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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2006-1531 Date: 04 décembre 2006 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Elections des membres
des chambres d'agriculture
Bases juridiques : Chapitre Ier, titre Ier, livre V du code
rural
Résumé : Elections aux chambres d'agriculture -
Opérations de dépouillement des votes et mise en place
d'un traitement automatisé des opérations
d'émargement.
Mots-clés : élections, chambres d'agricultures,
dépouillement, procédure, émargement,
électeurs, membres
Destinataires |
|
Pour exécution : Préfets de département (métropole et
outre-mer) |
Pour information : Préfets de région |
1 - Le
traitement automatisé des opérations de
dépouillement
2 - Les personnels autorisés à participer aux
opérations de dépouillement
Annexes
Le décret n° 2006-758 du 23 juin 2006 relatif à
l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant
le code rural a généralisé le vote par
correspondance et donc supprime le vote à l'urne et la carte
électorale. Ainsi, les électeurs aux chambres
d'agriculture adressent-ils leur vote uniquement au moyen d'une
enveloppe pré-affranchie, au plus tard le dernier jour du
scrutin, soit le 31 janvier 2007, dans les conditions fixées
par arrêté ministériel du 29 juin 2006, relatif aux
conditions de vote par correspondance pour l'élection des
membres des chambres d'agriculture.
L'ensemble des plis électoraux est adressé au
président de la commission d'organisation des opérations
électorales au siège de la préfecture du
département. Cette commission procède aux opérations
de recensement et de dépouillement des votes conformément
aux dispositions des articles R.511-46, et R.511-49 du code rural,
soit les cinquième et sixième jours suivant la date de
clôture du scrutin.
Au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article
R.511-46 du code rural, les opérations manuelles de
dépouillement peuvent faire l'objet de traitements
automatisés. Les conditions d'utilisation de ce traitement
automatisé sont fixées par l'arrêté
ministériel du 1er décembre 2006.
1 - Le traitement automatisé des opérations de dépouillement
Ce traitement automatisé des
opérations de vote permet de garantir la fiabilité de
l'identification de l'électeur grâce à un
repérage direct et unique de ce dernier et supprime les
tâches manuelles de recherche sur la liste d'émargement
départementale.
L'électeur est ainsi reconnu au moyen d'un code identifiant
unique, appelé " code barre émargement
électronique". Ce code figure au verso de l'enveloppe
d'acheminement des votes, et restitue les informations
destinées à identifier de façon fiable et certaine
l'électeur, dans le strict respect des dispositions de
l'article R.511-22 du code rural concernant les informations pour
chaque électeur individuel, et de l'article R.511-28,
1er alinéa pour les informations concernant chaque
électeur des groupements électeurs. Le traitement
automatisé permet de relier l'électeur à la liste
électorale par lecture optique du code barre.
De cette manière, il peut être procédé aux
décomptes des plis électoraux acheminés à la
commission d'organisation des opérations électorales, et
à l'établissement de la liste d'émargement des
opérations de vote.
L'émargement se traduit par la mention attestant la
participation de l'électeur au vote et se concrétise par
l'apposition du signe " V " pour " a voté " sur une copie de
la liste électorale qui constitue la liste d'émargement
des opérations de vote. Un horodatage accompagne cette
procédure. Dans l'hypothèse d'une défaillance du
système d'émargement électronique, il restera
possible de procéder à un émargement manuel à
partir de listes au format papier.
A la fin des opérations de dépouillement, les
décomptes des votes font l'objet d'une édition
sécurisée pour être portés au procès
verbal de l'élection. La liste d'émargement des
opérations de vote sera alors éditée et transmise au
préfet du département.
Ce dispositif n'est en aucun cas imposé, il appartient au
président de la commission d'organisation des opérations
électorales, en accord avec le président de la chambre d'
agriculture, propriétaire via l'Assemblée Permanente des
Chambres d'Agriculture de ce logiciel communément appelé
" R511 ", de décider de l'utilisation de cet outil dont la
charge est entièrement supportée par les compagnies
consulaires.
Les utilisateurs du logiciel sont désignés par le
président de la commission d'organisation des opérations
électorales, lesquels peuvent être les agents des
chambres départementales d'agriculture. Les accès aux
données seront protégées par un code utilisateur et
un mot de passe. Ces codes seront établis par la commission
d'organisation des opérations électorales. Ces
données ne seront donc pas accessibles à des personnes
non expressément autorisées.
2 - Les personnels autorisés à participer aux opérations de dépouillement
Conformément aux dispositions
de l'article R.511-49 du code rural, le dépouillement doit
nécessairement être clos le sixième jour suivant la
date de clôture du scrutin, soit le 6 février 2007.
Au regard des dispositions de l'article R.511-39 du code rural, le
président de la commission d'organisation des opérations
électorales peut, après accord du président de la
chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre
l'exécution des tâches matérielles incombant à
la commission. Ces agents des compagnies consulaires exécutent
ces tâches sous la seule autorité et le contrôle du
président de la commission d'organisation des opérations
électorales. Les agents des chambres d'agriculture,
électeurs mais non éligibles en application des
dispositions de l'article R.511-31 du code rural, peuvent
participer aux opérations de dépouillement proprement
dites, et renforcer ainsi les équipes de fonctionnaires
déjà mobilisées.
Les dispositions de l'article R.511-46, alinéa 1, demeurent
bien évidemment effectives.
En outre, en application des dispositions de l'article R. 511-84 du
code rural et de l'arrêté ministériel du 29 juin
2006 fixant la liste des frais pris en charge par les chambres d'
agriculture lors de l'élection de leurs membres, il n'est pas
prévu de dépenses de personnel. Aucun crédit n'est
délégué ni par le ministère de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, ni par le ministère de
l'agriculture et de la pêche au titre de la
rémunération d'éventuelles heures
supplémentaires effectuées par les fonctionnaires, ou de
l'indemnisation de personnels extérieurs ou mis à
disposition pour accomplir les tâches de
dépouillement.
Les fiches jointes à la présente circulaire complètent le dispositif des élections des membres des chambres départementales d'agriculture des circulaires SG/DAFL/SDFA/ C2006-1510 du 14 juin 2006 et SG/DAFL/SDFA/ C2006-1514 du 12 juillet 2006.
Le Directeur des
affaires financières
et de la logistique :
François de La Guéronnière