MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

DIRECTION : GENERALE DES POLITIQUES ECONOMIQUE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
Sous-Direction : de L'élevage et des Produits Animaux
Bureau : du lait et des industries laitières
Adresse : 3, rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Christelle DUBOSQ
Tél. : 01 49 55 49 99 -Fax : 01 49 55 49 25

CIRCULAIRE

DGPEI/SDEPA/C2006-4062

Date: 07 septembre 2006

CIRCULAIRE ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE DGPEI/SDÉPA/C2007-4047 du 31 juillet 2007

Date de mise en application : immédiate
Annule et remplace : circulaire DPEI/SPM/SDEPA/C2003-4045 et DGFAR/SDEA/C2003-5019 du 16 septembre 2003
Nombre d'annexes: 34

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs
les Préfets de Département

 

Objet : Mise en œuvre d'un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière (" cessations primées " ou aide à la cessation d'activité laitière " ACAL ") et d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre.
Bases juridiques :
Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 et D. 654-112-1 du code rural ;
Arrêté du 28 août 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quantités de référence laitière pour la campagne 2006-2007.
Résumé : Cette circulaire définit les conditions d'octroi et la procédure d'attribution d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière (ACAL), remise en œuvre au niveau national pour la campagne 2006-2007. Elle instaure en outre pour cette campagne, de manière complémentaire aux ACAL et optionnelle selon le choix des départements, un nouveau dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière sans terre.
Mots-clés : cessation d'activité laitière, cessation primée, indemnité, ACAL, transferts spécifiques de quantités de référence laitière sans foncier.

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM. les Préfets de département
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
M. le Directeur de l'Office de l'élevage

Pour information :
Mmes et MM. Les Préfets de région
MM. les Directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Table des matières

Introduction
1. Présentation des dispositifs d'ACAL et de TSST
1.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
1.1.1. Sources de financement
1.1.2. Conditions d'accès au dispositif d'ACAL
1.1.3. Montant de l'indemnité
1.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
1.2.1. Objet
1.2.2. Mise en œuvre au niveau départemental
2. Traitement des demandes en DDAF
2.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
2.1.1. Engagements des producteurs demandant à bénéficier du dispositif d'ACAL
2.1.2. Opérations préalables à l'instruction des demandes d'ACAL
2.1.3. Recensement des demandes recevables par les DDAF
2.1.4. Conclusions de l'instruction des demandes
2.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
2.2.1. Recensement des demandes recevables par les DDAF
2.2.2. Décompte de l'ensemble des demandes et envoi à l'Office de l'élevage
2.2.2.1. Décompte de l'ensemble des demandes
2.2.2.2. Envoi des demandes et du décompte à l'Office de l'élevage
3. Traitement des dossiers par l'Office de l'élevage
3.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)
3.1.1. Eligibilité des producteurs et montant de l'indemnité de l'ACAL
3.1.2. Examen des demandes recevables pour l'attribution de l'ACAL
3.1.3. Décision de paiement de l'ACAL
3.1.4. Conséquences sur les quantités de référence
3.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)
3.2.1. Vérification des demandes des producteurs
3.2.2. Décision d'attribution de références dans le cadre du dispositif de TSST
3.2.3. Mise en réserve de l'excédent de quantités de référence libérées
4. Contrôle de la cessation d'activité laitière
4.1. Contrôles sur place des engagements des producteurs
4.2. Répétition de l'indu en cas d'anomalies
5. Bilan des dispositifs
Liste des annexes
Liste des imprimés

Introduction

Le dispositif d'indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière (ACAL) est remis en œuvre au niveau national pour la campagne 2006-2007, après sa suspension en 2005-2006. Ce dispositif vise à accroître le volume de quotas disponibles pour la redistribution et, dans le cadre du financement des conventions signées par les acheteurs, à couvrir les besoins de certaines catégories de producteurs.
Le financement de cette indemnité est assuré par les fonds issus des producteurs de lait ayant dépassé leur quota individuel, établi selon les dispositions figurant dans les arrêtés " de fin de campagne ". Son montant est déterminé selon un barème dégressif, révisé à la baisse par rapport celui de la campagne 2004-2005 pour tenir compte de la baisse du prix du lait constatée et du découplage de l'ADL.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession, des acheteurs, des affineurs et, le cas échéant, de l'Office de l'élevage, complètent ce financement, à l'instar des années précédentes.
En outre, ce financement peut être complété par les fonds versés par des producteurs souscrivant au nouveau dispositif de transferts spécifiques de quantités de référence sans terres (TSST). Ce dispositif, expérimenté pour la première année, peut être mis en œuvre en 2006-2007, de manière complémentaire au dispositif d'ACAL, dans les départements qui en font le choix.
Il permet à des producteurs, sous des conditions d'éligibilité à préciser au niveau départemental, de se voir attribuer des quotas contre le paiement d'une somme calculée selon un taux de 0,15 euro par litre. Ces fonds contribuent donc au financement des ACAL ; une partie des quotas récupérés par ce dispositif de TSST est reversée à la réserve et vient accroître les disponibilités départementales pour être redistribué à des producteurs de lait, dans le cadre des attributions habituelles de quotas.

1. Présentation des dispositifs d'ACAL et de TSST

1.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)

1.1.1. Sources de financement

1.1.1.1. Financement national
Le droit au bénéfice de l'ACAL est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de l'Office de l'élevage ainsi que, le cas échéant, des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Les sommes inscrites à l'EPRD proviennent de la taxe affectée à l'Office de l'élevage, payée par les producteurs en dépassement de leur quota, en application de l'article 25 de la loi n°2005-1720 de finances rectificative pour 2005, et disponibles pour la restructuration de la production laitière.
Ce montant est réparti en enveloppes régionales ou, le cas échéant, départementales, par décision du Ministre de l'agriculture et de la pêche, en fonction du volume des livraisons et du nombre de producteurs. Cette décision est notifiée au Directeur de l'Office de l'élevage.
L'utilisation d'un complément financé par les collectivités locales (article 2 de l'arrêté) ou par les fonds issus du TSST (article 4 de l'arrêté) n'impacte pas cette répartition en enveloppes régionales.

1.1.1.2. Autres sources de financement
a) Les concours financiers des collectivités territoriales, des interprofessions laitières, des acheteurs de lait et de produits laitiers et des affineurs peuvent le cas échéant abonder le financement national
Ces financements complémentaires sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Office de l'élevage qui les utilise au-delà des fonds issus de la taxe affectée. Ces conventions sont établies après prise d'un arrêté préfectoral et avis de la CDOA.
Elles doivent être signées avant le 30 novembre 2006 (article 3 de l'arrêté du 28 août 2006).
L'intervention des collectivités est prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2006 ; elle dépend de la volonté des départements ou des régions à contribuer à ce dispositif. Cette participation est traditionnellement limitée à un faible nombre de collectivités ; leur financement vient alors s'ajouter à l'enveloppe attribuée à la région.

Les acheteurs ne peuvent intervenir dans le cadre de ces conventions que si certains de leurs producteurs livreurs, au premier jour de la campagne laitière, entrent dans l'une des catégories suivantes :
 les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural (relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs) et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
 les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 11-44 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront recevoir, sur la campagne, un quota supplémentaire dans la limite de leur besoin.
La quantité de référence que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'Office de l'élevage.
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées par application de l'article L. 654-32 du code rural ; ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Ces quotas sont indemnisés au même barème que celui du financement sur fonds nationaux.
b) Les fonds issus des producteurs souscrivant au dispositif de transfert de quotas sans terre (TSST), dans les départements qui ont choisi de mettre en œuvre ce dispositif
En application de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2006 et de l'article D. 654-112-1 du code rural, les départements peuvent mettre en place en 2006-2007 le dispositif de TSST (cf. chapitre 1.2.). Les sommes versées par les producteurs dans le cadre de ce dispositif viennent abonder, au-delà des ressources précédemment citées, les fonds disponibles pour le financement du dispositif d'ACAL.
Ces quotas sont là encore indemnisés au même barème que celui du financement sur fonds nationaux.

Ainsi, l'ACAL payée au producteur cédant peut provenir de 3 sources de financement ; cette origine est toutefois sans conséquence sur la situation du producteur, aussi bien en ce qui concerne le traitement de son dossier que le barème sur le fondement duquel il est indemnisé.

1.1.2. Conditions d'accès au dispositif d'ACAL

Est éligible au titre de la campagne 2006/2007 tout producteur de lait de vache :
 disposant d'un quota laitier au titre des livraisons et/ou des ventes directes ;
 ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le début de la campagne 2006-2007 ;
 qui en fait la demande en déposant un dossier à la DDAF du siège de son exploitation avant le 30 septembre 2006.

1.1.3. Montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant (article 6 de l'arrêté du 28 août) :
- 0,15 € / litre dans la limite de 100.000 litres,
- 0,08 € / litre de 100 001 à 150.000 litres,
- 0,05 € / litre de 150 001 à 200.000 litres,
- 0,01 € / litre au-delà de 200.000 litres,
et sur la base des quantités de référence, telles que décrites au 2nd chapitre de la présente circulaire.

1.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)

Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST) constitue une innovation de la campagne 2006-2007. Ce dispositif se fonde sur une possibilité prévue à l'article 18 - mesures de transferts spécifiques - b) du règlement 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1)
Ce dispositif a été créé par l'insertion d'un article D. 654-112-1 dans le code rural ; cet article précise les dispositions essentielles des TSST et renvoie à un arrêté annuel pour les modalités de mise en œuvre. Celles-ci sont présentées à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2006.

1.2.1. Objet

L'objet du dispositif de TSST est double :
- contribuer à la restructuration de la production, notamment en dégageant des fonds pour financer le reversement de quotas à la réserve et leur redistribution à des producteurs demeurant dans la production ; le découplage de l'ADL accroît l'opportunité d'un tel dispositif, bien qu'il n'y ait pas d'information disponible sur les cessations d'activité laitière et les demandes d'ACAL suite au découplage ; les décisions d'arrêt dépendent en effet de facteurs indépendants du découplage ; l'ampleur de ces décisions dépendra sans doute des situations personnelles et des systèmes d'élevage locaux ;
- permettre éventuellement d'attribuer des quotas à des producteurs qui ne sont pas dotés lors des redistributions, car n'étant pas éligibles au titre du projet agricole départemental (PAD).

1.2.2. Mise en œuvre au niveau départemental

L'arrêté du 28 août 2006 (article 4, II.) n'exclut en effet que les producteurs :
- qui ne sont pas aux normes, lorsque cette mise aux normes s'impose ;
- dont l'accroissement de production conduirait à ne plus respecter les obligations en matière de rejet d'effluents ;
- pour lesquels l'acquisition à titre onéreux de quotas remettrait en cause la viabilité de leur exploitation.
Cette situation vise à éviter les " fuites en avant " d'exploitations peu rentables, endettées ou aux résultats technico-économiques insuffisants, et qui recherchent dans l'acquisition de quotas une fausse solution alors que la priorité est à l'amélioration de la gestion de cette exploitation. Il appartiendra à la DDAF et à la CDOA d'apprécier ces cas tout en motivant cette appréciation.
Le département dispose donc d'une marge d'appréciation sur ce dispositif pour définir les catégories de producteurs éligibles à ce dispositif ainsi que les critères de priorité éventuels.
Le rôle des DDAF consiste à assurer l'information des organisations professionnels sur l'ensemble des éléments afin de leur permettre de prendre en connaissance de cause une proposition d'expérimenter ce dispositif en 2006-2007, ou au contraire de ne pas le faire.

1.2.2.1. Décision de mise en oeuvre
La DDAF assure l'information des professionnels selon les moyens appropriés. En conséquence de ces échanges et de ces débats, la CDOA peut proposer de mettre en œuvre en 2006-2007 le dispositif de TSST. Cette proposition est entérinée par un arrêté préfectoral avant le 30 septembre 2006 (annexe 4).
Cette mise en œuvre ne sera toutefois possible que si les demandes de cessation primée d'activité laitière n'auront pas été entièrement satisfaites à l'aide des fonds nationaux (article 1 de l'arrêté) voire sur les autres fonds prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté) (cf. 2.2. de la présente circulaire).

1.2.2.2. Définition des catégories de producteurs éligibles et des critères de priorité
a) Catégories de producteurs admis à participer au dispositif
La CDOA doit définir les catégories de producteurs admis à participer à ce dispositif, dans le cadre de l'arrêté du
28 août 2006 (article 4, II.). Deux options de sélection peuvent être envisagées :
- permettre à des catégories de producteurs éligibles aux attributions à partir de la réserve nationale d'obtenir via les TSST un complément d'attribution. Il est alors nécessaire d'assurer la cohérence des deux dispositifs, par exemple en privilégiant sur la réserve nationale les nouveaux installés ou les producteurs disposant d'un quota inférieur à la moyenne départementale, et en orientant le dispositif de TSST à des catégories mal servies à partir de la réserve car moins prioritaires.
- permettre à des catégories de producteurs inéligibles aux attributions à partir de la réserve nationale, car sortant des critères fixées par le PAD, d'obtenir via les TSST des quotas, fût-ce à titre onéreux. Ce supplément consolidera leur exploitation en leur permettant de produire davantage de lait sans investissement supplémentaire.

Cette décision doit être motivée au regard des objectifs de la politique laitière du département, en soulignant de manière cohérente les objectifs différents entre attribution à partir de la réserve et TSST.
Ces motivations seront reprises dans l'arrêté préfectoral ; celui-ci pourra opérer une modification du PAD afin d'y insérer le dispositif de TSST, prévue dans l'article 4 II. de l'arrêté du 28 août 2006.
b) Critères de priorité d'accès au dispositif
Le volume demandé par les producteurs admis à participer au dispositif pourrait être supérieur au volume libérable par les cessations d'activité, compte tenu des quotas reversés à la réserve via les financements national et régional. Il est nécessaire en prévision de définir des critères de priorité d'acceptation des dossiers ou de prévoir de ne servir que partiellement les demandes, par exemple en n'acceptant qu'un volume forfaitaire quel que soit le niveau de la demande ou en appliquant un taux de réduction unique ou variable selon le caractère plus ou moins prioritaire du demandeur.
Ainsi, la CDOA pourra proposer et le préfet arrêter que les producteurs admis à participer au dispositif :
- seront servis dans un ordre de priorité, à préciser dans l'arrêté ;
- verront leur demande acceptée partiellement, en fonction des quantités disponibles, selon une règle à préciser dans l'arrêté.
L'acceptation à participer au dispositif de TSST ne garantit donc pas que le producteur se verra in fine attribuer du quota, et notamment pas à hauteur de sa demande. Une information définitive au producteur ne peut être donnée qu' après rapprochement définitif, du point de vue des volumes comme des montants financiers, entre demandes de cessation d'activité laitière et demandes de bénéficier de quotas dans le cadre du TSST. A l'instar des attributions de quotas, il conviendra d'éviter un discours qui suscite des attentes de la part des producteurs, qui ne pourraient pas être finalement satisfaites.

2. Traitement des demandes en DDAF

2.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)

2.1.1. Engagements des producteurs demandant à bénéficier du dispositif d'ACAL

Le demandeur de l'indemnité doit s'engager :
 à ne pas retirer sa demande
(2) ;
 à ne procéder, jusqu'à la date à laquelle la décision d'attribution de l'indemnité deviendra définitive, à aucun transfert de quotas qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés à l'article 17 du règlement 1788/2003 et induisant une modification de la surface de son exploitation ;
 à ne pas changer d'acheteur ; cet engagement court jusqu'au 31 mars 2007 en ce qui concerne les cessations partielles d'activité laitière.
 à abandonner de façon complète et définitive, en cas d'acceptation d'une demande pour abandon total, la livraison et/ou la commercialisation de lait ou de produits laitiers, au plus tard le 31 mars 2007 (article 8 de l'arrêté du 28 août 2006) ;
 à renoncer définitivement à tout droit à une quantité de référence sur son exploitation ou sur toute autre exploitation. Cet engagement vaut pour tous les cosignataires de la demande.

2.1.2. Opérations préalables à l'instruction des demandes d'ACAL

2.1.2.1. Envoi des imprimés aux producteurs
La DDAF assure la diffusion aux producteurs, par les moyens les plus appropriés, des imprimés de demande qui lui sont remis par l'Office de l'élevage. Ces imprimés doivent être complétés avant diffusion, en haut à gauche, du cachet de la DDAF. Les producteurs peuvent être informés, notamment par voie de presse, que les formulaires sont disponibles en DDAF ou auprès des laiteries.
Ces imprimés sont les suivants :
ACAL 1 : demande d'indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;
ACAL 1 bis : liste des bailleurs en cas de multipropriété ;
ACAL 3 bis : attestation de la laiterie, en cas de production de lait hors normes ;
ACAL 7 : demande d'attestation de quantités de référence en laiterie ;
ACAL 10 : attestation de livraison et de quantités de référence (secteur des livraisons) ;
ACAL 11 : attestation de commercialisation et de quantités de référence (ventes directes).

2.1.2.2. Envoi ou dépôt des demandes par les producteurs
L'agriculteur adresse sa demande d'indemnité (ACAL 1) à la DDAF du département du siège de son exploitation, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 30 septembre 2006. Il lui est aussi possible de la déposer directement à la DDAF, sous réserve du respect de cette même date.
Cette date limite constitue l'un des critères de recevabilité de la demande.
Un seul dossier est ouvert pour chaque demandeur.
En même temps qu'il établit sa demande, le producteur de lait envoie à sa laiterie :
 une lettre d'engagement à ne plus livrer ou à réduire sa production (ACAL 7) en cas d'acceptation de son dossier ;
 une demande d'attestation de quantités de référence laitières de son exploitation (ACAL 10).

2.1.2.3. Accusé de réception de la demande adressé au producteur
La DDAF envoie ou remet au producteur un récépissé de dépôt de la demande d'indemnité (ACAL 2).
Il comprend les indications suivantes :
 la date d'enregistrement, c'est-à-dire la date d'arrivée ou de dépôt du dossier à la DDAF ;
 le numéro d'enregistrement ;
 le rappel des engagements souscrits ;
 les modalités d'acceptation du dossier.
Lorsque la DDAF constate que des pièces nécessaires à l'instruction du dossier sont manquantes, elle demande au producteur de lui communiquer ces dernières dans les meilleurs délais.

2.1.2.4. Information des bailleurs
La DDAF doit informer le ou les bailleurs du dépôt de la demande d'un exploitant fermier (ACAL 3) afin de vérifier l'exactitude des informations communiquées dans le formulaire de demande d'indemnité.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, l'assiette de l'indemnité sera déterminée après déduction d'un abattement au quota détenu par le demandeur, selon un taux correspondant au rapport entre les surfaces en cause et la surface de l'exploitation.
Seul un accord express écrit du bailleur et, le cas échéant, des futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, permettra la prise en compte des quantités de référence afférentes au foncier ainsi repris.

2.1.3. Recensement des demandes recevables par les DDAF

2.1.3.1. Contrôle documentaire des éléments du dossier du producteur
a) Conditions de recevabilité de la demande
Les demandes d'indemnité doivent :
 avoir été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à la DDAF, au plus tard le
30 septembre 2006
, le cachet de la poste faisant foi, si le dossier n'a pas été déposé en DDAF ;
 être signées, selon le cas, par l'exploitant individuel ou le représentant de la personne morale.
Les demandes sont signées par, outre le demandeur exploitant :
- pour une exploitation individuelle => le cas échéant, par le conjoint si celui-ci exploite le même fonds ;
- pour un GAEC => par l'ensemble des associés ;
- pour les autres formes sociétaires => par l'ensemble des associés participant à l'exploitation ;
- pour une exploitation en métayage => par le propriétaire bailleur ;
- pour une exploitation en indivision => par l'ensemble des propriétaires indivis ;
- lorsque les références laitières sont identifiées comme appartenant à des co-exploitations (exploitations individuelles en co-exploitation détentrices d'une seule référence, mais comprenant plusieurs chefs d'exploitation) ou à des sociétés de fait => par l'ensemble des membres de la co-exploitation ou de la société de fait ; les demandes pourront être déposées pour le compte de ces producteurs par respectivement l'un des co-exploitants ou l'un des membres de la société de fait.

En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du producteur, la DDAF devra vérifier la capacité de celui-ci à déposer seul une telle demande. Si un jugement prononçant la liquidation judiciaire est intervenu, aucune demande d'ACAL ne sera acceptée.
Lorsque des conjoints détiennent et produisent séparément un quota, chaque dossier sera traité de façon distincte, sauf dans le cas où ces quotas proviendraient de la scission d'une exploitation.
Le producteur doit justifier dans sa demande :
 qu'il dispose d'un quota ; ce point sera vérifié au moyen des attestations de production retournées par les laiteries ou, le cas échéant, par les producteurs, en cas de vente directe (ACAL 10 ou 11) ;
 qu'il a livré régulièrement et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers à partir de son exploitation, depuis le premier jour de la campagne 2006/2007 ;
La DDDAF vérifiera cette condition, en appréciant la continuité de la production ainsi que son niveau, de manière à écarter les producteurs n'ayant plus eu d'activité laitière régulière durant cette campagne, au regard des informations mensuelles de collecte fournies par la laiterie (ACAL 10).
Le producteur doit par ailleurs déclarer tous les transferts en cours de quantités de référence relatifs à son exploitation, qu'ils soient totaux ou partiels. Ce point sera vérifié notamment à partir de l'information faite auprès des bailleurs.
b) Qualité de producteur de lait
Afin d'apprécier les conditions de recevabilité énoncées ci-dessus et en particulier, de vérifier la qualité de producteur de lait, la DDAF procède aux vérifications nécessaires du statut social du demandeur auprès du ou des organismes compétents : caisse de mutualité sociale agricole pour la retraite (CMSA) ou, dans le cadre de la préretraite agricole, l'organisme qui en tient lieu (CNASEA, ODASEA).
La DDAF demande à ces organismes de l'informer de toute modification pouvant intervenir avant la date à laquelle prendrait effet la décision d'attribution de l'indemnité.
Le producteur demandeur doit en outre déclarer :
 qu'il n'a pas sollicité l'octroi de l'allocation de préretraite ou ne la demandera pas avant la date à laquelle la décision d'attribution de l'aide deviendra définitive ;
 qu'il n'a pas fait connaître ou n'a pas déclaré son intention de prendre sa retraite, conformément à l'article L. 330-2 du code rural, et ne bénéficiera pas de cet avantage avant le 1er avril 2007 ;
 s'il n'a pas fait connaître ou n'a pas déclaré son intention de prendre sa retraite, conformément à l'article L. 330-2 du code rural, qu'il n'a pas demandé la liquidation de son droit à pension de retraite des personnes non salariées des professions agricoles ou qu'il ne la demandera pas avant la date à laquelle la décision d'attribution de l'aide deviendra définitive ;
 qu'il n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité qui sera, compte tenu de son âge, convertie en avantage de retraite des personnes non salariées des professions agricoles, avant la date à laquelle la décision d'attribution de l'aide deviendra définitive.
Par exception, les demandes présentées par des producteurs retraités, poursuivant leur activité agricole et laitière, sont recevables dans les deux cas particuliers suivants :
 celle d'un producteur retraité agricole du régime antérieur à la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
 celle d'un producteur retraité agricole bénéficiant, en application de l'article L. 732-40 du code rural, d'une autorisation préfectorale lui permettant de poursuivre la mise en valeur de son exploitation.
c) Composition d'un dossier de demande
Le dossier de demande d'indemnité transmis par le producteur doit comporter :
 la demande d'indemnité dûment remplie, datée et signée (ACAL 1) ;
 un K-Bis, dans le cas d'une exploitation de forme sociétaire ;
 un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) (un par associé dans le cas d'un GAEC) ;
 le cas échéant, pour les exploitations en fermage, dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, l'accord des propriétaires ou des futurs exploitants.

2.1.3.2. Notion de producteurs hors normes dans le cadre des ACAL
Le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, III) (annexe 1 de la présente circulaire) précise que le lait cru de vaches destiné à la consommation humaine doit présenter une teneur en germes inférieure à 100.000 par ml et une teneur en cellules somatiques inférieure à 400.000 par ml.
Le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (annexe IV, chapitre II) (annexe 1 bis de la présente circulaire) précise que la collecte du lait doit être suspendue si le producteur n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect de ces critères, sauf autorisation spécifique.
Le modèle d'attestation ACAL 3 ter devra vous être fourni par les laiteries. En cas de doute, la DDAF vérifiera l'information fournie par les laiteries à l'aide de celles disponibles au niveau des DDSV.
Afin d'écarter les demandes des producteurs qui, pour rentrer dans les catégories des hors normes, produiraient volontairement un lait de mauvaise qualité, la qualité des laits ne répondant pas aux normes du règlement n° 853/2004 sera appréciée en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse, l'une durant la campagne en cours et l'autre sur celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.

2.1.3.3. Cas particulier des demandes de producteurs proposés pour acceptation après avis de la CDOA
L'article 10 de l'arrêté du 28 août 2006 précise que, à titre exceptionnel, les demandes de producteurs contraints de cesser leur activité laitière au cours de la campagne pour un cas de force majeure remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être , sur proposition du préfet considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la CDOA, prioritaires.
L'attention des DDAF est appelée sur le fait que ces propositions devront être motivées par des éléments circonstanciés, justifiant que la situation des producteurs en cause relève d'un cas de force majeure. Ces dossiers restent par définition exceptionnels.

2.1.4. Conclusions de l'instruction des demandes

2.1.4.1. Constat de la DDAF au regard du dossier présenté par le producteur
A la suite de cet examen, la DDAF, en application de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2006, conclut sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. Cette instruction et cette conclusion sont inscrites dans la fiche navette DDAF - Office de l'élevage (ACAL 4) ; ce document interne ne doit pas être communiqué au producteur.
a) Constat de recevabilité
La DDAF établit pour l'Office de l'élevage un constat de recevabilité en utilisant le modèle ACAL 4.
La DDAF informe le producteur par courrier que son dossier est transmis à l'Office de l'élevage pour proposition d'acceptation de sa demande d'ACAL, dans la limite des financements disponibles (ACAL 5).
b) Décision préfectorale d'irrecevabilité
La décision d'irrecevabilité notifiée au producteur par la DDAF doit respecter les formes imposées en matière de décisions administratives et précisées par la circulaire du SAJ n° 2000-9102 du 27 septembre 2000 afin de se prémunir de tout contentieux ultérieur :
- le signataire de la décision doit disposer d'une délégation publiée, claire et précise ;
- les décisions prises devront être motivées, en s'appuyant sur la règle de droit applicable et en excluant des motivations vagues, banales et trop stéréotypées ;
- les délais et voies de recours ouvertes au producteur en cas de contestation de la décision qui lui aura été notifiée devront être précisés.
La DDAF utilisera à cet effet le modèle de décision d'irrecevabilité (ACAL 6) disponible sous LEONIDAF.

2.1.4.2. Information de la CDOA sur les demandes d'ACAL transmises pour proposition d'acceptation
La DDAF rappellera que les demandes recevables seront acceptées par le Directeur de l'Office de l'élevage après vérification des justificatifs de cessation d'activité et sous réserve que ces demandes rentrent dans le budget affecté à cette action, complété le cas échéant par les fonds issus des diverses conventions (région, département, interprofession, acheteur ou affineur) puis du dispositif de TSST.

2.1.4.3. Transmission des demandes d'ACAL recevables à l'Office pour proposition d'acceptation
La DDAF transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage, accompagnées du bordereau joint (ACAL 8) après saisie des données sous LEONIDAF permettant la détermination de l'assiette de l'indemnité.
La DDAF contrôlera, préalablement à l'envoi, la cohérence des informations saisies sous LEONIDAF et celles figurant sur les documents transmis à l'Office de l'élevage à l'appui de la demande du producteur.
Le dossier, valant proposition d'acceptation de la demande d'ACAL, doit comprendre les pièces suivantes :
 l'imprimé de demande (ACAL 1 et 1 bis) ;
 un relevé parcellaire MSA ;
 le modèle d'attestation de la laiterie. sur les hors normes, le cas échéant (ACAL 3 bis) ;
 le constat de recevabilité (ACAL 4) ;
 l'attestation de livraison et/ou de ventes directes (ACAL 10 ou 11) ;
 un K- BIS (en cas de forme sociétaire) ;
 un R.I.B. ;
 le cas échéant, pour les exploitations en fermage, l'accord des propriétaires ou des futurs exploitants dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande ;

2.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)

2.2.1. Recensement des demandes recevables par les DDAF

2.2.1.1. Information des producteurs
La DDAF assure la diffusion aux producteurs des imprimés de demande (TSST 1) qui lui sont remis par l'Office de l'élevage, par les moyens les plus appropriés. Ces imprimés doivent être complétés avant diffusion du cachet de la DDAF, en haut à gauche. Les producteurs peuvent être informés, notamment par voie de presse, que les formulaires sont disponibles en DDAF ou auprès des laiteries.
Les producteurs doivent notamment être informés du fait que le fait d'être éligible ou de déposer une demande ne garantit pas qu'ils obtiendront l'intégralité ou même une partie du quota demandé. De même, l'accent doit être mis sur l'obligation qu'ils auront, si leur demande est acceptée, de payer la somme correspondant au quota transféré dans le mois suivant la réception de la notification par l'Office, et qu'un défaut de paiement entraînerait le rejet du dossier (article 4 IV de l'arrêté du 28 août 2006).

2.2.1.2. Constitution et dépôt du dossier de demande
Le producteur adresse sa demande de TSST à la DDAF du département du siège de son exploitation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre 2006. Il lui est aussi possible de la déposer directement à la DDAF, sous réserve du respect de cette date.
Cette date limite constitue l'un des critères de recevabilité de la demande.
Un seul dossier est ouvert pour chaque demandeur.
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
 l'imprimé de demande (TSST 1 :Cette demande comprend une déclaration sur l'honneur et les engagements du demandeurs dûment renseignés et signés .
Le demandeur devra obligatoirement indiquer la quantité de référence demandée. Dans le cas particulier d'un GAEC ou d'une SCL , cette quantité sera ventilée par associés.
La DDAF devra vérifier la véracité de ces informations et notamment que, au vu du quota demandé, la compatibilité aux normes environnementales sera respectée malgré l'augmentation de production.
 la feuille de calcul de l'azote organique disponible sur l'exploitation (TSST 1 bis) ;
 un R.I.B. ;
 un K- BIS (en cas de forme sociétaire).
Lorsque la DDAF constate que des pièces nécessaires à l'instruction du dossier sont manquantes, elle demande au producteur de lui communiquer ces dernières dans les meilleurs délais.

La DDAF envoie ou remet au producteur un récépissé de dépôt de la demande (TSST 2).
Ce récépissé comprend les indications suivantes :
 la date d'enregistrement, c'est-à-dire la date d'arrivée ou de dépôt du dossier à la DDAF ;
 le numéro d'enregistrement ;
 le rappel des engagements souscrits.

2.2.1.3. Instruction des dossiers individuels
La DDAF instruit le dossier en vérifiant que le producteur peut bénéficier du TSST :
 il a déposé son dossier dans les délais ;
 il respecte les critères nationaux relatifs à :
o la mise aux normes, lorsque celle-ci est nécessaire,
o la compatibilité aux normes environnementales, notamment à l'aide du TSST 1 bis,
o la viabilité économique de l'exploitation.
 il respecte les critères établis au niveau départemental.
A la suite de l'examen du dossier, la DDAF conclut sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande.
En cas d'irrecevabilité, cette décision sera notifiée au producteur par la DDAF, après avis de la CDOA. Cette notification doit respecter les formes imposées en matière de décisions administratives et précisées par la circulaire du SAJ n° 2000-9102 du 27 septembre 2000 afin de se prémunir de tout contentieux ultérieur :
 le signataire de la décision doit disposer d'une délégation publiée, claire et précise ;
 les décisions prises devront être motivées, en s'appuyant sur la règle de droit applicable et en excluant des motivations vagues, banales et trop stéréotypées ;
 les délais et voies de recours ouvertes au producteur en cas de contestation de la décision qui lui aura été notifiée devront être précisées.
La DDAF utilisera à cet effet le modèle de décision d'irrecevabilité TSST 3.

2.2.1.3. Sélection des bénéficiaires
La DDAF fait le décompte de l'ensemble des demandes de TSST et calcule le montant de fonds qui pourra être obtenu suite au paiement des producteurs bénéficiaires ; elle compare ce montant aux fonds nécessaires à la mise en œuvre des cessations d'activité laitière, compte tenu des montants disponibles sur les enveloppes nationale ou locale (collectivités, opérateurs, etc....).
Plusieurs cas peuvent se présenter :
 les cessations d'activité peuvent être entièrement satisfaites par les enveloppes nationale et locale ; quel que soit la proposition de la CDOA sur les TSST, ce dispositif ne peut être mis en œuvre en 2006 ;
 les enveloppes nationale et locale ne suffisent pas :
o les fonds issus des TSST ne permettent de financer qu'une partie des cessations d'activité laitière ; toutes les demandes de cessation d'activité ne peuvent pas être acceptées, mais toutes les demandes éligibles de TSST peuvent être satisfaites.
L'Office de l'élevage devra alors sélectionner les demandes de cessation d'activité laitière sur le fondement des priorités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 28 août 2006 (cf. chapitre 3.1.2.1. de la présente circulaire).
o les fonds issus des TSST permettent de financer toutes les cessations d'activité laitière ; toutes les demandes de cessation d'activité peuvent donc être acceptées, mais seule une partie des demandes de TSST peut être acceptée.
La DDAF applique alors les critères de priorité ou de réduction des quantités attribuées, prévus dans l'arrêté préfectoral, et sélectionne les dossiers en fonction de ces dispositions.
Au terme de cette procédure, la DDAF établit un rapport présentant la situation conjointe des demandes d'ACAL et de TSST dans le département incluant, le cas échéant, la liste des producteurs dont la demande de TSST peut être acceptée, ainsi que les quotas qui peuvent leur être attribués.
L'ensemble des demandes recevables de TSST sera soumis à l'avis de la CDOA, à l'instar des attributions de quotas. La présence au sein de cette instance d'au moins un professionnel de la production laitière est indispensable. A défaut, un représentant de ce secteur sera associé à titre d'expert aux travaux de la CDOA.
Il est possible d'organiser les travaux préparatoires de la CDOA dans une section ou un groupe de travail spécialisé lait, au sein duquel seront représentés les acteurs locaux de la filière laitière et les organisations syndicales habilitées, de manière à étudier préalablement les dossiers qui y seront présentés.

2.2.2. Décompte de l'ensemble des demandes et envoi à l'Office de l'élevage

2.2.2.1. Décompte de l'ensemble des demandes
La DDAF établit pour l'Office de l'élevage un constat de recevabilité en utilisant le modèle TSST 4. Ce document interne ne doit pas être communiqué au producteur.
La DDAF informe le producteur par courrier que son dossier est transmis à l'Office de l'élevage pour proposition d'attribution (TSST 5) ; ce courrier rappelle que les demandes seront acceptées par le Directeur de l'Office de l'élevage après vérification des conditions d'éligibilité et sous réserve que les propositions ne dépassent pas la limite des disponibilités de chaque département.
La DDAF établit à l'attention de l'Office de l'élevage un bordereau d'envoi des dossiers de TSST recevables (TSST 6) et un décompte de l'ensemble des demandes (TSST 7) ; il précise le montant financier qui pourra être obtenu suite au paiement par les producteurs des indemnités de transfert.

2.2.2.2. Envoi des demandes et du décompte à l'Office de l'élevage
Cet envoi doit comprendre les pièces suivantes :
 pour chaque producteur déclaré recevable par la DDAF :
o le dossier de demande (TSST 1) ;
o la feuille de calcul de l'azote organique disponible sur l'exploitation (TSST 1 bis) ;
o le constat de recevabilité établi par la DDAF (TSST 4) ;
 l'arrêté préfectoral ouvrant le dispositif de TSST et précisant les critères d'éligibilité ;
 l'avis de la CDOA sur la proposition de liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué ;
 le décompte de l'ensemble des demandes.
La DDAF contrôlera, préalablement à l'envoi, la cohérence des informations saisies sous LEONIDAF et celles figurant sur les documents transmis à l'Office de l'élevage à l'appui de la demande du producteur.

3. Traitement des dossiers par l'Office de l'élevage

3.1. L'aide à la cessation d'activité laitière (ACAL)

3.1.1. Eligibilité des producteurs et montant de l'indemnité de l'ACAL

3.1.1.1. Conditions d'éligibilité :
L'Office de l'élevage centralise les demandes recevables adressées par les DDAF.
Il vérifie les dossiers transmis (composition, pièces, signature(s), cohérence des informations) avant leur prise en compte pour le classement.
L'Office s'assure qu'aucune erreur manifeste n'a été commise au regard des conditions d'éligibilité.
Le dossier doit être constitué d'une demande recevable comprenant les pièces justificatives y afférentes, permettant d'établir son appartenance aux catégories d'exploitations prioritairement indemnisables, lorsque le nombre de demandes excède les possibilités de financement national.

3.1.1.2. Détermination de l'assiette de l'indemnité
a) Base de calcul dans le cas général
Les quantités à prendre en compte pour calculer de l'indemnité, dites quantités indemnisables, sont la totalité des quantités de référence détenues par le producteur, personne physique ou morale, au cours de la campagne 2006/2007, au titre de la livraison et/ou des ventes directes.
Sont néanmoins exclues :
 les quantités de référence supplémentaires visées à l'article D. 654-102 du code rural ;
 les quantités ayant été transférées ou en cours de transfert et, notamment, en cas de fermage, des quantités afférentes à un fonds pour lequel un acte induisant la fin du bail aurait été introduit avant le dépôt de la demande, sauf en cas d'accord express du bailleur ou du producteur final. (cf. 2.1.2.4).
b) Base de calcul dans des cas particuliers
Cas des conjoints exploitant séparément
Lorsque deux conjoints exploitent séparément et détiennent chacun un quota, chaque exploitation sera traitée comme une exploitation individuelle. Ces exploitations séparées ne doivent toutefois pas résulter d'une division d'exploitation préexistante. Dans ce cas, un seul décompte est établi pour les deux conjoints.
Cas des GAEC
Les quantités prises en compte pour le classement des dossiers sont calculées à partir des quantités de référence indemnisables du GAEC, divisées par le nombre total d'associés. Le montant de l'indemnité est alors établi par associé, en fonction du quota détenu par chaque associé.
Ce mode de calcul est également appliqué à deux associés conjoints ayant chacun une quantité de référence issue de la division d'une exploitation préexistante.
c) Montant de l'indemnité en cas d'abandon partiel de la production
Les quotas supplémentaires exclus de l'assiette de l'indemnité sont évalués au prorata desdites quantités dans l'ensemble de la référence (article 6 de l'arrêté du 28 août 2006).
Exemple :
Un producteur disposant de 190.000 litres, dont 38.000 litres de suppléments non indemnisables, sera indemnisé, s'il souhaite abandonner 100.000 litres, selon un coefficient de proratisation
(3) de 0,80 :

100.000 litres x 0,80 x 0,15 € = 12.000 euros
d) Cas des producteurs ayant déjà bénéficié d'une indemnité partielle
Si un producteur qui a déjà obtenu une indemnité partielle, sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème d'indemnisation lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

3.1.2. Examen des demandes recevables pour l'attribution de l'ACAL

3.1.2.1. Classement par ordre de priorité et par type de financement
Lorsque le montant des demandes éligibles est supérieur aux possibilités de financement des enveloppes régionales, l'Office de l'élevage procède pour l'attribution des indemnités à un classement national, en fonction de l'appartenance des bénéficiaires potentiels à la zone couverte par le financement.
Celui-ci est effectué en prenant successivement en compte les catégories énumérées ci-après et en appliquant pour chacune l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs (article 10 de l'arrête du 28 août 2006) :
 les dossiers rentrant dans les cas de force majeure, proposés pour décision d'attribution après avis de la CDOA ;
 les demandes présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100.000 l. et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements 852/2004 et 853/2004 ;
 les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100.000 l. ;
 les producteurs dont le quota indemnisable est supérieure à 100.000 l. et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements 852/2004 et 853/2004 ;
 les autres producteurs, que la demande d'abandon soit totale ou partielle.

L'Office de l'élevage trie ensuite les dossiers par région, à partir de l'ordre national, en fonction de l'appartenance des bénéficiaires potentiels à la zone couverte par le financement, dans la limite :
 des enveloppes régionales, comptabilisées séparément,
 des fonds des collectivités territoriales (ceux des régions, puis ceux des départements),
 des fonds des interprofessions laitières,
 du financement des acheteurs,
 des sommes versées par les producteurs dans le cadre du dispositif de TSST.

3.1.2.2. Nouvelle répartition lorsque les enveloppes régionales ne sont pas intégralement consommées
La somme des indemnités des dossiers retenus pour une région ne correspond pas, dans la plupart des cas, au montant de l'enveloppe régionale prédéfinie. De ce fait, les reliquats constatés sur l'ensemble des enveloppes régionales seront, le cas échéant, mis en commun pour accepter les dossiers du classement national non retenus dans le premier classement, en appliquant le même ordre de priorité, jusqu'à épuisement des reliquats disponibles.

3.1.3. Décision de paiement de l'ACAL

3.1.3.1. Décision d'acceptation ou de refus
a) Etablissement des décisions d'acceptation ou de refus de la demande d'ACAL pour notification
Au terme de cette procédure, le Directeur de l'Office de l'élevage décide de l'acceptation ou du refus de l'indemnité, sous réserve de la fourniture par les éventuels bénéficiaires des justificatifs de cessation d'activité visés à l'article 11 de l'arrêté du 28 août 2006.
Ces décisions sont mises à disposition des DDAF par l'Office par voie électronique ou sur support papier.
b) Notification aux producteurs des décisions d'acceptation ou de refus
Les DDAF assurent la notification des décisions d'acceptation - ou, le cas échéant, de refus - aux demandeurs avant le 1er mars 2007 (ACAL 14, 14 bis, 15 et 15 bis) (article 11 de l'arrêté du 28 août 2006).

3.1.3.2. Transmission par les producteurs des certificats ou des attestations nécessaires au paiement
Les pièces décrites ci-après, permettant le paiement de l'indemnité, sont transmises par les DDAF dans les meilleurs délais à l'Office de l'élevage, sous couvert du préfet, au moyen du bordereau d'envoi ACAL 9.
La DDAF saisit sous LEONIDAF, dès réception de ces documents (certificats ou attestations), la date de cessation ou de réduction d'activité communiquée par la laiterie ou le producteur. La saisie de cette date conditionne le paiement de l'indemnité mais aussi la mise en réserve des quantités libérées et donc la détermination des quantités disponibles pour la redistribution.
Les quotas sont diminués ou annulés à compter du 1er avril 2007, à l'exclusion des quantités en cours de transfert. Les quantités de référence résultant d'un abandon définitif partiel de la production sont supposées réparties uniformément sur l'exploitation correspondante, à l'exception des bois, landes, etc.
a) Certificat de cessation ou de réduction d'activité laitière pour les livraisons
Le bénéficiaire doit avoir cessé définitivement ou partiellement la livraison de lait et de produits laitiers au plus tard le 31 mars 2007 (article 8 de l'arrêté du 28 août 2006).
Les certificats sont établis par le ou les acheteurs :
 dans le cas d'une cessation totale, il s'agit du certificat de cessation d'activité, établi dans les trente jours suivant la date de cette cessation (ACAL 12) ; la DDAF rappellera aux laiteries l'importance attachée au respect de la fourniture de ce document dans ce délai. En effet, le paiement de l'indemnité ne peut être réalisé qu'après vérification de ce document ;
 dans le cas d'une cessation partielle, il s'agit des notifications par l'acheteur au producteur des quantités de référence sur la campagne en cours et la campagne suivante, faisant apparaître le décompte des quantités abandonnées (ACAL 12).
b) Attestation de cessation ou de réduction d'activité laitière pour les vendeurs directs
Ces attestations sont établies par le producteur, dans les 30 jours suivant la date de la cessation d'activité (ACAL 13).
En cas d'ACAL total, le bénéficiaire doit avoir cessé définitivement la vente de lait et de produits laitiers au plus tard le 31 mars 2007.

3.1.3.3. Paiement
a) Paiement des producteurs bénéficiaires
L'indemnité prévue par la décision d'acceptation de la demande d'ACAL est versée aux producteurs par l'Office de l'élevage, au vu des pièces énumérées aux points ci-dessus.
b) Information des DDAF sur les paiements
Le montant des versements effectués aux producteurs ainsi que la date à laquelle le mandatement a été réalisé sont consultables sur LEONIDAF par les DDAF pour les producteurs de leur département.

3.1.4. Conséquences sur les quantités de référence

Les quotas abandonnés par les producteurs bénéficiaires d'ACAL sont mis en réserve dès enregistrement de la date de cessation ou de réduction de l'activité laitière, avec effet au 1er avril 2007 (article 14 de l'arrêté du 28 août 2006)
 en totalité, dans le cas d'une cessation totale ;
 partiellement, dans le cas d'une cessation partielle ; la réduction de la référence se fera :
o dans le cas d'un producteur mixte, en proportion du poids relatif de chacune des activités (livraisons et ventes directes)
(4) ;
o dans le cas d'un GAEC, en proportion du poids de chacun des associés dans la référence du GAEC.
En cas de cession ultérieure de l'exploitation du bénéficiaire de l'ACAL, le transfert se fera sans transfert des quotas libérés. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que ce foncier puisse à nouveau porter des quotas dans certaines circonstances (installation avec reprise de foncier " primé ", création d'EARL, etc.).

3.2. Le transfert spécifique de quotas sans terre (TSST)

3.2.1. Vérification des demandes des producteurs

3.2.1.1. Vérification de l'éligibilité au dispositif
L'Office de l'élevage centralise les demandes recevables adressées par les DDAF.
Il vérifie les dossiers transmis et notamment que :
 les conditions pour la mise en place des TSST dans le département sont remplies ;
 les divers délais ont été respectés ;
 le dossier du producteur est complet et comprend notamment l'engagement à payer la somme correspondant au quota transféré dans le mois suivant la notification par l'Office ;
 aucune erreur manifeste n'a été commise au regard des critères d'éligibilité ;

3.2.1.2. Vérification et décompte des quantités laitières disponibles pour les TSST
Avant de traiter les demandes, l'Office de l'élevage doit vérifier l'adéquation entre les demandes de cessation d'activité laitière d'une part, les fonds disponibles pour leur financement, y compris ceux issus du dispositif de TSST, d'autre part, pour arrêter la liste des uns et des autres de telle manière à pouvoir financer toutes les demandes de cessation d'activité permises par les fonds disponibles. Il est en effet indispensable de ne prendre un engagement vis-à-vis des producteurs demandeurs d'une ACAL que si l'Office dispose de la certitude de pouvoir honorer, d'un point de vue financier, cet engagement.
Cette vérification financière effectuée, l'Office dresse la liste des producteurs demandeurs d'un TSST, en précisant le volume de quotas qui peut leur être alloué et le montant de l'indemnité en contrepartie.

3.2.2. Décision d'attribution de références dans le cadre du dispositif de TSST

3.2.2.1. Paiement par le producteur
L'Office de l'élevage demande aux producteurs bénéficiaires le paiement correspondant à l'achat de la quantité de référence (article 4 IV. de l'arrêté du 28 août 2006 ). Ce paiement est calculé par l'application du barème de 0,15 euro par litre de quotas, à la totalité du volume accepté (article 4 IV.).
Le producteur doit procéder à ce paiement dans le mois suivant la réception de la notification par l'Office (TSST8).
Une lettre de rappel sera adressée aux producteurs huit jours avant. A défaut de paiement dans les délais, la demande du producteur sera refusée.

3.2.2.2. Etablissement de la liste de producteurs attributaires
Après réception des paiements, l'Office de l'élevage arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quantités de référence dans le cadre du dispositif de TSST.
Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet de leur demande aux producteurs concernés (TSST 3).

3.2.2.3. Enregistrement des transferts spécifiques
Après mise à disposition des volumes affectés aux transferts spécifiques par l'Office, la DDAF procède à l'enregistrement des mouvements de référence en cause selon la procédure prévue sous LEONIDAF

3.2.2.4. Notification aux producteurs bénéficiaires
L'Office de l'élevage :
 notifie au titre de la campagne 2007-2008 la quantité attribuée à l'acheteur ; l'acheteur notifie aux producteurs bénéficiaires cette quantité dans le mois qui suit cette notification de l'Office de l'élevage.
 enregistre les quantités de références attribuées dans le cadre du TSST, en les distinguant des quantités de référence supplémentaires attribuées dans le cadre de la redistribution.
Les DDAF seront informées par l'Office de l'élevage des refus d'enregistrement de décision d'attribution.

3.2.3. Mise en réserve de l'excédent de quantités de référence libérées

Le dispositif de TSST a vocation à dégager un excédent de quantités de référence libérées par les cessations d'activité laitière sur celles redistribuées aux producteurs bénéficiaires. En effet, les ACAL sont versées selon un barème dégressif (cf. 1.1.3.) alors que les producteurs bénéficiaires de TSST acquièrent leur quota à un barème fixe de 0,15 euro ; cette retenue sur les transferts constitue une sorte d'équivalent au prélèvement lors de transfert foncier, réalisé sur le fondement de l'article 19 du règlement 1788/2003.
L'excédent de quantités de référence libérées est reversé à la réserve ; il est mis à la disposition du département pour attribution aux producteurs dans le cadre de la redistribution de la campagne 2007/2008.

4. Contrôle de la cessation d'activité laitière

L'Office de l'élevage est chargé du contrôle de la mesure (article 15 de l'arrêté du 28 août 2006).

4.1. Contrôles sur place des engagements des producteurs

Le contrôle vise à s'assurer de la réalité des déclarations et du respect des engagements des bénéficiaires. Il concerne les cessations totales comme partielles et les livreurs de lait comme les vendeurs directs.
Outre le contrôle administratif de second rang (sur pièces et sur la base des dossiers transmis par les DDAF), l'Office de l'élevage effectue également des contrôles sur place dans les laiteries.
La DDAF a la responsabilité du contrôle des ACAL, à l'instar du dispositif de contrôle des producteurs de lait et en application de la convention entre l'Office de l'élevage et le Ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ces contrôles sur place permettent de s'assurer de l'arrêt effectif de production des bénéficiaires de l'aide à la cessation totale ou de la diminution effective de la référence dans les cas de cessation partielle.
Ils portent sur au moins 5% des bénéficiaires de chaque région et doivent être réalisés avant le 31 mars 2008. Leurs résultats doivent en être communiqués à l'Office de l'élevage avant le 30 avril 2008.
Il sera établi un procès verbal individuel de contrôle et la réalisation d'un bilan annuel.
Ce bilan annuel est communiqué au Ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin 2008.

4.2. Répétition de l'indu en cas d'anomalies

En cas d'irrégularité, les conséquences en sont le reversement de l'indemnité indûment perçue à l'Office de l'élevage, augmentée d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal (article 16 de l'arrêté du 28 août 2006).

5. Bilan des dispositifs

Le préfet communique à la CDOA un rapport sur la mise en œuvre des ACAL et, le cas échéant, du dispositif de transfert spécifique sans terre sur la campagne 2006-2007.
L'Office de l'élevage dresse un bilan pour la campagne 2006-2007 dès que l'ensemble des décisions a été notifié ; ce bilan est communiqué au Ministère de l'agriculture et de la pêche, au Conseil de direction spécialisé lait de l'Office ainsi qu'aux DDAF avant le 30 septembre 2007.
Ce bilan est établi, pour chaque dispositif :
 par région,
 par département,
 par critères d'éligibilité,
en indiquant :
 le nombre de demandes déposées, acceptées, refusées par catégorie,
 leur ventilation par catégorie,
en distinguant :
 les exploitants individuels, de ceux sous forme sociétaire,
 le type d'activité (livraisons, ventes directes),
 les cessations totales et les cessations partielles,
 les quantités libérables, libérées, primables et primées.
Le bilan des ACAL est détaillé par source de financement.

Le Directeur général des politiques économique,
européenne et internationale,
SIGNÉ Jean-Marie AURAND

 

( 1) " b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence individuelles libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité ; "

( 2) Une autorisation de désistement peut toutefois être accordée aux demandeurs, à titre exceptionnel, notamment afin de tenir compte de situations sociales préoccupantes alors que la demande d'indemnité a été déposée de manière précipitée. Ceux-ci doivent alors le faire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours suivant l'envoi par la DDAF de l'accusé de réception de la demande d'indemnité.

( 3) le taux utilise tous les chiffres après la virgule ; le montant de l'indemnité est arrondi au centime d'euro.

( 4) Le bénéficiaire pourra demander par la suite, s'il le souhaite, une modification de la répartition de sa quantité de référence ainsi réduite, par activité, dans le cadre des procédures prévues à cet effet (modification d'activité, changement d'acheteur).

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