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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Direction générale de la police nationale

Etat major de la marine nationale
Direction générale de la gendarmerie nationale

Direction générale des douanes et des droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

Direction des affaires maritimes

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Direction générale de l'alimentation

CIRCULAIRE
DPMA/SDPM/C2006-9605
DGAL/SDSSA/C2006-8001
Date: 13 février 2006

Date de mise en application : 1er janvier 2006
Bureau du contrôle des pêches
Dossier suivi par :
Pascal SAVOURET
Pascal.savouret@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 51
Fax : 01 49 55 82 00
Alexandre KEMPFF
Alexandre.kempff@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 26
Fax : 01 49 55 82 00
4 Nombre d'annexes: 6
Textes abrogé : circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche n°4075 du 29 octobre 1997 relative au contrôle de l'application de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
La ministre de la défense
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Le ministre de l'agriculture et de la pêche

à
Madame et Messieurs les Préfets de Région

 

Objet : Le contrôle du transport et de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et non littorales
Bases juridiques :
Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°2406/1996 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la Politique commune de la pêche ;
Circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche.
MOTS-CLES : Contrôles conjoints, organisation commune du marché, normes communes de commercialisation, première mise en marché, transport, information des consommateurs
RESUME :
Cette circulaire expose et précise les modalités de mise en œuvre de la réglementation communautaire relative au transport et à la commercialisation des produits de la mer, et aux obligations documentaires afférentes : organisation commune des marchés, tailles minimales, normes communes de commercialisation, information des consommateurs. Elle fixe également les modalités de contrôle de ces dispositions dans les régions littorales et non littorales, conformément à la circulaire du Premier ministre susvisée.
Le principal objectif est d'améliorer qualitativement les contrôles effectués et de renforcer l'implication de l'ensemble des services de l'Etat qui concourent à la police des pêches maritimes.

DESTINATAIRES

Pour exécution :
Madame et messieurs les préfets de régions
Mesdames et messieurs les coordonnateurs régionaux du contrôle des pêches sous couvert de mesdames et messieurs les préfets de régions
Messieurs les directeurs régionaux des affaires maritimes
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et interrégionaux des douanes et des droits indirects
Messieurs les directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Messieurs les directeurs départementaux des affaires maritimes
Messieurs les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Mesdames et messieurs les directeurs départementaux des services vétérinaires
Messieurs les commandants de groupement de gendarmerie maritime
Messieurs les commandants de groupement de gendarmerie nationale
Messieurs les directeurs départementaux de la sécurité publique

Pour information :
Monsieur le secrétaire général de la mer
Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale
Monsieur le directeur général de la police nationale
Monsieur le directeur général des douanes et des droits indirects
Monsieur le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Madame la directrice générale de l'alimentation
Monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces
Monsieur le directeur des affaires maritimes
Monsieur le chef d'état-major de la marine
Monsieur le directeur des politiques économiques et internationales
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
Monsieur l'inspecteur général des services des affaires maritimes
Monsieur le directeur du Groupe Ecoles des affaires maritimes - Centre de formation et de documentation des affaires maritimes (CFDAM)
Madame la directrice de l'OFIMER

 

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. LE CONTROLE DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS LITTORALES
2.1. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE
2.1.1. Formalisation des contrôles
2.1.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu
2.1.3. Priorités de contrôle
2.2. LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION
2.2.1. Champ d'application et responsabilités des opérateurs
2.2.1.1. La notion de première vente ou première mise en marché
2.2.1.2. La responsabilité des opérateurs
2.2.2. Priorités de contrôle
2.2.2.1. Le respect des tailles minimales biologiques et des calibres minimaux de commercialisation
2.2.2.2. Le respect des obligations de tri, de classement et d'étiquetage des produits
2.3. LES MECANISMES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE
2.3.1. Présentation
2.3.2. Contrôles
2.3.2.1. Compétences de l'OFIMER
2.3.2.2. Compétences des services de l'Etat
2.3.2.3. Caractéristiques communes des contrôles
2.3.2.4. Echanges d'informations entre les services de l'Etat et l'OFIMER
2.4. LES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER
2.4.1. Les déclarations de débarquement
2.4.2. Les notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport
2.4.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon
Le document statistique comprend une section importation et une section exportation. Il est donc valable pour les deux flux d'échanges.
2.4.3.1. Contrôle des importations en provenance de pays tiers (hors U.E.)
2.4.3.2. Contrôle des exportations ou réexportations destinées à des pays tiers (hors U.E.)
2.5. LES REGLES RELATIVES A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

3. LE contrôle DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS NON LITTORALES
3.1. L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PECHES
3.1.1. Les principes d'organisation au niveau central
3.1.2. Les principes d'organisation au niveau déconcentré
3.2. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE
3.2.1. Formalisation des contrôles
3.2.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu
3.3. LES PRIORITES DE CONTROLE
3.3.1. Les normes communes de commercialisation
3.3.1.1. Les normes de commercialisation applicables aux produits de la mer d'origine communautaire
3.3.1.2. Les normes de commercialisation applicables aux produits de la mer d'origine non communautaire (hors U.E.)
3.3.2. La taille minimale biologique
3.3.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon
3.3.4. Les règles relatives à l'information des consommateurs

4.LES BILANS STATISTIQUES

5. ANNEXES

1. INTRODUCTION

L'essentiel des règles concernant le transport et la commercialisation des produits de la mer découle du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et du règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
Cette OCM fait partie intégrante de la Politique commune de la pêche, dont elle constitue un des quatre principaux piliers avec la conservation des ressources halieutiques, la politique structurelle et les relations avec les pays tiers.
L'OCM prévoit notamment des normes communes de commercialisation pour les produits de la mer frais ou réfrigérés, ainsi qu'un régime de soutien des prix qui fixe des prix minimaux en dessous desquels les produits de la pêche ne peuvent être vendus.
Le volet " contrôle " de ces dispositions repose sur le règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 qui prévoit " [que] chaque Etat membre organise sur son territoire des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par l'application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ".
Ce règlement dispose en outre que chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des ventes.
Au niveau national, la circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche définit les principes de coordination de l'action des différentes administrations tant en mer qu'à terre. Cette circulaire confie à des chefs de projet/coordonnateurs régionaux nommés par le préfet de région la responsabilité d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche, dans le ressort géographique qui leur est dévolu.

La présente circulaire s'inscrit dans cette démarche en fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle des dispositions relatives à la commercialisation et au transport des produits de la mer, dans les régions littorales et non littorales.

Son champ d'application s'étend à tous les stades de la filière depuis le débarquement des produits de la pêche jusqu'à la vente au consommateur final.

A ce titre, elle reprend et complète, au titre du contrôle à terre, certaines dispositions de la circulaire du 19 septembre 2005 relative au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation concernant la pêche, la capture, la détention, la mise sur le marché, le transport et la vente au consommateur final de poissons sous taille.

Le principal objectif en la matière est d'améliorer qualitativement les contrôles effectués et de renforcer l'implication de l'ensemble des services de l'Etat concourant à la mise en œuvre à terre des mesures de police des pêches, en précisant les lignes directrices qui doivent gouverner leurs actions.

2. LE CONTROLE DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS LITTORALES

2.1. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE

2.1.1. Formalisation des contrôles

Afin de pouvoir justifier du niveau qualitatif et quantitatif des contrôles effectués à terre sur le territoire national, chaque opération réalisée doit donner lieu à la rédaction d'une fiche de compte rendu sur le modèle de celle qui est jointe en annexe VI de la présente circulaire. Ces fiches doivent être archivées pour pouvoir être présentées sur simple demande. Elles constituent la base des statistiques de contrôle intégrées dans les différents bilans demandés au titre des plans de contrôle annuels.Seules les opérations de contrôle entrant dans le champ de la présente circulaire et portant sur la commercialisation des produits de la mer doivent être reportées dans la fiche, qu'elles aient ou non donné lieu à procès verbal. Les contrôles relevant d'autres réglementations (réglementation sanitaire, transports, réglementation douanière, etc.) ne sont pas concernés par la fiche.

2.1.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu

L'organisation du contrôle à terre des règles relatives à la Politique commune de la pêche procède de deux volets, auxquels correspondent deux fiches de compte rendu :
l La fiche " contrôle en mer " (1) concerne la réalisation de contrôles à bord du navire, au moment du débarquement, avec un accès aux captures réellement détenues à bord et la faculté d'une pesée effective.Ce premier volet relève de la méthodologie propre aux contrôles en mer, notamment pour ce qui concerne les mesures techniques directement liées aux pratiques de pêche du navire (logbook, maillage, composition des captures, etc.).Cette fiche ne doit être utilisée que pour les contrôles effectués à bord des navires, qu'ils soient en mer ou à quai (avant la première mise en marché). Si les produits sont contrôlés sur le quai, après le débarquement (en halle à marée par exemple), dans ce cas la fiche de contrôle " terre (transport/commercialisation) " doit être remplie : la case " halle à marée " doit alors être cochée, l'opérateur contrôlé étant bien la halle à marée et le non navire ayant débarqué les produits.
l La fiche " contrôle à terre " concerne la réalisation de contrôle avals au débarquement et/ou à l'importation, de la première mise sur le marché jusqu'à la vente au consommateur, y compris lors du transport. Ce second volet relève de la méthodologie propre aux contrôles à terre dans laquelle s'inscrit la présente circulaire.
Dans les régions littorales, les deux fiches peuvent être utilisées lors d'un même contrôle, par exemple effectué lors du débarquement d'un navire, puis dans la halle à marée dans lesquels sont stockés des produits de la mer en vue de la première mise en marché.

2.1.3. Priorités de contrôle

En application de l'article 28 du règlement (CEE) n°2847/93, les coordonnateurs régionaux diligenteront des contrôles portant sur les aspects techniques de l'application :a) des normes communes de commercialisation et, en particulier, des tailles et calibres minimaux définis par la réglementation communautaire ;b) des mécanismes d'intervention sur le marché et, en particulier :- du retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine,- du stockage et/ou de la transformation des produits retirés du marché.c) des obligations documentaires, notamment lors du transport par voie terrestre des produits de la mer ;d) des règles relatives à l'information des consommateurs.Les contrôles doivent permettre de vérifier, auprès de tous les opérateurs concernés, l'application des règles communautaires relatives au transport et à la commercialisation des produits de la mer.Les contrôles doivent en particulier porter sur l'analyse des documents commerciaux obligatoires et la recherche d'informations auprès de l'opérateur, du transporteur et/ou du destinataire des produits, de manière à remonter à l'origine du produit afin de mettre en évidence d'éventuelles infractions aux règles communautaires relatives au transport et à la commercialisation des produits de la mer. A cette fin, toutes les informations permettant de remonter à l'origine du produit ou y contribuant au travers de l'identité du producteur et/ou du ou des intermédiaires ultérieurs doivent être recueillies et exploitées.

2.2. LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION

2.2.1. Champ d'application et responsabilités des opérateurs

2.2.1.1. La notion de première vente ou première mise en marché

Les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire communautaire pour tous les produits frais ou réfrigérés dont la liste figure à l'article 3 du règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996, qu'ils soient d'origine communautaire ou non communautaire. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux produits cédés directement par le pêcheur au détaillant ou au consommateur (vente directe au consommateur final, aux poissonniers détaillants ou aux restaurateurs).
En droit national, cette notion de première vente doit s'analyser au regard de l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui dispose que " dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à [...] la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs ". Cette obligation générale de conformité concerne tant les produits communautaires que les produits non communautaires importés sur notre territoire.
Il importe donc de vérifier, dans la phase préalable à la première vente, que le opérations de tri et de classement sont effectuées par les opérateurs concernés et que les produits exposés à la vente sont conformes aux normes communes de commercialisation. Pour les produits importés, cette vérification doit intervenir après la " mise en libre pratique
(2) " effectuée par les services douaniers.
Les constats effectués en aval (mareyeur, grossiste, transporteur, poissonnier, etc.) pourront fonder des contrôles " remontant ", jusqu'à la première mise en marché. Dans ce cas, seul l'opérateur n'ayant pas respecté les normes communes de commercialisation lors de la première mise en marché pourra être verbalisé. Les sommes résultant de la première vente pourront être appréhendées et saisies sur la personne du producteur. En revanche, après la première mise en marché, les produits ne peuvent être appréhendés ou saisis.

2.2.1.2. La responsabilité des opérateurs
Les normes communes de commercialisation ne sont opposables aux opérateurs que lors de la première mise en marché. Mais elles doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité ultérieurement, à tous les stades de la commercialisation, ainsi qu'au cours du transport. Il convient donc d'être vigilant sur le respect de ces normes, notamment lors d'un transport de produits à l'issue de la première vente, a fortiori lorsqu'une taille ou un calibre minimal est prévu par la réglementation communautaire.
Responsabilités des producteurs
La notion de " producteur " est définie par l'article 1er du règlement (CE) n°104/2000 qui dispose que " le terme " producteur " se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en œuvre les moyens de production qui permettent d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché ".
Il découle des dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 que les producteurs doivent trier ou faire trier, peser ou faire peser, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent (directe, gré à gré ou halle à marée), les produits de la pêche conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
En droit français, de façon générale, les patrons et capitaines de navires de pêche sont juridiquement responsables des produits qu'ils exposent à la vente. En tant que personnes physiques, conformément à l'article 12 du décret du 9 janvier 1852, les armateurs peuvent également être déclarés responsables des amendes prononcées à l'encontre du capitaine.
Il y a donc lieu de retenir que c'est le capitaine (patron) du navire de pêche qui est responsable du tri et du respect des calibres minimaux de commercialisation même si, en pratique, les pêcheurs professionnels confient généralement le classement et l'étiquetage des lots à des " experts désignés " : personnels des organisation de producteurs, des comités des pêches ou des halles à marée, par voie de convention.

Les directeurs départementaux des affaires maritimes veilleront à la tenue et à la mise à jour de la liste d'experts désignés par les organisations de producteurs, les comités locaux ou les organismes gestionnaires de halles à marée pour le classement des produits. Toute modification de cette liste devra être adressée à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture afin d'en informer la Commission.

Responsabilités des halles à marée
Les services de la halle à marée sont tenus de garantir la sincérité des transactions, d'assurer l'organisation du débarquement des apports et de prêter leur concours aux opérations matérielles de pesée et de tri des produits en vue de l'exposition à la vente.
La responsabilité des directeurs de halles à marée et des personnels amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à examiner les lots destinés à la vente est, par conséquent, susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié et des articles L. 212-1 et L. 213-3 du code de la consommation.
Responsabilité des importateurs
L'obligation générale de conformité des produits posée par l'article L. 212-1 du Code de la consommation précité s'impose également à l'importateur de produits de la mer, en tant que responsable de la première mise sur le marché communautaire, c'est à dire après la mise en libre pratique. Il doit à ce titre contrôler périodiquement que les marchandises importées sont conformes à la réglementation communautaire.

Les directeurs départementaux des affaires maritimes veilleront à la mise en place de procédures conformes à la réglementation en vigueur afin d'organiser le tri et le classement des produits vendus dans les halles à marée ou en direct.

Ils s'assureront en particulier, lors de l'établissement et/ou de la mise à jour des règlements locaux d'exploitation des halles à marée, que ceux-ci indiquent expressément que ne peuvent être mis en vente que les produits conformes aux tailles minimales et aux normes de commercialisation (Cf. article 3 de l'arrêté interministériel du 21 mai 1992).

2.2.2. Priorités de contrôle

2.2.2.1. Le respect des tailles minimales biologiques et des calibres minimaux de commercialisation
L'OCM a, entre autres, pour objet de prévenir les comportements préjudiciables à la gestion des ressources. C'est ainsi que seuls les produits capturés dans le respect des règles de la politique de conservation peuvent être mis sur le marché.
Les tailles minimales biologiques
Au titre de la politique de conservation, il existe des tailles minimales biologiques, exprimées en longueur, dont l'objet est d'éviter la capture de poissons immatures (Cf. annexes II et III de la présente circulaire). Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées par les règlements communautaires visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.

La taille minimale biologique s'applique dès que le produit est extrait de la mer ainsi qu'au moment du débarquement et à tous les stades de la commercialisation, jusqu'à à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport.

Selon le principe défini par l'article 28 alinéa 2 bis du règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale biologique doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit aux autorités de contrôle les documents réglementaires (certificats d'origine, note de vente, déclaration de prise en charge, document de transport, facture, etc.) permettant d'attester que les organismes marins en sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également à l'opérateur contrôlé d'apporter les éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit, dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement (CE) n°850/98). La " zone géographique d'origine " reportée sur les documents susmentionnés doit alors être pertinente au regard de la taille minimale biologique fixée pour l'espèce concernée. Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la région, division ou subdivision CGPM ou CIEM
(3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98).
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Les calibres minimaux de commercialisation
Pour assurer la transparence et le fonctionnement homogène du marché, la réglementation communautaire fixe par ailleurs des calibres de commercialisation (Cf. infra, point 2.2.2.2.) applicables aux produits de la pêche lors de la première mise en marché.
Le calibre des produits est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme, à l'exception de quelques espèces. La liste exhaustive des calibres minimaux ainsi que la correspondance avec les tailles minimales biologiques définies par les règlements (CE) n° 850/98 (Manche, Mer du Nord, Atlantique) et n° 1626/94 (Méditerranée) sont détaillées aux annexes III et IV de la présente circulaire
(4)
S'agissant des constations effectuées lors des opérations de contrôle portant sur le non respect du calibre minimal de commercialisation, deux infractions peuvent être retenues à l'encontre du producteur/capitaine et éventuellement de l'armateur du navire :
- le délit visé à l'article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852 (vente de produits n'ayant pas le poids requis, code NATINF 7985) ;
- la contravention de 5ème classe visée à l'article 9 du décret n°89-273 du 26 avril 1989 (défaut de tri des captures, code NATINF 10401).
Il importe également de signaler la possibilité de viser le décret n°79-472 du 15 juin 1979 qui constitue la mesure d'application de l'article L. 214-3 du Code de la consommation et permet de réprimer toutes les autres infractions aux normes communes de commercialisation, sur la base de l'article L. 214-2 de ce même code (contravention de 3ème classe).

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles dans les véhicules professionnels, les halles à marée et lors des ventes directes opérées en dehors des halles à marée. Les espèces soumises à un plan de restauration et/ou à quotas communautaires feront l'objet de contrôles renforcés.

2.2.2.2. Le respect des obligations de tri, de classement et d'étiquetage des produits
Les lieux autorisés pour le débarquement des navires de pêche
L'obligation de classement et de pesage imposée par la réglementation communautaire renvoie à la nécessité de débarquer les produits de la mer dans des lieux prévus à cet effet. Au niveau national, le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 (article 1er) renvoie ainsi aux préfets de département le soin d'arrêter la liste des ports dans lesquels le débarquement des produits de la pêche est autorisé en vue de leur première mise en marché.
Cette disposition vise à apporter davantage de transparence à la filière de la pêche puisque les points de débarquement ne sont autorisés qu'autant qu'ils satisfont à certaines exigences telles que la mise à disposition et l'entretien par l'organisme ou la collectivité gestionnaire d'instruments de tri ou de pesage.
La dénomination commerciale des produits
Dès la première mise en vente, le nom scientifique et la dénomination commerciale du produit doivent apparaître sur les lots ou sur tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y compris la facture. Il en est de même pour la zone de pêche ou le pays d'élevage ainsi que pour le mode de production (Cf. infra point 2.5. relatif à l'information des consommateurs et annexe IV de la présente circulaire résumant les obligations en matière d'étiquetage commercial).
Les dénominations doivent être conformes aux dénominations commerciales notifiées par la France à la Commission européenne, conformément au règlement n°2065/2001, et publiées par la DGCCRF sur son site Internet (http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/04_dossiers/consommation/poissons/listes.htm).
Les dénominations locales non conformes devront être proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément des dénominations officielles, sans confusion possible pour l'acheteur.
Le classement selon la fraîcheur
Les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont principalement pour objet d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs.
Le degré de fraîcheur est défini par espèce au moyen de barèmes de cotation spécifiques (Cf. annexe I du règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996). Sur la base de ces barèmes, les produits sont classés en lots d'une même espèce correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes :
- Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines ;
- Extra ou A pour les crevettes.
Le classement selon la fraîcheur doit être effectué avant la première mise en vente, avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées (halles à marée, comités des pêches ou organisations de producteurs).
Les lots présentés à la vente doivent être homogènes, avec une tolérance de 10 %, pour une catégorie de fraîcheur directement supérieure ou inférieure. Les lots inférieurs à 20 kg (petite pêche, " fonds de bacs ") peuvent ne pas être homogènes
(5) Dans ce cas, le lot est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse.
Les produits classés en " non admis " ne peuvent être mis en vente. Cette infraction relève du Code de la consommation (denrées corrompues ou toxiques).
La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles sur des étiquettes apposées sur les lots.

NOTA : les lots de poissons, sélaciens, céphalopodes et langoustines classés en catégorie B ne peuvent bénéficier des aides financières prévues aux articles 21 et 24 du règlement OCM n°104/2000 (Cf. infra, point II relatif au contrôle des mécanismes d'intervention sur le marché).

Le classement selon le calibrage
Les normes communes de commercialisation ont également pour objet de définir, pour les produits concernés, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme.
Le calibrage des produits est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme, à l'exception de quelques espèces (Cf. annexe II du règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996).
Le classement selon le calibrage doit être effectué avant la première mise en vente avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées (halles à marée, comités des pêches ou organisations de producteurs).
Les lots présentés à la vente doivent être homogènes, avec une tolérance de 10 %, pour une catégorie de calibrage directement supérieure ou inférieure. Les lots inférieurs à 20 kg (petite pêche, " fonds de bacs ") peuvent ne pas être homogènes
(6) Dans ce cas, le lot est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse. Un arrêté ministériel mettra en œuvre cette disposition pour les lots de faible volume.
Un étiquetage doit indiquer, sur chaque lot, la catégorie de calibrage et le mode de présentation (entier, éviscéré, étêté, etc.). Le poids net (en kg) doit être également indiqué, sauf si le produit est présenté en caisses standardisées. Dans ce cas, afin de s'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, une caisse sur cent au moins doit être pesée.
Les dispositions relatives à l'échantillonnage des petits pélagiques
Pour le hareng, la sardine, le maquereau, le chinchard, l'anchois et le picarel, le classement dans les différentes catégories de calibrage et de fraîcheur s'effectue sur la base d'un système d'échantillonnage dont le détail figure aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés.

Les directeurs départementaux des affaires maritimes s'assureront que l'ensemble de ces dispositions sont intégrées dans les règlements locaux d'exploitation des halles à marée, conformément à l'arrêté interministériel du 21 mai 1992.

Les normes de commercialisation applicables aux produits de la pêche d'origine non communautaire (hors U.E.)
Les normes communes de commercialisation s'appliquent aux produits d'origine non communautaire (Cf. supra point 2.2.1.1.). Il importe en effet de s'assurer, après la mise en libre pratique, que les informations délivrées aux acheteurs sont fiabilisées dès la commercialisation des marchandises sur le territoire communautaire.
Ainsi, les produits d'origine non communautaire ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et visible :
- du pays d'origine (hauteur minimale 20 mm),
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,
- de la date de classification et de la date de l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
Ces informations ne sont pas exigibles s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et destinés à être commercialisés. Dans ce cas, les produits sont soumis aux mêmes conditions que la production communautaire.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect des normes communes de commercialisation lors de la première mise en marché, en prévoyant notamment des contrôles ciblés sur :

- le tri effectif des produits selon leur calibrage et leur fraîcheur,
- la présence et la conformité de l'étiquetage sur les lots, y compris pour les produits importés,
- la conformité du poids net des lots et des caisses standardisées,
- la mise en place et le respect du plan d'échantillonnage pour les petits pélagiques.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de la traçabilité des informations délivrées au consommateurs (règlement (CE) n°2065/2001) qui doivent être présentes dès la première mise en marché.

2.3. LES MECANISMES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE

2.3.1. Présentation

Les organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 104/2000 peuvent intervenir sur le marché pour stabiliser les prix et assurer un revenu minimum à leurs adhérents. Elles peuvent fixer des prix de retrait communautaires sur les espèces de l'annexe I du règlement (CE) n° 104/2000 précité et/ou des prix de retrait nationaux sur les autres espèces en dessous desquels les produits de leurs adhérents sont retirés définitivement du marché de la consommation humaine (retraits) ou provisoirement retirés du marché après stabilisation (report).
Lorsque les produits pêchés par les adhérents à l'Organisation de producteurs sont retirés du marché faute d'acheteur au prix de retrait, les adhérents sont obligatoirement indemnisés par leur Organisation de producteurs pour les espèces annexe I (points A et B) et annexe IV du règlement (CE) n° 104/2000. Sur ces espèces, et uniquement si elles sont de qualité Extra ou A, l'organisation de producteurs peut déposer une demande d'aide au retrait ou au report auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), organisme payeur agréé pour le paiement des aides communautaires de l'organisation commune de marché.

Les directeurs départementaux des affaires maritimes s'assureront que les règlements locaux d'exploitation des halles à marée prévoient les conditions de mise en œuvre de la procédure des retraits (Cf. article 2 du décret du 26 avril 1989 modifié).

2.3.2. Contrôles

2.3.2.1. Compétences de l'OFIMER
L'OFIMER, en tant qu'organisme payeur agréé pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, est chargé de contrôler sur place la réalité de la demande d'aide auprès des bénéficiaires et partenaires commerciaux impliqués dans la gestion des produits retirés du marché.
Dans les halles à marée, l'OFIMER contrôle le déroulement de la procédure de retrait à partir du constat du retrait jusqu'à la prise en charge du produit retiré. Son service d'inspection ou tout corps d'inspection délégué par lui effectue des contrôles physiques et documentaires sur place. Au vu des contrôles effectués, l'OFIMER peut réduire si nécessaire le montant de l'aide octroyée et appliquer une sanction financière.

2.3.2.2. Compétences des services de l'Etat
Le règlement n°104/2000 prévoit que les produits retirés du marché, pour faire l'objet d'une compensation financière, doivent respecter les normes communes de commercialisation et, en particulier, répondre à des critères de qualité suffisants. C'est en ce sens que le règlement n°2406/96 précité dispose que les lots de poissons, sélaciens, céphalopodes et langoustines classés en catégorie B ne peuvent bénéficier des aides financières prévues aux articles 21 et 24 du règlement OCM n°104/2000 (Cf. supra point 2.2.2.2.).
Les services de l'Etat mentionnés à l'annexe V de la présente circulaire sont habilités, au titre du Code de la consommation (article L. 213-1 et suivants) et du décret d'application n° 79-472 du 15 juin 1979, à rechercher et à constater les infractions aux règles relatives aux normes communes de commercialisation fixées par le règlement n°2406/96.

2.3.2.3. Caractéristiques communes des contrôles
Les contrôles physiques et documentaires effectués dans les halles à marée par l'OFIMER et les services de l'Etat doivent notamment porter sur :
- l'application conforme et le respect durant toute la campagne du prix de retrait décidé par l'organisation de producteurs ;
- le classement des produits retirés selon les normes communes de commercialisation, leur étiquetage correct et leur stockage conforme ;
- la dénaturation des produits immédiatement après leur retrait du marché à l'aide de dénaturants autorisés, excepté pour les produits destinés au don ou reportés ;
- la prise en charge des produits par un acheteur agréé par l'OFIMER (sauf pour la destruction et le report) et l'établissement conforme des documents (bons de prise en charge) ;
- le respect de la destination des retraits fixées par le règlement (CE) n°2493/2001 : dons, alimentation animale (farine), alimentation animale (état frais ou conservé), fins non alimentaires (y compris destruction), appâts ou esches, report.

Il appartiendra aux coordonnateurs régionaux d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions. Il conviendra en particulier de vérifier que les produits faisant l'objet d'une compensation financière respectent les normes communes de commercialisation et sont effectivement retirés du marché.

2.3.2.4. Echanges d'informations entre les services de l'Etat et l'OFIMER
Des conventions passées entre l'OFIMER, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les autres directions d'administration centrale concernées, devront préciser les modalités d'application de la présente circulaire en matière d'échange d'information et de piste d'audit, conformément au règlement (CE) n° 1663/95.

2.4. LES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER

Afin de réduire les possibilités d'infractions après le débarquement ou au cours des opérations liées aux importations de produits de la pêche, la fourniture de documents est exigée à chaque stade du processus de commercialisation.
La commercialisation de poisson n'atteignant pas la taille minimale biologique est un type d'infraction que ces mesures permettent de combattre. Dans de nombreux cas, le poisson n'atteignant pas la taille minimale biologique est transporté sur de longues distances du port de débarquement au lieu de consommation. Il ne suffit plus que les personnes ayant la charge de ces envois de poisson déclarent que le poisson provient d'élevages aquacoles ou qu'il a été importé (Cf. supra). Elles devront avoir les documents nécessaires pour apporter la preuve de ce qu'elles affirment.

2.4.1. Les déclarations de débarquement

Le capitaine de tout navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, doit transmettre une déclaration de débarquement, par tout moyen, après chaque sortie et dans les 48 heures suivant le débarquement.
La déclaration de débarquement est adressée au directeur départemental ou chef du service des affaires maritimes dans le ressort duquel a eu lieu le débarquement
(7) Elle est effectuée selon les modèles figurant à l'annexe I ou III du règlement (CEE) n°2807/83 du 22 septembre 1983. Dans tous les cas, le capitaine est responsable de l'exactitude de la déclaration qui indique la présentation et les quantités débarquées de chaque espèce ainsi que la zone où elles ont été capturées.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles ciblés sur la régularité de transmission des déclarations de débarquement et sur l'exactitude des informations.

2.4.2. Les notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport

Les règlements communautaires étant directement applicables dans les Etats membres, même en l'absence de textes répressifs (8) il importe de mettre en œuvre ces dispositions et d'opérer les croisements de données permettant de rendre plus efficaces les contrôles. Il conviendra d'y associer l'ensemble des opérateurs concernés, en premier lieu desquels les halles à marée, les acheteurs et les transporteurs.
Le règlement (CE) n°2847/93 (articles 9 à 14) prévoit plusieurs cas de figure pour la production de ces documents, selon la destination du poisson après le débarquement :
Ventes effectuées en halle à marée

Lorsque la vente est réalisée dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est responsable de la transmission de la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes du port de débarquement, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la première mise en marché.

La note de vente doit inclure les données visées à l'article 9 alinéa 3 du règlement n°2847/93 dont la " zone géographique d'origine " définie précédemment.
Ventes effectuées en dehors d'une halle à marée

Lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée (vente directe), la soumission de la note de vente à la halle à marée relève de la responsabilité de l'acheteur.

L'enlèvement de la marchandise à l'issue du débarquement est subordonné à la transmission de la note de vente à la halle à marée du port de débarquement, qui la retransmet au directeur départemental des affaires maritimes dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2005. Dans tous les cas, le délai entre le débarquement et la transmission de la note de vente ne doit pas dépasser 48 heures. La note de vente doit inclure les données visées à l'article 9 alinéa 3 du règlement n°2847/93 dont la " zone géographique d'origine " définie précédemment.
Ventes différées
En cas de vente différée, que celle ci soit réalisée en halle à marée ou en dehors d'une halle à marée, la note de vente peut être provisoirement remplacée par deux types de documents, jusqu'à ce que la vente ait eu lieu :

1) La déclaration de prise en charge : elle est établie par l'armateur, propriétaire des produits de la pêche débarqué, lorsque les produits ne sont pas mis en vente ou sont destinés à une mise en vente ultérieure, sur le lieu du débarquement.

L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la transmission de la déclaration de prise en charge au directeur départemental des affaires maritimes du port de débarquement. Dans tous les cas, le délai entre le débarquement et cette transmission ne doit pas dépasser 48 heures.
Ce document doit inclure les données visées à l'article 9 alinéa 4ter du règlement (CE) n°2847/93, dont la " zone géographique d'origine " définie précédemment.
Dès que la première vente a lieu, ce document est annexé à la note de vente.

2) Le document de transport : il est établi par le transporteur lorsque les produits sont destinés à une mise en vente dans un lieu autre que celui du débarquement.

L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la transmission du document de transport au directeur départemental des affaires maritimes du port de débarquement. Dans tous les cas, le délai entre le débarquement et cette transmission ne doit pas dépasser 48 heures.
Ce document doit inclure les données visées à l'article 13 alinéa 2 du règlement (CE) n°2847/93 précité. Dès que la première vente a lieu, ce document est annexé à la note de vente.
Le document établi par le transporteur peut être remplacé par la déclaration de débarquement (Cf. supra § 2.4.1.) ou le document douanier " T2M ". Ces documents doivent être transmis dans les mêmes conditions au directeur départemental des affaires maritimes du port de débarquement.
En outre, si les produits ont été déclarés vendus et transportés vers un lieu autre que celui de débarquement ou d'importation, le transporteur doit être en mesure de prouver à tout moment, sur la base d'un document, qu'une vente effective a eu lieu.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue de procéder à des contrôles croisés à partir des données contenues dans ces documents.

2.4.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon

Le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 a institué dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique pour le thon rouge, l'espadon et le thon obèse, sur la base des recommandations de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI).
Il vise à contrôler les importations, exportations et réexportations des produits visés, par le biais d'un document validé par les autorités compétentes de l'Etat concerné. En pratique, toute cargaison des espèces visées, importée de pays tiers (hors U.E.), doit être accompagnée d'un document statistique établi conformément aux modèles figurant en annexe du règlement précité.
Le document statistique comprend une section importation et une section exportation. Il est donc valable pour les deux flux d'échanges.

2.4.3.1. Contrôle des importations en provenance de pays tiers (hors U.E.)
La section exportation est remplie dans le pays de départ de la marchandise, validée par les autorités du pays d'exportation. La section importation est ensuite complétée par l'importateur français qui certifie que cette information est exacte.

Les services des douanes sont en charge de la vérification du document statistique lors de l'entrée des marchandises sur le territoire français (9) Ils doivent par conséquent :

- exiger la présentation de ce document, dûment rempli, au moment du dédouanement, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration en douane,

- vérifier que le pays exportateur a notifié aux secrétariats de la CICTA et de la CTOI les noms, prénoms, signatures et cachets de ses autorités et agents habilités à valider les documents,

- s'assurer de la validité des signatures et cachets apposés sur les documents.

2.4.3.2. Contrôle des exportations ou réexportations destinées à des pays tiers (hors U.E.)
L'original du document est validé par les directions et services des affaires maritimes désignés à cet effet
(10)
Ils doivent à ce titre vérifier, au vu de la note de vente, du relevé de vente édité par la halle à marée ou de tout autre document visé aux articles 9 et suivants du règlement n°2847/93 :
- la détention d'une autorisation de pêche correspondant au navire indiqué sur le document,
- la conformité du produit (espèce),
- le respect des dates d'ouverture et de fermeture du quota de pêche,
- la réalité des quantités destinées à l'exportation.
Le document accompagne la marchandise. Le service des douanes en conserve une copie pour archivage dans la déclaration d'exportation.

Les contrôles effectués par les services des douanes doivent porter en priorité sur la présence et la conformité du document accompagnant la marchandise. Il conviendra en particulier de vérifier l'authenticité des cachets et signatures des directions et services des affaires maritimes ayant validé les documents d'exportation et certificats de réexportation.

2.5. LES REGLES RELATIVES A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 fixe les règles d'information des consommateurs relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale de la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage, le mode de production sont les trois mentions obligatoires chez les poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes surfaces.
Afin d'assurer la traçabilité et le contrôle de ces informations, elles doivent être disponibles à chaque stade de commercialisation du produit, par un étiquetage ou par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y compris la facture. Le nom scientifique de l'espèce doit obligatoirement être indiqué, sauf au stade du consommateur final, où il est facultatif.
Les dénominations locales non conformes devront être proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément des dénominations officielles, sans confusion possible pour le consommateur.
Le consommateur final de produits vendus directement par un producteur doit également être informé du nom commercial de l'espèce, du mode de production et de la zone de pêche ou du pays d'élevage. Cette information peut être donnée par voie d'affichage.
En cas de mélange d'espèces, les indications sont obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de même espèce si la méthode de production est différente. Cette obligation s'applique notamment aux plateaux de fruits de mer et aux " assiettes nordiques ". Cependant, les informations communes à plusieurs espèces peuvent être regroupées (exemple : huîtres et moules élevés en France).

Les coordonnateurs régionaux et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions. Les contrôles porteront notamment sur la fiabilité et la traçabilité des informations fournies aux consommateurs, avec la vérification des documents commerciaux détenus par le détaillant.

3. LE contrôle DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES REGIONS NON LITTORALES

3.1. L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PECHES

3.1.1. Les principes d'organisation au niveau central

Le contrôle des pêches maritimes relève de la responsabilité du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Celui-ci s'appuie, pour sa mise en œuvre, sur les services relevant d'autres ministères dont les compétences, les attributions et les moyens sont complémentaires.
- Il dispose, pour les régions littorales, de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
- Il peut bénéficier, pour toutes les régions, du concours du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ainsi que du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (DGDDI, DGCCRF), et du ministère de l'intérieur (police nationale).
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture détermine les orientations du contrôle des pêches au niveau national.

3.1.2. Les principes d'organisation au niveau déconcentré

La coordination à terre des services déconcentrés dans les régions littorales et non littorales est définie selon les principes arrêtés au paragraphe 2.2.2. de la circulaire précitée :
" A terre, chaque administration concourt à l'action de contrôle des pêches dans le cadre normal de ses activités. Les administrations oeuvrent :
- soit sous l'autorité du préfet territorialement compétent et à Paris, sous l'autorité du Préfet de police,
- soit dans le cadre d'une demande de concours adressée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à leur administration centrale.
Dans les régions littorales, le directeur régional des affaires maritimes compétent est chargé, sous l'autorité du préfet d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des pêches.
Dans les autres régions, les préfets de région pourront désigner, en application de l'article 16-2 du décret n°82-390 du 10 mai 1982 modifié [remplacé par l'article 27 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004], un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche ".

En application de cette circulaire, les préfets de régions non littorales ont désigné en 2005 comme coordonnateurs régionaux les directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont chargés d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche, dans le ressort géographique qui leur est dévolu.

3.2. METHODOLOGIE DES CONTROLES EFFECTUES A TERRE

3.2.1. Formalisation des contrôles

Afin de pouvoir justifier du niveau qualitatif et quantitatif des contrôles effectués à terre, chaque opération réalisée doit donner lieu à la rédaction d'une fiche de compte rendu sur le modèle de celle qui est jointe en annexe VI. Ces fiches doivent être archivées pour pouvoir être présentées sur simple demande. Elles constituent la base des statistiques de contrôle intégrées dans les différents bilans demandés au titre des plans de contrôle annuels.
Seules les opérations de contrôle entrant dans le champ de la présente circulaire et portant sur la commercialisation des produits de la mer doivent être reportées dans la fiche, qu'elles aient ou non donné lieu à procès verbal. Les contrôles relevant d'autres réglementations (réglementation sanitaire, transports, réglementation douanière, etc.) ne sont pas concernés par la fiche.

3.2.2. Définition du contrôle " à terre " et utilisation de la fiche de compte rendu

L'organisation du contrôle à terre des règles relatives à la Politique commune de la pêche procède de deux volets, auxquels correspondent deux fiches de compte rendu :
l La fiche " contrôle à terre " concerne la réalisation de contrôle avals au débarquement et/ou à l'importation, de la première mise sur le marché jusqu'à la vente au consommateur, y compris lors du transport. Ce second volet relève de la méthodologie propre aux contrôles à terre dans les régions non littorales dans laquelle s'inscrit la présente circulaire.
l La fiche " contrôle en mer " (11) concerne la réalisation de contrôles à bord du navire, au moment du débarquement, avec un accès aux captures réellement détenues à bord et la faculté d'une pesée effective.Elle n'est pas utilisée dans les régions non littorales.

3.3. LES PRIORITES DE CONTROLE

Dans les régions non littorales, la réalisation de contrôle avals au débarquement et/ou à l'importation, concerne essentiellement la " seconde " mise en marché (marché de gros), le transport, l'importation et la vente finale au consommateur.
Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect des dispositions portant sur les aspects suivants :
- les normes communes de commercialisation,
- la taille minimale biologique,
- les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon,
- l'étiquetage et l'information du consommateur.

3.3.1. Les normes communes de commercialisation

3.3.1.1. Les normes de commercialisation applicables aux produits de la mer d'origine communautaire
La première mise en marché des produits de la mer s'effectue le plus souvent dans les régions littorales. Il incombe donc en premier lieu aux directeurs régionaux des affaires maritimes de veiller au respect des normes communes de commercialisation. En effet, les normes communes de commercialisation ne sont opposables aux opérateurs que lors de la première mise en marché. Elles doivent cependant faire l'objet d'un contrôle de conformité ultérieurement, à tous les stades de la commercialisation, ainsi qu'au cours du transport (Cf. article 3 alinéa 1 du règlement (CE) n°104/2000).
Il convient donc d'être vigilant sur le respect de ces normes, notamment lors d'un transport de produits à l'issue de la première vente, a fortiori lorsqu'une taille ou un calibre minimal est prévu par la réglementation communautaire. Les constats effectués à l'occasion du contrôle des véhicules à usage professionnel et/ou dans des marchés de gros (marchés d'intérêt national, marchés d'intérêt régional) pourront ainsi fonder des contrôles " remontant ", jusqu'à la première mise en marché effectuée dans une région littorale. Dans ce cas, seul l'opérateur n'ayant pas respecté les normes communes de commercialisation lors de la première mise en marché pourra être verbalisé. Les sommes résultant de la première vente pourront être appréhendées et saisies sur la personne du producteur. En revanche, après la première mise en marché, les produits ne peuvent être appréhendés ou saisis.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions, notamment dans les marchés de gros et dans les véhicules à usage professionnel.

3.3.1.2. Les normes de commercialisation applicables aux produits de la mer d'origine non communautaire (hors U.E.)
Les normes communes de commercialisation s'appliquent également aux produits en provenance de pays tiers. Il importe en effet de s'assurer que les informations délivrées aux acheteurs soient fiabilisées dès la commercialisation des marchandises sur le territoire communautaire, c'est à dire après la mise en libre pratique.
Ainsi, les produits en provenance de pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et visible :
- du pays d'origine (hauteur minimale 20 mm),
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,
- de la date de classification et de la date de l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
Ces informations ne sont pas exigibles s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et destinés à être commercialisés. Dans ce cas, les produits sont soumis aux mêmes conditions que la production communautaire.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le contrôle de ces dispositions, notamment dans les marchés de gros et les postes d'inspection frontaliers situés dans leur ressort.

3.3.2. La taille minimale biologique

Au titre de la politique de conservation, il existe des tailles minimales biologiques, exprimées en longueur, dont l'objet est d'éviter la capture de poissons immatures (Cf. annexes II et III de la présente circulaire). Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées par les règlements communautaires visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (12)
La taille minimale biologique s'applique à tous les stades de la commercialisation, de la première mise en marché à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport.
Selon le principe défini par l'article 28 alinéa 2 bis du règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale biologique doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture.
Ceci signifie que, si l'opérateur produit les documents réglementaires (certificats d'origine, note de vente, déclaration de prise en charge, document de transport, facture, etc.) permettant d'attester que les organismes marins en sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.
Pour les produits d'origine communautaire, c'est également à l'opérateur contrôlé d'apporter les éléments de preuve pertinents sur l'origine du produit, dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement n°850/98). La " zone géographique d'origine " reportée sur les documents susmentionnés doit alors être pertinente au regard de la taille minimale biologique fixée pour l'espèce concernée. Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la région, division ou subdivision CIEM
(13) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98).
Enfin, si l'opérateur prouve, sur la base d'une facture, que les produits en sa possession sont issus de l'aquaculture, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.

En droit national, le non respect des tailles minimales biologiques lors du transport ou de la commercialisation constitue un délit passible d'une amende de 22 500 € (article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852).
Le contrôle des tailles minimales biologiques doit constituer la priorité pour les services de l'Etat susceptibles d'effectuer des contrôles à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer dans les régions non littorales, y compris lors du transport.

Les coordonnateurs régionaux animeront et coordonneront l'action des services de l'Etat en vue d'assurer le respect de ces dispositions, en prévoyant notamment des contrôles dans les marchés de gros et dans les véhicules à usage professionnel.

3.3.3. Les documents statistiques pour les importations, exportations et réexportations de thon rouge, thon obèse et espadon

Idem régions littorales

3.3.4. Les règles relatives à l'information des consommateurs

Idem régions littorales

4. LES BILANS STATISTIQUES

Conformément aux dispositions de la circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000, les coordonnateurs régionaux sont chargés d'établir le bilan statistique des infractions constatées, à partir des informations communiquées par les unités participant au contrôle des pêches.
Ces bilans seront transmis tous les trois mois, selon le modèle joint en annexe du plan de contrôle annuel défini par le ministère de l'agriculture et de la pêche, au bureau du contrôle des pêches de ce même ministère.

5. ANNEXES

ANNEXE I : Liste des textes de référence
ANNEXE II :
Le contrôle des tailles minimales biologiques (espèces capturées en Atlantique, Manche et mer du Nord) et des calibres minimaux de commercialisation
Annexe III : Le contrôle des tailles minimales biologiques (espèces capturées en Méditerranée) et des calibres minimaux de commercialisation
ANNEXE IV :
Résumé des obligations en matière d'étiquetage commercial
ANNEXE V : Répartition des champs de compétence en matière de recherche et de constat des infractions
ANNEXE VI : Fiche de contrôle à terre (transport/commercialisation)

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Nicolas SARKOZY

La Ministre de la défense
Michèle ALLIOT-MARIE

Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Thierry BRETON

Le Ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer
Dominique PERBEN

Le Ministre de l'agriculture
et de la pêche
Dominique BUSSEREAU

 

( 1) Cf. annexe 5 circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 fixant le programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005.

( 2) " La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus " (article 79 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires).

( 3) CIEM : Conseil international pour l'exploration de la mer. CGPM : Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

( 4) En Méditerranée, l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 modifié fixe des tailles minimales plus restrictives, pour certaines espèces, que le règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994.

( 5) Un arrêté ministériel mettra en œuvre cette disposition pour les lots de faible volume.

( 6) Un arrêté ministériel mettra en œuvre cette disposition pour les lots de faible volume.

( 7) Cf. arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime.

( 8) Le décret du 9 janvier 1852, qui constitue la principale base répressive pour les infractions à la réglementation des pêches maritimes est actuellement en cours de refonte.

( 9) Note de service DGDDI n°04/000853 du 12 mai 2004 relative aux documents statistiques pour le thon rouge, le thon obèse et l'espadon

( 10) Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9608 du 26 avril 2005 relative à la délivrance, contrôle et validation des documents statistiques et certificats de réexportation pour le thon rouge, le thon obèse et l'espadon

( 11) Cf. annexe 5 circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 fixant le programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l'année 2005.

( 12) En Méditerranée, l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 modifié fixe des tailles minimales plus restrictives, pour certaines espèces, que le règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994.

( 13) Conseil international pour l'exploration de la mer

ANNEXES

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