Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION GÉNÉRALE DES
POLITIQUES ÉCONOMIQUE, |
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ALIMENTATION |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application : immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Annule : cette circulaire annule
la note de service DPE/SPM/n° 96-4003 du 22 mars 1996
relative aux missions réglementaires des organismes de
l'élevage pour l'identification et la sélection animale
car celle-ci est rendue obsolète par la réforme du
dispositif génétique français engagée par
l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
Cette note de service, qui constituait, à l'intention des
services déconcentrés de l'Etat, un recueil d'information
synthétique sur les intervenants de ce dispositif
génétique n'est, à ce stade où la réforme
n'est pas encore entièrement achevée, pas
remplacée.
Objet : constitution du dossier de demande d'agrément
en tant qu'établissement de l'élevage
Résumé : les textes d'application de la loi
d'orientation agricole du 5 janvier 2006 rénovent le rôle
et le fonctionnement des établissements de l'élevage. La
présente circulaire précise les modalités de
constitution et de dépôt du dossier de demande
d'agrément en tant qu'établissement de
l'élevage.
Bases réglementaires :
code rural, notamment les articles L. 212-7, L. 653-7, R. 212-15,
R. 212-16, et R. 653-42 à R. 653-60,
arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements
de l'élevage,
note de service DPE/SPM/n° 96-4003 du 22 mars 1996.
MOTS-CLES : établissement de l'élevage,
identification, amélioration génétique.
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
1. Exposé des motifs et contexte
La réforme de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966, initiée par l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, a entraîné la modification de nombreuses dispositions du code rural concernant l'identification des animaux d'élevage et l'organisation de ce qu'il est convenu d'appeler le dispositif génétique français. Les établissements de l'élevage, à qui les pouvoirs publics confient après agrément des missions exclusives, sont des intervenants importants de ce dispositif. Dans le cadre des nouvelles dispositions, la procédure d'agrément doit aboutir au plus tard à la fin de l'année 2008. Jusqu'au 31 décembre 2008, les agréments actuellement en vigueur demeurent valides.
En application de l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage, l'objet de la présente circulaire est de préciser le mode de dépôt et le contenu du dossier de demande d'agrément qui doit être adressé au ministère de l'agriculture et de la pêche entre le 1er avril 2008 et le 30 juin 2008.
2. Rappels sur les établissements de l'élevage
Les principes posés par le code rural (parties
législative et réglementaire), ainsi que par
l'arrêté du 10 avril 2007 déjà cité
méritent d'être, ici, brièvement rappelés. La
mention des principales dispositions concernées permet de se
référer au texte originel.
Le code rural confie aux établissements de l'élevage
agréés deux missions qui sont
:
- l'identification des animaux d'élevage des
espèces bovine, ovine, caprine, et porcine, ainsi que des
lapins et des volailles (art. L. 212-7),
- l'enregistrement et la certification de la parenté des
ruminants (art. L. 653-7 et D. 653-49 à D. 653-62).
L'agrément est délivré par le ministre chargé
de l'agriculture après avis (art. R.* 653-43)
:
- de la Commission nationale d'amélioration
génétique,
- de la Commission nationale d'identification.
Les formes selon lesquelles les établissements de l'élevage peuvent être constitués sont limitativement prévues à l'article L. 653-7 du code rural.
L'étendue de la circonscription pour laquelle un
agrément est sollicité comprend nécessairement un ou
plusieurs départements pris dans leur entier. Elle
compte un effectif minimum d'animaux d'élevage fixé, par
l'arrêté du 10 avril 2007 sus-cité, à 100 000
femelles reproductrices des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine ou, à défaut, comprend au moins deux
départements.
Toutefois, à titre transitoire, un agrément peut
être délivré pour une période s'achevant au
plus tard le 31 décembre 2011 lorsque l'effectif des femelles
reproductrices est compris entre 50 000 et 100 000. Cette condition
d'effectif minimum ne s'applique pas aux départements ou
régions insulaires ou d'outre-mer.
Par ailleurs, le code rural et l'arrêté du 10 avril 2007
fixent :
- des obligations en matière de gestion et d'organisation des
établissements de l'élevage (nomination d'un responsable,
constitution d'un comité d'orientation de l'élevage,
tenue d'une comptabilité analytique, mise en place d'une
système de gestion de la qualité),
- les conditions de délégation des missions,
- les conditions de
suspension et de retrait de l'agrément,
- le
principe de la tutelle du préfet sur l'établissement au
titre des deux missions réglementaires déjà
citées.
En outre, un cahier des charges qui sera annexé à l'arrêté d'agrément précisera les modalités d'exercice de ces missions.
3. Date et lieu de dépôt du dossier de demande d'agrément
Le dossier de demande d'agrément doit être adressé par l'établissement demandeur par courrier au ministère de l'agriculture et de la pêche entre le 1er avril 2008 et le 30 juin 2008, simultanément au deux services suivants :
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche |
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche |
4. Composition du dossier de demande d'agrément
Le dossier de demande d'agrément auquel il est fait mention à l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2007 est composé des éléments suivants :
- un courrier de demande dans lequel
le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges
prévu à l'article R* 653-43 du code rural relatif aux
missions réglementaires et à la mise en place d'un
système de gestion de la qualité,
- les statuts de l'organisme,
- le règlement intérieur,
- l'organigramme de l'établissement et les informations sur
les moyens humains mobilisés pour les différentes
missions, au minimum pour les missions réglementaires,
- la mention du département ou du groupe de départements
pour lesquels l'agrément est sollicité,
- la composition du comité d'orientation et la qualité de
ses membres,
- le nombre de détenteurs d'animaux, d'exploitations et
d'animaux présents dans la circonscription concernée,
pour les espèces bovine, ovine caprine et porcine en
filières laits et viandes selon la présentation suivante
:
|
Bovins |
Ovins |
Caprins |
Porcins |
|||
|
Total |
Femelles reproductrices |
Total |
Femelles reproductrices |
Femelles reproductrices |
Total |
Femelles reproductrices |
Détenteurs |
x |
|
x |
|
x |
x |
|
Exploitations |
x |
|
x |
|
x |
x |
|
Animaux |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
dont laitières
: |
dont laitières
: |
- les conventions de
délégation prévues à l'article R. 653-48 du
code rural pour l'ensemble des missions déléguées en
y incluant le(s) plan(s) de contrôle du (des)
délégataire (s) et du (des) prestataire(s),
- les procédures de suivi terrain des élevages,
- le compte de résultat global de l'établissement pour le
dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel pour
les exercices 2008 et 2009,
- la tarification envisagée en matière d'enregistrement
et de certification de la parenté des bovins, dans le respect
des conditions prévues aux articles D. 653-53 et D. 653-54 du
code rural (si les tarifs sont différents d'un
département à l'autre, le candidat doit en justifier par
des écarts de coûts de revient, et fournir un plan de
convergence),
- la tarification envisagée en matière d'identification
pour les espèces visées à l'article L. 212-6 du code
rural.
Le Directeur général des politiques Economique, européenne et internationale Jean-Marie AURAND |
Le Directeur Général de l’Alimentation Jean-Marc BOURNIGAL |