Photocopie électronique, cliquez sur l'icône

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Affaires Financières, Sociales et Logistiques

Sous-Direction du Travail et de la Protection Sociale
Bureau de l'Assujettissement et des Cotisations
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Rose-Marie NICOLAS
Tél : 01.49.55.47.04 - Fax : 01.49.55.80.10

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1506

Date: 03 mars 2009

Date de mise en application : Immédiate
Nombre d'annexe : 0

 

Objet : situation des personnes qui perçoivent des DPU au regard des règles d'affiliation du régime de protection sociale des non salariés agricoles.
Bases juridiques : L.332-1 du code rural modifié par l'article 31 de la loi n2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - articles 3, 5 et 36 du règlement (CE) n1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003.
MOTS-CLES : DPU - aides au titre du régime de paiement unique - PAC.

Destinataires

Pour exécution :
- les préfets,
- les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt,
- les directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture,
- les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
- les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
- les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole,

Pour information :
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- le président, directeur général du GAMEX.

 

La présente circulaire a pour objet de préciser la mise en œuvre des dispositions de l'article L.332-1 du code rural relatif aux droits à paiement unique (DPU) créé par l'article 31 de la loi de modernisation de l'économie n 2008-776 du 4 août 2008.
L'article L.332-1 du code rural prévoit que les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime du paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural.
Le même article L.332-1 prévoit encore que ces droits et obligations sont appréciés comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées par l'agriculteur lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) du Conseil cité ci-dessus.

Portée de la mesure

Cette mesure a pour but le maintien des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime des non salariés agricoles, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole perçoivent des DPU pour des terres dont ils n'assurent plus que l'entretien, au sens du règlement communautaire susvisé.
Il s'agit de préserver leurs droits en matière de protection sociale comme le prévoyaient les dispositions de la loi du 30 décembre 1988 sur le gel des terres, dispositions auxquelles celles de l'article L.332-1 se substituent.
En effet, l'entretien " dans de bonnes conditions agricoles et environnementales " n'est pas une activité agricole ouvrant droit à assujettissement au régime des non salariés agricoles. L'affiliation à un régime de protection sociale qui obéit en France à une logique professionnelle nécessite l'exercice d'une réelle activité, pour les agriculteurs comme pour les autres travailleurs salariés ou non salariés.
Conformément à la réglementation, il faut mettre en valeur au moins la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) pour être affilié au régime agricole en qualité de non salarié. Les chefs d'exploitation dont la superficie réellement exploitée vient à être inférieure à ce seuil ne peuvent rester assujettis en cette qualité au régime agricole.
Par conséquent, les agriculteurs qui retirent une partie ou la totalité de leurs terres de la production pour les entretenir dans les conditions de la réglementation communautaire et dont la surface réellement cultivée n'atteint plus les seuils exigés, pourraient être radiés du régime à défaut de cette mesure de maintien.

Interdiction du cumul retraite et DPU

Le fait de considérer les terres comme restant affectées aux dernières productions pratiquées interdit dorénavant le cumul d'une pension de retraite avec les DPU. Autrement dit, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui souhaite faire valoir ses droits en matière de retraite devra céder ses terres ou renoncer à percevoir ses DPU.
Il lui est cependant permis de percevoir des DPU au titre de la parcelle de subsistance fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5ème de la SMI en application de l'article L.732-39 du code rural.
Une information complète devra être délivrée par les caisses de mutualité sociale agricole à tous les futurs retraités sur cette question.

Entrée en vigueur de la mesure

L'article 31 de la loi de modernisation ne prévoit pas de décret d'application. Les dispositions de l'article L.332-1 sont entrées en vigueur au lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit le 6 août 2008.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux chefs d'exploitation qui ont obtenu la liquidation de leur retraite avant cette date, c'est-à-dire sous l'empire de la réglementation antérieure. Ils peuvent donc continuer à bénéficier de leur retraite et percevoir les DPU qui leur reviennent.

Personnes exclues de la mesure

L'article L.332-1 du code rural ne modifie pas les règles d'assujettissement au régime des non salariés agricoles.
L'article L.332-1 ne permet donc pas d'assujettir en qualité de chef d'exploitation au régime des non salariés agricoles toute personne percevant des DPU et se bornant à entretenir ses terres. Cet article ne vise que le maintien au régime des chefs d'exploitation qui ont retiré une partie de leurs terres de la production dans le cadre du règlement communautaire.
Cet article n'autorise pas non plus l'assujettissement en tant que cotisant de solidarité de toute personne percevant des DPU pour le seul entretien de terres dont la superficie est inférieure à la demi SMI.
Enfin, un cotisant de solidarité dont une partie des terres est entretenue dans les conditions de la réglementation communautaire en contrepartie du versement de DPU et dont la superficie réellement exploitée est inférieure au seuil plancher de la cotisation de solidarité (soit 1/8ème ou 1/10ème de la SMI selon les départements) doit être radié des fichiers des cotisants de solidarité.
En effet, la cotisation de solidarité est une cotisation sans droits, il n'y a donc pas matière à prévoir leur maintien au régime, contrairement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Michel BARNIER

 

HAUT