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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT
GENERAL |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2007-1508 Date: 16/02/2007 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Elections des membres des chambres
d'agriculture.
Bases juridiques : Chapitre Ier, titre Ier, livre V du code
rural
Résumé : Elections des membres des chambres
départementales d'agriculture - installation des chambres
départementales d'agriculture
MOTS-CLES :
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
I -
Installation des nouveaux élus
a) Réunion de la session
d'installation
b) Election des membres du bureau
c) Autres désignations
II - Habilitation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles
III - Renouvellement des commissions paritaires
départementales et régionales du personnel administratif
des chambres d'agriculture
a) Commission paritaire départementale ou
d'établissement
b) Commission paritaire régionale
A l'issue du scrutin du 31 janvier
2007 portant renouvellement pour six ans des membres des chambres
départementales d'agriculture, une session est obligatoirement
réunie dans le mois qui suit la proclamation des
résultats .
Lors de cette première session, le préfet procède
à l'installation des membres de la compagnie
consulaire
I - Installation des nouveaux élus
Les membres sortants d'une chambre d'agriculture exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents. En particulier, le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes.
a) Réunion de la session d'installation
Elle doit être réunie au
plus tard dans le mois qui suit la proclamation des résultats,
soit avant le 7 mars 2007. Elle est convoquée par le
président sortant. En cas d'absence, d'empêchement ou de
carence du président, la session est convoquée par le
premier vice-président. Si ni l'un ni l'autre ne sont en
mesure de convoquer la session ou s'ils s'en abstiennent, il
appartient au préfet, en sa qualité d'autorité de
tutelle, d'y procéder.
La session d'installation ne peut valablement siéger que si le
quorum habituel est atteint. Doivent être présents plus
de la moitié des membres de la chambre (le calcul se fait sur
l'effectif théorique de la chambre, tous collèges pris en
compte, y compris celui des administrateurs des centres
régionaux de la propriété forestière).
Dès que le quorum est atteint, la session est ouverte et le
préfet procède à l'installation des membres
élus. Le mandat des anciens membres cesse
immédiatement.
b) Election des membres du bureau
Dès que les nouveaux membres
sont installés, il est procédé à
l'élection du président puis des autres membres du bureau
de la chambre.
Pour l'élection du président, il est constitué un
bureau provisoire composé du doyen d'âge, président,
et du plus jeune membre, secrétaire. Ce dernier assure
également le secrétariat pour l'élection des autres
membres du bureau.
- élection du président
Pour l'élection du président il est procédé,
comme pour toute nomination ou désignation, à un vote
à bulletin secret. Ne peut être élu au premier et au
second tour que le candidat qui a obtenu la majorité absolue
des votants. Au troisième tour l'élection est acquise au
candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas
d'égalité de suffrages est proclamé élu le
candidat le plus âgé.
- élections des autres membres du bureau
En sus
du président le bureau d'une chambre départementale
d'agriculture est composé d'un premier et d'un second vice-
président, d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint. (Le bureau de la chambre interdépartementale
d'agriculture d'Ile de France est composé d'au moins 1
président et 6 vice-présidents : cf. article R. 511-99 du
code rural).
Néanmoins, par délibération spéciale
motivée, qui doit être votée par la session
d'installation avant l'élection des membres du bureau, la
chambre peut décider d'élire un troisième
vice-président ainsi qu'un, deux ou trois secrétaires
adjoints supplémentaires. Le projet de décret en cours
d'examen au Conseil d'Etat prévoit qu'un quatrième
vice-président peut être élu, ainsi que des
secrétaires adjoints dont le nombre ne peut dépasser
six.
Le nombre maximum de
membres du bureau de la chambre départementale (hors chambre
interdépartementale d'Ile de France) est donc compris entre 9
et 12 : 1 président, 3 à 4 vice-présidents, 1
secrétaire et 4 à 6 secrétaires adjoints.
Un scrutin à bulletins secrets est organisé pour
l'élection de chacun des membres du bureau. L'élection
est acquise dans les mêmes conditions que pour le
président (majorité absolue aux deux premiers tours,
majorité relative au troisième).
Toutefois, la chambre peut décider, par délibération
spéciale, de recourir à un scrutin de liste pour
l'élection des membres du bureau (à l'exclusion du
président). Pour ce vote à bulletins secrets
l'élection est acquise dans les mêmes conditions que pour
le vote poste par poste.
Pour l'élection des membres du bureau, le bureau de vote est
présidé par le président de la chambre, le plus
jeune membre de l'assemblée assurant le
secrétariat.
Les chambres peuvent également
procéder à l'élection:
- du suppléant du président à l'assemblée
permanente des chambres d'agriculture (article L. 513-2) ;
- d'un ordonnateur suppléant (article R. 511-73) ;
- des représentants de l'employeur à la commission
paritaire du personnel administratif de la chambre
d'agriculture.
Au regard des textes actuellement en cours d'examen au Conseil
d'Etat, consécutifs à l'ordonnance n) 2006-1207 du 2
octobre 2006, il ne sera pas procédé à
l'élection des membres des comités de direction des
services et établissements d'utilité agricole.
En outre, en application des dispositions du décret n°
2006-1598 du 13 décembre 2006 relatif à l'élection
des membres des chambres régionales d'agriculture, le jour de
la session d'installation de la chambre départementale, il
n'est plus procédé, comme par le passé pour le seul
collège des chefs d'exploitation, à l'élection des
membres de la chambre régionale représentant ledit
collège.
Le préfet doit transmettre immédiatement le
procès-verbal de la session d'installation au ministre de
l'agriculture. Tous commentaires sur le déroulement de la
session d'installation et sur les orientations de la nouvelle
chambre seraient utiles. Le préfet doit également
communiquer au ministre de l'agriculture et de la pêche
(Cabinet, avec copie au bureau des chambres d'agriculture et de
leur assemblée permanente) et au président de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (9, avenue
George V, 75008 PARIS) le nom du nouveau président de la
chambre d'agriculture.
II - Habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
En application des dispositions du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, la
liste des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées à siéger dans
les commissions, comités professionnels et organismes
chargés de la gestion de fonds publics ou assimilés,
est revue dans les 6 mois suivant les élections des
membres des chambres d'agriculture.
En effet, l'un des critères que doit remplir une organisation
syndicale d'exploitants agricoles à vocation
générale pour être habilitée au niveau
départemental est d'avoir obtenu au moins 15 % des suffrages
exprimés dans le collège des chefs d'exploitation et
assimilés aux élections des membres des chambres
d'agriculture.
Il conviendra donc qu'avant le 31 août 2007, chaque
préfet réexamine la liste des organisations syndicales
d'exploitants agricoles habilitées dans le
département.
Il est rappelé que seules peuvent être habilitées
les organisations dont les statuts indiquent sans équivoque
qu'il s'agit de syndicats professionnels au sens du livre IV du
code du travail. Le Conseil d'Etat a clairement précisé
que seules les organisations syndicales à vocation
générale pouvaient se prévaloir des dispositions du
décret précité. Il n'est donc pas possible
d'habiliter un organisme qui ne serait pas un syndicat. Tel
serait en particulier le cas d'une association.
De plus, ne peut être habilité qu'un syndicat à
vocation générale d'exploitants agricoles. Toute
organisation, qui n'aurait pas vocation à regrouper l'ensemble
des exploitants agricoles quelle que soit leur production
principale, ne peut être habilitée (ex : syndicats ne
portant que les seuls intérêts particuliers de
producteurs locaux).
Par ailleurs, il ne peut être dérogé à la
règle des 15% que pour deux organisations syndicales qui, lors
des élections, ont constitué une liste commune ayant
obtenu plus de 30 % des voix. Aucune disposition du décret
précité ne prévoit de dispositions en faveur de
regroupements de plus de deux organisations
syndicales.
Dans tous les cas, il appartient au
préfet d'apprécier au regard des éléments dont
il dispose la réalité de la revendication par une
organisation syndicale du rattachement d'une liste (la circulaire
n° 1508 du 30 mars 1990 apporte des indications à ce
sujet).
Enfin, en application de l'article premier du décret
précité, le pourcentage des voix obtenu lors des
élections à la chambre n'est que l'un des critères
à prendre en compte. Ne peut prétendre à
habilitation une organisation syndicale qui, bien qu'ayant obtenu
plus de 15 % des voix, ne pourrait justifier d'un fonctionnement
indépendant, régulier et effectif depuis 5 ans au
moins.
Il appartient au préfet d'apprécier, au vu des
éléments que ledit syndicat est en mesure de produire et
de ceux dont le préfet dispose par ailleurs, si l'organisation
qui demande à être habilitée remplit effectivement
ce critère. A minima, un fonctionnement n'est effectif et
régulier que si les instances prévues par les statuts du
syndicat sont régulièrement réunies
conformément aux dispositions desdits statuts.
Si lors du réexamen il apparaît que l'une des
organisations syndicales précédemment habilitées ne
remplit plus les conditions requises, il convient avant de
procéder à sa radiation de l'en informer en l'invitant
à présenter ses observations.
Les habilitations régionales et nationales étant fonction
des habilitations départementales, le préfet de
département doit informer sans tarder, d'une part, le
préfet de région, d'autre part, le ministre de
l'agriculture et de la pêche (direction des affaires
financières et de la logistique, bureau des chambres
d'agriculture et de leur assemblée permanente) de la
décision prise quelle qu'elle soit (maintien de la liste
antérieure ou modification), en précisant notamment, le
cas échéant, l'organisation nationale à laquelle est
rattachée chacune des organisations habilitées. En cas
d'incertitude, l'organisation concernée doit être
invitée à apporter les preuves de son affiliation à
la fédération ou confédération nationale dont
elle se réclame.
III - Renouvellement des commissions paritaires départementales et régionales du personnel administratif des chambres d'agriculture
En application des dispositions des articles 8-c et 9-c du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, les commissions paritaires départementales et régionales doivent être renouvelées après chaque élection générale des membres des chambres d'agriculture.
S'il n'appartient pas au préfet d'organiser leur mise en place, il doit en sa qualité d'autorité de tutelle veiller à ce qu'en soient respectés les délais et les modalités.
a) Commission paritaire départementale ou d'établissement
Elle doit être mise en place
dans le mois suivant la session d'installation de la chambre, donc
en pratique au cours du mois de mars 2007.
- Composition
Elle est composée, d'une part,
d'au moins 3 membres titulaires et 3 membres suppléants de
l'organisme employeur et, d'autre part, d'au moins 3 membres
titulaires et 3 membres suppléants du personnel
représentant chacune des catégories "statutaires".
Lorsqu'une catégorie compte plus de 10 agents, elle dispose
d'un représentant titulaire et d'un représentant
suppléant par tranche de 10. Une catégorie, quel que soit
le nombre de ses membres, ne peut toutefois disposer de plus de 5
représentants titulaires et de 5 suppléants. Le nombre
des représentants de l'organisme employeur est porté,
dans ce cas, au même niveau que celui des représentants
du personnel.
* Les représentants
de l'organisme employeur: Ils sont élus par la chambre, de
préférence lors de la session d'installation.
* Les représentants
du personnel: Sont électeurs et éligibles tous les agents
titulaires, à l'exception du directeur, placés sous
statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Les modalités d'organisation des élections et le
déroulement des opérations électorales font l'objet
d'un accord entre le président de la chambre d'agriculture ou
de l'établissement et les organisations syndicales
intéressées.
Les représentants du personnel sont élus pour 3 ans, par
catégorie prévue par le statut du personnel administratif
des chambres.
S'il n'y a qu'un siège à pourvoir, le scrutin est
majoritaire à deux tours. Au premier tour, le résultat
est acquis à la majorité absolue des suffrages
exprimés et à la majorité relative au second tour
s'il est nécessaire.
S'il y a plus d'un siège à pourvoir, le scrutin est de
liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
Quel que soit le mode de scrutin, au premier tour les candidatures
ne peuvent être présentées que par les organisations
syndicales représentatives. Au second tour les électeurs
peuvent voter pour des candidatures autres que celles
présentées par les organisations syndicales
représentatives. Un second tour est obligatoirement
organisé en l'absence totale ou partielle de candidature
syndicale ou si le nombre des votants est inférieur à la
moitié des électeurs inscrits.
Le procès-verbal établi à l'issue du scrutin doit
être transmis dans un délai de 15 jours au préfet,
au président de l'APCA et au Ministre de l'agriculture et de
la pêche (Direction des affaires financières et de la
logistique - bureau des chambres d'agriculture et de leur
assemblée permanente).
- Présidence de la commission
La présidence de la commission
paritaire départementale ou d'établissement revient de
droit à un représentant de l'organisme employeur, la
vice-présidence à un représentant des
personnels.
Le président et le vice-président sont élus pour 3
ans par les membres de la commission.
b) Commission paritaire régionale
Ses membres doivent être désignés dans le mois suivant le renouvellement des commissions départementales ou d'établissement, soit au cours du mois d'avril 2007.
Lorsque la circonscription de la
commission régionale comprend moins de 5 établissements
devant mettre en place une commission paritaire, la commission
régionale est composée de :
. 3 délégués, membres des organismes employeurs,
dont le président de chambre départementale, membre du
Comité permanent général de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture,
. 3 membres du personnel représentant chacune des
catégories du statut.
Lorsque la circonscription de la commission régionale comprend
au moins 5 établissements la commission régionale
paritaire est composée de :
. 6 délégués, membres des organismes employeurs,
dont le ou les présidents de chambre départementale,
membres du Comité permanent général de
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,
. 6 membres du personnel
représentant chacune des catégories (à raison de 2
par catégorie).
Chaque délégation et
chaque catégorie désignent un nombre de suppléants
égal au nombre de titulaires.
* La désignation des délégués des organismes
employeurs : Les représentants des employeurs sont
désignés par l'ensemble des organismes employeurs de la
circonscription de la commission, à l'initiative de la chambre
régionale d'agriculture. Le ou les présidents de chambre
départementale, élus au comité permanent
général de l'APCA, doivent obligatoirement être
membres de la délégation des organismes employeurs. Cette
désignation doit être effectuée dans le mois suivant
les élections aux commissions départementales. Il
convient, en tout état de cause, d'y procéder dès
que la session d'installation de l'APCA s'est tenue.
* L' élection des
représentants du personnel : Les modalités d'organisation
des élections et le déroulement des opérations
électorales font l'objet d'un accord entre le président
de la chambre régionale et les organisations syndicales.
Les élections doivent être organisées dans le mois
suivant le renouvellement des délégués salariés
des commissions paritaires départementales ou
d'établissement. Afin de permettre la mise en place rapide de
la commission régionale, il serait bon que les élections
se déroulent dès que les résultats de la
dernière commission départementale ou
d'établissement sont connus.
Les représentants du personnel sont élus par l'ensemble
des membres des commissions paritaires départementales et
d'établissement de la circonscription de la commission.
Toutefois, seuls sont électeurs et éligibles, pour une
catégorie, les délégués de cette
catégorie. Lorsque dans un établissement le nombre des
agents d'une catégorie est supérieur à 40, sont
électeurs les délégués titulaires et
suppléants.
Le procès-verbal établi à l'issue du scrutin, ainsi
que la liste des représentants du personnel doivent être
transmis au préfet de région ainsi qu'au président
de l'APCA et au Ministre de l'agriculture et de la pêche
(Direction des affaires financières et de la logistique -
bureau des chambres d'agriculture).
- Présidence de la commission
Le président et le vice-président sont élus pour 3 ans par les membres de la commission ; la présidence revenant de droit à un représentant des organismes employeurs, la vice-présidence à un des représentants du personnel.
Le directeur des
affaires financières
et de la logistique