Photocopie électronique, cliquez sur l'icône

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE

Sous-direction des établissements et de la politique contractuelle
Adresse : 1, ter avenue de Lowendal
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Yves SCHENFEIGEL
Tél : 01.49.55.51.75 - Fax : 01.49.55.52.25
Mél : yves.schenfeigel@agriculture.gouv.fr

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Modernisation
Adresse : 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Gilles BURBAN
Tél : 01.49.55.46.33 - Fax : 01.49.55.53.79
Mél : gilles.burban@agriculture.gouv.fr

CIRCULAIRE
DGER/SDEPC/C2007-2003
SG/SM/C2007-1401
Date: 11 janvier 2007

Date de mise en application : immédiate

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et directeurs de l'agriculture et de la forêt

 

Objet : Exercice de l'autorité académique au niveau régional dans le domaine de l'enseignement agricole
Bases juridiques :
- Livre VIII du code rural
- Décret n°2006-910 du 21 juillet 2006 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France.
- Décret n°86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux attributions des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (en cours de modification).
Mots-clés : autorité académique, direction régionale de l'agriculture et de la forêt, direction de l'agriculture et de la forêt, service régional de la formation et du développement, service de la formation et du développement.

Destinataires

Pour exécution :
- Les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt
- Les Directeurs de l'Agriculture et de la Forêt
- Les Chefs de Service Régionaux de la Formation et du Développement
- Les Chefs de Services de la Formation et du Développement

Pour information :
- Les Directeurs d'Etablissements Publics de l'Enseignement Technique Agricole Public
- Les Organisations syndicales de l'enseignement agricole public
- L'Inspection de l'enseignement agricole

 

PLAN

INTRODUCTION
1ère PARTIE : LA NOTION D'AUTORITE ACADEMIQUE
1.1- La notion d'autorité académique dans le cadre général
1.2- La notion d'autorité académique au sein de l'enseignement agricole
2ème PARTIE : LES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET DU DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
I. LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
II. L'EXERCICE DE COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DES CINQ MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
3ème PARTIE : LE CHEF DU SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT-SERVICE FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT, DELEGUE DU DRAF-DAF POUR LES MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

INTRODUCTION

Depuis 1984 année de référence des lois de rénovation de l'enseignement agricole, du décret relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, et la circulaire ministérielle du 29 mars 1985 précisant ce décret, plusieurs textes importants ont fait évoluer comme suit l'exercice de l'autorité académique dans le domaine de l'enseignement agricole :
 La loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a précisé que pour l'application de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 les termes " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
 Le nouveau décret visé en objet relatif à l'organisation et aux attributions de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt permet au DRAF de définir l'organisation de son service et de mettre en œuvre la délégation de sa signature.
 Enfin, des instructions récentes ont déconcentré au niveau du directeur régional certaines décisions concernant l'enseignement agricole, par exemple en matière de structures pédagogiques et de moyens budgétaires.
Il est donc apparu nécessaire de faire le point sur l'exercice de l'autorité académique au niveau régional.

Cette note est composée de trois parties. La première partie de cette note vise à rappeler ce que recouvre principalement l'autorité académique, pour identifier ensuite dans une seconde partie les différentes missions du directeur régional dans le domaine de l'enseignement agricole. Enfin la dernière partie traitera de la place et du rôle du SRFD et de la délégation de signature.

 

1ère PARTIE : LA NOTION D'AUTORITE ACADEMIQUE

Les termes " d'autorité académique " renvoient habituellement au découpage du territoire en académies pour les établissements qui dépendent du ministère de l'éducation nationale. Il est donc utile de rappeler et de préciser leur sens dans le cas de l'enseignement qui dépend du ministère chargé de l'agriculture.

1.1- La notion d'autorité académique dans le cadre général

Cette terminologie particulière au système éducatif a aussi sa genèse dans l'histoire des franchises universitaires, et plus récemment dans les valeurs républicaines issues des droits de l'homme et du citoyen, notamment en matière de neutralité, laïcité et respect des consciences.

Au delà du découpage du territoire, le concept d'autorité académique renvoie à la transmission des savoirs, aux missions de l'école, à la pédagogie et à l'action éducatrice. (1)

 

L'organisation particulière des services de l'Etat en a été influencée, confirmée et précisée par les textes relatifs à la décentralisation. Deux autorités interviennent chacune en fonction de compétences distinctes:
-L'autorité préfectorale dans le cadre de ses compétences relatives à l'ordre public et à la légalité de l'exercice de l'action éducatrice. Elle peut intervenir directement en cas de mise en danger des personnes et des biens. Mais elle ne peut seulement que notifier un désaccord sur les actes décisionnels d'un établissement, faire reprendre une nouvelle délibération ou mettre en place une procédure de négociation prévue par les textes, et, le cas échéant, saisir la chambre régionale des comptes ou le tribunal administratif.
-L'autorité académique, conformément aux lois de décentralisation de 1983 et 1985, peut intervenir plus fondamentalement dans " le contenu et l'organisation de l'action éducatrice, ainsi que dans la gestion des établissements et des personnels qui y concourent ". Elle dispose d'une capacité d'annulation des actes décisionnels des établissements. Elle est placée sous l'autorité directe du ministre.
Par ailleurs depuis la mise en œuvre des lois relatives à la décentralisation, les autorités préfectorale et académique exercent leur responsabilité dans un cadre partagé avec les collectivités territoriales auxquelles des compétences de l'Etat ont été transférées.
Le Conseil régional a ainsi reçu, d'une part, d'importantes compétences en matière de formation : élaboration du schéma régional des formations, propriété, fonctionnement, entretien et construction des lycées, fonctionnement des centres de formation d'apprentis, financement de programmes de formation continue et, d'autre part, de nouvelles compétences en matière de personnel avec la mise en place de la décentralisation de la gestion des personnels techniciens ouvriers et de service des lycées.
La concertation et la coordination des décisions est suivie par une instance consultative réglementaire : le Conseil Académique de l'Education Nationale ( CAEN ) coprésidé par le préfet et le président du Conseil régional. Celui-ci lui soumet le schéma régional des formations, ainsi que le programme prévisionnel des investissements élaboré, le cas échéant, avec la participation du DRAF et les éléments relatifs au financement du fonctionnement des lycées. Le préfet, de son coté, arrête la liste annuelle des opérations de construction et d'extension des lycées que l'Etat s'engage à accompagner d'une dotation en personnel, sur proposition de l'autorité académique.

1.2- La notion d'autorité académique au sein de l'enseignement agricole

Appliqué à l'enseignement agricole, l'autorité académique est consubstantielle de ses missions.
Les lois du 9 juillet et du 31 décembre 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole, la loi d'orientation de 1999, complétée par la loi sur le développement des territoires ruraux inscrivent pleinement l'enseignement agricole dans le dispositif rappelé ci-dessus, avec des spécificités dont notamment :
- Les cinq missions de l'enseignement agricole. Chacune d'elle concerne l'autorité académique dans la mesure où les termes " action éducatrice " ont remplacé ceux " d'action éducative " dans les textes relatifs à la décentralisation.
- Le statut propre aux établissements publics locaux de l'enseignement agricole, constitués de plusieurs centres, et dotés d'un conseil d'administration présidé par un membre extérieur élu.
- L'existence d'un schéma prévisionnel national des formations permettant d'assurer une cohérence nationale (chapitre II de la circulaire interministérielle du 18 juin 1985 relative à la planification scolaire). L'établissement d'un projet régional élaboré par le DRAF-DAF pour prendre en compte les spécificités régionales. La consultation d'un comité technique paritaire régional (CTPR), d'un comité régional de l'enseignement agricole (CREA : L 814-4 du code rural) dont les avis sont transmis au CAEN.
- Les termes " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et remplacent celui de " Recteur " dans les textes où ce nom apparaît (article L. 811-10 et D.810-1 du code rural). Celui ci représente donc l'Etat au niveau déconcentré pour la mise en œuvre de l'action éducatrice dans le domaine de compétences qui lui est réservé. Le préfet n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur l'autorité académique qui relève donc directement du ministre chargé de l'agriculture.
(2)
( Un projet de décret va également venir préciser l'autorité administrative exerçant, dans l'enseignement agricole, les compétences dévolues à l'autorité académique ou à l'inspecteur d'académie, telles que définies par le code de l'éducation. Ce projet va indiquer que pour l'application de certaines dispositions du code de l'éducation, le DRAF est l'autorité académique et précise les domaines dans lesquels le DRAF exerce la compétence dévolue à l'inspecteur d'académie. )

2ème PARTIE : LES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET DU DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Les missions du DRAF-DAF peuvent être déclinées en activités et regroupées selon les deux grandes thématiques reprises ci-dessous :

I. LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

En qualité de responsable du service public, appliquant dans la région les directives données par le Ministre chargé de l'Agriculture, il a pour rôle de :

1. Remplir les missions qu'appelle l'organisation du Service Public de l'Enseignement Agricole dans la région y compris vis-à-vis des établissements privés dans le cadre de leur mission de Service Public.

1-1. L'organisation et la répartition des moyens.

Conformément aux décrets relatifs à l'organisation et aux attributions des DRAF-DAF précités " le DRAF-DAF exerce des missions concernant le contenu et l'organisation de l'action éducatrice dans l'enseignement technique agricole ainsi que la gestion des personnels et des établissements qui y concourent..."
Le DRAF-DAF,
après instruction des dossiers, arrête les structures pédagogiques dans le cadre de la nouvelle déconcentration des structures pédagogiques de " formation initiale ", au sens de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, pour l'ensemble des formations générales, technologiques et professionnelles des EPLEFPA (Les Collectivités d'outre-mer et la Corse ne sont pas concernées par cette déconcentration).
Il signe les conventions annuelles d'application du Plan régional de développement des formations professionnelles et dorénavant, il prendra toutes les décisions concernant les structures pédagogiques de l'enseignement agricole, dans le respect des instructions nationales (circulaire DGER/POFEGTP/C2005-2007 du 18 mai 2005 relative à l'organisation déconcentrée des rentrées scolaires notamment) et des orientations du schéma prévisionnel national des formations. Ainsi, à défaut d'accord entre les différents intervenants, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation (article L.214-13 du code de l'éducation).
Le schéma prévisionnel national des formations sert de cadre de référence pour les décisions annuelles que les DRAF seront amenés à prendre en matière d'évolution des structures pédagogiques et de répartition des moyens correspondants.
Le DRAF-DAF assure la programmation, la conduite et l'évaluation des budgets opérationnels de programme (BOP) déconcentrés (loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001), ainsi que le dialogue de gestion qui en découle vis-à-vis de l'administration centrale et des établissements. Ces BOP déconcentrés sont attribués par le niveau central pour pourvoir aux besoins de l'enseignement et autres missions et permettre également d'assurer les remplacements de personnels, ainsi que le paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi.
Enfin, les crédits relatifs aux bourses sur critères sociaux pour l'enseignement secondaire et supérieur court agricole sont actés en BOP déconcentré. Pour raccourcir le circuit de paiement des bourses sur critères sociaux, en supprimant l'échelon de redélégation de crédits que constituent les DDAF et qui entraîne des délais de paiement supplémentaire, un décret précise que la décision d'attribution de ces bourses relève désormais du DRAF.

1-2. Contrôle des établissements privés sous contrat et hors contrat.

 Etablissements privés sous contrats.

Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formulée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
La demande de contrat est adressée au DRAF territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet (R.813-4 du code rural).
Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au DRAF. (R.813-7 du code rural)
Il s'agit de vérifier la réalité des termes du contrat liant l'établissement à l'Etat en procédant à des contrôles administratifs et pédagogiques. Ces derniers portent sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le contrôle financier est exercé par le Trésorier Payeur Général (TPG) du département de la localisation principale de l'établissement.
Toutefois, le DRAF est tenu, en tant qu'autorité académique, d'une part, de vérifier l'exactitude des données fournies par chaque établissement et d'autre part, d'exercer un contrôle sur l'utilisation des subventions et aides financières attribuées par l'Etat.
L'établissement est tenu de fournir au TPG et au DRAF, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement. (Articles R.813-26 à R.813-28 du code rural)
Etablissements privés hors contrats.
En vertu de l'article L.442-2 du code de l'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.

2. Assurer le suivi des personnels des établissements d'enseignement, en ce qui concerne notamment la définition des besoins, la répartition des postes.

Au niveau des personnels, le DRAF-DAF recrute et gère les agents contractuels régionaux permanents ou occasionnels. Il assure également le suivi régional de la gestion administrative de l'ensemble des personnels des établissements publics, du suivi des contrats Etat-enseignants pour les établissements privés.
Concernant les agents titulaires, c'est par le décret n° 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements technique agricole, que le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural. Cette gestion reste centralisée au niveau du BOP central.
Pour les établissements d'enseignement privés, le DRAF peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15% des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministère de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensés par des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service (enseignants relevant de l'article R 813-17 du code rural).

Enfin, le DRAF :
- A autorité sur les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en exercice dans la région, il s'agit de :
- La présidence et le contrôle de la passation de service entre l'ancien et le nouveau directeur d'EPLEFPA,
- La définition par lettre de mission des objectifs de l'exercice de cette responsabilité et la rédaction d'une fiche de poste.
- La notation annuelle et la réalisation de l'évaluation des directeurs,
- La proposition de promotion des directeurs d'EPLEFPA,
- L'initiation d'éventuelles procédures disciplinaires à leur encontre.
- Constitue un échelon hiérarchique intermédiaire entre les personnels de ces établissements et le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche à l'exception des personnels techniciens, ouvriers et de services relevant de l'autorité du président du Conseil régional.
- Organise au niveau régional la concertation avec les personnels des établissements, les organisations syndicales et les représentants élus.

3. Organiser la formation continue des personnels.

L'ensemble de la programmation prévue dans le dispositif de formation continue des agents en service dans les EPLEFPA résulte des propositions des structures organisatrices et des SRFD en réponse au cahier des charges établi par le ministère à partir des besoins exprimés par les plans locaux et régionaux de formation et des priorités de formation fixées par l'institution.

4. Promouvoir et faciliter le développement et la mutualisation des initiatives dans le domaine pédagogique, notamment à l'aide de complexes ou groupements d'intérêt public.


Pour s'adapter aux évolutions auxquelles ils sont soumis et répondre au mieux aux besoins des apprenants, les EPLEFPA développent des initiatives dans le domaine pédagogique dans le cadre du projet régional de l'enseignement agricole (PREA) et du quatrième schéma de l'enseignement agricole.
Pour permettre leur capitalisation, leur mutualisation et leur valorisation, le DRAF doit faciliter la mise en place d'organisation et/ou le soutien d'organisations existantes, par exemple, les complexes ou groupements d'intérêt public.

5. Veiller au respect des contenus et des objectifs des programmes nationaux de formation.

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
C'est dans ce cadre que les DRAF-DAF ont pour rôle de veiller au respect de ces programmes.

6. Mettre en œuvre et contrôler la délivrance des diplômes et des titres.

Ainsi, le DRAF-DAF facilite, contrôle et met en œuvre la délivrance des diplômes :
 Il veille au respect des programmes de formation ;
 Il participe à l'élaboration des sujets ;
 Il organise les examens de l'enseignement agricole sur le plan régional, inter-régional ou national par délégation ;
 Il délivre les diplômes.
Avec les Centres Inter Régionaux de Services aux Examens (CIRSE), le DRAF-DAF met en place les procédures d'organisation des examens dans le cadre d'une coopération interrégionale.
Les DRAF-DAF mettent en œuvre la procédure d'habilitation des formations dans les établissements pour les diplômes et les titres professionnels relevant de l'enseignement technologique et professionnel préparés par la voie de la formation professionnelle et de l'apprentissage
(3) D'autre part, ils élaborent et mettent en œuvre les modalités de la validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Enfin, ils sont aussi amenés à faire respecter la réglementation relative aux fraudes aux examens définie aux articles R.811-174 à R.811-176 du code rural.

7. Participer aux actions d'orientations des élèves

Les principes de l'orientation des élèves sont définis par les articles L.331-7 et L.331-8 du code de l'éducation. Ils s'appliquent aux établissements publics et privés d'enseignement agricole dans le respect du livre VIII du code rural. (article D 341-1 du code de l'éducation)
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. De plus, les DRAF harmonisent les procédures d'orientation avec les rectorats dans le cadre des procédures académiques multi-dossiers (PAM).
Enfin, après les conseils de classe et après notification des décisions d'orientation, les parents d'élèves ou l'élève majeur ont la possibilité de faire appel auprès d'une commission d'appel. En ce qui concerne l'enseignement public, cette commission est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

II. L'EXERCICE DE COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DES CINQ MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

1. Assurer l'élaboration et le suivi du projet régional de l'enseignement agricole, et conduire la procédure de contractualisation qui en découle.

Le projet régional de l'enseignement agricole (PREA), projet de l'Etat en région, est réalisé sous la responsabilité du DRAF-DAF. Il vise à organiser et promouvoir la stratégie de l'Etat dans les régions en tenant compte des spécificités et des conditions particulières de chaque région et en respectant les politiques publiques et particulièrement les orientations nationales en matière d'éducation et de formation.
La déconcentration de l'organisation des rentrées scolaires de l'enseignement agricole, prévue par la circulaire DGER/POFEGTP/C2005-2007 du 18 mai 2005, renforce l'importance du PREA puisqu'il sert également de cadre de référence pour les décisions annuelles prises par le DRAF. Ainsi, le projet stratégique du DRAF-DAF permet ensuite de faire le lien avec le PREA.
Conformément aux dispositions de la circulaire DGER/SDEPC/C2005-2014 du 19 octobre 2005 relative aux PREA, ces derniers doivent faire l'objet d'une validation nationale, préalablement à leur adoption par le DRAF-DAF.
Pour ce faire, le projet est examiné par la commission d'orientation stratégique de l'enseignement agricole (COSEA) qui vérifie notamment la conformité de ses orientations stratégiques par rapport aux orientations nationales, en particulier celles du schéma prévisionnel national des formations.
A partir de l'avis émis par cette commission, le DGER notifie au DRAF-DAF le positionnement de l'administration centrale sur son projet.
La version finalisée du PREA, après avoir fait l'objet d'une consultation des instances régionales, est approuvée par le DRAF-DAF sous la forme d'un arrêté.

2. Participer au niveau régional à l'évaluation des besoins et des flux des différentes filières de formation, de façon à être en mesure de présenter aux instances et autorités compétentes les informations chiffrées dont elles ont besoin pour élaborer puis arrêter les documents de planification scolaire prévus par la loi du 22 juillet 1983 modifiée, pour préparer la répartition des moyens de la dotation régionale d'équipement scolaire.

3. Assurer la présidence ou la représentation de l'autorité académique dans les instances traitant de l'action éducatrice.

Il s'agit notamment :
- du comité régional de l'enseignement agricole
- du conseil académique de l'éducation nationale,
- du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle,
- du comité de formation du plan de développement rural national,
- du comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole public,
- du conseil régional des délégués des élèves de l'enseignement agricole public,
- des conseils d'administration des établissements publics et privés sous contrat,
- des commissions d'appel ( disciplinaire, orientation, aides sociales...etc.),
- ainsi que des divers comités de pilotage ou de coordination mis en place par le recteur et le préfet de région.

4. Exercer vis-à-vis des actes des conseils d'administration des établissements publics locaux d'Enseignement Agricole ou des chefs d'établissement, les pouvoirs dévolus par la loi du 22 juillet 1983 à l'autorité académique (annulation) ou au préfet de région par délégation (recours devant les instances juridictionnelles compétentes).

Sans préjudice des compétences propres reconnues aux DRAF- DAF en matière de contenus et d'organisation de l'action éducatrice, ainsi que de gestion des personnels et des établissements qui y concourent, le Préfet a la possibilité de donner délégation de signature au DRAF, à l'effet de signer tous les actes relatifs au contrôle de légalité.

4-1. A ce titre, le DRAF-DAF assure le contrôle des actes des conseils d'administration des EPLEFPA et des directeurs.

Les actes du conseil d'administration, pris en application de l'article R.811-23 du code rural, qui précise ses domaines de compétence sont décisionnels ou consultatifs.

Les actes du directeur, se répartissent en deux catégories :

1. Les actes pris en tant que représentant de l'Etat, notamment les actes hiérarchiques ou concernant l'organisation du service, et ceux pris pour assurer la sécurité des personnes et des biens,

2. Les actes pris en tant qu'exécutif du Conseil d'administration de l'EPLEFPA ;
Parmi ces deux catégories d'actes, certains sont soumis à l'obligation de transmission, notamment ceux pris en application de l'article R.811-26, 7ème alinéa du code rural, et concernant la passation des contrats, marchés et conventions.
Les actes, tant du conseil d'administration que du directeur de l'EPLEFPA relèvent des dispositions de l'article L.811-10 du code rural, en ce qui concerne les délais qui conditionnent le caractère exécutoire de ces actes.
Les actes des EPLEFPA relèvent du contrôle a posteriori des trois autorités :
- L'autorité académique,
- La Région, collectivité de rattachement,
- Le Préfet de Région.
Trois grandes catégories d'actes, soumis à leurs contrôles, peuvent être identifiées :
- Les actes budgétaires,
- Les actes liés à l'action éducatrice,
- Les autres actes

4.1.1-Les actes budgétaires

Le contrôle a posteriori des actes budgétaires est exercé à la fois par le DRAF-DAF et la collectivité de rattachement.
L'intervention du préfet et de la Chambre Régionale des Comptes ainsi que les procédures permettant de rendre exécutoires ces actes si le vote du Conseil d'administration n'a pas été obtenu ou si la forme des actes n'est pas conforme, sont développées au Titre II, chapitre 3, alinéa 44 de l'instruction codificatrice n°94-100 M.99 du 22 septembre 1994.
Les actes budgétaires sont rendus exécutoires par un délai de 30 jours après dernier accusé de réception des trois autorités à l'exception des décisions modificatives du budget qui sont exécutoires dans un délai de 15 jours.
Le contrôle financier des EPL relève de l'article L.232-4 du Code des juridictions financières.

4.1.2-Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice :

Ils relèvent de la compétence de l'autorité académique qui dispose à leur égard d'un pouvoir d'annulation.
Le contrôle de ces actes porte sur leur légalité, mais aussi leur opportunité au regard des principes de fonctionnement du service public d'enseignement, et des orientations fixées par le schéma national prévisionnel des formations et par le projet régional de l'enseignement agricole.
L'annulation d'un acte du conseil d'administration d'un EPLEFPA est soumise à l'obligation de motivation.
Le caractère exécutoire des actes concernant l'action éducatrice se détermine par un délai de 15 jours après dernier accusé de réception. (Cf. Instruction M99. Titre 1 Chapitre 5 alinéa 2).

4.1.3-Les autres actes :

Ils sont soumis au délai de 15 jours avant de devenir exécutoires.
L'ensemble des actes ci-dessus est, par ailleurs, susceptible de déféré préfectoral devant les juridictions administratives dans le cas où leur forme ou leur contenu serait contraire à la légalité.
Le préfet a la possibilité de déléguer cette compétence au DRAF.
Le directeur de l'EPLEFPA est tenu, lors de la transmission des actes, de signaler aux trois autorités, l'existence d'éléments d'illégalité dans les actes du conseil d'administration.

REMARQUE : Toutefois, comme suite à l'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004, un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation, va venir préciser les actes qui vont devenir exécutoires dès leur transmission et ceux qui le seront 15 jours après leur transmission.

5. Assurer les attributions de l'Etat en matière de Formation Professionnelle Continue, d'Apprentissage, de qualification professionnelle agricoles.

5-1 Dans le cadre des compétences partagées, l'orientation et l'animation de la mission de formation professionnelle continue.

La formation tout au long de la vie constitue une obligation nationale et l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignements publics et privés, les associations, les organisations professionnelles syndicales et familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer (art L.122- 5 et L.122-7 du code de l'éducation).
Le cas échéant, le DRAF-DAF formule un avis en tant que service instructeur pour le programme de formation continue du conseil régional et co-signe les conventions annuelles du PRDF après avoir recueilli l'avis du CREA.
Il signe les contrats d'objectifs professionnels avec une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels, pour le développement coordonné des différentes voies de formations professionnelles notamment continue. (Art L. 214-13 du code de l'Education).
Il habilite
(4) les centres pour la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) et des formations par unités capitalisables (UC).
Il créé par décision les spécialisations d'initiative locale (SIL), compléments de diplôme préparant à des profils d'activités ou d'emplois locaux pour une durée de 5 ans renouvelables et fixe les modalités de fonctionnement
(5)
Il anime l'offre publique de formation continue.

5-2 L'orientation, l'animation et le contrôle de la mission d'apprentissage.

Le DRAF-DAF recueille l'avis du CREA et signe les conventions annuelles d'application du PRDF désormais équivalent du schéma directeur de l'apprentissage ( art. L. 214-13 II du code de l'éducation).
Il habilite les centres pour la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) et des formations par unités capitalisables (UC).
Il a autorité sur la mission d'inspection de l'apprentissage, en liaison avec l'inspection de l'enseignement agricole (art R.119-48 du code du travail et note de service DGER/FOPDAC/NS 2000-2078 du 10 août 2000). Il anime l'offre publique de formation par apprentissage.

6. Animer, coordonner et organiser le réseau des établissements afin qu'ils participent activement à l'animation et au développement des territoires, aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée, aux actions de coopération internationale et mettent effectivement en place leur mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle.

6-1 L'animation de la mission de vie scolaire.

Le DRAF-DAF impulse, en liaison avec ses partenaires régionaux la mise en œuvre d'une politique de vie scolaire qui se concrétise par des actions visant à développer les projets centrés sur les apprenants, à favoriser l'implication des établissements dans les dynamiques territoriales, les actions d'éducation à la citoyenneté, à la santé et à la lutte contre la toxicomanie.

6-2 La mission d'animation et de développement des territoires.

La mission d'animation et de développement des territoires regroupe des actions multiples et variées : elles concernent aussi bien les sujets culturels, environnementaux et sociaux que les domaines scientifiques et techniques. La réalisation de ces actions nécessite en outre une collaboration étroite avec de nombreux partenaires (collectivités territoriales, autres services déconcentrés de l'Etat, associations, structures professionnelles) et des compétences en ingénierie financière.
Le DRAF-DAF apporte son concours au montage des projets, coordonne et assure le suivi des actions, encourage les actions concertées entre les établissements de l'enseignement agricole.

6-3 Les activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée.

L'actualisation permanente des connaissances nécessite une synergie forte entre les actions de recherche, de développement, de formation. Dans le domaine du développement agricole les établissements publics, via leurs exploitations agricoles et ateliers technologiques, lieux de référence et de démonstration pour les professionnels, disposent d'atouts certains. Le DRAF-DAF coordonne et anime le réseau régional d'exploitations agricoles et ateliers technologiques.
Il veille à sa bonne insertion dans les programmes régionaux de développement agricole et le cas échéant dans les pôles de compétence de l'enseignement supérieur, opportunité de renforcement des liens avec les unités de recherche et les instituts techniques

6-4 L'animation et la coordination de la mission de coopération internationale.

Le DRAF-DAF s'assure de la mise en œuvre de la mission de coopération internationale dans les établissements publics de formation. Il tient informé la DGER de toutes les actions menées dans ce cadre. (circulaire DGER/FOPDAC/C2001-2008 du 26 juin 2001 ayant pour objet la mission de coopération internationale des établissements de l'enseignement agricole)
Les actions de coopération internationale de l'enseignement agricole s'inscrivent nécessairement dans les priorités du Ministère des affaires étrangères (MAE) et de la Direction générale des politiques économique et internationale (DGPEI) du Ministère de l'agriculture et de la pêche et en collaboration avec la Direction des relations internationales et de la coopération (DRIC) du Ministère de l'éducation nationale.

6-5 La mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle donnée à l'enseignement agricole public.

Le DRAF-DAF impulse une politique d'insertion en cohérence avec l'ensemble du dispositif d'insertion de l'appareil public de formation ; cette cohérence doit être identifiée tant dans le projet régional de l'enseignement agricole que dans les projets d'établissements.
Enfin, chaque DRAF-DAF anime le programme régional agriculture durable destiné aux établissements d'enseignement agricole en vue d'un développement durable (note de service DGER/FOPDAC/N2002-2043 du 3 mai 2002 ayant pour objet les programmes régionaux pour une agriculture durable en vue d'un développement durable).
Enfin, le DRAF-DAF doit être en mesure de répondre aux demandes d'appui technique ou administratif provenant :
- Des régions, pour l'exercice de leurs compétences en matière de construction et de gestion des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles,
- Des établissements publics locaux d'enseignement, pour les aider à exercer efficacement leur autonomie.

3ème PARTIE : LE CHEF DU SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT-SERVICE FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT, DELEGUE DU DRAF-DAF POUR LES MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

Le bon accomplissement de ces nombreuses missions nécessite que le DRAF-DAF, dans le cadre de l'organisation définie, puisse s'appuyer sur un Service Régional de la Formation et du Développement ou un Service de la Formation et du Développement (SRFD-SFD). En outre, le chef du SRFD-SFD doit efficacement le représenter auprès de nombreuses instances. Enfin, celui-ci doit avoir une autorité indiscutable sur les chefs d'établissements.
Le chef du SRFD-SFD met en œuvre, sous l'autorité du DRAF, des missions relatives à l'action éducatrice, aux personnels et aux établissements d'enseignement.
Désigné comme délégué académique, il peut bénéficier de délégation de signature conformément au décret n°2006-910 du 21 juillet 2006 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France et au décret n°86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux attributions des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en cours de modification, la nature des délégations de signature est la suivante :
- Dans l'arrêté du DRAF-DAF au titre de l'autorité académique. (voir annexe)
Ce décret autorise les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt à déléguer leur signature dans les domaines où ils ont reçu délégation de pouvoirs et dans ceux où ils exercent des pouvoirs propres.
Il est rappelé que la délégation de signature est nominative, et qu'à la différence de la délégation de pouvoir qui est donnée à la fonction, le subordonné signe la décision au nom et pour le compte du supérieur hiérarchique. La décision reste celle du supérieur qui conserve son pouvoir de signature, et peut à tout moment évoquer l'affaire.

Par conséquent, une délégation de signature ne peut être générale ni transférer l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire. Le DRAF-DAF reste l'autorité académique responsable devant le Ministre et le DGER.

L'arrêté portant délégation de signature doit donc indiquer les matières pour lesquelles cette délégation de signature est accordée.
Rappel : une délégation de signature doit être intuitu personae, explicite, écrite, suffisamment précise et avoir été publiée.

Remarque : les dispositions précitées concernant la délégation de signature ne concerneront les DAF qu'après publication du décret en cours de modification relatif aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

 


Le DRAF a les compétences suivantes et peut donc déléguer sa signature dans les matières suivantes : (cette liste n'est pas exhaustive)

- Article D. 810-1 :
o Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " Recteur " désigne le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
(note de service DGER/SDEPC/N2006-2015 du 30 janvier 2006 ayant pour objet les modalités d'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation en vertu de l'article D810-1 du code rural)
- Article R 811-12 :
o Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
- Article R 811-16 :
o Le DRAF statue dans un délai de huit jours, sur les contestations, à compter de la proclamation des résultats issus des élections des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves.
- Article R 811-26 :
o Désigner en cas d'absence de directeur adjoint d'EPLEFPA un fonctionnaire, pour assurer la suppléance ou l'intérim,
o Exercer le contrôle sur les actes pris par le directeur d'un EPLEFPA, avec une compétence partagée avec celle du représentant de l'Etat et à la collectivité de rattachement,
o Exercer seul le contrôle en qualité d'autorité académique, pour les actes relatifs aux seuls contenus ou, à l'organisation de l'action éducatrice.
- Article R 811-28 et R*811-42 :
o A une compétence en matière disciplinaire en appel des décisions individuelles prises par le directeur d'un lycée ou d'un centre de formation (élèves et stagiaires),
- Article R 811-42 et R*811-45 :
o Désigne le représentant de l'organisme compétent pour siéger au conseil de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et dispose de la compétence en matière disciplinaire en appel des décisions individuelles prises par le directeur de centre vis-à-vis des stagiaires.
- Article R 811-46 et R*811-42 :
o A une compétence en matière disciplinaire en appel des décisions individuelles prises par le président du conseil de perfectionnement d'un centre de formation d'apprentis.
- Article D 811-122 à l'article R 811-167-7
- Décret n° 97-329 du 3 avril de 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole :
o Arrêté ministériel du 24 avril 1997 relatif à la déconcentration des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture
o Arrêté ministériel du 20 novembre 1998 relatif à la déconcentration du concours externe de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère charge de l'agriculture
Je vous demande de bien vouloir me rendre compte de la mise en place de ces délégations et reste à votre disposition pour toute information ou instruction complémentaire.
Pour faciliter cette mise en œuvre un référentiel d'emploi de chef de SRFD sera élaboré. Il décrira ses fonctions ainsi que les compétences requises pour leur exercice.
Il convient de souligner, que le chef du SRFD doit agir en fonction d'enjeux de bon fonctionnement du service public de l'enseignement agricole :

1. Au titre de la responsabilité du service public, les exigences de réactivité et de rapidité dans les décisions concernant les établissements accueillant des jeunes et des adultes, auxquelles il faut ajouter celles du dialogue de gestion accompagnant l'élaboration et le suivi des budgets opérationnels de programme, placent le chef du SRFD dans une relation d'autorité vis-à-vis des directeurs des centres.
2. Au titre de l'élaboration et du suivi du projet régional de l'enseignement agricole, il ne doit pas se contenter de suivre la gestion et le fonctionnement des établissements, il doit aussi établir des liaisons fonctionnelles régulières avec tous les autres services de la DRAF-DAF.
3. Au titre de l'exercice partagé des compétences notamment avec le conseil régional et le rectorat, le chef du SRFD-SFD est aussi dans une relation de négociation et non pas seulement de service instructeur par rapport à des dossiers de la DRAF-DAF.

Cette circulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de l'échelon régional dans le pilotage du ministère. Elle précise les modalités de l'autorité académique qui incombe aux DRAF-DAF et le rôle des Chefs de SRFD-SFD.

Nous attachons la plus grande importance à l'exercice de cette compétence dans le cadre de la déconcentration.

Le Directeur Général
de l'Enseignement et de la Recherche
Jean-Louis BUËR

Le Secrétaire Général
Dominique SORAIN

 

( 1) Note sur l'Autorité Académique de Marc DEBENE, Recteur de l'Académie de Rennes.

( 2) Il est rappelé que la délégation de pouvoir est ainsi consentie à une autorité déterminée in abstracto, par sa fonction. Etant attribuée ès qualité, la délégation de pouvoir bénéficie à toutes les personnes nommées successivement dans la fonction et tant que la délégation subsiste.

La délégation de pouvoir modifie la répartition normale des compétences à l'intérieur de l'administration. Elle opère au sein de la même personne morale une déconcentration ou un transfert de compétences d'une autorité vers une autre. Elle affecte de manière significative le pouvoir hiérarchique car l'autorité délégante ne peut plus évoquer les affaires transférées, ni prendre la décision à la place de l'autorité délégataire ( sous peine d'entacher elle même sa décision d'incompétence ). La décision qui est prise sur délégation est en propre celle de l'autorité délégataire. Toutefois le supérieur hiérarchique, c'est à dire le ministre et par délégation le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche, conserve la faculté d'adresser à son subordonné des instructions pour orienter la décision à prendre. Enfin, le titulaire d'une délégation de pouvoir peut seulement, sauf dispositions particulières, subdéléguer sa compétence sous forme d'une délégation de signature et non sous celle d'une nouvelle délégation de pouvoir.

( 3) Procédure décrite dans la note de service DGER/POFE/n° 2005-2090 du 1er décembre 2005

( 4) Note de service DGER/POFE/n° 2005-2090 du 1er décembre 2005

( 5) Arrêté du 25 juillet 2006 portant création et fixant les modalités de fonctionnement des spécialisations d'initiative locale (SIL) mises en place par le ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

HAUT