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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE |
CIRCULAIRE SG/DAFL/SDFA/C2008-1504 Date: 28 janvier 2008 |
Date de mise en application : |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Principales
dispositions fiscales intéressant l'agriculture adoptées
au cours de l'année 2007 qui résultent des lois de
finances pour 2008 et rectificative pour 2007.
Résumé : Note d'information qui a pour objet de
faire le point sur ces différentes mesures.
Mots-clés : fiscalité agricole
Destinataires |
Pour information
: |
I - LOI DE
FINANCES POUR 2008 (loi n2007-1822 du 24 décembre 2007 J.O. du
27/12/2007)
Impôt sur le revenu
Bénéfices agricoles
TVA
Impôts directs locaux
Taxes diverses
II - LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 (loi n2007-1824 du 25
décembre 2007, J.O. du 28/12/2007)
Bénéfices
agricoles
Amortissements exceptionnels
ISF
Taxes
diverses
III - LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT (TEPA)
I - LOI DE FINANCES POUR 2008 (loi n2007-1822 du 24 décembre 2007 J.O. du 27/12/2007)
Impôt sur le
revenu
Réduction
d'impôt pour investissements forestiers (art 66)
En application de l'article 199 decies H du CGI, une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui acquièrent, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, des terrains boisés ou à boiser dans la limite de 25 ha, ou souscrivent en numéraire au capital de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses d'investissement.
Les acquisitions,
réalisées dans la limite de 25 hectares, de terrains en
nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser
doivent permettre :
- soit de constituer une unité de gestion d'au moins 10
hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne, une
unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le
territoire d'une même commune ou de communes limitrophes
susceptibles d'une gestion coordonnée ;
- soit d'agrandir une unité de
gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares
;
- soit de résorber une enclave, sans qu'il soit
nécessaire de constituer une unité de gestion de 10
hectares.
La modification apportée concerne l'abaissement de 10 à 5 hectares de la surface minimale des unités de gestion pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt précitée.
Ainsi, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt, les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser permettant de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant (ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée) ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares.
1) Déficits agricoles
Le seuil des revenus nets non agricoles
au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent plus
s'imputer sur les autres revenus catégoriels est porté de
100 000 € à 101 300 € (art. 2, I).
2) Pluriactivité
Des
aménagements sont apportés au régime fiscal de la
pluriactivité agricole.
A - Les revenus provenant de la vente de biomasse* ou de la
production d'énergie à partir de produits ou de
sous-produits majoritairement issus de l'exploitation
agricole sont désormais qualifiés de bénéfices
agricoles à compter de l'imposition des revenus de 2007 (art.
24, I).
*La biomasse peut se définir, conformément à
l'article 29 de la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 (loi de
programme fixant les orientations de la politique
énergétique), comme la fraction biodégradable des
produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,
y compris les substances végétales ou animales, de la
sylviculture et des industries connexes.
Cette qualification concerne la vente de biomasse issue de produits
ou sous produits de l'exploitation mais également la vente de
biomasse issue de produits ou sous produits achetés
auprès d'une autre exploitation ou d'un négociant sous
réserve que ce mode d'approvisionnement ne soit pas
supérieur à la biomasse issue de la production de
l'exploitation.
Il est également prévu que les exploitants qui exercent
de telles activités soient soumis obligatoirement à un
régime réel d'imposition.
Auparavant ces revenus étaient imposables dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Cependant, lorsque le titulaire de ces revenus était un
exploitant agricole soumis à un régime réel
d'imposition, il pouvait bénéficier de l'article 75 du
CGI qui autorise le rattachement des recettes commerciales aux
résultats agricoles lorsqu'elles n'excèdent ni 30 % du
chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 50 000
€.
B - Il est créé un nouvel article 75-A du CGI qui
prévoit le rattachement aux bénéfices agricoles des
recettes tirées de la production d'électricité
d'origine photovoltaïque ou éolienne**
réalisées par un exploitant agricole soumis à un
régime réel d'imposition dès lors que leur montant,
majoré des autres recettes accessoires, n'excède
ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni
100 000 € (art. 24, II).
Auparavant, cette activité étant par nature commerciale,
les agriculteurs producteurs d'énergie étaient imposables
dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux. Toutefois, en application de l'article 75
précité, un exploitant agricole soumis à un
régime réel d'imposition pouvait rattacher ces recettes
commerciales aux résultats agricoles lorsqu'elles
n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de
l'activité agricole, ni 50 000 €.
Il convient de préciser que le respect des seuils des articles
75 et 75 A s'apprécie de manière autonome mais le seuil
du 75 A prend en compte l'ensemble des activités
accessoires.
Exemple : Un exploitant réalise les recettes suivantes :
- activité céréalière : 300 000 €;
- activité de gîte rural : 55 000 €;
- production et vente d'énergie solaire : 35 000
€;
Pour son activité de
gîte rural, l'exploitant ne pourra pas bénéficier de
l'article 75 car il a dépassé le seuil de 50 000 €,
il devra souscrire une déclaration au titre des BIC.
Pour son activité de production d'énergie solaire, les
recettes accessoires à prendre en compte étant de 90 000
€ (55 000 € + 35 000 €), donc inférieures
à 100 000 € et à 50% de l'activité agricole
(150 000 €), il pourra bénéficier du 75 A et
inscrire les 35 000 € sur la déclaration professionnelle
agricole.
L'abattement sur le revenu des jeunes agriculteurs, les
déductions pour investissement et aléas et le régime
d'étalement des bénéfices exceptionnels ne
s'appliquent pas aux revenus tirés de la production
d'énergie.
Par analogie avec le régime précité d'imposition des bénéfices, les recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation, peuvent être rattachées au régime simplifié agricole si leur montant, majoré des autres recettes accessoires commerciales et non commerciales, n'excède pas, au titre de la période précédente, 100 000 € et 50 % des recettes des activités agricoles (art. 25).
** L'énergie solaire
photovoltaïque est une forme d'énergie
renouvelable permettant de produire de l'électricité par
transformation d'une partie du rayonnement solaire grâce
à une cellule photovoltaïque.
L'énergie éolienne est l'énergie tirée
du vent au moyen d'un dispositif aérogénérateur,
également dénommé éolienne.
1) Coefficient de majoration forfaitaire (art
77)
Tous les ans, les valeurs locatives foncières servant de base
aux impôts directs locaux font l'objet d'une revalorisation
forfaitaire. Pour l'année 2008, les coefficients de
revalorisation sont uniformément fixés à 1,016.
Cette disposition concerne notamment les propriétés non
bâties.
2) Taxe pour frais de chambres d'agriculture (art
87).
Les dépenses de fonctionnement des chambres d'agriculture sont
financées pour partie par la taxe pour frais de chambres
d'agriculture qui constitue une imposition additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le
produit de la taxe est déterminé chaque année par
les chambres d'agriculture à partir de celui arrêté
l'année précédente et augmenté dans des
conditions déterminées par la loi.
Pour 2008, le taux maximal de l'augmentation du produit de la taxe
est fixé à 1,7%
1) Remboursement partiel de TIPP et TICGN (art.35)
Le dispositif de remboursement partiel de taxe de
consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au
fuel domestique et au fuel lourd et de taxe de consommation sur le
gaz naturel (TICGN) est reconduit pour l'année 2007.
Le montant du remboursement n'a pas été modifié, il
s'élève respectivement à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités
de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre
2007,
- 1,665 € par 100
kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd acquises
entre le 1er janvier et 31 décembre 2007,
-1,071 € par millier
de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2007.
2) Fiscalité applicable au biocarburant
(art.35)
Pour l'année 2008, les réductions de
taxe intérieure de consommation applicables aux biocarburants
sont ramenées à :
- à 22
€/hectolitre (au lieu de 25 €) pour les esters
méthyliques d'huile végétale(EMHV) et les esters
méthyliques d'huile animale (EMHA) incorporés au gazole
ou au fuel domestique,
- à 27 €/hectolitre (au lieu de 33 €) pour le
contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique
(ETBE) incorporé aux supercarburants dont la composante alcool
est d'origine agricole,
- à 27 €/hectolitre (au lieu de 33 €) pour
l'alcool éthylique (éthanol) d'origine agricole
incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85
repris à l'indice d'identification 55,
- à 22 €/hectolitre(au lieu de 25 €) pour le
biogazole de synthèse et à 27 €/hectolitre (au lieu
de 30 €)pour les esters éthyliques d'huile
végétale, incorporés au gazole ou au fioul
domestique.
3) Bouilleurs de cru
Le privilège
qui devait disparaître en 2008 est reconduit pour 5 ans, (la
loi de finances pour 2003 avait maintenu, pour une durée de
cinq années, cette allocation en franchise tout en posant le
principe de sa suppression pour le 1er janvier
2008).
De nouvelles modifications sont apportées au crédit
d'impôt recherche : à noter la suppression du plafond,
calcul du crédit d'impôt à raison du volume des
dépenses de recherche exposées au cours de l'année
indépendamment de leur variation et des aménagements
apportés aux dépenses éligibles (art.69 et
70).
II - LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 (loi n2007-1824 du 25 décembre 2007, J.O. du 28/12/2007)
1) Droits à paiement unique (art. 61)
La réforme de la PAC a eu pour objet de regrouper la plupart
des aides directes en un droit à paiement unique (DPU)
entré en application en France le 1er janvier
2006.
L'utilisation de ces DPU permet à l'exploitant agricole
d'obtenir chaque année le paiement d'une aide au revenu
correspondant à la valeur de ces droits diminuée de
certains prélèvements.
Un agriculteur titulaire de DPU peut soit les utiliser, soit les
céder ou les louer (la location de DPU ne pouvant se faire
qu'avec la location concomitante de la terre).
Les revenus issus de la location de droits à paiement unique
sont considérés comme des bénéfices agricoles
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007, étant précisé que les titulaires de ces
revenus relèveront obligatoirement d'un régime réel
d'imposition. En outre, un exploitant agricole dont la seule
activité est la location de DPU ne pourra sur les
bénéfices correspondants appliquer les déductions
pour investissement et aléas. En revanche, s'il exerce en plus
de cette activité de location une activité agricole, il
pourra pratiquer les déductions
précitées.
Rappel: Pour répondre aux difficultés rencontrées par certains exploitants agricoles du fait du changement de date de comptabilisation des aides PAC, et en particulier des aides versées au titre des DPU, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a admis sur le plan fiscal que l'imposition de ces aides puisse être réalisée à la date de réception de la lettre de fin d'enregistrement (LFE) de la demande d'aide transmise par les directions départementales de l'agriculture, quand bien même, sur le plan comptable, leur comptabilisation serait maintenue à la date de dépôt de la demande d'aide (cf. note DAFL/DGPEI adressée aux DDAF du 27 mars 2007).
2) Crédit d'impôt en faveur de
l'agriculture biologique (art. 56)
La période d'application du crédit d'impôt
prévu en faveur de l'agriculture biologique est prorogée
jusqu'au 31 décembre 2010. Ce dispositif concerne les
entreprises dont au moins 40% des recettes proviennent
d'activités agricoles ayant fait l'objet d'une certification
en agriculture biologique, au sens de l'article 8 du règlement
2092/1991 (CEE) du 24 juin 1991.
Amortissements exceptionnels
Plusieurs
dispositifs d'amortissement exceptionnels en faveur des
investissements destinés à économiser l'énergie
et à la protection de l'environnement sont reconduits. Ceci
concerne notamment les matériels destinés à
économiser l'énergie et équipements de production
d'énergies renouvelables dont la liste est fixée par
arrêté (art 02 de l'annexe IV du CGI) et les
constructions réalisées avant le 1er janvier 2009 qui
s'incorporent à des installations de productions agricoles
classées (art 47).
ISF
L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir d'achat (TEPA) a mis en place un dispositif de
réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME.
Cette réduction d'ISF est étendue aux souscriptions de
titres de participatifs des sociétés coopératives
régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération (art 40).
Il est créé en France métropolitaine, à l'exclusion des départements d'outre-mer, une nouvelle taxe sur les ventes de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins (art. 60). Cette création fait suite aux engagements pris cet automne par le Président de la République en faveur des marins-pêcheurs.
Les produits concernés par la taxe sont les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la pêche en mer et de la pisciculture en milieu marin. Ces produits sont taxables quels que soient, au moment de la vente, leur présentation (entiers, en morceaux...) ou leur état (frais, congelés, fumés, séchés, en conserve...). Ne sont pas assujettis les produits issus de la pêche ou de la pisciculture en eau douce ainsi qu'en vertu d'une disposition expresse, les huîtres et les moules. Les autres coquillages sont en revanche concernés par la taxe. Un arrêté fixera la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins concernés par la taxe.
Sont également soumis à la
taxe les produits alimentaires comportant des produits de la mer
susvisés dès lors qu'ils représentent plus de 30 %
du poids du produit alimentaire.
Les opérations
imposables à la taxe sont les ventes de produits taxables
faites à des personnes non assujetties à la TVA. En
pratique, sont concernées les ventes au détail à des
particuliers ainsi que les ventes à des personnes morales non
assujetties à la TVA.
Il est prévu un seuil d'imposition en deçà duquel la
taxe n'est pas due. La taxe est due par les personnes dont le
chiffre d'affaires de l'année précédente a
excédé le premier des seuils mentionnés par
l'article 302 septies A I du CGI, c'est-à-dire le seuil de 763
000 euros prévu en matière de régimes d'imposition
pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement.
La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits mentionnés.
Le fait générateur et
l'exigibilité interviennent dans les mêmes conditions que
celles applicables en matière de TVA. La taxe est
constatée, liquidée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et
privilèges que la TVA. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.
La nouvelle taxe,
codifiée à l'article 302 bis KF du CGI, entre en vigueur
le 1er janvier 2008.
Remarque : la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants
agricoles, définie à l'article 302 bis MB du CGI, ne
bénéficie plus d'aucun plafonnement à compter de
2008.
III - LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT (TEPA)
La loi en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat, adoptée par le Parlement le
1er août 2007, a aménagé et allégé les
droits de succession et de donation. Ces dispositions
intéressent directement les transmissions d'exploitations
agricoles.
Le texte, applicable à compter du 1er octobre 2007,
prévoit notamment que :
- les successions au profit du conjoint survivant et du partenaire
d'un PACS sont totalement exonérées de droits de
succession ;
- l'abattement personnel de 50.000 € applicable sur la part
de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou
représentés est multiplié par trois, soit 150.000
€ (un enfant peut donc recevoir - sans avoir de droits à
payer - 300.000 € tous les six ans de ses parents, soit
150.000 € par parent) ;
- les dons en numéraire sont encouragés par la
création d'une exonération de droits de mutation dans la
limite de 30.000 € au profit des donataires suivants :
enfants, petits-enfants ou à défaut neveux ou
nièces.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions - en particulier
l'abattement de 150 000 € - qui vont se cumuler dans la
plupart des cas avec l'abattement de 75% déjà existant en
faveur des transmissions d'entreprises, on peut considérer que
les cessions à titre gratuit d'exploitations agricoles à
un donataire d'une valeur égale ou inférieure à 600
000 € seront totalement exonérées de droits.
Auparavant, une transmission de 600 000 € donnait lieu à
une perception de droits de18 300 €.
NB : ce texte corrige une anomalie affectant l'article 793 bis du
CGI relatif à l'exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit des biens ruraux loués par bail
à long terme et parts de GFA en étendant à ces
transmissions le délai de 6 ans (au lieu de 10) au-delà
duquel les donations antérieures ne sont plus prises en compte
pour le calcul des abattements et réductions.
Le Directeur des affaires financières
et de la logistique :
François de La Guéronnière