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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Affaires Financières, Sociales et
Logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations
sociales
19, avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau 5 C
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
Suivi par : Marie-Laure GRAZINI
Tél : 01.40.56.76.83

CIRCULAIRE
SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1538
DSS/5C/2008-254
Date: 28 juillet 2008

Date de mise en application : immédiate
Annule et remplace : -
Date limite de réponse : -
Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité : -

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Cf destinataires

 

Objet : circulaire relative à la mise en œuvre de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations (article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale) et de l'interdiction de réduire les taux ou de minorer l'assiette des cotisations (articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale) en cas de travail dissimulé.
Bases juridiques:
Article L.741-10-1 du code rural
Articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale
Articles L.3232-3, L.8221-1, L.8221-5 et L.8271-7 à L.8271-11 du code du travail
Article R.133-8 du code de la sécurité sociale
Article D.133-3 du code de la sécurité sociale
Article D.3231-3 du code du travail
Résumé : La présente circulaire précise le nouveau mode de calcul de l'annulation des exonérations introduit par l'article 112 (VI) de la loi n 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Mots-clés : droit de la sécurité sociale, travail illégal, exonération, réduction, cotisation, assiette, annulation.

Destinataires

Pour exécution :
Monsieur le Directeur Général de la CCMSA

Pour information :
Les préfets de régions et de départements
Directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales
Directions régionales et départementales de
l'agriculture et de la forêt
Directions départementales de l'agriculture et de
l'équipement
Monsieur le Directeur de l'ACOSS

 

I) Articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale
a) Champ d'application
b) Taux des cotisations
c) Date d'effet
II) Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale
a) Portée de l'annulation
b) Réductions ou exonérations pouvant être annulées
c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées
d) Non cumul des sanctions administratives
e) Calcul du montant à annuler
f) Ordre de priorité
g) Procédure contradictoire
h) Exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé
i) Effet des suites pénales des procédures
j) Date d'effet
k) Bilan

L'article 112 (VI) de la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a modifié l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale en y insérant la méthode de calcul de l'annulation des exonérations antérieurement définie à l'article R.133-8.
En conséquence, les dispositions de l'article R.133-8 ont été abrogées par le décret n2008-553 du 11 juin 2008. Parallèlement ce numéro d'article a été repris dans le même décret pour définir les conditions de mise en recouvrement de tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé et notamment le recouvrement des sommes issues de l'annulation des cotisations et contributions en application de l'article L.133-4-2.
La présente circulaire a pour but de rappeler les règles applicables aux taux et à l'assiette des cotisations en cas de constat de travail dissimulé (I) et de fixer les nouvelles conditions d'application du dispositif d'annulation des exonérations de cotisations (II).
En outre, elle fournit des précisions complémentaires qui se sont avérées nécessaires à la suite de la mise en œuvre du dispositif d'annulation des exonérations depuis le 3 juillet 2006, date d'application de l'article L.133-4-2 dans sa rédaction issue de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

I) Articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale

" Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 (recodifiés L.8221-5) du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. "

Lorsqu'un employeur fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, la régularisation, au regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement les règles de droit commun, sans prise en compte d'aucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de minoration de l'assiette.

a) Champ d'application

Les rémunérations concernées sont celles que les salariés dissimulés ont perçues ou auraient dû percevoir au cours de la période mentionnée dans le procès-verbal de travail dissimulé.
L'assiette des cotisations et contributions dues au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale est égale aux rémunérations effectivement perçues par lesdits salariés ou celles qu'ils auraient dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou conventionnelles qui auraient dû être retenues par l'employeur.
En application des dispositions des articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, aucune minoration de cette assiette n'est possible, quelles que soient les conditions d'emploi ou l'activité professionnelle du salarié.
On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se présenter. Cette liste n'est pas exhaustive.


Ainsi, aucun abattement forfaitaire d'assiette pour frais professionnel n'est applicable. Seuls peuvent être exclus de l'assiette des cotisations les remboursements de frais professionnels dûment justifiés par des notes de frais attestant formellement l'engagement de dépenses par ledit salarié.
Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l'activité professionnelle du salarié, la législation offre à l'employeur la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, intervenants...). Celle-ci ne peut être appliquée et l'assiette à prendre en considération est la rémunération minimale conventionnelle ou, à défaut, le SMIC.
De même, lorsque le salarié dont l'emploi irrégulier a fait l'objet du procès-verbal travaille simultanément pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs, l'assiette plafonnée correspondant aux salaires régularisés ne peut être réduite en application des dispositions de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants supérieurs, l'assiette des cotisations est déterminée par référence à la rémunération minimale applicable à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail qui a fait l'objet du procès-verbal.
Toutefois, les minorations du SMIC pour condition d'âge, relevant de dispositions réglementaires du code du travail (article D.3231-3), demeurent applicables, sauf en ce qui concerne les redressements effectués en application des dispositions des articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale qui instituent un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire. Sur ce dernier point, on se réfèrera à la circulaire d'application de ce dispositif.

b) Taux des cotisations

Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa catégorie professionnelle, le lieu de l'activité et la nature du contrat de travail ou les spécificités de l'employeur, les taux de cotisations et contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les réduire.
Ainsi, l'abattement issu des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle ne peut être appliqué, de même que l'abattement de taux sur l'assiette plafonnée pour les journalistes et médecins.
Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut être appliquée :
- qu'elle soit attachée au type de contrat de travail (apprentissage, professionnalisation, avenir...) ;
- qu'elle découle de formes particulières d'emploi (particuliers employeurs, aide à domicile, services à la personne...) ;
- qu'elle résulte du lieu d'activité (ZRR, ZRU, ZFU...) ;
- qu'elle soit fonction du montant de la rémunération (réduction " Fillon ") ;
- qu'elle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes) ;

c) Date d'effet

La mesure est applicable depuis la publication au Journal Officiel de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées dans l'assiette des cotisations suite au constat du délit de travail dissimulé par un procès-verbal transmis au Parquet à compter du 21 décembre 2005.

II) Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale

" Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 324-9 (recodifié L.8221-1) du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 (recodifiés
L.8221-5) du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 324-12 (recodifié L.8271-7 à L.8271-11) du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 (recodifié L.3232-3) du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret."

a) Portée de l'annulation

Lorsqu'un travailleur, affilié en tant que non salarié, agricole ou non agricole, et non identifié comme employeur, fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation de salarié, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même, sont annulées.

Si la personne verbalisée est connue comme employeur, les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même et pour ses salariés régulièrement déclarés, sont annulées.

Cette annulation s'inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à subordonner l'octroi des aides publiques au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions du droit du travail en matière de travail dissimulé. Elle ne vise que les réductions ou exonérations qui s'insèrent dans une politique d'aide à l'emploi ou à la création ou à la reprise d'entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l'employeur.

b) Réductions ou exonérations pouvant être annulées

Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice n'est pas soumis à une demande préalable de l'employeur peuvent faire l'objet d'une annulation. On en trouvera ci-dessous la liste non exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des modifications de la législation.
- exonération à vocation générale :
- la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction Fillon (article L.241-13 du code de la sécurité sociale) ;
- la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (article L.241-18 du code de la sécurité sociale).
En revanche, la réduction des cotisations salariales instituée par l'article L.241-17 reste acquise et n'est pas incluse dans le périmètre de l'annulation des exonérations.
- services à la personne :
- emploi direct par l'employeur ou via une structure agréée (article L.241-10 du code de la sécurité sociale) ;
- réduction de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale (article L.133-7 du code de la sécurité sociale).
- exonérations ciblées sur certains territoires :

- création d'emploi en ZRR et ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- organismes d'intérêt général et associations en ZRR (loi n 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;
- entreprises en ZFU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- associations en ZFU et ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- bassin d'emploi à redynamiser (loi n 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;
- entreprises implantées dans les DOM (article L.752-3-1 du code de la sécurité sociale) - Règles particulières précisées au § c infra -.
- exonérations ciblées sur certains secteurs d'activité :
- avantage en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants (article L.241-14 du code de la sécurité sociale) ;
- jeunes entreprises innovantes (article 131 de la loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003), mesure étendue aux jeunes entreprises universitaires par l'article 71 de la loi n 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Règles particulières précisées au § c infra - ;
- exonération de cotisations d'allocations familiales pour certains régimes spéciaux (article L.241-6-4 du code de la sécurité sociale) ;
► secteur agricole :
- taux de cotisations réduits pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (articles L.741-16 et L.751-18 du code rural) ;
- embauches de salariés sous CDI par des groupements d'employeurs agricoles (articles L.741-4-1 et L.741-15-1 du code rural) ;
- transformation de CDD en CDI par les employeurs de main-d'œuvre agricole (articles L.741-4-2 et L.741-15-2 du code rural) ;
- embauche de jeunes travailleurs de moins de 26 ans (article L.741-16 du code rural) ;
- exonération des cotisations d'allocations familiales dues pour les travailleurs occasionnels agricoles (article L.741-5 du code rural) ;

- exonérations applicables aux travailleurs non salariés agricoles :
- exonération partielle des cotisations de sécurité sociale en faveur des jeunes agriculteurs (article L.731-13 du code rural) ;
- exonération de cotisations au profit des exploitants agricoles exerçant leur activité dans les DOM sur une exploitation de moins de 40 hectares pondérés (article L.762-4 du code rural).
- exonérations applicables aux travailleurs non salariés non agricoles :
- régime " micro-social" (articles L.131-6, L.131-6-2 et L.133-6-2 du code de la sécurité sociale) ;
- exonération pour travailleurs indépendants en ZFU ou ZRU (loi n 96-987 du 14 novembre 1996) ;
- exonération pour travailleur indépendant dans les DOM (articles L.756-4 et L.756-5 du code de la sécurité sociale).

c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées

Les taux réduits ou spécifiques de cotisations propres à certaines professions (artistes, journalistes...), ou les assiettes forfaitaires spécifiques à certaines professions (employés de maison, sportifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.
De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est soumis à une demande préalable de l'employeur ne peuvent être annulées à posteriori.
On en trouvera ci-dessous la liste non exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des modifications de la législation.
- les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers de contrats de travail, notamment celles déjà incluses dans le dispositif prévu par l'article L.8272-1 du code du travail et listées dans l'article D.8272-1 du même code ;
- l'aide aux chômeurs et créateurs d'entreprises (ACCRE), créée par l'article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'exonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur d'entreprise par les articles L.161-1-2 et L.161-1-3 du même code.

d) Non cumul des sanctions administratives

Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entreprises innovantes) sont d'ores et déjà soumises à des conditions de régularité de la situation de l'employeur au regard de ses obligations sociales.

1) Départements d'outre mer
En application des dispositions du V de l'article L.752-3-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales dans les départements d'outre mer est supprimée en cas de condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise notamment pour travail dissimulé. Toutefois, il ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette suppression et de l'annulation prévue par l'article L.133-4-2.

Ainsi, au moment de la transmission du procès-verbal au Parquet, les exonérations sont annulées sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l'article L.133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l'employeur devient définitive, le montant des exonérations précédemment annulées et déjà recouvré est déduit de la demande de remboursement des exonérations établie en application des dispositions de l'article L.752-3-1.

2) Jeunes entreprises innovantes
Dans la mesure où la demande d'avis à l'administration fiscale n'est pas une obligation, mais une simple recommandation, l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante instaurée par l'article 131 de la loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif d'annulation institué par l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les exonérations pratiquées sur la période où a été constatée l'infraction sont annulées et leur montant recouvré auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 6 du décret n 2004-581 du 21 juin 2004, cette exonération n'est applicable que si l'employeur est à jour de ses cotisations. Le constat du délit de travail dissimulé remet en cause cette condition.

e) Calcul du montant à annuler

Les exonérations entrant dans le champ d'application du dispositif et pratiquées au cours d'un mois par l'établissement où a été constatée l'infraction sont totalement ou partiellement annulées en fonction du montant global des rémunérations versées ou dues au cours de ce mois en contrepartie des emplois dissimulés au sens de l'article L.8221-5 du code du travail.
Lorsque les exonérations sont octroyées au travailleur indépendant pour sa propre activité et qu'il verse ses cotisations trimestriellement, les exonérations d'un mois sont évaluées au tiers des exonérations du trimestre civil correspondant.
Les rémunérations versées ou dues sont considérées globalement, qu'elles correspondent à un emploi totalement dissimulé (1er et 2ème alinéas de l'article L.8221-5) ou à des heures de travail dissimulées (2ème alinéa du même article) et quel que soit le nombre de salariés concernés.
Le montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées par l'établissement.
Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès-verbal et constitué par la somme des annulations mensuelles, est limité à 45 000 euros en application des dispositions de l'article D.133-3 du code de la sécurité sociale.

1) Annulation totale
Les exonérations du mois sont totalement annulées lorsque la somme des rémunérations versées ou dues au cours de ce mois aux salariés dissimulés est au moins égale à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail, soit la valeur du SMIC au moment du constat de travail dissimulé multiplié par 151,67 h (1 308,91€ au 1er mai 2008 et 1 321,04 € au 1er juillet 2008).

2) Annulation partielle
Lorsque la somme des rémunérations versées ou dues aux salariés dissimulés au cours du mois est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation est calculée en affectant aux exonérations du mois un coefficient dont le numérateur est égal à la somme des rémunérations versées ou dues au cours du mois et dont le dénominateur est égal à la rémunération mensuelle minimale telle que définie ci-dessus.

f) Ordre de priorité

En cas de plafonnement, les mesures d'exonération non compensées par l'État sont annulées en priorité.
Ensuite, pour les mesures compensées par l'État, l'ordre de priorité de l'annulation des exonérations est déterminé en fonction de leur champ d'application, du général au particulier.
Sont tout d'abord annulées les exonérations de portée générale (réduction Fillon), puis les mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes), enfin les mesures individuelles (aide à domicile, services à la personne...).

g) Procédure contradictoire

Le procès-verbal transmis au Parquet ne doit pas être intégralement communiqué à la personne verbalisée.
Toutefois, le document qui lui est transmis en application des dispositions des articles R.133-8 (nouveau) et R.243-59 doit mentionner les références du procès-verbal sur la foi duquel les exonérations ont été annulées.
En outre, ce document doit comporter les éléments mentionnés audit procès-verbal et qui ont permis le calcul du montant de l'annulation des exonérations, notamment :
- la nature de la ou des infractions relevées (1 ou 2 alinéa de l'article L.8221-5)
- l'identité des salariés pour lesquels l'infraction a été relevée
- pour chaque salarié, le nombre d'heures de travail dissimulé constaté ou déterminé d'après les constats ou déclarations recueillies ainsi que la période concernée
- la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou partie annulées
Si l'employeur présente oralement ses observations, elles sont consignées par écrit par un agent de l'organisme de recouvrement et validées par la signature de l'employeur.

h) Exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé

En application des dispositions du IV de l'article 112 de la loi n2007-1786 précitée, codifié à l'article L.8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires des procès-verbaux de travail dissimulé établis par l'ensemble des agents habilités à lutter contre le travail illégal en application des dispositions de l'article L.8271-7 du même code (inspection du travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).

Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent des informations suffisantes, les organismes de recouvrement peuvent procéder à l'annulation des exonérations sans avoir nécessairement recours à un contrôle complémentaire effectué en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L 724-7 du code rural.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités, en tant que de besoin, à prendre contact avec les services de contrôle des autres organismes ou administrations afin de préciser les informations qui leurs sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du dispositif d'annulation dans les meilleures conditions.

i) Effet des suites pénales des procédures

Lorsque l'affaire est classée sans suite par le Parquet, il n'y a pas lieu de remettre en cause la procédure d'annulation qui trouve son fondement juridique dans l'application de l'article L.133-4-2.
En revanche, dès lors qu'une décision de non-lieu est prononcée ou qu'un jugement de relaxe est devenu définitif, l'annulation des exonérations n'est plus fondée et les organismes de recouvrement doivent rembourser à l'employeur ou au travailleur indépendant les sommes déjà recouvrées au titre de cette annulation.

j) Date d'effet

La mesure est applicable dès le 22 décembre 2007, soit le lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007.
En conséquence, l'annulation des exonérations est calculée en application des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n2008-553 du 11 juin 2008 pour les procès-verbaux de travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu avant le 22 décembre 2007 et conformément aux dispositions de l'article L.133-4-2 modifié du code de la sécurité sociale pour les procès-verbaux fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à partir de cette date.

k) Bilan

Ces deux mesures devront faire l'objet d'un suivi statistique permettant de les dénombrer et d'en mesurer l'évolution. Des données chiffrées sur leur application devront être intégrées au bilan annuel de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement.
Toute difficulté éventuelle d'application de la présente circulaire doit être signalée au Bureau 5 C de la Direction de la Sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales de la Sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Pour le Ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le Directeur des affaires financières,
sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE

Pour le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,
P/Le directeur de la sécurité sociale,
Jean-Louis REY

 

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