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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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Service des Affaires Financières, Sociales et
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Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations
sociales
19, avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau 5 C
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
Suivi par : Marie-Laure GRAZINI
Tél : 01.40.56.76.83

CIRCULAIRE
SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1539
DSS/5C/2008-255
Date: 28 juillet 2008

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité : -

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Cf destinataires

 

Objet : Circulaire relative au redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire institué par les articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Bases juridiques:
Article L. 741-10-2 du code rural ;
Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles L.3232-3, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
Articles R.741-42 et R.751-48 du code rural ;
Articles R.133-8-1, R.242-2, R.313-3, R.341-6, R. 351-11, R.433-4, du code de la sécurité sociale ;
Circulaire nDSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en œuvre de la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour aide familial agricole.
Résumé : Modalités de recouvrement et prise en compte au titre des droits sociaux du salarié du redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire institué par les articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mots-clés : droit de la sécurité sociale, régime général, cotisations, contributions, prestations.

Destinataires

Pour exécution :
Monsieur le Directeur Général de la CCMSA

Pour information :
Les préfets de régions et de départements
Directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
Directions régionales et départementales de
l'agriculture et de la forêt
Directions départementales de l'agriculture et de
l'équipement
Monsieur le Directeur de l'ACOSS
Monsieur le Directeur général de la CNAMTS
Monsieur le Directeur de la CNAF
Monsieur le Directeur de la CNAV

 

Les I et II de l'article 112 de la loi n 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008, codifiés aux articles L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et L.741-10-2 du code rural, ont institué un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure ont été précisées par le décret n 2008-553 du 11 juin 2008 publié au Journal Officiel du 13 juin 2008.
Par mesure de simplification la présente circulaire fera état de cette mesure sous le vocable de " redressement forfaitaire ".
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire (2) ainsi que sa prise en compte au titre des droits sociaux du salarié dont l'emploi non déclaré a donné lieu à la verbalisation du délit de travail dissimulé (3).

1. Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale
2. Conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire
3. Prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié.
4. Date d'effet

1. Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale

" Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail (recodifié L.8221-3 et L.8221-5) sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code (recodifié L.3232-1) en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

Dans le secteur agricole, l'article L.741-10-2 du code rural reprend les dispositions de l'article du code de la sécurité sociale mentionné ci-dessus en renvoyant aux articles du code rural pertinents : article L.741-10 pour l'assiette des cotisations, L.741-10-1 en lieu et place de l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, article L.723-3 pour les organismes de recouvrement.

2. Conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire

2.1 Fait générateur

Lorsqu'il a communication d'un procès verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement compétent met en œuvre le redressement forfaitaire chaque fois qu'il n'est possible de procéder ni à un chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d'éléments probants ni à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Le procès verbal peut avoir été établi par tout agent habilité à lutter contre le travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.8271-7 du code du travail.

2.2 Montant de la rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions est égale à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 151,67 h.
Les articles R.741-42-1 du code rural et R.242-2-1 du code de la sécurité sociale disposent que l'assiette plafonnée à prendre en compte au titre du redressement forfaitaire est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui revient à asseoir l'ensemble des cotisations sur le montant intégral de la rémunération forfaitaire.

2.3 Cotisations et contributions applicables

2.3.1 Cotisations et contributions de sécurité sociale
La rémunération forfaitaire supporte l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est à dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS et les cotisations et contributions qui sont dues dès lors que la rémunération est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à savoir le FNAL et le VT.
Les dispositions des articles L.741-10-1 du code rural et
L.242-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au redressement forfaitaire. Ainsi, les cotisations et contributions applicables sont celles de droit commun, sans prise en compte d'aucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de minoration de l'assiette.

Les précisions apportées par le I de la circulaire interministérielle NDSS/5C/2008/254 du 28 juillet 2008 sont applicables au redressement forfaitaire à l'exception de la dernière phrase du a). En effet, l'évaluation de la rémunération étant forfaitaire, elle ne peut faire l'objet d'aucune diminution même si le salarié remplit les conditions d'âge autorisant une minoration du SMIC.
La rémunération forfaitaire étant évaluée par référence à la rémunération mensuelle minimale édictée par le code du travail, elle correspond à un salaire brut servant de base au calcul des cotisations et contributions. L'employeur ne peut donc, après coup, retenir des cotisations et contributions salariales au salarié ni lui en demander le remboursement car il est censé lui avoir versé une rémunération nette correspondant à ce brut après déduction du précompte. Par ailleurs, la part salariale de cotisations et contributions correspondant au redressement forfaitaire ne constitue pas un avantage en espèces et ne devra pas être soumis à cotisations et contributions lors d'un contrôle ultérieur.

2.3.2 Cotisations d'assurance chômage
Ainsi que le précise l'article L.242-1-2, le redressement forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale. En conséquence, aucune cotisation d'assurance chômage ne devra être appelée sur la base du redressement forfaitaire.
Par ailleurs, l'ouverture des droits au chômage fait référence à une période d'emploi. Le redressement forfaitaire, mis en œuvre si la durée du travail est inconnue, n'a donc pas d'impact sur le droit à l'assurance chômage.

Toutefois, les informations relatives à l'activité non déclarée du salarié au titre de l'emploi duquel le procès verbal a été établi devront être communiquées aux institutions d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L.114-15 du code de la sécurité sociale. Elles devront expressément mentionner que la durée du travail effectué n'a pas pu être vérifiée.

2.4 Déclenchement de la procédure de recouvrement

En application des dispositions du IV de l'article 112 de la loi n2008-1786 précitée, codifié à l'article L.8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires des procès-verbaux de travail dissimulé établis par l'ensemble des agents habilités à lutter contre le travail illégal en application des dispositions de l'article L.8271-7 du même code (inspection du travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent les informations suffisantes, les organismes de recouvrement pourront procéder au redressement forfaitaire sans avoir nécessairement recours à un contrôle comptable complémentaire.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités à prendre contact avec les services de contrôle des autres organismes ou administrations habilités à lutter contre le travail illégal afin de préciser les informations qui leur sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du redressement forfaitaire dans les meilleures conditions.
Les faits établissant matériellement le délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement forfaitaire. En application des dispositions des articles R.741-3 du code rural et
R.243-6 du code de la sécurité sociale, leur mise en recouvrement ne pourra être effectuée qu'au plus tôt à la date d'échéance des cotisations et contributions dues au titre du mois au cours duquel la matérialité de ces faits a été établie.

2.5 Procédure de recouvrement

La procédure de recouvrement est décrite à l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. Cette procédure est celle que les organismes de recouvrement devront utiliser pour tout redressement consécutif à un délit de travail dissimulé. Toutefois, si le redressement résulte d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, la procédure à utiliser sera celle édictée par l'article R.243-59.
L'organisme de recouvrement adresse à l'employeur verbalisé un document rappelant l'origine de l'information à partir de laquelle le redressement forfaitaire est mis en œuvre, c'est à dire les références du procès verbal de travail dissimulé sur lequel il est fondé.
Ce document mentionne également la base juridique du redressement, l'assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions dont le recouvrement est envisagé.
Il précise en outre que l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document pour présenter ses observations, avec ou sans l'assistance d'un conseil de son choix.

2.6 Communication des informations aux autres branches du régime général

Le redressement forfaitaire est fondé sur l'évaluation de la rémunération que l'employeur verbalisé est censé avoir versée au salarié. Le dernier alinéa des articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale permet de déconnecter la base de calcul des cotisations et contributions de la rémunération à prendre en compte pour l'ouverture et l'évaluation des droits sociaux du salarié.
Ainsi, pour le calcul des cotisations et contributions, la rémunération forfaitaire est égale à six fois le salaire minimum alors qu'elle n'est prise en compte au titre des droits vieillesse que pour deux fois la même valeur et au titre de l'assurance maladie et du risque accidents du travail que pour une seule fois la même valeur (cf infra).
Cette différenciation impliquant un formalisme particulier, il appartiendra à l'organisme de recouvrement de transmettre aux organismes des branches concernées du régime général (maladie, AT/MP et vieillesse) les informations relatives au redressement forfaitaire afin qu'ils en tirent les conséquences au titre des droits sociaux des salariés.
Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont également chargés de diffuser, d'une part, aux organismes précités et, d'autre part, aux caisses d'allocations familiales et aux institutions délivrant des prestations de chômage les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.114-15 du code de la sécurité sociale.
Une description précise des supports et circuits d'information sera diffusée ultérieurement.
Dans le secteur agricole, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés de l'employeur faisant l'objet du redressement forfaitaire établit les régularisations trimestrielles et annuelles de cotisations dans les délais prévus respectivement aux articles R. 741-6 et R. 741-15 du code rural.

2.7 Bilan

Le redressement forfaitaire, comme les sanctions administratives visant à renforcer la lutte contre le travail illégal, devra faire l'objet d'un suivi statistique permettant d'en mesurer l'impact et l'évolution.
Des données chiffrées sur l'application de ce dispositif devront donc être intégrées au bilan annuel de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement dès l'année 2008.

3. Prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié.

3.1 Assurance vieillesse

Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de retraite de l'assurance vieillesse du régime général, il n'est tenu compte des cotisations d'assurance vieillesse effectivement versées au titre d'un redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé (cf. paragraphe 2.3).

Les cotisations versées sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à assurance vieillesse dans les mêmes conditions que les cotisations précomptées sur un élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont réputées avoir été à la charge du salarié et avoir été versées au cours de l'année civile où le délit de travail dissimulé est constaté.
Aucune demande de régularisation de cotisations arriérées, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, n'est recevable au titre d'un travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement forfaitaire.

3.2 Assurance maladie, maternité, invalidité, décès

Pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, il n'est tenu compte des cotisations d'assurance maladie effectivement versées au titre d'un redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé

3.2.1 Prestations en nature de l'assurance maladie maternité

Le redressement prévu s'effectuant sur la base de l'assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la rémunération mensuelle minimale ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité du régime général. En effet, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature, telles que prévues par le code de la sécurité sociale à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale (60 SMIC horaires pendant un mois) sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun.

3.2.2 Prestations en espèces de l'assurance maladie maternité invalidité décès

3.2.2.1. Indemnités journalières de l'assurance maladie maternité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet d'ouvrir droit, en tant que telle, aux indemnités journalières servies en cas de maladie ou de maternité. En tout état de cause, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières, telles que prévues par le code de la sécurité sociale aux articles R. 313-3, R. 313-4 et R.313-7, du code de la sécurité sociale sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun. Le droit aux prestations en espèces ne pourra donc être ouvert que s'il y du travail salarié déclaré en sus de la procédure de redressement forfaitaire au cours de la période de référence et que le cumul de l'ensemble des cotisations au cours de la période de référence soit au moins équivalent au montant exigé par les textes réglementaires précités (1015 ou 2030 SMIC horaires).
Par ailleurs, pour le calcul de l'éventuelle indemnité journalière, l'assiette forfaitaire de redressement sera prise en compte pour un des salaires retenus dans la période de référence.

3.2.2.2. Pensions d'assurance invalidité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet d'ouvrir droit, en tant que telle, aux pensions d'invalidité d'assurance maladie. En tout état de cause, les conditions d'ouverture du droit aux pensions d'invalidité, telles que prévues par le code de la sécurité sociale à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun. Il n'y aura donc droit à pension d'invalidité que si l'assuré peut également justifier, au cours de la période de référence de cotisations au titre d'un travail salarié non dissimulé lui permettant de remplir les conditions définies à l'article R.313-5 précité.

3.2.2.3. Capital décès
En application de l'article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit au capital-décès étant celles prévues pour l'accès aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité (60 SMIC horaires), la procédure de redressement forfaitaire pourra indirectement permettre aux salariés auxquels elle s'adresse de bénéficier de cette prestation de sécurité sociale.
Elle sera prise en compte pour le calcul du capital décès.

3.3 Assurance accidents du travail- maladies professionnelles

En cas de redressement forfaitaire, le salaire journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale est égal à 1/30 de la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit.

4. Date d'effet

La mesure est applicable dès le 14 juin 2008, soit le lendemain de la publication au Journal Officiel du décret n 2008-553 du 11 juin 2008.
En conséquence, le redressement forfaitaire ne peut être mis en œuvre qu'au vu de procès-verbaux de travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à partir du 14 juin 2008.
Toute difficulté éventuelle d'application de la présente circulaire sera signalée au Bureau 5 C de la Direction de la Sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales de la Sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Pour le Ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le Directeur des affaires financières,
sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE

Pour les Ministres et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale,
Dominique LIBAULT

 

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