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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
19, avenue du Maine
75732 PARIS CEDEX 15
louis.RANVIER@agriculture.gouv.fr
Tel : 01.49.55.83.41
Fax : 01.49.55.80.10
Réf. Classement : J III b

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1541

Date: 08 septembre 2008

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 1

 

Objet : Diffusion de la circulaire DSS/DACI n 219 du 3 juillet 2008 relative à l'application des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant relevé d'un régime français aligné et d'un régime d'assurance vieillesse jugé équivalent d'un Etat de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Bases juridiques :
Chapitre III du Titre III du Règlement (CEE) n 1408/71 du 14 juin 1971 de coordination communautaire en matière de sécurité sociale.
Article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Résumé : Les modalités de calcul du nombre d'années retenues pour la fixation des droits à pension de vieillesse en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale sont étendues aux assurés ayant relevé d'un régime français aligné et d'un régime d'assurance vieillesse jugé équivalent d'un Etat de l'UE/EEE ou de la Suisse.
Mots-clés : Assurance vieillesse - régimes alignés - salaire annuel moyen - travailleurs frontaliers - égalité de traitement - coordination - Union européenne - Espace économique européen - Suisse .

Destinataires

Pour exécution :
- Monsieur le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
- le directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS),
- les chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Pour information :
- les préfets de régions et de départements,
- les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt,
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt.
-les directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture.

 

Je vous prie de trouver ci-jointe la circulaire DSS/DACI n 219 du 3 juillet 2008 relative à l'application des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant relevé d'un régime français aligné et d'un régime d'assurance vieillesse jugé équivalent d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Dans le cadre de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les personnes qui ont acquis des droits dans plusieurs régimes dits " alignés " (régime général, régime des salariés agricoles, régime des commerçants et artisans), que le nombre d'années retenu pour calculer le salaire ou revenu moyen servant à déterminer le droit à pension est désormais calculé dans chacun de ces régimes au prorata du nombre d'années fixé dans ce régime par rapport au total des durées d'assurance accomplies dans l'ensemble des régimes alignés. Ces dispositions visent à accroître les montants des salaires ou revenus moyens, et donc les pensions de vieillesse, en ne retenant, pour la détermination des 25 meilleures années mentionnées à l'article R. 351-29 CSS, que les années ayant donné lieu dans chaque régime à la perception des salaires ou revenus les plus élevés, les 25 meilleures années étant appréhendées tous régimes " alignés " confondus et non par régime.
L'objet de la circulaire ci-jointe de la DSS est de considérer que lorsque les assurés d'un ou plusieurs régimes français " alignés " d'assurance vieillesse ont également cotisé à certains régimes de base des Etats membres de l'UE/EEE ou de la Suisse, comparables dans leur fonctionnement à ces régimes français, les périodes d'assurance retenues dans ces régimes d'Etats européens sont prises en compte pour le calcul des salaires ou revenus moyens dans les régimes français. Ces dispositions sont avantageuses notamment pour les travailleurs français frontaliers qui conservent ainsi le bénéfice des dispositions de l'article R. 173-4-3 CSS bien qu'ayant cotisé à des régimes d'autres Etats européens. Elles ne concernent que les modalités de calcul des pensions des régimes français et ne conduisent évidemment pas à la prise en charge par ces régimes des pensions dues par les régimes d'Etats européens. Elles n'affectent pas non plus les règles communautaires de coordination des régimes d'assurance vieillesse fixées par le Chapitre III du Titre III du Règlement (CEE) n 1408/71 du 14 juin 1971 de coordination communautaire en matière de sécurité sociale.
Les régimes européens (UE/EEE/Suisse) considérés comme équivalents aux régimes " alignés " français pour l'application de l'article R. 171-4-3 CSS sont les régimes de base pour lesquels les droits à pension sont calculés à partir de salaires ou revenus soumis à cotisations, ou des cotisations elles-mêmes. La circulaire précise que pour être éligibles à la mesure, ces régimes doivent prévoir une durée d'assurance d'au moins quinze années. Sont notamment écartés de l'équivalence les régimes de pensions basés, non sur des cotisations mais sur une durée de résidence.
La circulaire fournit une liste, non exhaustive, des régimes d'Etats européens retenus pour la mesure. Les cas particuliers non énumérés peuvent être soumis au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), pour examen en liaison avec les institutions concernées des autres Etats.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2004 mais également, sur demande des assurés, à celles qui étaient déjà liquidées à cette date.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.

Le Sous-Directeur du Travail et de la Protection Sociale
Eric TISON

ANNEXE

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