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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA PECHE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : circulaire relative à la mise en œuvre
de l'annulation des réductions et exonérations de
cotisations (article L.133-4-2 du code de la sécurité
sociale) et de l'interdiction de réduire les taux ou de
minorer l'assiette des cotisations (articles L.741-10-1 du code
rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale) en cas
de travail dissimulé.
Bases juridiques:
Article L.741-10-1 du code rural
Articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du code de la sécurité
sociale
Articles L.3232-3, L.8221-1, L.8221-5 et L.8271-7 à L.8271-11
du code du travail
Article R.133-8 du code de la sécurité sociale
Article D.133-3 du code de la sécurité sociale
Article D.3231-3 du code du travail
Résumé : La présente circulaire précise
le nouveau mode de calcul de l'annulation des exonérations
introduit par l'article 112 (VI) de la loi n 2007-1786 de
financement de la sécurité sociale pour 2008.
Mots-clés : droit de la sécurité sociale,
travail illégal, exonération, réduction, cotisation,
assiette, annulation.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
I) Articles
L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la
sécurité sociale
a) Champ d'application
b) Taux des cotisations
c) Date d'effet
II) Article L.133-4-2 du code de la sécurité
sociale
a) Portée de
l'annulation
b) Réductions ou exonérations pouvant être
annulées
c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas
être annulées
d) Non cumul des sanctions administratives
e) Calcul du montant
à annuler
f) Ordre de priorité
g) Procédure contradictoire
h) Exploitation des procès-verbaux de travail
dissimulé
i) Effet des suites pénales des
procédures
j) Date d'effet
k) Bilan
L'article 112 (VI) de la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007
de financement de la sécurité sociale pour 2008 a
modifié l'article L.133-4-2 du code de la sécurité
sociale en y insérant la méthode de calcul de
l'annulation des exonérations antérieurement définie
à l'article R.133-8.
En conséquence, les dispositions de l'article R.133-8 ont
été abrogées par le décret n2008-553 du 11 juin
2008. Parallèlement ce numéro d'article a été
repris dans le même décret pour définir les
conditions de mise en recouvrement de tout redressement
consécutif au constat d'un délit de travail
dissimulé et notamment le recouvrement des sommes issues de
l'annulation des cotisations et contributions en application de
l'article L.133-4-2.
La présente circulaire a pour but de
rappeler les règles applicables aux taux et à l'assiette
des cotisations en cas de constat de travail dissimulé (I) et
de fixer les nouvelles conditions d'application du dispositif
d'annulation des exonérations de cotisations (II).
En outre, elle fournit des précisions complémentaires qui
se sont avérées nécessaires à la suite de la
mise en œuvre du dispositif d'annulation des exonérations
depuis le 3 juillet 2006, date d'application de l'article L.133-4-2
dans sa rédaction issue de la loi n 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006.
I) Articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale
" Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 (recodifiés L.8221-5) du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. "
Lorsqu'un employeur fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, la régularisation, au regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement les règles de droit commun, sans prise en compte d'aucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de minoration de l'assiette.
Les rémunérations
concernées sont celles que les salariés dissimulés
ont perçues ou auraient dû percevoir au cours de la
période mentionnée dans le procès-verbal de travail
dissimulé.
L'assiette des cotisations et contributions dues au régime
général ou au régime agricole de sécurité
sociale est égale aux rémunérations effectivement
perçues par lesdits salariés ou celles qu'ils auraient
dû percevoir en application des dispositions légales ou
conventionnelles qui leur sont applicables, augmentée des
cotisations et contributions salariales légales ou
conventionnelles qui auraient dû être retenues par
l'employeur.
En application des dispositions des articles L.741-10-1 du code
rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, aucune
minoration de cette assiette n'est possible, quelles que soient les
conditions d'emploi ou l'activité professionnelle du
salarié.
On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se
présenter. Cette liste n'est pas exhaustive.
Ainsi, aucun abattement forfaitaire d'assiette pour frais
professionnel n'est applicable. Seuls peuvent être exclus de
l'assiette des cotisations les remboursements de frais
professionnels dûment justifiés par des notes de frais
attestant formellement l'engagement de dépenses par ledit
salarié.
Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l'activité
professionnelle du salarié, la législation offre à
l'employeur la possibilité de cotiser sur une assiette
forfaitaire (employés de maison, sportifs, intervenants...).
Celle-ci ne peut être appliquée et l'assiette à
prendre en considération est la rémunération
minimale conventionnelle ou, à défaut, le SMIC.
De même, lorsque le salarié dont l'emploi irrégulier
a fait l'objet du procès-verbal travaille simultanément
pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs, l'assiette
plafonnée correspondant aux salaires régularisés ne
peut être réduite en application des dispositions de
l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a
perçu des montants supérieurs, l'assiette des cotisations
est déterminée par référence à la
rémunération minimale applicable à la catégorie
professionnelle à laquelle appartient le salarié au
moment de la réalisation du travail qui a fait l'objet du
procès-verbal.
Toutefois, les minorations du SMIC pour condition d'âge,
relevant de dispositions réglementaires du code du travail
(article D.3231-3), demeurent applicables, sauf en ce qui concerne
les redressements effectués en application des dispositions
des articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la
sécurité sociale qui instituent un redressement
d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire.
Sur ce dernier point, on se réfèrera à la circulaire
d'application de ce dispositif.
Quels que soient le montant de la
rémunération du salarié, sa catégorie
professionnelle, le lieu de l'activité et la nature du contrat
de travail ou les spécificités de l'employeur, les taux
de cotisations et contributions applicables sont ceux de droit
commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les
réduire.
Ainsi, l'abattement issu des dispositions de l'arrêté du
24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales dues au
titre de l'emploi des artistes du spectacle ne peut être
appliqué, de même que l'abattement de taux sur l'assiette
plafonnée pour les journalistes et médecins.
Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne
peut être appliquée :
- qu'elle soit attachée au type de contrat de travail
(apprentissage, professionnalisation, avenir...) ;
- qu'elle découle de formes particulières d'emploi
(particuliers employeurs, aide à domicile, services à la
personne...) ;
- qu'elle résulte du lieu d'activité (ZRR, ZRU, ZFU...)
;
- qu'elle soit fonction du montant de la rémunération
(réduction " Fillon ") ;
- qu'elle soit liée à la politique industrielle (jeunes
entreprises innovantes) ;
La mesure est applicable depuis la
publication au Journal Officiel de la loi n 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006.
Sont donc concernées par la mesure les rémunérations
réintégrées dans l'assiette des cotisations suite au
constat du délit de travail dissimulé par un
procès-verbal transmis au Parquet à compter du 21
décembre 2005.
II) Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale
" Le bénéfice de toute
mesure de réduction et d'exonération, totale ou
partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de
contributions dues aux organismes de sécurité sociale,
appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant
sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est
subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur
indépendant des dispositions de l'article L. 324-9
(recodifié L.8221-1) du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 324-10
(recodifiés L.8221-5) du même code est
constatée par procès-verbal dans les conditions
déterminées à l'article L. 324-12
(recodifié L.8271-7 à L.8271-11) du même
code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de
la prescription applicable en matière de travail
dissimulé, à l'annulation des réductions ou
exonérations des cotisations ou contributions mentionnées
au premier alinéa du présent article et pratiquées
au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations
versées ou dues à un ou des salariés dissimulés
au cours de ce mois sont au moins égales à la
rémunération mensuelle minimale définie à
l'article L. 141-11 (recodifié L.3232-3) du même
code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du
mois sont inférieures à la rémunération
mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa,
l'annulation est réduite à due proportion en appliquant
aux réductions ou exonérations de cotisations ou
contributions pratiquées un coefficient égal au rapport
entre les rémunérations dues ou versées en
contrepartie du travail dissimulé et la rémunération
mensuelle minimale.
Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par
décret."
Lorsqu'un travailleur, affilié en tant que non salarié, agricole ou non agricole, et non identifié comme employeur, fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation de salarié, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même, sont annulées.
Si la personne verbalisée est connue comme employeur, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même et pour ses salariés régulièrement déclarés, sont annulées.
Cette annulation s'inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à subordonner l'octroi des aides publiques au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions du droit du travail en matière de travail dissimulé. Elle ne vise que les réductions ou exonérations qui s'insèrent dans une politique d'aide à l'emploi ou à la création ou à la reprise d'entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l'employeur.
b) Réductions ou exonérations pouvant être annulées
Les réductions ou
exonérations de cotisations dont le bénéfice n'est
pas soumis à une demande préalable de l'employeur peuvent
faire l'objet d'une annulation. On en trouvera ci-dessous la liste
non exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des
modifications de la législation.
- exonération à vocation générale :
- la réduction générale des cotisations patronales
de sécurité sociale, dite réduction Fillon (article
L.241-13 du code de la sécurité sociale) ;
- la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre
des heures supplémentaires (article L.241-18 du code de la
sécurité sociale).
En revanche, la réduction des cotisations salariales
instituée par l'article L.241-17 reste acquise et n'est pas
incluse dans le périmètre de l'annulation des
exonérations.
- services à la personne :
- emploi direct par l'employeur ou via une structure
agréée (article L.241-10 du code de la sécurité
sociale) ;
- réduction de quinze points des cotisations patronales de
sécurité sociale (article L.133-7 du code de la
sécurité sociale).
- exonérations ciblées sur certains territoires
:
- création
d'emploi en ZRR et ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- organismes d'intérêt général et associations
en ZRR (loi n 2007-1822 du 24 décembre 2007)
;
- entreprises en ZFU (loi n 96-987 du 14 novembre
1996) ;
- associations en ZFU et ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996)
;
- bassin d'emploi à redynamiser (loi n 2006-1771 du 30
décembre 2006) ;
- entreprises implantées dans les DOM (article L.752-3-1 du
code de la sécurité sociale) - Règles
particulières précisées au § c infra
-.
- exonérations ciblées sur certains secteurs
d'activité :
- avantage en nature repas dans les hôtels, cafés,
restaurants (article L.241-14 du code de la sécurité
sociale) ;
- jeunes entreprises innovantes (article 131 de la loi n 2003-1311
du 30 décembre 2003), mesure étendue aux jeunes
entreprises universitaires par l'article 71 de la loi n
2007-1822 du 24 décembre 2007 - Règles
particulières précisées au § c infra -
;
- exonération de cotisations d'allocations familiales pour
certains régimes spéciaux (article L.241-6-4 du code de
la sécurité sociale) ;
► secteur agricole :
- taux de cotisations réduits pour l'emploi de travailleurs
occasionnels agricoles (articles L.741-16 et L.751-18 du code
rural) ;
- embauches de salariés sous CDI par
des groupements d'employeurs agricoles (articles L.741-4-1 et
L.741-15-1 du code rural) ;
- transformation de CDD en CDI par les
employeurs de main-d'œuvre agricole (articles L.741-4-2 et
L.741-15-2 du code rural) ;
- embauche de jeunes travailleurs de moins de 26 ans (article
L.741-16 du code rural) ;
- exonération des cotisations d'allocations familiales dues
pour les travailleurs occasionnels agricoles (article L.741-5 du
code rural) ;
- exonérations applicables aux travailleurs non salariés
agricoles :
- exonération partielle des cotisations de sécurité
sociale en faveur des jeunes agriculteurs (article L.731-13 du code
rural) ;
- exonération de cotisations au profit des exploitants
agricoles exerçant leur activité dans les DOM sur une
exploitation de moins de 40 hectares pondérés (article
L.762-4 du code rural).
- exonérations applicables aux travailleurs non salariés
non agricoles :
- régime " micro-social" (articles L.131-6, L.131-6-2 et
L.133-6-2 du code de la sécurité sociale) ;
- exonération pour travailleurs indépendants en ZFU ou
ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- exonération pour travailleur indépendant dans les DOM
(articles L.756-4 et L.756-5 du code de la sécurité
sociale).
c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées
Les taux réduits ou
spécifiques de cotisations propres à certaines
professions (artistes, journalistes...), ou les assiettes
forfaitaires spécifiques à certaines professions
(employés de maison, sportifs, intervenants...) ne peuvent
être remis en cause.
De même, les réductions ou exonérations dont le
bénéfice est soumis à une demande préalable de
l'employeur ne peuvent être annulées à
posteriori.
On en trouvera ci-dessous la liste non exhaustive et susceptible
d'évoluer en fonction des modifications de la
législation.
- les exonérations de cotisations attachées à des
types particuliers de contrats de travail, notamment celles
déjà incluses dans le dispositif prévu par l'article
L.8272-1 du code du travail et listées dans l'article D.8272-1
du même code ;
- l'aide aux chômeurs et créateurs d'entreprises (ACCRE),
créée par l'article L.161-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
- l'exonération instituée au bénéfice du
créateur ou repreneur d'entreprise par les articles L.161-1-2
et L.161-1-3 du même code.
d) Non cumul des sanctions administratives
Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entreprises innovantes) sont d'ores et déjà soumises à des conditions de régularité de la situation de l'employeur au regard de ses obligations sociales.
1) Départements d'outre mer
En
application des dispositions du V de l'article L.752-3-1 du code de
la sécurité sociale, l'exonération de cotisations
sociales dans les départements d'outre mer est supprimée
en cas de condamnation pénale de l'entreprise ou du chef
d'entreprise notamment pour travail dissimulé. Toutefois, il
ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette
suppression et de l'annulation prévue par l'article
L.133-4-2.
Ainsi, au moment de la transmission du procès-verbal au
Parquet, les exonérations sont annulées sur la seule
période où le travail dissimulé a été
constaté, en application des dispositions de l'article
L.133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l'employeur devient
définitive, le montant des exonérations
précédemment annulées et déjà
recouvré est déduit de la demande de remboursement des
exonérations établie en application des dispositions de
l'article L.752-3-1.
2) Jeunes entreprises innovantes
Dans la
mesure où la demande d'avis à l'administration fiscale
n'est pas une obligation, mais une simple recommandation,
l'exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale en faveur de la jeune entreprise innovante instaurée
par l'article 131 de la loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003
(loi de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif
d'annulation institué par l'article L.133-4-2 du code de la
sécurité sociale.
Ainsi, les exonérations pratiquées sur la période
où a été constatée l'infraction sont
annulées et leur montant recouvré auprès de
l'employeur en application des dispositions de l'article L.133-4-2
du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 6 du
décret n 2004-581 du 21 juin 2004, cette exonération
n'est applicable que si l'employeur est à jour de ses
cotisations. Le constat du délit de travail dissimulé
remet en cause cette condition.
e) Calcul du montant à annuler
Les exonérations entrant dans
le champ d'application du dispositif et pratiquées au cours
d'un mois par l'établissement où a été
constatée l'infraction sont totalement ou partiellement
annulées en fonction du montant global des
rémunérations versées ou dues au cours de ce mois en
contrepartie des emplois dissimulés au sens de l'article
L.8221-5 du code du travail.
Lorsque les exonérations sont octroyées au travailleur
indépendant pour sa propre activité et qu'il verse ses
cotisations trimestriellement, les exonérations d'un mois sont
évaluées au tiers des exonérations du trimestre
civil correspondant.
Les rémunérations versées ou dues sont
considérées globalement, qu'elles correspondent à un
emploi totalement dissimulé (1er et
2ème alinéas de l'article L.8221-5) ou à
des heures de travail dissimulées (2ème
alinéa du même article) et quel que soit le nombre de
salariés concernés.
Le montant des exonérations annulées ne peut
excéder, mois par mois, le montant des exonérations
pratiquées par l'établissement.
Le montant total des exonérations annulées, correspondant
au délit constaté par procès-verbal et
constitué par la somme des annulations mensuelles, est
limité à 45 000 euros en application des dispositions de
l'article D.133-3 du code de la sécurité
sociale.
1) Annulation totale
Les
exonérations du mois sont totalement annulées lorsque la
somme des rémunérations versées ou dues au cours de
ce mois aux salariés dissimulés est au moins égale
à la rémunération mensuelle minimale définie
à l'article L.3232-3 du code du travail, soit la valeur du
SMIC au moment du constat de travail dissimulé multiplié
par 151,67 h (1 308,91€ au 1er mai 2008 et 1
321,04 € au 1er juillet 2008).
2) Annulation partielle
Lorsque la somme
des rémunérations versées ou dues aux salariés
dissimulés au cours du mois est inférieure à la
rémunération mensuelle minimale, l'annulation est
calculée en affectant aux exonérations du mois un
coefficient dont le numérateur est égal à la somme
des rémunérations versées ou dues au cours du mois
et dont le dénominateur est égal à la
rémunération mensuelle minimale telle que définie
ci-dessus.
En cas de plafonnement, les mesures
d'exonération non compensées par l'État sont
annulées en priorité.
Ensuite, pour les mesures compensées par l'État, l'ordre
de priorité de l'annulation des exonérations est
déterminé en fonction de leur champ d'application, du
général au particulier.
Sont tout d'abord annulées les exonérations de
portée générale (réduction Fillon), puis les
mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à
la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes), enfin
les mesures individuelles (aide à domicile, services à la
personne...).
Le procès-verbal transmis au
Parquet ne doit pas être intégralement communiqué
à la personne verbalisée.
Toutefois, le document qui lui est transmis en application des
dispositions des articles R.133-8 (nouveau) et R.243-59 doit
mentionner les références du procès-verbal sur la
foi duquel les exonérations ont été
annulées.
En outre, ce document doit comporter les éléments
mentionnés audit procès-verbal et qui ont permis le
calcul du montant de l'annulation des exonérations, notamment
:
- la nature de la ou des infractions relevées (1 ou 2
alinéa de l'article L.8221-5)
- l'identité des salariés pour lesquels l'infraction a
été relevée
- pour chaque salarié, le nombre d'heures de travail
dissimulé constaté ou déterminé d'après
les constats ou déclarations recueillies ainsi que la
période concernée
- la nature et le montant des exonérations ayant été
en tout ou partie annulées
Si l'employeur présente oralement ses observations, elles sont
consignées par écrit par un agent de l'organisme de
recouvrement et validées par la signature de
l'employeur.
h) Exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé
En application des dispositions du
IV de l'article 112 de la loi n2007-1786 précitée,
codifié à l'article L.8271-8-1 du code du travail, les
organismes de recouvrement sont désormais destinataires des
procès-verbaux de travail dissimulé établis par
l'ensemble des agents habilités à lutter contre le
travail illégal en application des dispositions de l'article
L.8271-7 du même code (inspection du travail, inspection du
travail des transports, inspection du travail de l'emploi et de la
politique sociale agricoles, inspection du travail maritime,
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, gendarmerie, police, administrations
douanière et fiscale, organismes de recouvrement de
cotisations sociales, service de contrôle des transports
terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent des
informations suffisantes, les organismes de recouvrement peuvent
procéder à l'annulation des exonérations sans avoir
nécessairement recours à un contrôle
complémentaire effectué en application de l'article
L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L
724-7 du code rural.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités, en
tant que de besoin, à prendre contact avec les services de
contrôle des autres organismes ou administrations afin de
préciser les informations qui leurs sont indispensables pour
procéder à la mise en œuvre du dispositif
d'annulation dans les meilleures conditions.
i) Effet des suites pénales des procédures
Lorsque l'affaire est classée
sans suite par le Parquet, il n'y a pas lieu de remettre en cause
la procédure d'annulation qui trouve son fondement juridique
dans l'application de l'article L.133-4-2.
En revanche, dès lors qu'une décision de non-lieu est
prononcée ou qu'un jugement de relaxe est devenu
définitif, l'annulation des exonérations n'est plus
fondée et les organismes de recouvrement doivent rembourser
à l'employeur ou au travailleur indépendant les sommes
déjà recouvrées au titre de cette
annulation.
La mesure est applicable dès le
22 décembre 2007, soit le lendemain de la publication au
Journal Officiel de la loi n 2007-1786 du 19 décembre
2007.
En conséquence, l'annulation des exonérations est
calculée en application des dispositions de l'article R.133-8
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure au décret n2008-553 du 11 juin 2008 pour les
procès-verbaux de travail dissimulé fondés sur des
faits constitutifs du délit ayant eu lieu avant le 22
décembre 2007 et conformément aux dispositions de
l'article L.133-4-2 modifié du code de la sécurité
sociale pour les procès-verbaux fondés sur des faits
constitutifs du délit ayant eu lieu à partir de cette
date.
Ces deux mesures devront faire
l'objet d'un suivi statistique permettant de les dénombrer et
d'en mesurer l'évolution. Des données chiffrées sur
leur application devront être intégrées au bilan
annuel de la lutte contre le travail illégal du réseau du
recouvrement.
Toute difficulté éventuelle d'application de la
présente circulaire doit être signalée au Bureau 5 C
de la Direction de la Sécurité sociale et, pour le
secteur agricole, au bureau de l'assujettissement et des
cotisations sociales de la Sous-direction du travail et de la
protection sociale du ministère de l'agriculture et de la
pêche.
Pour le Ministre de l'agriculture et
de la pêche |
Pour le ministre du budget, |