Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1506 Date: 03 mars 2009 |
Date de mise en
application :
Immédiate |
Objet : situation des personnes qui perçoivent des
DPU au regard des règles d'affiliation du régime de
protection sociale des non salariés agricoles.
Bases juridiques : L.332-1 du code rural modifié par
l'article 31 de la loi n2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie - articles 3, 5 et 36 du
règlement (CE) n1782/2003 du Conseil, du 29 septembre
2003.
MOTS-CLES : DPU - aides au titre du régime de paiement
unique - PAC.
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
La présente circulaire a pour
objet de préciser la mise en œuvre des dispositions de
l'article L.332-1 du code rural relatif aux droits à paiement
unique (DPU) créé par l'article 31 de la loi de
modernisation de l'économie n 2008-776 du 4 août
2008.
L'article L.332-1 du code rural prévoit que les agriculteurs
qui perçoivent une aide au titre du régime du paiement
unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE)
n1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, sont soumis pendant la
durée de versement de cette aide aux droits et obligations
résultant de l'application du livre VII du code rural.
Le même article L.332-1 prévoit encore que ces droits et
obligations sont appréciés comme si ces terres restaient
affectées aux dernières productions agricoles
pratiquées par l'agriculteur lorsque les terres sont
entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du
règlement (CE) du Conseil cité ci-dessus.
Portée de la mesure
Cette mesure a pour but le maintien
des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime
des non salariés agricoles, lorsque ces chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole perçoivent des DPU pour des terres
dont ils n'assurent plus que l'entretien, au sens du règlement
communautaire susvisé.
Il s'agit de préserver leurs droits en matière de
protection sociale comme le prévoyaient les dispositions de la
loi du 30 décembre 1988 sur le gel des terres, dispositions
auxquelles celles de l'article L.332-1 se substituent.
En effet, l'entretien " dans de bonnes conditions agricoles et
environnementales " n'est pas une activité agricole ouvrant
droit à assujettissement au régime des non salariés
agricoles. L'affiliation à un régime de protection
sociale qui obéit en France à une logique professionnelle
nécessite l'exercice d'une réelle activité, pour les
agriculteurs comme pour les autres travailleurs salariés ou
non salariés.
Conformément à la réglementation, il faut mettre en
valeur au moins la moitié de la surface minimum d'installation
(SMI) pour être affilié au régime agricole en
qualité de non salarié. Les chefs d'exploitation dont la
superficie réellement exploitée vient à être
inférieure à ce seuil ne peuvent rester assujettis en
cette qualité au régime agricole.
Par conséquent, les agriculteurs qui retirent une partie ou la
totalité de leurs terres de la production pour les entretenir
dans les conditions de la réglementation communautaire et dont
la surface réellement cultivée n'atteint plus les seuils
exigés, pourraient être radiés du régime à
défaut de cette mesure de maintien.
Interdiction du cumul retraite et DPU
Le fait de considérer les
terres comme restant affectées aux dernières productions
pratiquées interdit dorénavant le cumul d'une pension de
retraite avec les DPU. Autrement dit, le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui souhaite faire valoir ses droits en
matière de retraite devra céder ses terres ou renoncer
à percevoir ses DPU.
Il lui est cependant permis de percevoir des DPU au titre de la
parcelle de subsistance fixée par le schéma directeur
départemental des structures agricoles, dans la limite
maximale de 1/5ème de la SMI en application de
l'article L.732-39 du code rural.
Une information complète devra être délivrée
par les caisses de mutualité sociale agricole à tous les
futurs retraités sur cette question.
Entrée en vigueur de la mesure
L'article 31 de la loi de
modernisation ne prévoit pas de décret d'application. Les
dispositions de l'article L.332-1 sont entrées en vigueur au
lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit le
6 août 2008.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux chefs
d'exploitation qui ont obtenu la liquidation de leur retraite avant
cette date, c'est-à-dire sous l'empire de la
réglementation antérieure. Ils peuvent donc continuer
à bénéficier de leur retraite et percevoir les DPU
qui leur reviennent.
Personnes exclues de la mesure
L'article L.332-1 du code rural ne
modifie pas les règles d'assujettissement au régime des
non salariés agricoles.
L'article L.332-1 ne permet donc pas d'assujettir en qualité
de chef d'exploitation au régime des non salariés
agricoles toute personne percevant des DPU et se bornant à
entretenir ses terres. Cet article ne vise que le maintien au
régime des chefs d'exploitation qui ont retiré une partie
de leurs terres de la production dans le cadre du règlement
communautaire.
Cet article n'autorise pas non plus l'assujettissement en tant que
cotisant de solidarité de toute personne percevant des DPU
pour le seul entretien de terres dont la superficie est
inférieure à la demi SMI.
Enfin, un cotisant de solidarité dont une partie des terres
est entretenue dans les conditions de la réglementation
communautaire en contrepartie du versement de DPU et dont la
superficie réellement exploitée est inférieure au
seuil plancher de la cotisation de solidarité (soit
1/8ème ou 1/10ème de la SMI selon
les départements) doit être radié des fichiers des
cotisants de solidarité.
En effet, la cotisation de solidarité est une cotisation sans
droits, il n'y a donc pas matière à prévoir leur
maintien au régime, contrairement aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole.
Le Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche |