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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET
DE LA PECHE
DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES
ECONOMIQUE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE |
CIRCULAIRE DGPEI/SDEPA/C2006-4064 Date: 11 septembre 2006 |
Date de mise en application :
IMMEDIATE |
Le Ministre de
l'agriculture |
Objet : Indemnisation de la
destruction des œufs à couver (OAC) et de la réforme
anticipée des troupeaux de reproducteurs du secteur de la
volaille de chair.
Résumé : Mise en œuvre du règlement (CE)
n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 concernant
certaines mesures exceptionnelles de soutiens du marché dans
les secteurs des œufs et de la volaille. Cette circulaire
concerne l'application de l'article 1er " destruction
des OAC " et de l'article 4 " abattage anticipé des troupeaux
de reproducteurs ".
MOTS-CLES : Volaille de chair - OAC - Reproducteurs -
Abattage - Accouvage
Destinataires |
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Pour exécution : |
|
Introduction et base
réglementaire
1 - Indemnisation de la
destruction d'œufs à couver (OAC)
1.1 - Dispositif général et condition
d'octroi de l'aide
1.2 - Conditions d'éligibilité des
demandeurs
1.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de
l'aide
2 - Cas particulier des
OAC transformés
3 - Indemnisation de l'abattage anticipé de
reproductrices
3.1 - Dispositif général et condition d'octroi de
l'aide
3.2 - Conditions
d'éligibilité des demandeurs
3.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de
l'aide
4 - Calcul du montant
d'aide à verser
5 - Mode Opératoire
5.1 - Le rôle des DRAF
5.2 - Le rôle de l'organisme payeur
5.3 - Le dossier de demande de
subvention
5.4 - Les éléments à fournir à l'Office de
l'élevage
6 - Conservation des pièces justificatives et
Contrôles
6.1-
Conservation des pièces
6.2- Contrôle administratif avant
paiement
6.3- Contrôle sur place a posteriori
6.4-Autres
contrôles
Suite à l'apparition de
l'influenza aviaire dans les zones à proximité du
territoire de l'UE depuis l'automne 2005 et dans plusieurs Etats
membres à partir de février 2006, le marché de la
viande de volaille a été fortement perturbé. Le
règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet
2006 permet aux Etats membres d'octroyer des aides visant à
compenser une partie des pertes économiques subies par les
opérateurs. En application de ce règlement, la France est
autorisée à mettre en œuvre et financer les mesures
exceptionnelles de soutien de marché suivantes : la
destruction des œufs à couver, l'abattage anticipé
d'une partie du cheptel reproducteur et l'allongement des vides
sanitaires.
Ces mesures font l'objet d'un cofinancement communautaire à
hauteur de 50% et sont soumises au respect des conditions
imposées par la réglementation.
L'objet de cette circulaire est de définir le dispositif de
l'aide à la destruction des OAC et de l'aide à l'abattage
anticipé du cheptel reproducteur prévus aux articles 1 et
4 du règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3
juillet 2006. Cette circulaire a été conçue en
étroite collaboration avec l'organisme payeur chargé de
ces mesures.
Base réglementaire :
Règlement (CEE) 2777/1975
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande de volaille.
Règlement (CEE) 2771/1975 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des oeufs.
Règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006
modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE)
n° 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures
exceptionnelles de soutien du marché.
Règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet
2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du
marché dans le secteur des œufs et des volailles dans
certains Etats membres et modificatifs.
Règlement (CE) n°1256/2006 de la Commission du 21
août 2006 modifiant le règlement susvisé (CE)
n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006.
1 - Indemnisation de la destruction d'œufs à couver (OAC)
1.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide
Selon le règlement
communautaire, la destruction des œufs à couver des codes
NC 0407 00 11 et 0407 00 19 est considérée comme une
mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de
l'article 14 du règlement (CEE) n°2771/75.
Une compensation est octroyée aux entreprises d'accouvage
ayant détruit entre le 1er décembre 2005 et 30
avril 2006 des OAC de poulet, de dinde, de canard et de pintade et
entre le 1er décembre 2005 et le 31 août 2006
des OAC d'oies. La compensation se fera dans la limite du nombre
maximal d'OAC prévu à l'annexe 1 du règlement (CE)
1010/2006 par espèce et pour la France.
L'instruction des demandes est réalisée par les services
des Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAF). L'Office de l'Elevage assure le versement de cette aide
dans les conditions précisées au paragraphe 5.
1.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs
Pourra bénéficier de cette aide, toute entreprise d'accouvage ayant détruit des œufs à couver pour les espèces et les périodes visés au point 1.1.
1.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide
Le niveau maximal de compensation
est fixé forfaitairement à :
a) 0,15 EUR par
œuf à couver "poulet standard" du code NC 0407 00
19;
b) 0,23 EUR par œuf
à couver "poulet plein air" du code NC 0407 00 19;
c) 0,23 EUR par œuf
à couver "pintade" du code NC 0407 00 19;
d) 0,35 EUR par œuf
à couver "canard" du code NC 0407 00 19;
e) 0,66 EUR par œuf
à couver "dinde" du code NC 0407 00 11;
f) 1,20 EUR par œuf
à couver "oie" du code NC 0407 00 11.
L'aide est calculée sur la base des forfaits indiqués
ci-dessus appliqués au nombre d'OAC détruits sur la
période considérée. Le nombre d'OAC pris en compte
pour le calcul de l'aide sera plafonné aux nombres d'OAC
prévus par espèce et pour la France à l'annexe 1 du
règlement. Le montant de l'aide sera calculé sur cette
base à laquelle sera appliqué un taux d'indemnisation
établi en fonction des crédits disponibles.
L'Office de l'Elevage mettra en œuvre ce dispositif dans la
limite des crédits octroyés à ce programme
d'aide.
Pour ce faire, l'Office de l'Elevage, dès qu'il disposera de
l'ensemble des données des demandes transmises par les DRAF,
calculera :
o Un coefficient de pondération du nombre d'OAC éligibles
par espèce (K)
o Un taux d'indemnisation (Tx)
L'annexe 2 détaille les modalités de calcul de l'aide
(point 1). L'aide sera égale à la somme des montants
maximaux de compensation [après application pour chaque
espèce des coefficients de réduction du nombre d'OAC (K)]
multiplié par le taux d'indemnisation (Tx).
Les modalités de calcul du versement de l'aide sont
définies au point 4.
2 - Cas particulier des OAC transformés
La transformation des OAC, c'est
à dire la vente d'OAC à des casseries, n'est pas
éligible au titre de ce présent dispositif pour la
France. Toutefois, de façon à pouvoir répondre
rapidement à une éventuelle modification du
règlement mettant en œuvre cette mesure, les données
relatives à ces ventes seront collectées dans le cadre de
cette circulaire.
Sous cette réserve, une compensation pourrait être
octroyée aux entreprises d'accouvage ayant transformés
entre le 1er décembre 2005 et 30 avril 2006 des OAC
de poulet. Cette compensation se ferait dans la limite du nombre
maximal d'OAC prévu par une éventuelle modification du
règlement (CE) 1010/2006 par espèce et pour la France et
selon des modalités similaires à celles mises en
œuvre pour les autres mesures.
3 - Indemnisation de l'abattage anticipé de reproductrices
3.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide
Selon le règlement
communautaire, l'abattage anticipé de 6 semaines au moins
d'une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la
production d'œufs à couver des codes NC 0105 92 00, 0105
93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 et 0105 99 50 est
considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du
marché au titre de l'article 14 du règlement (CEE)
n° 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit
remis en production sur les sites concernés pendant cette
période.
Une compensation est octroyée à toute entreprise
d'accouvage ayant abattu des reproducteurs poule, pintade, cane ou
dinde entre le 1er janvier 2006 et 30 avril 2006 ou des
oies reproductrices entre le 1er janvier 2006 et le 31
août 2006. La compensation se fera dans la limite du nombre
maximal de reproducteurs prévu par espèce à l'annexe
4 du règlement (CE) 1010/2006.
L'instruction des demandes est réalisée par les services
des Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAF). L'Office de l'Elevage assure le versement de cette aide
dans les conditions précisées au paragraphe 3.
3.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs
Toute entreprise d'accouvage
détentrice de cheptel de reproducteurs, et ayant abattu par
anticipation d'au minimum 6 semaines une partie de son cheptel de
reproducteurs pour les espèces et sur les périodes
définies au point 3.1 pourra bénéficier de cette
aide à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en
production sur les sites concernés pendant cette
période.
Le tableau ci-après indique par espèce l'âge moyen
de réforme des troupeaux de reproducteurs :
Espèce |
Age moyen de réforme |
Poule |
64 semaines (448 jours) |
Cane |
52 semaines (364 jours) |
Oie |
3 ans (1 092 jours) |
Dinde |
60 semaines (420 jours) |
Pintade |
60 semaines (420 jours) |
Seront considérées comme
anticipées, les réformes intervenues au moins 42 jours
avant l'âge moyen de réforme visé au tableau
précédent.
Pendant les 6 semaines qui suivent l'abattage anticipé d'une
bande de reproducteurs, aucune volaille reproductrice en âge
de produire des OAC ne doit être réintroduite dans le
bâtiment.
3.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide
Le niveau maximal de compensation
est fixé forfaitairement à :
a) 3,2 EUR par poule
reproductrice des codes NC 0105 92 00 et 0105 93 00;
b) 3,2 EUR par cane
reproductrice du code NC 0105 99 10;
c) 30 EUR par oie
reproductrice du code NC 0105 99 20;
d) 15 EUR par dinde
reproductrice du code NC 0105 99 30;
e) 5 EUR par pintade
reproductrice du code NC 0105 99 50.
L'aide est calculée sur la base des forfaits indiqués
ci-dessus, appliqués au nombre de reproducteurs abattus par
anticipation d'au moins 6 semaines entre le 1er janvier
et le 30 avril 2006 (31 août pour les oies). La compensation
reste identique quel que soit le degré de précocité
de l'abattage des reproducteurs du moment que la réforme soit
anticipée d'au moins 6 semaines par rapport à l'âge
moyen de réforme (tableau du paragraphe 2.2).
Le nombre de reproducteurs pris en compte pour le calcul de l'aide
sera plafonné aux nombres de reproducteurs prévus par
espèce à la l'annexe 4 du règlement (CE) 1010/2006.
Le montant de l'aide sera calculé sur cette base à
laquelle sera appliqué un taux d'indemnisation établi en
fonction des crédits disponibles.
L'Office de l'Elevage mettra en œuvre ce dispositif dans la
limite des crédits octroyés à ce programme
d'aide.
Pour ce faire, l'Office de l'Elevage, dès qu'il disposera de
l'ensemble des données des demandes transmises par les DRAF,
pourra calculer par espèce :
o Un coefficient de pondération du nombre de reproductrices
éligibles par espèce (K')
o Un taux d'indemnisation (Tx)
L'annexe 2 détaille les modalités de calcul de l'aide
(point 2). L'aide sera égale à la somme des montants
maximaux de compensation [après application pour chaque
espèce des coefficients de réduction du nombre de
reproducteurs (K')] multiplié par le taux
d'indemnisation.
Les modalités de calcul du versement de l'aide sont
définies au point 4.
4 - Calcul du montant d'aide à verser
L'aide ne doit en aucun cas se
traduire par un dépassement des pertes subies, calculées
sur la base des niveaux maximaux de compensation définis
forfaitairement aux paragraphes 1.3 et 3.3.
Après calcul du montant de l'aide au titre de chacun des
volets de ce dispositif (étapes 1 à 3 de l'annexe 2),
l'Office de l'Elevage s'assurera donc que la somme de ces deux
montants augmentée de celui perçu par les couvoirs de la
part de l'Etat et des collectivités territoriales dans le
cadre de la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006 "
aides de minimis entreprises " pour compenser la baisse
d'activité des entreprises du secteur volailles de chair, ne
dépasse pas la somme des niveaux maximaux de compensation
définis aux paragraphes 1.3 et 3.3 (étape 4 de l'annexe
2).
Le montant du versement effectué par l'Office de l'Elevage
sera égal à la somme des aides définies aux
paragraphes 1.3 et 3.3, diminuée éventuellement de part
identifiée comme un dépassement des pertes subies
(étape 4 de l'annexe 2), et des versements effectués par
l'Etat à compter du 11 mai 2006 dans le cadre de la circulaire
DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006 " aides de minimis
entreprises " (étape 5 de l'annexe 2).
La DRAF est chargée de
l'instruction des dossiers individuels des entreprises d'accouvage
dont le siège social est situé dans sa région. Elle
est l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs de ce
programme. Pour les entreprises d'accouvage disposant
d'établissements situés sur une ou plusieurs autre(s)
région(s) administrative(s) que celle(s) du siège social
de l'entreprise, la DRAF de la région où se situe le
siège social de l'entreprise réalisera l'instruction du
dossier. Elle informera les autres DRAF concernées.
Pour tout ce qui relève de l'instruction et des
contrôles, la DRAF agit par délégation de
l'organisme payeur.
La DRAF a pour mission :
de s'assurer que les entreprises dont le siège social
est situé dans la région bénéficient de
l'information relative à ce dispositif et de mettre à
leur disposition les dossiers de demande de subvention,
de vérifier que les bénéficiaires satisfont
bien aux conditions définies aux paragraphes 1.2 et 3.2,
d'instruire les demandes d'aide financière des
bénéficiaires,
de transmettre à l'Office de l'Elevage avant le 29
septembre 2006, les éléments prévus au paragraphe
5.4.
5.2 - Le rôle de l'organisme payeur
La mise en place d'une aide
cofinancée par l'Union européenne est subordonnée
à la désignation d'un organisme payeur qui devra
respecter les exigences communautaires relatives à la gestion
des aides cofinancées.
L'exercice de ces missions est confié à l'Office de
l'Elevage.
L'organisme payeur est tenu de préciser dans un manuel de
procédure les dispositions portant notamment sur la gestion de
l'aide, le contenu et la forme des dossiers à transmettre pour
l'engagement comptable et juridique, la mise en paiement et
l'organisation des contrôles.
L'Office de l'Elevage :
réceptionnera les demandes de paiements transmises
par les DRAF,
procédera au calcul de montant de l'aide et à la
liquidation des dossiers,
procédera au paiement de l'aide aux
bénéficiaires avant le 31 décembre
2006,
informera les bénéficiaires et les DRAF du
paiement de l'aide,
calculera le montant du cofinancement communautaire et
demandera son remboursement au FEOGA (FEAGA à compter du 16
octobre 2006),
réalisera des contrôles administratifs avant
paiement et des contrôles sur place a posteriori tels que
prévus aux points 5.2 et 5.3.
5.3 - Le dossier de demande de subvention
Les demandes d'aide sont à
déposer par l'entreprise d'accouvage auprès de la DRAF de
son siége social, en deux exemplaires avant le 22 septembre
2006. Pour les entreprises disposant de plusieurs
établissements, un seul dossier de demande est à
constituer.
Le dossier de demande comprend :
o la demande d'aide complétée et signée (cf. annexe
1)
o un relevé d'identité bancaire ou postal du
bénéficiaire
o un extrait K-bis de moins de 3 mois avant la date de
dépôt de la demande d'aide.
o Pour les demandes d'aide à la destruction d'OAC, les
copies :
- Des bons et/ou factures d'équarrissage correspondant à
la destruction des œufs,
- Ou tout document permettant d'attester de la destruction des
OAC,
o Sous réserve de l'éventuelle modification du
règlement communautaire n°1010/2006, pour les demandes
d'aide à la transformation d'OAC, les copies :
- Des factures de vente aux casseries.
o Pour l'aide à la réforme anticipée, les copies
:
- Des bons de livraison attestant de la mise en place
des volailles réformées par anticipation au titre
desquelles l'aide est demandée,
- Du registre d'élevage relatif aux volailles reproductrices
concernées,
- Des bons d'enlèvement et des factures d'abattage de la bande
réformée par anticipation,
- Ou des bons et factures d'équarrissage,
- Des bons de livraison des mises en place des bandes
suivantes,
- Ou tout document permettant d'attester de la réforme
anticipée et de la non remise en production.
5.4 - Les éléments à fournir à l'Office de l'élevage
Les DRAF feront parvenir à
l'Office de l'élevage avant le 29 septembre 2006 les
éléments suivants :
- l'original des demandes (selon le modèle joint en
annexe1)
- le relevé d'identité bancaire ou postal des
bénéficiaires
- l'extrait K_bis
- un tableau synthétique reprenant pour chaque
bénéficiaire, les coordonnées du
bénéficiaire, les éléments permettant le calcul
de l'aide et les versements déjà effectués au titre
de la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006. L'Office de
l'Elevage fournira aux DRAF la téléprocédure
permettant la transmission électronique et l'édition de
ce tableau, sur lequel le DRAF attestera du respect des conditions
d'éligibilité des bénéficiaires et de la non
surcompensation des pertes subies par les bénéficiaires.
Ce document sera à transmettre sous forme d'édition
papier visée par le DRAF et sous support
informatique.
6 - Conservation des pièces justificatives et Contrôles
Les bénéficiaires de
l'aide doivent conserver les originaux des documents permettant
d'attester de la réalité de la destruction des OAC ou de
l'abattage anticipé des reproducteurs durant les 3 années
civiles suivant la fin de l'année du paiement de l'aide. Par
document, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et
pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de
production et de qualité et la correspondance, relatifs à
l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les
données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y
compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou
données soient en relation directe ou indirecte avec la
destruction des OAC et l'abattage anticipé des reproducteurs.
Les contrôleurs doivent pouvoir se faire délivrer des
extraits ou des copies de ces documents.
Les DRAF doivent conserver les dossiers de demande d'aide durant
les 10 années qui suivent la date buttoir de paiement de ces
mesures.
6.2- Contrôle administratif avant paiement
Les DRAF procèdent au contrôle administratif de la totalité des demandes d'aide, aux vues des pièces justificatives qui doivent être jointes aux dossiers de paiement et prévues dans la présente circulaire et en application de la convention d'instruction des aides passées entre l'office de l'élevage et les DRAF.
6.3- Contrôle sur place a posteriori
Des contrôles sur place a
posteriori sont effectués de manière inopinée par
l'Office de l'élevage sur au moins 5% des dossiers. Le
contrôleur doit pouvoir constater la conformité des
informations contenues dans la demande d'aide et pour se faire
avoir un accès libre à l'ensemble des documents qu'il
jugera opportun y compris des pièces comptables auprès du
bénéficiaire ou de tiers.
Les demandes d'aide constatées irrecevables après un
contrôle sur place, devront faire l'objet d'un remboursement
intégral.
De même, tout refus de contrôle par le
bénéficiaire induit une récupération
intégrale de l'aide perçue.
Des contrôles documentaires a posteriori pourront être réalisés dans le cadre de l'application du règlement (CEE)4045/1989 par des agents pouvant appartenir à un autre organisme que l'Office de l'élevage.
Le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche
Dominique BUSSEREAU