MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION : GENERALE DES POLITIQUES
ECONOMIQUE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE |
CIRCULAIRE DGPEI/SDEPA/C2006-4062 Date: 07 septembre 2006 |
CIRCULAIRE ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE DGPEI/SDÉPA/C2007-4047 du 31 juillet 2007
Date de mise en
application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Mise en œuvre d'un dispositif d'octroi d'une
indemnité à l'abandon total ou partiel de la production
laitière (" cessations primées " ou aide à la
cessation d'activité laitière " ACAL ") et d'un
dispositif de transfert de quantités de référence
laitière sans terre.
Bases juridiques :
Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 modifié, établissant un prélèvement dans
le secteur du lait et des produits laitiers ;
Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars
2004 portant modalités d'application du règlement
1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur
du lait et des produits laitiers ;
Articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 et D. 654-112-1 du code
rural ;
Arrêté du 28 août 2006 relatif à l'octroi d'une
indemnité à l'abandon total ou partiel de la production
laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif
spécifique de transfert de quantités de
référence laitière pour la campagne 2006-2007.
Résumé : Cette circulaire définit les
conditions d'octroi et la procédure d'attribution d'une
indemnité à l'abandon total ou partiel de la production
laitière (ACAL), remise en œuvre au niveau national pour
la campagne 2006-2007. Elle instaure en outre pour cette campagne,
de manière complémentaire aux ACAL et optionnelle selon
le choix des départements, un nouveau dispositif de transfert
spécifique de quantités de référence
laitière sans terre.
Mots-clés : cessation d'activité laitière,
cessation primée, indemnité, ACAL, transferts
spécifiques de quantités de référence
laitière sans foncier.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Table des matières
Introduction
1. Présentation
des dispositifs d'ACAL et de TSST
1.1. L'aide à la cessation d'activité
laitière (ACAL)
1.1.1. Sources de financement
1.1.2. Conditions d'accès au dispositif
d'ACAL
1.1.3. Montant de
l'indemnité
1.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre
(TSST)
1.2.1.
Objet
1.2.2. Mise en œuvre
au niveau départemental
2. Traitement des demandes en DDAF
2.1. L'aide à la cessation d'activité
laitière (ACAL)
2.1.1. Engagements des producteurs demandant à
bénéficier du dispositif d'ACAL
2.1.2. Opérations préalables à
l'instruction des demandes d'ACAL
2.1.3. Recensement des demandes recevables par les
DDAF
2.1.4. Conclusions de
l'instruction des demandes
2.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre
(TSST)
2.2.1. Recensement des
demandes recevables par les DDAF
2.2.2. Décompte de l'ensemble des demandes et envoi à
l'Office de l'élevage
2.2.2.1. Décompte de l'ensemble des
demandes
2.2.2.2. Envoi des demandes et du décompte à l'Office
de l'élevage
3. Traitement des dossiers par l'Office de
l'élevage
3.1. L'aide à la cessation d'activité laitière
(ACAL)
3.1.1. Eligibilité
des producteurs et montant de l'indemnité de
l'ACAL
3.1.2. Examen des
demandes recevables pour l'attribution de
l'ACAL
3.1.3. Décision de
paiement de l'ACAL
3.1.4. Conséquences sur les quantités de
référence
3.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre
(TSST)
3.2.1. Vérification
des demandes des producteurs
3.2.2. Décision d'attribution de références dans
le cadre du dispositif de TSST
3.2.3. Mise en réserve de l'excédent de
quantités de référence
libérées
4. Contrôle de la cessation d'activité
laitière
4.1. Contrôles sur place des engagements des
producteurs
4.2. Répétition de l'indu en cas
d'anomalies
5. Bilan des dispositifs
Liste des
annexes
Liste des imprimés
Le dispositif d'indemnité
à l'abandon total ou partiel de la production laitière
(ACAL) est remis en œuvre au niveau national pour la campagne
2006-2007, après sa suspension en 2005-2006. Ce dispositif
vise à accroître le volume de quotas disponibles pour la
redistribution et, dans le cadre du financement des conventions
signées par les acheteurs, à couvrir les besoins de
certaines catégories de producteurs.
Le financement de cette indemnité est assuré par les
fonds issus des producteurs de lait ayant dépassé leur
quota individuel, établi selon les dispositions figurant dans
les arrêtés " de fin de campagne ". Son montant est
déterminé selon un barème dégressif,
révisé à la baisse par rapport celui de la campagne
2004-2005 pour tenir compte de la baisse du prix du lait
constatée et du découplage de l'ADL.
Les financements des collectivités territoriales, de
l'interprofession, des acheteurs, des affineurs et, le cas
échéant, de l'Office de l'élevage, complètent
ce financement, à l'instar des années
précédentes.
En outre, ce financement peut être complété par les
fonds versés par des producteurs souscrivant au nouveau
dispositif de transferts spécifiques de quantités de
référence sans terres (TSST). Ce dispositif,
expérimenté pour la première année, peut
être mis en œuvre en 2006-2007, de manière
complémentaire au dispositif d'ACAL, dans les
départements qui en font le choix.
Il permet à des producteurs, sous des conditions
d'éligibilité à préciser au niveau
départemental, de se voir attribuer des quotas contre le
paiement d'une somme calculée selon un taux de 0,15 euro par
litre. Ces fonds contribuent donc au financement des ACAL ; une
partie des quotas récupérés par ce dispositif de
TSST est reversée à la réserve et vient
accroître les disponibilités départementales pour
être redistribué à des producteurs de lait, dans le
cadre des attributions habituelles de quotas.
1. Présentation des dispositifs d'ACAL et de TSST
1.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
1.1.1.1. Financement national
Le droit au
bénéfice de l'ACAL est ouvert dans la limite des sommes
affectées dans l'état prévisionnel des recettes et
dépenses (EPRD) de l'Office de l'élevage ainsi que, le
cas échéant, des financements des collectivités
territoriales, de l'interprofession laitière définie par
les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de
produits laitiers ou affineurs.
Les sommes inscrites à l'EPRD proviennent de la taxe
affectée à l'Office de l'élevage, payée par les
producteurs en dépassement de leur quota, en application de
l'article 25 de la loi n°2005-1720 de finances rectificative
pour 2005, et disponibles pour la restructuration de la production
laitière.
Ce montant est réparti en enveloppes régionales ou, le
cas échéant, départementales, par décision du
Ministre de l'agriculture et de la pêche, en fonction du
volume des livraisons et du nombre de producteurs. Cette
décision est notifiée au Directeur de l'Office de
l'élevage.
L'utilisation d'un complément financé par les
collectivités locales (article 2 de l'arrêté) ou par
les fonds issus du TSST (article 4 de l'arrêté) n'impacte
pas cette répartition en enveloppes
régionales.
1.1.1.2. Autres sources de financement
a) Les concours financiers
des collectivités territoriales, des interprofessions
laitières, des acheteurs de lait et de produits laitiers et
des affineurs peuvent le cas échéant abonder le
financement national
Ces financements complémentaires
sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Office de
l'élevage qui les utilise au-delà des fonds issus de la
taxe affectée. Ces conventions sont établies après
prise d'un arrêté préfectoral et avis de la
CDOA.
Elles doivent être signées avant le 30 novembre
2006 (article 3 de l'arrêté du 28 août
2006).
L'intervention des collectivités est prévue à
l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2006 ; elle
dépend de la volonté des départements ou des
régions à contribuer à ce dispositif. Cette
participation est traditionnellement limitée à un faible
nombre de collectivités ; leur financement vient alors
s'ajouter à l'enveloppe attribuée à la
région.
Les acheteurs ne peuvent intervenir dans le cadre de ces
conventions que si certains de leurs producteurs livreurs, au
premier jour de la campagne laitière, entrent dans l'une des
catégories suivantes :
les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux
conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars
1981 ou les articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural
(relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
et qui se sont installés après le 1er avril
1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
les producteurs titulaires d'un plan de développement
ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés
par le décret n° 11-44 du 30 octobre 1985 et ayant fait
agréer leur plan après le 1er avril 1984 et
avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront recevoir, sur la campagne, un quota
supplémentaire dans la limite de leur besoin.
La quantité de référence que chaque acheteur est
autorisé à financer est plafonnée aux litrages
nécessaires, tels que déterminés par l'Office de
l'élevage.
L'Office de l'élevage peut participer au financement des
conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes
encaissées par application de l'article L. 654-32 du code
rural ; ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de
chaque convention.
Ces quotas sont indemnisés au même barème que celui
du financement sur fonds nationaux.
b) Les fonds issus des
producteurs souscrivant au dispositif de transfert de quotas sans
terre (TSST), dans les départements qui ont choisi de mettre
en œuvre ce dispositif
En application de l'article 4
de l'arrêté du 28 août 2006 et de l'article D.
654-112-1 du code rural, les départements peuvent mettre en
place en 2006-2007 le dispositif de TSST (cf. chapitre
1.2.). Les sommes versées par les producteurs dans le cadre de
ce dispositif viennent abonder, au-delà des ressources
précédemment citées, les fonds disponibles pour le
financement du dispositif d'ACAL.
Ces quotas sont là encore indemnisés au même
barème que celui du financement sur fonds
nationaux.
Ainsi, l'ACAL payée au producteur cédant peut provenir de 3 sources de financement ; cette origine est toutefois sans conséquence sur la situation du producteur, aussi bien en ce qui concerne le traitement de son dossier que le barème sur le fondement duquel il est indemnisé.
1.1.2. Conditions d'accès au dispositif d'ACAL
Est éligible au titre de la
campagne 2006/2007 tout producteur de lait de vache :
disposant d'un quota laitier au titre des livraisons et/ou
des ventes directes ;
ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des
produits laitiers depuis le début de la campagne 2006-2007
;
qui en fait la demande en déposant un dossier à
la DDAF du siège de son exploitation avant le 30 septembre
2006.
Le montant de l'indemnité est
calculé en fonction de la référence laitière au
titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par
application du barème suivant (article 6 de l'arrêté
du 28 août) :
- 0,15 € / litre dans la limite de 100.000 litres,
- 0,08 € / litre de 100 001 à 150.000 litres,
- 0,05 € / litre de 150 001 à 200.000 litres,
- 0,01 € / litre au-delà de 200.000 litres,
et sur la base des quantités de référence, telles
que décrites au 2nd chapitre de la présente
circulaire.
1.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
Le transfert spécifique de
quotas sans terre (TSST) constitue une innovation de la campagne
2006-2007. Ce dispositif se fonde sur une possibilité
prévue à l'article 18 - mesures de transferts
spécifiques - b) du règlement 1788/2003 établissant
un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers (1)
Ce dispositif a été créé par l'insertion d'un
article D. 654-112-1 dans le code rural ; cet article précise
les dispositions essentielles des TSST et renvoie à un
arrêté annuel pour les modalités de mise en
œuvre. Celles-ci sont présentées à l'article 4
de l'arrêté du 28 août 2006.
L'objet du dispositif de TSST est
double :
- contribuer à la restructuration de la production, notamment
en dégageant des fonds pour financer le reversement de quotas
à la réserve et leur redistribution à des
producteurs demeurant dans la production ; le découplage de
l'ADL accroît l'opportunité d'un tel dispositif, bien
qu'il n'y ait pas d'information disponible sur les cessations
d'activité laitière et les demandes d'ACAL suite au
découplage ; les décisions d'arrêt dépendent en
effet de facteurs indépendants du découplage ; l'ampleur
de ces décisions dépendra sans doute des situations
personnelles et des systèmes d'élevage locaux ;
- permettre éventuellement d'attribuer des quotas à des
producteurs qui ne sont pas dotés lors des redistributions,
car n'étant pas éligibles au titre du projet agricole
départemental (PAD).
1.2.2. Mise en œuvre au niveau départemental
L'arrêté du 28 août
2006 (article 4, II.) n'exclut en effet que les producteurs :
- qui ne sont pas aux normes, lorsque cette mise aux normes
s'impose ;
- dont l'accroissement de production conduirait à ne plus
respecter les obligations en matière de rejet d'effluents
;
- pour lesquels l'acquisition à titre onéreux de quotas
remettrait en cause la viabilité de leur exploitation.
Cette situation vise à éviter les " fuites en avant "
d'exploitations peu rentables, endettées ou aux résultats
technico-économiques insuffisants, et qui recherchent dans
l'acquisition de quotas une fausse solution alors que la
priorité est à l'amélioration de la gestion de cette
exploitation. Il appartiendra à la DDAF et à la CDOA
d'apprécier ces cas tout en motivant cette
appréciation.
Le département dispose donc d'une marge d'appréciation
sur ce dispositif pour définir les catégories de
producteurs éligibles à ce dispositif ainsi que les
critères de priorité éventuels.
Le rôle des DDAF consiste à assurer l'information des
organisations professionnels sur l'ensemble des éléments
afin de leur permettre de prendre en connaissance de cause une
proposition d'expérimenter ce dispositif en 2006-2007, ou au
contraire de ne pas le faire.
1.2.2.1. Décision de mise en
oeuvre
La DDAF assure l'information des professionnels
selon les moyens appropriés. En conséquence de ces
échanges et de ces débats, la CDOA peut proposer de
mettre en œuvre en 2006-2007 le dispositif de TSST. Cette
proposition est entérinée par un arrêté
préfectoral avant le 30 septembre 2006 (annexe
4).
Cette mise en œuvre ne sera toutefois possible que si les
demandes de cessation primée d'activité laitière
n'auront pas été entièrement satisfaites à
l'aide des fonds nationaux (article 1 de l'arrêté) voire
sur les autres fonds prévus aux articles 2 et 3 de
l'arrêté) (cf. 2.2. de la présente
circulaire).
1.2.2.2. Définition des catégories de
producteurs éligibles et des critères de
priorité
a) Catégories de
producteurs admis à participer au dispositif
La CDOA doit
définir les catégories de producteurs admis à
participer à ce dispositif, dans le cadre de
l'arrêté du
28 août 2006 (article 4, II.). Deux options de sélection
peuvent être envisagées :
- permettre à des catégories de producteurs
éligibles aux attributions à partir de la réserve
nationale d'obtenir via les TSST un complément d'attribution.
Il est alors nécessaire d'assurer la cohérence des deux
dispositifs, par exemple en privilégiant sur la réserve
nationale les nouveaux installés ou les producteurs disposant
d'un quota inférieur à la moyenne départementale, et
en orientant le dispositif de TSST à des catégories mal
servies à partir de la réserve car moins
prioritaires.
- permettre à des catégories de producteurs
inéligibles aux attributions à partir de la réserve
nationale, car sortant des critères fixées par le PAD,
d'obtenir via les TSST des quotas, fût-ce à titre
onéreux. Ce supplément consolidera leur exploitation en
leur permettant de produire davantage de lait sans investissement
supplémentaire.
Cette décision doit
être motivée au regard des objectifs de la politique
laitière du département, en soulignant de
manière cohérente les objectifs différents entre
attribution à partir de la réserve et TSST.
Ces motivations seront
reprises dans l'arrêté préfectoral ; celui-ci pourra
opérer une modification du PAD afin d'y insérer le
dispositif de TSST, prévue dans l'article 4 II. de
l'arrêté du 28 août 2006.
b) Critères de
priorité d'accès au dispositif
Le volume
demandé par les producteurs admis à participer au
dispositif pourrait être supérieur au volume
libérable par les cessations d'activité, compte tenu des
quotas reversés à la réserve via les financements
national et régional. Il est nécessaire en prévision
de définir des critères de priorité d'acceptation
des dossiers ou de prévoir de ne servir que partiellement les
demandes, par exemple en n'acceptant qu'un volume forfaitaire quel
que soit le niveau de la demande ou en appliquant un taux de
réduction unique ou variable selon le caractère plus ou
moins prioritaire du demandeur.
Ainsi, la CDOA pourra proposer et le préfet arrêter que
les producteurs admis à participer au dispositif :
- seront servis dans un ordre de priorité, à
préciser dans l'arrêté ;
- verront leur demande acceptée partiellement, en fonction des
quantités disponibles, selon une règle à
préciser dans l'arrêté.
L'acceptation à participer au dispositif de TSST ne garantit
donc pas que le producteur se verra in fine attribuer du
quota, et notamment pas à hauteur de sa demande. Une
information définitive au producteur ne peut être
donnée qu' après rapprochement définitif, du point
de vue des volumes comme des montants financiers, entre demandes de
cessation d'activité laitière et demandes de
bénéficier de quotas dans le cadre du TSST. A l'instar
des attributions de quotas, il conviendra d'éviter un discours
qui suscite des attentes de la part des producteurs, qui ne
pourraient pas être finalement satisfaites.
2. Traitement des demandes en DDAF
2.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
2.1.1. Engagements des producteurs demandant à bénéficier du dispositif d'ACAL
Le demandeur de l'indemnité
doit s'engager :
à ne pas retirer sa demande
(2) ;
à ne procéder, jusqu'à la date à
laquelle la décision d'attribution de l'indemnité
deviendra définitive, à aucun transfert de quotas qui
comporte des effets juridiques comparables aux transferts
visés à l'article 17 du règlement 1788/2003 et
induisant une modification de la surface de son exploitation
;
à ne pas changer d'acheteur ; cet engagement court
jusqu'au 31 mars 2007 en ce qui concerne les cessations
partielles d'activité laitière.
à abandonner de façon complète et
définitive, en cas d'acceptation d'une demande pour abandon
total, la livraison et/ou la commercialisation de lait ou de
produits laitiers, au plus tard le 31 mars 2007 (article 8
de l'arrêté du 28 août 2006) ;
à renoncer définitivement à tout droit
à une quantité de référence sur son
exploitation ou sur toute autre exploitation. Cet engagement vaut
pour tous les cosignataires de la demande.
2.1.2. Opérations préalables à l'instruction des demandes d'ACAL
2.1.2.1. Envoi des imprimés aux
producteurs
La DDAF assure la diffusion aux producteurs,
par les moyens les plus appropriés, des imprimés de
demande qui lui sont remis par l'Office de l'élevage. Ces
imprimés doivent être complétés avant
diffusion, en haut à gauche, du cachet de la DDAF. Les
producteurs peuvent être informés, notamment par voie de
presse, que les formulaires sont disponibles en DDAF ou auprès
des laiteries.
Ces imprimés sont les suivants :
ACAL 1 : demande d'indemnité à l'abandon
total ou partiel de la production laitière ;
ACAL 1 bis : liste des bailleurs en cas de
multipropriété ;
ACAL 3 bis : attestation de la laiterie, en cas de
production de lait hors normes ;
ACAL 7 : demande d'attestation de quantités de
référence en laiterie ;
ACAL 10 : attestation de livraison et de
quantités de référence (secteur des livraisons)
;
ACAL 11 : attestation de commercialisation et de
quantités de référence (ventes directes).
2.1.2.2. Envoi ou dépôt des demandes par
les producteurs
L'agriculteur adresse sa demande
d'indemnité (ACAL 1) à la DDAF du département du
siège de son exploitation, par lettre recommandée avec
accusé de réception, au plus tard le 30 septembre
2006. Il lui est aussi possible de la déposer directement
à la DDAF, sous réserve du respect de cette même
date.
Cette date limite constitue l'un des critères de
recevabilité de la demande.
Un seul dossier est ouvert pour chaque demandeur.
En même temps qu'il établit sa demande, le producteur de
lait envoie à sa laiterie :
une lettre d'engagement à ne plus livrer ou à
réduire sa production (ACAL 7) en cas d'acceptation de son
dossier ;
une demande d'attestation de quantités de
référence laitières de son exploitation (ACAL
10).
2.1.2.3. Accusé de réception de la
demande adressé au producteur
La DDAF envoie ou remet
au producteur un récépissé de dépôt de la
demande d'indemnité (ACAL 2).
Il comprend les indications suivantes :
la date d'enregistrement, c'est-à-dire la date
d'arrivée ou de dépôt du dossier à la DDAF
;
le numéro d'enregistrement ;
le rappel des engagements souscrits ;
les modalités d'acceptation du dossier.
Lorsque la DDAF constate que des pièces nécessaires
à l'instruction du dossier sont manquantes, elle demande au
producteur de lui communiquer ces dernières dans les meilleurs
délais.
2.1.2.4. Information des bailleurs
La
DDAF doit informer le ou les bailleurs du dépôt de la
demande d'un exploitant fermier (ACAL 3) afin de vérifier
l'exactitude des informations communiquées dans le formulaire
de demande d'indemnité.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est
intervenu avant le dépôt de la demande, l'assiette de
l'indemnité sera déterminée après
déduction d'un abattement au quota détenu par le
demandeur, selon un taux correspondant au rapport entre les
surfaces en cause et la surface de l'exploitation.
Seul un accord express écrit du bailleur et, le cas
échéant, des futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus
du fait des engagements contractés à la date du
dépôt de la demande, permettra la prise en compte des
quantités de référence afférentes au foncier
ainsi repris.
2.1.3. Recensement des demandes recevables par les DDAF
2.1.3.1. Contrôle documentaire des
éléments du dossier du producteur
a) Conditions de
recevabilité de la demande
Les demandes
d'indemnité doivent :
avoir été envoyées par courrier
recommandé avec accusé de réception à la DDAF,
au plus tard le
30 septembre 2006, le cachet de la poste faisant foi, si le
dossier n'a pas été déposé en DDAF ;
être signées, selon le cas, par l'exploitant
individuel ou le représentant de la personne morale.
Les demandes sont signées par, outre le demandeur exploitant
:
- pour une exploitation individuelle => le cas
échéant, par le conjoint si celui-ci exploite le
même fonds ;
- pour un GAEC => par l'ensemble des associés ;
- pour les autres formes sociétaires => par l'ensemble des
associés participant à l'exploitation ;
- pour une exploitation en métayage => par le
propriétaire bailleur ;
- pour une exploitation en indivision => par l'ensemble des
propriétaires indivis ;
- lorsque les références laitières sont
identifiées comme appartenant à des co-exploitations
(exploitations individuelles en co-exploitation détentrices
d'une seule référence, mais comprenant plusieurs chefs
d'exploitation) ou à des sociétés de fait => par
l'ensemble des membres de la co-exploitation ou de la
société de fait ; les demandes pourront être
déposées pour le compte de ces producteurs par
respectivement l'un des co-exploitants ou l'un des membres de la
société de fait.
En cas de procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ouverte à l'encontre du producteur, la DDAF devra
vérifier la capacité de celui-ci à déposer seul
une telle demande. Si un jugement prononçant la liquidation
judiciaire est intervenu, aucune demande d'ACAL ne sera
acceptée.
Lorsque des conjoints détiennent et produisent
séparément un quota, chaque dossier sera traité de
façon distincte, sauf dans le cas où ces quotas
proviendraient de la scission d'une exploitation.
Le producteur doit justifier dans sa demande :
qu'il dispose d'un quota ; ce point sera vérifié
au moyen des attestations de production retournées par les
laiteries ou, le cas échéant, par les producteurs, en cas
de vente directe (ACAL 10 ou 11) ;
qu'il a livré régulièrement et/ou
commercialisé du lait ou des produits laitiers à partir
de son exploitation, depuis le premier jour de la campagne
2006/2007 ;
La DDDAF vérifiera cette condition, en appréciant la
continuité de la production ainsi que son niveau, de
manière à écarter les producteurs n'ayant plus eu
d'activité laitière régulière durant cette
campagne, au regard des informations mensuelles de collecte
fournies par la laiterie (ACAL 10).
Le producteur doit par ailleurs déclarer tous les transferts
en cours de quantités de référence relatifs à
son exploitation, qu'ils soient totaux ou partiels. Ce point sera
vérifié notamment à partir de l'information faite
auprès des bailleurs.
b) Qualité de
producteur de lait
Afin d'apprécier les conditions de
recevabilité énoncées ci-dessus et en particulier,
de vérifier la qualité de producteur de lait, la DDAF
procède aux vérifications nécessaires du statut
social du demandeur auprès du ou des organismes
compétents : caisse de mutualité sociale agricole pour la
retraite (CMSA) ou, dans le cadre de la préretraite agricole,
l'organisme qui en tient lieu (CNASEA, ODASEA).
La DDAF demande à ces organismes de l'informer de toute
modification pouvant intervenir avant la date à laquelle
prendrait effet la décision d'attribution de
l'indemnité.
Le producteur demandeur doit en outre déclarer :
qu'il n'a pas sollicité l'octroi de l'allocation de
préretraite ou ne la demandera pas avant la date à
laquelle la décision d'attribution de l'aide deviendra
définitive ;
qu'il n'a pas fait connaître ou n'a pas
déclaré son intention de prendre sa retraite,
conformément à l'article L. 330-2 du code rural, et ne
bénéficiera pas de cet avantage avant le
1er avril 2007 ;
s'il n'a pas fait connaître ou n'a pas
déclaré son intention de prendre sa retraite,
conformément à l'article L. 330-2 du code rural, qu'il
n'a pas demandé la liquidation de son droit à pension de
retraite des personnes non salariées des professions agricoles
ou qu'il ne la demandera pas avant la date à laquelle la
décision d'attribution de l'aide deviendra définitive
;
qu'il n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité
qui sera, compte tenu de son âge, convertie en avantage de
retraite des personnes non salariées des professions
agricoles, avant la date à laquelle la décision
d'attribution de l'aide deviendra définitive.
Par exception, les demandes présentées par des
producteurs retraités, poursuivant leur activité agricole
et laitière, sont recevables dans les deux cas particuliers
suivants :
celle d'un producteur retraité agricole du
régime antérieur à la loi n° 86-19 du 6 janvier
1986 ;
celle d'un producteur retraité agricole
bénéficiant, en application de l'article L. 732-40 du
code rural, d'une autorisation préfectorale lui permettant de
poursuivre la mise en valeur de son exploitation.
c) Composition d'un
dossier de demande
Le dossier de demande d'indemnité
transmis par le producteur doit comporter :
la demande d'indemnité dûment remplie,
datée et signée (ACAL 1) ;
un K-Bis, dans le cas d'une exploitation de forme
sociétaire ;
un relevé
d'identité bancaire (R.I.B.) (un par associé dans le cas
d'un GAEC) ;
le cas échéant, pour les exploitations en
fermage, dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail
est intervenu avant le dépôt de la demande, l'accord des
propriétaires ou des futurs exploitants.
2.1.3.2. Notion de producteurs hors normes dans le
cadre des ACAL
Le règlement 853/2004 du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III,
section IX, chapitre I, III) (annexe 1 de la présente
circulaire) précise que le lait cru de vaches destiné
à la consommation humaine doit présenter une teneur en
germes inférieure à 100.000 par ml et une teneur en
cellules somatiques inférieure à 400.000 par ml.
Le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine (annexe IV, chapitre II) (annexe 1 bis de la
présente circulaire) précise que la collecte du lait doit
être suspendue si le producteur n'a pas remédié
à la situation dans les trois mois qui suivent la
première notification du non-respect de ces critères,
sauf autorisation spécifique.
Le modèle
d'attestation ACAL 3 ter devra vous être fourni par les
laiteries. En cas de doute, la DDAF vérifiera l'information
fournie par les laiteries à l'aide de celles disponibles au
niveau des DDSV.
Afin d'écarter les demandes des producteurs qui, pour rentrer
dans les catégories des hors normes, produiraient
volontairement un lait de mauvaise qualité, la qualité
des laits ne répondant pas aux normes du règlement
n° 853/2004 sera appréciée en tenant compte des
résultats d'au moins deux périodes d'analyse, l'une
durant la campagne en cours et l'autre sur celle
précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne
sont pas nécessairement consécutives.
2.1.3.3. Cas particulier des demandes de
producteurs proposés pour acceptation après avis de la
CDOA
L'article 10 de l'arrêté du 28 août
2006 précise que, à titre exceptionnel, les demandes de
producteurs contraints de cesser leur activité laitière
au cours de la campagne pour un cas de force majeure remettant en
cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être
, sur proposition du préfet considérées comme
prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la
CDOA, prioritaires.
L'attention des DDAF est appelée sur le fait que ces
propositions devront être motivées par des
éléments circonstanciés, justifiant que la situation
des producteurs en cause relève d'un cas de force majeure. Ces
dossiers restent par définition exceptionnels.
2.1.4. Conclusions de l'instruction des demandes
2.1.4.1. Constat de la DDAF au regard du dossier
présenté par le producteur
A la suite de cet
examen, la DDAF, en application de l'article 9 de
l'arrêté du 28 août 2006, conclut sur la
recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. Cette
instruction et cette conclusion sont inscrites dans la fiche
navette DDAF - Office de l'élevage (ACAL 4) ; ce document
interne ne doit pas être communiqué au producteur.
a) Constat de
recevabilité
La DDAF établit pour l'Office de
l'élevage un constat de recevabilité en utilisant le
modèle ACAL 4.
La DDAF informe le producteur par courrier que son dossier est
transmis à l'Office de l'élevage pour proposition
d'acceptation de sa demande d'ACAL, dans la limite des financements
disponibles (ACAL 5).
b) Décision
préfectorale d'irrecevabilité
La décision
d'irrecevabilité notifiée au producteur par la DDAF doit
respecter les formes imposées en matière de
décisions administratives et précisées par la
circulaire du SAJ n° 2000-9102 du 27 septembre 2000 afin de se
prémunir de tout contentieux ultérieur :
- le signataire de la décision doit disposer d'une
délégation publiée, claire et précise ;
- les décisions prises devront être motivées, en
s'appuyant sur la règle de droit applicable et en excluant des
motivations vagues, banales et trop stéréotypées
;
- les délais et voies de recours ouvertes au producteur en cas
de contestation de la décision qui lui aura été
notifiée devront être précisés.
La DDAF utilisera à
cet effet le modèle de décision d'irrecevabilité
(ACAL 6) disponible sous LEONIDAF.
2.1.4.2. Information de la CDOA sur les demandes
d'ACAL transmises pour proposition d'acceptation
La DDAF
rappellera que les demandes recevables seront acceptées par le
Directeur de l'Office de l'élevage après
vérification des justificatifs de cessation d'activité et
sous réserve que ces demandes rentrent dans le budget
affecté à cette action, complété le cas
échéant par les fonds issus des diverses conventions
(région, département, interprofession, acheteur ou
affineur) puis du dispositif de TSST.
2.1.4.3. Transmission des demandes d'ACAL
recevables à l'Office pour proposition d'acceptation
La DDAF transmet les
demandes recevables à l'Office de l'élevage,
accompagnées du bordereau joint (ACAL 8) après saisie des
données sous LEONIDAF permettant la détermination de
l'assiette de l'indemnité.
La DDAF contrôlera,
préalablement à l'envoi, la cohérence des
informations saisies sous LEONIDAF et celles figurant sur les
documents transmis à l'Office de l'élevage à l'appui
de la demande du producteur.
Le dossier, valant proposition d'acceptation de la demande d'ACAL,
doit comprendre les pièces suivantes :
l'imprimé de demande (ACAL 1 et 1 bis) ;
un relevé parcellaire MSA ;
le modèle d'attestation de la laiterie. sur les hors
normes, le cas échéant (ACAL 3 bis) ;
le constat de recevabilité (ACAL 4) ;
l'attestation de livraison et/ou de ventes directes (ACAL
10 ou 11) ;
un K- BIS (en cas
de forme sociétaire) ;
un R.I.B. ;
le cas échéant, pour les exploitations en
fermage, l'accord des propriétaires ou des futurs exploitants
dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est
intervenu avant le dépôt de la demande ;
2.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
2.2.1. Recensement des demandes recevables par les DDAF
2.2.1.1. Information des producteurs
La
DDAF assure la diffusion aux producteurs des imprimés de
demande (TSST 1) qui lui sont remis par l'Office de l'élevage,
par les moyens les plus appropriés. Ces imprimés doivent
être complétés avant diffusion du cachet de la DDAF,
en haut à gauche. Les producteurs peuvent être
informés, notamment par voie de presse, que les formulaires
sont disponibles en DDAF ou auprès des laiteries.
Les producteurs doivent notamment être informés du fait
que le fait d'être éligible ou de déposer une
demande ne garantit pas qu'ils obtiendront l'intégralité
ou même une partie du quota demandé. De même,
l'accent doit être mis sur l'obligation qu'ils auront, si leur
demande est acceptée, de payer la somme correspondant au quota
transféré dans le mois suivant la réception de la
notification par l'Office, et qu'un défaut de paiement
entraînerait le rejet du dossier (article 4 IV de
l'arrêté du 28 août 2006).
2.2.1.2. Constitution et dépôt du
dossier de demande
Le producteur adresse sa demande de
TSST à la DDAF du département du siège de son
exploitation, par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans le délai fixé par le préfet et
au plus tard le 31 octobre 2006. Il lui est aussi possible
de la déposer directement à la DDAF, sous réserve du
respect de cette date.
Cette date limite constitue l'un des critères de
recevabilité de la demande.
Un seul dossier est ouvert pour chaque demandeur.
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
l'imprimé de demande (TSST 1 :Cette demande comprend
une déclaration sur l'honneur et les engagements du demandeurs
dûment renseignés et signés .
Le demandeur devra obligatoirement indiquer la quantité de
référence demandée. Dans le cas particulier d'un
GAEC ou d'une SCL , cette quantité sera ventilée par
associés.
La DDAF devra vérifier la véracité de ces
informations et notamment que, au vu du quota demandé, la
compatibilité aux normes environnementales sera respectée
malgré l'augmentation de production.
la feuille de calcul de l'azote organique disponible sur
l'exploitation (TSST 1 bis) ;
un R.I.B. ;
un K- BIS (en cas
de forme sociétaire).
Lorsque la DDAF constate que des pièces nécessaires
à l'instruction du dossier sont manquantes, elle demande au
producteur de lui communiquer ces dernières dans les meilleurs
délais.
La DDAF envoie ou remet au producteur un récépissé
de dépôt de la demande (TSST 2).
Ce récépissé comprend les indications suivantes
:
la date d'enregistrement, c'est-à-dire la date
d'arrivée ou de dépôt du dossier à la DDAF
;
le numéro d'enregistrement ;
le rappel des engagements souscrits.
2.2.1.3. Instruction des dossiers
individuels
La DDAF instruit le dossier en vérifiant
que le producteur peut bénéficier du TSST :
il a déposé son dossier dans les délais
;
il respecte les critères nationaux relatifs à
:
o la mise aux normes, lorsque celle-ci est nécessaire,
o la compatibilité aux normes environnementales, notamment
à l'aide du TSST 1 bis,
o la viabilité économique de l'exploitation.
il respecte les critères établis au niveau
départemental.
A la suite de l'examen du dossier, la DDAF conclut sur la
recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande.
En cas d'irrecevabilité, cette décision sera
notifiée au producteur par la DDAF, après avis de la
CDOA. Cette notification doit respecter les formes imposées en
matière de décisions administratives et
précisées par la circulaire du SAJ n° 2000-9102 du
27 septembre 2000 afin de se prémunir de tout contentieux
ultérieur :
le signataire de la décision doit disposer d'une
délégation publiée, claire et précise ;
les décisions prises devront être motivées,
en s'appuyant sur la règle de droit applicable et en excluant
des motivations vagues, banales et trop stéréotypées
;
les délais et voies de recours ouvertes au producteur
en cas de contestation de la décision qui lui aura
été notifiée devront être
précisées.
La DDAF utilisera à cet effet le modèle de décision
d'irrecevabilité TSST 3.
2.2.1.3. Sélection des
bénéficiaires
La DDAF fait le décompte de
l'ensemble des demandes de TSST et calcule le montant de fonds qui
pourra être obtenu suite au paiement des producteurs
bénéficiaires ; elle compare ce montant aux fonds
nécessaires à la mise en œuvre des cessations
d'activité laitière, compte tenu des montants disponibles
sur les enveloppes nationale ou locale (collectivités,
opérateurs, etc....).
Plusieurs cas peuvent se présenter :
les cessations d'activité peuvent être
entièrement satisfaites par les enveloppes nationale et locale
; quel que soit la proposition de la CDOA sur les TSST, ce
dispositif ne peut être mis en œuvre en 2006 ;
les enveloppes nationale et locale ne suffisent pas
:
o les fonds issus des TSST ne permettent de financer qu'une partie
des cessations d'activité laitière ; toutes les demandes
de cessation d'activité ne peuvent pas être
acceptées, mais toutes les demandes éligibles de TSST
peuvent être satisfaites.
L'Office de l'élevage devra alors sélectionner les
demandes de cessation d'activité laitière sur le
fondement des priorités prévues à l'article 10 de
l'arrêté du 28 août 2006 (cf. chapitre
3.1.2.1. de la présente circulaire).
o les fonds issus des TSST permettent de financer toutes les
cessations d'activité laitière ; toutes les demandes de
cessation d'activité peuvent donc être acceptées,
mais seule une partie des demandes de TSST peut être
acceptée.
La DDAF applique alors les critères de priorité ou de
réduction des quantités attribuées, prévus dans
l'arrêté préfectoral, et sélectionne les
dossiers en fonction de ces dispositions.
Au terme de cette procédure, la DDAF établit un rapport
présentant la situation conjointe des demandes d'ACAL et de
TSST dans le département incluant, le cas échéant,
la liste des producteurs dont la demande de TSST peut être
acceptée, ainsi que les quotas qui peuvent leur être
attribués.
L'ensemble des demandes recevables de TSST sera soumis à
l'avis de la CDOA, à l'instar des attributions de quotas. La
présence au sein de cette instance d'au moins un
professionnel de la production laitière est indispensable.
A défaut, un représentant de ce secteur sera associé
à titre d'expert aux travaux de la CDOA.
Il est possible d'organiser les travaux préparatoires de la
CDOA dans une section ou un groupe de travail spécialisé
lait, au sein duquel seront représentés les acteurs
locaux de la filière laitière et les organisations
syndicales habilitées, de manière à étudier
préalablement les dossiers qui y seront
présentés.
2.2.2. Décompte de l'ensemble des demandes et envoi à l'Office de l'élevage
2.2.2.1. Décompte de l'ensemble des
demandes
La DDAF établit pour l'Office de
l'élevage un constat de recevabilité en utilisant le
modèle TSST 4. Ce document interne ne doit pas être
communiqué au producteur.
La DDAF informe le producteur par courrier que son dossier est
transmis à l'Office de l'élevage pour proposition
d'attribution (TSST 5) ; ce courrier rappelle que les demandes
seront acceptées par le Directeur de l'Office de
l'élevage après vérification des conditions
d'éligibilité et sous réserve que les propositions
ne dépassent pas la limite des disponibilités de chaque
département.
La DDAF établit à l'attention de l'Office de
l'élevage un bordereau d'envoi des dossiers de TSST recevables
(TSST 6) et un décompte de l'ensemble des demandes (TSST 7) ;
il précise le montant financier qui pourra être obtenu
suite au paiement par les producteurs des indemnités de
transfert.
2.2.2.2. Envoi des demandes et du décompte
à l'Office de l'élevage
Cet envoi doit
comprendre les pièces suivantes :
pour chaque producteur déclaré recevable par la
DDAF :
o le dossier de demande (TSST 1) ;
o la feuille de calcul de l'azote organique disponible sur
l'exploitation (TSST 1 bis) ;
o le constat de recevabilité établi par la DDAF (TSST 4)
;
l'arrêté préfectoral ouvrant le dispositif
de TSST et précisant les critères d'éligibilité
;
l'avis de la CDOA sur la proposition de liste nominative
des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que
le volume individuel qui peut leur être attribué ;
le décompte de l'ensemble des demandes.
La DDAF contrôlera,
préalablement à l'envoi, la cohérence des
informations saisies sous LEONIDAF et celles figurant sur les
documents transmis à l'Office de l'élevage à l'appui
de la demande du producteur.
3. Traitement des dossiers par l'Office de l'élevage
3.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
3.1.1. Eligibilité des producteurs et montant de l'indemnité de l'ACAL
3.1.1.1. Conditions d'éligibilité
:
L'Office de l'élevage centralise les demandes
recevables adressées par les DDAF.
Il vérifie les dossiers transmis (composition, pièces,
signature(s), cohérence des informations) avant leur prise en
compte pour le classement.
L'Office s'assure qu'aucune erreur manifeste n'a été
commise au regard des conditions d'éligibilité.
Le dossier doit être constitué d'une demande recevable
comprenant les pièces justificatives y afférentes,
permettant d'établir son appartenance aux catégories
d'exploitations prioritairement indemnisables, lorsque le nombre de
demandes excède les possibilités de financement
national.
3.1.1.2. Détermination de l'assiette de
l'indemnité
a) Base de calcul dans le
cas général
Les quantités à prendre en
compte pour calculer de l'indemnité, dites quantités
indemnisables, sont la totalité des quantités de
référence détenues par le producteur, personne
physique ou morale, au cours de la campagne 2006/2007, au titre de
la livraison et/ou des ventes directes.
Sont néanmoins exclues :
les quantités de référence
supplémentaires visées à l'article D. 654-102 du
code rural ;
les quantités ayant été
transférées ou en cours de transfert et, notamment, en
cas de fermage, des quantités afférentes à un fonds
pour lequel un acte induisant la fin du bail aurait été
introduit avant le dépôt de la demande, sauf en cas
d'accord express du bailleur ou du producteur final. (cf.
2.1.2.4).
b) Base de calcul dans
des cas particuliers
Cas des conjoints
exploitant séparément
Lorsque deux conjoints exploitent séparément et
détiennent chacun un quota, chaque exploitation sera
traitée comme une exploitation individuelle. Ces exploitations
séparées ne doivent toutefois pas résulter d'une
division d'exploitation préexistante. Dans ce cas, un seul
décompte est établi pour les deux conjoints.
Cas des GAEC
Les quantités prises en compte pour le classement des dossiers
sont calculées à partir des quantités de
référence indemnisables du GAEC, divisées par le
nombre total d'associés. Le montant de l'indemnité est
alors établi par associé, en fonction du quota
détenu par chaque associé.
Ce mode de calcul est également appliqué à deux
associés conjoints ayant chacun une quantité de
référence issue de la division d'une exploitation
préexistante.
c) Montant de
l'indemnité en cas d'abandon partiel de la
production
Les quotas supplémentaires exclus de
l'assiette de l'indemnité sont évalués au prorata
desdites quantités dans l'ensemble de la référence
(article 6 de l'arrêté du 28 août 2006).
Exemple :
Un producteur disposant de 190.000 litres, dont 38.000 litres de
suppléments non indemnisables, sera indemnisé, s'il
souhaite abandonner 100.000 litres, selon un coefficient de
proratisation (3)
de 0,80 :
100.000 litres x 0,80 x 0,15 € = 12.000
euros
d) Cas des producteurs
ayant déjà bénéficié d'une indemnité
partielle
Si un producteur qui a déjà obtenu une
indemnité partielle, sollicite et obtient, au cours d'une
campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le
barème d'indemnisation lui sera appliqué en tenant
compte des quantités déjà indemnisées au titre
de la cessation partielle.
3.1.2. Examen des demandes recevables pour l'attribution de l'ACAL
3.1.2.1. Classement par ordre de priorité et
par type de financement
Lorsque le montant des demandes
éligibles est supérieur aux possibilités de
financement des enveloppes régionales, l'Office de
l'élevage procède pour l'attribution des indemnités
à un classement national, en fonction de l'appartenance des
bénéficiaires potentiels à la zone couverte par le
financement.
Celui-ci est effectué en prenant successivement en compte les
catégories énumérées ci-après et en
appliquant pour chacune l'ordre croissant des quantités de
référence indemnisables ou, en cas d'égalité de
celles-ci, des quantités de référence globales des
demandeurs (article 10 de l'arrête du 28 août 2006)
:
les dossiers rentrant dans les cas de force majeure,
proposés pour décision d'attribution après avis de
la CDOA ;
les demandes présentées par des producteurs dont
le quota indemnisable n'excède pas 100.000 l. et dont les
livraisons ne répondent pas aux normes prises pour
l'application des règlements 852/2004 et 853/2004 ;
les demandes d'abandon total présentées par des
producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100.000 l.
;
les producteurs dont le quota indemnisable est
supérieure à 100.000 l. et dont les livraisons ne
répondent pas aux normes prises pour l'application des
règlements 852/2004 et 853/2004 ;
les autres producteurs, que la demande d'abandon soit
totale ou partielle.
L'Office de l'élevage trie ensuite les dossiers par
région, à partir de l'ordre national, en fonction de
l'appartenance des bénéficiaires potentiels à la
zone couverte par le financement, dans la limite :
des enveloppes régionales, comptabilisées
séparément,
des fonds des collectivités territoriales (ceux des
régions, puis ceux des départements),
des fonds des interprofessions laitières,
du financement des acheteurs,
des sommes versées par les producteurs dans le cadre
du dispositif de TSST.
3.1.2.2. Nouvelle répartition lorsque les
enveloppes régionales ne sont pas intégralement
consommées
La somme des indemnités des dossiers
retenus pour une région ne correspond pas, dans la plupart des
cas, au montant de l'enveloppe régionale prédéfinie.
De ce fait, les reliquats constatés sur l'ensemble des
enveloppes régionales seront, le cas échéant, mis en
commun pour accepter les dossiers du classement national non
retenus dans le premier classement, en appliquant le même
ordre de priorité, jusqu'à épuisement des reliquats
disponibles.
3.1.3. Décision de paiement de l'ACAL
3.1.3.1. Décision d'acceptation ou de
refus
a) Etablissement des
décisions d'acceptation ou de refus de la demande d'ACAL pour
notification
Au terme de cette procédure, le
Directeur de l'Office de l'élevage décide de
l'acceptation ou du refus de l'indemnité, sous réserve de
la fourniture par les éventuels bénéficiaires des
justificatifs de cessation d'activité visés à
l'article 11 de l'arrêté du 28 août 2006.
Ces décisions sont mises à disposition des DDAF par
l'Office par voie électronique ou sur support papier.
b) Notification aux
producteurs des décisions d'acceptation ou de refus
Les DDAF assurent la notification des décisions d'acceptation
- ou, le cas échéant, de refus - aux demandeurs avant le
1er mars 2007 (ACAL 14, 14 bis, 15 et 15 bis) (article
11 de l'arrêté du 28 août 2006).
3.1.3.2. Transmission par les producteurs des
certificats ou des attestations nécessaires au
paiement
Les pièces décrites ci-après,
permettant le paiement de l'indemnité, sont transmises par les
DDAF dans les meilleurs délais à l'Office de
l'élevage, sous couvert du préfet, au moyen du bordereau
d'envoi ACAL 9.
La DDAF saisit sous LEONIDAF, dès réception de ces
documents (certificats ou attestations), la date de cessation ou de
réduction d'activité communiquée par la laiterie ou
le producteur. La saisie de cette date conditionne le paiement de
l'indemnité mais aussi la mise en réserve des
quantités libérées et donc la détermination des
quantités disponibles pour la redistribution.
Les quotas sont diminués ou annulés à compter du
1er avril 2007, à l'exclusion des quantités en
cours de transfert. Les quantités de référence
résultant d'un abandon définitif partiel de la production
sont supposées réparties uniformément sur
l'exploitation correspondante, à l'exception des bois, landes,
etc.
a) Certificat de
cessation ou de réduction d'activité laitière pour
les livraisons
Le bénéficiaire doit avoir
cessé définitivement ou partiellement la livraison de
lait et de produits laitiers au plus tard le 31 mars 2007
(article 8 de l'arrêté du 28 août 2006).
Les certificats sont établis par le ou les acheteurs :
dans le cas d'une cessation totale, il s'agit du
certificat de cessation d'activité, établi dans les
trente jours suivant la date de cette cessation (ACAL 12) ; la
DDAF rappellera aux laiteries l'importance attachée au respect
de la fourniture de ce document dans ce délai. En effet, le
paiement de l'indemnité ne peut être réalisé
qu'après vérification de ce document ;
dans le cas d'une cessation partielle, il s'agit des
notifications par l'acheteur au producteur des quantités de
référence sur la campagne en cours et la campagne
suivante, faisant apparaître le décompte des
quantités abandonnées (ACAL 12).
b) Attestation de
cessation ou de réduction d'activité laitière pour
les vendeurs directs
Ces attestations sont
établies par le producteur, dans les 30 jours suivant la
date de la cessation d'activité (ACAL 13).
En cas d'ACAL total, le
bénéficiaire doit avoir cessé définitivement la
vente de lait et de produits laitiers au plus tard le 31 mars
2007.
3.1.3.3. Paiement
a) Paiement des
producteurs bénéficiaires
L'indemnité
prévue par la décision d'acceptation de la demande d'ACAL
est versée aux producteurs par l'Office de l'élevage, au
vu des pièces énumérées aux points
ci-dessus.
b) Information des DDAF
sur les paiements
Le montant des
versements effectués aux producteurs ainsi que la date à
laquelle le mandatement a été réalisé sont
consultables sur LEONIDAF par les DDAF pour les producteurs de leur
département.
3.1.4. Conséquences sur les quantités de référence
Les quotas abandonnés par les
producteurs bénéficiaires d'ACAL sont mis en réserve
dès enregistrement de la date de cessation ou de
réduction de l'activité laitière, avec effet au
1er avril 2007 (article 14 de l'arrêté du
28 août 2006)
en totalité, dans le cas d'une cessation totale
;
partiellement, dans le cas d'une cessation partielle ; la
réduction de la référence se fera :
o dans le cas d'un producteur mixte, en proportion du poids relatif
de chacune des activités (livraisons et ventes
directes) (4)
;
o dans le cas d'un GAEC, en proportion du poids de chacun des
associés dans la référence du GAEC.
En cas de cession ultérieure de l'exploitation du
bénéficiaire de l'ACAL, le transfert se fera sans
transfert des quotas libérés. Aucune disposition ne fait
toutefois obstacle à ce que ce foncier puisse à nouveau
porter des quotas dans certaines circonstances (installation avec
reprise de foncier " primé ", création d'EARL,
etc.).
3.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
3.2.1. Vérification des demandes des producteurs
3.2.1.1. Vérification de
l'éligibilité au dispositif
L'Office de
l'élevage centralise les demandes recevables adressées
par les DDAF.
Il vérifie les dossiers transmis et notamment que :
les conditions pour la mise en place des TSST dans le
département sont remplies ;
les divers délais ont été respectés
;
le dossier du producteur est complet et comprend notamment
l'engagement à payer la somme correspondant au quota
transféré dans le mois suivant la notification par
l'Office ;
aucune erreur manifeste n'a été commise au
regard des critères d'éligibilité ;
3.2.1.2. Vérification et décompte des
quantités laitières disponibles pour les
TSST
Avant de traiter les demandes, l'Office de
l'élevage doit vérifier l'adéquation entre les
demandes de cessation d'activité laitière d'une part, les
fonds disponibles pour leur financement, y compris ceux issus du
dispositif de TSST, d'autre part, pour arrêter la liste des
uns et des autres de telle manière à pouvoir financer
toutes les demandes de cessation d'activité permises par les
fonds disponibles. Il est en effet indispensable de ne prendre un
engagement vis-à-vis des producteurs demandeurs d'une ACAL que
si l'Office dispose de la certitude de pouvoir honorer, d'un point
de vue financier, cet engagement.
Cette vérification financière effectuée, l'Office
dresse la liste des producteurs demandeurs d'un TSST, en
précisant le volume de quotas qui peut leur être
alloué et le montant de l'indemnité en
contrepartie.
3.2.2. Décision d'attribution de références dans le cadre du dispositif de TSST
3.2.2.1. Paiement par le producteur
L'Office de l'élevage demande aux producteurs
bénéficiaires le paiement correspondant à l'achat de
la quantité de référence (article 4 IV. de
l'arrêté du 28 août 2006 ). Ce paiement est
calculé par l'application du barème de 0,15 euro par
litre de quotas, à la totalité du volume accepté
(article 4 IV.).
Le producteur doit procéder à ce paiement dans le mois
suivant la réception de la notification par l'Office
(TSST8).
Une lettre de rappel sera adressée aux producteurs huit jours
avant. A défaut de paiement dans les délais, la demande
du producteur sera refusée.
3.2.2.2. Etablissement de la liste de producteurs
attributaires
Après réception des paiements,
l'Office de l'élevage arrête la liste définitive des
producteurs attributaires de quantités de référence
dans le cadre du dispositif de TSST.
Il communique cette liste au préfet du département. Le
préfet adresse, le cas échéant, une décision de
rejet de leur demande aux producteurs concernés (TSST
3).
3.2.2.3. Enregistrement des transferts
spécifiques
Après mise à
disposition des volumes affectés aux transferts
spécifiques par l'Office, la DDAF procède à
l'enregistrement des mouvements de référence en cause
selon la procédure prévue sous LEONIDAF
3.2.2.4. Notification aux producteurs
bénéficiaires
L'Office de l'élevage :
notifie au titre de la campagne 2007-2008 la
quantité attribuée à l'acheteur ; l'acheteur notifie
aux producteurs bénéficiaires cette quantité dans le
mois qui suit cette notification de l'Office de
l'élevage.
enregistre les quantités de références
attribuées dans le cadre du TSST, en les distinguant des
quantités de référence supplémentaires
attribuées dans le cadre de la redistribution.
Les DDAF seront informées par l'Office de l'élevage des
refus d'enregistrement de décision d'attribution.
3.2.3. Mise en réserve de l'excédent de quantités de référence libérées
Le dispositif de TSST a vocation
à dégager un excédent de quantités de
référence libérées par les cessations
d'activité laitière sur celles redistribuées aux
producteurs bénéficiaires. En effet, les ACAL sont
versées selon un barème dégressif (cf. 1.1.3.) alors
que les producteurs bénéficiaires de TSST acquièrent
leur quota à un barème fixe de 0,15 euro ; cette retenue
sur les transferts constitue une sorte d'équivalent au
prélèvement lors de transfert foncier, réalisé
sur le fondement de l'article 19 du règlement 1788/2003.
L'excédent de quantités de référence
libérées est reversé à la réserve ; il est
mis à la disposition du département pour attribution aux
producteurs dans le cadre de la redistribution de la campagne
2007/2008.
4. Contrôle de la cessation d'activité laitière
L'Office de l'élevage est chargé du contrôle de la mesure (article 15 de l'arrêté du 28 août 2006).
4.1. Contrôles sur place des engagements des producteurs
Le contrôle vise à s'assurer de la
réalité des déclarations et du respect des
engagements des bénéficiaires. Il concerne les cessations
totales comme partielles et les livreurs de lait comme les vendeurs
directs.
Outre le contrôle administratif de second rang (sur
pièces et sur la base des dossiers transmis par les DDAF),
l'Office de l'élevage effectue également des
contrôles sur place dans les laiteries.
La DDAF a la responsabilité du contrôle des ACAL, à
l'instar du dispositif de contrôle des producteurs de lait et
en application de la convention entre l'Office de l'élevage et
le Ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ces contrôles sur place permettent de s'assurer de
l'arrêt effectif de production des bénéficiaires de
l'aide à la cessation totale ou de la diminution effective de
la référence dans les cas de cessation partielle.
Ils portent sur au moins 5% des bénéficiaires de chaque
région et doivent être réalisés avant le 31
mars 2008. Leurs résultats doivent en être
communiqués à l'Office de l'élevage avant le 30
avril 2008.
Il sera établi un procès verbal
individuel de contrôle et la réalisation d'un bilan
annuel.
Ce bilan annuel est communiqué au Ministère de
l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin
2008.
4.2. Répétition de l'indu en cas d'anomalies
En cas d'irrégularité, les conséquences en sont le reversement de l'indemnité indûment perçue à l'Office de l'élevage, augmentée d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal (article 16 de l'arrêté du 28 août 2006).
Le préfet communique à la
CDOA un rapport sur la mise en œuvre des ACAL et, le cas
échéant, du dispositif de transfert spécifique sans
terre sur la campagne 2006-2007.
L'Office de l'élevage dresse un bilan pour la campagne
2006-2007 dès que l'ensemble des décisions a
été notifié ; ce bilan est communiqué au
Ministère de l'agriculture et de la pêche, au Conseil de
direction spécialisé lait de l'Office ainsi qu'aux DDAF
avant le 30 septembre 2007.
Ce bilan est établi, pour chaque dispositif :
par région,
par département,
par critères d'éligibilité,
en indiquant :
le nombre de demandes déposées, acceptées,
refusées par catégorie,
leur ventilation par catégorie,
en distinguant :
les exploitants individuels, de ceux sous forme
sociétaire,
le type d'activité (livraisons, ventes
directes),
les cessations totales et les cessations partielles,
les quantités libérables, libérées,
primables et primées.
Le bilan des ACAL est détaillé par source de
financement.
Le Directeur général des
politiques économique, |
( 1) " b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence individuelles libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité ; "
( 2) Une autorisation de désistement peut toutefois être accordée aux demandeurs, à titre exceptionnel, notamment afin de tenir compte de situations sociales préoccupantes alors que la demande d'indemnité a été déposée de manière précipitée. Ceux-ci doivent alors le faire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours suivant l'envoi par la DDAF de l'accusé de réception de la demande d'indemnité.
( 3) le taux utilise tous les chiffres après la virgule ; le montant de l'indemnité est arrondi au centime d'euro.
( 4) Le bénéficiaire pourra demander par la suite, s'il le souhaite, une modification de la répartition de sa quantité de référence ainsi réduite, par activité, dans le cadre des procédures prévues à cet effet (modification d'activité, changement d'acheteur).