Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES
ECONOMIQUE, |
CIRCULAIRE DGPEI/SDCPV/C2006-4079 Date: 24 Novembre 2006 |
Date de mise en application :
Dès signature de la présente circulaire |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : POSEI - aide
forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des
départements d'outre-mer à la réforme de
l'organisation commune des marchés du sucre
Bases juridiques :
● Règlement (CE) n°318/2006 du Conseil du 20
février 2006 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (OCM sucre), article 41 ;
● Règlement (CE) n°247/2006 du Conseil du 30
janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de
l'agriculture en faveur des régions
ultra-périphériques de l'Union (POSEI) ;
● Règlement (CE) n°793/2006 de la Commission du 12
avril 2006 modifié portant certaines modalités
d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant
mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur
des régions ultra-périphériques de l'Union (POSEI)
;
● Décision (CE) n°C (2006) 4809 de la Commission du
16 octobre 2006 approuvant le programme général soumis
par la France conformément au règlement (CE)
n°247/2006 du Conseil ;
● Article L 621-3 du code rural ;
● Arrêtés du 20 octobre 2006 portant agrément
des organismes payeurs de dépenses financées par les
fonds de financement des dépenses agricoles.
Résumé : La circulaire définit les
modalités d'application des mesures relatives à l'aide
forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des
départements d'outre-mer à la réforme de
l'organisation commune des marchés du sucre. Conditions
d'exécutions, procédures retenues et
contrôles.
MOTS-CLÉS : POSEI, AIDE FORFAITAIRE, INDUSTRIE
SUCRIÈRE, DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, OCM SUCRE
DESTINATAIRES |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Pour tout renseignement concernant
la mise en œuvre de la présente circulaire, vous pouvez
prendre contact avec :
ONIGC
Service des échanges commerciaux
120 Boulevard de Courcelles
75 017 PARIS
Mme Monique BARRAIS, chef du service
monique.barrais@onigc.fr
01 44 18 22 76
M. Philippe CANDAR
philippe.candar@onigc.fr
01 44 18 22 76
SOMMAIRE
SOMMAIRE
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'aide forfaitaire d'adaptation des sociétés sucrières des DOM à la réforme de l'organisation commune des marchés du sucre, en ce qui concerne les rôles respectifs du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (notamment les Directions de l'Agriculture et de la Forêt des départements d'outre-mer), et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC).
2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION
L'aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des DOM à la réforme de l'OCM sucre a pour objet de faire supporter à ces industries la baisse programmée des prix de référence du sucre brut de canne sans baisse des prix d'achat de la canne. C'est donc une aide à vocation agricole, qui permet un maintien du chiffre d'affaire des planteurs de canne dans un contexte de baisse du chiffre d'affaire des entreprises productrices de sucre.
Pour bénéficier du
dispositif de soutien, les sociétés sucrières
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
● avoir leurs installations dans le département de la
Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion et traiter de la
canne provenant exclusivement du département où sont
situées ces installations ;
● bénéficier d'un quota de sucre au sens du
règlement (CE) n°318-2006 du Conseil ;
● être à jour de leurs obligations fiscales et
sociales ;
● accepter les contrôles sur
place réalisés par la Direction de l'agriculture et de la
Forêt (DAF), l'ONIGC ou les différents corps de
contrôle nationaux et européens.
Le bénéficiaire de l'aide ne peut être qu'une
personne morale.
Deux conditions doivent être remplies ensemble par les sociétés sucrières pour être éligible à l'aide.
2.2.1 Plan d'entreprise agréé
Est éligible à l'aide une société sucrière
disposant d'un plan d'entreprise agréé par le
ministère de l'agriculture.
Le plan d'entreprise inclut les éléments suivants,
comparables à ceux de l'article 15 du règlement (CE)
n°968-2006 de la Commission, à savoir :
► un résumé des principaux objectifs, mesures,
actions, coûts, interventions financières et calendriers
d'adaptation à la réforme ;
► une description et une analyse des problèmes
posés par l'adaptation à la réforme de
l'organisation du marché sucrier communautaire ;
► une présentation des actions envisagées par la
société sucrière, conforme avec l'ensemble des
mesures de soutien prévues dans le département ;
► un calendrier de ces actions ;
► un plan financier des coûts par action et un compte
d'exploitation prévisionnel campagne par campagne pour toutes
les campagnes couvertes par le règlement (CE) n°318-2006
du Conseil.
Une copie de la notification de l'agrément des plans
d'entreprise est remise aux autorités communautaires. L'office
est par ailleurs destinataire pour information d'un exemplaire des
plans d'entreprise agréés.
2.2.2 Paiement du prix industriel de la
canne
Est éligible à l'aide une société
bénéficiaire attestant du respect du prix industriel
versé aux planteurs qui lui livrent des cannes.
En régime permanent (soit à compter de la campagne
2007-2008), l'aide est demandée avant le démarrage de la
campagne de broyage de la canne. La société éligible
à l'aide doit signer un engagement à respecter, sur la
campagne à venir, le prix industriel défini dans le cadre
des conventions départementales ou des accords
interprofessionnels liant les industriels et les planteurs sous le
contrôle du préfet.
En régime transitoire (soit au titre de la campagne
2006-2007), un dispositif particulier de demande et d'instruction
de l'aide est mis en place, conformément aux termes du
paragraphe 8.
Les forfaits globaux d'aide dont les trois DOM producteurs bénéficient, dans le cadre du POSEI, sont les suivants en millions € :
|
Année 2007 |
Année 2008 |
Année 2009 |
À partir de 2010 |
Forfait |
41,900 |
48,800 |
55,600 |
59,200 |
Les forfaits départementaux sont établis, sur cette base, au prorata de l'historique de la production de sucre dans chacun des DOM. Les forfaits départementaux sont précisés à l'annexe 1 pour la Guadeloupe, à l'annexe 2 pour la Martinique et à l'annexe 3 pour la Réunion.
3.2 Forfait par société bénéficiaire
Au sein de chaque forfait
départemental, chaque société bénéficiaire
reçoit un forfait calculé au prorata de l'historique de
la production de sucre.
Les forfaits par société bénéficiaire sont
précisés à l'annexe 1 pour la Guadeloupe, à
l'annexe 2 pour la Martinique et à l'annexe 3 pour la
Réunion.
En régime permanent, pour chaque société bénéficiaire, la totalité du forfait est versée en une seule fois. Cependant, au titre de la campagne 2006-2007, transitoire, un acompte de 40 % et un solde de 60 % sont versés aux sociétés de la Réunion, voir annexe 3.
4 INFORMATION DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES
La Direction de l'Agriculture et de
la Forêt de chaque département informe, par tous moyens
appropriés, les sociétés bénéficiaires
:
des conditions d'attribution de l'aide ;
des formulaires à remplir ;
des pièces justificatives à fournir ;
des contrôles devant être
réalisés.
Les paragraphes 5, 6 et 7 décrivent le régime permanent, soit à compter de la campagne 2007-2008. La campagne 2006-2007, transitoire, fait l'objet d'un dispositif spécifique décrit au paragraphe 8.
5.1 Date limite de dépôt des demandes
Les demandes d'aides doivent être adressées par les société sucrières à la Direction de l'Agriculture et de la Forêt de leur département, au plus tard aux dates suivantes, au titre de la campagne de commercialisation (au sens du règlement (CE) n°318-2006), décrite en " année N - année N+1 " :
Département |
Date limite de dépôt |
Guadeloupe |
30 septembre année N |
Martinique |
30 septembre année N |
Réunion |
30 juin année N |
La Direction de l'agriculture et de
la forêt remet à chaque société sucrière,
lorsqu'elle dépose sa demande d'aide, un
récépissé attestant de ce dépôt.
Conformément à l'article 27 du règlement (CE)
n°793-2006 de la Commission, le dépôt d'une demande
d'aide après la date limite fixée ci-dessus entraîne
une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels le
bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait
été déposée dans le délai imparti. Lorsque
le retard est de plus de 25 jours civils, la demande est
considérée comme irrecevable.
5.2 Constitution de la demande d'aide
Un dossier de demande d'aide
comprend :
le formulaire de demande de
paiement de l'aide, daté et signé par le
représentant légal de la société et comportant
le numéro administratif d'identification du
bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la
DAF et la date de réception ;
un engagement à respecter le prix industriel sur la
campagne à venir, d'une part, et à acheter une canne
saine, loyale et marchande (SLM) exclusivement, d'autre part
;
attestation, par l'industriel, de
KBIS inchangé depuis la dernière demande. Le cas
échéant, présentation d'un extrait de KBIS original
de moins de trois mois ;
un relevé d'identité bancaire ou postal, en
original ;
le cas échéant, la copie de la
délégation donnée à l'industriel,
individuellement par chaque planteur, permettant à cet
industriel de prélever, sur le compte planteur, les avances et
frais (replantation, intrants, certains coûts de transport
éventuels...).
5.3 Retrait des demandes d'aide
Conformément à l'article 28 du règlement n°793-2006 susvisé, une demande d'aide peut être retirée à tout moment par le demandeur, avant contrôle sur place.
6 INSTRUCTION DES DOSSIERS PAR LA DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
6.1 Vérification de la complétude des dossiers
La DAF procède à
l'enregistrement des demandes d'aide, demandes conformes au
modèle figurant en annexe 4, en apposant dessus leur
date de dépôt respective puis vérifie la
complétude de chaque demande et contrôle la
recevabilité des pièces justificatives
présentées.
Si le contrôle décrit ci-dessus met en évidence que
des pièces constitutives du dossier de demande d'aide sont
absentes ou ne répondent pas aux prescriptions prévues
par la présente circulaire, la DAF demande à la
société bénéficiaire de compléter le
dossier ou de produire des documents conformes. Après
réception de ces documents dans un délai de 7 jours
calendaires après la demande, la DAF vérifie la
recevabilité des nouvelles pièces transmises et les joint
au dossier.
Pour l'ensemble des dossiers, la DAF remplit une fiche
d'instruction, conforme au modèle figurant en annexe 5,
présentant les contrôles réalisés et
mentionnant, le cas échéant, les anomalies
constatées.
6.2 Contrôle du dossier de demande
La DAF procède au contrôle
de la demande en s'appuyant sur la fiche d'instruction, en y
cochant les cases permettant ainsi à l'office de s'assurer que
les points de contrôle ont été réalisés
:
présence du formulaire de demande visé à
l'annexe 4
présence de l'engagement de l'industriel à
respecter le prix de la canne et à acheter exclusivement de la
canne saine, loyale et marchande ;
présence, le cas échéant, de la fiche de
délégation donnée par chaque planteur à
l'industriel pour tenir son compte et y autoriser des
prélèvements (intrants, replantations, remboursements
d'avances,...) ;
présence de l'attestation de
KBIS inchangé. Le cas échéant, présence du KBIS
de moins de trois mois ;
présence du RIB / RIP / RICE
original.
6.3 Transmission des dossiers à l'ONIGC
Après l'instruction des
dossiers, la DAF adresse à l'office les documents suivants
:
la fiche d'instruction décrite en annexe 5 ;
le formulaire de demande de
paiement de l'aide, daté et signé par le
représentant légal de la société et comportant
le numéro administratif d'identification du
bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la
DAF et la date d'arrivée, en original ;
le rapport de contrôle visé au paragraphe
11.1.3. ;
attestation, par l'industriel, de
situation de KBIS inchangée depuis la dernière demande.
Le cas échéant, KBIS de moins de trois mois ;
le RIB / RIP / RICE de la
société, en original.
L'ensemble des documents indiqués ci-dessus doit être
parvenu à l'ONIGC au plus tard 60 jours après la date
limite de dépôt des demandes d'aide à la DAF, à
savoir :
Département |
Date limite de réception |
Guadeloupe |
30 novembre année N |
Martinique |
30 novembre année N |
Réunion |
31 août année N |
7 VERSEMENT DE L'AIDE PAR L'ONIGC
L'ONIGC verse l'aide selon le calendrier suivant, dans les 60 jours suivant la réception des dossiers de demande d'aide, à savoir au plus tard :
Département |
Date limite de |
Guadeloupe |
31 janvier année N+1 |
Martinique |
31 janvier année N+1 |
Réunion |
31 octobre année N |
7.1 Correction des erreurs manifestes
Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'ONIGC, conformément à l'article 26 du règlement 793-2006 susvisé.
L'ONIGC adresse aux bénéficiaires un courrier pour les
informer soit du versement effectué soit, le cas
échéant, du rejet motivé de leur demande
d'aide.
L'ONIGC informe la DAF du montant global versé et lui transmet
un fichier électronique qui comporte pour chaque
société bénéficiaire le montant versé ou
le cas échéant le motif du rejet.
Après le paiement de l'aide, la DAF doit archiver et conserver les dossiers pendant une durée de 10 ans.
9 ANNÉE TRANSITOIRE (CAMPAGNE 2006-2007)
Le programme POSEI pour la France a été adopté le
16 octobre 2006. Le POSEI est donc entré en vigueur et les
règlements sont directement applicables en France à
compter de cette date. Sont éligibles au titre de l'année
FEAGA 2007, soit du 16 octobre 2006 au 15 octobre 2007, les
demandes d'aides qui auront été formulées avant le
31 décembre 2006, conformément aux dispositions de
l'article 29 du règlement (CE) n°247-2006 du Conseil. Les
versements par l'office ne pourront être postérieurs au
30 juin 2007. Les dispositions suivantes sont donc prises dans
chaque département, au titre de la campagne 2006-2007 :
■ Départements de la Guadeloupe et de la Martinique
:
Le dossier à transmettre par les DAF
de la Guadeloupe et de la Martinique à l'ONIGC, avant le 15
décembre 2006, comporte les pièces suivantes :
en lieu et place de la fiche d'instruction décrite
ainsi que du rapport de contrôle, un engagement de la
société sucrière à respecter le prix de la
canne sur la campagne à venir ainsi qu'à acheter
exclusivement de la canne saine, loyale et marchande ;
le formulaire de demande de
paiement de l'aide, daté et signé par le
représentant légal de la société et comportant
le numéro administratif d'identification du
bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la
DAF et la date d'arrivée, en original ;
le KBIS de moins de trois mois
(première demande) ;
le RIB / RIP / RICE de la
société, en original.
Avant le 15 janvier 2007, un exemplaire
des plans d'entreprise des trois sociétés GARDEL SA, SASR
MARIE-GALANTE et SAEM GALION, agréés par le
ministère de l'agriculture et de la pêche, sont remis
à l'ONIGC.
L'ONIGC verse les forfaits visés aux annexes 1 et 2 avant le
31 janvier 2007.
■ Département de la Réunion
Au titre d'un acompte de 40 % des forfaits dus :
Le dossier à transmettre par la
DAF de la Réunion à l'ONIGC, au plus tard le 30 novembre
2006, comporte les pièces suivantes :
le formulaire de demande de
paiement de l'aide (acompte), daté et signé par le
représentant légal de la société et comportant
le numéro administratif d'identification du
bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la
DAF et la date d'arrivée, en original ;
engagement de l'industriel, visé par la DAF, du
respect du prix minimal industriel de la canne au titre de la
campagne 2006-2007, et de l'achat exclusif de canne saine loyale et
marchande ;
le KBIS de moins de trois mois
(première demande) ;
le RIB / RIP / RICE de la
société, en original.
Avant le 7 décembre 2006, un
exemplaire des plans d'entreprise des deux sociétés
SUCRERIE DE BOIS-ROUGE et SUCRIÈRE DE LA RÉUNION,
agréés par le ministère de l'agriculture et de la
pêche, sont remis à l'ONIGC.
L'ONIGC verse l'acompte au plus tard 14 jours calendaires
après réception des pièces susvisées.
Au titre du solde de 60 % des forfaits dus :
Le formulaire de demande de paiement de l'aide(solde), daté
et signé par le représentant légal de la
société et comportant le numéro administratif
d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), en
original, est déposé à la DAF au plus tard le
31 décembre 2006, délai de rigueur. Il comporte
le cachet de la DAF et la date de réception.
Le dossier à transmettre par la DAF
de la Réunion à l'ONIGC, avant le 31 mars 2007,
comporte les pièces suivantes :
la fiche d'instruction décrite en annexe 5 ;
le formulaire de demande de
paiement de l'aide, susvisé, daté et signé par le
représentant légal de la société et comportant
le numéro administratif d'identification du
bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la
DAF et la date de réception, en original ;
l'attestation de l'industriel sur les respects du prix de
la canne et de l'achat exclusif de canne saine loyale et marchande
;
le rapport de contrôle visé au paragraphe
11.1.3.
attestation, par l'entreprise, de
situation de KBIS inchangée. Le cas échéant, nouveau
KBIS ;
le RIB / RIP / RICE de la
société, en original.
L'ONIGC verse le solde avant le 31 mai 2007.
10 COMMUNICATION AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
L'État membre doit communiquer, au plus tard le 31 mars de
chaque année, aux services de la Commission les demandes
d'aide reçues et les montants concernés au titre de
l'année calendaire précédente.
Par conséquent, l'ONIGC doit
transmettre au ministère, au plus tard le 15 mars de
chaque année, les éléments permettant de
répondre à l'obligation de communication rappelée
ci-dessus.
Outre les contrôles sur pièces normalement
réalisés avant le versement de l'aide, une fraction des
opérations aidées fait l'objet chaque année de
contrôles sur place. L'aide fait l'objet d'une demande de
remboursement si le demandeur ou son représentant empêche
la réalisation du contrôle sur place.
Conformément aux articles 31 à 33 du règlement (CE)
n°793-2006 de la Commission, des contrôles sur place sont
réalisés par la direction de l'agriculture et de la
forêt, auprès des sociétés
bénéficiaires de l'aide. Les sociétés
bénéficiaires doivent être contrôlées
chaque année en inter-campagne. Les contrôles sont de
deux natures :
11.1.1 Contrôles physiques des
sociétés sucrières
Ce contrôle permet de vérifier les conditions de
pesée, en vérifiant que toutes les balances sont
agréées par la Direction régionale de l'Industrie,
de la recherche et de l'environnement (DRIRE). Une copie de
l'agrément est archivée à la DAF. La
vérification de l'agrément est portée sur la fiche
d'instruction.
Les sociétés attestent du caractère sain loyal et
marchand des cannes ayant donné lieu à transaction.
L'original de cette attestation est conservé à la DAF. La
vérification de la présence de cette attestation est
portée sur la fiche d'instruction.
11.1.2 Contrôles comptables des
sociétés sucrières
Ce contrôle permet, sur la base d'un sondage, de vérifier
les comptes planteurs de chaque société
bénéficiaire. Aux fins de vérification de la
cohérence des bordereaux de comptes planteurs et des virements
effectués sur leurs comptes en banque, au moins 5 % des
comptes planteurs (un par planteur) ayant livré des cannes
sont vérifiés systématiquement.
Ces comptes planteurs soumis à des contrôles sont
sélectionnés sur la base suivante :
75 à 80 % des 5 % de comptes planteurs sont
sélectionnés sur la base d'une analyse de risque telle
que décrite à l'article 32 alinéa 1 du
règlement susvisé.
20 à 25 % des 5 % de comptes planteurs sont
sélectionnés sur une base aléatoire.
Pour chaque compte planteur ainsi sélectionné, la
cohérence entre virements et comptes planteurs est
vérifiée sur la campagne écoulée.
En prévision de contrôles a posteriori, chaque
société doit conserver les deux dossiers suivants :
la copie, informatisée et sécurisée (par
exemple en format PDF, et transmissible par tranches compatibles
avec les communications électroniques) de la liste des
virements bancaires par planteur pour la campagne
considérée ;
la copie, informatisée et sécurisée (par
exemple en format PDF, et transmissible par tranches compatibles
avec les communications électroniques), de l'état
récapitulatif, pour chaque planteur livrant la
société, du compte planteur : ce compte fait
apparaître le solde de début de campagne, les versements
correspondant aux achats de tonnages de canne saine, loyale et
marchande, et des prix industriels afférents, le solde
planteur correspondant à la fin de la campagne. La copie de
l'état récapitulatif du compte planteur doit être
certifiée par le Commissaire aux comptes de la
société demanderesse.
Un exemplaire électronique de ces deux dossiers est
également remis à la DAF aux fins d'archivage.
11.1.3 Rapport de contrôle
Conformément à l'article 33 du règlement 793-2006,
Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de
contrôle. Ce document met en évidence que le taux de
contrôle de 5 % susvisé a bien été
respecté, le respect de ce taux de contrôle est
porté sur la fiche d'instruction.
Le rapport décrit dans un tableau :
la liste des comptes extraits (colonne 1) ;
la présence du compte planteur couvrant la campagne
écoulée (colonne 2, oui / non) ;
la présence de la liste des virements usine couvrant
la campagne écoulée (colonne 3, oui / non) ;
la cohérence entre les colonnes 2 et 3 (colonne 4,
oui / non) ;
les observations éventuelles pour chaque planteur
(colonne 5).
Le rapport de contrôle portant sur la campagne - année N-1 / année N - doit être produit avec le dossier de demande portant sur la campagne - année N / année N+1 - et transmis à l'ONIGC. Il doit donc être réalisé entre la fin de la campagne de coupe et les dates de transmission visées au paragraphe 6.3..
Les bénéficiaires sont tenus d'apporter toutes
facilités aux diverses autorités chargées de
réaliser des contrôles a posteriori :
les services déconcentrés de la DGCCRF et de la
DGDDI au titre du règlement (CEE) n°4045/89 du Conseil du
21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les
États membres, des opérations faisant partie du
système de financement par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ;
la CCCOP et les services respectifs de la Commission
européenne et de la Cour des Comptes européenne.
Les bénéficiaires sont
informés par l'ONIGC des suites réservées aux
contrôles.
En vue de vérification sur place et sur pièces les
industriels bénéficiaires doivent conserver, pour une
période minimale de cinq années civiles suivant celle du
paiement de l'aide, l'ensemble des pièces et documents
justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans
préjudice des obligations légales et fiscales existant
par ailleurs.
Le Directeur général de l'ONIGC
se réserve le droit de réclamer toutes pièces
justificatives qu'il estimera utiles.
12 RÉCUPÉRATION DES AIDES INDÛMENT PAYÉES
Conformément à l'article 36 du règlement (CE)
n°793-2006 de la Commission, dans le cas d'une aide
indûment payée, l'ONIGC procède à la
récupération des montants indûment versés,
majorés d'un intérêt calculé en fonction du
délai écoulé entre la notification de l'obligation
de remboursement au bénéficiaire et le remboursement
effectif de l'indu par ledit bénéficiaire ou de la
déduction des sommes dues par l'office.
Le taux de cet intérêt est calculé conformément
aux dispositions du droit national et ne peut être
inférieur au taux s'appliquant, en vertu des dispositions
nationales.
Lorsque l'aide indûment payée résulte de fausses
déclarations, de la présentation de faux documents ou
d'une négligence grave du bénéficiaire, il est
appliqué une pénalité égale au montant indu
majoré d'un intérêt calculé conformément
au paragraphe précédent, sans préjudice des
sanctions pénales existant par ailleurs, conformément
à l'article 73 du règlement (CE) n°796-2004.
Après la notification de l'obligation de remboursement au
bénéficiaire de l'aide indue, l'ONIGC peut décider
que la récupération de l'indu sera effectuée par
voie de déduction de cet indu des paiements versés à
ce bénéficiaire dans le cadre du présent
régime. Toutefois, le bénéficiaire concerné
reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette
déduction.
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter des demandes d'aide portant sur la campagne sucrière 2006-2007, ayant débuté le 1er juillet 2006.
La présente circulaire peut être modifiée à tout moment et sans préavis en fonction notamment de l'évolution de la réglementation communautaire, qui seule fait foi, en tout état de cause, en cas de litige.
Le sous-directeur des
cultures |