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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1507 Date: 10 mars 2009 |
Nombre d'annexe : 0 |
Objet : Diffusion de la circulaire N DSS/5B/2009/32 du 30
janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des
contributions des employeurs destinées au financement de
prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire.
Bases juridiques :
Ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale ;
Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraite, article 113 ;
Code rural, notamment son article L. 741-10 (sixième et
huitième alinéas) ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
136-2, L. 242-1(sixième et huitième alinéas) et D.
242-1.
Résumé : La présente circulaire apporte des
précisions sur les modalités d'assujettissement aux
cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à
la CRDS des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire.
Mots-clés : Cotisations de sécurité sociale -
CSG - CRDS - retraite supplémentaire - prévoyance
complémentaire.
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
Je vous prie de trouver, ci-joint,
la circulaire N DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux
modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions
de sécurité sociale des contributions des employeurs
destinées au financement de prestations de retraite
supplémentaire et de prévoyance
complémentaire.
Sous réserve de substituer à la référence "
à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
" celle de " à l'article L. 741-10 du code rural ", les
dispositions de cette circulaire sont applicables au régime
des salariés agricoles.
► Montants exclus de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale :
Seules les contributions
patronales destinées au financement des prestations
supplémentaires de retraite et de prévoyance
complémentaire présentant un caractère collectif et
obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale dans la limite de plafonds distincts
:
- en ce qui concerne la prévoyance complémentaire, les
contributions sont exclues de l'assiette des cotisations dans la
limite de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale,
augmenté de 1,5 % de la rémunération annuelle brute
du bénéficiaire. Le total ainsi obtenu ne peut
dépasser 12 % du plafond annuel ;
- en ce qui concerne la retraite supplémentaire, les
contributions sont exclues de l'assiette pour une fraction
n'excédant pas la plus élevée des deux limites
suivantes : 5 % du montant annuel du plafond ou 5 % de la
rémunération annuelle brute du salarié, dans la
limite de cinq plafonds.
► Mise en place des
dispositifs éligibles :
Pour ouvrir droit à
l'exclusion d'assiette, la couverture complémentaire doit
revêtir un caractère collectif et obligatoire
déterminé dans le cadre soit :
- d'une convention ou d'un accord collectif. Concernant la mise en
place d'un régime par accord d'entreprise, les garanties sont
considérées comme collectives si elles
bénéficient à l'ensemble des salariés ou à
plusieurs catégories objectives de salariés. La
présente circulaire précise que cet accord ne peut pas
exclure certains établissements du bénéfice des
garanties mises en place. De même, ne constituent pas une
catégorie objective de salariés ceux occupés dans un
établissement. La garantie doit s'appliquer de façon
générale dans l'entreprise, tous établissements
confondus. Des dérogations sont toutefois prévues en cas
de conventions territoriales différentes ;
- d'un référendum : le projet de l'employeur, soumis
préalablement à l'avis du comité d'entreprise ou
d'établissement, doit être ratifié à la
majorité du personnel, soit par 50 % des effectifs ;
- d'une décision unilatérale.
► Champ des prestations complémentaires de
prévoyance bénéficiant des dispositions d'exclusion
d'assiette :
Les contributions patronales de
prévoyance complémentaire exonérées sont celles
finançant des prestations complémentaires destinées
à couvrir les risques dont la circulaire donne une liste
précise et qui sont liés à la maladie, la
maternité, le décès, l'accident du travail et la
dépendance.
Le champ des prestations concernées est en outre élargi
:
- à l'allocation de naissance ou d'adoption, qui est
considérée comme une prestation de prévoyance
puisqu'elle peut être rattachée au risque maternité
(en revanche l'allocation versée en cas de mariage est exclue
de l'exonération) ;
- aux allocations forfaitaires versées en cas
d'hospitalisation, à la condition qu'elles soient
destinées à couvrir des frais non pris en charge par
l'assurance maladie, comme le forfait hospitalier ;
- aux garanties d'assistance directement liées à une
hospitalisation, une incapacité, une invalidité ou un
décès.
Les autres garanties d'assistance tels que les frais de recherche
peuvent être admises si elles sont indissociables d'un
ensemble couvrant des garanties éligibles à l'exclusion
d'assiette et si les sommes retenues sont inférieures à
10 € par an et par salarié.
► Appréciation du
caractère collectif et obligatoire du système de garantie
:
Pour entrer dans le champ de l'exonération sociale,
les régimes doivent être à adhésion obligatoire
pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Sans remettre en
cause ce caractère obligatoire, la présente circulaire
dresse la liste des cas dans lesquels les salariés sont
dispensés de l'obligation d'adhérer au système de
garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite
supplémentaire :
- salariés présents dans l'entreprise au moment de la
mise en place de la couverture par décision unilatérale
de l'employeur;
- salariés bénéficiant de l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé ;
- salariés qui bénéficient déjà d'une
couverture complémentaire obligatoire, sous réserve
qu'ils justifient chaque année auprès de leur employeur
de cette couverture. Cette dérogation doit être
prévue lors de la mise en place du régime et ne peut
être introduite ultérieurement. De plus les salariés
embauchés après la mise en place sont tenus de cotiser
;
- salariés déjà couverts par une assurance
individuelle frais de santé. La dispense est alors de nature
temporaire, puisqu'elle prend fin à la date
d'échéance du contrat individuel ;
- les salariés sous CDD et travailleurs saisonniers. La
dispense d'affiliation est de droit si la durée du contrat est
inférieure à 12 mois, et réalisée sur demande
écrite si cette durée est supérieure à 12 mois
;
- les salariés à employeurs multiples.
S'agissant du cas particulier des salariés dont la durée
de travail est inférieure à un mi-temps et des apprentis,
le caractère collectif n'est pas remis en cause, par
dérogation à la notion de contribution uniforme de tous
les salariés, si l'employeur prend en charge la totalité
de la cotisation due dès lors que la situation inverse
conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle
soit proportionnelle ou forfaitaire, au moins égale à 10
% de sa rémunération.
Le caractère obligatoire du régime n'est pas non plus
remis en cause si les anciens salariés demandent le maintien
de leurs garanties, notamment dans le cadre de l'accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur le maintien des garanties
santé et prévoyance.
► Couverture obligatoire et ayants droit :
La
couverture des ayants droit du salarié peut être
prévue à titre obligatoire ou facultatif. Toutefois, pour
éviter une double affiliation des membres d'un couple, la
couverture obligatoire ne s'appliquera pas si l'ayant droit est
couvert également par un système de garanties
obligatoires dans sa propre entreprise. À charge pour le
salarié de justifier auprès de son employeur de la
couverture obligatoire de son conjoint et/ou de ses enfants. Dans
cette hypothèse, la contribution de l'employeur reste exclue
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans
les conditions et limites prévues par la loi.
► Situation des anciens salariés :
Le cas
des anciens salariés (retraités et personnes
licenciées) est précisé. Tirant les
conséquences de l'accord national interprofessionnel du 11
janvier 2008 précité, la circulaire prévoit que si
le maintien des garanties est prévu pour les anciens
salariés dans le cadre d'une garantie collective et
obligatoire, les contributions patronales de prévoyance
versées à leur profit sont exonérées.
Par mesure de simplification , la rémunération de ces
anciens salariés est reconstituée. Le salaire fictif est
alors égal au montant moyen des rémunérations
perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt
de travail.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des
difficultés d'application de la présente
circulaire.
Le Sous-Directeur du
Travail et de la Protection Sociale
Eric TISON