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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente
78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Pierre HEBERT
Tél : 01 49 55 48 23 - Fax : 01 49 55 83 65

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2007-1508

Date: 16/02/2007

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets

 

Objet : Elections des membres des chambres d'agriculture.
Bases juridiques : Chapitre Ier, titre Ier, livre V du code rural
Résumé : Elections des membres des chambres départementales d'agriculture - installation des chambres départementales d'agriculture
MOTS-CLES :

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de département (métropole et outre-mer)
DDAF
DAF

Pour information :
Préfets de région
DRAF

 

I - Installation des nouveaux élus
a) Réunion de la session d'installation
b) Election des membres du bureau
c) Autres désignations
II - Habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
III - Renouvellement des commissions paritaires départementales et régionales du personnel administratif des chambres d'agriculture
a) Commission paritaire départementale ou d'établissement
b) Commission paritaire régionale

A l'issue du scrutin du 31 janvier 2007 portant renouvellement pour six ans des membres des chambres départementales d'agriculture, une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats .
Lors de cette première session, le préfet procède à l'installation des membres de la compagnie consulaire

I - Installation des nouveaux élus

Les membres sortants d'une chambre d'agriculture exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents. En particulier, le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes.

a) Réunion de la session d'installation

Elle doit être réunie au plus tard dans le mois qui suit la proclamation des résultats, soit avant le 7 mars 2007. Elle est convoquée par le président sortant. En cas d'absence, d'empêchement ou de carence du président, la session est convoquée par le premier vice-président. Si ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de convoquer la session ou s'ils s'en abstiennent, il appartient au préfet, en sa qualité d'autorité de tutelle, d'y procéder.
La session d'installation ne peut valablement siéger que si le quorum habituel est atteint. Doivent être présents plus de la moitié des membres de la chambre (le calcul se fait sur l'effectif théorique de la chambre, tous collèges pris en compte, y compris celui des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière).
Dès que le quorum est atteint, la session est ouverte et le préfet procède à l'installation des membres élus. Le mandat des anciens membres cesse immédiatement.

b) Election des membres du bureau

Dès que les nouveaux membres sont installés, il est procédé à l'élection du président puis des autres membres du bureau de la chambre.
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire. Ce dernier assure également le secrétariat pour l'élection des autres membres du bureau.
- élection du président
Pour l'élection du président il est procédé, comme pour toute nomination ou désignation, à un vote à bulletin secret. Ne peut être élu au premier et au second tour que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votants. Au troisième tour l'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
- élections des autres membres du bureau
En sus du président le bureau d'une chambre départementale d'agriculture est composé d'un premier et d'un second vice- président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. (Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France est composé d'au moins 1 président et 6 vice-présidents : cf. article R. 511-99 du code rural).
Néanmoins, par délibération spéciale motivée, qui doit être votée par la session d'installation avant l'élection des membres du bureau, la chambre peut décider d'élire un troisième vice-président ainsi qu'un, deux ou trois secrétaires adjoints supplémentaires. Le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'Etat prévoit qu'un quatrième vice-président peut être élu, ainsi que des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut dépasser six.
Le nombre maximum de membres du bureau de la chambre départementale (hors chambre interdépartementale d'Ile de France) est donc compris entre 9 et 12 : 1 président, 3 à 4 vice-présidents, 1 secrétaire et 4 à 6 secrétaires adjoints.
Un scrutin à bulletins secrets est organisé pour l'élection de chacun des membres du bureau. L'élection est acquise dans les mêmes conditions que pour le président (majorité absolue aux deux premiers tours, majorité relative au troisième).
Toutefois, la chambre peut décider, par délibération spéciale, de recourir à un scrutin de liste pour l'élection des membres du bureau (à l'exclusion du président). Pour ce vote à bulletins secrets l'élection est acquise dans les mêmes conditions que pour le vote poste par poste.
Pour l'élection des membres du bureau, le bureau de vote est présidé par le président de la chambre, le plus jeune membre de l'assemblée assurant le secrétariat.

c) Autres désignations

Les chambres peuvent également procéder à l'élection:
- du suppléant du président à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (article L. 513-2) ;
- d'un ordonnateur suppléant (article R. 511-73) ;
- des représentants de l'employeur à la commission paritaire du personnel administratif de la chambre d'agriculture.
Au regard des textes actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, consécutifs à l'ordonnance n) 2006-1207 du 2 octobre 2006, il ne sera pas procédé à l'élection des membres des comités de direction des services et établissements d'utilité agricole.
En outre, en application des dispositions du décret n° 2006-1598 du 13 décembre 2006 relatif à l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture, le jour de la session d'installation de la chambre départementale, il n'est plus procédé, comme par le passé pour le seul collège des chefs d'exploitation, à l'élection des membres de la chambre régionale représentant ledit collège.
Le préfet doit transmettre immédiatement le procès-verbal de la session d'installation au ministre de l'agriculture. Tous commentaires sur le déroulement de la session d'installation et sur les orientations de la nouvelle chambre seraient utiles. Le préfet doit également communiquer au ministre de l'agriculture et de la pêche (Cabinet, avec copie au bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente) et au président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (9, avenue George V, 75008 PARIS) le nom du nouveau président de la chambre d'agriculture.

II - Habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles

En application des dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, la liste des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels et organismes chargés de la gestion de fonds publics ou assimilés, est revue dans les 6 mois suivant les élections des membres des chambres d'agriculture.
En effet, l'un des critères que doit remplir une organisation syndicale d'exploitants agricoles à vocation générale pour être habilitée au niveau départemental est d'avoir obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés aux élections des membres des chambres d'agriculture.
Il conviendra donc qu'avant le 31 août 2007, chaque préfet réexamine la liste des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées dans le département.
Il est rappelé que seules peuvent être habilitées les organisations dont les statuts indiquent sans équivoque qu'il s'agit de syndicats professionnels au sens du livre IV du code du travail. Le Conseil d'Etat a clairement précisé que seules les organisations syndicales à vocation générale pouvaient se prévaloir des dispositions du décret précité. Il n'est donc pas possible d'habiliter un organisme qui ne serait pas un syndicat. Tel serait en particulier le cas d'une association.
De plus, ne peut être habilité qu'un syndicat à vocation générale d'exploitants agricoles. Toute organisation, qui n'aurait pas vocation à regrouper l'ensemble des exploitants agricoles quelle que soit leur production principale, ne peut être habilitée (ex : syndicats ne portant que les seuls intérêts particuliers de producteurs locaux).
Par ailleurs, il ne peut être dérogé à la règle des 15% que pour deux organisations syndicales qui, lors des élections, ont constitué une liste commune ayant obtenu plus de 30 % des voix. Aucune disposition du décret précité ne prévoit de dispositions en faveur de regroupements de plus de deux organisations syndicales.
Dans tous les cas, il appartient au préfet d'apprécier au regard des éléments dont il dispose la réalité de la revendication par une organisation syndicale du rattachement d'une liste (la circulaire n° 1508 du 30 mars 1990 apporte des indications à ce sujet).
Enfin, en application de l'article premier du décret précité, le pourcentage des voix obtenu lors des élections à la chambre n'est que l'un des critères à prendre en compte. Ne peut prétendre à habilitation une organisation syndicale qui, bien qu'ayant obtenu plus de 15 % des voix, ne pourrait justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis 5 ans au moins.
Il appartient au préfet d'apprécier, au vu des éléments que ledit syndicat est en mesure de produire et de ceux dont le préfet dispose par ailleurs, si l'organisation qui demande à être habilitée remplit effectivement ce critère. A minima, un fonctionnement n'est effectif et régulier que si les instances prévues par les statuts du syndicat sont régulièrement réunies conformément aux dispositions desdits statuts.
Si lors du réexamen il apparaît que l'une des organisations syndicales précédemment habilitées ne remplit plus les conditions requises, il convient avant de procéder à sa radiation de l'en informer en l'invitant à présenter ses observations.
Les habilitations régionales et nationales étant fonction des habilitations départementales, le préfet de département doit informer sans tarder, d'une part, le préfet de région, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des affaires financières et de la logistique, bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente) de la décision prise quelle qu'elle soit (maintien de la liste antérieure ou modification), en précisant notamment, le cas échéant, l'organisation nationale à laquelle est rattachée chacune des organisations habilitées. En cas d'incertitude, l'organisation concernée doit être invitée à apporter les preuves de son affiliation à la fédération ou confédération nationale dont elle se réclame.

III - Renouvellement des commissions paritaires départementales et régionales du personnel administratif des chambres d'agriculture

En application des dispositions des articles 8-c et 9-c du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, les commissions paritaires départementales et régionales doivent être renouvelées après chaque élection générale des membres des chambres d'agriculture.

S'il n'appartient pas au préfet d'organiser leur mise en place, il doit en sa qualité d'autorité de tutelle veiller à ce qu'en soient respectés les délais et les modalités.

a) Commission paritaire départementale ou d'établissement

Elle doit être mise en place dans le mois suivant la session d'installation de la chambre, donc en pratique au cours du mois de mars 2007.
- Composition

Elle est composée, d'une part, d'au moins 3 membres titulaires et 3 membres suppléants de l'organisme employeur et, d'autre part, d'au moins 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du personnel représentant chacune des catégories "statutaires".
Lorsqu'une catégorie compte plus de 10 agents, elle dispose d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par tranche de 10. Une catégorie, quel que soit le nombre de ses membres, ne peut toutefois disposer de plus de 5 représentants titulaires et de 5 suppléants. Le nombre des représentants de l'organisme employeur est porté, dans ce cas, au même niveau que celui des représentants du personnel.
* Les représentants de l'organisme employeur: Ils sont élus par la chambre, de préférence lors de la session d'installation.
* Les représentants du personnel: Sont électeurs et éligibles tous les agents titulaires, à l'exception du directeur, placés sous statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Les modalités d'organisation des élections et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le président de la chambre d'agriculture ou de l'établissement et les organisations syndicales intéressées.
Les représentants du personnel sont élus pour 3 ans, par catégorie prévue par le statut du personnel administratif des chambres.
S'il n'y a qu'un siège à pourvoir, le scrutin est majoritaire à deux tours. Au premier tour, le résultat est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés et à la majorité relative au second tour s'il est nécessaire.
S'il y a plus d'un siège à pourvoir, le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Quel que soit le mode de scrutin, au premier tour les candidatures ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales représentatives. Au second tour les électeurs peuvent voter pour des candidatures autres que celles présentées par les organisations syndicales représentatives. Un second tour est obligatoirement organisé en l'absence totale ou partielle de candidature syndicale ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.
Le procès-verbal établi à l'issue du scrutin doit être transmis dans un délai de 15 jours au préfet, au président de l'APCA et au Ministre de l'agriculture et de la pêche (Direction des affaires financières et de la logistique - bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente).

- Présidence de la commission

La présidence de la commission paritaire départementale ou d'établissement revient de droit à un représentant de l'organisme employeur, la vice-présidence à un représentant des personnels.
Le président et le vice-président sont élus pour 3 ans par les membres de la commission.

b) Commission paritaire régionale

Ses membres doivent être désignés dans le mois suivant le renouvellement des commissions départementales ou d'établissement, soit au cours du mois d'avril 2007.

- Composition

Lorsque la circonscription de la commission régionale comprend moins de 5 établissements devant mettre en place une commission paritaire, la commission régionale est composée de :
. 3 délégués, membres des organismes employeurs, dont le président de chambre départementale, membre du Comité permanent général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,
. 3 membres du personnel représentant chacune des catégories du statut.
Lorsque la circonscription de la commission régionale comprend au moins 5 établissements la commission régionale paritaire est composée de :
. 6 délégués, membres des organismes employeurs, dont le ou les présidents de chambre départementale, membres du Comité permanent général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,

. 6 membres du personnel représentant chacune des catégories (à raison de 2 par catégorie).
Chaque délégation et chaque catégorie désignent un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires.
* La désignation des délégués des organismes employeurs : Les représentants des employeurs sont désignés par l'ensemble des organismes employeurs de la circonscription de la commission, à l'initiative de la chambre régionale d'agriculture. Le ou les présidents de chambre départementale, élus au comité permanent général de l'APCA, doivent obligatoirement être membres de la délégation des organismes employeurs. Cette désignation doit être effectuée dans le mois suivant les élections aux commissions départementales. Il convient, en tout état de cause, d'y procéder dès que la session d'installation de l'APCA s'est tenue.
* L' élection des représentants du personnel : Les modalités d'organisation des élections et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le président de la chambre régionale et les organisations syndicales.
Les élections doivent être organisées dans le mois suivant le renouvellement des délégués salariés des commissions paritaires départementales ou d'établissement. Afin de permettre la mise en place rapide de la commission régionale, il serait bon que les élections se déroulent dès que les résultats de la dernière commission départementale ou d'établissement sont connus.
Les représentants du personnel sont élus par l'ensemble des membres des commissions paritaires départementales et d'établissement de la circonscription de la commission. Toutefois, seuls sont électeurs et éligibles, pour une catégorie, les délégués de cette catégorie. Lorsque dans un établissement le nombre des agents d'une catégorie est supérieur à 40, sont électeurs les délégués titulaires et suppléants.
Le procès-verbal établi à l'issue du scrutin, ainsi que la liste des représentants du personnel doivent être transmis au préfet de région ainsi qu'au président de l'APCA et au Ministre de l'agriculture et de la pêche (Direction des affaires financières et de la logistique - bureau des chambres d'agriculture).

- Présidence de la commission

Le président et le vice-président sont élus pour 3 ans par les membres de la commission ; la présidence revenant de droit à un représentant des organismes employeurs, la vice-présidence à un des représentants du personnel.

Le directeur des affaires financières
et de la logistique

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