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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1541 Date: 08 septembre 2008 |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet : Diffusion de la circulaire DSS/DACI n 219 du 3
juillet 2008 relative à l'application des dispositions de
l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux
assurés ayant relevé d'un régime français
aligné et d'un régime d'assurance vieillesse jugé
équivalent d'un Etat de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou de la Suisse.
Bases juridiques :
Chapitre III du Titre III du Règlement (CEE) n 1408/71 du 14
juin 1971 de coordination communautaire en matière de
sécurité sociale.
Article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Résumé : Les modalités de calcul du nombre
d'années retenues pour la fixation des droits à pension
de vieillesse en application de l'article R. 173-4-3 du code de la
sécurité sociale sont étendues aux assurés
ayant relevé d'un régime français aligné et
d'un régime d'assurance vieillesse jugé équivalent
d'un Etat de l'UE/EEE ou de la Suisse.
Mots-clés : Assurance vieillesse - régimes
alignés - salaire annuel moyen - travailleurs frontaliers -
égalité de traitement - coordination - Union
européenne - Espace économique européen - Suisse
.
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
Je vous prie de trouver ci-jointe la
circulaire DSS/DACI n 219 du 3 juillet 2008 relative à
l'application des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de
la sécurité sociale aux assurés ayant relevé
d'un régime français aligné et d'un régime
d'assurance vieillesse jugé équivalent d'un Etat de
l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen ou de la Suisse.
Dans le cadre de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, l'article R. 173-4-3 du code de la
sécurité sociale prévoit, pour les personnes qui ont
acquis des droits dans plusieurs régimes dits " alignés "
(régime général, régime des salariés
agricoles, régime des commerçants et artisans), que le
nombre d'années retenu pour calculer le salaire ou revenu
moyen servant à déterminer le droit à pension est
désormais calculé dans chacun de ces régimes au
prorata du nombre d'années fixé dans ce régime par
rapport au total des durées d'assurance accomplies dans
l'ensemble des régimes alignés. Ces dispositions visent
à accroître les montants des salaires ou revenus moyens,
et donc les pensions de vieillesse, en ne retenant, pour la
détermination des 25 meilleures années mentionnées
à l'article R. 351-29 CSS, que les années ayant
donné lieu dans chaque régime à la perception des
salaires ou revenus les plus élevés, les 25 meilleures
années étant appréhendées tous régimes "
alignés " confondus et non par régime.
L'objet de la circulaire ci-jointe de la DSS est de considérer
que lorsque les assurés d'un ou plusieurs régimes
français " alignés " d'assurance vieillesse ont
également cotisé à certains régimes de base des
Etats membres de l'UE/EEE ou de la Suisse, comparables dans leur
fonctionnement à ces régimes français, les
périodes d'assurance retenues dans ces régimes d'Etats
européens sont prises en compte pour le calcul des salaires ou
revenus moyens dans les régimes français. Ces
dispositions sont avantageuses notamment pour les travailleurs
français frontaliers qui conservent ainsi le
bénéfice des dispositions de l'article R. 173-4-3 CSS
bien qu'ayant cotisé à des régimes d'autres Etats
européens. Elles ne concernent que les modalités de
calcul des pensions des régimes français et ne conduisent
évidemment pas à la prise en charge par ces régimes
des pensions dues par les régimes d'Etats européens.
Elles n'affectent pas non plus les règles communautaires de
coordination des régimes d'assurance vieillesse fixées
par le Chapitre III du Titre III du Règlement (CEE) n 1408/71
du 14 juin 1971 de coordination communautaire en matière de
sécurité sociale.
Les régimes européens (UE/EEE/Suisse)
considérés comme équivalents aux régimes "
alignés " français pour l'application de l'article R.
171-4-3 CSS sont les régimes de base pour lesquels les droits
à pension sont calculés à partir de salaires ou
revenus soumis à cotisations, ou des cotisations
elles-mêmes. La circulaire précise que pour être
éligibles à la mesure, ces régimes doivent
prévoir une durée d'assurance d'au moins quinze
années. Sont notamment écartés de l'équivalence
les régimes de pensions basés, non sur des cotisations
mais sur une durée de résidence.
La circulaire fournit une liste, non exhaustive, des régimes
d'Etats européens retenus pour la mesure. Les cas particuliers
non énumérés peuvent être soumis au Centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale (CLEISS), pour examen en liaison avec les institutions
concernées des autres Etats.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions ayant pris
effet à compter du 1er janvier 2004 mais également, sur
demande des assurés, à celles qui étaient
déjà liquidées à cette date.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.
Le Sous-Directeur du
Travail et de la Protection Sociale
Eric TISON