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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1501 Date: 19 janvier 2009 |
Date de mise en application : 1er
janvier 2009 |
Objet : Diffusion de la circulaire N DSS/SD5B/2008/387 du
30 décembre 2008 relative à l'application du forfait
social prévu à l'article 13 de la loi n 2008-1330 du 17
décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009.
Bases juridiques :
Loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale pour 2009, article 13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
137-15 à L. 137-17 et L. 136-1 ;
Code rural, notamment ses articles L. 741-10 et D. 741-39.
Résumé : La présente circulaire précise
les modalités d'application du " forfait social " de 2 %
à la charge des employeurs institué par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009 sur les
sommes versées au titre de l'épargne salariale et la
retraite supplémentaire.
Mots-clés : Forfait social - cotisations de
sécurité sociale - CSG - CRDS - intéressement et
participation - PEE - PEI - PERCO - retraite supplémentaire -
prime exceptionnelle.
Destinataires |
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Pour exécution
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Pour information
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Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N
DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008 précisant les
modalités d'application du forfait social prévu à
l'article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de
financement de la sécurité sociale pour 2009.
Cette mesure entend apporter une réponse à l'un des
problèmes posés par la multiplication de ce qu'il est
convenu d'appeler les " niches sociales ". Le produit de cette
nouvelle contribution, à la charge des employeurs, sur les
rémunérations et gains assujettis à la CSG mais
exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale
en application de l'article L. 741-10 du code rural est
affecté à l'assurance maladie.
Sur un plan formel, le chapitre VII du titre III du livre I du code
de la sécurité sociale est complété par une
section 9 comprenant les articles L. 137-15 à L. 137-17
nouveaux qui sont applicables au régime des salariés
agricoles.
La contribution de 2 % s'applique aux
rémunérations ou gains versés depuis le 1er
janvier 2009, répondant au double critère fixé
par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale
d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales telle que
définie à l'article L. 741-10 du code rural, et
d'assujettissement à la CSG mentionné à l'article L.
136-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour le régime agricole, entrent dans le champ du
forfait social :
► les sommes versées au titre de l'intéressement,
du supplément d'intéressement, de l'intéressement de
projet, de la participation, du supplément de réserve
spéciale de participation et de l'abondement patronal au plan
d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne
interentreprises (PEI) ou au plan d'épargne pour la retraite
collectif (PERCO) ;
les contributions patronales de retraite
supplémentaire (à l'exclusion des contributions
finançant les régimes de retraite à prestations
définies soumises à la contribution prévue à
l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale)
;
les sommes versées au titre de la prime
exceptionnelle instaurée à l'article 2 - VI de la loi
n2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du
travail.
S'agissant des contributions des employeurs destinées au
financement des prestations de retraite supplémentaire, le
forfait social s'applique sur la part exclue de l'assiette des
cotisations en application des sixième et septième
alinéas de l'article L. 741-10 du code rural. Au-delà des
limites fixées à l'article D. 741-39 du code rural, les
contributions des employeurs sont soumises à cotisations
sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par
conséquent, plus soumises au forfait social.
La circulaire de la DSS précise également les
éléments de rémunération expressément
exclus du champ d'application du forfait social par la
loi :
l'attribution de stock options et d'actions gratuites
;
les contributions des employeurs aux prestations de
prévoyance complémentaire mentionnées au 2 de
l'article L. 741-10 du code rural ;
les indemnités de rupture du contrat de travail ou de
cessation forcée du mandat social exclues de l'assiette des
cotisations sociales en application du troisième alinéa
de l'article L. 741-10 du code rural ;
les contributions des employeurs à l'acquisition des
chèques-vacances par les salariés.
Les règles de recouvrement,
de contrôle et de contentieux sont celles prévues
pour la taxe de prévoyance de 8 %. Il s'agit donc de celles
applicables aux cotisations sociales sur les salaires (CSS art. L.
137-17 nouveau).
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des
difficultés d'application de la présente
circulaire.
Le Sous-Directeur du Travail et de la Protection Sociale
Eric TISON