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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
DIRECTION GÉNÉRALE DES
POLITIQUES ECONOMIQUE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE |
DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIÈRES Sous-direction du
Financement |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
- |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Soutien aux
éleveurs de porcs touchés par les conséquences de la
crise économique touchant ce secteur de production.
Résumé : La présente circulaire précise
les modalités de mise en œuvre et de gestion des
prêts de crise et du Fonds d'allégement des charges (FAC)
destiné aux éleveurs de porcs touchés par les
conséquences de la crise économique touchant ce secteur
de production.
Mots-clés : Porc, prêts de crise, FAC,
2008.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
SOMMAIRE
1.
Sélection des bénéficiaires : conditions
générales d'accès aux mesures
2. Application du Règlement (CE) n 1535/2007
de la Commission du 20 décembre 2007 dit " De minimis
"
3. Mobilisation des
enveloppes départementales
a. FAC
b. Prêts de consolidation et de
trésorerie
4. Caractéristiques de la mesure de
FAC
5. Caractéristiques
des prêts de crise
a. Les prêts de consolidation
b. Les prêts de trésorerie
6. Procédure d'attribution des
aides
a. Concertation
locale
b. Constitution et
pré-instruction des dossiers de demande par les
établissements bancaires
c. Procédures spécifiques relatives à la gestion
du FAC
d. Procédures
spécifiques relatives à la gestion des prêts de
crise
7. Facturation par les
établissements bancaires pour les prêts
bonifiés
8. Contrôles
9. Délais
ANNEXES
Afin de venir en aide aux
exploitations spécialisées en élevage porcins
touchés par les conséquences de la crise économique
affectant ce secteur de production, il a été
décidé la mise en place d'une enveloppe de 3 000 000
€ de Fonds d'allègement des charges (FAC) et d'une
enveloppe de 3 000 000 € de prêts de crise.
La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions de mise en œuvre de ces mesures.
Pour la suite de la Circulaire, les mentions aux DDAF devront
s'entendre comme faisant également référence aux
DDEA.
1. Sélection des bénéficiaires : conditions générales d'accès aux mesures
Peuvent bénéficier de la
mesure de soutien décrite dans cette circulaire, les
exploitants agricoles, les groupements agricoles d'exploitation en
commun (GAEC), les exploitations agricoles à
responsabilité limitée (EARL), les autres personnes
morales ayant pour objet l'exploitation d'un domaine agricole et
dont plus de 50 % du capital est détenu par des exploitants
agricoles à titre principal, dans la mesure où ces
exploitations remplissent l'ensemble des conditions
énoncées ci-après :
► Elles sont spécialisées en production porcine
à hauteur au minimum de 75 % du chiffre d'affaires de
l'exploitation pour les éleveurs naisseurs engraisseurs et
d'au moins 45% du chiffre d'affaires de l'exploitation pour les
éleveurs naisseurs. Une déclaration de l'éleveur
doit être jointe à la demande (cf. annexe I) . Toutefois
dans les zones défavorisées agricoles telles que
définies par l'article D113-13 du code rural, elles sont
spécialisées en production porcine à hauteur de 30%
du chiffre d'affaires de l'exploitation.
►Elles
présentent un taux d'endettement minimum de 85 %
(1) au 31 décembre 2007.
Vous fixerez des critères complémentaires en fonction
de la situation locale et du montant d'enveloppe attribué
à votre département.
Vous porterez une attention toute
particulière aux jeunes agriculteurs et aux récents
investisseurs, en particulier ceux qui ont réalisé la
mise aux normes de leur exploitation.
2. Application du Règlement (CE) n 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 dit " De minimis "
Le Règlement (CE) no 1535/2007
de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides " de minimis
" dans le secteur de la production de produits agricoles
prévoit que les aides accordées à un exploitant ne
doivent pas excéder un plafond de 7 500 euros par
bénéficiaire sur une période de trois exercices
fiscaux.
Les bénéficiaires doivent en être informés lors
du versement de l'aide et le respect du plafond doit être
vérifié par la DDAF.
3. Mobilisation des enveloppes départementales
Une enveloppe nationale de 3 millions d'euros de FAC est
ouverte pour ce dispositif. Une réserve nationale de 100 000
€ est instituée afin de répondre aux demandes des
départements les moins concernés par le dispositif.
Les enveloppes départementales vous seront notifiées
prochainement. Elles seront par ailleurs directement
incrémentées sous Océan, logiciel du CNASEA
utilisé dans la gestion des mesures FAC. Il appartiendra
à chaque DDAF de vérifier que le total des aides
accordées par mesure n'excède pas l'enveloppe
attribuée à son département.
b. Prêts de consolidation et de trésorerie
Une enveloppe nationale de 3 millions d'euros de charges de
bonification (prêts de consolidation et de trésorerie),
correspondant à environ 30 millions d'euros de
réalisation de prêts, est ouverte pour ce dispositif. Les
enveloppes départementales vous seront notifiées
prochainement.
Il appartiendra à chaque DRAF de répartir l'enveloppe
allouée entre les départements de sa région,
l'instruction des dossiers étant réalisée au niveau
du département. Les DRAF, responsables de l'enveloppe
attribuée à la région, devront communiquer au bureau
du crédit et de l'assurance (DAFL/SDFA) et au CNASEA la
répartition effectuée entre les départements de leur
région par le biais d'un dialogue de gestion local. Elle
devront également informer la DR-CNASEA compétente
localement de cette répartition afin que celle-ci puisse
procéder à la délégation des enveloppes
correspondantes.
Dans les cas où, après cette information, la DRAF
souhaiterait procéder à de nouveaux ajustements dans la
répartition de l'enveloppe régionale entre
départements, il lui appartiendra d'en informer la DR-CNASEA
compétente qui procédera aux ajustements. Le bureau du
crédit et de l'assurance (DAFL/SDFA) et le CNASEA seront
également informés de ces demandes d'ajustement.
4. Caractéristiques de la mesure de FAC
Dans le cadre de l'enveloppe qui sera attribuée au département, le FAC interviendra exclusivement sous forme de prise en charge d'intérêts sur les échéances des prêts professionnels à long et moyen terme, d'une durée supérieure à 24 mois, bonifiés et non bonifiés. La prise en charge d'intérêts s'applique sur les intérêts de l'année 2007. L'aide sera, en tout état de cause, plafonnée à 10% de l'échéance annuelle (intérêts et capital) des prêts professionnels et à 4 000 €. Aucun versement ne sera effectué en dessous de 1000 €.
5. Caractéristiques des prêts de crise
Les caractéristiques des
prêts de consolidation et de trésorerie sont les
suivantes :
taux du prêt :
2% dans le cas général ;
1,5% pour les jeunes agriculteurs
ou les récents investisseurs (cf. annexe II);
durée maximale : 5 ans ;
durée maximale du différé total
(intérêts et capital) : 1 an.
Dans ces limites, les durées du prêt et du
différé total sont fixées en tenant compte de la
demande de l'exploitant et de sa situation financière.
Le prêt est remboursé par échéances
constantes.
Le montant maximal du prêt de
consolidation est le montant des échéances en capital et
en intérêts des prêts professionnels bancaires
agricoles bonifiés et non bonifiés à long et moyen
termes. Ne sont concernées par la mesure que les
échéances normales (en intérêts et capital)
échues à partir du 1er septembre 2007. Les
échéances antérieures au 1er septembre
2007, même non encore remboursées à la date de la
demande, ne relèvent pas de la mesure.
Capital et intérêts pouvant faire l'objet du
prêt de consolidation : pour les prêts à
périodicité annuelle, le montant de l'échéance
en capital et intérêts pouvant faire l'objet de la
consolidation est égal à celui initialement prévu
dans le tableau d'amortissement du prêt. Dans le cas où
les prêts auraient une périodicité infra-annuelle,
les parties en capital et en intérêts des
échéances font l'objet d'un prêt de consolidation
unique, d'un montant égal à la somme arithmétique
des remboursements en capital normalement échus à partir
du 1er septembre 2007 arrondie à l'euro
entier.
Consolidation d'échéances en capital et en
intérêts relatives à plusieurs prêts : le
montant de capital et d'intérêts de plusieurs
échéances de différents prêts, dues par un
même exploitant, peut faire l'objet d'un prêt de
consolidation unique, même si la date de ces
échéances n'est pas identique. Dans ce cas, la demande de
consolidation donnera lieu à une autorisation de financement
unique, autorisant la consolidation de capital et
d'intérêts pour les montants correspondant à la
somme arithmétique des remboursements en capital et en
intérêts normalement échus à partir du
1er septembre 2007 arrondie à l'euro entier.
Un prêt de consolidation ne peut être accordé à
un demandeur que pour consolider des annuités relatives à
des emprunts dont il est lui-même titulaire. En particulier,
dans le cas des sociétés, les annuités portant sur
des prêts consentis à titre individuel à des
associés ne peuvent servir d'assiette à un prêt de
consolidation accordé à la société. Les
associés peuvent toutefois bénéficier de prêts
de consolidation en leur nom pour la consolidation d'annuités
de prêts dont ils sont titulaires, sous réserve que la
société réponde aux critères d'accès
à la mesure définis au point 1. (critères nationaux)
et au point 6.a. ci-dessous (critères locaux).
Dans les limites présentées ci-dessus, le montant du
prêt devra être déterminé en tenant compte de
l'enveloppe allouée à votre département et des
critères retenus permettant de hiérarchiser les demandes
et de moduler le montant du prêt à allouer en fonction de
la situation individuelle du demandeur.
Sur initiative locale, des
prêts de trésorerie pourront être mis en place en
complément ou à la place des prêts de consolidation
d'échéance de prêts.
L'assiette maximale des prêts de trésorerie est le
montant estimé de la perte, en production porcine, de marge
brute (2) subie du fait des difficultés de la campagne
2007.
Le montant maximal du prêt de trésorerie octroyé ne pourra dépasser la différence entre la marge brute moyenne de l'activité porcine de l'exploitation en 2004-2005-2006, et la marge brute 2007 estimée correspondante.
6. Procédure d'attribution des aides
Celle-ci doit être réalisée dans le cadre d'un
comité de suivi installé sous l'autorité du
Préfet et réunissant notamment des représentants des
services de l'Etat concernés (DDAF, Trésor Public,
délégation de l'Office national interprofessionnel de
l'élevage et de ses productions), des organismes de protection
sociale (MSA) et de la chambre d'agriculture, ainsi que l'ensemble
des établissements de crédit concernés par ces
dossiers, les collectivités locales participant au financement
de certaines mesures et les représentants de la profession
agricole.
Dans le cadre de cette concertation, vous établirez des
critères (notamment sur la base de ratios financiers)
permettant de cibler la mesure sur les seules exploitations
répondant aux conditions générales d'accès
prévues au point 1. Ces critères devront être
facilement quantifiables. Vous devrez également décider
de critères locaux complémentaires, vous permettant de
hiérarchiser les demandes individuelles et de les
moduler.
Ces critères locaux d'éligibilité seront
définis en fonction de l'enveloppe mise à disposition du
département, en excluant des mesures d'octroi
systématique qui réduiraient la portée et
l'efficacité de la mesure.
Les données bancaires (par exemple, annuités)
nécessaires à cette instruction vous seront fournies,
à votre demande, par les établissements de
crédit.
b. Constitution et pré-instruction des dossiers de demande par les établissements bancaires
Les prêts, contrairement aux aides FAC, ne peuvent
être mis en place que par les sept établissements de
crédit habilités à distribuer des prêts
bonifiés à l'agriculture sur la période 2007-2013,
à savoir :
BNP Paribas ;
Crédit Agricole S.A. ;
le Groupe Banque Populaire ;
le Crédit Mutuel ;
le Crédit Industriel et
Commercial ;
le Crédit Maritime Mutuel ;
La Société Financière de la NEF.
J'appelle votre attention sur l'égalité de traitement
qu'il vous appartient d'assurer entre les clients de ces
différents établissements de crédit. A cette fin,
toute répartition par réseau bancaire de l'enveloppe qui
vous est impartie est à proscrire. Seuls les
éléments d'appréciation résultant de
l'instruction individualisée de chaque dossier doivent guider
les choix d'attribution des prêts.
L'établissement de crédit sollicité pour mettre
en place un prêt ou une aide FAC se verra remettre par le
demandeur une attestation sur l'honneur par laquelle il atteste ne
solliciter pour le même objet aucune autre aide auprès
d'un autre établissement bancaire. Cette déclaration sur
l'honneur doit être jointe au dossier de l'emprunteur transmis
à la DDAF.
Un état nominatif des demandes assorti, pour chacune d'elles,
des valeurs de critères généraux et locaux de
recevabilité, de l'assiette et du montant du prêt
proposé, est transmis par les établissements de
crédit à la DDAF pour instruction. La DDAF pourra
demander qu'une copie du dossier complet constitué par
l'établissement de crédit lui soit adressée afin de
pouvoir procéder à l'instruction.
L'exploitant sollicitant du FAC doit s'adresser en premier lieu
à son établissement de crédit et lui communiquer la
situation comptable de son exploitation, ainsi que tout document
nécessaire à l'instruction du dossier, en tenant compte
de tous les critères définis localement. Dans le chiffre
d'affaires de l'exploitation, le chiffre d'affaires lié à
l'activité " porcins " devra être clairement
identifié.
La DDAF communique à l'établissement de crédit
toutes les informations complémentaires éventuellement
nécessaires pour la pré-instruction des dossiers
(liées par exemple aux critères locaux introduits dans le
cadre de la concertation locale).
L'établissement de crédit complètera les
données fournies par le demandeur et la DDAF par ses propres
informations concernant l'endettement professionnel du demandeur
(éventuellement complétées par celles
afférentes à l'endettement professionnel auprès
d'autres établissements de crédit dans le cas de
demandeurs " multibancaires "), pour déterminer notamment les
ratios financiers établis dans le cadre de la concertation
locale.
Un état nominatif des demandes assorti, pour chacune d'elles,
des valeurs de critères généraux et locaux de
recevabilité est transmis par les établissements de
crédit à la DDAF pour instruction. L'établissement
de crédit transmets à la DDAF le dossier complet
constitué afin de pouvoir procéder à l'instruction
et en conserve une copie.
c. Procédures spécifiques relatives à la gestion du FAC
Pour les modalités de gestion de
cette aide on se reportera à la circulaire
DPEI/SPM/SDCPV/C2002- 4017et DAF/SDFA/C2002-1505 du 3 avril
2002.
Pour chaque demande de prise en charge au titre du FAC,
l'établissement de crédit fait une demande d'autorisation
de versement (AV) auprès de la DDAF, à l'aide du
formulaire disponible au CNASEA (catégorie 15 pour le FAC
"porcin 2008") accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou postal. La DDAF complète le numéro de dossier
de ce formulaire.
Si la demande est jugée recevable par la DDAF et qu'elle
envisage de délivrer l'AV, la DDAF transmet alors à la
délégation régionale du CNASEA (DR-CNASEA)
compétente une fiche de proposition d'engagement comptable.
Une fiche d'engagement comptable individuelle peut être
utilisée, mais la DDAF peut également avoir recours
à une fiche d'engagement collectif conformément aux
dispositions définies dans la circulaire
SG/DAFL/SDFA/C2005-1508 du 30 mai 2005.
La DR-CNASEA vérifie l'état de consommation de
l'enveloppe allouée au département concerné et
attribue alors, en cas de crédits suffisants, un numéro
d'engagement comptable. Puis, elle retourne à la DDAF le
formulaire d'engagement comptable visé par ses soins.
L'autorisation de versement (AV), sur laquelle devra être
précisé le numéro de l'engagement comptable
individuel , peut alors être délivrée (engagement
juridique) par la DDAF et retournée au CNASEA accompagnée
du relevé d'identité bancaire ou postal du
bénéficiaire pour mise en paiement directe sur le compte
de ce dernier. La DDAF transmet également une copie de l'AV
à l'établissement de crédit et informe le
bénéficiaire de l'aide perçue.
d. Procédures spécifiques relatives à la gestion des prêts de crise
Pour la mise en place de ces prêts, un imprimé de
demande d'autorisation de financement (AF) est créé
sous le code catégorie de prêt 44. Cet
imprimé sera mis à disposition des établissements de
crédit par le CNASEA, qui en communiquera un exemplaire à
chaque DDAF.
L'établissement de crédit adresse à la DDAF, selon
la procédure habituelle pour les prêts bonifiés
à l'agriculture, une demande d'AF. Celle-ci est
accompagnée, dans le cas des prêts de consolidation, des
tableaux d'amortissement des différents prêts pour
lesquels des demandes de consolidation de l'annuité sont
constituées.
La DDAF vérifie la recevabilité de la demande (en se
basant sur le dossier complet fourni par l'établissement de
crédit).
Les prêts de consolidation et de trésorerie " porcin 2008
" sont référencés sous la catégorie 44
dans la dernière version du logiciel OSIRIS. La DDAF saisit la
demande d'AF dans cette application et s'assure de la
disponibilité suffisante sur l'enveloppe. Si l'AF peut
être délivrée (demande recevable et
disponibilité sur l'enveloppe départementale), la DDAF
porte la date de délivrance sur l'AF et complète le
numéro d'ordre donné par OSIRIS. Elle délivre alors
l'AF en l'envoyant au correspondant départemental de
l'établissement de crédit et envoie simultanément un
double à la délégation régionale du CNASEA
compétente. Par ailleurs, la DDAF informe le
bénéficiaire par écrit de l'octroi de l'AF et de ses
caractéristiques.
Après avoir reçu l'AF, l'établissement de
crédit réalise, au bénéfice de l'agriculteur,
le prêt et adresse, selon la procédure habituelle, dans
un délai de 30 jours, une confirmation de versement (CV)
à la délégation régionale du CNASEA. Le
formulaire habituel de CV est utilisé pour ces prêts de
consolidation. Une CV unique sert de support pour la confirmation
de versement d'un prêt bonifié de plusieurs
échéances lorsque ces échéances ont
elles-mêmes donné lieu à une AF unique.
Toute décision modificative
intervenant sur les prêts postérieurement au versement
(remboursement anticipé partiel) donne lieu à avis de
modification (AM), imprimé également disponible au
CNASEA, selon les mêmes modalités que les AF et les
CV.
7. Facturation par les établissements bancaires pour les prêts bonifiés
Le taux de référence sur la base duquel sont calculées les charges de bonification dues par l'Etat aux établissements de crédit est celui utilisé pour les prêts bonifiés à l'agriculture et défini dans la convention signée entre l'Etat et chaque établissement de crédit relative à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture jusqu'au 31 décembre 2013. Les remboursements de bonification aux établissements de crédit sont soumis au respect des procédures définies dans la convention précitée.
Outre les contrôles a priori
réalisés au moment de l'instruction des demandes, des
contrôles a posteriori des dossiers individuels seront
effectués par les administrations départementales ou
nationale compétentes ou par le CNASEA. Ils porteront sur
l'éligibilité des bénéficiaires et les
caractéristiques du prêt (échéances
consolidées, les dates d'échéances initiales des
prêts...). Dans le cas de prêts réalisés dans
des conditions non conformes, la mise en recouvrement de la
bonification sera notifiée, assortie éventuellement de
sanctions, à l'agriculteur et à l'établissement de
crédit.
Les dossiers de prêts ainsi que les modalités de calcul
des charges de bonification facturées à l'Etat pourront
être contrôlés dans le cadre de la certification
annuelle des factures de bonification, selon les modalités
prévues par la convention 2007-2013 signée par l'Etat et
les établissements de crédit.
L'exécution de ces mesures exceptionnelles peut, en outre,
faire l'objet de contrôles effectués, selon les
modalités qui leur sont propres, par les corps de
contrôle de l'Etat chargés de vérifier l'affectation
des aides publiques.
En ce qui concerne les prêts de consolidation et de
trésorerie la DDAF doit conserver les pièces
justificatives fournies par les établissements de crédit,
et plus particulièrement :
- les pièces utilisées pour vérifier la
recevabilité de la demande (liées notamment à
l'introduction de critères locaux d'éligibilité)
;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur
;
- les données comptables de l'exploitation ;
- les(s) tableau(x) d'amortissement du (des) prêt objet de la
consolidation (en cas de prêt de consolidation)
- l'autorisation de financement (AF) accordée par le
préfet pour le prêt de consolidation ou de
trésorerie, objet de cette mesure ;
- la confirmation de versement (CV) et éventuellement l'avis
de modification (AM) si le prêt de consolidation ou de
trésorerie a fait l'objet d'un remboursement
anticipé.
En ce qui concerne la mesure FAC, les pièces justificatives
doivent être conservées par les établissements de
crédit pendant les trois années suivant la fin de la
mesure :
- les pièces utilisées pour vérifier la
recevabilité de la demande (liées notamment à
l'introduction de critères locaux d'éligibilité)
;
- la déclaration sur l'honneur fournie par l'emprunteur
;
- les données comptables de l'exploitation ;
- la copie de l'autorisation de versement (AV) accordée par le
préfet pour la mesure FAC
le(s) tableau(x) d'amortissement du (des)
prêts objet de la consolidation
Je vous demande de mettre en oeuvre
cette mesure dans les meilleurs délais et de me rendre compte,
au plus tard le 15 février 2008, des critères et
des ratios financiers que vous aurez retenus pour la mise en oeuvre
de cette instruction.
Les autorisations de financement et les autorisations de versement
devront être délivrées au plus tard le 15 avril
2008.
Conformément aux règles habituelles en matière de
prêts bonifiés, les prêts devront être
réalisés par les établissements de crédit dans
un délai maximum de trente jours après la délivrance
de l'autorisation de financement.
Vous me tiendrez informé de tout cas
particulier ou toute difficulté rencontrés dans
l'application des dispositions de la présente
circulaire.
Le Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche |
( 1) le taux d'endettement est défini
comme le rapport entre le total de la valeur des dettes hors
emprunts fonciers et la valeur de l'actif hors foncier
( 2) la marge brute se définit comme le chiffre d'affaire
(hors taxe) - le total des achats (hors taxe) au cours d'un
exercice comptable.