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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES ECONOMIQUE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
Sous-direction : de l'élevage et des produits animaux
Bureau : du porc, des volailles et des productions animales spéciales
Adresse : 3, rue Barbet de Jouy 75349 PARIS SP
Suivi par : Laurence Smadja

CIRCULAIRE

DGPEI/SDEPA/C2006-4064

Date: 11 septembre 2006

Date de mise en application : IMMEDIATE
4 Nombre d'annexes: 2

Le Ministre de l'agriculture
et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

 

Objet : Indemnisation de la destruction des œufs à couver (OAC) et de la réforme anticipée des troupeaux de reproducteurs du secteur de la volaille de chair.
Résumé : Mise en œuvre du règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutiens du marché dans les secteurs des œufs et de la volaille. Cette circulaire concerne l'application de l'article 1er " destruction des OAC " et de l'article 4 " abattage anticipé des troupeaux de reproducteurs ".
MOTS-CLES : Volaille de chair - OAC - Reproducteurs - Abattage - Accouvage

Destinataires

Pour exécution :
Madame et Messieurs les Préfets de région (métropole)
Messieurs les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt (métropole)
Monsieur le Directeur de l'Office de l'élevage

  • Pour information :
    Mesdames et Messieurs les Préfets de département
    Administration centrale
    COPERCI
    ACOFA
    Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux des Services Vétérinaires
    Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux de l'Agriculture et de la Forêt

 

Introduction et base réglementaire
1 - Indemnisation de la destruction d'œufs à couver (OAC)
1.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide
1.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs
1.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide
2 - Cas particulier des OAC transformés
3 - Indemnisation de l'abattage anticipé de reproductrices
3.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide
3.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs
3.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide
4 - Calcul du montant d'aide à verser
5 - Mode Opératoire
5.1 - Le rôle des DRAF
5.2 - Le rôle de l'organisme payeur
5.3 - Le dossier de demande de subvention
5.4 - Les éléments à fournir à l'Office de l'élevage
6 - Conservation des pièces justificatives et Contrôles
6.1- Conservation des pièces
6.2- Contrôle administratif avant paiement
6.3- Contrôle sur place a posteriori
6.4-Autres contrôles


Suite à l'apparition de l'influenza aviaire dans les zones à proximité du territoire de l'UE depuis l'automne 2005 et dans plusieurs Etats membres à partir de février 2006, le marché de la viande de volaille a été fortement perturbé. Le règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 permet aux Etats membres d'octroyer des aides visant à compenser une partie des pertes économiques subies par les opérateurs. En application de ce règlement, la France est autorisée à mettre en œuvre et financer les mesures exceptionnelles de soutien de marché suivantes : la destruction des œufs à couver, l'abattage anticipé d'une partie du cheptel reproducteur et l'allongement des vides sanitaires.
Ces mesures font l'objet d'un cofinancement communautaire à hauteur de 50% et sont soumises au respect des conditions imposées par la réglementation.
L'objet de cette circulaire est de définir le dispositif de l'aide à la destruction des OAC et de l'aide à l'abattage anticipé du cheptel reproducteur prévus aux articles 1 et 4 du règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006. Cette circulaire a été conçue en étroite collaboration avec l'organisme payeur chargé de ces mesures.

Base réglementaire :

Règlement (CEE) 2777/1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.
Règlement (CEE) 2771/1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs.
Règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché.
Règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs et des volailles dans certains Etats membres et modificatifs.
Règlement (CE) n°1256/2006 de la Commission du 21 août 2006 modifiant le règlement susvisé (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006.

1 - Indemnisation de la destruction d'œufs à couver (OAC)

1.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide

Selon le règlement communautaire, la destruction des œufs à couver des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l'article 14 du règlement (CEE) n°2771/75.
Une compensation est octroyée aux entreprises d'accouvage ayant détruit entre le 1er décembre 2005 et 30 avril 2006 des OAC de poulet, de dinde, de canard et de pintade et entre le 1er décembre 2005 et le 31 août 2006 des OAC d'oies. La compensation se fera dans la limite du nombre maximal d'OAC prévu à l'annexe 1 du règlement (CE) 1010/2006 par espèce et pour la France.
L'instruction des demandes est réalisée par les services des Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF). L'Office de l'Elevage assure le versement de cette aide dans les conditions précisées au paragraphe 5.

1.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs

Pourra bénéficier de cette aide, toute entreprise d'accouvage ayant détruit des œufs à couver pour les espèces et les périodes visés au point 1.1.

1.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à :
a) 0,15 EUR par œuf à couver "poulet standard" du code NC 0407 00 19;
b) 0,23 EUR par œuf à couver "poulet plein air" du code NC 0407 00 19;
c) 0,23 EUR par œuf à couver "pintade" du code NC 0407 00 19;
d) 0,35 EUR par œuf à couver "canard" du code NC 0407 00 19;
e) 0,66 EUR par œuf à couver "dinde" du code NC 0407 00 11;
f) 1,20 EUR par œuf à couver "oie" du code NC 0407 00 11.
L'aide est calculée sur la base des forfaits indiqués ci-dessus appliqués au nombre d'OAC détruits sur la période considérée. Le nombre d'OAC pris en compte pour le calcul de l'aide sera plafonné aux nombres d'OAC prévus par espèce et pour la France à l'annexe 1 du règlement. Le montant de l'aide sera calculé sur cette base à laquelle sera appliqué un taux d'indemnisation établi en fonction des crédits disponibles.
L'Office de l'Elevage mettra en œuvre ce dispositif dans la limite des crédits octroyés à ce programme d'aide.
Pour ce faire, l'Office de l'Elevage, dès qu'il disposera de l'ensemble des données des demandes transmises par les DRAF, calculera :
o Un coefficient de pondération du nombre d'OAC éligibles par espèce (K)
o Un taux d'indemnisation (Tx)
L'annexe 2 détaille les modalités de calcul de l'aide (point 1). L'aide sera égale à la somme des montants maximaux de compensation [après application pour chaque espèce des coefficients de réduction du nombre d'OAC (K)] multiplié par le taux d'indemnisation (Tx).
Les modalités de calcul du versement de l'aide sont définies au point 4.

2 - Cas particulier des OAC transformés

La transformation des OAC, c'est à dire la vente d'OAC à des casseries, n'est pas éligible au titre de ce présent dispositif pour la France. Toutefois, de façon à pouvoir répondre rapidement à une éventuelle modification du règlement mettant en œuvre cette mesure, les données relatives à ces ventes seront collectées dans le cadre de cette circulaire.
Sous cette réserve, une compensation pourrait être octroyée aux entreprises d'accouvage ayant transformés entre le 1er décembre 2005 et 30 avril 2006 des OAC de poulet. Cette compensation se ferait dans la limite du nombre maximal d'OAC prévu par une éventuelle modification du règlement (CE) 1010/2006 par espèce et pour la France et selon des modalités similaires à celles mises en œuvre pour les autres mesures.

3 - Indemnisation de l'abattage anticipé de reproductrices

3.1 - Dispositif général et condition d'octroi de l'aide

Selon le règlement communautaire, l'abattage anticipé de 6 semaines au moins d'une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d'œufs à couver des codes NC 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 et 0105 99 50 est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.
Une compensation est octroyée à toute entreprise d'accouvage ayant abattu des reproducteurs poule, pintade, cane ou dinde entre le 1er janvier 2006 et 30 avril 2006 ou des oies reproductrices entre le 1er janvier 2006 et le 31 août 2006. La compensation se fera dans la limite du nombre maximal de reproducteurs prévu par espèce à l'annexe 4 du règlement (CE) 1010/2006.
L'instruction des demandes est réalisée par les services des Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF). L'Office de l'Elevage assure le versement de cette aide dans les conditions précisées au paragraphe 3.

3.2 - Conditions d'éligibilité des demandeurs

Toute entreprise d'accouvage détentrice de cheptel de reproducteurs, et ayant abattu par anticipation d'au minimum 6 semaines une partie de son cheptel de reproducteurs pour les espèces et sur les périodes définies au point 3.1 pourra bénéficier de cette aide à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.
Le tableau ci-après indique par espèce l'âge moyen de réforme des troupeaux de reproducteurs :

Espèce

Age moyen de réforme

Poule

64 semaines (448 jours)

Cane

52 semaines (364 jours)

Oie

3 ans (1 092 jours)

Dinde

60 semaines (420 jours)

Pintade

60 semaines (420 jours)

 

Seront considérées comme anticipées, les réformes intervenues au moins 42 jours avant l'âge moyen de réforme visé au tableau précédent.
Pendant les 6 semaines qui suivent l'abattage anticipé d'une bande de reproducteurs, aucune volaille reproductrice en âge de produire des OAC ne doit être réintroduite dans le bâtiment.

3.3 - Modalités d'attribution et base de calcul de l'aide

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à :
a) 3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 0105 92 00 et 0105 93 00;
b) 3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 0105 99 10;
c) 30 EUR par oie reproductrice du code NC 0105 99 20;
d) 15 EUR par dinde reproductrice du code NC 0105 99 30;
e) 5 EUR par pintade reproductrice du code NC 0105 99 50.
L'aide est calculée sur la base des forfaits indiqués ci-dessus, appliqués au nombre de reproducteurs abattus par anticipation d'au moins 6 semaines entre le 1er janvier et le 30 avril 2006 (31 août pour les oies). La compensation reste identique quel que soit le degré de précocité de l'abattage des reproducteurs du moment que la réforme soit anticipée d'au moins 6 semaines par rapport à l'âge moyen de réforme (tableau du paragraphe 2.2).
Le nombre de reproducteurs pris en compte pour le calcul de l'aide sera plafonné aux nombres de reproducteurs prévus par espèce à la l'annexe 4 du règlement (CE) 1010/2006. Le montant de l'aide sera calculé sur cette base à laquelle sera appliqué un taux d'indemnisation établi en fonction des crédits disponibles.
L'Office de l'Elevage mettra en œuvre ce dispositif dans la limite des crédits octroyés à ce programme d'aide.
Pour ce faire, l'Office de l'Elevage, dès qu'il disposera de l'ensemble des données des demandes transmises par les DRAF, pourra calculer par espèce :
o Un coefficient de pondération du nombre de reproductrices éligibles par espèce (K')
o Un taux d'indemnisation (Tx)
L'annexe 2 détaille les modalités de calcul de l'aide (point 2). L'aide sera égale à la somme des montants maximaux de compensation [après application pour chaque espèce des coefficients de réduction du nombre de reproducteurs (K')] multiplié par le taux d'indemnisation.
Les modalités de calcul du versement de l'aide sont définies au point 4.

4 - Calcul du montant d'aide à verser

L'aide ne doit en aucun cas se traduire par un dépassement des pertes subies, calculées sur la base des niveaux maximaux de compensation définis forfaitairement aux paragraphes 1.3 et 3.3.
Après calcul du montant de l'aide au titre de chacun des volets de ce dispositif (étapes 1 à 3 de l'annexe 2), l'Office de l'Elevage s'assurera donc que la somme de ces deux montants augmentée de celui perçu par les couvoirs de la part de l'Etat et des collectivités territoriales dans le cadre de la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006 " aides de minimis entreprises " pour compenser la baisse d'activité des entreprises du secteur volailles de chair, ne dépasse pas la somme des niveaux maximaux de compensation définis aux paragraphes 1.3 et 3.3 (étape 4 de l'annexe 2).
Le montant du versement effectué par l'Office de l'Elevage sera égal à la somme des aides définies aux paragraphes 1.3 et 3.3, diminuée éventuellement de part identifiée comme un dépassement des pertes subies (étape 4 de l'annexe 2), et des versements effectués par l'Etat à compter du 11 mai 2006 dans le cadre de la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006 " aides de minimis entreprises " (étape 5 de l'annexe 2).

5 - Mode Opératoire

5.1 - Le rôle des DRAF

La DRAF est chargée de l'instruction des dossiers individuels des entreprises d'accouvage dont le siège social est situé dans sa région. Elle est l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs de ce programme. Pour les entreprises d'accouvage disposant d'établissements situés sur une ou plusieurs autre(s) région(s) administrative(s) que celle(s) du siège social de l'entreprise, la DRAF de la région où se situe le siège social de l'entreprise réalisera l'instruction du dossier. Elle informera les autres DRAF concernées.
Pour tout ce qui relève de l'instruction et des contrôles, la DRAF agit par délégation de l'organisme payeur.
La DRAF a pour mission :
 de s'assurer que les entreprises dont le siège social est situé dans la région bénéficient de l'information relative à ce dispositif et de mettre à leur disposition les dossiers de demande de subvention,
 de vérifier que les bénéficiaires satisfont bien aux conditions définies aux paragraphes 1.2 et 3.2,
 d'instruire les demandes d'aide financière des bénéficiaires,
 de transmettre à l'Office de l'Elevage avant le 29 septembre 2006, les éléments prévus au paragraphe 5.4.

5.2 - Le rôle de l'organisme payeur

La mise en place d'une aide cofinancée par l'Union européenne est subordonnée à la désignation d'un organisme payeur qui devra respecter les exigences communautaires relatives à la gestion des aides cofinancées.
L'exercice de ces missions est confié à l'Office de l'Elevage.
L'organisme payeur est tenu de préciser dans un manuel de procédure les dispositions portant notamment sur la gestion de l'aide, le contenu et la forme des dossiers à transmettre pour l'engagement comptable et juridique, la mise en paiement et l'organisation des contrôles.
L'Office de l'Elevage :
 réceptionnera les demandes de paiements transmises par les DRAF,
 procédera au calcul de montant de l'aide et à la liquidation des dossiers,
 procédera au paiement de l'aide aux bénéficiaires avant le 31 décembre 2006,
 informera les bénéficiaires et les DRAF du paiement de l'aide,
 calculera le montant du cofinancement communautaire et demandera son remboursement au FEOGA (FEAGA à compter du 16 octobre 2006),
 réalisera des contrôles administratifs avant paiement et des contrôles sur place a posteriori tels que prévus aux points 5.2 et 5.3.

5.3 - Le dossier de demande de subvention

Les demandes d'aide sont à déposer par l'entreprise d'accouvage auprès de la DRAF de son siége social, en deux exemplaires avant le 22 septembre 2006. Pour les entreprises disposant de plusieurs établissements, un seul dossier de demande est à constituer.
Le dossier de demande comprend :
o la demande d'aide complétée et signée (cf. annexe 1)
o un relevé d'identité bancaire ou postal du bénéficiaire
o un extrait K-bis de moins de 3 mois avant la date de dépôt de la demande d'aide.
o Pour les demandes d'aide à la destruction d'OAC, les copies :
- Des bons et/ou factures d'équarrissage correspondant à la destruction des œufs,
- Ou tout document permettant d'attester de la destruction des OAC,
o Sous réserve de l'éventuelle modification du règlement communautaire n°1010/2006, pour les demandes d'aide à la transformation d'OAC, les copies :
- Des factures de vente aux casseries.
o Pour l'aide à la réforme anticipée, les copies :
- Des bons de livraison attestant de la mise en place des volailles réformées par anticipation au titre desquelles l'aide est demandée,
- Du registre d'élevage relatif aux volailles reproductrices concernées,
- Des bons d'enlèvement et des factures d'abattage de la bande réformée par anticipation,
- Ou des bons et factures d'équarrissage,
- Des bons de livraison des mises en place des bandes suivantes,
- Ou tout document permettant d'attester de la réforme anticipée et de la non remise en production.

5.4 - Les éléments à fournir à l'Office de l'élevage

Les DRAF feront parvenir à l'Office de l'élevage avant le 29 septembre 2006 les éléments suivants :
- l'original des demandes (selon le modèle joint en annexe1)
- le relevé d'identité bancaire ou postal des bénéficiaires
- l'extrait K_bis
- un tableau synthétique reprenant pour chaque bénéficiaire, les coordonnées du bénéficiaire, les éléments permettant le calcul de l'aide et les versements déjà effectués au titre de la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006. L'Office de l'Elevage fournira aux DRAF la téléprocédure permettant la transmission électronique et l'édition de ce tableau, sur lequel le DRAF attestera du respect des conditions d'éligibilité des bénéficiaires et de la non surcompensation des pertes subies par les bénéficiaires. Ce document sera à transmettre sous forme d'édition papier visée par le DRAF et sous support informatique.

6 - Conservation des pièces justificatives et Contrôles

6.1- Conservation des pièces

Les bénéficiaires de l'aide doivent conserver les originaux des documents permettant d'attester de la réalité de la destruction des OAC ou de l'abattage anticipé des reproducteurs durant les 3 années civiles suivant la fin de l'année du paiement de l'aide. Par document, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec la destruction des OAC et l'abattage anticipé des reproducteurs. Les contrôleurs doivent pouvoir se faire délivrer des extraits ou des copies de ces documents.
Les DRAF doivent conserver les dossiers de demande d'aide durant les 10 années qui suivent la date buttoir de paiement de ces mesures.

6.2- Contrôle administratif avant paiement

Les DRAF procèdent au contrôle administratif de la totalité des demandes d'aide, aux vues des pièces justificatives qui doivent être jointes aux dossiers de paiement et prévues dans la présente circulaire et en application de la convention d'instruction des aides passées entre l'office de l'élevage et les DRAF.

6.3- Contrôle sur place a posteriori

Des contrôles sur place a posteriori sont effectués de manière inopinée par l'Office de l'élevage sur au moins 5% des dossiers. Le contrôleur doit pouvoir constater la conformité des informations contenues dans la demande d'aide et pour se faire avoir un accès libre à l'ensemble des documents qu'il jugera opportun y compris des pièces comptables auprès du bénéficiaire ou de tiers.
Les demandes d'aide constatées irrecevables après un contrôle sur place, devront faire l'objet d'un remboursement intégral.
De même, tout refus de contrôle par le bénéficiaire induit une récupération intégrale de l'aide perçue.

6.4-Autres contrôles

Des contrôles documentaires a posteriori pourront être réalisés dans le cadre de l'application du règlement (CEE)4045/1989 par des agents pouvant appartenir à un autre organisme que l'Office de l'élevage.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Dominique BUSSEREAU

ANNEXES

HAUT