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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54 - Fax : 01.49.55.80.10

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1501

Date: 19 janvier 2009

Date de mise en application : 1er janvier 2009
Nombre d'annexe : 1

 

Objet : Diffusion de la circulaire N DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008 relative à l'application du forfait social prévu à l'article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Bases juridiques :
Loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-15 à L. 137-17 et L. 136-1 ;
Code rural, notamment ses articles L. 741-10 et D. 741-39.
Résumé : La présente circulaire précise les modalités d'application du " forfait social " de 2 % à la charge des employeurs institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 sur les sommes versées au titre de l'épargne salariale et la retraite supplémentaire.
Mots-clés : Forfait social - cotisations de sécurité sociale - CSG - CRDS - intéressement et participation - PEE - PEI - PERCO - retraite supplémentaire - prime exceptionnelle.

Destinataires

Pour exécution :
- Monsieur le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,

Pour information :
- Mmes et MM. les préfets de régions ,
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- Mmes et MM. les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

 


Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008 précisant les modalités d'application du forfait social prévu à l'article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Cette mesure entend apporter une réponse à l'un des problèmes posés par la multiplication de ce qu'il est convenu d'appeler les " niches sociales ". Le produit de cette nouvelle contribution, à la charge des employeurs, sur les rémunérations et gains assujettis à la CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10 du code rural est affecté à l'assurance maladie.
Sur un plan formel, le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 9 comprenant les articles L. 137-15 à L. 137-17 nouveaux qui sont applicables au régime des salariés agricoles.
La contribution de 2 % s'applique aux rémunérations ou gains versés depuis le 1er janvier 2009, répondant au double critère fixé par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 741-10 du code rural, et d'assujettissement à la CSG mentionné à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour le régime agricole, entrent dans le champ du forfait social :
► les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement, de l'intéressement de projet, de la participation, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'abondement patronal au plan d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
 les contributions patronales de retraite supplémentaire (à l'exclusion des contributions finançant les régimes de retraite à prestations définies soumises à la contribution prévue à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale) ;
 les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l'article 2 - VI de la loi n2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
S'agissant des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire, le forfait social s'applique sur la part exclue de l'assiette des cotisations en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural. Au-delà des limites fixées à l'article D. 741-39 du code rural, les contributions des employeurs sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait social.
La circulaire de la DSS précise également les éléments de rémunération expressément exclus du champ d'application du forfait social par la loi :
 l'attribution de stock options et d'actions gratuites ;
 les contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire mentionnées au 2 de l'article L. 741-10 du code rural ;
 les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social exclues de l'assiette des cotisations sociales en application du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
 les contributions des employeurs à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles prévues pour la taxe de prévoyance de 8 %. Il s'agit donc de celles applicables aux cotisations sociales sur les salaires (CSS art. L. 137-17 nouveau).
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.
Le Sous-Directeur du Travail et de la Protection Sociale
Eric TISO
N

ANNEXE

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