Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
MINISTERE DE LA DEFENSE |
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
|
Direction générale de la police nationale |
Etat major de la
marine nationale |
Direction
générale des douanes et des droits indirects |
|
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
MINISTERE DE
L'AGRICULTURE |
||
Direction des affaires maritimes |
Direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture |
||
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
1er janvier 2006 |
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire |
Objet : Le contrôle du
transport et de la commercialisation des produits de la mer dans
les régions littorales et non littorales
Bases juridiques :
Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°2406/1996 du Conseil du 26 novembre 1996
fixant les normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche ;
Règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la
Politique commune de la pêche ;
Circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative à
l'organisation générale du contrôle des pêches
maritimes et des produits de la pêche.
MOTS-CLES : Contrôles conjoints, organisation commune
du marché, normes communes de commercialisation, première
mise en marché, transport, information des consommateurs
RESUME :
Cette circulaire expose et précise les modalités de mise
en œuvre de la réglementation communautaire relative au
transport et à la commercialisation des produits de la mer, et
aux obligations documentaires afférentes : organisation
commune des marchés, tailles minimales, normes communes de
commercialisation, information des consommateurs. Elle fixe
également les modalités de contrôle de ces
dispositions dans les régions littorales et non littorales,
conformément à la circulaire du Premier ministre
susvisée.
Le principal objectif est d'améliorer qualitativement les
contrôles effectués et de renforcer l'implication de
l'ensemble des services de l'Etat qui concourent à la police
des pêches maritimes.
DESTINATAIRES |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
SOMMAIRE
2. LE CONTROLE
DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS
LES REGIONS LITTORALES
2.1. METHODOLOGIE DES
CONTROLES EFFECTUES A TERRE
2.1.1. Formalisation des contrôles
2.1.2. Définition du contrôle " à
terre " et utilisation de la fiche de compte
rendu
2.1.3. Priorités de
contrôle
2.2. LES NORMES COMMUNES DE
COMMERCIALISATION
2.2.1. Champ d'application et responsabilités des
opérateurs
2.2.1.1. La notion de première vente ou première mise
en marché
2.2.1.2. La responsabilité des
opérateurs
2.2.2. Priorités de contrôle
2.2.2.1. Le respect des tailles minimales
biologiques et des calibres minimaux de
commercialisation
2.2.2.2. Le respect des obligations de tri, de classement et
d'étiquetage des produits
2.3. LES MECANISMES D'INTERVENTION SUR LE
MARCHE
2.3.1.
Présentation
2.3.2. Contrôles
2.3.2.1. Compétences de l'OFIMER
2.3.2.2. Compétences des services de
l'Etat
2.3.2.3.
Caractéristiques communes des
contrôles
2.3.2.4. Echanges d'informations entre les services de l'Etat
et l'OFIMER
2.4. LES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT ET A
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER
2.4.1. Les déclarations de
débarquement
2.4.2. Les notes de vente, déclarations de prise en charge
et documents de transport
2.4.3. Les documents statistiques pour les importations,
exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse
et espadon
Le document statistique comprend une section importation et une
section exportation. Il est donc valable pour les deux flux
d'échanges.
2.4.3.1. Contrôle des importations en provenance de pays
tiers (hors U.E.)
2.4.3.2. Contrôle des exportations ou réexportations
destinées à des pays tiers (hors
U.E.)
2.5. LES REGLES RELATIVES
A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
3. LE
contrôle DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
DE LA MER DANS LES REGIONS NON LITTORALES
3.1. L'ORGANISATION DU CONTROLE DES
PECHES
3.1.1. Les principes
d'organisation au niveau central
3.1.2. Les principes d'organisation au niveau
déconcentré
3.2. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A
TERRE
3.2.1. Formalisation des
contrôles
3.2.2. Définition du contrôle " à terre " et
utilisation de la fiche de compte rendu
3.3. LES PRIORITES DE
CONTROLE
3.3.1. Les normes communes de
commercialisation
3.3.1.1. Les normes de commercialisation applicables aux
produits de la mer d'origine communautaire
3.3.1.2. Les normes de commercialisation
applicables aux produits de la mer d'origine non communautaire
(hors U.E.)
3.3.2. La taille minimale biologique
3.3.3. Les documents statistiques pour les
importations, exportations et réexportations de thon rouge,
thon obèse et espadon
3.3.4. Les règles relatives à l'information des
consommateurs
L'essentiel des règles concernant le transport et la
commercialisation des produits de la mer découle du
règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et du
règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche.
Cette OCM fait partie intégrante de la Politique commune de la
pêche, dont elle constitue un des quatre principaux piliers
avec la conservation des ressources halieutiques, la politique
structurelle et les relations avec les pays tiers.
L'OCM prévoit notamment des normes communes de
commercialisation pour les produits de la mer frais ou
réfrigérés, ainsi qu'un régime de soutien des
prix qui fixe des prix minimaux en dessous desquels les produits de
la pêche ne peuvent être vendus.
Le volet " contrôle " de ces dispositions repose sur le
règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
qui prévoit " [que] chaque Etat membre organise sur son
territoire des contrôles réguliers auprès de tous
les opérateurs concernés par l'application du
règlement portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
".
Ce règlement dispose en outre que chaque État membre
contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans
les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa
juridiction, toutes les activités de la filière
pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les
activités de transbordement, de débarquement, de
commercialisation, de transport et de stockage des produits de la
pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des
ventes.
Au niveau national, la circulaire du Premier ministre du 8
septembre 2000 relative à l'organisation générale du
contrôle des pêches maritimes et des produits de la
pêche définit les principes de coordination de l'action
des différentes administrations tant en mer qu'à terre.
Cette circulaire confie à des chefs de projet/coordonnateurs
régionaux nommés par le préfet de région la
responsabilité d'animer et de coordonner l'action des services
de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la
pêche, dans le ressort géographique qui leur est
dévolu.
La présente circulaire s'inscrit dans cette démarche en fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle des dispositions relatives à la commercialisation et au transport des produits de la mer, dans les régions littorales et non littorales.
Son champ d'application s'étend à tous les stades de la filière depuis le débarquement des produits de la pêche jusqu'à la vente au consommateur final.
A ce titre, elle reprend et complète, au titre du contrôle à terre, certaines dispositions de la circulaire du 19 septembre 2005 relative au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation concernant la pêche, la capture, la détention, la mise sur le marché, le transport et la vente au consommateur final de poissons sous taille.
Le principal objectif en la matière est d'améliorer qualitativement les contrôles effectués et de renforcer l'implication de l'ensemble des services de l'Etat concourant à la mise en œuvre à terre des mesures de police des pêches, en précisant les lignes directrices qui doivent gouverner leurs actions.
2. LE CONTROLE DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS LITTORALES
2.1. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE
2.1.1. Formalisation des contrôles
Afin de pouvoir justifier du niveau qualitatif et quantitatif des contrôles effectués à terre sur le territoire national, chaque opération réalisée doit donner lieu à la rédaction d'une fiche de compte rendu sur le modèle de celle qui est jointe en annexe VI de la présente circulaire. Ces fiches doivent être archivées pour pouvoir être présentées sur simple demande. Elles constituent la base des statistiques de contrôle intégrées dans les différents bilans demandés au titre des plans de contrôle annuels.Seules les opérations de contrôle entrant dans le champ de la présente circulaire et portant sur la commercialisation des produits de la mer doivent être reportées dans la fiche, qu'elles aient ou non donné lieu à procès verbal. Les contrôles relevant d'autres réglementations (réglementation sanitaire, transports, réglementation douanière, etc.) ne sont pas concernés par la fiche.
2.1.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu
L'organisation du contrôle à terre des règles
relatives à la Politique commune de la pêche procède
de deux volets, auxquels correspondent deux fiches de compte rendu
:
l La fiche " contrôle en mer " (1) concerne la
réalisation de contrôles à bord du navire, au
moment du débarquement, avec un accès aux captures
réellement détenues à bord et la faculté d'une
pesée effective.Ce premier volet relève de la
méthodologie propre aux contrôles en mer, notamment pour
ce qui concerne les mesures techniques directement liées aux
pratiques de pêche du navire (logbook, maillage, composition
des captures, etc.).Cette fiche ne doit être utilisée que
pour les contrôles effectués à bord des navires,
qu'ils soient en mer ou à quai (avant la première mise en
marché). Si les produits sont contrôlés sur le quai,
après le débarquement (en halle à marée par
exemple), dans ce cas la fiche de contrôle " terre
(transport/commercialisation) " doit être remplie : la case "
halle à marée " doit alors être cochée,
l'opérateur contrôlé étant bien la halle à
marée et le non navire ayant débarqué les
produits.
l
La fiche " contrôle à terre "
concerne la réalisation de contrôle avals au
débarquement et/ou à l'importation, de la
première mise sur le marché jusqu'à la vente au
consommateur, y compris lors du transport. Ce second volet
relève de la méthodologie propre aux contrôles
à terre dans laquelle s'inscrit la présente
circulaire.
Dans les régions littorales, les deux fiches peuvent être
utilisées lors d'un même contrôle, par
exemple effectué lors du débarquement d'un navire,
puis dans la halle à marée dans lesquels sont
stockés des produits de la mer en vue de la première mise
en marché.
En application de l'article 28 du règlement (CEE) n°2847/93, les coordonnateurs régionaux diligenteront des contrôles portant sur les aspects techniques de l'application :a) des normes communes de commercialisation et, en particulier, des tailles et calibres minimaux définis par la réglementation communautaire ;b) des mécanismes d'intervention sur le marché et, en particulier :- du retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine,- du stockage et/ou de la transformation des produits retirés du marché.c) des obligations documentaires, notamment lors du transport par voie terrestre des produits de la mer ;d) des règles relatives à l'information des consommateurs.Les contrôles doivent permettre de vérifier, auprès de tous les opérateurs concernés, l'application des règles communautaires relatives au transport et à la commercialisation des produits de la mer.Les contrôles doivent en particulier porter sur l'analyse des documents commerciaux obligatoires et la recherche d'informations auprès de l'opérateur, du transporteur et/ou du destinataire des produits, de manière à remonter à l'origine du produit afin de mettre en évidence d'éventuelles infractions aux règles communautaires relatives au transport et à la commercialisation des produits de la mer. A cette fin, toutes les informations permettant de remonter à l'origine du produit ou y contribuant au travers de l'identité du producteur et/ou du ou des intermédiaires ultérieurs doivent être recueillies et exploitées.
2.2. LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION
2.2.1. Champ d'application et responsabilités des opérateurs
2.2.1.1. La notion de première vente ou première mise en marché
Les normes communes de
commercialisation s'appliquent lors de la première
vente sur le territoire communautaire pour tous les produits
frais ou réfrigérés dont la liste figure à
l'article 3 du règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre
1996, qu'ils soient d'origine communautaire ou non
communautaire. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux
produits cédés directement par le pêcheur au
détaillant ou au consommateur (vente directe au consommateur
final, aux poissonniers détaillants ou aux
restaurateurs).
En droit national, cette notion de première vente doit
s'analyser au regard de l'article L. 212-1 du Code de la
consommation qui dispose que " dès la première mise
sur le marché, les produits doivent répondre aux
prescriptions en vigueur relatives à [...] la loyauté des
transactions commerciales et à la protection des
consommateurs ". Cette obligation générale de
conformité concerne tant les produits communautaires que les
produits non communautaires importés sur notre
territoire.
Il importe donc de vérifier, dans la phase préalable
à la première vente, que le opérations de tri et de
classement sont effectuées par les opérateurs
concernés et que les produits exposés à la vente
sont conformes aux normes communes de commercialisation. Pour les
produits importés, cette vérification doit intervenir
après la " mise en libre pratique
(2) " effectuée par les services douaniers.
Les constats effectués en aval (mareyeur, grossiste,
transporteur, poissonnier, etc.) pourront fonder des contrôles
" remontant ", jusqu'à la première mise en marché.
Dans ce cas, seul l'opérateur n'ayant pas respecté les
normes communes de commercialisation lors de la première mise
en marché pourra être verbalisé. Les sommes
résultant de la première vente pourront être
appréhendées et saisies sur la personne du producteur. En
revanche, après la première mise en marché, les
produits ne peuvent être appréhendés ou
saisis.
2.2.1.2. La responsabilité des
opérateurs
Les normes communes de commercialisation ne sont opposables aux
opérateurs que lors de la première mise en marché.
Mais elles doivent faire l'objet d'un contrôle de
conformité ultérieurement, à tous les stades de
la commercialisation, ainsi qu'au cours du transport. Il convient
donc d'être vigilant sur le respect de ces normes, notamment
lors d'un transport de produits à l'issue de la première
vente, a fortiori lorsqu'une taille ou un calibre minimal
est prévu par la réglementation communautaire.
►Responsabilités des
producteurs
La notion de " producteur " est définie par l'article
1er du règlement (CE) n°104/2000 qui dispose
que " le terme " producteur " se réfère aux personnes
physiques ou morales qui mettent en œuvre les moyens de
production qui permettent d'obtenir des produits de la pêche
en vue de leur première mise en marché ".
Il découle des dispositions du décret n° 89-273 du
26 avril 1989 que les producteurs doivent trier ou faire trier,
peser ou faire peser, quels que soient le mode de pêche, le
lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent
(directe, gré à gré ou halle à marée), les
produits de la pêche conformément aux prescriptions
réglementaires en vigueur.
En droit français, de façon générale, les
patrons et capitaines de navires de pêche sont juridiquement
responsables des produits qu'ils exposent à la vente. En tant
que personnes physiques, conformément à l'article 12 du
décret du 9 janvier 1852, les armateurs peuvent
également être déclarés responsables des
amendes prononcées à l'encontre du capitaine.
Il y a donc lieu de retenir que c'est le capitaine (patron) du
navire de pêche qui est responsable du tri et du respect
des calibres minimaux de commercialisation même si, en
pratique, les pêcheurs professionnels confient
généralement le classement et l'étiquetage des lots
à des " experts désignés " : personnels des
organisation de producteurs, des comités des pêches ou
des halles à marée, par voie de convention.
Les directeurs départementaux des affaires maritimes veilleront à la tenue et à la mise à jour de la liste d'experts désignés par les organisations de producteurs, les comités locaux ou les organismes gestionnaires de halles à marée pour le classement des produits. Toute modification de cette liste devra être adressée à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture afin d'en informer la Commission.
►Responsabilités des halles à
marée
Les services de la halle à marée sont tenus de garantir
la sincérité des transactions, d'assurer l'organisation
du débarquement des apports et de prêter leur concours
aux opérations matérielles de pesée et de tri des
produits en vue de l'exposition à la vente.
La responsabilité des directeurs de halles à marée
et des personnels amenés, dans l'exercice de leurs fonctions,
à examiner les lots destinés à la vente est, par
conséquent, susceptible d'être engagée sur le
fondement de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852
modifié et des articles L. 212-1 et L. 213-3 du code de la
consommation.
►Responsabilité des
importateurs
L'obligation générale de conformité des produits
posée par l'article L. 212-1 du Code de la consommation
précité s'impose également à
l'importateur de produits de la mer, en tant que responsable
de la première mise sur le marché communautaire, c'est
à dire après la mise en libre pratique. Il doit à ce
titre contrôler périodiquement que les marchandises
importées sont conformes à la réglementation
communautaire.
Les directeurs départementaux des affaires maritimes veilleront à la mise en place de procédures conformes à la réglementation en vigueur afin d'organiser le tri et le classement des produits vendus dans les halles à marée ou en direct.
Ils s'assureront en particulier, lors de l'établissement et/ou de la mise à jour des règlements locaux d'exploitation des halles à marée, que ceux-ci indiquent expressément que ne peuvent être mis en vente que les produits conformes aux tailles minimales et aux normes de commercialisation (Cf. article 3 de l'arrêté interministériel du 21 mai 1992).
2.2.2.1. Le respect des tailles minimales
biologiques et des calibres minimaux de commercialisation
L'OCM a, entre autres, pour objet de prévenir les
comportements préjudiciables à la gestion des ressources.
C'est ainsi que seuls les produits capturés dans le respect
des règles de la politique de conservation peuvent être
mis sur le marché.
►Les tailles minimales
biologiques
Au titre de la politique de conservation, il existe des tailles
minimales biologiques, exprimées en longueur, dont l'objet est
d'éviter la capture de poissons immatures (Cf. annexes II et
III de la présente circulaire). Un organisme marin n'a pas la
taille requise si ses dimensions sont inférieures aux
dimensions minimales fixées par les règlements
communautaires visant à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesures techniques de protection des
juvéniles d'organismes marins.
La taille minimale biologique s'applique dès que le produit est extrait de la mer ainsi qu'au moment du débarquement et à tous les stades de la commercialisation, jusqu'à à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport.
Selon le principe défini par
l'article 28 alinéa 2 bis du règlement (CE)
n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable de la
vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la
pêche de taille inférieure à la taille minimale
biologique doit être en mesure de prouver, à tout moment,
la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver
que ces produits proviennent de l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit aux autorités
de contrôle les documents réglementaires (certificats
d'origine, note de vente, déclaration de prise en charge,
document de transport, facture, etc.) permettant d'attester que les
organismes marins en sa possession sont importés de pays
tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas
opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également
à l'opérateur contrôlé d'apporter les
éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit,
dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la
zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement (CE)
n°850/98). La " zone géographique d'origine "
reportée sur les documents susmentionnés doit alors
être pertinente au regard de la taille minimale biologique
fixée pour l'espèce concernée. Elle doit
préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8
du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la
région, division ou subdivision CGPM ou CIEM
(3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98).
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que
les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce
cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
►Les calibres minimaux de
commercialisation
Pour assurer la transparence et le fonctionnement homogène du
marché, la réglementation communautaire fixe par ailleurs
des calibres de commercialisation (Cf. infra, point 2.2.2.2.)
applicables aux produits de la pêche lors de la première
mise en marché.
Le calibre des produits est basé sur leur poids ou sur leur
nombre au kilogramme, à l'exception de quelques espèces.
La liste exhaustive des calibres minimaux ainsi que la
correspondance avec les tailles minimales biologiques définies
par les règlements (CE) n° 850/98 (Manche, Mer du Nord,
Atlantique) et n° 1626/94 (Méditerranée) sont
détaillées aux annexes III et IV de la présente
circulaire (4)
S'agissant des constations effectuées lors des opérations
de contrôle portant sur le non respect du calibre minimal de
commercialisation, deux infractions peuvent être retenues
à l'encontre du producteur/capitaine et éventuellement de
l'armateur du navire :
- le délit visé à l'article 6 alinéa 8 du
décret du 9 janvier 1852 (vente de produits n'ayant pas le
poids requis, code NATINF 7985) ;
- la contravention de 5ème classe visée à
l'article 9 du décret n°89-273 du 26 avril 1989
(défaut de tri des captures, code NATINF 10401).
Il importe également de signaler la possibilité de viser
le décret n°79-472 du 15 juin 1979 qui constitue la
mesure d'application de l'article L. 214-3 du Code de la
consommation et permet de réprimer toutes les autres
infractions aux normes communes de commercialisation, sur la base
de l'article L. 214-2 de ce même code (contravention de
3ème classe).
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles dans les véhicules professionnels, les halles à marée et lors des ventes directes opérées en dehors des halles à marée. Les espèces soumises à un plan de restauration et/ou à quotas communautaires feront l'objet de contrôles renforcés.
2.2.2.2. Le respect des obligations de tri, de
classement et d'étiquetage des produits
►Les lieux autorisés pour le
débarquement des navires de pêche
L'obligation de classement et de pesage imposée par la
réglementation communautaire renvoie à la
nécessité de débarquer les produits de la mer dans
des lieux prévus à cet effet. Au niveau national, le
décret n° 89-273 du 26 avril 1989 (article
1er) renvoie ainsi aux préfets de département
le soin d'arrêter la liste des ports dans lesquels le
débarquement des produits de la pêche est autorisé
en vue de leur première mise en marché.
Cette disposition vise à apporter davantage de transparence
à la filière de la pêche puisque les points de
débarquement ne sont autorisés qu'autant qu'ils satisfont
à certaines exigences telles que la mise à disposition et
l'entretien par l'organisme ou la collectivité gestionnaire
d'instruments de tri ou de pesage.
►La dénomination commerciale
des produits
Dès la première mise en vente, le nom scientifique et la
dénomination commerciale du produit doivent apparaître
sur les lots ou sur tout document commercial d'accompagnement de la
marchandise, y compris la facture. Il en est de même pour la
zone de pêche ou le pays d'élevage ainsi que pour le mode
de production (Cf. infra point 2.5. relatif à l'information
des consommateurs et annexe IV de la présente circulaire
résumant les obligations en matière d'étiquetage
commercial).
Les dénominations doivent être conformes aux
dénominations commerciales notifiées par la France à
la Commission européenne, conformément au règlement
n°2065/2001, et publiées par la DGCCRF sur son site
Internet
(http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/04_dossiers/consommation/poissons/listes.htm).
Les dénominations locales non conformes devront être
proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément
des dénominations officielles, sans confusion possible pour
l'acheteur.
►Le classement selon la
fraîcheur
Les normes communes de commercialisation pour les produits de la
pêche ont principalement pour objet d'améliorer la
qualité des produits et d'en faciliter ainsi
l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs
que des consommateurs.
Le degré de fraîcheur est défini par espèce au
moyen de barèmes de cotation spécifiques (Cf. annexe I du
règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996). Sur la
base de ces barèmes, les produits sont classés en lots
d'une même espèce correspondant à l'une des
catégories de fraîcheur suivantes :
- Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les
céphalopodes et les langoustines ;
- Extra ou A pour les crevettes.
Le classement selon la fraîcheur doit être effectué
avant la première mise en vente, avec le concours
d'experts désignés à cette fin par les organisations
professionnelles concernées (halles à marée,
comités des pêches ou organisations de
producteurs).
Les lots présentés à la vente doivent être
homogènes, avec une tolérance de 10 %, pour une
catégorie de fraîcheur directement supérieure ou
inférieure. Les lots inférieurs à 20 kg (petite
pêche, " fonds de bacs ") peuvent ne pas être
homogènes (5)
Dans ce cas, le lot est classé
dans la catégorie de fraîcheur la plus basse.
Les produits classés en " non admis " ne peuvent être mis
en vente. Cette infraction relève du Code de la consommation
(denrées corrompues ou toxiques).
La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en
caractères lisibles sur des étiquettes apposées sur
les lots.
NOTA : les lots de poissons, sélaciens, céphalopodes et langoustines classés en catégorie B ne peuvent bénéficier des aides financières prévues aux articles 21 et 24 du règlement OCM n°104/2000 (Cf. infra, point II relatif au contrôle des mécanismes d'intervention sur le marché).
►Le classement selon le calibrage
Les normes communes de commercialisation ont également pour
objet de définir, pour les produits concernés, des
caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble
du marché communautaire afin de prévenir les distorsions
de concurrence et de permettre l'application du régime des
prix de l'organisation commune du marché sur une base
uniforme.
Le calibrage des produits est basé sur leur poids ou sur leur
nombre au kilogramme, à l'exception de quelques espèces
(Cf. annexe II du règlement (CE) n° 2406/96 du 26
novembre 1996).
Le classement selon le calibrage doit être effectué
avant la première mise en vente avec le concours
d'experts désignés à cette fin par les organisations
professionnelles concernées (halles à marée,
comités des pêches ou organisations de
producteurs).
Les lots présentés à la vente doivent être
homogènes, avec une tolérance de 10 %, pour une
catégorie de calibrage directement supérieure ou
inférieure. Les lots inférieurs à 20 kg (petite
pêche, " fonds de bacs ") peuvent ne pas être
homogènes (6)
Dans ce cas, le lot est classé
dans la catégorie de calibrage la plus basse. Un
arrêté ministériel mettra en œuvre cette
disposition pour les lots de faible volume.
Un étiquetage doit indiquer, sur chaque lot, la
catégorie de calibrage et le mode de
présentation (entier, éviscéré,
étêté, etc.). Le poids net (en kg) doit
être également indiqué, sauf si le produit est
présenté en caisses standardisées. Dans ce cas, afin
de s'assurer que le contenu des caisses standardisées
corresponde bien à leur contenance présumée, une
caisse sur cent au moins doit être pesée.
►Les dispositions relatives à
l'échantillonnage des petits pélagiques
Pour le hareng, la sardine, le maquereau, le chinchard, l'anchois
et le picarel, le classement dans les différentes
catégories de calibrage et de fraîcheur s'effectue sur la
base d'un système d'échantillonnage dont le détail
figure aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3703/85
de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les
modalités d'application relatives aux normes communes de
commercialisation pour certains poissons frais ou
réfrigérés.
Les directeurs départementaux des affaires maritimes s'assureront que l'ensemble de ces dispositions sont intégrées dans les règlements locaux d'exploitation des halles à marée, conformément à l'arrêté interministériel du 21 mai 1992.
►Les normes de commercialisation
applicables aux produits de la pêche d'origine non
communautaire (hors U.E.)
Les normes communes de commercialisation s'appliquent aux produits
d'origine non communautaire (Cf. supra point 2.2.1.1.). Il importe
en effet de s'assurer, après la mise en libre pratique, que
les informations délivrées aux acheteurs sont
fiabilisées dès la commercialisation des marchandises sur
le territoire communautaire.
Ainsi, les produits d'origine non communautaire ne peuvent
être commercialisés que s'ils sont présentés
dans des emballages portant l'indication de manière claire et
visible :
- du pays d'origine (hauteur minimale 20 mm),
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination
commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de
calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les
emballages,
- de la date de classification et de la date de
l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
Ces informations ne sont pas exigibles s'il s'agit de produits
introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon
d'un pays tiers et destinés à être
commercialisés. Dans ce cas, les produits sont soumis aux
mêmes conditions que la production communautaire.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect des normes communes de commercialisation lors de la première mise en marché, en prévoyant notamment des contrôles ciblés sur :
- le tri effectif des produits
selon leur calibrage et leur fraîcheur,
- la présence et la conformité de l'étiquetage sur
les lots, y compris pour les produits importés,
- la conformité du poids net des lots et des caisses
standardisées,
- la mise en place et le respect du plan d'échantillonnage
pour les petits pélagiques.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de la traçabilité des informations délivrées au consommateurs (règlement (CE) n°2065/2001) qui doivent être présentes dès la première mise en marché.
2.3. LES MECANISMES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE
Les organisations de producteurs
reconnues conformément à l'article 5 du règlement
(CE) n° 104/2000 peuvent intervenir sur le marché pour
stabiliser les prix et assurer un revenu minimum à leurs
adhérents. Elles peuvent fixer des prix de retrait
communautaires sur les espèces de l'annexe I du règlement
(CE) n° 104/2000 précité et/ou des prix de retrait
nationaux sur les autres espèces en dessous desquels les
produits de leurs adhérents sont retirés
définitivement du marché de la consommation humaine
(retraits) ou provisoirement retirés du marché après
stabilisation (report).
Lorsque les produits pêchés par les adhérents à
l'Organisation de producteurs sont retirés du marché
faute d'acheteur au prix de retrait, les adhérents sont
obligatoirement indemnisés par leur Organisation de
producteurs pour les espèces annexe I (points A et B) et
annexe IV du règlement (CE) n° 104/2000. Sur ces
espèces, et uniquement si elles sont de qualité Extra ou
A, l'organisation de producteurs peut déposer une demande
d'aide au retrait ou au report auprès de l'Office national
interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
(OFIMER), organisme payeur agréé pour le paiement des
aides communautaires de l'organisation commune de
marché.
Les directeurs départementaux des affaires maritimes s'assureront que les règlements locaux d'exploitation des halles à marée prévoient les conditions de mise en œuvre de la procédure des retraits (Cf. article 2 du décret du 26 avril 1989 modifié).
2.3.2.1. Compétences de l'OFIMER
L'OFIMER, en tant qu'organisme payeur agréé pour les
paiements au titre du FEOGA, section Garantie, est chargé de
contrôler sur place la réalité de la demande d'aide
auprès des bénéficiaires et partenaires commerciaux
impliqués dans la gestion des produits retirés du
marché.
Dans les halles à marée, l'OFIMER contrôle le
déroulement de la procédure de retrait à partir du
constat du retrait jusqu'à la prise en charge du produit
retiré. Son service d'inspection ou tout corps d'inspection
délégué par lui effectue des contrôles
physiques et documentaires sur place. Au vu des contrôles
effectués, l'OFIMER peut réduire si nécessaire le
montant de l'aide octroyée et appliquer une sanction
financière.
2.3.2.2. Compétences des services de
l'Etat
Le règlement n°104/2000 prévoit que les produits
retirés du marché, pour faire l'objet d'une compensation
financière, doivent respecter les normes communes de
commercialisation et, en particulier, répondre à des
critères de qualité suffisants. C'est en ce sens que le
règlement n°2406/96 précité dispose que les
lots de poissons, sélaciens, céphalopodes et langoustines
classés en catégorie B ne peuvent bénéficier
des aides financières prévues aux articles 21 et 24 du
règlement OCM n°104/2000 (Cf. supra point
2.2.2.2.).
Les services de l'Etat mentionnés à l'annexe V de la
présente circulaire sont habilités, au titre du Code de
la consommation (article L. 213-1 et suivants) et du décret
d'application n° 79-472 du 15 juin 1979, à rechercher et
à constater les infractions aux règles relatives aux
normes communes de commercialisation fixées par le
règlement n°2406/96.
2.3.2.3. Caractéristiques communes des
contrôles
Les contrôles
physiques et documentaires effectués dans les halles à
marée par l'OFIMER et les services de l'Etat doivent notamment
porter sur :
- l'application conforme et le respect durant toute la campagne du
prix de retrait décidé par l'organisation de producteurs
;
- le classement des produits retirés selon les normes communes
de commercialisation, leur étiquetage correct et leur stockage
conforme ;
- la dénaturation des produits immédiatement après
leur retrait du marché à l'aide de dénaturants
autorisés, excepté pour les produits destinés au don
ou reportés ;
- la prise en charge des produits par un acheteur agréé
par l'OFIMER (sauf pour la destruction et le report) et
l'établissement conforme des documents (bons de prise en
charge) ;
- le respect de la destination des retraits fixées par le
règlement (CE) n°2493/2001 : dons, alimentation animale
(farine), alimentation animale (état frais ou conservé),
fins non alimentaires (y compris destruction), appâts ou
esches, report.
Il appartiendra aux coordonnateurs régionaux d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions. Il conviendra en particulier de vérifier que les produits faisant l'objet d'une compensation financière respectent les normes communes de commercialisation et sont effectivement retirés du marché.
2.3.2.4. Echanges d'informations entre les
services de l'Etat et l'OFIMER
Des conventions passées entre l'OFIMER, la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture et les autres directions
d'administration centrale concernées, devront préciser
les modalités d'application de la présente circulaire en
matière d'échange d'information et de piste d'audit,
conformément au règlement (CE) n°
1663/95.
2.4. LES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER
Afin de réduire les
possibilités d'infractions après le débarquement ou
au cours des opérations liées aux importations de
produits de la pêche, la fourniture de documents est
exigée à chaque stade du processus de
commercialisation.
La commercialisation de poisson n'atteignant pas la taille minimale
biologique est un type d'infraction que ces mesures permettent de
combattre. Dans de nombreux cas, le poisson n'atteignant pas la
taille minimale biologique est transporté sur de longues
distances du port de débarquement au lieu de consommation. Il
ne suffit plus que les personnes ayant la charge de ces envois de
poisson déclarent que le poisson provient d'élevages
aquacoles ou qu'il a été importé (Cf. supra). Elles
devront avoir les documents nécessaires pour apporter la
preuve de ce qu'elles affirment.
2.4.1. Les déclarations de débarquement
Le capitaine de tout navire de
pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure
à 10 mètres, doit transmettre une déclaration de
débarquement, par tout moyen, après chaque sortie et dans
les 48 heures suivant le débarquement.
La déclaration de débarquement est adressée au
directeur départemental ou chef du service des affaires
maritimes dans le ressort duquel a eu lieu le
débarquement (7) Elle est
effectuée selon les modèles figurant à l'annexe I ou
III du règlement (CEE) n°2807/83 du 22 septembre 1983.
Dans tous les cas, le capitaine est responsable de l'exactitude de
la déclaration qui indique la présentation et les
quantités débarquées de chaque espèce ainsi que
la zone où elles ont été
capturées.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles ciblés sur la régularité de transmission des déclarations de débarquement et sur l'exactitude des informations.
2.4.2. Les notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport
Les règlements communautaires
étant directement applicables dans les Etats membres,
même en l'absence de textes répressifs
(8) il importe de mettre en œuvre ces dispositions et
d'opérer les croisements de données permettant de rendre
plus efficaces les contrôles. Il conviendra d'y associer
l'ensemble des opérateurs concernés, en premier lieu
desquels les halles à marée, les acheteurs et les
transporteurs.
Le règlement (CE) n°2847/93 (articles 9 à 14)
prévoit plusieurs cas de figure pour la production de ces
documents, selon la destination du poisson après le
débarquement :
►Ventes
effectuées en halle à marée
Lorsque la vente est réalisée dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est responsable de la transmission de la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes du port de débarquement, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la première mise en marché.
La note de vente doit inclure les
données visées à l'article 9 alinéa 3 du
règlement n°2847/93 dont la " zone géographique
d'origine " définie précédemment.
►Ventes
effectuées en dehors d'une halle à marée
Lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée (vente directe), la soumission de la note de vente à la halle à marée relève de la responsabilité de l'acheteur.
L'enlèvement de la marchandise
à l'issue du débarquement est subordonné à la
transmission de la note de vente à la halle à marée
du port de débarquement, qui la retransmet au directeur
départemental des affaires maritimes dans les conditions
prévues par l'arrêté du 2 novembre 2005. Dans tous
les cas, le délai entre le débarquement et la
transmission de la note de vente ne doit pas dépasser 48
heures. La note de vente doit inclure les données visées
à l'article 9 alinéa 3 du règlement n°2847/93
dont la " zone géographique d'origine " définie
précédemment.
►Ventes
différées
En cas de vente différée, que celle ci soit
réalisée en halle à marée ou en dehors d'une
halle à marée, la note de vente peut être
provisoirement remplacée par deux types de documents,
jusqu'à ce que la vente ait eu lieu :
1) La déclaration de prise en charge : elle est établie par l'armateur, propriétaire des produits de la pêche débarqué, lorsque les produits ne sont pas mis en vente ou sont destinés à une mise en vente ultérieure, sur le lieu du débarquement.
L'enlèvement de la marchandise
est subordonné à la transmission de la déclaration
de prise en charge au directeur départemental des affaires
maritimes du port de débarquement. Dans tous les cas, le
délai entre le débarquement et cette transmission ne doit
pas dépasser 48 heures.
Ce document doit inclure les données visées à
l'article 9 alinéa 4ter du règlement (CE) n°2847/93,
dont la " zone géographique d'origine " définie
précédemment.
Dès que la première vente a lieu, ce document est
annexé à la note de vente.
2) Le document de transport : il est établi par le transporteur lorsque les produits sont destinés à une mise en vente dans un lieu autre que celui du débarquement.
L'enlèvement de la marchandise
est subordonné à la transmission du document de transport
au directeur départemental des affaires maritimes du port de
débarquement. Dans tous les cas, le délai entre le
débarquement et cette transmission ne doit pas dépasser
48 heures.
Ce document doit inclure les données visées à
l'article 13 alinéa 2 du règlement (CE) n°2847/93
précité. Dès que la première vente a lieu, ce
document est annexé à la note de vente.
Le document établi par le transporteur peut être
remplacé par la déclaration de débarquement (Cf.
supra § 2.4.1.) ou le document douanier " T2M ". Ces documents
doivent être transmis dans les mêmes conditions au
directeur départemental des affaires maritimes du port de
débarquement.
En outre, si les produits ont été déclarés
vendus et transportés vers un lieu autre que celui de
débarquement ou d'importation, le transporteur doit être
en mesure de prouver à tout moment, sur la base d'un document,
qu'une vente effective a eu lieu.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue de procéder à des contrôles croisés à partir des données contenues dans ces documents.
2.4.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon
Le règlement (CE) n°
1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 a institué dans la
Communauté un régime d'enregistrement statistique pour le
thon rouge, l'espadon et le thon obèse, sur la base des
recommandations de la Convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de la
Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI).
Il vise à contrôler les importations, exportations et
réexportations des produits visés, par le biais d'un
document validé par les autorités compétentes de
l'Etat concerné. En pratique, toute cargaison des espèces
visées, importée de pays tiers (hors U.E.), doit
être accompagnée d'un document statistique établi
conformément aux modèles figurant en annexe du
règlement précité.
Le document statistique
comprend une section importation et une section exportation. Il est
donc valable pour les deux flux d'échanges.
2.4.3.1. Contrôle des importations en
provenance de pays tiers (hors U.E.)
La section exportation est remplie dans le pays de départ
de la marchandise, validée par les autorités du pays
d'exportation. La section importation est ensuite
complétée par l'importateur français qui certifie
que cette information est exacte.
Les services des douanes sont en charge de la vérification du document statistique lors de l'entrée des marchandises sur le territoire français (9) Ils doivent par conséquent :
- exiger la présentation de ce document, dûment rempli, au moment du dédouanement, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration en douane,
- vérifier que le pays exportateur a notifié aux secrétariats de la CICTA et de la CTOI les noms, prénoms, signatures et cachets de ses autorités et agents habilités à valider les documents,
- s'assurer de la validité des signatures et cachets apposés sur les documents.
2.4.3.2. Contrôle des exportations ou
réexportations destinées à des pays tiers (hors
U.E.)
L'original du document est validé par les directions et
services des affaires maritimes désignés à cet
effet (10)
Ils doivent à ce titre vérifier, au vu de la note de
vente, du relevé de vente édité par la halle à
marée ou de tout autre document visé aux articles 9 et
suivants du règlement n°2847/93 :
- la détention d'une autorisation de pêche correspondant
au navire indiqué sur le document,
- la conformité du produit (espèce),
- le respect des dates d'ouverture et de fermeture du quota de
pêche,
- la réalité des quantités destinées à
l'exportation.
Le document accompagne la marchandise. Le service des douanes en
conserve une copie pour archivage dans la déclaration
d'exportation.
Les contrôles effectués par les services des douanes doivent porter en priorité sur la présence et la conformité du document accompagnant la marchandise. Il conviendra en particulier de vérifier l'authenticité des cachets et signatures des directions et services des affaires maritimes ayant validé les documents d'exportation et certificats de réexportation.
2.5. LES REGLES RELATIVES A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Le règlement (CE) n°
2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 fixe les règles
d'information des consommateurs relatives aux produits de la
pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale de
la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage, le
mode de production sont les trois mentions obligatoires chez les
poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes
surfaces.
Afin d'assurer la traçabilité et le contrôle de ces
informations, elles doivent être disponibles à chaque
stade de commercialisation du produit, par un étiquetage
ou par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise,
y compris la facture. Le nom scientifique de l'espèce doit
obligatoirement être indiqué, sauf au stade du
consommateur final, où il est facultatif.
Les dénominations locales non conformes devront être
proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément
des dénominations officielles, sans confusion possible pour le
consommateur.
Le consommateur final de produits vendus directement par un
producteur doit également être informé du nom
commercial de l'espèce, du mode de production et de la zone de
pêche ou du pays d'élevage. Cette information peut
être donnée par voie d'affichage.
En cas de mélange d'espèces, les indications sont
obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de
même espèce si la méthode de production est
différente. Cette obligation s'applique notamment aux plateaux
de fruits de mer et aux " assiettes nordiques ". Cependant, les
informations communes à plusieurs espèces peuvent
être regroupées (exemple : huîtres et moules
élevés en France).
Les coordonnateurs régionaux et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions. Les contrôles porteront notamment sur la fiabilité et la traçabilité des informations fournies aux consommateurs, avec la vérification des documents commerciaux détenus par le détaillant.
3. LE contrôle DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS NON LITTORALES
3.1. L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PECHES
3.1.1. Les principes d'organisation au niveau central
Le contrôle des pêches
maritimes relève de la responsabilité du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales. Celui-ci s'appuie, pour sa mise en œuvre, sur les
services relevant d'autres ministères dont les
compétences, les attributions et les moyens sont
complémentaires.
- Il dispose, pour les régions littorales, de la direction des
affaires maritimes et des gens de mer, placée sous
l'autorité du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
;
- Il peut bénéficier, pour toutes les régions, du
concours du ministère de la défense (gendarmerie
nationale) ainsi que du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie (DGDDI, DGCCRF), et du ministère de
l'intérieur (police nationale).
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
détermine les orientations du contrôle des pêches au
niveau national.
3.1.2. Les principes d'organisation au niveau déconcentré
La coordination à terre des
services déconcentrés dans les régions littorales et
non littorales est définie selon les principes
arrêtés au paragraphe 2.2.2. de la circulaire
précitée :
" A terre, chaque administration concourt à l'action de
contrôle des pêches dans le cadre normal de ses
activités. Les administrations oeuvrent :
- soit
sous l'autorité du préfet territorialement compétent
et à Paris, sous l'autorité du Préfet de
police,
- soit dans le cadre d'une demande de concours
adressée par la direction des pêches maritimes et de
l'aquaculture à leur administration centrale.
Dans les régions littorales, le directeur régional des
affaires maritimes compétent est chargé, sous
l'autorité du préfet d'animer et de coordonner l'action
des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des
pêches.
Dans les autres régions, les préfets de région
pourront désigner, en application de l'article 16-2 du
décret n°82-390 du 10 mai 1982 modifié
[remplacé par l'article 27 du décret n° 2004-374 du
29 avril 2004], un chef de projet chargé d'animer et de
coordonner l'action de l'Etat dans le domaine du contrôle des
produits de la pêche ".
En application de cette circulaire, les préfets de régions non littorales ont désigné en 2005 comme coordonnateurs régionaux les directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont chargés d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche, dans le ressort géographique qui leur est dévolu.
3.2. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE
3.2.1. Formalisation des contrôles
Afin de pouvoir justifier du niveau
qualitatif et quantitatif des contrôles effectués à
terre, chaque opération réalisée doit donner lieu
à la rédaction d'une fiche de compte rendu sur le
modèle de celle qui est jointe en annexe VI. Ces fiches
doivent être archivées pour pouvoir être
présentées sur simple demande. Elles constituent la base
des statistiques de contrôle intégrées dans les
différents bilans demandés au titre des plans de
contrôle annuels.
Seules les opérations de contrôle entrant dans le champ
de la présente circulaire et portant sur la commercialisation
des produits de la mer doivent être reportées dans la
fiche, qu'elles aient ou non donné lieu à procès
verbal. Les contrôles relevant d'autres réglementations
(réglementation sanitaire, transports, réglementation
douanière, etc.) ne sont pas concernés par la
fiche.
3.2.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu
L'organisation du contrôle
à terre des règles relatives à la Politique commune
de la pêche procède de deux volets, auxquels
correspondent deux fiches de compte rendu :
l La fiche
" contrôle à terre " concerne la réalisation de
contrôle avals au débarquement et/ou à
l'importation, de la première mise sur le marché
jusqu'à la vente au consommateur, y compris lors du
transport. Ce second volet relève de la méthodologie
propre aux contrôles à terre dans les régions non
littorales dans laquelle s'inscrit la présente
circulaire.
l
La fiche " contrôle en mer
" (11) concerne la réalisation de contrôles
à bord du navire, au moment du débarquement, avec
un accès aux captures réellement détenues à
bord et la faculté d'une pesée effective.Elle n'est pas
utilisée dans les régions non littorales.
3.3. LES PRIORITES DE CONTROLE
Dans les régions non
littorales, la réalisation de contrôle avals au
débarquement et/ou à l'importation, concerne
essentiellement la " seconde " mise en marché (marché de
gros), le transport, l'importation et la vente finale au
consommateur.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront
l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect des
dispositions portant sur les aspects suivants :
- les normes communes de commercialisation,
- la taille minimale biologique,
- les documents statistiques pour les importations, exportations et
réexportations de thon rouge, thon obèse et
espadon,
- l'étiquetage et l'information du consommateur.
3.3.1. Les normes communes de commercialisation
3.3.1.1. Les normes de commercialisation
applicables aux produits de la mer d'origine communautaire
La première mise en marché des produits de la mer
s'effectue le plus souvent dans les régions littorales. Il
incombe donc en premier lieu aux directeurs régionaux des
affaires maritimes de veiller au respect des normes communes de
commercialisation. En effet, les normes communes de
commercialisation ne sont opposables aux opérateurs que lors
de la première mise en marché. Elles doivent cependant
faire l'objet d'un contrôle de conformité
ultérieurement, à tous les stades de la
commercialisation, ainsi qu'au cours du transport (Cf. article 3
alinéa 1 du règlement (CE) n°104/2000).
Il convient donc d'être vigilant sur le respect de ces normes,
notamment lors d'un transport de produits à l'issue de la
première vente, a fortiori lorsqu'une taille ou un
calibre minimal est prévu par la réglementation
communautaire. Les constats effectués à l'occasion du
contrôle des véhicules à usage professionnel et/ou
dans des marchés de gros (marchés d'intérêt
national, marchés d'intérêt régional) pourront
ainsi fonder des contrôles " remontant ", jusqu'à la
première mise en marché effectuée dans une
région littorale. Dans ce cas, seul l'opérateur n'ayant
pas respecté les normes communes de commercialisation lors de
la première mise en marché pourra être
verbalisé. Les sommes résultant de la première vente
pourront être appréhendées et saisies sur la
personne du producteur. En revanche, après la première
mise en marché, les produits ne peuvent être
appréhendés ou saisis.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions, notamment dans les marchés de gros et dans les véhicules à usage professionnel.
3.3.1.2. Les normes de commercialisation
applicables aux produits de la mer d'origine non communautaire
(hors U.E.)
Les normes communes de commercialisation s'appliquent
également aux produits en provenance de pays tiers. Il importe
en effet de s'assurer que les informations délivrées aux
acheteurs soient fiabilisées dès la commercialisation des
marchandises sur le territoire communautaire, c'est à dire
après la mise en libre pratique.
Ainsi, les produits en provenance de pays tiers ne peuvent
être commercialisés que s'ils sont présentés
dans des emballages portant l'indication de manière claire et
visible :
- du pays d'origine (hauteur minimale 20 mm),
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination
commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de
calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les
emballages,
- de la date de classification et de la date de
l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
Ces informations ne sont pas exigibles s'il s'agit de produits
introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon
d'un pays tiers et destinés à être
commercialisés. Dans ce cas, les produits sont soumis aux
mêmes conditions que la production communautaire.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions, notamment dans les marchés de gros et les postes d'inspection frontaliers situés dans leur ressort.
3.3.2. La taille minimale biologique
Au titre de la politique de
conservation, il existe des tailles minimales biologiques,
exprimées en longueur, dont l'objet est d'éviter la
capture de poissons immatures (Cf. annexes II et III de la
présente circulaire). Un organisme marin n'a pas la taille
requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions
minimales fixées par les règlements communautaires visant
à la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins (12)
La taille minimale biologique s'applique à tous les stades de
la commercialisation, de la première mise en marché
à la vente finale au consommateur, y compris lors du
transport.
Selon le principe défini par l'article 28 alinéa 2 bis du
règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu
responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de
produits de la pêche de taille inférieure à la
taille minimale biologique doit être en mesure de prouver,
à tout moment, la zone géographique d'origine de ces
produits ou de prouver que ces produits proviennent de
l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit les documents
réglementaires (certificats d'origine, note de vente,
déclaration de prise en charge, document de transport,
facture, etc.) permettant d'attester que les organismes marins en
sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la
taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également
à l'opérateur contrôlé d'apporter les
éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit,
dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la
zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement
n°850/98). La " zone géographique d'origine "
reportée sur les documents susmentionnés doit alors
être pertinente au regard de la taille minimale biologique
fixée pour l'espèce concernée. Elle doit
préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8
du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la
région, division ou subdivision CIEM
(13) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98).
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que
les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce
cas, la taille minimale biologique ne lui est pas
opposable.
En droit national, le non respect
des tailles minimales biologiques lors du transport ou de la
commercialisation constitue un délit passible d'une amende de
22 500 € (article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier
1852).
Le contrôle des tailles minimales biologiques doit constituer
la priorité pour les services de l'Etat susceptibles
d'effectuer des contrôles à tous les stades de la
commercialisation des produits de la mer dans les régions non
littorales, y compris lors du transport.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles dans les marchés de gros et dans les véhicules à usage professionnel.
3.3.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon
3.3.4. Les règles relatives à l'information des consommateurs
Conformément aux dispositions
de la circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000, les
coordonnateurs régionaux sont chargés d'établir le
bilan statistique des infractions constatées, à partir
des informations communiquées par les unités participant
au contrôle des pêches.
Ces bilans seront transmis tous les trois mois, selon le
modèle joint en annexe du plan de contrôle annuel
défini par le ministère de l'agriculture et de la
pêche, au bureau du contrôle des pêches de ce
même ministère.
ANNEXE I : Liste des textes
de référence
ANNEXE II : Le
contrôle des tailles minimales biologiques (espèces
capturées en Atlantique, Manche et mer du Nord) et des
calibres minimaux de commercialisation
Annexe III : Le contrôle des tailles
minimales biologiques (espèces capturées en
Méditerranée) et des calibres minimaux de
commercialisation
ANNEXE IV : Résumé
des obligations en matière d'étiquetage commercial
ANNEXE V : Répartition des champs de compétence en
matière de recherche et de constat des infractions
ANNEXE VI : Fiche de
contrôle à terre (transport/commercialisation)
Le Ministre d'Etat,
Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire |
La Ministre de la
défense |
Le Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie |
|
Le Ministre des
transports, de l'équipement, |
Le Ministre de
l'agriculture |
( 1) Cf. annexe 5 circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 fixant le programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005.
( 2) " La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus " (article 79 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires).
( 3) CIEM : Conseil international pour l'exploration de la mer. CGPM : Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
( 4) En Méditerranée, l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 modifié fixe des tailles minimales plus restrictives, pour certaines espèces, que le règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994.
( 5) Un arrêté ministériel mettra en œuvre cette disposition pour les lots de faible volume.
( 6) Un arrêté ministériel mettra en œuvre cette disposition pour les lots de faible volume.
( 7) Cf. arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime.
( 8) Le décret du 9 janvier 1852, qui constitue la principale base répressive pour les infractions à la réglementation des pêches maritimes est actuellement en cours de refonte.
( 9) Note de service DGDDI n°04/000853 du 12 mai 2004 relative aux documents statistiques pour le thon rouge, le thon obèse et l'espadon
( 10) Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9608 du 26 avril 2005 relative à la délivrance, contrôle et validation des documents statistiques et certificats de réexportation pour le thon rouge, le thon obèse et l'espadon
( 11) Cf. annexe 5 circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 fixant le programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005.
( 12) En Méditerranée, l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 modifié fixe des tailles minimales plus restrictives, pour certaines espèces, que le règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994.
( 13) Conseil international pour l'exploration de la mer