Photocopie électronique, cliquez sur l'icône

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES ECONOMIQUE,
Européenne et Internationale
Sous-Direction des Cultures et des Produits Végétaux
Bureau des grandes cultures
Adresse : 3, rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jean-Michel ROUXEL
Tél : 01.49.55.53.55.
Fax : 01.49.55.45.90.

CIRCULAIRE

DGPEI/SDCPV/C2006-4079

Date: 24 Novembre 2006

Date de mise en application : Dès signature de la présente circulaire
Nombre d'annexes: 5

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Messieurs les Directeurs de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
Monsieur le Directeur général de l'ONIGC

 

Objet : POSEI - aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des départements d'outre-mer à la réforme de l'organisation commune des marchés du sucre
Bases juridiques :
● Règlement (CE) n°318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (OCM sucre), article 41 ;
● Règlement (CE) n°247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de l'Union (POSEI) ;
● Règlement (CE) n°793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifié portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de l'Union (POSEI) ;
● Décision (CE) n°C (2006) 4809 de la Commission du 16 octobre 2006 approuvant le programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n°247/2006 du Conseil ;
● Article L 621-3 du code rural ;
● Arrêtés du 20 octobre 2006 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles.
Résumé : La circulaire définit les modalités d'application des mesures relatives à l'aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des départements d'outre-mer à la réforme de l'organisation commune des marchés du sucre. Conditions d'exécutions, procédures retenues et contrôles.
MOTS-CLÉS : POSEI, AIDE FORFAITAIRE, INDUSTRIE SUCRIÈRE, DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, OCM SUCRE

DESTINATAIRES

Pour exécution :
MM. les Préfets des régions et départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,
M. le Directeur Général de l'ONIGC,
MM. les Directeurs de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
M. l'Agent comptable de l'ONIGC.

Pour information :
M. le Président du COPERCI,
M. le Président de la CCCOP,
M. le Directeur Général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
M. le Directeur du Budget - 7A,
M. le Chef de la Mission de contrôle,
Mme le Chef de la mission de liaison et de coordination pour l'outre-mer,
M. l'Ingénieur général, IGIR pour les DOM,
M. le Directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du Ministère de l'outre-mer,

 

Pour tout renseignement concernant la mise en œuvre de la présente circulaire, vous pouvez prendre contact avec :
ONIGC
Service des échanges commerciaux
120 Boulevard de Courcelles
75 017 PARIS
Mme Monique BARRAIS, chef du service
monique.barrais@onigc.fr
01 44 18 22 76
M. Philippe CANDAR
philippe.candar@onigc.fr
01 44 18 22 76

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION

2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION
2.1 Bénéficiaires
2.2 Conditions d'éligibilité
2.2.1 Plan d'entreprise agréé
2.2.2 Paiement du prix industriel de la canne

3 MODALITÉS DE CALCUL
3.1 Forfait départemental
3.2 Forfait par société bénéficiaire
3.3 Acomptes et soldes

4 INFORMATION DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES

5 PRÉSENTATION DES DEMANDES
5.1 Date limite de dépôt des demandes
5.2 Constitution de la demande d'aide
5.3 Retrait des demandes d'aide

6 INSTRUCTION DES DOSSIERS PAR LA DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
6.1 Vérification de la complétude des dossiers
6.2 Contrôle du dossier de demande
6.3 Transmission des dossiers à l'ONIGC

7 VERSEMENT DE L'AIDE PAR L'ONIGC
7.1 Correction des erreurs manifestes
7.2 Notification

8 ARCHIVAGE

9 ANNÉE TRANSITOIRE (CAMPAGNE 2006-2007)

10 COMMUNICATION AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

11 CONTROLES
11.1 Contrôles sur place
11.1.1 Contrôles physiques des sociétés sucrières
11.1.2 Contrôles comptables des sociétés sucrières
11.1.3 Rapport de contrôle
11.2 Contrôles a posteriori

12 RÉCUPÉRATION DES AIDES INDÛMENT PAYÉES

13 APPLICATION

14 REVISION

ANNEXES

 

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'aide forfaitaire d'adaptation des sociétés sucrières des DOM à la réforme de l'organisation commune des marchés du sucre, en ce qui concerne les rôles respectifs du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (notamment les Directions de l'Agriculture et de la Forêt des départements d'outre-mer), et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC).

2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION

L'aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des DOM à la réforme de l'OCM sucre a pour objet de faire supporter à ces industries la baisse programmée des prix de référence du sucre brut de canne sans baisse des prix d'achat de la canne. C'est donc une aide à vocation agricole, qui permet un maintien du chiffre d'affaire des planteurs de canne dans un contexte de baisse du chiffre d'affaire des entreprises productrices de sucre.

2.1 Bénéficiaires

Pour bénéficier du dispositif de soutien, les sociétés sucrières doivent satisfaire aux conditions suivantes :
● avoir leurs installations dans le département de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion et traiter de la canne provenant exclusivement du département où sont situées ces installations ;
● bénéficier d'un quota de sucre au sens du règlement (CE) n°318-2006 du Conseil ;
● être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
● accepter les contrôles sur place réalisés par la Direction de l'agriculture et de la Forêt (DAF), l'ONIGC ou les différents corps de contrôle nationaux et européens.
Le bénéficiaire de l'aide ne peut être qu'une personne morale.

2.2 Conditions d'éligibilité

Deux conditions doivent être remplies ensemble par les sociétés sucrières pour être éligible à l'aide.

2.2.1 Plan d'entreprise agréé
Est éligible à l'aide une société sucrière disposant d'un plan d'entreprise agréé par le ministère de l'agriculture.
Le plan d'entreprise inclut les éléments suivants, comparables à ceux de l'article 15 du règlement (CE) n°968-2006 de la Commission, à savoir :
► un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers d'adaptation à la réforme ;
► une description et une analyse des problèmes posés par l'adaptation à la réforme de l'organisation du marché sucrier communautaire ;
► une présentation des actions envisagées par la société sucrière, conforme avec l'ensemble des mesures de soutien prévues dans le département ;
► un calendrier de ces actions ;
► un plan financier des coûts par action et un compte d'exploitation prévisionnel campagne par campagne pour toutes les campagnes couvertes par le règlement (CE) n°318-2006 du Conseil.
Une copie de la notification de l'agrément des plans d'entreprise est remise aux autorités communautaires. L'office est par ailleurs destinataire pour information d'un exemplaire des plans d'entreprise agréés.

2.2.2 Paiement du prix industriel de la canne
Est éligible à l'aide une société bénéficiaire attestant du respect du prix industriel versé aux planteurs qui lui livrent des cannes.
En régime permanent (soit à compter de la campagne 2007-2008), l'aide est demandée avant le démarrage de la campagne de broyage de la canne. La société éligible à l'aide doit signer un engagement à respecter, sur la campagne à venir, le prix industriel défini dans le cadre des conventions départementales ou des accords interprofessionnels liant les industriels et les planteurs sous le contrôle du préfet.
En régime transitoire (soit au titre de la campagne 2006-2007), un dispositif particulier de demande et d'instruction de l'aide est mis en place, conformément aux termes du paragraphe 8.

3 MODALITÉS DE CALCUL

3.1 Forfait départemental

Les forfaits globaux d'aide dont les trois DOM producteurs bénéficient, dans le cadre du POSEI, sont les suivants en millions € :

 

Année 2007

Année 2008

Année 2009

À partir de 2010

Forfait

41,900

48,800

55,600

59,200

 

Les forfaits départementaux sont établis, sur cette base, au prorata de l'historique de la production de sucre dans chacun des DOM. Les forfaits départementaux sont précisés à l'annexe 1 pour la Guadeloupe, à l'annexe 2 pour la Martinique et à l'annexe 3 pour la Réunion.

3.2 Forfait par société bénéficiaire

Au sein de chaque forfait départemental, chaque société bénéficiaire reçoit un forfait calculé au prorata de l'historique de la production de sucre.
Les forfaits par société bénéficiaire sont précisés à l'annexe 1 pour la Guadeloupe, à l'annexe 2 pour la Martinique et à l'annexe 3 pour la Réunion.

3.3 Acomptes et soldes

En régime permanent, pour chaque société bénéficiaire, la totalité du forfait est versée en une seule fois. Cependant, au titre de la campagne 2006-2007, transitoire, un acompte de 40 % et un solde de 60 % sont versés aux sociétés de la Réunion, voir annexe 3.

4 INFORMATION DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES

La Direction de l'Agriculture et de la Forêt de chaque département informe, par tous moyens appropriés, les sociétés bénéficiaires :
 des conditions d'attribution de l'aide ;
 des formulaires à remplir ;
 des pièces justificatives à fournir ;
 des contrôles devant être réalisés.

5 PRÉSENTATION DES DEMANDES

Les paragraphes 5, 6 et 7 décrivent le régime permanent, soit à compter de la campagne 2007-2008. La campagne 2006-2007, transitoire, fait l'objet d'un dispositif spécifique décrit au paragraphe 8.

5.1 Date limite de dépôt des demandes

Les demandes d'aides doivent être adressées par les société sucrières à la Direction de l'Agriculture et de la Forêt de leur département, au plus tard aux dates suivantes, au titre de la campagne de commercialisation (au sens du règlement (CE) n°318-2006), décrite en " année N - année N+1 " :

Département

Date limite de dépôt
de la demande d'aide

Guadeloupe

30 septembre année N

Martinique

30 septembre année N

Réunion

30 juin année N

 

La Direction de l'agriculture et de la forêt remet à chaque société sucrière, lorsqu'elle dépose sa demande d'aide, un récépissé attestant de ce dépôt.
Conformément à l'article 27 du règlement (CE) n°793-2006 de la Commission, le dépôt d'une demande d'aide après la date limite fixée ci-dessus entraîne une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

5.2 Constitution de la demande d'aide

Un dossier de demande d'aide comprend :
 le formulaire de demande de paiement de l'aide, daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la DAF et la date de réception ;
 un engagement à respecter le prix industriel sur la campagne à venir, d'une part, et à acheter une canne saine, loyale et marchande (SLM) exclusivement, d'autre part ;
 attestation, par l'industriel, de KBIS inchangé depuis la dernière demande. Le cas échéant, présentation d'un extrait de KBIS original de moins de trois mois ;
 un relevé d'identité bancaire ou postal, en original ;
 le cas échéant, la copie de la délégation donnée à l'industriel, individuellement par chaque planteur, permettant à cet industriel de prélever, sur le compte planteur, les avances et frais (replantation, intrants, certains coûts de transport éventuels...).

5.3 Retrait des demandes d'aide

Conformément à l'article 28 du règlement n°793-2006 susvisé, une demande d'aide peut être retirée à tout moment par le demandeur, avant contrôle sur place.

6 INSTRUCTION DES DOSSIERS PAR LA DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

6.1 Vérification de la complétude des dossiers

La DAF procède à l'enregistrement des demandes d'aide, demandes conformes au modèle figurant en annexe 4, en apposant dessus leur date de dépôt respective puis vérifie la complétude de chaque demande et contrôle la recevabilité des pièces justificatives présentées.
Si le contrôle décrit ci-dessus met en évidence que des pièces constitutives du dossier de demande d'aide sont absentes ou ne répondent pas aux prescriptions prévues par la présente circulaire, la DAF demande à la société bénéficiaire de compléter le dossier ou de produire des documents conformes. Après réception de ces documents dans un délai de 7 jours calendaires après la demande, la DAF vérifie la recevabilité des nouvelles pièces transmises et les joint au dossier.
Pour l'ensemble des dossiers, la DAF remplit une fiche d'instruction, conforme au modèle figurant en annexe 5, présentant les contrôles réalisés et mentionnant, le cas échéant, les anomalies constatées.

6.2 Contrôle du dossier de demande

La DAF procède au contrôle de la demande en s'appuyant sur la fiche d'instruction, en y cochant les cases permettant ainsi à l'office de s'assurer que les points de contrôle ont été réalisés :
 présence du formulaire de demande visé à l'annexe 4
 présence de l'engagement de l'industriel à respecter le prix de la canne et à acheter exclusivement de la canne saine, loyale et marchande ;
 présence, le cas échéant, de la fiche de délégation donnée par chaque planteur à l'industriel pour tenir son compte et y autoriser des prélèvements (intrants, replantations, remboursements d'avances,...) ;
 présence de l'attestation de KBIS inchangé. Le cas échéant, présence du KBIS de moins de trois mois ;
 présence du RIB / RIP / RICE original.

6.3 Transmission des dossiers à l'ONIGC

Après l'instruction des dossiers, la DAF adresse à l'office les documents suivants :
 la fiche d'instruction décrite en annexe 5 ;
 le formulaire de demande de paiement de l'aide, daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la DAF et la date d'arrivée, en original ;
 le rapport de contrôle visé au paragraphe 11.1.3. ;
 attestation, par l'industriel, de situation de KBIS inchangée depuis la dernière demande. Le cas échéant, KBIS de moins de trois mois ;
 le RIB / RIP / RICE de la société, en original.
L'ensemble des documents indiqués ci-dessus doit être parvenu à l'ONIGC au plus tard 60 jours après la date limite de dépôt des demandes d'aide à la DAF, à savoir :

Département

Date limite de réception
de la demande d'aide

Guadeloupe

30 novembre année N

Martinique

30 novembre année N

Réunion

31 août année N

7 VERSEMENT DE L'AIDE PAR L'ONIGC

L'ONIGC verse l'aide selon le calendrier suivant, dans les 60 jours suivant la réception des dossiers de demande d'aide, à savoir au plus tard :

Département

Date limite de
paiement de l'aide

Guadeloupe

31 janvier année N+1

Martinique

31 janvier année N+1

Réunion

31 octobre année N

7.1 Correction des erreurs manifestes

Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'ONIGC, conformément à l'article 26 du règlement 793-2006 susvisé.

7.2 Notification

L'ONIGC adresse aux bénéficiaires un courrier pour les informer soit du versement effectué soit, le cas échéant, du rejet motivé de leur demande d'aide.
L'ONIGC informe la DAF du montant global versé et lui transmet un fichier électronique qui comporte pour chaque société bénéficiaire le montant versé ou le cas échéant le motif du rejet.

8 ARCHIVAGE

Après le paiement de l'aide, la DAF doit archiver et conserver les dossiers pendant une durée de 10 ans.

9 ANNÉE TRANSITOIRE (CAMPAGNE 2006-2007)

Le programme POSEI pour la France a été adopté le 16 octobre 2006. Le POSEI est donc entré en vigueur et les règlements sont directement applicables en France à compter de cette date. Sont éligibles au titre de l'année FEAGA 2007, soit du 16 octobre 2006 au 15 octobre 2007, les demandes d'aides qui auront été formulées avant le 31 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement (CE) n°247-2006 du Conseil. Les versements par l'office ne pourront être postérieurs au 30 juin 2007. Les dispositions suivantes sont donc prises dans chaque département, au titre de la campagne 2006-2007 :
■ Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
Le dossier à transmettre par les DAF de la Guadeloupe et de la Martinique à l'ONIGC, avant le 15 décembre 2006, comporte les pièces suivantes :
 en lieu et place de la fiche d'instruction décrite ainsi que du rapport de contrôle, un engagement de la société sucrière à respecter le prix de la canne sur la campagne à venir ainsi qu'à acheter exclusivement de la canne saine, loyale et marchande ;
 le formulaire de demande de paiement de l'aide, daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la DAF et la date d'arrivée, en original ;
 le KBIS de moins de trois mois (première demande) ;
 le RIB / RIP / RICE de la société, en original.
Avant le 15 janvier 2007, un exemplaire des plans d'entreprise des trois sociétés GARDEL SA, SASR MARIE-GALANTE et SAEM GALION, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, sont remis à l'ONIGC.
L'ONIGC verse les forfaits visés aux annexes 1 et 2 avant le 31 janvier 2007.
■ Département de la Réunion

Au titre d'un acompte de 40 % des forfaits dus :

Le dossier à transmettre par la DAF de la Réunion à l'ONIGC, au plus tard le 30 novembre 2006, comporte les pièces suivantes :
 le formulaire de demande de paiement de l'aide (acompte), daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la DAF et la date d'arrivée, en original ;
 engagement de l'industriel, visé par la DAF, du respect du prix minimal industriel de la canne au titre de la campagne 2006-2007, et de l'achat exclusif de canne saine loyale et marchande ;
 le KBIS de moins de trois mois (première demande) ;
 le RIB / RIP / RICE de la société, en original.
Avant le 7 décembre 2006, un exemplaire des plans d'entreprise des deux sociétés SUCRERIE DE BOIS-ROUGE et SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, sont remis à l'ONIGC.
L'ONIGC verse l'acompte au plus tard 14 jours calendaires après réception des pièces susvisées.

Au titre du solde de 60 % des forfaits dus :

Le formulaire de demande de paiement de l'aide(solde), daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), en original, est déposé à la DAF au plus tard le 31 décembre 2006, délai de rigueur. Il comporte le cachet de la DAF et la date de réception.
Le dossier à transmettre par la DAF de la Réunion à l'ONIGC, avant le 31 mars 2007, comporte les pièces suivantes :
 la fiche d'instruction décrite en annexe 5 ;
 le formulaire de demande de paiement de l'aide, susvisé, daté et signé par le représentant légal de la société et comportant le numéro administratif d'identification du bénéficiaire (SIREN/SIRET), comportant le cachet de la DAF et la date de réception, en original ;
 l'attestation de l'industriel sur les respects du prix de la canne et de l'achat exclusif de canne saine loyale et marchande ;
 le rapport de contrôle visé au paragraphe 11.1.3.
 attestation, par l'entreprise, de situation de KBIS inchangée. Le cas échéant, nouveau KBIS ;
 le RIB / RIP / RICE de la société, en original.
L'ONIGC verse le solde avant le 31 mai 2007.

10 COMMUNICATION AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

L'État membre doit communiquer, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux services de la Commission les demandes d'aide reçues et les montants concernés au titre de l'année calendaire précédente.
Par conséquent, l'ONIGC doit transmettre au ministère, au plus tard le 15 mars de chaque année, les éléments permettant de répondre à l'obligation de communication rappelée ci-dessus.

11 CONTRÔLES

11.1 Contrôles sur place

Outre les contrôles sur pièces normalement réalisés avant le versement de l'aide, une fraction des opérations aidées fait l'objet chaque année de contrôles sur place. L'aide fait l'objet d'une demande de remboursement si le demandeur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.
Conformément aux articles 31 à 33 du règlement (CE) n°793-2006 de la Commission, des contrôles sur place sont réalisés par la direction de l'agriculture et de la forêt, auprès des sociétés bénéficiaires de l'aide. Les sociétés bénéficiaires doivent être contrôlées chaque année en inter-campagne. Les contrôles sont de deux natures :

11.1.1 Contrôles physiques des sociétés sucrières
Ce contrôle permet de vérifier les conditions de pesée, en vérifiant que toutes les balances sont agréées par la Direction régionale de l'Industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). Une copie de l'agrément est archivée à la DAF. La vérification de l'agrément est portée sur la fiche d'instruction.
Les sociétés attestent du caractère sain loyal et marchand des cannes ayant donné lieu à transaction. L'original de cette attestation est conservé à la DAF. La vérification de la présence de cette attestation est portée sur la fiche d'instruction.

11.1.2 Contrôles comptables des sociétés sucrières
Ce contrôle permet, sur la base d'un sondage, de vérifier les comptes planteurs de chaque société bénéficiaire. Aux fins de vérification de la cohérence des bordereaux de comptes planteurs et des virements effectués sur leurs comptes en banque, au moins 5 % des comptes planteurs (un par planteur) ayant livré des cannes sont vérifiés systématiquement.
Ces comptes planteurs soumis à des contrôles sont sélectionnés sur la base suivante :
 75 à 80 % des 5 % de comptes planteurs sont sélectionnés sur la base d'une analyse de risque telle que décrite à l'article 32 alinéa 1 du règlement susvisé.
 20 à 25 % des 5 % de comptes planteurs sont sélectionnés sur une base aléatoire.
Pour chaque compte planteur ainsi sélectionné, la cohérence entre virements et comptes planteurs est vérifiée sur la campagne écoulée.
En prévision de contrôles a posteriori, chaque société doit conserver les deux dossiers suivants :
 la copie, informatisée et sécurisée (par exemple en format PDF, et transmissible par tranches compatibles avec les communications électroniques) de la liste des virements bancaires par planteur pour la campagne considérée ;
 la copie, informatisée et sécurisée (par exemple en format PDF, et transmissible par tranches compatibles avec les communications électroniques), de l'état récapitulatif, pour chaque planteur livrant la société, du compte planteur : ce compte fait apparaître le solde de début de campagne, les versements correspondant aux achats de tonnages de canne saine, loyale et marchande, et des prix industriels afférents, le solde planteur correspondant à la fin de la campagne. La copie de l'état récapitulatif du compte planteur doit être certifiée par le Commissaire aux comptes de la société demanderesse.
Un exemplaire électronique de ces deux dossiers est également remis à la DAF aux fins d'archivage.

11.1.3 Rapport de contrôle
Conformément à l'article 33 du règlement 793-2006, Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de contrôle. Ce document met en évidence que le taux de contrôle de 5 % susvisé a bien été respecté, le respect de ce taux de contrôle est porté sur la fiche d'instruction.
Le rapport décrit dans un tableau :
 la liste des comptes extraits (colonne 1) ;
 la présence du compte planteur couvrant la campagne écoulée (colonne 2, oui / non) ;
 la présence de la liste des virements usine couvrant la campagne écoulée (colonne 3, oui / non) ;
 la cohérence entre les colonnes 2 et 3 (colonne 4, oui / non) ;
 les observations éventuelles pour chaque planteur (colonne 5).

Le rapport de contrôle portant sur la campagne - année N-1 / année N - doit être produit avec le dossier de demande portant sur la campagne - année N / année N+1 - et transmis à l'ONIGC. Il doit donc être réalisé entre la fin de la campagne de coupe et les dates de transmission visées au paragraphe 6.3..

11.2 Contrôles a posteriori

Les bénéficiaires sont tenus d'apporter toutes facilités aux diverses autorités chargées de réaliser des contrôles a posteriori :
 les services déconcentrés de la DGCCRF et de la DGDDI au titre du règlement (CEE) n°4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ;
 la CCCOP et les services respectifs de la Commission européenne et de la Cour des Comptes européenne.
Les bénéficiaires sont informés par l'ONIGC des suites réservées aux contrôles.
En vue de vérification sur place et sur pièces les industriels bénéficiaires doivent conserver, pour une période minimale de cinq années civiles suivant celle du paiement de l'aide, l'ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existant par ailleurs.
Le Directeur général de l'ONIGC se réserve le droit de réclamer toutes pièces justificatives qu'il estimera utiles.

12 RÉCUPÉRATION DES AIDES INDÛMENT PAYÉES

Conformément à l'article 36 du règlement (CE) n°793-2006 de la Commission, dans le cas d'une aide indûment payée, l'ONIGC procède à la récupération des montants indûment versés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre la notification de l'obligation de remboursement au bénéficiaire et le remboursement effectif de l'indu par ledit bénéficiaire ou de la déduction des sommes dues par l'office.
Le taux de cet intérêt est calculé conformément aux dispositions du droit national et ne peut être inférieur au taux s'appliquant, en vertu des dispositions nationales.
Lorsque l'aide indûment payée résulte de fausses déclarations, de la présentation de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe précédent, sans préjudice des sanctions pénales existant par ailleurs, conformément à l'article 73 du règlement (CE) n°796-2004.
Après la notification de l'obligation de remboursement au bénéficiaire de l'aide indue, l'ONIGC peut décider que la récupération de l'indu sera effectuée par voie de déduction de cet indu des paiements versés à ce bénéficiaire dans le cadre du présent régime. Toutefois, le bénéficiaire concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

13 APPLICATION

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter des demandes d'aide portant sur la campagne sucrière 2006-2007, ayant débuté le 1er juillet 2006.

14 RÉVISION

La présente circulaire peut être modifiée à tout moment et sans préavis en fonction notamment de l'évolution de la réglementation communautaire, qui seule fait foi, en tout état de cause, en cas de litige.

Le sous-directeur des cultures
et des produits végétaux
Éric GIRY

 

ANNEXES

HAUT