôle sur place: évolutions du rôle assigné à l'examen du dossier en banque
(1) dans le cadre des contrôles sur place.
- Annulation et remplacement des annexes 4 de la circulaire du 23 janvier 2004 et 2 de la circulaire du 13 juillet 2005: adaptations relatives aux délais de financement des investissements, aux justificatifs de paiement, et aux conditions d'acquittement des factures justificatives.
- Adaptation du point 3) de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23 janvier 2004 : complément apporté sur la vérification de conformité des biens objets du contrôle à la demande de financement et le cas échéant aux factures présentées.

1. Rôle assigné à la visite en banque dans le cadre des contrôles sur place

Ce chapitre adapte le point 2) de l'Annexe 3)
Le point 2 de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23 janvier 2004 est supprimé.
Le point 2.2 de l'annexe 3-2-4 de la circulaire du 23 janvier 2004 relatif au modèle de compte rendu individuel du contrôle de qualité à la banque est supprimé
L'annexe 3-2-5 de la circulaire du 23 janvier 2004 relative au modèle de compte rendu collectif du contrôle de qualité à la banque est supprimé.
Les contrôles sur place ne comprennent désormais que deux phases :
- le contrôle documentaire
- le contrôle chez le bénéficiaire
La notion de " contrôle de qualité à la banque " est supprimée, et le contrôle éventuel du dossier en établissement bancaire procède désormais exclusivement du contrôle chez le bénéficiaire, sans sanction possible de la pratique bancaire, dont le contrôle est réservé aux seuls audits prévus dans les conventions Etat - banques en vigueur. La visite en banque présente donc comme seul objectif d'alléger et raccourcir le contrôle chez l'exploitant par la prise de connaissance du dossier de prêt bonifié géré par l'établissement de crédit.
La reconstitution du dossier de prêt bonifié, comportant notamment les pièces justificatives de paiement acquittées, peut s'appuyer indifféremment sur les pièces produites par l'exploitant ou sur des pièces, originales ou copies présentes à la banque. L'examen des pièces du dossier sera au besoin complété par l'examen de la comptabilité des bénéficiaires en cas de doute sur leur fiabilité.
Le CNASEA peut, à titre expérimental, s'abstenir de la visite en banque dans certaines régions lors d'un contrôle sur place, et procéder directement après le contrôle documentaire en DDAF au contrôle chez le bénéficiaire. Il conviendra cependant, en cas de risque de déclassement pour dossier incomplet chez l'exploitant, de procéder, comme dans le cas des visites sur place, avant ou au cours de la phase contradictoire, à un rapprochement avec l'établissement de crédit gestionnaire du prêt bonifié afin de compléter, dans la mesure du possible, le dossier de l'exploitant.

2. adaptations relatives aux délais de financement et justificatifs de paiement

Ce chapitre annule et remplace les annexes 4 de la circulaire du 23 janvier 2004 et 2 de la circulaire du 13 juillet 2005.
Les nouvelles dispositions applicables sont décrites en annexe 1 et 2.
Les adaptations apportées concernent :
- le remplacement de la règle d'antériorité de l'AF sur l'investissement, par l'acceptation d'un début de financement de l'investissement antérieur de moins de 3 mois à la réception en DDAF de la demande d'AF (§ 5.1);
- la suppression du contrôle portant sur la conformité des dates déclarées de travaux exécutés par l'exploitant (§ 5.3.2);
- l'autorisation, à titre dérogatoire, de 20% de justificatifs de paiement au delà du délai autorisé de 9 mois pour les bâtiments et plantations, lorsque le délai d'achèvement des travaux est cohérent avec le plan de financement global des investissements et ne relève pas de la volonté délibérée du bénéficiaire (§ 5.3.2);
- la suppression de la vérification d'acquittement pour les factures antérieures de plus de 10 ans à la date du contrôle pour les prêts accordés avant le 1er janvier 2003 (dernier alinéa du § 6.2);
- les précisions sur l'appréciation de la conformité des justificatifs de dépense à l'objet du prêt mentionné sur l'AF (§ 6.1.1 à 6.1.5);
- la procédure de contrôle applicable aux objets financés par plusieurs prêts (§ 6.1.6);
- la gestion des dossiers présentant des justificatifs manquants pour un faible montant (§ 6.3).

3. Précision relative à la conformité du bien objet du prêt

Ce chapitre précise les règles applicables à la vérification de la conformité des biens à la demande de financement et le cas échéant aux factures présentées qui est prévue au point 3.1 de l'annexe 3-2-3 de la circulaire du 23 janvier 2004.
Le remplacement de matériel au cours de la durée de bonification du prêt ne constitue pas une anomalie, (y compris sans information préalable du préfet) si les conditions suivantes sont respectées:
- Le matériel de remplacement répond au même usage professionnel que le matériel initial, défini selon les dispositions prévues au § 6.1.5 de la présente circulaire;
- Ie matériel de remplacement n'a pas bénéficié d'aides publiques, ou dans le cas contraire, un plan de financement préalable mentionnant explicitement le remplacement du matériel financé par prêt bonifié, a été formellement approuvé par le préfet après contrôle du respect des taux d'aides publics autorisés pour ce type d'objet ;
- les justificatifs acquittés de vente du premier matériel (à défaut de la conservation du matériel initial sur l'exploitation) et d'acquisition du matériel de remplacement doivent pouvoir être produits par l'exploitant contrôlé ;
- l'acquisition du matériel de remplacement et la cession du matériel initial ne présentent pas un écart de plus de 3 mois. Une cession du matériel initial différée au delà des 3 mois suivant l'acquisition du matériel de remplacement peut être acceptée dans le cas d'un matériel initial considéré comme hors d'usage
(2) ;
- le coût d'acquisition du matériel de remplacement (hors financement public et prêt bonifié complémentaire le cas échéant) est supérieur à la fois au coût de cession du matériel initial et au coût initial d'acquisition " amorti " (durée d'amortissement retenue de 6 ans)
- En outre, en ce qui concerne les objets financés par des prêts à moyen terme spéciaux d'installation et rattachés à de la reprise, l'acquisition d'un matériel neuf identique de remplacement ne doit pas générer un accroissement supérieur ou égal à 50 % des capacités de production de ce type de matériel durant les 3 ans de la période de validité de l'étude prévisionnelle d'installation.
Dans le cadre de prêts MTS-JA, le remplacement du matériel par des parts à une CUMA est accepté dans les conditions définies ci-dessus.

4. Mise en œuvre de ces dispositions

Ces dispositions s'appliquent à tous les bénéficiaires visités ou contrôlés sur place par les services du CNASEA pour les campagnes en cours. Le CNASEA adaptera ces procédures de contrôles en conséquence. Les dossiers constatés en anomalie dont les conclusions n'ont pas été encore rendues feront l'objet d'un nouvel examen par le CNASEA qui le cas échéant, re-qualifiera les constats en fonction de ces nouvelles dispositions. Parmi les dossiers dont les conclusions ont déjà été rendues y compris pour les dossiers dont le déclassement a déjà été prononcé, le CNASEA à partir de son système d'information identifiera ceux susceptibles de bénéficier de ces adaptations. Le cas échéant, il requalifiera les anomalies ainsi que les conclusions déjà prononcées après avoir réexaminé les rapports de contrôles et de visites sur place.

 

Le Ministre chargé de l'Agriculture
Dominique BUSSEREAU

 

ANNEXES

5. Annexe 1 : Dates à respecter pour la réalisation de l'investissement.

5.1. Début du financement de l'investissement

Le principe de l'antériorité de l'autorisation de financement (AF) sur l'investissement édicté dans la circulaire DAF/SDFA/C2003-1504 du 3 juin 2003, est remplacé par une autorisation de démarrage du financement de l'investissement ou de l'acquisition d'un bien financé par le prêt bonifié moins de 3 mois avant la date de réception de la demande d'AF par la DDAF.
Les cas de dérogations prévus dans les conventions et cahiers des charges successifs applicables aux établissements de crédit habilités à distribuer des prêts bonifiés restent applicables lorsqu'ils s'avèrent plus favorables que la nouvelle règle générale retenue.

5.1.1. Dispositions générales
Ne pourront être considérés en anomalie vis à vis de la règle de début de financement de l'investissement que les dossiers dont la demande d'AF a été déposée après le mois de février 1994.
Ne pourra être considéré en anomalie vis à vis de la règle de début de financement de l'investissement, y compris en l'absence d'autorisation écrite délivrée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, un dossier d'investissement ou d'acquisition d'un bien financé par le prêt bonifié dont le démarrage du financement, concrétisé par la date d'acquittement totale ou partielle la plus ancienne des factures concourrant à la justification du montant de l'investissement, est antérieur de moins de 3 mois à la date de réception de la demande d'AF.
Précisions complémentaires :
- le versement d'arrhes n'est pas considéré comme un début de financement de l'investissement, le vendeur et l'acheteur ayant la possibilité de revenir sur leur engagement.
- Le versement d'acomptes ou le paiement de traites est considéré comme un début de financement de l'investissement. Cependant, en présence d'une clause de réserve de propriété, c'est la seule date du paiement final qui est prise en compte comme date d'acquittement de la facture.

5.1.2. Cas des investissements planifiés et réalisés en première année d'un plan pluriannuel
S'agissant des investissements planifiés et réalisés en première année d'un plan pluriannuel, il est possible de prendre en compte la date d'agrément du plan par l'administration et non la date de délivrance de l'AF pour le début de réalisation de l'investissement. Cet agrément vaut en effet accord de l'administration sur le financement bonifié des investissements prévus en première année, sous réserve que soient acceptées les conditions réglementaires. La date d'agrément doit être interprétée comme la date d'examen du projet en commission départementale d'orientation de l'agriculture, sous réserve que cette commission ait émis un avis favorable sur le dossier.
Cette disposition ne s'applique pas aux avenants de plans pluriannuels.

5.1.3. Mesures particulières dues à l'interruption de la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai 2003 concernant la validité des dérogations écrites (cf. 2 ci-dessous).
La validité des dérogations écrites (date butoir pour la délivrance de l'AF) accordées entre le 1er octobre 2002 et le 2 juin 2003 est prolongée jusqu'au 1er septembre 2003 inclus.

5.1.4. Dérogations pour des travaux par tranches s'échelonnant sur plus de 6 mois et rendant nécessaire l'octroi de plusieurs AF
Ces dérogations ne nécessitent pas un accord écrit de la DDAF. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
Dans les cas de travaux par tranches s'échelonnant sur plus de six mois et rendant donc nécessaire l'octroi de plusieurs AF, la règle de l'antériorité de l'AF sur le commencement des travaux ne s'applique strictement qu'à la première demande d'AF. Afin que l'attribution des prêts ultérieurs n'entre pas en contradiction avec la règle d'antériorité de l'AF sur le début de la réalisation de l'investissement, une dérogation écrite est inutile mais il faut que simultanément au dépôt de la première demande d'AF soit présenté en DDAF l'ensemble des tranches de travaux comportant les dates et montants des financements envisagés (les tranches de travaux postérieures à la première tranche font l'objet de demandes d'AF supplémentaires).

5.2. Mesures particulières dues à l'interruption de la distribution des prêts bonifiés entre janvier et mai 2003 (3)
La durée de validité des AF accordées au cours du dernier trimestre 2002 est de neuf mois.
Dans le cas des prêts " multiversements " dont l'AF a été accordée en 2002, le délai maximum entre le premier versement ayant eu lieu en 2002 et le dernier versement est prolongé de 6 mois.
La validité des dérogations écrites (date butoir pour la délivrance de l'AF) accordées entre le 1er octobre 2002 et le 2 juin 2003 est prolongée jusqu'au 1er septembre 2003 inclus.

5.3. Réalisation de l'investissement dans les quatre mois qui suivent le versement du prêt

5.3.1. Dispositions générales
L'établissement bancaire dispose de quatre mois à compter de la date de versement du prêt pour verser des copies des pièces justificatives (factures acquittées par le fournisseur ou pièce comptable de valeur probante équivalente, actes notariés) au dossier de l'emprunteur. Les justificatifs doivent donc être antérieurs à la date de versement du prêt augmenté de quatre mois. Cette disposition n'est applicable que pour les prêts dont l'AF a été déposée après mai 1993.

5.3.2. Délai dans le cas de bâtiments ou de plantations.
Dans le cas de bâtiments ou de plantations, le délai est porté à 9 mois.
Dans le cas particulier des travaux exécutés par l'agriculteur, (entretien des plantations, construction de bâtiments), les dates et délais des factures à soi-même ne sont pas vérifiés, et ne peuvent conduire de ce fait à une mise en anomalie du dossier.
Un taux de justificatifs hors délai inférieur à 20% ne constitue pas une anomalie pour les bâtiments et plantations, dès lors que ces justificatifs hors délai ont été acquittés dans un délai cohérent avec le calendrier global de financement de l'investissement et que cette situation ne relève pas d'une volonté manifeste de l'exploitant d'en retarder le paiement.
Toutefois, l'application des deux paragraphes précédents est subordonnée à la constatation de l'achèvement des travaux lors du contrôle ou de la visite sur place.

6. Annexe 2: Justificatifs éligibles, et conditions d'acquittement

6.1. Conditions d'éligibilité des justificatifs de paiement

Dans le cas général, le versement est justifié par une facture acquittée ou un extrait d'acte notarié.
Toutefois, dans certains cas particuliers, du fait de la nature de l'investissement financé, l'emprunteur ne peut fournir ce type de justificatif à l'établissement de crédit. Le contrôle doit alors pouvoir s'appuyer sur d'autres pièces :

6.1.1. Travaux réalisés par l'exploitant
Dans le cas des travaux réalisés par l'exploitant, le financement par des prêts bonifiés est admis dans certains cas (construction de bâtiments, plantation). Dans ces cas particuliers, outre les factures de matériaux, fournitures, plants, etc., justifiant chaque prêt, une déclaration sur l'honneur ou facture à soi-même indiquant la nature, la durée et le montant des travaux doit figurer au dossier qui est conservé par l'établissement de crédit. La main d'œuvre peut alors être comptabilisée sur la base du S.M.I.C. horaire. Le montant de la dépense correspondant aux travaux réalisés par l'exploitant et servant au calcul du prêt bonifié correspondant ne saurait en aucun cas représenter plus de 50% du montant des factures de matériaux présentées ;

6.1.2. Acquisition de parts sociales
Dans le cas de l'acquisition de parts sociales, les pièces justificatives à produire doivent comprendre l'acte de cession - acte sous seing privé ou acte notarié -, ainsi que les documents apportant la preuve que les formalités d'enregistrement et de publicité ont été effectuées. Lorsqu'un prêt bonifié a été consenti pour financer un apport en numéraire, il est précisé que le dossier doit comporter, outre la preuve de cet apport en numéraire, les pièces justificatives (factures acquittées ou équivalent) de l'investissement réalisé par la société grâce à cet apport, de telle sorte que puisse être vérifiée la conformité de l'investissement financé (objet, montant) avec le dispositif réglementaire correspondant au prêt bonifié concerné ;

6.1.3. Eligibilité des frais notariés pour les prêts bonifiés antérieurs au 5 juin 2002
Le financement des frais notariés par les prêts bonifiés à l'agriculture a été interdit explicitement à partir de la circulaire DEPSE/SDEA/C2002-7025 du 5 juin 2002.
En l'absence d'interdiction explicite dans les circulaires d'instruction antérieures à cette date, les frais notariés acquittés peuvent être pris en compte parmi les pièces justificatives d'investissement par prêt bonifié dont l'autorisation de financement (AF) a été accordée avant le 5 juin 2002.

6.1.4. Utilisation de barèmes d'évaluation des coûts des plantations
La justification du montant d'investissements fondée sur l'utilisation de barèmes forfaitaires départementaux correspondant à l'année d'investissement ne constitue pas une anomalie pour les investissements en plantations réalisés avant le 3 juin 2003 (date des nouvelles instructions ministérielles en matière de justification des investissements), dès lors que la preuve de l'investissement dans la période de réalisation autorisée pour le prêt bonifié concerné peut être garantie par un document probant (factures quantitatives datées, attestation ONIVINS datée ou de tout autre organisme agissant par délégation de service public, compte rendu de contrôle administratif).
Pour les autres dépenses non prévues par les barèmes forfaitaires départementaux, vous demanderez que soient fournies toutes les factures qui peuvent être affectées en totalité à cet investissement. Pour celles qui ne peuvent être affectées en totalité à la plantation (amendements, engrais, produits phytosanitaires,...) vous évaluerez la fraction que l'on peut affecter à la surface plantée. Vous vous assurerez que les coûts de main d'œuvre font l'objet de justificatifs qui devront être conformes à ceux décrits au paragraphe ci-dessus dans le cas de travaux réalisés par l'exploitant.

6.1.5. Conditions de conformité des justificatifs à l'objet du prêt mentionné sur l'AF
Une divergence entre le libellé de l'objet et le code objet indiqués sur l'AF ne constitue pas une anomalie, la signature de l'autorisation de financement par le préfet validant l'objet libellé.
En cas de matériels multiples non recensés sur l'AF, les justificatifs peuvent être pris en compte en complément de l'objet principal indiqué au libellé de l'AF, si les matériels complémentaires répondent au même usage que l'objet principal.
Un usage commun s'apprécie par l'appartenance à une même catégorie d'objet à savoir :
- Travail du sol, semis, traitement (Code Bien 620)
- Récolte et transport (Code bien 610 et 630)
- Irrigation (Code bien 670)
- Stockage, conditionnement, transformation (Codes bien 640, 650, 660)
L'adjonction d'un matériel de traction est acceptée en complément de l'objet principal financé dès que ce matériel est nécessaire à l'utilisation du matériel financé.
Lorsque l'autorisation de financement (AF) concerne explicitement une mise aux normes de l'exploitation, une combinaison matériels-bâtiments peut être acceptée lorsque ces investissements sont nécessaires à la mise au norme précitée.

6.1.6. Conditions particulières des objets financés par plusieurs prêts
Si plusieurs prêts concourent de façon complémentaire à la réalisation d'un même investissement, le contrôle des justificatifs acquittés peut être réalisé de manière globale pour l'ensemble des prêts.
Il conviendra de s'assurer a minima du respect des délais d'investissement prêt par prêt, compte tenu du taux de justificatifs tolérés hors délai de 20%.

6.2. Conditions d'acquittement

La vérification d'acquittement consiste à s'assurer que les sommes dues au titre du financement de l'investissement (factures, actes notariés) en mobilisation notamment du prêt bonifié ont été payées au fournisseur dans les délais autorisés.
De manière générale, il est nécessaire de contrôler que le paiement a bien eu lieu au plus tard dans les 4 mois dans le cas général, 9 mois pour les bâtiments et les plantations qui suivent le versement du prêt, la date du paiement étant définie par la date à laquelle le bénéficiaire du prêt a remis un moyen de paiement au fournisseur.
Dans le cas d'un chèque, il s'agit donc de la date de remise du chèque au fournisseur. Le paiement n'est toutefois considéré comme réalisé que par l'encaissement du chèque.
Les modalités à retenir pour vérifier que la dépense a été réalisée dans le délai prévu sont les suivantes :

Dans le cas où le justificatif est une facture " acquittée ", il n'y a pas lieu de vérifier par d'autres moyens (extraits de compte...) la réalité du paiement, la mention de l'acquittement portée par le fournisseur sur la facture (avec son cachet) étant suffisante ; la date prise en compte est la date portée par le fournisseur dans la mention " acquittée le ... " ou " payée le ... " inscrite sur la facture ;
- En l'absence de facture dite " acquittée ", et dans le cas de l'inscription sur la facture, par le bénéficiaire du prêt, de la date du paiement et des références du moyen de paiement, c'est cette date de paiement qui est retenue pour apprécier le délai de 4 ou 9 mois. Il convient toutefois de s'assurer également que le paiement a bien eu lieu (sur la base des relevés de compte du bénéficiaire
(4) du prêt et des références du paiement inscrites sur la facture ou sur la base d'un document visé par un expert comptable ou un commissaire au compte attestant du paiement).
- En l'absence de facture " acquittée " et des références et de la date du paiement portés sur la facture, la preuve du paiement sera vérifiée soit sur la base des relevés de compte du bénéficiaire et dans ce cas, faute d'autres éléments, ce sera la date d'opération qui sera prise en compte, soit sur la base d'un document visé par un expert comptable ou un commissaire au compte attestant du paiement et mentionnant la date de ce paiement, date qui sera alors prise en compte ;
- Concernant les achats au moyen d'un acte notarié ou seing privé, la date d'effet indiquée dans l'acte (date de signature par défaut) est considérée comme la date de paiement (dans le cas d'une clause de réserve de propriété portant sur le paiement, il conviendra de s'assurer également sur la base des relevés de compte du bénéficiaire du prêt ou de documents visés par un notaire, un commissaire aux comptes ou un expert comptable que le paiement a bien eu lieu ; selon les termes de la clause, la date d'effet pourra également être la date de paiement).
Précisions complémentaires :
- Dans le cas des petits achats de biens, un ticket de caisse pourra être accepté dans la mesure où il comporte certaines des précisions d'une facture (nature des achats, date, prix, nom du fournisseur, etc.) ; ce ticket de caisse atteste que l'achat a été réglé et que le paiement a bien été effectué par le bénéficiaire, c'est donc la date du ticket de caisse qui est prise en compte.
- En raison des délais de conservation en vigueur pour les relevés de compte bancaires, l'incapacité à produire une preuve d'acquittement pour les dépenses dont la facturation est antérieure de plus de 10 ans à la date du contrôle ne constitue pas une anomalie. Cette dérogation n'est valable que pour les prêts bonifiés accordés avant le 1er janvier 2003.

6.3. Gestion des défauts de justification de dépense de faible montant

Compte tenu des coûts et délais afférents au déroulement d'une procédure de déclassement, et de l'impact pour l'exploitant d'une décision de déclassement, indépendamment de ses conséquences financières, minimes dans le cas présent en raison de l'application de la procédure de recouvrement partiel, le défaut de justification de dépense acquittée de moins de 50€ par prêt bonifié, ne constitue pas une anomalie.

7. Annexe 3 : Codification des motifs de déclassement

CODIFICATION DES MOTIFS DE DECLASSEMENT DES PRETS BONIFIES A L'AGRICULTURE

Code

Libellé

000

Déclassement décidé à la suite de l'examen documentaire du dossier

010

Engagements plan, qualité ja, attestations.

011

Cessation d'activité.

012

Non-respect des conditions réglementaires prescrites pour accéder aux prêts ja, ou aux conditions spéciales réservées aux ja : date naissance/date installation+durée qualité ja, capacité professionnelle, stage, revenu, engagements) , EPI, PAM ja, PI ja, calamité ja.

013

Non respect des engagements liés à l'obtention d'un PAM ou d'un PI(capacité professionnelle, comptabilité, revenu, taux d'aide, stage...).

014

Attestations inexistantes (non-production des attestations réglementaires nécessaires).

015

exercice de l'activité agricole.

019

Autre motif à préciser.

020

Forme juridique.

021

Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt.

022

Inscription RCS non faite (GAEC...).

023

Non-respect des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

024

Vente du bien financé par le prêt bonifié

029

Autre motif à préciser.

100

Déclassement décidé à la suite d'un contrôle de qualité à la banque

110

Engagements plan, qualité ja, attestations.

111

Cessation d'activité.

112

Non-respect des conditions réglementaires prescrites pour accéder aux prêts ja, ou aux conditions spéciales réservées aux ja: (date naissance/date installation+durée qualité ja, capacité professionnelle, stage, revenu, engagements) ; EPI, PAM ja, PI ja, calamité ja.

113

Non-respect des engagements liés à l'obtention d'un PAM ou d'un PI (capacité professionnelle, comptabilité, revenu, taux d'aide, stage...).

114

Attestations inexistantes (permis de construire, droits de plantation, règlement sanitaire, adhésion à des organismes,...).

119

Autre motif à préciser.

120

Forme juridique

121

Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt.

122

Inscription RCS non faite (GAEC...).

123

Non-respect de l'obligation de déclarer les changements de forme juridique des exploitations bénéficiaires de prêts bonifiés.

124

Non-coïncidence entre le bénéficiaire déclaré titulaire du prêt bonifié, et le bénéficiaire effectif du prêt bonifié.

129

Autre motif à préciser.

130

Conditions financières.

131

Taux bonifié du prêt plus favorable que celui auquel aurait pu prétendre l'intéressé.

132

Conditions financières conduisant à un accroissement de l'aide par rapport à celles permises par l'AF et la CV.

133

Conditions financières décrites sur AF et CV différentes de celles réellement mises en place.

139

Autre motif à préciser.

140

Factures.

141

Non-justification, ou insuffisance de justification, par des factures acquittées, du montant de l'investissement pour lequel le prêt bonifié a été accordé.

143

Quotité non respectée : ((montant du prêt/ investissement - subventions) > quotité).

144

Antériorité de l'investissement sur l'autorisation de financement.

145

Non-respect du délai de quatre mois (neuf mois pour les bâtiments et les plantations) après la réalisation du prêt pour produire les factures acquittées à l'établissement de crédit.

146

Justificatifs afférents à un autre bien que celui pour lequel le prêt bonifié a été accordé

149

Autre motif à préciser.

150

Plafonds et sous plafonds.

151

Plafond de réalisation dépassé (EPI,PAM,MTS autres, CUMA, consolidation, allongement).

152

Plafond d'encours dépassé (EPI,MTS autres, PSE, PPVS, CUMA).

153

Sous plafond dépassé (EPI et PAM, autres).

154

Début de financement de l'investissement antérieur de plus de 3 mois à la demande d'AF

159

Autre motif à préciser

200

Déclassement décidé à la suite d'une visite sur place dans le cadre du contrôle administratif ou d'un contrôle chez le bénéficiaire

200

Déclassement décidé à la suite d'un contrôle sur place.

210

Engagement plan, qualité ja.

211

Non-respect des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

216

dépassement des taux maximums d'endettement autorisé dans les annexes au moment de la mise en place du prêt.

220

Forme juridique.

221

Changement de forme juridique de nature à provoquer l'exigibilité du prêt.

222

Inscription RCS non faite dans les délais normaux (GAEC...).

229

Autre motif à préciser

230

Conditions financières.

231

Taux bonifié du prêt plus favorable que celui auquel aurait pu prétendre l'intéressé.

232

Conditions financières conduisant à un accroissement de l'aide par rapport à celles permises par l'AF et la CV.

233

Conditions financières décrites sur AF et CV différentes de celles réellement mises en place.

239

Autre motif à préciser.

240

Factures.

241

Non-justification, ou insuffisance de justification, par des factures acquittées, du montant de l'investissement pour lequel le prêt bonifié a été accordé

243

Quotité non respectée :((montant du prêt/ investissement - subventions) > quotité).

244

Antériorité de l'investissement sur l'autorisation de financement.

245

Non-respect du délai de quatre mois (neuf mois pour la construction de bâtiments et pour les plantations) après la réalisation du prêt pour produire les factures acquittées à l'établissement de crédit.

249

Autre motif à préciser.

250

Plafonds et sous plafonds.

251

Plafond de réalisation dépassé ( EPI, PAM, MTS autres, CUMA, consolidation, allongement ).

252

Plafond d'encours dépassé (EPI,MTS autres, PSE, PPVS, CUMA ).

253

Sous plafond dépassé (EPI et PAM, autres).

259

Autre motif à préciser.

260

Objet.

261

Financement d'un objet différent de celui pour lequel le prêt bonifié a été accordé.

262

Bien déjà financé par un autre prêt bonifié en cours.

263

Détournement d'usage du bien financé par le prêt bonifié

264

Absence du bien financé par le prêt bonifié

265

Vente du bien financé par le prêt bonifié

269

Autre motif à préciser.

 

( 1) L'utilisation du terme banque dans le contexte des dispositifs de prêts bonifiés à l'agriculture recouvre tout établissement de crédit habilité à distribuer des prêts bonifiés.
( 2) Un matériel hors d'usage est un matériel dont le coût de cession ne dépasse pas 20% de son coût d'acquisition.
( 3) Circulaire DAF/SDFA/C2003-1504 du 03 juin 2003
(4) Ce ne sont donc pas dans ce cas, les dates d'opération ou de valeur qui font foi.

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