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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2007-1519 Date: 02 mai 2007 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Modifications du code rural par le décret n°2007-72
du 19 janvier 2007 relatives aux barèmes départementaux,
désignation des membres du comité départemental
d'expertise et journées d'information des DDAF, DDEA et
DRAF
Résumé : La présente circulaire précise
les modifications engendrées par le décret du 19 janvier
2007, rappelle les règles de mise en œuvre des
barèmes départementaux (élaboration, validation et
application du barème) et fixe les dates et lieux des
journées d'information des agents des DDAF, DDEA et DRAF
MOTS-CLES : CALAMITES AGRICOLES - BAREMES
DEPARTEMENTAUX
Destinataires |
|
Pour exécution :
|
Pour information : |
1.
Renouvellement des membres du comité départemental
d'expertise
2. Objet du barème
2.1. Principes généraux
2.2. Données à prendre en compte
A - PRODUCTIONS
VEGETALES
B - PRODUCTIONS
ANIMALES
C - PERTES DE
FONDS
D - PRODUIT BRUT
THEORIQUE D'EXPLOITATION
3. Elaboration du
barème
3.1. Echelon
départemental
3.2.
Validation à l'échelon
régional
4.
Présentation
5. Durée de
validité des barèmes
6. Mise en application des présentes
dispositions
7.
Information sur l'évolution de la
réglementation
ANNEXE
Le barème départemental constitue un élément
essentiel pour apprécier les dommages subis par les
agriculteurs en cas de calamités agricoles en vue de
l'obtention d'une indemnisation par le Fonds national de garantie
des calamités agricoles (FNGCA) ou d'un prêt spécial
attribué aux victimes de calamité agricole (prêt "
calamités "). Le décret n°2007-72 du 19 janvier 2007
modifie les articles du code rural relatifs aux calamités
agricoles, et notamment le barème. C'est l'occasion de
préciser les règles à mettre en œuvre pour
renouveler le comité départemental d'expertise ainsi que
pour l'élaboration, la validation et l'application du
barème
1. Renouvellement des membres du comité départemental d'expertise
Vous devez procéder sans délai au renouvellement des membres du comité départemental d'expertise dont la composition est prévue à l'article D.361-13 du code rural (modifié par le décret susvisé). La seule modification concerne le " représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département " qui remplace " le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ". Il convient de tenir compte de la représentativité syndicale issue des élections " chambres d'agriculture " de janvier 2007.
Conformément à l'article
D.361-14 du Code Rural, le barème est destiné, d'une
part, à évaluer les produits bruts utilisés, en ce
qui concerne les pertes de récolte, pour le calcul des seuils
d'accès aux dispositifs du régime des calamités
agricoles, d'autre part, à évaluer les pertes
susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de
garantie des calamités agricoles et des prêts
spéciaux calamités agricoles.
Le CDE choisit le nombre de catégories à consacrer à
chaque culture. Le calcul du seuil de perte à la culture est
effectué au niveau de l'espèce, indépendamment du
nombre de catégories que le barème consacre à cette
espèce.
2.2. Données à prendre en compte
D'une manière générale, les chiffres présentés dans le barème sont issus des données collectées par les services régionaux d'information et de statistique économique. Il doit cependant être tenu compte des pertes reconnues par la commission nationale des calamités agricoles au cours des cinq dernières années. Les SRISE apporteront un concours actif pour l'élaboration des barèmes.
A - PRODUCTIONS VEGETALES
a) Prix unitaires
Les prix retenus sont les prix moyens " bord de champ "
constatés lors de la campagne précédente, fournis
par la statistique agricole. Cependant, une moyenne glissante sur
deux campagnes peut être utilisée en cas de fortes
variations de prix.
Tous les frais d'agréage, calibrage, mise en marché,
transformation, ... ne sont pas pris en compte .
b) Rendements
L'article D.361-14 du Code Rural prévoit que :
" Les rendements figurant au barème doivent être une
moyenne de ceux observés localement, pour la culture
considérée, au cours des cinq dernières campagnes
précédant celle de l'élaboration du barème, en
excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et
l'année de la plus faible récolte. "
La
possibilité de calculer la moyenne des rendements sur 10 ans,
prévue par l'ancien article R.*361-28 à titre
exceptionnel dans les cas de sinistres successifs, n'existe
plus.
Les rendements peuvent faire l'objet
de :
- zonages géographiques : ce sont les " zones de rendement "
qui permettent de diviser le département en plusieurs zones
pour une même catégorie, avec comme niveau minimal la
commune ;
- différenciation par variété et/ou mode de culture
en créant des catégories spécifiques : par ex verger
palissé ou de plein vent, irrigué ou non irrigué,
par tranche d'âge, ...
A noter que les cultures donnant lieu à déclaration de
production doivent faire l'objet de données sur le barème
départemental. Seuls sont concernés le raisin de cuve et
le pruneau d'Ente. En effet, ces données servent
également à calculer le PB théorique de
l'exploitation. Si la culture soumise à déclaration est
sinistrée, ce sont les valeurs individuelles qui sont prises
en compte. Il en est de même pour les cultures sous contrat
avec, en cas de reconnaissance, calcul de la perte sur la base du
contrat individuel.
Pour les cultures fourragères ayant plusieurs cycles de
production dans l'année, la production annuelle doit
également comporter la part de chaque coupe (ou exploitation)
et/ou la pousse relative sur chaque période (printemps,
été, automne).
c) Frais de récolte non
engagés
Le barème doit prévoir les frais de récolte pour
chaque culture selon les pratiques locales.
Pour les récoltes manuelles, les frais sont déduits
proportionnellement à la perte physique, avec une limitation
de ces frais en cas de pertes faibles. Si la récolte est
effectuée mécaniquement, les frais ne sont déduits
et, dans ce cas, intégralement, que si la perte est
totale.
Dans les cas intermédiaires, le mode de récolte
prépondérant sera retenu.
d) Cultures non prévues au
barème
Les données à retenir (rendement, prix) sont à
récupérer dans les documents suivants :
- catalogue " PLANDANJOU " (pour les pépinières) ;
- catalogue reconnu localement (pour les pépinières)
;
- barème d'un autre département, si possible situé
dans le même zone géographique ;
- comptabilité du sinistré.
Dans le cas où plusieurs sources existent pour une même
donnée, le montant unitaire le moins élevé sera
retenu.
e) Capital minimum assuré contre la
grêle
Le barème doit fixer le montant minimum du capital garanti par
ha et par cultures permettant de bénéficier d'une
indemnisation majorée. Ce montant est fixé en proportion
du montant des ventes (hors aides) à :
- 35 % pour les vignes, vergers, houblonnières, ainsi que les
cultures sous serre ou sous abri (fleurs, légumes,
maraîchage) ;
- 50 % pour les autres cultures.
A noter que les cultures équipées de filets
para-grêle sont indemnisées au taux de base et que les
filets para grêle sont assurables.
B - PRODUCTIONS ANIMALES
(a) rendement :
Il correspond à la
moyenne départementale, mais peut être subdivisé en
catégories différentes (ex : production laitière
bovine comprise entre 4 000 kg et 5 500 kg par vache et par an,
puis de 5 501 kg à 7 000 kg, ...)
(b) prix :
C'est le prix
moyen de l'année précédente en valeur de vente au
niveau de l'exploitation. Ils tiennent compte de la destination du
produit final, de la race, de la transformation du produit, ... En
cas de forte évolution, un lissage peut être
effectué sur deux ans.
(c) autoconsommation :
Cette
notion correspond à la quantité de céréales,
produite sur l'exploitation, et consommée par type d'animal et
par an, exprimée en kg.
A noter que l'autoconsommation est incompatible avec le
caractère hors sol de l'élevage. En effet, l'application
du coefficient hors sol correspond à l'achat de la
totalité ou quasi totalité de l'alimentation.
(d) montant des ventes :
C'est
le montant des ventes ou le produit brut généré au
cours de l'année considérée qui doit être pris
en compte. Pour une production pluriannuelle (bœuf de 30 mois
par exemple), les deux premières années doivent
apparaître avec un montant des ventes nul, le montant de la
vente (déduction faite de la valeur du jeune animal
comptabilisé avec sa mère) étant mentionné en
année 3.
Par contre, il convient d'intégrer dans le montant des ventes
de sa mère la vente du jeune animal de l'année (jeune
veau, broutard, agneau, ...) ainsi qu'une part de la vente de la
réforme (valeur réforme divisée par le nombre
d'années productives). Dans le cas d'animaux élevés
ou engraissés, la valeur d'achat de l'animal doit être
déduite du produit brut.
Nécessité de bien préciser l'unité prise en
compte (animal par an, animaux par bande, bandes par an)
Pour les élevages en intégration, le produit brut est
constitué du montant de la rémunération de
l'éleveur prévu au barème, ou à défaut au
contrat individuel.
(e) besoins en énergie alimentaire
des animaux :
Sur la base d'une ration alimentaire en
fourrages grossiers de 3 000 unités fourragères par
équivalent vache laitière (UF/EVL), le barème devra
comporter, éventuellement par région agricole, la part
respective de chaque type d'aliment produit sur l'exploitation
(pâturage, foin ou ensilage d'herbe, ensilage de maïs,
...) et acheté (bilan fourrager type) sur la base des
éléments statistiques et des données du
barème.
(f) coefficients hors sol
:
Sont considérés comme hors sol les
élevages dont la totalité (ou la quasi totalité) de
l'alimentation n'est pas produite ou ne peut pas être produite
par l'exploitation. Sont donc à exclure de cette
catégorie les animaux alimentés avec des denrées
pouvant être produites sur le ferme (ex : poulets nourris
exclusivement ou en très forte proportion avec des
céréales), qui vont pouvoir bénéficier de
l'autoconsommation.
Deux coefficients hors sol servant à minorer le produit brut
de ces productions, compte tenu des faibles marges
dégagées, sont applicables :
- 0.3 pour les productions avicoles et porcines à l'engrais
(volailles de chair ou pondeuses en bâtiment, naisseurs et/ou
engraisseurs de porcs en bâtiment) ;
- 0.4 pour les autres productions hors sol.
C - PERTES DE FONDS
Le
barème doit fixer des valeurs pour :
- les matériaux permettant de réparer des
dégâts causés aux sols, ouvrages, palissages,
clôtures... tels que remblais, terre végétale, m3 de
maçonnerie, piquet de clôture, fil de fer ronce, grillage
type " ursus ", ..... Les valeurs à retenir sont celles des
magasins ou coopératives d'approvisionnement, au prix de gros
;
- l'utilisation de matériels spécifiques (tracto pelle,
camion, compresseur, ...) au tarif CUMA ou entraide ;
- coût de la main d'œuvre par unité de temps ou
nécessaire pour la réparation (par mètre de
clôture, ...)
- les différents critères pour le calcul des pertes sur
cultures pérennes :
Frais
d'investissement (/ha) : C
Les frais d'investissement
représentent l'ensemble des frais (plantation, taille,
formation, traitements) engagés jusqu'à la première
année de production d'une plantation pérenne.
Bénéfice forfaitaire moyen
(/ha) : M
Le bénéfice forfaitaire moyen de la
plantation pérenne est la moyenne sur les trois dernières
années connues, d'après les chiffres fixés dans
chaque département par la Commission Départementale des
bénéfices agricoles forfaitaires. En l'absence de
références fiscales, cette évaluation pourra
être faite sur la base des produits bruts définis par les
trois derniers barèmes, déduction faite de l'ensemble des
frais de production et de la totalité des frais de
récolte définis par ces mêmes barèmes.
Frais d'entretien (/ha) :
E
Les frais d'entretien de la plantation pérenne sont
égaux aux coûts engagés de la première
année de plantation jusqu'à la mise en production.
Durée avant production (an) :
N
La durée avant production est le nombre
d'années nécessaires à l'espèce
considérée avant de produire une récolte
commercialisable.
Durée de rentabilité (an) : R
La durée
de rentabilité est le nombre d'années de production
rentable de l'espèce considérée, au-delà, le
verger ne sera plus indemnisable.
Densité à l'hectare (pied/ha)
: D
La densité à l'hectare est le nombre
d'arbres de l'espèce à l'hectare. Cette donnée est
prise en compte pour le calcul des pertes si la déclaration
est saisie en pieds (bouton Pieds activé dans le cadre
Déclaration).
D - produit brut théorique
d'exploitation
Les aides reçues par l'exploitation ne sont pas à
indiquer dans le barème. Cependant, le produit brut
théorique d'exploitation intègre la somme des produits
bruts végétaux, animaux (y compris hors sol) ainsi que
les aides perçues par l'exploitation en année n-1. A ce
titre, la totalité des aides liées à la production
(couplées et non couplées) est à prendre en compte
à l'exception des aides à l'investissement, CAD, MAE et
reconversion vers l'agriculture biologique.
Le comité départemental
d'expertise établit, pour l'année civile en cours et pour
une durée maximale de trois années, le barème qui
doit être envoyé à la DRAF avant le 30 juin.
Toute latitude est laissée aux départements soit pour
regrouper des catégories de produits, soit pour détailler
telle ou telle production en fonction des préoccupations
locales.
Par ailleurs, la possibilité leur est offerte de se
référer aux données élaborées par un
département voisin pour certaines productions peu importantes
en superficie.
3.2. Validation à l'échelon régional
Conformément à l'article D.361.14 du Code Rural, les barèmes sont envoyés au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours, en 2 exemplaires, à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Une harmonisation des différentes données doit être réalisée à ce stade par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt. Les DRAF veilleront à la cohérence des données, notamment celles ayant les mêmes caractéristiques et présentes sur plusieurs départements.
Après validation par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, un exemplaire est conservé à la DRAF, le second est retourné à la DDAF/DDEA et une copie est envoyée au bureau du crédit et de l'assurance.
Elle peut être réalisée sur tableur EXCEL ou sur le document de sortie du logiciel CALAM.
5. Durée de validité des barèmes
L'article D.361-14 fixe la durée de validité des barèmes à 3 ans. Cependant, des modifications limitées peuvent être proposées à tout moment par le comité départemental d'expertise, pour des raisons objectives. Dans ce cas, ces modifications s'appliqueront aux sinistres intervenant postérieurement à leur validation.
6. Mise en application des présentes dispositions
Les dispositions du décret n°2007-72 du 19 janvier 2007 et de la présente circulaire sont applicables immédiatement pour l'élaboration des barèmes 2007.
7. Information sur l'évolution de la réglementation
Des journées d'information sont organisées au niveau interrégional au cours du mois de mai 2007 (voir dates et lieux en annexe). Elles sont destinées à informer les agents des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et des directions régionales de l'agriculture et de la forêt des modifications réglementaires dues à la publication des textes d'application des articles 62 et 63 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (loi d'orientation agricole). Les frais de déplacement des membres de l'administration déconcentrée participant à ces réunions seront pris en charge sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Afin d'en faciliter l'organisation matérielle, vous indiquerez par mail, au moins une semaine à l'avance, au bureau du crédit et de l'assurance, votre participation en précisant le lieu de la réunion choisi.
Le Directeur des
affaires financières et de la logistique
François de la GUERONNIERE