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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

DIRECTION GENERALE DE LA FORET ET DES AFFAIRES RURALES
Sous-direction des exploitations agricoles
Bureau de l'installation
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Caroline MICHELOT
Tél. 01 49 55 50 81 - Fax 01 49 55 46 73

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau du crédit et de l'assurance
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : François LECCIA
Tél. 01 49 55 50 95 - Fax 01 49 55 85 26

CIRCULAIRE
DGFAR/SDEA/C2006-5041
SG/DAFL/SDFA/C2006-1517
Date: 21 août 2006

ATTENTION, la 1ère version diffusée, restée sur le site pendant 2 jours était erronée et est donc remplacée par la présente circulaire

Date de mise en application : immédiate
Complète : circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts MTS-installation)

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département

 

Objet : Aides à l'installation : financement par les prêts MTS-installation des installations sociétaires, suivi des engagements des jeunes agriculteurs.
Résumé : La présente circulaire précise certaines conditions d'installation et de financement par les prêts MTS-installation des projets d'installation réalisés dans le cadre sociétaire et permet l'application de certaines dispositions introduites par le décret du 26 novembre 2004 en matière de sanctions prévues pour les jeunes agriculteurs dont le dossier d 'aides à l'installation a été agréé avant le 1er décembre 2004.
Bases juridiques :
Règlements (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Règlement d'application (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ;
Plan de Développement Rural National (PDRN) ;
Code rural articles R*343-3 à R*343-18, R*348-3, L.311-1, L.312-6, L.341-2 et L.722-5 ;
Décret n° 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de culture marines ;
Décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural ;
Arrêtés du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux, du 30 décembre 2004 relatif aux plafonds de revenus à respecter pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles, du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation, du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs et du 2 février 2005 relatif à l'étude technico-économique et financière prévisionnelle.
Circulaires :
Circulaire DGFAR/SDEA/C2005-5016 DAF/SDFA/C2005-1505 du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts MTS-JA)
DEPSE/SDEA - DAF/SDAB/C2003-7001 du 28 janvier 2003 relative au paiement par le CNASEA des aides au titre du règlement de développement rural ;
DAF/SDFA/C2003-1504 du 3 juin 2004 relative aux modalités de gestion des prêts bonifiés à l'agriculture entre le 1er mai 2003 et le 31 décembre 2006 ;
DGFAR/SDEA/2005-5002 du 7 janvier 2005 relative à la viabilité des exploitations agricoles.
Circulaire DAF/SDFA/C2004-1503 DGFAR/MER/SRDR/C2004-5001 du 23 janvier 2004
Circulaire
SG/DAFL/SDFA/C2005-1511 du 13 juillet 2005 relative au déclassement des prêts bonifiés à l'agriculture distribués dans le cadre du règlement de développement rural ;
Circulaire
SG/DAFL/SDAB/C2006-1507 du 3 mai 2006 relative aux assouplissements relatifs aux contrôles des prêts bonifiés distribués dans le cadre du développement rural
Note de service DGFAR/MER/N2006-5008 du 1er mars 2006 sur les contrôles des mesures du RDR hors mesures d'aides à la surface pour la programmation 2000-2006
Mots clés : Aides à l'installation- Suivi des engagements - Sanctions - Remplacement d'un époux - Prêts MTS-JA - Acquisition de parts sociales
.

Destinataires

Pour exécution :
- Mmes et MM. les préfets de région
- Mmes et MM. les préfets de département
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
- Mmes et MM. les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
- MM. les directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer
- Monsieur le Directeur Général du CNASEA
- Établissements de crédit

Pour information :
- Administration Centrale
- Caisse centrale de Mutualité sociale agricole

 

La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur les conditions d'application des fiches 3, 10, 11 et 12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/CDFA/C 2005-1505 relatives aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts MTS-installation).
Les principales dispositions concernent les points suivants :
- les conditions à vérifier lors du remplacement d'un exploitant par son époux(se) sur l'exploitation pour pouvoir prétendre aux aides à l'installation ;
- le financement par les prêts MTS-installation des projets d'installation réalisés dans le cadre sociétaire ;
- l'examen de l'EPI en CDOA ;
- les suites de contrôles à réserver pour les dossiers d'installation agréés par les préfets avant le 1er décembre 2004.
Il vous appartiendra de nous saisir des difficultés d'application de ces instructions sous le présent timbre.

Le Directeur général
de la forêt et des affaires rurales
Alain MOULINIER

P/Le Directeur des affaires financières
et de la logistique
Philippe AUZARY

 

fiche 3 : SITUATIONS DU JEUNE AGRICULTEUR

 

Les points 1 et 5 de la fiche n° 3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 sont complétés par les dispositions suivantes :

1.3 Vérification de la qualité d'ATP ou d'ATS

La qualité d'ATP ou d'ATS ne peut matériellement être vérifiée au cours des 12 premiers mois d'activité, le bénéficiaire des aides ne disposant ni d'une comptabilité complète, ni d'un avis d'imposition. Cette condition est vérifiée au terme de l'EPI, lors du contrôle de la viabilité.
En cas de délivrance d'une autorisation de financement (AF), c'est le revenu et la nature de l'activité prévus dans l'EPI qui font foi pendant cette période.

5.4 Cas du décès et de l'invalidité du bénéficiaire

En cas de décès du bénéficiaire des aides, le préfet prononce la clôture du dossier et les aides versées ne donnent pas lieu à remboursement (situation de force majeure). Le conjoint peut alors déposer une demande d'aides à l'installation si les conditions pour y prétendre sont bien réunies.
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité suite à une invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, le préfet prononce la déchéance des aides sans remboursement (situation de force majeure) et l'époux remplaçant peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation.
Toutefois, le conjoint remplaçant ne peut bénéficier des prêts MTS-JA pour financer les éléments d'actif appartenant au conjoint cessant son activité. Il peut financer les investissements nécessaires à la mise en œuvre de son projet.
Le conjoint, comme tout candidat aux aides, est tenu de souscrire aux engagements réglementaires, y compris celui de demeurer agriculteur pendant 10 ans à compter de son installation.

fiche 7 : CONDITIONS DE REVENU ET VIABILITE

 

Les dispositions de la fiche 7 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005/5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 sont complétées comme suit :

1- Au point 3, il est ajouté la précision suivante :
Pour vérifier le statut d'ATP/ATS, il convient de comparer les revenus tirés de l'activité agricole et les revenus professionnels provenant de l'activité exercée en dehors de l'exploitation. Le revenu tiré de l'activité agricole correspond au revenu disponible agricole. Le montant des revenus professionnels non agricoles est vérifié à partir de l'avis d'imposition (cf tableau ci-dessus).
La ligne " bénéfice agricole " est uniquement utilisé pour la réalisation des pré-études en cas de
pré-installation.

2- Il est ajouté un point 5 concernant le revenu à atteindre en cas d'installation à titre secondaire.

5. Exploitant à titre secondaire

Lorsqu'un jeune s'installe à titre secondaire, l'EPI doit démontrer une atteinte de revenu représentant au moins la moitié du revenu minimum retenu au niveau départemental, ou des ratios économiques définis au plan local pour une installation à titre principal.

fiche 10 : PRÊTS A MOYEN TERME SPÉCIAUX INSTALLATION (art. R.* 341-4, R.* 343-13 et suivants)

 

Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les modalités d'application du point I.1.4 de la fiche 10 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005.
Les modalités d'installation en forme sociétaire qui peuvent bénéficier de l'octroi d'aides à l'installation sont définies au point 3 de la fiche 5 de la circulaire du 26 avril 2005, et distinguent :
- Le remplacement d'un associé-exploitant dans les conditions définies par la circulaire ;
- L'installation du jeune agriculteur " en supplément ". Il est alors impératif que le projet d'installation du jeune agriculteur entraîne une modification de consistance de nature quantitative ou qualitative de l'exploitation.
L'accès aux prêts MTS-JA est avant tout conditionné par l'agrément du projet d'installation. La mobilisation de ces prêts dans le cadre d'une forme sociétaire doit obligatoirement présenter en contrepartie, le bénéfice, pour le jeune agriculteur aidé, de parts sociales d'un montant au moins équivalent à celui des prêts MTS-JA réalisés, nonobstant les règles spécifiques au projet d'investissement concerné ; en outre, la mobilisation de prêts MTS-JA ne doit intervenir que dans les cas suivants :
- Rachat de parts sociales existantes créées avant le dépôt de l'ÉPI ;
- Création de nouvelles parts sociales en contrepartie de la réalisation d'un investissement de montant au moins équivalent inclus dans le champ d'application des prêts d'installation, tel que fixé par la circulaire, à l'exception de l'augmentation du fonds de roulement de la forme sociétaire.
- En tout état de cause, la mobilisation d'un prêt bonifié MTS-JA ne doit pas aboutir, in fine, à financer un investissement exclu du champ d'application des prêts d'installation ou à alimenter simplement la trésorerie de la société.
Afin d'assurer le respect de ces dispositions, il importe d'observer les prescriptions suivantes selon les cas de figures considérés :
- Dans tous les cas : Il importe que le jeune agriculteur justifie, à l'issue de la mise en place du prêt, de l'acquisition du montant de parts sociales au moins équivalent, dans la période autorisée pour le financement de l'investissement, à savoir la période courant entre les 3 mois précédant le dépôt de la demande d'Autorisation de Financement (AF) pour le prêt MTS-JA, et les 4 mois suivant la réalisation du prêt bonifié (soit le début de la bonification du prêt par l'Etat).
- Rachat de parts sociales existantes créées avant le dépôt de l'ÉPI : L'Autorisation de Financement (AF) doit mentionner explicitement " Rachat de parts sociales " en vue de faciliter le recueil des pièces justificatives par les établissements de crédit. Le prêt MTS-JA doit être justifié par un acte de vente des parts sociales au profit du jeune agriculteur, qui permet concomitamment de vérifier l'acquisition des parts sociales par le JA prescrite au point précédent. L'apport en numéraire est donc dans ce cas destiné à l'associé-exploitant(s) auquel(s) le jeune agriculteur rachète les parts sociales. En cas de remplacement progressif avec cession du capital social étalée, ce justificatif devra être fourni pour chaque prêt MTS-JA de rachat de parts sociales ;
- Création de nouvelles parts sociales : L'apport en numéraire à la société en contrepartie de la création de nouvelles parts sociales doit être destiné, in fine, à financer les investissements prévus dans le projet d'installation du jeune agriculteur au sein de la société. L'AF doit mentionner explicitement le terme " parts sociales " ainsi que le libellé de l'investissement concerné. L'instruction de l'éligibilité de l'investissement aux prêts MTS-JA dans le cadre de la société doit être identique à celle menée dans le cadre d'une installation individuelle.
- Pour justifier la mobilisation du prêt MTS-JA sollicité, le jeune agriculteur doit fournir à l'établissement de crédit les justificatifs d'acquisition des parts sociales dans les délais autorisés (acte de modification des statuts de la société, par exemple), et selon les délais applicables au type d'investissement concerné, les pièces justificatives de la dépense correspondant à l'investissement réalisé par la société grâce à cet apport (actes notariés, factures acquittées...). Les factures acquittées pourront être au nom de la société , ou bien au nom du Jeune Agriculteur aidé.
Précisions complémentaires : Si le rachat des parts sociales intervient avant le terme de l'EPI (3 ou 5 ans après la date d'installation), l'investissement réalisé doit être conforme à celui prévu dans l'EPI. La conformité est vérifiée au regard de l'objet de l'investissement et non pas de son montant.
L'acquisition de parts sociales de coopératives et de sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA, CUMA, ...) constitue un projet d'investissement éligible à part entière, dès lors que l'acquisition de ces parts contribue au projet d'installation du jeune agriculteur et tant que l'installation du jeune agriculteur n'a pas lieu à part entière au sein de ces structures. Les justificatifs exigés du JA sont limités dans ce cas à la preuve de l'acquisition de ces parts sociales.
Lorsque le jeune crée une société, il peut préalablement à la constitution de celle-ci financer avec des prêts MTS-JA le rachat d'une partie de biens appartenant à son futur associé, si ces biens sont ensuite apportés à la société sous forme de parts sociales. Dans ce cas, comme pour les autres installations sociétaires, l'EPI doit présenter une modification de consistance de l'exploitation d'origine et démontrer la viabilité du projet d'installation.

fiche 11 : INSTRUCTION DES DEMANDES (art. R.* 343-17)

 

Le point 4 de la fiche n° 11 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005/5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Lorsque le candidat à l'installation dépose une demande d'autorisation d'exploiter, soumise à l'avis de la CDOA, les deux dossiers font l'objet d'un examen conjoint.
Il convient de souligner que pour autant, la " fusion " des deux demandes en vue d'un examen simultané par la CDOA n'aboutit pas à la prise d'une décision unique, chacun des dossiers devant être traité en fonction des critères respectifs des deux réglementations en cause. Notamment, la demande déposée au titre du contrôle des structures, qui peut concerner d'autres interlocuteurs que le JA (propriétaire fermier en place, candidat concurrent), doit suivre une procédure très stricte et faire l'objet d'une évaluation des situations de toutes les parties intéressées tandis que la demande d'aide à l'installation s'attache plus particulièrement aux aspects financiers et économiques de l'installation par rapport à la situation personnelle du jeune.

fiche 12 : CONTRÔLES ET DÉCHÉANCES

 

La fiche n° 12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2005-5016 - DAF/SDFA/C 2005-1505 du 26 avril 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

1. Au point 2-3, le paragraphe "difficultés économiques" est remplacé par :
Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles un revenu suffisant pour être reconnu ATP ou ATS pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe dans un délai de trois mois après le constat le préfet et si la situation n'excède pas 24 mois. Trois cas se présentent alors à l'issue de ces 24 mois :
► si le bénéficiaire n'a pas recouvré sa qualité initiale d'ATP et ne retire pas les revenus suffisants pour être reconnu ATS, le préfet prononce la déchéance totale des aides à l'installation (remboursement de DJA et déclassement des prêts JA).
► si le bénéficiaire n'a pas recouvré sa qualité initiale d'ATS, le préfet prononce la déchéance totale de la dotation à l'installation. En ce qui concerne les prêts MTS/JA, ils sont déclassés avec recouvrement de la bonification à compter de la date de réalisation du prêt. Toutefois, si la perte de la qualité d'ATS durant une période supérieure à 24 mois, intervient entre le 5ème et le 10ème anniversaire de l'installation alors le prêt est déclassé, à compter de la date correspondant à perte de la qualité d'ATS, sans recouvrement de la bonification précédemment acquise.
► si le bénéficiaire a perdu son statut d'ATP mais conserve un revenu agricole suffisant pour être reconnu ATS, une déchéance partielle de sa DJA est prononcée (cf point 2-2 de la circulaire précitée) .

2. Pour les dossiers agréés au titre de la procédure antérieure au décret du 26 novembre 2004, pour lesquels un constat d'anomalie (s) a été dressé après cette date et qui feront l'objet d'une sanction préfectorale à compter de la date de publication de la présente circulaire, il est précisé les dispositions suivantes :
Le décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural publié le 30 novembre 2004 au Journal Officiel introduit un régime plus proportionné de sanctions conformément aux exigences communautaires. Ces nouvelles règles sont applicables aux bénéficiaires dont le dossier a été agréé (signature du RJA) à partir du 1er décembre 2004, date d'entrée en vigueur du décret.

Toutefois, les engagements des jeunes agriculteurs en terme d'activité professionnelle agricole, de revenu minimum à retirer de l'activité agricole, de tenue de comptabilité et de mise aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien être des animaux, prévus aux points 4° à 7° de l'article R. 343-5 ainsi qu'à l'article R. 343-6, sont applicables aux jeunes agriculteurs quelle que soit la date d'agrément du dossier d'installation (avant ou après le 1er décembre 2004). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer également, les dispositions R. 343-18-1 et R. 343-18-2 dès lors que celles-ci concernent les suites à donner au constat du non-respect des engagements sus-mentionnés.

En conséquence, pour les bénéficiaires dont la date d'agrément du dossier d'installation est antérieure au 1er décembre 2004, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- Si à l'échéance du délai de 3 ans à compter de son installation et postérieurement au 1er décembre 2004, le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement de mise aux normes en matière d'hygiène et de bien être des animaux, ce délai est prorogé de 2 ans conformément à la nouvelle réglementation qui prévoit un délai de 5 ans pour satisfaire à l'engagement de mise aux normes.
A l'issue de ce délai de 5 ans, si le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ces engagements, le préfet prononce la déchéance totale des aides (remboursement du montant de la DJA et déclassement des prêts-MTS-JA avec remboursement de la bonification depuis la mise en place des prêts).
- S'il est constaté après le 1er décembre 2004 que le bénéficiaire des aides avant la fin de la dixième année suivant son installation ne tient plus sa comptabilité de gestion et ne l'adresse pas annuellement à la DDAF pendant les trois premières années suivant l'installation, conformément au 6° de l'article R* 343-5 du code rural, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation d'installation conformément à la nouvelle réglementation.
En cas de non-respect de l'engagement de tenue d'une comptabilité de gestion les prêts bonifiés sont déclassés avec recouvrement de la bonification.
En cas de non-respect de l'obligation de transmission de la comptabilité à la DDAF et si lors du contrôle sur l'exploitation ou lors de la phase contradictoire, il a pu être constaté l'existence d'une comptabilité conforme au plan comptable agricole, la non-transmission de cette dernière n'entraîne pas le déclassement du prêt.
- S'il est constaté après le 1er décembre 2004 que le bénéficiaire des aides à l'installation est passé du statut d'ATP à celui d'ATS au sens de la réglementation antérieure au décret du 26 novembre 2004 avant la fin de la dixième année suivant son installation et postérieurement au 1er décembre 2004, le préfet prononce la déchéance de 50 % de la dotation d'installation conformément à la nouvelle réglementation. Cette somme est proratisée comme indiqué dans la circulaire du 26 avril 2005 précitée. Les prêts MTS-JA restent acquis.
- Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles un revenu suffisant pour être reconnu ATP ou ATS au sens de la réglementation antérieure au décret du 26 novembre 2004 pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe dans un délai de trois mois à compter du constat le préfet et si la situation n'excède pas 24 mois (cf. §1).
- Si le bénéficiaire cesse son activité avant la fin de la dixième année suivant son installation et postérieurement au 1er décembre 2004, le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants et s'il en informe dans un délai de trois mois à compter du constat le préfet. Toutefois, si au terme du délai de 24 mois, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R* 343-5 le préfet prononce la déchéance des aides (remboursement du montant de la DJA et déclassement des prêts-MTS-JA).
Pendant la période d'accès aux prêts MTS-JA, le JA peut bénéficier des plafonds de réalisation et des plafonds d'encours des prêts le cas échéant pour financer les dépenses afférentes à sa réinstallation, déduction faite des montants déjà accordés au titre de sa première installation.
Pour les prêts MTS-JA, le bénéficiaire qui ne conserve pas l'objet du prêt est tenu de rembourser le capital restant dû à la date de cession (exemple : lorsqu'un jeune agriculteur quitte un GAEC, il est contraint de vendre ses parts sociales, il rembourse donc le prêt correspondant sans remboursement de la bonification sur la période de validité du prêt).
- S'il est constaté après le 1er décembre 2004 que le bénéficiaire des aides a opté pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée après l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, alors, celui-ci est exclu du bénéfice de la deuxième fraction de la DJA (article R.* 343-18 §4 du code rural dans sa rédaction antérieure). Toutefois, le fait d'opter pour ce régime après le délai imparti n'entraîne ni le remboursement de la première fraction de la dotation, ni le déclassement des prêts.
- Si l'assujettissement à la TVA intervient dans les 6 mois après l'échéance du délai imparti, la deuxième fraction de la DJA peut être accordée si les autres conditions sont satisfaites.
- Si lors d'un contrôle, il est relevé que le jeune agriculteur satisfait à la condition de revenu agricole pour être reconnu ATP mais exerce une autre activité, non agricole, à temps complet, aucune sanction ne lui est appliquée. En effet, la seule prise en compte de la durée d'activité n'est pas retenue par les tribunaux administratifs pour qualifier l'activité à titre principal ou secondaire.

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