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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54 - Fax : 01.49.55.80.10

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1507

Date: 10 mars 2009

Nombre d'annexe : 0

 

Objet : Diffusion de la circulaire N DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Bases juridiques :
Ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraite, article 113 ;
Code rural, notamment son article L. 741-10 (sixième et huitième alinéas) ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-2, L. 242-1(sixième et huitième alinéas) et D. 242-1.
Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur les modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Mots-clés : Cotisations de sécurité sociale - CSG - CRDS - retraite supplémentaire - prévoyance complémentaire.

Destinataires

Pour exécution :
- Monsieur le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- Monsieur le Directeur Général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,

Pour information :
- Mmes et MM. les préfets de régions ,
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- Mmes et MM. les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

 

Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Sous réserve de substituer à la référence " à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale " celle de " à l'article L. 741-10 du code rural ", les dispositions de cette circulaire sont applicables au régime des salariés agricoles.
Montants exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
Seules les contributions patronales destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de plafonds distincts :
- en ce qui concerne la prévoyance complémentaire, les contributions sont exclues de l'assiette des cotisations dans la limite de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale, augmenté de 1,5 % de la rémunération annuelle brute du bénéficiaire. Le total ainsi obtenu ne peut dépasser 12 % du plafond annuel ;
- en ce qui concerne la retraite supplémentaire, les contributions sont exclues de l'assiette pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux limites suivantes : 5 % du montant annuel du plafond ou 5 % de la rémunération annuelle brute du salarié, dans la limite de cinq plafonds.

Mise en place des dispositifs éligibles :
Pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, la couverture complémentaire doit revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre soit :
- d'une convention ou d'un accord collectif. Concernant la mise en place d'un régime par accord d'entreprise, les garanties sont considérées comme collectives si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à plusieurs catégories objectives de salariés. La présente circulaire précise que cet accord ne peut pas exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, ne constituent pas une catégorie objective de salariés ceux occupés dans un établissement. La garantie doit s'appliquer de façon générale dans l'entreprise, tous établissements confondus. Des dérogations sont toutefois prévues en cas de conventions territoriales différentes ;
- d'un référendum : le projet de l'employeur, soumis préalablement à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, doit être ratifié à la majorité du personnel, soit par 50 % des effectifs ;
- d'une décision unilatérale.
Champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette :
Les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées sont celles finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques dont la circulaire donne une liste précise et qui sont liés à la maladie, la maternité, le décès, l'accident du travail et la dépendance.
Le champ des prestations concernées est en outre élargi :
- à l'allocation de naissance ou d'adoption, qui est considérée comme une prestation de prévoyance puisqu'elle peut être rattachée au risque maternité (en revanche l'allocation versée en cas de mariage est exclue de l'exonération) ;
- aux allocations forfaitaires versées en cas d'hospitalisation, à la condition qu'elles soient destinées à couvrir des frais non pris en charge par l'assurance maladie, comme le forfait hospitalier ;
- aux garanties d'assistance directement liées à une hospitalisation, une incapacité, une invalidité ou un décès.
Les autres garanties d'assistance tels que les frais de recherche peuvent être admises si elles sont indissociables d'un ensemble couvrant des garanties éligibles à l'exclusion d'assiette et si les sommes retenues sont inférieures à 10 € par an et par salarié.

Appréciation du caractère collectif et obligatoire du système de garantie :
Pour entrer dans le champ de l'exonération sociale, les régimes doivent être à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Sans remettre en cause ce caractère obligatoire, la présente circulaire dresse la liste des cas dans lesquels les salariés sont dispensés de l'obligation d'adhérer au système de garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire :
- salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place de la couverture par décision unilatérale de l'employeur;
- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ;
- salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire, sous réserve qu'ils justifient chaque année auprès de leur employeur de cette couverture. Cette dérogation doit être prévue lors de la mise en place du régime et ne peut être introduite ultérieurement. De plus les salariés embauchés après la mise en place sont tenus de cotiser ;
- salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense est alors de nature temporaire, puisqu'elle prend fin à la date d'échéance du contrat individuel ;
- les salariés sous CDD et travailleurs saisonniers. La dispense d'affiliation est de droit si la durée du contrat est inférieure à 12 mois, et réalisée sur demande écrite si cette durée est supérieure à 12 mois ;
- les salariés à employeurs multiples.
S'agissant du cas particulier des salariés dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et des apprentis, le caractère collectif n'est pas remis en cause, par dérogation à la notion de contribution uniforme de tous les salariés, si l'employeur prend en charge la totalité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit proportionnelle ou forfaitaire, au moins égale à 10 % de sa rémunération.
Le caractère obligatoire du régime n'est pas non plus remis en cause si les anciens salariés demandent le maintien de leurs garanties, notamment dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur le maintien des garanties santé et prévoyance.
Couverture obligatoire et ayants droit :
La couverture des ayants droit du salarié peut être prévue à titre obligatoire ou facultatif. Toutefois, pour éviter une double affiliation des membres d'un couple, la couverture obligatoire ne s'appliquera pas si l'ayant droit est couvert également par un système de garanties obligatoires dans sa propre entreprise. À charge pour le salarié de justifier auprès de son employeur de la couverture obligatoire de son conjoint et/ou de ses enfants. Dans cette hypothèse, la contribution de l'employeur reste exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites prévues par la loi.
Situation des anciens salariés :
Le cas des anciens salariés (retraités et personnes licenciées) est précisé. Tirant les conséquences de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 précité, la circulaire prévoit que si le maintien des garanties est prévu pour les anciens salariés dans le cadre d'une garantie collective et obligatoire, les contributions patronales de prévoyance versées à leur profit sont exonérées.
Par mesure de simplification , la rémunération de ces anciens salariés est reconstituée. Le salaire fictif est alors égal au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.

Le Sous-Directeur du Travail et de la Protection Sociale
Eric TISON

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