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MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET
DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Circulaire relative au redressement d'assiette sur
la base d'une rémunération forfaitaire institué par
les articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la
sécurité sociale.
Bases juridiques:
Article L. 741-10-2 du code rural ;
Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles L.3232-3, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
Articles R.741-42 et R.751-48 du code rural ;
Articles R.133-8-1, R.242-2, R.313-3, R.341-6, R. 351-11, R.433-4,
du code de la sécurité sociale ;
Circulaire nDSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 relative à la
mise en œuvre de la réglementation et aux modalités
de contrôle des régularisations de cotisations
arriérées et des rachats pour aide familial
agricole.
Résumé : Modalités de recouvrement et prise
en compte au titre des droits sociaux du salarié du
redressement d'assiette sur la base d'une rémunération
forfaitaire institué par les articles L.741-10-2 du code rural
et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mots-clés : droit de la sécurité sociale,
régime général, cotisations, contributions,
prestations.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Les I et II de l'article 112 de la loi n 2007-1786 de
financement de la sécurité sociale pour 2008,
codifiés aux articles L.242-1-2 du code de la
sécurité sociale et L.741-10-2 du code rural, ont
institué un redressement d'assiette sur la base d'une
rémunération forfaitaire. Les modalités de mise en
œuvre de cette mesure ont été précisées
par le décret n 2008-553 du 11 juin 2008 publié au
Journal Officiel du 13 juin 2008.
Par mesure de simplification la présente circulaire fera
état de cette mesure sous le vocable de " redressement
forfaitaire ".
La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire (2)
ainsi que sa prise en compte au titre des droits sociaux du
salarié dont l'emploi non déclaré a donné lieu
à la verbalisation du délit de travail dissimulé
(3).
1. Article
L.242-1-2 du code de la sécurité sociale
2. Conditions de mise en
recouvrement du redressement forfaitaire
3. Prise en compte du redressement forfaitaire au
titre des droits sociaux du salarié.
4. Date d'effet
1. Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale
" Pour le calcul des cotisations
et contributions de sécurité sociale et par
dérogation à l'article L. 242-1, les
rémunérations qui ont été versées ou qui
sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail
dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail
(recodifié L.8221-3 et L.8221-5) sont, à défaut de
preuve contraire, évaluées forfaitairement à six
fois la rémunération mensuelle minimale définie
à l'article L. 141-11 du même code (recodifié
L.3232-1) en vigueur au
moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces
rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1
du présent code et sont réputées avoir été
versées au cours du mois où le délit de travail
dissimulé est constaté.
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux
de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
présent code procèdent au recouvrement des cotisations et
contributions qui leur sont dues au titre des
rémunérations évaluées conformément à
l'alinéa précédent.
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance
vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au
premier alinéa ainsi que la procédure décrite au
deuxième alinéa, en particulier la manière dont est
assuré le respect du principe du contradictoire, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
"
Dans le secteur agricole, l'article L.741-10-2 du code rural reprend les dispositions de l'article du code de la sécurité sociale mentionné ci-dessus en renvoyant aux articles du code rural pertinents : article L.741-10 pour l'assiette des cotisations, L.741-10-1 en lieu et place de l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, article L.723-3 pour les organismes de recouvrement.
2. Conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire
Lorsqu'il a communication d'un procès verbal de travail
dissimulé, l'organisme de recouvrement compétent met en
œuvre le redressement forfaitaire chaque fois qu'il n'est
possible de procéder ni à un chiffrage réel des
sommes à recouvrer à partir d'éléments probants
ni à une taxation forfaitaire en application des dispositions
de l'article R.242-5 du code de la sécurité
sociale.
Le procès verbal peut avoir été établi par tout
agent habilité à lutter contre le travail dissimulé
en application des dispositions de l'article L.8271-7 du code du
travail.
2.2 Montant de la rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire servant de base au
calcul des cotisations et contributions est égale à six
fois la rémunération mensuelle minimale définie
à l'article L.3232-1 du code du travail en vigueur au moment
du constat du délit de travail dissimulé.
La rémunération mensuelle minimale est égale au
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures correspondant à la durée légale
hebdomadaire de travail, soit 151,67 h.
Les articles R.741-42-1 du code rural et R.242-2-1 du code de la
sécurité sociale disposent que l'assiette plafonnée
à prendre en compte au titre du redressement forfaitaire est
égal à la moitié du plafond annuel de la
sécurité sociale, ce qui revient à asseoir
l'ensemble des cotisations sur le montant intégral de la
rémunération forfaitaire.
2.3 Cotisations et contributions applicables
2.3.1 Cotisations et contributions
de sécurité sociale
La rémunération forfaitaire supporte l'ensemble des
cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est
à dire la part patronale et la part salariale des cotisations,
la CSG, la CRDS et les cotisations et contributions qui sont dues
dès lors que la rémunération est assujettie aux
cotisations de sécurité sociale, à savoir le FNAL et
le VT.
Les dispositions des articles L.741-10-1 du code rural et
L.242-1-1 du code de la
sécurité sociale sont applicables au redressement
forfaitaire. Ainsi, les cotisations et contributions applicables
sont celles de droit commun, sans prise en compte d'aucune mesure
de réduction des cotisations et contributions ni de minoration
de l'assiette.
Les précisions apportées
par le I de la circulaire interministérielle NDSS/5C/2008/254
du 28 juillet 2008 sont applicables au redressement forfaitaire
à l'exception de la dernière phrase du a). En effet,
l'évaluation de la rémunération étant
forfaitaire, elle ne peut faire l'objet d'aucune diminution
même si le salarié remplit les conditions d'âge
autorisant une minoration du SMIC.
La rémunération forfaitaire étant évaluée
par référence à la rémunération mensuelle
minimale édictée par le code du travail, elle correspond
à un salaire brut servant de base au calcul des cotisations et
contributions. L'employeur ne peut donc, après coup, retenir
des cotisations et contributions salariales au salarié ni lui
en demander le remboursement car il est censé lui avoir
versé une rémunération nette correspondant à ce
brut après déduction du précompte. Par ailleurs, la
part salariale de cotisations et contributions correspondant au
redressement forfaitaire ne constitue pas un avantage en
espèces et ne devra pas être soumis à cotisations et
contributions lors d'un contrôle ultérieur.
2.3.2 Cotisations d'assurance chômage
Ainsi que le précise l'article L.242-1-2, le redressement
forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations et
contributions de sécurité sociale. En conséquence,
aucune cotisation d'assurance chômage ne devra être
appelée sur la base du redressement forfaitaire.
Par ailleurs, l'ouverture des droits au chômage fait
référence à une période d'emploi. Le
redressement forfaitaire, mis en œuvre si la durée du
travail est inconnue, n'a donc pas d'impact sur le droit à
l'assurance chômage.
Toutefois, les informations relatives à l'activité non
déclarée du salarié au titre de l'emploi duquel le
procès verbal a été établi devront être
communiquées aux institutions d'assurance chômage en
application des dispositions de l'article L.114-15 du code de la
sécurité sociale. Elles devront expressément
mentionner que la durée du travail effectué n'a pas pu
être vérifiée.
2.4 Déclenchement de la procédure de recouvrement
En application des dispositions du
IV de l'article 112 de la loi n2008-1786 précitée,
codifié à l'article L.8271-8-1 du code du travail, les
organismes de recouvrement sont désormais destinataires des
procès-verbaux de travail dissimulé établis par
l'ensemble des agents habilités à lutter contre le
travail illégal en application des dispositions de l'article
L.8271-7 du même code (inspection du travail, inspection du
travail des transports, inspection du travail de l'emploi et de la
politique sociale agricoles, inspection du travail maritime,
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, gendarmerie, police, administrations
douanière et fiscale, organismes de recouvrement de
cotisations sociales, service de contrôle des transports
terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent les
informations suffisantes, les organismes de recouvrement pourront
procéder au redressement forfaitaire sans avoir
nécessairement recours à un contrôle comptable
complémentaire.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités à
prendre contact avec les services de contrôle des autres
organismes ou administrations habilités à lutter contre
le travail illégal afin de préciser les informations qui
leur sont indispensables pour procéder à la mise en
œuvre du redressement forfaitaire dans les meilleures
conditions.
Les faits établissant matériellement le délit de
travail dissimulé constituent le fait générateur du
versement des cotisations et contributions dues au titre du
redressement forfaitaire. En application des dispositions des
articles R.741-3 du code rural et R.243-6 du code de la sécurité sociale, leur mise en
recouvrement ne pourra être effectuée qu'au plus tôt
à la date d'échéance des cotisations et
contributions dues au titre du mois au cours duquel la
matérialité de ces faits a été
établie.
La procédure de recouvrement
est décrite à l'article R.133-8 du code de la
sécurité sociale. Cette procédure est celle que les
organismes de recouvrement devront utiliser pour tout redressement
consécutif à un délit de travail dissimulé.
Toutefois, si le redressement résulte d'un contrôle
effectué en application de l'article L.243-7, la
procédure à utiliser sera celle édictée par
l'article R.243-59.
L'organisme de recouvrement adresse à l'employeur
verbalisé un document rappelant l'origine de l'information
à partir de laquelle le redressement forfaitaire est mis en
œuvre, c'est à dire les références du
procès verbal de travail dissimulé sur lequel il est
fondé.
Ce document mentionne également la base juridique du
redressement, l'assiette, le taux et le montant des cotisations et
contributions dont le recouvrement est envisagé.
Il précise en outre que l'employeur dispose d'un délai de
trente jours à compter de la réception du document pour
présenter ses observations, avec ou sans l'assistance d'un
conseil de son choix.
2.6 Communication des informations aux autres branches du régime général
Le redressement forfaitaire est
fondé sur l'évaluation de la rémunération que
l'employeur verbalisé est censé avoir versée au
salarié. Le dernier alinéa des articles L.741-10-2 du
code rural et L.242-1-2 du code
de la sécurité sociale permet de déconnecter la base
de calcul des cotisations et contributions de la
rémunération à prendre en compte pour l'ouverture et
l'évaluation des droits sociaux du salarié.
Ainsi, pour le calcul des cotisations et contributions, la
rémunération forfaitaire est égale à six fois
le salaire minimum alors qu'elle n'est prise en compte au titre des
droits vieillesse que pour deux fois la même valeur et au
titre de l'assurance maladie et du risque accidents du travail que
pour une seule fois la même valeur (cf infra).
Cette différenciation impliquant un formalisme particulier, il
appartiendra à l'organisme de recouvrement de transmettre aux
organismes des branches concernées du régime
général (maladie, AT/MP et vieillesse) les informations
relatives au redressement forfaitaire afin qu'ils en tirent les
conséquences au titre des droits sociaux des
salariés.
Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont également
chargés de diffuser, d'une part, aux organismes
précités et, d'autre part, aux caisses d'allocations
familiales et aux institutions délivrant des prestations de
chômage les informations nécessaires à la mise en
œuvre des dispositions de l'article L.114-15 du code de la
sécurité sociale.
Une description précise des supports et circuits d'information
sera diffusée ultérieurement.
Dans le secteur agricole, la caisse de mutualité sociale
agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les
salariés de l'employeur faisant l'objet du redressement
forfaitaire établit les régularisations trimestrielles et
annuelles de cotisations dans les délais prévus
respectivement aux articles R. 741-6 et R. 741-15 du code
rural.
Le redressement forfaitaire, comme
les sanctions administratives visant à renforcer la lutte
contre le travail illégal, devra faire l'objet d'un suivi
statistique permettant d'en mesurer l'impact et
l'évolution.
Des données chiffrées sur l'application de ce dispositif
devront donc être intégrées au bilan annuel de la
lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement
dès l'année 2008.
3. Prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié.
Pour l'ouverture du droit et le
calcul des pensions de retraite de l'assurance vieillesse du
régime général, il n'est tenu compte des cotisations
d'assurance vieillesse effectivement versées au titre d'un
redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant
à une assiette forfaitaire égale à deux fois
la rémunération mensuelle minimale définie à
l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du
constat du délit de travail dissimulé (cf. paragraphe
2.3).
Les cotisations versées sont prises en compte pour l'ouverture
et le calcul des droits à assurance vieillesse dans les
mêmes conditions que les cotisations précomptées sur
un élément de rémunération au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont
réputées avoir été à la charge du
salarié et avoir été versées au cours de
l'année civile où le délit de travail dissimulé
est constaté.
Aucune demande de régularisation de cotisations
arriérées, qu'elle soit à l'initiative de
l'employeur ou du salarié, n'est recevable au titre d'un
travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement
forfaitaire.
3.2 Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, il n'est tenu compte des cotisations d'assurance maladie effectivement versées au titre d'un redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé
3.2.1 Prestations en nature de l'assurance maladie maternité
Le redressement prévu s'effectuant sur la base de l'assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la rémunération mensuelle minimale ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité du régime général. En effet, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature, telles que prévues par le code de la sécurité sociale à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale (60 SMIC horaires pendant un mois) sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun.
3.2.2 Prestations en espèces de l'assurance maladie maternité invalidité décès
3.2.2.1.
Indemnités journalières de l'assurance maladie
maternité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une
assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la
rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet
d'ouvrir droit, en tant que telle, aux indemnités
journalières servies en cas de maladie ou de maternité.
En tout état de cause, les conditions d'ouverture du droit aux
indemnités journalières, telles que prévues par le
code de la sécurité sociale aux articles R. 313-3, R.
313-4 et R.313-7, du code de la sécurité sociale sont
applicables dans les mêmes conditions que pour les
salariés de droit commun. Le droit aux prestations en
espèces ne pourra donc être ouvert que s'il y du travail
salarié déclaré en sus de la procédure de
redressement forfaitaire au cours de la période de
référence et que le cumul de l'ensemble des cotisations
au cours de la période de référence soit au moins
équivalent au montant exigé par les textes
réglementaires précités (1015 ou 2030 SMIC
horaires).
Par ailleurs, pour le calcul de l'éventuelle indemnité
journalière, l'assiette forfaitaire de redressement sera prise
en compte pour un des salaires retenus dans la période de
référence.
3.2.2.2.
Pensions d'assurance invalidité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une
assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la
rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet
d'ouvrir droit, en tant que telle, aux pensions d'invalidité
d'assurance maladie. En tout état de cause, les conditions
d'ouverture du droit aux pensions d'invalidité, telles que
prévues par le code de la sécurité sociale à
l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, sont
applicables dans les mêmes conditions que pour les
salariés de droit commun. Il n'y aura donc droit à
pension d'invalidité que si l'assuré peut également
justifier, au cours de la période de référence de
cotisations au titre d'un travail salarié non dissimulé
lui permettant de remplir les conditions définies à
l'article R.313-5 précité.
3.2.2.3.
Capital décès
En application de l'article R. 313-6 du code de la
sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit au
capital-décès étant celles prévues pour
l'accès aux prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité (60 SMIC horaires), la procédure de
redressement forfaitaire pourra indirectement permettre aux
salariés auxquels elle s'adresse de bénéficier de
cette prestation de sécurité sociale.
Elle sera prise en compte pour le calcul du capital
décès.
3.3 Assurance accidents du travail- maladies professionnelles
En cas de redressement forfaitaire, le salaire journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale est égal à 1/30 de la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit.
La mesure est applicable dès le
14 juin 2008, soit le lendemain de la publication au Journal
Officiel du décret n 2008-553 du 11 juin 2008.
En conséquence, le redressement forfaitaire ne peut être
mis en œuvre qu'au vu de procès-verbaux de travail
dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit
ayant eu lieu à partir du 14 juin 2008.
Toute difficulté éventuelle d'application de la
présente circulaire sera signalée au Bureau 5 C de la
Direction de la Sécurité sociale et, pour le secteur
agricole, au bureau de l'assujettissement et des cotisations
sociales de la Sous-direction du travail et de la protection
sociale du ministère de l'agriculture et de la
pêche.
Pour le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Pour les Ministres et
par délégation, |