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Ministère de l'emploi, de
la cohésion sociale |
Ministère de l'éducation nationale |
Ministère de l'agriculture et de la pêche |
|
Direction générale du travail |
Direction générale de l'enseignement scolaire |
Direction générale de l'enseignement et de la recherche |
Direction générale de la forêt et des affaires rurales |
CIRCULAIRE |
Nombre d'annexes : 2 |
Le ministre de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement |
Objet : âge minimum de délivrance de la
dérogation, prévue à l'article R 234-22 du code du
travail, pour les élèves inscrits en enseignement
professionnel ou technologique.
Références :
Directive européenne n94/33/CE du 22 juin 1994 relative à
la protection des jeunes au travail
Code du travail et notamment son article R 234-22
Code de l'éducation, notamment les articles L131-1 et L.331-4,
L 336-1 et L 337-1
Code rural, notamment les articles L.811-1, L.811-2, L.813-1,
L.813-2, L.813-9 et R.813-42
Circulaire DGT n4 du 1er février 2007,
complétée le 24 mai 2007
Mots-clés :code du travail, âge minimum,
dérogation, article R 234-22
DESTINATAIRES |
|
Pour information et
exécution |
Mesdames et messieurs les
inspecteurs d'académie |
Introduction
Suite à la publication de la circulaire DGT n4 du
1er février 2007 relative à la délivrance
de la dérogation prévue à l'article R.234-22 du code
du travail, plusieurs établissements scolaires d'enseignement
professionnel et technologique ainsi que des inspections du travail
ont fait état de difficultés d'application de cette
réglementation compte tenu de l'âge d'admission des
élèves dans les cursus d'enseignement professionnel ou
technologique.
Les ministères du travail, des relations sociales et de la
solidarité, de l'éducation nationale et de l'agriculture
et de la pêche ont décidé de préciser de
manière conjointe, pour l'ensemble de leurs services, les
conditions d'âge minimum en matière de délivrance de
la dérogation pour les élèves, prévue à
l'article R.234-22 du code du travail.
C'est l'objet de la présente circulaire qui rappelle
également les règles à respecter pour permettre un
traitement efficace de ces demandes de dérogation pour les
élèves.
1- Age minimum requis pour la délivrance de dérogations prévues à l'article R 234-22 du code du travail aux établissements scolaires pour les élèves en formation professionnelle ou technologique :
Comme il a été précisé dans la circulaire
DGT n4 du 1er février 2007, la dérogation
prévue à l'article R. 234-22 du code du travail ne peut
être délivrée aux établissements scolaires
publics ou privés que pour leurs élèves de moins de
dix-huit ans inscrits en formation professionnelle ou technologique
conformément aux programmes et aux référentiels de
formation.
Pour les élèves relevant de l'éducation nationale,
les formations professionnelles ou technologiques sont celles
conduisant à la délivrance d'un diplôme
professionnel ou technologique, conformément aux dispositions
des articles L 336-1 et L 337-1 du code de l'éducation.
Pour les élèves relevant du ministère de
l'agriculture et de la pêche, les formations professionnelles
ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance
d'un diplôme professionnel ou technologique, conformément
aux dispositions des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2 du
code rural et les formations de l'enseignement agricole conduites
selon un rythme approprié prévues aux articles L.813-9 et
R.813-42 du code rural.
La directive européenne n94/33/CE du 22 juin 1994 relative
à la protection des jeunes au travail fixe l'âge minimum
de délivrance des dérogations par référence
à la notion d'adolescent, défini comme " tout jeune
âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et
qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps
plein imposée par la législation nationale ".
Dans la mesure où les jeunes engagés dans des parcours de
formation professionnelle ou technologique effectuent des
périodes de formation en entreprise, conformément aux
dispositions de l'article L.331-4 du code de l'éducation et
des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L 813-2, L.813-9 et
R.813-42 du code rural et afin de favoriser leur progression
pédagogique, il est admis qu'ils ne relèvent pas de
l'obligation scolaire à temps plein au sens communautaire du
terme et qu'ils entrent, sous réserve qu'ils aient atteint
l'âge de quinze ans, dans la catégorie des "adolescents"
au sens de la directive n94/33/CE du 22 juin 1994.
Il en résulte que ces élèves peuvent, pour les
besoins de leur formation professionnelle ou technologique,
être affectés à des travaux interdits
nécessitant la délivrance des dérogations
prévues par l'article R.234-22 du code du travail.
En conséquence, la présente circulaire modifie la
circulaire DGT n4 du 1er février 2007 et son
complément daté du 24 mai 2007 en ce qui concerne
l'âge minimum de délivrance de ces dérogations pour
les élèves de l'enseignement professionnel ou
technologique. Il convient de lire :
- au 1er § de la page 5: " Par conséquent,
seuls les élèves de l'enseignement adapté,
âgés au moins de quinze ans et engagés dans un
cursus de formation professionnelle qualifiante..... " ;
- au 3ème § de la page 5 : " Les mêmes
conditions de délivrance de dérogation, à savoir,
avoir au moins quinze ans et suivre une formation
professionnelle..... " ;
- aux pages 4 bis, 4 ter, 5 et 6 du tableau en annexe l'âge
indiqué : plus de seize ans est remplacé par quinze ans
;
Les services d'inspection du travail sont donc invités à
instruire les demandes de dérogations, présentées
par les chefs d'établissements d'enseignement professionnel et
technologique, pour les élèves âgés de quinze
ans à moins de dix-huit ans.
En revanche, aucune dérogation ne peut être demandée
ni délivrée pour des élèves de moins de quinze
ans.
2-Rappel des conditions à remplir pour le dépôt des demandes de dérogations :
Outre les conditions précisées dans la circulaire DGT
n4 du 1er février 2007 sur l'avis du professeur
chargé de la formation professionnelle ou technologique de
l'élève et l'avis favorable délivré par le
médecin chargé de la surveillance des élèves,
il convient de souligner qu'il est important que cette demande soit
déposée auprès de l'inspection du travail
compétente territorialement, :
a/ par les chefs d'établissements scolaires, durant le premier
trimestre de l'année scolaire pour les travaux effectués
au sein de l'établissement d'enseignement,
b/ par les chefs d'entreprise du lieu de stage pour les travaux
effectués au sein de l'entreprise où se déroule la
période de formation en milieu professionnel de
l'élève. Le chef d'établissement scolaire peut
proposer son appui pour l'accomplissement de cette
démarche.
Il vous est rappelé que la demande de dérogation ne peut
produire d'effets qu'à partir de la date de la signature de la
décision de dérogation ou à l'expiration du
délai de deux mois faisant naître une décision
implicite d'acceptation (Cf. Article R-234-22 du code du travail).
Elle n'a pas d'effet rétroactif. En conséquence, et
lorsqu'elle intervient dans un délai proche de la fin
d'année scolaire, elle ne couvre pas les risques encourus par
l'élève tout au long de l'année scolaire
antérieurement à l'obtention de la dérogation.
Il convient donc de traiter, dans les meilleurs délais, ces
demandes afin d'éviter d'entraver la formation de ces
élèves.
De plus, je vous rappelle que des demandes de dérogations ne
peuvent être déposées que si elles sont
indispensables à la formation professionnelle des
élèves au regard des référentiels. En outre,
toutes les garanties doivent être prises pour préserver
la sécurité et la santé des élèves.
En conclusion, il appartient aux services de l'inspection du travail de vérifier que les élèves concernés par les demandes de dérogation ont atteint l'âge de quinze ans et suivent effectivement une formation professionnelle ou technologique. Dans le cadre de l'instruction des demandes de dérogation par l'inspection du travail, seuls les dossiers complets peuvent être instruits. A cet effet, ceux-ci devront comprendre l'avis médical délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'autorisation du professeur compétent pour chacun des élèves, la dénomination de la formation professionnelle suivie ainsi qu'une liste précisément référencée des machines, appareils ou produits nécessaires à l'acquisition de la formation et leurs lieux d'utilisation.
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