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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION GENERALE
DE L'ENSEIGNEMENT Sous-direction des établissements et de la politique
contractuelle |
SECRETARIAT GENERAL Service de la Modernisation |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application : immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Exercice de
l'autorité académique au niveau régional dans le
domaine de l'enseignement agricole
Bases juridiques :
- Livre VIII du code rural
- Décret n°2006-910 du 21 juillet 2006 relatif à
l'organisation et aux attributions des directions régionales
de l'agriculture et de la forêt et de la direction
régionale et interdépartementale d'Ile-de-France.
- Décret n°86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à
l'organisation et aux attributions des services extérieurs du
ministère de l'agriculture dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
(en cours de modification).
Mots-clés : autorité académique, direction
régionale de l'agriculture et de la forêt, direction de
l'agriculture et de la forêt, service régional de la
formation et du développement, service de la formation et du
développement.
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
PLAN
INTRODUCTION
1ère PARTIE : LA NOTION D'AUTORITE
ACADEMIQUE
1.1- La notion d'autorité académique dans le cadre
général
1.2- La notion d'autorité académique au sein de
l'enseignement agricole
2ème PARTIE : LES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET DU DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE
LA FORET
I. LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
II. L'EXERCICE DE COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DES
CINQ MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
3ème PARTIE : LE CHEF DU SERVICE REGIONAL DE
LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT-SERVICE FORMATION ET DU
DEVELOPPEMENT, DELEGUE DU DRAF-DAF POUR LES MISSIONS DE
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
Depuis 1984 année de référence des lois de
rénovation de l'enseignement agricole, du décret relatif
à l'organisation et aux attributions des directions
régionales de l'agriculture et de la forêt, et la
circulaire ministérielle du 29 mars 1985 précisant ce
décret, plusieurs textes importants ont fait évoluer
comme suit l'exercice de l'autorité académique dans le
domaine de l'enseignement agricole :
La loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole a précisé que pour l'application de la loi
n°83-663 du 22 juillet 1983 les termes " autorité
académique " désignent le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt.
Le nouveau décret visé en objet relatif à
l'organisation et aux attributions de la Direction Régionale
de l'Agriculture et de la Forêt permet au DRAF de définir
l'organisation de son service et de mettre en œuvre la
délégation de sa signature.
Enfin, des instructions récentes ont
déconcentré au niveau du directeur régional
certaines décisions concernant l'enseignement agricole, par
exemple en matière de structures pédagogiques et de
moyens budgétaires.
Il est donc apparu nécessaire de faire le point sur l'exercice
de l'autorité académique au niveau régional.
Cette note est composée de trois parties. La première partie de cette note vise à rappeler ce que recouvre principalement l'autorité académique, pour identifier ensuite dans une seconde partie les différentes missions du directeur régional dans le domaine de l'enseignement agricole. Enfin la dernière partie traitera de la place et du rôle du SRFD et de la délégation de signature. |
1ère PARTIE : LA NOTION D'AUTORITE ACADEMIQUE
Les termes " d'autorité académique " renvoient habituellement au découpage du territoire en académies pour les établissements qui dépendent du ministère de l'éducation nationale. Il est donc utile de rappeler et de préciser leur sens dans le cas de l'enseignement qui dépend du ministère chargé de l'agriculture.
1.1- La notion d'autorité académique dans le cadre général
Cette terminologie particulière au système éducatif a aussi sa genèse dans l'histoire des franchises universitaires, et plus récemment dans les valeurs républicaines issues des droits de l'homme et du citoyen, notamment en matière de neutralité, laïcité et respect des consciences.
Au delà du découpage du territoire, le concept d'autorité académique renvoie à la transmission des savoirs, aux missions de l'école, à la pédagogie et à l'action éducatrice. (1) |
L'organisation particulière des
services de l'Etat en a été influencée,
confirmée et précisée par les textes relatifs à
la décentralisation. Deux autorités interviennent chacune
en fonction de compétences distinctes:
-L'autorité préfectorale dans le cadre de ses
compétences relatives à l'ordre public et à la
légalité de l'exercice de l'action éducatrice. Elle
peut intervenir directement en cas de mise en danger des personnes
et des biens. Mais elle ne peut seulement que notifier un
désaccord sur les actes décisionnels d'un
établissement, faire reprendre une nouvelle
délibération ou mettre en place une procédure de
négociation prévue par les textes, et, le cas
échéant, saisir la chambre régionale des comptes ou
le tribunal administratif.
-L'autorité académique, conformément aux lois
de décentralisation de 1983 et 1985, peut intervenir plus
fondamentalement dans " le contenu et l'organisation de l'action
éducatrice, ainsi que dans la gestion des établissements
et des personnels qui y concourent ". Elle dispose d'une
capacité d'annulation des actes décisionnels des
établissements. Elle est placée sous l'autorité
directe du ministre.
Par ailleurs depuis la mise en œuvre des lois relatives à
la décentralisation, les autorités préfectorale et
académique exercent leur responsabilité dans un cadre
partagé avec les collectivités territoriales auxquelles
des compétences de l'Etat ont été
transférées.
Le Conseil régional a ainsi reçu, d'une part,
d'importantes compétences en matière de formation :
élaboration du schéma régional des formations,
propriété, fonctionnement, entretien et construction des
lycées, fonctionnement des centres de formation d'apprentis,
financement de programmes de formation continue et, d'autre part,
de nouvelles compétences en matière de personnel avec la
mise en place de la décentralisation de la gestion des
personnels techniciens ouvriers et de service des
lycées.
La concertation et la coordination des décisions est suivie
par une instance consultative réglementaire : le Conseil
Académique de l'Education Nationale ( CAEN )
coprésidé par le préfet et le président du
Conseil régional. Celui-ci lui soumet le schéma
régional des formations, ainsi que le programme
prévisionnel des investissements élaboré, le cas
échéant, avec la participation du DRAF et les
éléments relatifs au financement du fonctionnement des
lycées. Le préfet, de son coté, arrête la liste
annuelle des opérations de construction et d'extension des
lycées que l'Etat s'engage à accompagner d'une dotation
en personnel, sur proposition de l'autorité
académique.
1.2- La notion d'autorité académique au sein de l'enseignement agricole
Appliqué à l'enseignement
agricole, l'autorité académique est consubstantielle de
ses missions.
Les lois du 9 juillet et du 31 décembre 1984 portant
rénovation de l'enseignement agricole, la loi d'orientation de
1999, complétée par la loi sur le développement des
territoires ruraux inscrivent pleinement l'enseignement agricole
dans le dispositif rappelé ci-dessus, avec des
spécificités dont notamment :
- Les cinq missions de l'enseignement agricole. Chacune d'elle
concerne l'autorité académique dans la mesure où les
termes " action éducatrice " ont remplacé ceux " d'action
éducative " dans les textes relatifs à la
décentralisation.
- Le statut propre aux établissements publics locaux de
l'enseignement agricole, constitués de plusieurs centres, et
dotés d'un conseil d'administration présidé par un
membre extérieur élu.
- L'existence d'un schéma prévisionnel national des
formations permettant d'assurer une cohérence nationale
(chapitre II de la circulaire interministérielle du 18 juin
1985 relative à la planification scolaire).
L'établissement d'un projet régional élaboré
par le DRAF-DAF pour prendre en compte les spécificités
régionales. La consultation d'un comité technique
paritaire régional (CTPR), d'un comité régional de
l'enseignement agricole (CREA : L 814-4 du code rural) dont les
avis sont transmis au CAEN.
- Les termes " autorité académique " désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et
remplacent celui de " Recteur " dans les textes où ce nom
apparaît (article L. 811-10 et D.810-1 du code rural). Celui
ci représente donc l'Etat au niveau déconcentré pour
la mise en œuvre de l'action éducatrice dans le domaine
de compétences qui lui est réservé. Le préfet
n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur l'autorité
académique qui relève donc directement du ministre
chargé de l'agriculture. (2)
( Un projet de décret va également venir préciser
l'autorité administrative exerçant, dans l'enseignement
agricole, les compétences dévolues à l'autorité
académique ou à l'inspecteur d'académie, telles que
définies par le code de l'éducation. Ce projet va
indiquer que pour l'application de certaines dispositions du code
de l'éducation, le DRAF est l'autorité académique et
précise les domaines dans lesquels le DRAF exerce la
compétence dévolue à l'inspecteur d'académie.
)
2ème PARTIE : LES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET DU DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Les missions du DRAF-DAF peuvent être déclinées en activités et regroupées selon les deux grandes thématiques reprises ci-dessous :
I. LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
En qualité de responsable du service public, appliquant dans la région les directives données par le Ministre chargé de l'Agriculture, il a pour rôle de :
1. Remplir les missions qu'appelle l'organisation du Service Public de l'Enseignement Agricole dans la région y compris vis-à-vis des établissements privés dans le cadre de leur mission de Service Public.
1-1. L'organisation et la répartition des moyens.
Conformément aux décrets
relatifs à l'organisation et aux attributions des DRAF-DAF
précités " le DRAF-DAF exerce des missions concernant le
contenu et l'organisation de l'action éducatrice dans
l'enseignement technique agricole ainsi que la gestion des
personnels et des établissements qui y concourent..."
Le DRAF-DAF, après
instruction des dossiers, arrête les structures
pédagogiques dans le cadre de la nouvelle déconcentration
des structures pédagogiques de " formation initiale ", au sens
de la loi relative aux libertés et responsabilités
locales du 13 août 2004, pour l'ensemble des formations
générales, technologiques et professionnelles des EPLEFPA
(Les Collectivités d'outre-mer et la Corse ne sont pas
concernées par cette déconcentration).
Il signe les conventions annuelles d'application du Plan
régional de développement des formations professionnelles
et dorénavant, il prendra toutes les décisions concernant
les structures pédagogiques de l'enseignement agricole, dans
le respect des instructions nationales (circulaire
DGER/POFEGTP/C2005-2007 du 18 mai 2005 relative à
l'organisation déconcentrée des rentrées scolaires
notamment) et des orientations du schéma prévisionnel
national des formations. Ainsi, à défaut d'accord entre
les différents intervenants, les autorités de l'Etat
prennent, pour ce qui les concerne, les décisions
nécessaires à la continuité du service public de
l'éducation (article L.214-13 du code de
l'éducation).
Le schéma prévisionnel national des formations sert de
cadre de référence pour les décisions annuelles que
les DRAF seront amenés à prendre en matière
d'évolution des structures pédagogiques et de
répartition des moyens correspondants.
Le DRAF-DAF assure la programmation, la conduite et
l'évaluation des budgets opérationnels de programme (BOP)
déconcentrés (loi organique relative aux lois de finances
du 1er août 2001), ainsi que le dialogue de gestion
qui en découle vis-à-vis de l'administration centrale et
des établissements. Ces BOP déconcentrés sont
attribués par le niveau central pour pourvoir aux besoins de
l'enseignement et autres missions et permettre également
d'assurer les remplacements de personnels, ainsi que le paiement
des allocations d'aide au retour à l'emploi.
Enfin, les crédits relatifs aux bourses sur critères
sociaux pour l'enseignement secondaire et supérieur court
agricole sont actés en BOP déconcentré. Pour
raccourcir le circuit de paiement des bourses sur critères
sociaux, en supprimant l'échelon de redélégation de
crédits que constituent les DDAF et qui entraîne des
délais de paiement supplémentaire, un décret
précise que la décision d'attribution de ces bourses
relève désormais du DRAF.
1-2. Contrôle des établissements privés sous contrat et hors contrat.
Etablissements privés sous contrats.
Pour chaque établissement
d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un
contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est
formulée par l'association ou l'organisme responsable de
l'établissement.
La demande de contrat est adressée au DRAF territorialement
compétent en raison de la localisation principale de
l'établissement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant
la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le
contrat devrait prendre effet (R.813-4 du code rural).
Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par
son délégué et par le président ou un
représentant de l'association ou organisme, dûment
mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de
l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation
au DRAF. (R.813-7 du code rural)
Il s'agit de vérifier la réalité des termes du
contrat liant l'établissement à l'Etat en procédant
à des contrôles administratifs et pédagogiques. Ces
derniers portent sur le respect des contrats passés avec
l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le contrôle financier est exercé par le Trésorier
Payeur Général (TPG) du département de la
localisation principale de l'établissement.
Toutefois, le DRAF est tenu, en tant qu'autorité
académique, d'une part, de vérifier l'exactitude des
données fournies par chaque établissement et d'autre
part, d'exercer un contrôle sur l'utilisation des subventions
et aides financières attribuées par l'Etat.
L'établissement est tenu de fournir au TPG et au DRAF, dans
les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte
rendu d'activité et les comptes de résultat de cet
exercice, dûment approuvés par l'instance compétente
prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme
responsable de l'établissement. (Articles R.813-26 à
R.813-28 du code rural)
Etablissements privés hors contrats.
En vertu de l'article L.442-2 du code de l'éducation, le
contrôle de l'Etat sur les établissements privés qui
ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux
titres exigés des directeurs et des maîtres, à
l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect
de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la
prévention sanitaire et sociale.
2. Assurer le suivi des personnels des établissements d'enseignement, en ce qui concerne notamment la définition des besoins, la répartition des postes.
Au niveau des personnels, le
DRAF-DAF recrute et gère les agents contractuels
régionaux permanents ou occasionnels. Il assure également
le suivi régional de la gestion administrative de l'ensemble
des personnels des établissements publics, du suivi des
contrats Etat-enseignants pour les établissements
privés.
Concernant les agents titulaires, c'est par le décret n°
97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière
de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des
établissements technique agricole, que le ministre chargé
de l'agriculture peut déléguer par arrêté,
les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires
titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement
mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural. Cette
gestion reste centralisée au niveau du BOP central.
Pour les établissements d'enseignement privés, le DRAF
peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures
supplémentaires et, dans la limite de 15% des heures
d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des
classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du
ministère de l'agriculture, le paiement d'heures
d'enseignement ou de documentation dispensés par des agents
permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur
sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service
(enseignants relevant de l'article R 813-17 du code rural).
Enfin, le DRAF :
- A autorité sur les chefs des établissements publics
locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en
exercice dans la région, il s'agit de :
- La présidence et le contrôle de la passation de service
entre l'ancien et le nouveau directeur d'EPLEFPA,
- La définition par lettre de mission des objectifs de
l'exercice de cette responsabilité et la rédaction d'une
fiche de poste.
- La notation annuelle et la réalisation de l'évaluation
des directeurs,
- La proposition de promotion des directeurs d'EPLEFPA,
- L'initiation d'éventuelles procédures disciplinaires
à leur encontre.
- Constitue un échelon
hiérarchique intermédiaire entre les personnels de ces
établissements et le Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche à l'exception des personnels techniciens, ouvriers
et de services relevant de l'autorité du président du
Conseil régional.
- Organise au niveau régional la concertation avec les
personnels des établissements, les organisations syndicales et
les représentants élus.
3. Organiser la formation continue des personnels.
L'ensemble de la programmation prévue dans le dispositif de formation continue des agents en service dans les EPLEFPA résulte des propositions des structures organisatrices et des SRFD en réponse au cahier des charges établi par le ministère à partir des besoins exprimés par les plans locaux et régionaux de formation et des priorités de formation fixées par l'institution.
4. Promouvoir et faciliter le développement et la mutualisation des initiatives dans le domaine pédagogique, notamment à l'aide de complexes ou groupements d'intérêt public.
Pour s'adapter aux évolutions auxquelles ils sont soumis et
répondre au mieux aux besoins des apprenants, les EPLEFPA
développent des initiatives dans le domaine pédagogique
dans le cadre du projet régional de l'enseignement agricole
(PREA) et du quatrième schéma de l'enseignement
agricole.
Pour permettre leur capitalisation, leur mutualisation et leur
valorisation, le DRAF doit faciliter la mise en place
d'organisation et/ou le soutien d'organisations existantes, par
exemple, les complexes ou groupements d'intérêt
public.
5. Veiller au respect des contenus et des objectifs des programmes nationaux de formation.
La scolarité est organisée
en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des
programmes nationaux de formation comportant une progression
annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Les
programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances
essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi
que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils
constituent le cadre national au sein duquel les enseignants
organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes
d'apprentissage de chaque élève.
C'est dans ce cadre que les DRAF-DAF ont pour rôle de veiller
au respect de ces programmes.
6. Mettre en œuvre et contrôler la délivrance des diplômes et des titres.
Ainsi, le DRAF-DAF facilite,
contrôle et met en œuvre la délivrance des
diplômes :
Il veille au respect des programmes de formation ;
Il participe à l'élaboration des sujets ;
Il organise les examens de l'enseignement agricole sur le
plan régional, inter-régional ou national par
délégation ;
Il délivre les diplômes.
Avec les Centres Inter
Régionaux de Services aux Examens (CIRSE), le DRAF-DAF met en
place les procédures d'organisation des examens dans le cadre
d'une coopération interrégionale.
Les DRAF-DAF mettent en œuvre la procédure d'habilitation
des formations dans les établissements pour les diplômes
et les titres professionnels relevant de l'enseignement
technologique et professionnel préparés par la voie de la
formation professionnelle et de l'apprentissage
(3) D'autre part, ils élaborent et mettent en œuvre les
modalités de la validation du contrôle en cours de
formation dans les filières préparant aux diplômes
de l'enseignement technologique et professionnel relevant du
ministère chargé de l'agriculture.
Enfin, ils sont aussi amenés à faire respecter la
réglementation relative aux fraudes aux examens définie
aux articles R.811-174 à R.811-176 du code
rural.
7. Participer aux actions d'orientations des élèves
Les principes de l'orientation des
élèves sont définis par les articles L.331-7 et
L.331-8 du code de l'éducation. Ils s'appliquent aux
établissements publics et privés d'enseignement agricole
dans le respect du livre VIII du code rural. (article D 341-1 du
code de l'éducation)
L'orientation est le résultat du processus continu
d'élaboration et de réalisation du projet personnel de
formation et d'insertion sociale et professionnelle que
l'élève mène en fonction de ses aspirations et de
ses capacités. Ce processus est conduit avec l'aide des
parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des
personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire.
De plus, les DRAF harmonisent les procédures d'orientation
avec les rectorats dans le cadre des procédures
académiques multi-dossiers (PAM).
Enfin, après les conseils de classe et après notification
des décisions d'orientation, les parents d'élèves ou
l'élève majeur ont la possibilité de faire appel
auprès d'une commission d'appel. En ce qui concerne
l'enseignement public, cette commission est présidée par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
son représentant.
II. L'EXERCICE DE COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DES CINQ MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
1. Assurer l'élaboration et le suivi du projet régional de l'enseignement agricole, et conduire la procédure de contractualisation qui en découle.
Le projet régional de
l'enseignement agricole (PREA), projet de l'Etat en région,
est réalisé sous la responsabilité du DRAF-DAF. Il
vise à organiser et promouvoir la stratégie de l'Etat
dans les régions en tenant compte des spécificités
et des conditions particulières de chaque région et en
respectant les politiques publiques et particulièrement les
orientations nationales en matière d'éducation et de
formation.
La déconcentration de l'organisation des rentrées
scolaires de l'enseignement agricole, prévue par la circulaire
DGER/POFEGTP/C2005-2007 du 18 mai 2005, renforce l'importance du
PREA puisqu'il sert également de cadre de référence
pour les décisions annuelles prises par le DRAF. Ainsi, le
projet stratégique du DRAF-DAF permet ensuite de faire le lien
avec le PREA.
Conformément aux dispositions de la circulaire
DGER/SDEPC/C2005-2014 du 19 octobre 2005 relative aux PREA, ces
derniers doivent faire l'objet d'une validation nationale,
préalablement à leur adoption par le DRAF-DAF.
Pour ce faire, le projet est examiné par la commission
d'orientation stratégique de l'enseignement agricole (COSEA)
qui vérifie notamment la conformité de ses orientations
stratégiques par rapport aux orientations nationales, en
particulier celles du schéma prévisionnel national des
formations.
A partir de l'avis émis par cette commission, le DGER notifie
au DRAF-DAF le positionnement de l'administration centrale sur son
projet.
La version finalisée du PREA, après avoir fait l'objet
d'une consultation des instances régionales, est
approuvée par le DRAF-DAF sous la forme d'un
arrêté.
2. Participer au niveau régional à l'évaluation des besoins et des flux des différentes filières de formation, de façon à être en mesure de présenter aux instances et autorités compétentes les informations chiffrées dont elles ont besoin pour élaborer puis arrêter les documents de planification scolaire prévus par la loi du 22 juillet 1983 modifiée, pour préparer la répartition des moyens de la dotation régionale d'équipement scolaire.
3. Assurer la présidence ou la représentation de l'autorité académique dans les instances traitant de l'action éducatrice.
Il s'agit notamment :
- du comité régional de l'enseignement agricole
- du conseil académique de l'éducation nationale,
- du comité de coordination régionale de l'emploi et de
la formation professionnelle,
- du comité de formation du plan de développement rural
national,
- du comité technique paritaire régional de
l'enseignement agricole public,
- du conseil régional des délégués des
élèves de l'enseignement agricole public,
- des conseils d'administration des établissements publics et
privés sous contrat,
- des commissions d'appel ( disciplinaire, orientation, aides
sociales...etc.),
- ainsi que des divers comités de pilotage ou de coordination
mis en place par le recteur et le préfet de
région.
4. Exercer vis-à-vis des actes des conseils d'administration des établissements publics locaux d'Enseignement Agricole ou des chefs d'établissement, les pouvoirs dévolus par la loi du 22 juillet 1983 à l'autorité académique (annulation) ou au préfet de région par délégation (recours devant les instances juridictionnelles compétentes).
Sans préjudice des compétences propres reconnues aux DRAF- DAF en matière de contenus et d'organisation de l'action éducatrice, ainsi que de gestion des personnels et des établissements qui y concourent, le Préfet a la possibilité de donner délégation de signature au DRAF, à l'effet de signer tous les actes relatifs au contrôle de légalité.
4-1. A ce titre, le DRAF-DAF assure le contrôle des actes des conseils d'administration des EPLEFPA et des directeurs.
Les actes du conseil d'administration, pris en application de l'article R.811-23 du code rural, qui précise ses domaines de compétence sont décisionnels ou consultatifs.
Les actes du directeur, se répartissent en deux catégories :
1. Les actes pris en tant que représentant de l'Etat, notamment les actes hiérarchiques ou concernant l'organisation du service, et ceux pris pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
2. Les actes pris en tant qu'exécutif du
Conseil d'administration de l'EPLEFPA ;
Parmi ces deux catégories d'actes, certains sont soumis à
l'obligation de transmission, notamment ceux pris en application de
l'article R.811-26, 7ème alinéa du code rural,
et concernant la passation des contrats, marchés et
conventions.
Les actes, tant du conseil d'administration que du directeur de
l'EPLEFPA relèvent des dispositions de l'article L.811-10 du
code rural, en ce qui concerne les délais qui conditionnent le
caractère exécutoire de ces actes.
Les actes des EPLEFPA relèvent du contrôle a
posteriori des trois autorités :
- L'autorité académique,
- La Région, collectivité de rattachement,
- Le Préfet de Région.
Trois grandes catégories d'actes, soumis à leurs
contrôles, peuvent être identifiées :
- Les actes budgétaires,
- Les actes liés à l'action éducatrice,
- Les autres actes
Le contrôle a posteriori
des actes budgétaires est exercé à la fois par le
DRAF-DAF et la collectivité de rattachement.
L'intervention du préfet et de la Chambre Régionale des
Comptes ainsi que les procédures permettant de rendre
exécutoires ces actes si le vote du Conseil d'administration
n'a pas été obtenu ou si la forme des actes n'est pas
conforme, sont développées au Titre II, chapitre 3,
alinéa 44 de l'instruction codificatrice n°94-100 M.99 du
22 septembre 1994.
Les actes budgétaires
sont rendus exécutoires par un délai de 30 jours
après dernier accusé de réception des trois
autorités à l'exception des décisions modificatives
du budget qui sont exécutoires dans un délai de 15
jours.
Le contrôle financier des EPL relève de l'article L.232-4
du Code des juridictions financières.
4.1.2-Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice :
Ils relèvent de la
compétence de l'autorité académique qui dispose
à leur égard d'un pouvoir d'annulation.
Le contrôle de ces actes porte sur leur légalité,
mais aussi leur opportunité au regard des principes de
fonctionnement du service public d'enseignement, et des
orientations fixées par le schéma national
prévisionnel des formations et par le projet régional de
l'enseignement agricole.
L'annulation d'un acte du conseil d'administration d'un EPLEFPA est
soumise à l'obligation de motivation.
Le caractère
exécutoire des actes concernant l'action éducatrice se
détermine par un délai de 15 jours après dernier
accusé de réception. (Cf. Instruction M99. Titre 1
Chapitre 5 alinéa 2).
Ils sont soumis au délai de 15
jours avant de devenir exécutoires.
L'ensemble des actes ci-dessus est, par ailleurs, susceptible de
déféré préfectoral devant les juridictions
administratives dans le cas où leur forme ou leur contenu
serait contraire à la légalité.
Le préfet a la possibilité de déléguer cette
compétence au DRAF.
Le directeur de l'EPLEFPA est tenu, lors de la transmission des
actes, de signaler aux trois autorités, l'existence
d'éléments d'illégalité dans les actes du
conseil d'administration.
REMARQUE : Toutefois, comme suite à l'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004, un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation, va venir préciser les actes qui vont devenir exécutoires dès leur transmission et ceux qui le seront 15 jours après leur transmission.
5. Assurer les attributions de l'Etat en matière de Formation Professionnelle Continue, d'Apprentissage, de qualification professionnelle agricoles.
5-1 Dans le cadre des compétences partagées, l'orientation et l'animation de la mission de formation professionnelle continue.
La formation tout au long de la vie
constitue une obligation nationale et l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics,
les établissements d'enseignements publics et privés, les
associations, les organisations professionnelles syndicales et
familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer
(art L.122- 5 et L.122-7 du code de l'éducation).
Le cas échéant, le DRAF-DAF formule un avis en tant que
service instructeur pour le programme de formation continue du
conseil régional et co-signe les conventions annuelles du PRDF
après avoir recueilli l'avis du CREA.
Il signe les contrats d'objectifs professionnels avec une ou
plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socio-professionnels, pour le
développement coordonné des différentes voies de
formations professionnelles notamment continue. (Art L. 214-13 du
code de l'Education).
Il habilite (4)
les centres pour la mise en œuvre
du contrôle en cours de formation (CCF) et des formations par
unités capitalisables (UC).
Il créé par décision les spécialisations
d'initiative locale (SIL), compléments de diplôme
préparant à des profils d'activités ou d'emplois
locaux pour une durée de 5 ans renouvelables et fixe les
modalités de fonctionnement (5)
Il anime l'offre publique de formation continue.
5-2 L'orientation, l'animation et le contrôle de la mission d'apprentissage.
Le DRAF-DAF recueille l'avis du CREA et signe les
conventions annuelles d'application du PRDF désormais
équivalent du schéma directeur de l'apprentissage ( art.
L. 214-13 II du code de l'éducation).
Il habilite les centres pour la mise en œuvre du contrôle
en cours de formation (CCF) et des formations par unités
capitalisables (UC).
Il a autorité sur la mission d'inspection de l'apprentissage,
en liaison avec l'inspection de l'enseignement agricole (art
R.119-48 du code du travail et note de service DGER/FOPDAC/NS
2000-2078 du 10 août 2000). Il anime l'offre publique de
formation par apprentissage.
6. Animer, coordonner et organiser le réseau des établissements afin qu'ils participent activement à l'animation et au développement des territoires, aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée, aux actions de coopération internationale et mettent effectivement en place leur mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle.
6-1 L'animation de la mission de vie scolaire.
Le DRAF-DAF impulse, en liaison avec ses partenaires régionaux la mise en œuvre d'une politique de vie scolaire qui se concrétise par des actions visant à développer les projets centrés sur les apprenants, à favoriser l'implication des établissements dans les dynamiques territoriales, les actions d'éducation à la citoyenneté, à la santé et à la lutte contre la toxicomanie.
6-2 La mission d'animation et de développement des territoires.
La mission d'animation et de
développement des territoires regroupe des actions multiples
et variées : elles concernent aussi bien les sujets culturels,
environnementaux et sociaux que les domaines scientifiques et
techniques. La réalisation de ces actions nécessite en
outre une collaboration étroite avec de nombreux partenaires
(collectivités territoriales, autres services
déconcentrés de l'Etat, associations, structures
professionnelles) et des compétences en ingénierie
financière.
Le DRAF-DAF apporte son concours au montage des projets, coordonne
et assure le suivi des actions, encourage les actions
concertées entre les établissements de l'enseignement
agricole.
6-3 Les activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée.
L'actualisation permanente des
connaissances nécessite une synergie forte entre les actions
de recherche, de développement, de formation. Dans le domaine
du développement agricole les établissements publics, via
leurs exploitations agricoles et ateliers technologiques, lieux de
référence et de démonstration pour les
professionnels, disposent d'atouts certains. Le DRAF-DAF coordonne
et anime le réseau régional d'exploitations agricoles et
ateliers technologiques.
Il veille à sa bonne insertion dans les programmes
régionaux de développement agricole et le cas
échéant dans les pôles de compétence de
l'enseignement supérieur, opportunité de renforcement des
liens avec les unités de recherche et les instituts
techniques
6-4 L'animation et la coordination de la mission de coopération internationale.
Le DRAF-DAF s'assure de la mise en
œuvre de la mission de coopération internationale dans
les établissements publics de formation. Il tient informé
la DGER de toutes les actions menées dans ce cadre.
(circulaire DGER/FOPDAC/C2001-2008 du 26 juin 2001 ayant pour objet
la mission de coopération internationale des
établissements de l'enseignement agricole)
Les actions de coopération internationale de l'enseignement
agricole s'inscrivent nécessairement dans les priorités
du Ministère des affaires étrangères (MAE) et de la
Direction générale des politiques économique et
internationale (DGPEI) du Ministère de l'agriculture et de la
pêche et en collaboration avec la Direction des relations
internationales et de la coopération (DRIC) du Ministère
de l'éducation nationale.
6-5 La mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle donnée à l'enseignement agricole public.
Le DRAF-DAF impulse une politique
d'insertion en cohérence avec l'ensemble du dispositif
d'insertion de l'appareil public de formation ; cette
cohérence doit être identifiée tant dans le projet
régional de l'enseignement agricole que dans les projets
d'établissements.
Enfin, chaque DRAF-DAF anime le programme régional agriculture
durable destiné aux établissements d'enseignement
agricole en vue d'un développement durable (note de service
DGER/FOPDAC/N2002-2043 du 3 mai 2002 ayant pour objet les
programmes régionaux pour une agriculture durable en vue d'un
développement durable).
Enfin, le DRAF-DAF doit être en mesure de répondre aux
demandes d'appui technique ou administratif provenant :
- Des régions, pour l'exercice de leurs compétences en
matière de construction et de gestion des établissements
d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles,
- Des établissements publics locaux d'enseignement, pour les
aider à exercer efficacement leur autonomie.
3ème PARTIE : LE CHEF DU SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT-SERVICE FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT, DELEGUE DU DRAF-DAF POUR LES MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
Le bon accomplissement de ces
nombreuses missions nécessite que le DRAF-DAF, dans le cadre
de l'organisation définie, puisse s'appuyer sur un Service
Régional de la Formation et du Développement ou un
Service de la Formation et du Développement (SRFD-SFD). En
outre, le chef du SRFD-SFD doit efficacement le représenter
auprès de nombreuses instances. Enfin, celui-ci doit avoir une
autorité indiscutable sur les chefs
d'établissements.
Le chef du SRFD-SFD met en œuvre, sous l'autorité du
DRAF, des missions relatives à l'action éducatrice, aux
personnels et aux établissements d'enseignement.
Désigné comme délégué académique, il
peut bénéficier de délégation de signature
conformément au décret n°2006-910 du 21 juillet 2006
relatif à l'organisation et aux attributions des directions
régionales de l'agriculture et de la forêt et de la
direction régionale et interdépartementale
d'Ile-de-France et au décret n°86-1169 du 31 octobre 1986
relatif à l'organisation et aux attributions des services
extérieurs du ministère de l'agriculture dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion en cours de modification, la
nature des délégations de signature est la suivante
:
- Dans l'arrêté du DRAF-DAF au titre de
l'autorité académique. (voir annexe)
Ce
décret autorise les directeurs régionaux de l'agriculture
et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la
forêt à déléguer leur signature dans les
domaines où ils ont reçu délégation de pouvoirs
et dans ceux où ils exercent des pouvoirs propres.
Il est rappelé que la délégation de signature est
nominative, et qu'à la différence de la
délégation de pouvoir qui est donnée à la
fonction, le subordonné signe la décision au nom et pour
le compte du supérieur hiérarchique. La décision
reste celle du supérieur qui conserve son pouvoir de
signature, et peut à tout moment évoquer
l'affaire.
Par conséquent, une délégation de signature ne peut être générale ni transférer l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire. Le DRAF-DAF reste l'autorité académique responsable devant le Ministre et le DGER.
L'arrêté portant
délégation de signature doit donc indiquer les
matières pour lesquelles cette délégation de
signature est accordée.
Rappel : une délégation de signature doit être
intuitu personae, explicite, écrite, suffisamment précise
et avoir été publiée.
Remarque : les dispositions précitées concernant la délégation de signature ne concerneront les DAF qu'après publication du décret en cours de modification relatif aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
Le DRAF a les compétences suivantes et peut donc
déléguer sa signature dans les matières suivantes :
(cette liste n'est pas exhaustive)
- Article D. 810-1 :
o Pour l'application à l'enseignement agricole des
dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de
l'éducation compatibles avec les dispositions du présent
titre, le mot : " Recteur " désigne le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt, et, dans les
départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de
la forêt.
(note de service DGER/SDEPC/N2006-2015 du 30 janvier 2006 ayant
pour objet les modalités d'application à l'enseignement
agricole des dispositions du code de l'éducation en vertu de
l'article D810-1 du code rural)
- Article R 811-12 :
o Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou son représentant peut assister avec voix consultative aux
réunions du conseil d'administration.
- Article R 811-16 :
o Le DRAF statue dans un délai de huit jours, sur les
contestations, à compter de la proclamation des résultats
issus des élections des représentants des personnels, des
élèves et des parents d'élèves.
- Article R 811-26 :
o Désigner en cas d'absence de directeur adjoint d'EPLEFPA un
fonctionnaire, pour assurer la suppléance ou
l'intérim,
o Exercer le contrôle sur les actes pris par le directeur d'un
EPLEFPA, avec une compétence partagée avec celle du
représentant de l'Etat et à la collectivité de
rattachement,
o Exercer seul le contrôle en qualité d'autorité
académique, pour les actes relatifs aux seuls contenus ou,
à l'organisation de l'action éducatrice.
- Article R 811-28 et R*811-42 :
o A une compétence en matière disciplinaire en appel des
décisions individuelles prises par le directeur d'un
lycée ou d'un centre de formation (élèves et
stagiaires),
- Article R 811-42 et R*811-45 :
o Désigne le représentant de l'organisme compétent
pour siéger au conseil de centre de formation professionnelle
et de promotion agricole et dispose de la compétence en
matière disciplinaire en appel des décisions
individuelles prises par le directeur de centre vis-à-vis des
stagiaires.
- Article R 811-46 et R*811-42 :
o A une compétence en matière disciplinaire en appel des
décisions individuelles prises par le président du
conseil de perfectionnement d'un centre de formation
d'apprentis.
- Article D 811-122 à l'article R 811-167-7
- Décret n° 97-329 du 3 avril de 1997 portant
déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires
titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement
technique agricole :
o Arrêté ministériel du 24 avril 1997 relatif
à la déconcentration des recrutements de certains
personnels des établissements d'enseignement relevant du
ministre chargé de l'agriculture
o Arrêté ministériel du 20 novembre 1998
relatif à la déconcentration du concours externe de
recrutement dans le corps des secrétaires d'administration
scolaire et universitaire du ministère charge de
l'agriculture
Je vous demande de bien vouloir me rendre compte de la mise en
place de ces délégations et reste à votre
disposition pour toute information ou instruction
complémentaire.
Pour faciliter cette mise
en œuvre un référentiel d'emploi de chef de SRFD
sera élaboré. Il décrira ses fonctions ainsi que les
compétences requises pour leur exercice.
Il convient de souligner, que le chef du SRFD doit agir en fonction
d'enjeux de bon fonctionnement du service public de l'enseignement
agricole :
1. Au titre de la
responsabilité du service public, les exigences de
réactivité et de rapidité dans les décisions
concernant les établissements accueillant des jeunes et des
adultes, auxquelles il faut ajouter celles du dialogue de gestion
accompagnant l'élaboration et le suivi des budgets
opérationnels de programme, placent le chef du SRFD dans une
relation d'autorité vis-à-vis des directeurs des
centres.
2. Au titre de
l'élaboration et du suivi du projet régional de
l'enseignement agricole, il ne doit pas se contenter de suivre la
gestion et le fonctionnement des établissements, il doit aussi
établir des liaisons fonctionnelles régulières avec
tous les autres services de la DRAF-DAF.
3. Au titre de l'exercice
partagé des compétences notamment avec le conseil
régional et le rectorat, le chef du SRFD-SFD est aussi dans
une relation de négociation et non pas seulement de service
instructeur par rapport à des dossiers de la
DRAF-DAF.
Cette circulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de l'échelon régional dans le pilotage du ministère. Elle précise les modalités de l'autorité académique qui incombe aux DRAF-DAF et le rôle des Chefs de SRFD-SFD.
Nous attachons la plus grande importance à l'exercice de cette compétence dans le cadre de la déconcentration.
Le Directeur
Général |
Le Secrétaire
Général |
( 1) Note sur l'Autorité Académique de Marc DEBENE, Recteur de l'Académie de Rennes.
( 2) Il est rappelé que la délégation de pouvoir est ainsi consentie à une autorité déterminée in abstracto, par sa fonction. Etant attribuée ès qualité, la délégation de pouvoir bénéficie à toutes les personnes nommées successivement dans la fonction et tant que la délégation subsiste.
La délégation de pouvoir modifie la répartition normale des compétences à l'intérieur de l'administration. Elle opère au sein de la même personne morale une déconcentration ou un transfert de compétences d'une autorité vers une autre. Elle affecte de manière significative le pouvoir hiérarchique car l'autorité délégante ne peut plus évoquer les affaires transférées, ni prendre la décision à la place de l'autorité délégataire ( sous peine d'entacher elle même sa décision d'incompétence ). La décision qui est prise sur délégation est en propre celle de l'autorité délégataire. Toutefois le supérieur hiérarchique, c'est à dire le ministre et par délégation le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche, conserve la faculté d'adresser à son subordonné des instructions pour orienter la décision à prendre. Enfin, le titulaire d'une délégation de pouvoir peut seulement, sauf dispositions particulières, subdéléguer sa compétence sous forme d'une délégation de signature et non sous celle d'une nouvelle délégation de pouvoir.
( 3) Procédure décrite dans la note de service DGER/POFE/n° 2005-2090 du 1er décembre 2005
( 4) Note de service DGER/POFE/n° 2005-2090 du 1er décembre 2005
( 5) Arrêté du 25 juillet 2006 portant création et fixant les modalités de fonctionnement des spécialisations d'initiative locale (SIL) mises en place par le ministère chargé de l'agriculture et de la pêche