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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
DIRECTION GENERALE DE LA FORET ET
DES AFFAIRES RURALES |
SECRETARIAT GENERAL |
CIRCULAIRE |
ATTENTION, la 1ère version diffusée, restée sur le site pendant 2 jours était erronée et est donc remplacée par la présente circulaire
Date de mise en
application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Aides à l'installation : financement par les
prêts MTS-installation des installations sociétaires,
suivi des engagements des jeunes agriculteurs.
Résumé : La présente circulaire précise
certaines conditions d'installation et de financement par les
prêts MTS-installation des projets d'installation
réalisés dans le cadre sociétaire et permet
l'application de certaines dispositions introduites par le
décret du 26 novembre 2004 en matière de sanctions
prévues pour les jeunes agriculteurs dont le dossier d 'aides
à l'installation a été agréé avant le
1er décembre 2004.
Bases juridiques :
Règlements (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai
modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du
Conseil concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Règlement d'application (CE) n° 817/2004 de la Commission
du 29 avril 2004 ;
Plan de Développement Rural National (PDRN) ;
Code rural articles R*343-3 à R*343-18, R*348-3, L.311-1,
L.312-6, L.341-2 et L.722-5 ;
Décret n° 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides
à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de culture
marines ;
Décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides
à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains
prêts à moyen terme et modifiant le code rural ;
Arrêtés du 23 février 1988 modifié relatif aux
prêts à moyen terme spéciaux, du 30 décembre
2004 relatif aux plafonds de revenus à respecter pour
bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs ou des prêts bonifiés à
l'investissement dans les exploitations agricoles, du 30
décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme
spéciaux d'installation, du 17 avril 2005 relatif à la
dotation aux jeunes agriculteurs et du 2 février 2005 relatif
à l'étude technico-économique et financière
prévisionnelle.
Circulaires :
Circulaire DGFAR/SDEA/C2005-5016 DAF/SDFA/C2005-1505 du 26 avril
2005 relative aux aides à l'installation des jeunes
agriculteurs (DJA et prêts MTS-JA)
DEPSE/SDEA - DAF/SDAB/C2003-7001 du 28 janvier 2003 relative au
paiement par le CNASEA des aides au titre du règlement de
développement rural ;
DAF/SDFA/C2003-1504 du 3 juin 2004 relative aux modalités de
gestion des prêts bonifiés à l'agriculture entre le
1er mai 2003 et le 31 décembre 2006 ;
DGFAR/SDEA/2005-5002 du 7 janvier 2005 relative à la
viabilité des exploitations agricoles.
Circulaire DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23
janvier 2004
Circulaire
SG/DAFL/SDFA/C2005-1511
du 13 juillet 2005 relative au déclassement des prêts
bonifiés à l'agriculture distribués dans le cadre du
règlement de développement rural ;
Circulaire
SG/DAFL/SDAB/C2006-1507
du 3 mai 2006 relative aux assouplissements relatifs aux
contrôles des prêts bonifiés distribués dans le
cadre du développement rural
Note de service DGFAR/MER/N2006-5008 du 1er mars 2006
sur les contrôles des mesures du RDR hors mesures d'aides
à la surface pour la programmation 2000-2006
Mots clés : Aides à l'installation- Suivi des
engagements - Sanctions - Remplacement d'un époux - Prêts
MTS-JA - Acquisition de parts sociales
.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
La présente circulaire a pour
objet d'apporter des précisions sur les conditions
d'application des fiches 3, 10, 11 et 12 de la circulaire
DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/CDFA/C 2005-1505 relatives aux aides
à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts
MTS-installation).
Les principales dispositions concernent les points suivants :
- les conditions à vérifier lors du remplacement d'un
exploitant par son époux(se) sur l'exploitation pour pouvoir
prétendre aux aides à l'installation ;
- le
financement par les prêts MTS-installation des projets
d'installation réalisés dans le cadre sociétaire
;
- l'examen de l'EPI en CDOA ;
- les suites de contrôles à réserver pour les
dossiers d'installation agréés par les préfets avant
le 1er décembre 2004.
Il vous appartiendra de nous saisir des difficultés
d'application de ces instructions sous le présent
timbre.
Le Directeur
général |
P/Le Directeur des
affaires financières |
Les points 1 et 5 de la fiche n° 3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 sont complétés par les dispositions suivantes :
1.3 Vérification de la qualité d'ATP ou d'ATS
La qualité d'ATP ou d'ATS ne
peut matériellement être vérifiée au cours des
12 premiers mois d'activité, le bénéficiaire des
aides ne disposant ni d'une comptabilité complète, ni
d'un avis d'imposition. Cette condition est vérifiée au
terme de l'EPI, lors du contrôle de la viabilité.
En cas de délivrance d'une autorisation de financement (AF),
c'est le revenu et la nature de l'activité prévus dans
l'EPI qui font foi pendant cette période.
5.4 Cas du décès et de l'invalidité du bénéficiaire
En cas de décès du
bénéficiaire des aides, le préfet prononce la
clôture du dossier et les aides versées ne donnent pas
lieu à remboursement (situation de force majeure). Le conjoint
peut alors déposer une demande d'aides à l'installation
si les conditions pour y prétendre sont bien
réunies.
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité
suite à une invalidité aux deux tiers ou une maladie
définie par l'article D. 322-1 du code de la
sécurité sociale, le préfet prononce la
déchéance des aides sans remboursement (situation de
force majeure) et l'époux remplaçant peut prétendre
au bénéfice des aides à l'installation.
Toutefois, le conjoint remplaçant ne peut bénéficier
des prêts MTS-JA pour financer les éléments d'actif
appartenant au conjoint cessant son activité. Il peut financer
les investissements nécessaires à la mise en œuvre
de son projet.
Le conjoint, comme tout candidat aux aides, est tenu de souscrire
aux engagements réglementaires, y compris celui de demeurer
agriculteur pendant 10 ans à compter de son
installation.
fiche 7 : CONDITIONS DE REVENU ET VIABILITE |
Les dispositions de la fiche 7 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005/5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 sont complétées comme suit :
1- Au point 3, il est ajouté
la précision suivante :
Pour vérifier le statut
d'ATP/ATS, il convient de comparer les revenus tirés de
l'activité agricole et les revenus professionnels provenant de
l'activité exercée en dehors de l'exploitation. Le revenu
tiré de l'activité agricole correspond au revenu
disponible agricole. Le montant des revenus professionnels non
agricoles est vérifié à partir de l'avis
d'imposition (cf tableau ci-dessus).
La ligne " bénéfice agricole " est uniquement
utilisé pour la réalisation des pré-études en
cas de
pré-installation.
2- Il est ajouté un point 5 concernant le revenu à atteindre en cas d'installation à titre secondaire.
5. Exploitant à titre secondaire
Lorsqu'un jeune s'installe à titre secondaire, l'EPI doit démontrer une atteinte de revenu représentant au moins la moitié du revenu minimum retenu au niveau départemental, ou des ratios économiques définis au plan local pour une installation à titre principal.
fiche 10 : PRÊTS A MOYEN TERME SPÉCIAUX INSTALLATION (art. R.* 341-4, R.* 343-13 et suivants) |
Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser
les modalités d'application du point I.1.4 de la fiche 10 de
la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26
avril 2005.
Les modalités d'installation en forme sociétaire qui
peuvent bénéficier de l'octroi d'aides à
l'installation sont définies au point 3 de la fiche 5 de la
circulaire du 26 avril 2005, et distinguent :
- Le remplacement d'un associé-exploitant dans les conditions
définies par la circulaire ;
- L'installation du jeune agriculteur " en supplément ". Il
est alors impératif que le projet d'installation du jeune
agriculteur entraîne une modification de consistance de nature
quantitative ou qualitative de l'exploitation.
L'accès aux prêts MTS-JA est avant tout conditionné
par l'agrément du projet d'installation. La mobilisation de
ces prêts dans le cadre d'une forme sociétaire doit
obligatoirement présenter en contrepartie, le
bénéfice, pour le jeune agriculteur aidé, de parts
sociales d'un montant au moins équivalent à celui des
prêts MTS-JA réalisés, nonobstant les règles
spécifiques au projet d'investissement concerné ; en
outre, la mobilisation de prêts MTS-JA ne doit intervenir que
dans les cas suivants :
- Rachat de parts sociales existantes créées avant le
dépôt de l'ÉPI ;
- Création de nouvelles parts sociales en contrepartie de la
réalisation d'un investissement de montant au moins
équivalent inclus dans le champ d'application des prêts
d'installation, tel que fixé par la circulaire, à
l'exception de l'augmentation du fonds de roulement de la forme
sociétaire.
- En tout état de cause, la mobilisation d'un prêt
bonifié MTS-JA ne doit pas aboutir, in fine, à financer
un investissement exclu du champ d'application des prêts
d'installation ou à alimenter simplement la trésorerie de
la société.
Afin d'assurer le respect de ces
dispositions, il importe d'observer les prescriptions suivantes
selon les cas de figures considérés :
- Dans tous les cas : Il importe que le jeune agriculteur
justifie, à l'issue de la mise en place du prêt, de
l'acquisition du montant de parts sociales au moins
équivalent, dans la période autorisée pour le
financement de l'investissement, à savoir la période
courant entre les 3 mois précédant le dépôt de
la demande d'Autorisation de Financement (AF) pour le prêt
MTS-JA, et les 4 mois suivant la réalisation du prêt
bonifié (soit le début de la bonification du prêt
par l'Etat).
- Rachat de parts sociales existantes créées avant le
dépôt de l'ÉPI : L'Autorisation de Financement
(AF) doit mentionner explicitement " Rachat de parts sociales " en
vue de faciliter le recueil des pièces justificatives par les
établissements de crédit. Le prêt MTS-JA doit
être justifié par un acte de vente des parts sociales au
profit du jeune agriculteur, qui permet concomitamment de
vérifier l'acquisition des parts sociales par le JA prescrite
au point précédent. L'apport en numéraire est donc
dans ce cas destiné à l'associé-exploitant(s)
auquel(s) le jeune agriculteur rachète les parts sociales. En
cas de remplacement progressif avec cession du capital social
étalée, ce justificatif devra être fourni pour
chaque prêt MTS-JA de rachat de parts sociales ;
- Création de nouvelles parts sociales : L'apport en
numéraire à la société en contrepartie de la
création de nouvelles parts sociales doit être
destiné, in fine, à financer les investissements
prévus dans le projet d'installation du jeune agriculteur au
sein de la société. L'AF doit mentionner explicitement le
terme " parts sociales " ainsi que le libellé de
l'investissement concerné. L'instruction de
l'éligibilité de l'investissement aux prêts MTS-JA
dans le cadre de la société doit être identique
à celle menée dans le cadre d'une installation
individuelle.
- Pour justifier la mobilisation du prêt MTS-JA
sollicité, le jeune agriculteur doit fournir à
l'établissement de crédit les justificatifs d'acquisition
des parts sociales dans les délais autorisés (acte de
modification des statuts de la société, par exemple), et
selon les délais applicables au type d'investissement
concerné, les pièces justificatives de la dépense
correspondant à l'investissement réalisé par la
société grâce à cet apport (actes
notariés, factures acquittées...). Les factures
acquittées pourront être au nom de la société ,
ou bien au nom du Jeune Agriculteur aidé.
Précisions complémentaires : Si le rachat des parts
sociales intervient avant le terme de l'EPI (3 ou 5 ans après
la date d'installation), l'investissement réalisé doit
être conforme à celui prévu dans l'EPI. La
conformité est vérifiée au regard de l'objet de
l'investissement et non pas de son montant.
L'acquisition de parts sociales de coopératives et de
sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA,
CUMA, ...) constitue un projet d'investissement éligible
à part entière, dès lors que l'acquisition de ces
parts contribue au projet d'installation du jeune agriculteur et
tant que l'installation du jeune agriculteur n'a pas lieu à
part entière au sein de ces structures. Les justificatifs
exigés du JA sont limités dans ce cas à la preuve de
l'acquisition de ces parts sociales.
Lorsque le jeune crée une société, il peut
préalablement à la constitution de celle-ci financer avec
des prêts MTS-JA le rachat d'une partie de biens appartenant
à son futur associé, si ces biens sont ensuite
apportés à la société sous forme de parts
sociales. Dans ce cas, comme pour les autres installations
sociétaires, l'EPI doit présenter une modification de
consistance de l'exploitation d'origine et démontrer la
viabilité du projet d'installation.
fiche 11 : INSTRUCTION DES DEMANDES (art. R.* 343-17) |
Le point 4 de la fiche n° 11
de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005/5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du
26 avril 2005 est complété par les dispositions suivantes
:
Lorsque le candidat à l'installation dépose
une demande d'autorisation d'exploiter, soumise à l'avis de la
CDOA, les deux dossiers font l'objet d'un examen conjoint.
Il convient de souligner que pour autant, la " fusion " des deux
demandes en vue d'un examen simultané par la CDOA n'aboutit
pas à la prise d'une décision unique, chacun des dossiers
devant être traité en fonction des critères
respectifs des deux réglementations en cause. Notamment, la
demande déposée au titre du contrôle des structures,
qui peut concerner d'autres interlocuteurs que le JA
(propriétaire fermier en place, candidat concurrent), doit
suivre une procédure très stricte et faire l'objet d'une
évaluation des situations de toutes les parties
intéressées tandis que la demande d'aide à
l'installation s'attache plus particulièrement aux aspects
financiers et économiques de l'installation par rapport à
la situation personnelle du jeune.
La fiche n° 12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
1. Au point 2-3, le paragraphe
"difficultés économiques" est remplacé par
:
Le préfet peut surseoir à la mise en
œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la
dixième année suivant son installation, le
bénéficiaire des aides ne retire plus de ses
activités agricoles un revenu suffisant pour être reconnu
ATP ou ATS pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il
en informe dans un délai de trois mois après le constat
le préfet et si la situation n'excède pas 24 mois. Trois
cas se présentent alors à l'issue de ces 24 mois :
► si le bénéficiaire n'a pas recouvré sa
qualité initiale d'ATP et ne retire pas les revenus suffisants
pour être reconnu ATS, le préfet prononce la
déchéance totale des aides à l'installation
(remboursement de DJA et déclassement des prêts
JA).
► si le bénéficiaire n'a pas recouvré sa
qualité initiale d'ATS, le préfet prononce la
déchéance totale de la dotation à l'installation. En
ce qui concerne les prêts MTS/JA, ils sont déclassés
avec recouvrement de la bonification à compter de la date de
réalisation du prêt. Toutefois, si la perte de la
qualité d'ATS durant une période supérieure à
24 mois, intervient entre le 5ème et le
10ème anniversaire de l'installation alors le
prêt est déclassé, à compter de la date
correspondant à perte de la qualité d'ATS, sans
recouvrement de la bonification précédemment
acquise.
► si le bénéficiaire a perdu son statut d'ATP mais
conserve un revenu agricole suffisant pour être reconnu ATS,
une déchéance partielle de sa DJA est prononcée (cf
point 2-2 de la circulaire précitée) .
2. Pour les dossiers
agréés au titre de la procédure antérieure au
décret du 26 novembre 2004, pour lesquels un constat
d'anomalie (s) a été dressé après cette date et
qui feront l'objet d'une sanction préfectorale à compter
de la date de publication de la présente circulaire, il est
précisé les dispositions suivantes :
Le
décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à
l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts
à moyen terme et modifiant le code rural publié le 30
novembre 2004 au Journal Officiel introduit un régime plus
proportionné de sanctions conformément aux exigences
communautaires. Ces nouvelles règles sont applicables aux
bénéficiaires dont le dossier a été
agréé (signature du RJA) à partir du 1er
décembre 2004, date d'entrée en vigueur du
décret.
Toutefois, les engagements des jeunes agriculteurs en terme d'activité professionnelle agricole, de revenu minimum à retirer de l'activité agricole, de tenue de comptabilité et de mise aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien être des animaux, prévus aux points 4° à 7° de l'article R. 343-5 ainsi qu'à l'article R. 343-6, sont applicables aux jeunes agriculteurs quelle que soit la date d'agrément du dossier d'installation (avant ou après le 1er décembre 2004). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer également, les dispositions R. 343-18-1 et R. 343-18-2 dès lors que celles-ci concernent les suites à donner au constat du non-respect des engagements sus-mentionnés.
En conséquence, pour les
bénéficiaires dont la date d'agrément du dossier
d'installation est antérieure au 1er décembre
2004, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- Si à l'échéance du délai de 3 ans à
compter de son installation et postérieurement au
1er décembre 2004, le bénéficiaire ne
respecte pas l'engagement de mise aux normes en matière
d'hygiène et de bien être des animaux, ce délai est
prorogé de 2 ans conformément à la nouvelle
réglementation qui prévoit un délai de 5 ans pour
satisfaire à l'engagement de mise aux normes.
A l'issue de ce délai de 5 ans, si le bénéficiaire
ne satisfait toujours pas à ces engagements, le préfet
prononce la déchéance totale des aides (remboursement du
montant de la DJA et déclassement des prêts-MTS-JA avec
remboursement de la bonification depuis la mise en place des
prêts).
- S'il est constaté après le 1er décembre
2004 que le bénéficiaire des aides avant la fin de la
dixième année suivant son installation ne tient plus sa
comptabilité de gestion et ne l'adresse pas annuellement
à la DDAF pendant les trois premières années suivant
l'installation, conformément au 6° de l'article R* 343-5
du code rural, le préfet prononce la déchéance de 30
% de la dotation d'installation conformément à la
nouvelle réglementation.
En cas de non-respect de l'engagement de tenue d'une
comptabilité de gestion les prêts bonifiés sont
déclassés avec recouvrement de la bonification.
En cas de non-respect de l'obligation de transmission de la
comptabilité à la DDAF et si lors du contrôle sur
l'exploitation ou lors de la phase contradictoire, il a pu
être constaté l'existence d'une comptabilité
conforme au plan comptable agricole, la non-transmission de cette
dernière n'entraîne pas le déclassement du
prêt.
- S'il est constaté après le 1er décembre
2004 que le bénéficiaire des aides à l'installation
est passé du statut d'ATP à celui d'ATS au sens de la
réglementation antérieure au décret du 26 novembre
2004 avant la fin de la dixième année suivant son
installation et postérieurement au 1er
décembre 2004, le préfet prononce la déchéance
de 50 % de la dotation d'installation conformément à la
nouvelle réglementation. Cette somme est proratisée comme
indiqué dans la circulaire du 26 avril 2005
précitée. Les prêts MTS-JA restent acquis.
- Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la
déchéance lorsque, avant la fin de la dixième
année suivant son installation, le bénéficiaire des
aides ne retire plus de ses activités agricoles un revenu
suffisant pour être reconnu ATP ou ATS au sens de la
réglementation antérieure au décret du 26 novembre
2004 pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en
informe dans un délai de trois mois à compter du constat
le préfet et si la situation n'excède pas 24 mois (cf.
§1).
- Si le bénéficiaire cesse son activité avant la fin
de la dixième année suivant son installation et
postérieurement au 1er décembre 2004, le
préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la
déchéance s'il se réinstalle dans les conditions
prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois
suivants et s'il en informe dans un délai de trois mois à
compter du constat le préfet. Toutefois, si au terme du
délai de 24 mois, le bénéficiaire ne satisfait pas
à l'engagement prévu au 5° de l'article R* 343-5 le
préfet prononce la déchéance des aides
(remboursement du montant de la DJA et déclassement des
prêts-MTS-JA).
Pendant la période d'accès aux prêts MTS-JA, le JA
peut bénéficier des plafonds de réalisation et des
plafonds d'encours des prêts le cas échéant pour
financer les dépenses afférentes à sa
réinstallation, déduction faite des montants
déjà accordés au titre de sa première
installation.
Pour les prêts MTS-JA, le bénéficiaire qui ne
conserve pas l'objet du prêt est tenu de rembourser le capital
restant dû à la date de cession (exemple : lorsqu'un
jeune agriculteur quitte un GAEC, il est contraint de vendre ses
parts sociales, il rembourse donc le prêt correspondant sans
remboursement de la bonification sur la période de
validité du prêt).
- S'il est constaté après le 1er décembre
2004 que le bénéficiaire des aides a opté pour le
régime simplifié d'imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée après l'année suivant celle de la
décision d'octroi des aides, alors, celui-ci est exclu du
bénéfice de la deuxième fraction de la DJA (article
R.* 343-18 §4 du code rural dans sa rédaction
antérieure). Toutefois, le fait d'opter pour ce régime
après le délai imparti n'entraîne ni le
remboursement de la première fraction de la dotation, ni le
déclassement des prêts.
- Si l'assujettissement à la TVA intervient dans les 6 mois
après l'échéance du délai imparti, la
deuxième fraction de la DJA peut être accordée si
les autres conditions sont satisfaites.
- Si lors d'un contrôle, il est relevé que le jeune
agriculteur satisfait à la condition de revenu agricole pour
être reconnu ATP mais exerce une autre activité, non
agricole, à temps complet, aucune sanction ne lui est
appliquée. En effet, la seule prise en compte de la durée
d'activité n'est pas retenue par les tribunaux administratifs
pour qualifier l'activité à titre principal ou
secondaire.