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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des études fiscales
Adresse : 78, rue de Varenne 75349 PARIS
Suivi par : Béatrix de VAREILLES
Tél : 01-49-55-46-98
Fax : 01-49-55-83-65
Mail : beatrix.de-vareilles@agriculture.gouv.fr
(Réf. 05 - 08 )

CIRCULAIRE

SG/DAFL/SDFA/C2008-1504

Date: 28 janvier 2008

Date de mise en application :
Nombre d'annexe : 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département
Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux de l'Agriculture et de la Forêt
Messieurs les Directeurs Départementaux de l'Equipement et de l'Agriculture

 

Objet : Principales dispositions fiscales intéressant l'agriculture adoptées au cours de l'année 2007 qui résultent des lois de finances pour 2008 et rectificative pour 2007.
Résumé : Note d'information qui a pour objet de faire le point sur ces différentes mesures.
Mots-clés : fiscalité agricole

Destinataires

Pour information :
Mmes et MM. les Préfets de Département
Mmes et MM. les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt
Messieurs les Directeurs départementaux de l'Equipement et de l'Agriculture

 

I - LOI DE FINANCES POUR 2008 (loi n2007-1822 du 24 décembre 2007 J.O. du 27/12/2007)
Impôt sur le revenu
Bénéfices agricoles
TVA
Impôts directs locaux
Taxes diverses

II - LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 (loi n2007-1824 du 25 décembre 2007, J.O. du 28/12/2007)
Bénéfices agricoles
Amortissements exceptionnels
ISF
Taxes diverses

III - LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT (TEPA)

I - LOI DE FINANCES POUR 2008 (loi n2007-1822 du 24 décembre 2007 J.O. du 27/12/2007)

Impôt sur le revenu
Réduction d'impôt pour investissements forestiers (art 66)

En application de l'article 199 decies H du CGI, une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui acquièrent, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, des terrains boisés ou à boiser dans la limite de 25 ha, ou souscrivent en numéraire au capital de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses d'investissement.

Les acquisitions, réalisées dans la limite de 25 hectares, de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser doivent permettre :
- soit de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée ;

- soit d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;
- soit de résorber une enclave, sans qu'il soit nécessaire de constituer une unité de gestion de 10 hectares.

La modification apportée concerne l'abaissement de 10 à 5 hectares de la surface minimale des unités de gestion pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt précitée.

Ainsi, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt, les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser permettant de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant (ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée) ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares.

Bénéfices agricoles

1) Déficits agricoles
Le seuil des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent plus s'imputer sur les autres revenus catégoriels est porté de 100 000 € à 101 300 € (art. 2, I).

2) Pluriactivité
Des aménagements sont apportés au régime fiscal de la pluriactivité agricole.
A - Les revenus provenant de la vente de biomasse* ou de la production d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole sont désormais qualifiés de bénéfices agricoles à compter de l'imposition des revenus de 2007 (art. 24, I).
*La biomasse peut se définir, conformément à l'article 29 de la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique), comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales ou animales, de la sylviculture et des industries connexes.
Cette qualification concerne la vente de biomasse issue de produits ou sous produits de l'exploitation mais également la vente de biomasse issue de produits ou sous produits achetés auprès d'une autre exploitation ou d'un négociant sous réserve que ce mode d'approvisionnement ne soit pas supérieur à la biomasse issue de la production de l'exploitation.
Il est également prévu que les exploitants qui exercent de telles activités soient soumis obligatoirement à un régime réel d'imposition.
Auparavant ces revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, lorsque le titulaire de ces revenus était un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, il pouvait bénéficier de l'article 75 du CGI qui autorise le rattachement des recettes commerciales aux résultats agricoles lorsqu'elles n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 50 000 €.
B - Il est créé un nouvel article 75-A du CGI qui prévoit le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes tirées de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne** réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition dès lors que leur montant, majoré des autres recettes accessoires, n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 € (art. 24, II).
Auparavant, cette activité étant par nature commerciale, les agriculteurs producteurs d'énergie étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, en application de l'article 75 précité, un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition pouvait rattacher ces recettes commerciales aux résultats agricoles lorsqu'elles n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 50 000 €.
Il convient de préciser que le respect des seuils des articles 75 et 75 A s'apprécie de manière autonome mais le seuil du 75 A prend en compte l'ensemble des activités accessoires.
Exemple : Un exploitant réalise les recettes suivantes :
- activité céréalière : 300 000 €;
- activité de gîte rural : 55 000 €;
- production et vente d'énergie solaire : 35 000 €;
Pour son activité de gîte rural, l'exploitant ne pourra pas bénéficier de l'article 75 car il a dépassé le seuil de 50 000 €, il devra souscrire une déclaration au titre des BIC.
Pour son activité de production d'énergie solaire, les recettes accessoires à prendre en compte étant de 90 000 € (55 000 € + 35 000 €), donc inférieures à 100 000 € et à 50% de l'activité agricole (150 000 €), il pourra bénéficier du 75 A et inscrire les 35 000 € sur la déclaration professionnelle agricole.
L'abattement sur le revenu des jeunes agriculteurs, les déductions pour investissement et aléas et le régime d'étalement des bénéfices exceptionnels ne s'appliquent pas aux revenus tirés de la production d'énergie.

TVA

Par analogie avec le régime précité d'imposition des bénéfices, les recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation, peuvent être rattachées au régime simplifié agricole si leur montant, majoré des autres recettes accessoires commerciales et non commerciales, n'excède pas, au titre de la période précédente, 100 000 € et 50 % des recettes des activités agricoles (art. 25).

** L'énergie solaire photovoltaïque est une forme d'énergie renouvelable permettant de produire de l'électricité par transformation d'une partie du rayonnement solaire grâce à une cellule photovoltaïque.
L'énergie éolienne est l'énergie tirée du vent au moyen d'un dispositif aérogénérateur, également dénommé éolienne.

Impôts directs locaux

1) Coefficient de majoration forfaitaire (art 77)
Tous les ans, les valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux font l'objet d'une revalorisation forfaitaire. Pour l'année 2008, les coefficients de revalorisation sont uniformément fixés à 1,016. Cette disposition concerne notamment les propriétés non bâties.

2) Taxe pour frais de chambres d'agriculture (art 87).
Les dépenses de fonctionnement des chambres d'agriculture sont financées pour partie par la taxe pour frais de chambres d'agriculture qui constitue une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le produit de la taxe est déterminé chaque année par les chambres d'agriculture à partir de celui arrêté l'année précédente et augmenté dans des conditions déterminées par la loi.
Pour 2008, le taux maximal de l'augmentation du produit de la taxe est fixé à 1,7%

Taxes diverses

1) Remboursement partiel de TIPP et TICGN (art.35)

Le dispositif de remboursement partiel de taxe de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au fuel domestique et au fuel lourd et de taxe de consommation sur le gaz naturel (TICGN) est reconduit pour l'année 2007.
Le montant du remboursement n'a pas été modifié, il s'élève respectivement à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2007,
-1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

2) Fiscalité applicable au biocarburant (art.35)
Pour l'année 2008, les réductions de taxe intérieure de consommation applicables aux biocarburants sont ramenées à :
- à 22 €/hectolitre (au lieu de 25 €) pour les esters méthyliques d'huile végétale(EMHV) et les esters méthyliques d'huile animale (EMHA) incorporés au gazole ou au fuel domestique,
- à 27 €/hectolitre (au lieu de 33 €) pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (ETBE) incorporé aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole,
- à 27 €/hectolitre (au lieu de 33 €) pour l'alcool éthylique (éthanol) d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55,
- à 22 €/hectolitre(au lieu de 25 €) pour le biogazole de synthèse et à 27 €/hectolitre (au lieu de 30 €)pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique.

3) Bouilleurs de cru
Le privilège qui devait disparaître en 2008 est reconduit pour 5 ans, (la loi de finances pour 2003 avait maintenu, pour une durée de cinq années, cette allocation en franchise tout en posant le principe de sa suppression pour le 1er janvier 2008).
De nouvelles modifications sont apportées au crédit d'impôt recherche : à noter la suppression du plafond, calcul du crédit d'impôt à raison du volume des dépenses de recherche exposées au cours de l'année indépendamment de leur variation et des aménagements apportés aux dépenses éligibles (art.69 et 70).

II - LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 (loi n2007-1824 du 25 décembre 2007, J.O. du 28/12/2007)

Bénéfices agricoles

1) Droits à paiement unique (art. 61)
La réforme de la PAC a eu pour objet de regrouper la plupart des aides directes en un droit à paiement unique (DPU) entré en application en France le 1er janvier 2006.
L'utilisation de ces DPU permet à l'exploitant agricole d'obtenir chaque année le paiement d'une aide au revenu correspondant à la valeur de ces droits diminuée de certains prélèvements.
Un agriculteur titulaire de DPU peut soit les utiliser, soit les céder ou les louer (la location de DPU ne pouvant se faire qu'avec la location concomitante de la terre).
Les revenus issus de la location de droits à paiement unique sont considérés comme des bénéfices agricoles pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, étant précisé que les titulaires de ces revenus relèveront obligatoirement d'un régime réel d'imposition. En outre, un exploitant agricole dont la seule activité est la location de DPU ne pourra sur les bénéfices correspondants appliquer les déductions pour investissement et aléas. En revanche, s'il exerce en plus de cette activité de location une activité agricole, il pourra pratiquer les déductions précitées.

Rappel: Pour répondre aux difficultés rencontrées par certains exploitants agricoles du fait du changement de date de comptabilisation des aides PAC, et en particulier des aides versées au titre des DPU, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a admis sur le plan fiscal que l'imposition de ces aides puisse être réalisée à la date de réception de la lettre de fin d'enregistrement (LFE) de la demande d'aide transmise par les directions départementales de l'agriculture, quand bien même, sur le plan comptable, leur comptabilisation serait maintenue à la date de dépôt de la demande d'aide (cf. note DAFL/DGPEI adressée aux DDAF du 27 mars 2007).

2) Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (art. 56)
La période d'application du crédit d'impôt prévu en faveur de l'agriculture biologique est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Ce dispositif concerne les entreprises dont au moins 40% des recettes proviennent d'activités agricoles ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique, au sens de l'article 8 du règlement 2092/1991 (CEE) du 24 juin 1991.

Amortissements exceptionnels
Plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnels en faveur des investissements destinés à économiser l'énergie et à la protection de l'environnement sont reconduits. Ceci concerne notamment les matériels destinés à économiser l'énergie et équipements de production d'énergies renouvelables dont la liste est fixée par arrêté (art 02 de l'annexe IV du CGI) et les constructions réalisées avant le 1er janvier 2009 qui s'incorporent à des installations de productions agricoles classées (art 47).

ISF
L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a mis en place un dispositif de réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME. Cette réduction d'ISF est étendue aux souscriptions de titres de participatifs des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (art 40).

Taxes diverses

Il est créé en France métropolitaine, à l'exclusion des départements d'outre-mer, une nouvelle taxe sur les ventes de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins (art. 60). Cette création fait suite aux engagements pris cet automne par le Président de la République en faveur des marins-pêcheurs.

Les produits concernés par la taxe sont les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la pêche en mer et de la pisciculture en milieu marin. Ces produits sont taxables quels que soient, au moment de la vente, leur présentation (entiers, en morceaux...) ou leur état (frais, congelés, fumés, séchés, en conserve...). Ne sont pas assujettis les produits issus de la pêche ou de la pisciculture en eau douce ainsi qu'en vertu d'une disposition expresse, les huîtres et les moules. Les autres coquillages sont en revanche concernés par la taxe. Un arrêté fixera la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins concernés par la taxe.

Sont également soumis à la taxe les produits alimentaires comportant des produits de la mer susvisés dès lors qu'ils représentent plus de 30 % du poids du produit alimentaire.
Les opérations imposables à la taxe sont les ventes de produits taxables faites à des personnes non assujetties à la TVA. En pratique, sont concernées les ventes au détail à des particuliers ainsi que les ventes à des personnes morales non assujetties à la TVA.
Il est prévu un seuil d'imposition en deçà duquel la taxe n'est pas due. La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés par l'article 302 septies A I du CGI, c'est-à-dire le seuil de 763 000 euros prévu en matière de régimes d'imposition pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement.

La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits mentionnés.

Le fait générateur et l'exigibilité interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La nouvelle taxe, codifiée à l'article 302 bis KF du CGI, entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Remarque : la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, définie à l'article 302 bis MB du CGI, ne bénéficie plus d'aucun plafonnement à compter de 2008.

III - LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT (TEPA)

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, adoptée par le Parlement le 1er août 2007, a aménagé et allégé les droits de succession et de donation. Ces dispositions intéressent directement les transmissions d'exploitations agricoles.
Le texte, applicable à compter du 1er octobre 2007, prévoit notamment que :
- les successions au profit du conjoint survivant et du partenaire d'un PACS sont totalement exonérées de droits de succession ;
- l'abattement personnel de 50.000 € applicable sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés est multiplié par trois, soit 150.000 € (un enfant peut donc recevoir - sans avoir de droits à payer - 300.000 € tous les six ans de ses parents, soit 150.000 € par parent) ;
- les dons en numéraire sont encouragés par la création d'une exonération de droits de mutation dans la limite de 30.000 € au profit des donataires suivants : enfants, petits-enfants ou à défaut neveux ou nièces.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions - en particulier l'abattement de 150 000 € - qui vont se cumuler dans la plupart des cas avec l'abattement de 75% déjà existant en faveur des transmissions d'entreprises, on peut considérer que les cessions à titre gratuit d'exploitations agricoles à un donataire d'une valeur égale ou inférieure à 600 000 € seront totalement exonérées de droits. Auparavant, une transmission de 600 000 € donnait lieu à une perception de droits de18 300 €.
NB : ce texte corrige une anomalie affectant l'article 793 bis du CGI relatif à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme et parts de GFA en étendant à ces transmissions le délai de 6 ans (au lieu de 10) au-delà duquel les donations antérieures ne sont plus prises en compte pour le calcul des abattements et réductions.


Le Directeur des affaires financières
et de la logistique :
François de La Guéronnière

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