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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1515 Date: 12 mai 2009 |
Nombre d'annexe : 0 |
Objet : Mise en œuvre des nouvelles modalités de
calcul et de remise des majorations de retard dues par les
ressortissants des régimes de protection sociale
agricole.
Bases juridiques :
Décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 relatif au recouvrement
des cotisations dues au titre des régimes de protection
sociale agricole (Journal Officiel du 04
/08/08)
Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise
des majorations et pénalités encourues par les
ressortissants des régimes de protection sociale agricole
(Journal Officiel du 01/08/08).
Résumé : Réforme des modalités de calcul
et de remise des majorations de retard dues par les employeurs au
titre des cotisations des salariés agricoles qu'ils emploient
et par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre
de leurs cotisations personnelles. Dispositif de paiement
partiellement différé pour les PME de croissance.
Mots-cles : Recouvrement - Majorations de retard - Remise
des pénalités et des majorations de retard .
Différé de paiement.
Destinataires |
- les préfets de région et
de département, |
Cette circulaire analyse les
différentes mesures relatives au calcul et aux conditions de
remise des majorations de retard prévues par le décret n
2008-657 du 2 juillet 2008 et par l'arrêté du 18 juillet
2008 pris pour son application.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre général de la
réforme du recouvrement qui a été mise en place par
le décret n 2007-546 du 11 avril 2007 pour les employeurs du
régime général et par les décrets n 2007-703 du
3 mai 2007 et n 2007-878 du 14 mai 2007 pour les travailleurs
indépendants.
L'économie générale du nouveau dispositif vise
à moduler la sanction en fonction du comportement du cotisant.
Le système permet ainsi de privilégier le cotisant qui
s'acquitte rapidement de sa dette, tout en sanctionnant plus
fortement le travail dissimulé ainsi que l'absence de bonne
foi lors d'un contrôle.
Les principales mesures concernent :
L'abaissement de la majoration de retard initiale de 10 %
à 5 % ;
L'instauration d'une majoration complémentaire de 0,4
% ;
Le relèvement du seuil de la procédure de remise
automatique ;
L'élargissement de cette procédure de remise
automatique aux non salariés ;
L'exclusion de toute remise en cas de travail
dissimulé ou en cas d'absence de bonne foi de
l'employeur.
La présente circulaire regroupe dans une section I, les
modalités de calcul des majorations de retard relatives aux
employeurs et aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles,
dans une section II, les modalités de remise des
pénalités et majorations de retard et dans une section
III, le dispositif de paiement partiellement différé des
cotisations patronales de sécurité sociale dues par les
petites et moyennes entreprises de croissance.
SECTION I
Modalités de calcul des majorations de
retard
1 - La réforme des majorations de
retard
1-1
Objectif
1-2 Pour les employeurs
agricoles
1-3 Pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole
1-4
Recouvrement partiel ou forcé
SECTION II Les modalités de remise des majorations et
pénalités
1 -La remise
automatique
2 - La remise
gracieuse
SECTION III Dispositions de paiement partiellement
différé des cotisations patronales de sécurité
sociale dues par les petites et moyennes entreprises de
croissance.
I - CHAMP
D'APPLICATION
1 - Entreprises
concernées
2 - Cotisations pouvant
faire l'objet d'un paiement différé
:
II - PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF DE PAIEMENT PARTIELLEMENT
DIFFÉRÉ
1 - Modalités de
mise en oeuvre
2 - Formalités -
Justificatif à produire
3 - Conséquences du
dispositif sur le régime des majorations de retard
:
III -
CONTRÔLE
IV - SORTIE DU
DISPOSITIF
SECTION I Modalités de calcul des majorations de retard
1 - La réforme des majorations de retard
Les textes.
Le décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 modifie les articles
R.741-23, R.741-83, R.741-25 et R.741-26 du code rural qui
concernent les employeurs agricoles, ainsi que les articles
R.731-68, R.731-69 et R.731-75 qui concernent les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole et il abroge l'article
R.731-70 du code rural.
L'arrêté du 18 juillet 2008 abroge et remplace :
►l'arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de
remise des majorations de retard et des pénalités
relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant
du régime agricole,
►l'arrêté du 14 décembre 2001 fixant les
conditions de remise des majorations prévues par le
décret n2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des
cotisations sociales des personnes non salariés des
professions agricoles.
L'arrêté du 18 juillet 2008 abroge également
l'arrêté du 13 novembre 1990 fixant le seuil de remise
automatique des pénalités et majorations de retard en
matière de cotisations sur salaires.
Les majorations de retard étaient élevées et mêlaient la notion de sanction à celle de compensation du préjudice financier subi par l'organisme créancier. Le nouveau dispositif retenu permet de distinguer la majoration proprement dite et une majoration complémentaire représentant le loyer de l'argent. Cette majoration complémentaire est décomptée mois par mois, ce qui incite à un règlement plus rapide des cotisations dues.
1-2 Pour les employeurs agricoles
Majorations de retard visées par la réforme
Le taux de la majoration initiale est réduite de façon
substantielle puisqu'elle passe de 10 % à 5 % (article
R.741-23 alinéa 1).
Le taux de la majoration complémentaire, qui représente
le loyer de l'argent, est fixé à 0,4 % du montant des
cotisations dues, par mois, ou fraction de mois écoulé,
soit 4,80 % par an. Cette majoration complémentaire est
calculée dès le premier mois de retard, c'est-à-dire
à compter de la date limite d'exigibilité
(1) des cotisations (article R.741-23 alinéa 2).
Auparavant, la majoration initiale était de 10 %, et elle
était augmentée de 2 % par trimestre supplémentaire
après l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date limite d'exigibilité.
Ces nouveaux
taux sont également applicables en cas de paiement tardif de
la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de
retraite servis par d'autres organismes que les caisses de
mutualité sociale agricole (article R.741-83).
Cas particulier du travail
dissimulé :
En revanche, en cas de travail dissimulé, le taux de la
majoration de retard initiale reste fixé à 10 % du
montant des cotisations afférentes aux rémunérations
versées ou dues à des salariés et
réintégrées dans l'assiette des cotisations dans ce
cadre (article R.741-23 alinéa 3).
Cas particulier de la
régularisation suite à un contrôle
:
Dans le cas de la régularisation suite à un
contrôle, la majoration complémentaire de 0,4 % n'est
décomptée qu'à partir du 1er février
de l'année qui suit celle au titre de laquelle les
régularisations sont effectuées.
Majorations de retard et pénalités non visées par la réforme
Le paiement
dématérialisé
En application de l'article
L.725-22 du code rural, les employeurs redevables de cotisations et
contributions d'un montant supérieur à un seuil fixé
par arrêté doivent régler par virement ou par tout
autre moyen de paiement dématérialisé les sommes
dont ils sont redevables l'année suivante. Ce seuil a
été fixé à 150 000 € par
l'arrêté du 8 juillet 2008.
Le non respect de cette obligation entraîne l'application
d'une majoration de 0,2 % des sommes dont le versement a
été effectué selon un autre mode de paiement et le
recouvrement de cette majoration est assuré comme en
matière de cotisations.
Ni le taux, ni le champ d'application de cette majoration n'ont
été modifiés par la réforme.
Les pénalités
En application de l'article R.741-22, des pénalités de 8
€ par salarié sont prévues en cas de non production
des bordereaux permettant le calcul, le versement ou la
régularisation des cotisations dues par les employeurs pour
leurs salariés, ou bien en cas d'inexactitude dans les
déclarations.
Ni le champ d'application, ni le calcul de ces pénalités
n'ont été modifiés par la réforme.
1-3 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
Calcul des majorations visées par la réforme
Les majorations de retard concernant
les cotisations des non salariés comportent dorénavant
une majoration initiale et une majoration complémentaire. Le
taux de majoration initiale applicable aux cotisations qui n'ont
pas été payées à l'échéance est
réduit de 10 % à 5 %. S'y ajoute une majoration
complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois
écoulé. Comme pour les employeurs, cette majoration
complémentaire est calculée dès le premier mois de
retard, c'est-à-dire à compter de la date limite
d'exigibilité.
Auparavant, la majoration initiale était de 10 % et s'y
ajoutait une majoration supplémentaire de 10 %,
décomptée à l'expiration de chaque période de
12 mois suivant la date limite d'exigibilité.
Cas
particulier du travail dissimulé
Le taux de la majoration initiale reste fixé à 10 %
lorsqu'elle porte sur des cotisations dues à la suite du
constat par procès verbal de l'infraction de travail
dissimulé par dissimulation d'activité (article R.731-68
dernier alinéa). A cette majoration de 10% s'ajoute la
majoration complémentaire de 0,4 % des cotisations dues, par
mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la
date limite d'exigibilité.
Les cotisants mensualisés
Les sanctions applicables aux
cotisants ayant opté pour le prélèvement mensuel des
cotisations et n'ayant pu s'acquitter du paiement dans les
délais prévus sont modifiées. Le premier incident de
paiement n'est plus sanctionné. Au deuxième incident de
paiement, le cotisant perd le bénéfice de la
mensualisation pour l'année en cours et il est alors soumis au
système des appels fractionnés.
Ce deuxième incident n'entraîne pas non plus
l'application de majorations de retard.
Ce n'est que dans le cas où le cotisant ne s'acquitte pas de
l'appel fractionné suivant ce deuxième incident de
paiement que lui sont décomptées les majorations de droit
commun de 5 % et 0,4 %.
Auparavant, la première mensualité qui n'était
pas recouvrée à l'échéance fixée pour un
motif imputable au cotisant était majorée de 5 %. S'y
ajoutait en cas de deuxième incident de paiement en cours
d'année une majoration égale à 10 % de la
mensualité en cause.
Les autres majorations non
visées par la réforme :
En matière de baisse des revenus :
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les revenus
subissent une baisse peuvent demander à ce que leurs
cotisations soient calculées sur une assiette qui intègre
cette baisse dès le début de l'année civile au titre
de laquelle ces cotisations sont dues.
Lorsque cette baisse a été surestimée, une
majoration de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de
versement des appels fractionnés ou des versements
mensuels.
Ces dispositions ne sont pas modifiées par la
réforme.
En matière de déclarations de revenus :
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole qui ne renvoient pas leur déclaration de revenus dans
les délais voient leurs cotisations calculées sur
l'assiette de cotisations dues l'année précédente.
Ils en sont alors informés par lettre recommandée valant
mise en demeure.
S'ils ne communiquent pas leurs revenus dans le mois suivant la
mise en demeure, une majoration de 50 % est appliquée sur le
montant des cotisations dues.
Par ailleurs, en cas d'envoi de déclarations de revenus
inexactes ou incomplètes, une majoration de 10 % est
appliquée sur le montant des cotisations dues et
calculées sur la base de l'assiette de l'année
précédente.
De la même façon, pour les cotisants de solidarité
qui ne renvoient pas leurs déclarations de revenus dans les
délais, une majoration de 10 % est appliquée sur le
montant de la cotisation de solidarité due au titre de
l'année considérée et calculée sur la base de
l'assiette de la cotisation due au titre de l'année
précédente.
Ces dispositions ne sont pas modifiées par la
réforme.
Appréciation de la date limite d'exigibilité ou de la date limite d'envoi
Les majorations de retard sont
appliquées aux montants des cotisations qui n'ont pas
été versées aux dates limites d'exigibilité
fixées par la réglementation. Il est donc important de
déterminer quelle est la date qui doit être prise en
considération pour établir que le cotisant s'est
libéré de sa dette.
Lorsque le délai réglementaire de versement expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de
paiement est portée au jour ouvré suivant.
Paiements et déclarations transmis par voie postale ou par
voie électronique :
La loi n 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration (loi DCRA) prévoit dans son article 16
(modifié par l'ordonnance n2005-1516 du 8 décembre 2005)
que :
" toute personne tenue de respecter une date limite ou un
délai pour ...déposer une déclaration, exécuter
un paiement ou produire un document auprès d'une autorité
administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard
à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de
la poste faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique,
auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de
réception ou le cas échéant sur l'accusé
d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie
conformément aux dispositions du I de l'article 5 de
l'ordonnance du 8 décembre 2005 ".
Par conséquent, pour une date limite d'exigibilité
fixée au 31 janvier les cotisants qui se sont acquittés
régulièrement du paiement de leurs cotisations jusqu'au
31 janvier inclus, par chèque ou par TIP, cachet postal
faisant foi, ou par envoi électronique dans les conditions
prévues par la loi DCRA ont satisfait à leurs
obligations.
De la même façon, pour une date limite d'envoi fixée
au 31 janvier, sont réputées être arrivées
à bonne date, les déclarations de revenus incluses dans
une enveloppe dont le cachet de la poste mentionne la date du 31
janvier.
Les caisses ont l'obligation de conserver les enveloppes comportant
une date postérieure à la date limite d'exigibilité
à titre de pièces justificatives pour l'application des
majorations de retard.
Paiements par virement :
En cas de paiement des cotisations par virement, c'est la date de
règlement interbancaire mentionnée par la banque (en cas
de virement interbancaire), ou la date d'opération sur le
compte de la caisse en cas d'absence d'échange interbancaire
(transfert de compte à compte au sein d'une même banque)
qui doit être prise en considération pour vérifier
le respect de la date de paiement.
Ainsi, le règlement interbancaire, ou la date d'opération
sur le compte de l'organisme de recouvrement doit intervenir au
plus tard à la date limite d'exigibilité.
Lorsque la date limite de paiement intervient un samedi, un
dimanche, un jour férié ou un jour chômé
bancaire, la date limite de paiement est portée au premier
jour ouvré suivant.
Paiements et déclarations déposés auprès de
la caisse :
Lorsque le cotisant dépose ou fait
déposer par un tiers (coursier, société de
portage...) la déclaration ou le paiement dans les locaux de
l'organisme de recouvrement, cette opération doit intervenir
au plus tard à la date limite d'exigibilité.
Dans ce cas, le cachet de l'organisme de recouvrement fait foi de
la date à laquelle le cotisant a accompli cette
obligation.
Les caisses ont l'obligation de conserver les enveloppes comportant
un cachet postérieur à la date limite d'exigibilité
à titre de pièces justificatives pour l'application des
pénalités et majorations de retard.
Egalité de traitement :
Afin d'assurer une
parfaite égalité de traitement entre les cotisants, ces
dispositions ne doivent pas faire l'objet d'aménagements
locaux en ce qui concerne la date à partir de laquelle est
opéré le calcul des majorations de retard.
1-4 Recouvrement partiel ou forcé
En cas de recouvrement partiel ou forcé, les sommes recouvrées doivent être imputées par la caisse aux cotisations et non aux majorations de retard tant que les cotisations restant dues n'ont pas été soldées. La caisse est alors tenue d'informer les assurés de l'imputation des sommes recouvrées.
SECTION II Les modalités de remise des majorations et pénalités
Pour les employeurs :
Les pénalités prévues
à l'article R.741-22 et les majorations de retard prévues
à l'article R.741-23 -majoration initiale de 5 % et majoration
complémentaire de 0,4 %- font l'objet d'une remise automatique
lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
aucune infraction n'a été constatée dans
les 24 mois précédents,
le montant des majorations de retard est inférieur au
plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour
l'année civile en cours (2 859 € en 2009),
dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des
cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et
fourni les déclarations auxquelles il était tenu.
Auparavant, les pénalités et les majorations de retard
cessaient d'être exigibles lorsqu'il s'agissait d'une
1ère infraction et que la somme due était
inférieure à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. De plus, dans le délai
d'un mois suivant la date limite d'exigibilité, l'employeur
devait avoir réglé les cotisations et fourni les
documents demandés.
Le plafond -fixé à l'article R.741-22- en deçà
duquel les majorations peuvent faire l'objet d'une remise
automatique se substitue au plafond qui était fixé par
l'arrêté du 13 novembre 1990 fixant ce plafond à 20
fois la valeur du SMIC et qui a été abrogé par
l'arrêté du 18 juillet 2008.
En outre, les
nouvelles dispositions excluent toute possibilité de remise
automatique dans deux cas :
lorsque les cotisations ont été
réintégrées à la suite du constat de travail
dissimulé,
lorsque les cotisations ont été
réintégrées à la suite d'un contrôle au
cours duquel l'absence de bonne foi a été
constatée.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
La procédure de remise
automatique a été étendue aux chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole selon les mêmes conditions que celles
qui ont été retenues pour les employeurs, soit :
absence d'infraction au cours des 24 mois
précédents,
le montant des majorations de retard est inférieur au
plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour
l'année civile en cours (2 859 € en 2009),
dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des
cotisations, les cotisations dues ont été
réglées et les déclarations ont été
fournies.
Cette procédure de remise
automatique concerne :
la majoration de 10% encourue pour insuffisance de
versement en cas de variation des revenus prévue à
l'article L.731-22,
les majorations de retard (majoration initiale de 5 % et
majoration complémentaire de 0,4 %) prévues à
l'article R.731-68,
les majorations de 50 % et 10 % encourues pour défaut
de production de déclarations de revenus professionnels par
les chefs d'exploitation et les cotisants de solidarité
prévues aux articles D.731-21 et D.731-41.
la majoration de 0,2 % encourue pour défaut de
versement dématérialisé peut également faire
l'objet d'une remise automatique (article 2 de l'arrêté
du 18 juillet 2008).
La procédure de remise automatique n'est pas applicable
lorsqu'il s'agit des majorations portées à 10% en cas
d'infraction au travail dissimulé par dissimulation
d'activité prévues au 3ème alinéa de
l'article R.731-68.
Cas particulier des procédures collectives
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises de plein droit, conformément à l'article L.725-5 du code rural.
La procédure de remise gracieuse concernant les employeurs est décrite à l'article R.741-26 du code rural. Celle qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est maintenant développée à l'article R.731-75 du code rural. Les deux procédures sont dorénavant similaires, mis à part le montant du seuil au-delà duquel est requise l'approbation du préfet de région.
Les
conditions
Les employeurs et les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole peuvent formuler une demande de remise des
pénalités et des majorations de retard dont ils sont
redevables auprès de leur caisse de MSA.
Cette demande doit être écrite
et motivée. Ils doivent justifier de leur bonne foi et avoir
réglé l'intégralité des cotisations ayant
donné lieu à l'application des majorations.
Cette demande est toujours individuelle. Aucune suite ne peut
être donnée à une demande formulée de
manière collective, que celle-ci provienne d'un groupement
professionnel ou autre regroupement d'employeurs ou de chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Cas particulier en cas d'examen par la CCSF ou en cas
d'accord amiable
L'employeur dont l'entreprise fait
l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs
des services financiers et des représentants des organismes de
sécurité sociale (CCSF) peut bénéficier d'une
remise intégrale ou partielle des majorations de retard. La
décision accordant la remise peut être prise avant le
règlement intégral des cotisations patronales ;
toutefois, cette remise ne sera acquise définitivement
qu'après leur paiement, conformément aux dispositions de
l'article R.741-27 du code rural.
De la même façon, l'employeur agricole qui conclut un
accord amiable avec ses créanciers peut bénéficier
d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard.
La décision accordant la remise peut être prise même
si les cotisations patronales n'ont pas été
intégralement réglées; toutefois, cette remise ne
sera acquise qu'après leur paiement, en application de
l'article R.741-28 du code rural.
Le délai
Les cotisants disposent d'un
délai de 6 mois après le règlement des cotisations
pour formuler une demande de remise. Ce délai de 6 mois est
fixé par l'arrêté du 18 juillet 2008.
Dès que le solde des cotisations dues est réglé, les
caisses de MSA doivent informer les cotisants de la
possibilité de formuler une demande de remise et du délai
de 6 mois dont ils disposent pour formuler cette demande.
Cette information doit être faite dans tous les cas pour
sauvegarder les droits du cotisant, que le paiement soit
réalisé à l'initiative du cotisant ou résulte
d'une procédure de recouvrement forcé.
Faute d'avoir procédé à cette information, le
délai ne court pas et n'est pas opposable.
En matière de paiement dématérialisé, le
délai de 6 mois court à compter de la notification de la
majoration de 0,2 % à l'employeur.
Le seuil
Lorsque la remise porte sur une somme excédant, selon le cas, l'un ou l'autre des deux seuils fixés par l'arrêté du 18 juillet 2008, elle doit être approuvée par le préfet de région.
En ce qui concerne les non
salariés agricoles, sont soumises pour approbation au
préfet de région les décisions de remise qui
excèdent 2 % du plafond de la sécurité sociale de
l'année en cours, soit 686 € en 2009.
Sont concernées :
- la majoration de 10 % applicable en cas de variation des revenus
professionnels (L.731-22 du code rural et L.136-4 du code de la
sécurité sociale),
- les majorations de 5 % et 0,4 % applicables en cas de non
paiement des cotisations aux dates limites d'exigibilité
(R.731-68 du code rural),
- les majorations de 50 % et 10 % applicables pour défaut de
production des déclarations de revenus des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole (D.731-21 du code
rural),
- la majoration de 10 % applicable pour défaut de production
des déclarations de revenus professionnels des cotisants de
solidarité (D.731-41 du code rural),
En ce qui concerne les employeurs
agricoles, sont soumises pour approbation au préfet de
région les décisions de remise qui excèdent 5 % du
plafond de la sécurité sociale de l'année en cours,
soit 1715 € en 2009.
Sont concernées :
- la majoration de 0,2 % applicable en cas de non respect de
l'obligation de paiement par un moyen dématérialisé
(L.725-22 du code rural) ;
- les pénalités prévues pour défaut de
production de documents (R.741-22 du code rural) ;
- les majorations de 5 % et 0,4 % applicable en cas de non paiement
des cotisations aux dates limites d'exigibilité (R.741-23 et
R.741-83 du code rural).
Les seuils au-delà desquels l'approbation du préfet de
région est requise étant différenciés selon
qu'il s'agit de cotisations sur salaires ou de cotisations
personnelles, il convient d'apprécier ce seuil d'une part, au
regard du montant total de remise des majorations afférentes
aux cotisations sur salaires et d'autre part, au regard du montant
total de remise des majorations afférentes aux cotisations
personnelles, quand bien même le cotisant aurait formulé
une seule et même demande.
Appréciation du seuil pour soumettre un dossier
à l'approbation du préfet de région
Ce
seuil doit s'apprécier par rapport au montant global des
majorations de retard faisant l'objet de la demande et non par
rapport à chacun des trimestres au titre desquels la remise
est demandée. Une application du seuil à chaque trimestre
conduit en effet à ne pas soumettre à la tutelle des
dossiers pour lesquels la remise consentie pour chaque trimestre
est inférieure au seuil alors que la remise totale
octroyée dépasse largement le seuil fixé par la
réglementation.
La décision prise par la commission de recours amiable est une
décision unique qui porte sur la totalité du montant
remis et fait l'objet d'une seule et unique notification au
cotisant.
Par conséquent, il est nécessaire d'adapter les outils
informatiques si ceux-ci ne permettent pas aux caisses d'avoir une
pratique conforme à la réglementation en cette
matière.
La majoration de 5%
Elle peut faire l'objet
d'une remise partielle ou totale, dans les conditions
précédemment décrites : paiement des cotisations
ayant donné lieu à application de la majoration et
justification de sa bonne foi par le cotisant.
La bonne foi est une condition essentielle de la demande de remise.
En principe et conformément à l'article 2274 du Code
civil, la bonne foi est toujours présumée. Cependant en
matière de sécurité sociale -et la règle est la
même pour les employeurs relevant du régime
général- c'est au débiteur qu'il appartient de
démontrer sa bonne foi.
Il n'y a pas de définition législative ou
réglementaire de la bonne foi. La jurisprudence considère
que cette notion, qui tient au sentiment que peut avoir une
personne de se trouver dans une situation conforme au droit, doit
s'apprécier au cas par cas, au vu des éléments de
fait et de preuve produits par chaque assuré.
A titre d'exemple, la Cour de cassation dans une décision
récente considère que le respect de
l'échéancier de paiement qui avait été
accordé à l'assuré permet de caractériser sa
bonne foi (Cassation 2ème civ. 10 juillet 2008
Fédération de la MSA Ardèche Loire
c/Maréchal).
La majoration complémentaire de 0,4%
La majoration de 0,4 % peut
être remise si les cotisations sont acquittées dans le
délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité.
En dehors de ce délai de 30 jours, la majoration
complémentaire de 0,4 % ne peut être remise qu'en raison
de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure.
La notion de circonstances exceptionnelles est plus large que celle
précédemment employée de cas exceptionnel, elle
permet notamment de prendre en considération un contexte
collectif telle qu'une filière en crise ou un
phénomène naturel (tempête, gel, inondation
...)affectant toute une région.
Cas particulier des échéanciers de paiement
La conclusion d'un
échéancier de paiement dispense le cotisant de formuler
une demande de remise écrite. Lorsque l'échéancier
est arrivé à son terme, la caisse se prononce sur la
remise des majorations de retard.
Si l'échéancier n'est pas
respecté, le cotisant doit formuler une demande écrite
dans les conditions de droit commun. Il reçoit de la part de
sa caisse toutes les informations pour le faire dès qu'il a
réglé la totalité des cotisations dont il est
redevable.
Exclusion de la remise gracieuse
Ni la majoration de 10 % applicable en cas de travail dissimulé, ni la majoration de 5 % applicable en cas de cotisations réintégrées à la suite d'un contrôle au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée ne peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse.
La décision de remise
La décision accordant ou
refusant la remise doit être motivée, c'est-à-dire
qu'elle doit exposer de façon suffisamment claire et
précise les éléments de fait et de droit qui ont
conduit à prendre cette décision.
A cet égard doivent notamment être prohibées les
motivations rejetant de façon automatique les demandes en
fonction du nombre de demandes précédemment
présentées au cours d'une période passée, que
cette période soit identifiée ou non. En effet, faire
dépendre la remise du nombre de demandes formulées ou des
remises précédemment accordées revient à
ajouter au texte une condition qui n'y figure pas.
SECTION III Dispositions de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance.
Afin de soutenir la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) qui connaissent une forte croissance, l'article 13 de la loi de finances pour 2007 a créé l'article 220 décies du code général des impôts qui a instauré une réduction d'impôt afin de neutraliser l'augmentation de l'impôt sur les sociétés à laquelle ces entreprises peuvent être confrontées du fait de leur croissance.
A cette réduction d'impôt vient s'ajouter pour les entreprises qui sont éligibles à cette dernière, la possibilité de reporter d'une année le paiement d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale permettant ainsi d'alléger le coût des nouveaux recrutements.
Cette mesure de report, prévue par l'article R.741-8-1 du code rural issu du décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 permet aux entreprises concernées de comparer le montant des cotisations patronales dû lors de chaque échéance au montant des cotisations patronales payées l'année précédente à la même échéance et de reporter d'un an l'excédent de cotisations lié à l'accroissement de la masse salariale de ces entreprises en croissance. Le surplus de cotisations patronales dues est reporté sur l'échéance correspondante de l'année suivante.
Les entreprises éligibles peuvent ainsi, en fonction du régime de recouvrement des cotisations qui leur est applicable, plafonner de plein droit le versement de leurs cotisations patronales au montant dû l'année précédente, sous réserve d'en informer leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA), pour les entreprises qui s'acquittent mensuellement de leurs cotisations, et/ ou solliciter l'application de ce différé de paiement auprès de leur caisse de MSA lors de l'appel trimestriel de leurs cotisations.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2008. Elles sont temporaires puisqu'elles sont liées à la mesure de réduction d'impôt sur les sociétés qui est applicable aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
Les PME de croissance visées par le dispositif doivent remplir les conditions fixées à l'article 220 décies du CGI pour bénéficier de la réduction d'impôt sur les bénéfices. Ainsi ces entreprises doivent :
être assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
comporter un effectif d'au moins 20 salariés sans excéder le seuil de 249 salariés, en effectif annuel moyen, en équivalent temps plein, sur l'exercice pour lequel l'entreprise a droit aux différents avantages liés à son statut de PME de croissance ;
avoir réalisé soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros au cours de l'exercice concerné par la réduction d'impôt ;
avoir les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, qui ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents celui pour lequel la réduction d'impôts est calculée, ramenés ou portés le cas échéant à 12 mois. Ces dépenses s'entendent des salaires et accessoires, primes et gratifications diverses, avantages en nature et en espèces ainsi que de l'ensemble des cotisations sociales afférentes ;
répondre à des conditions relatives à la composition du capital : le capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises dont l'effectif est supérieur à 249 salariés et/ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros ou le bilan excède 43 millions d'euros.
Cette dernière condition doit être remplie pendant l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est calculée et pendant les deux exercices précédant l'exercice du calcul de l'impôt. L'appréciation du respect de ces conditions nécessaires pour bénéficier de la réduction d'impôt relève de l'administration fiscale et non de la compétence des caisses de MSA. Les caisses de MSA prennent donc acte, le cas échéant, de la décision prise par cette dernière.
2 - Cotisations pouvant faire l'objet d'un paiement différé :
Le dispositif de paiement différé des cotisations concerne les seules cotisations patronales de sécurité sociale obligatoires dues au titre de l'emploi de personnel salarié.
La notion de salarié s'entend au sens de la législation de sécurité sociale (sont donc visés, aux côtés des salariés titulaires d'un contrat de travail, les travailleurs assimilés salariés : mandataires sociaux, travailleurs handicapés en ESAT, stagiaires, etc.). Ainsi, à titre d'illustration, peuvent faire l'objet d'un report les cotisations patronales dues sur les rémunérations versées au gérant minoritaire de SARL. A l'inverse, le report ne vise pas les cotisations personnelles (allocations familiales, maladie, vieillesse, RCO, accident du travail, formation) dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles.
Les cotisations patronales pouvant faire l'objet d'un report sont les cotisations d'assurances sociales agricoles (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d'accident du travail et d'allocations familiales.
En revanche, ne peuvent pas faire
l'objet du différé de paiement :
la part ouvrière des cotisations et contributions
sociales ;
la contribution de solidarité pour l'autonomie
;
la taxe sur les contributions des employeurs pour le
financement de prestations complémentaires de prévoyance
;
la cotisation au Fonds national d'aide au logement ;
la contribution versement
transport et VTA,
les cotisations d'assurance chômage (AC) et de
garantie des créances de salaires (AGS),
la cotisation destinée au financement des services de
santé au travail (CSST), etc.
II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE PAIEMENT PARTIELLEMENT DIFFÉRÉ
1 - Modalités de mise en oeuvre
Il s'agit d'un droit ouvert à l'entreprise qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées pour l'obtention de la réduction d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 220 décies CGI et qui souhaite bénéficier du dispositif de paiement partiellement différé des cotisations patronales.
En outre, l'article R.741-8-1 du code rural précise que les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée. L'employeur ne peut donc appliquer le dispositif de report des cotisations patronales de façon anticipée par rapport à la réduction d'impôt mentionnée ci-dessus.
Ce différé de paiement consiste donc à limiter le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance de l'année N au montant de celles dont l'entreprise était redevable l'année N-1 pour les mêmes échéances et à régler le solde des cotisations patronales restant dû lors de l'échéance correspondante l'année suivante (N+1), sans application de majorations de retard.
L'employeur est admis à différer le paiement des cotisations dues au titre des 12 mois suivant l'exercice au titre duquel la mesure fiscale a été appliquée. Ainsi, le différé de paiement peut intervenir, au plus tôt, au titre des échéances de versement/d'appel de cotisations postérieures au 1er juillet 2008 (cf. ci-dessus), dès lors que l'entreprise a appliqué la mesure de réduction d'IS au titre de l'exercice 2007.
Exemples 1 :
PME de croissance dont l'exercice comptable
coïncide avec l'année civile
Croissance de la masse salariale de + 15 % sur les exercices 2007 et 2008 |
Déclaration du résultat de 2008 dans les 3 mois de la clôture de l'exercice et application de la réduction d'impôt au titre de l'exercice 2008 et application du différé de paiement des cotisations dues au titre de 2009 |
||
Exercice 2007 |
Exercice 2008 |
Exercice 2009 |
Exemples 2 :
PME de croissance dont l'exercice comptable ne coïncide
pas avec l'année civile (1er juillet - 30 juin)
Croissance de la masse salariale de
+ 15 % sur |
Déclaration du résultat du 2ème exercice de référence dans les 3 mois de la clôture de l'exercice (septembre 2008) et application de la réduction d'impôt au titre de cet exercice et application du différé de paiement des cotisations dues au titre de la période allant du 01/07/2008 au 30/06/2009 |
||
Exercice |
Exercice |
Exercice |
Le montant des cotisations
patronales dont le paiement peut être différé,
correspond à la fraction des cotisations dues au titre de
l'exercice 2009 (exemple 1) ou de l'exercice allant du 01/07/2008
au 30/06/2009 (exemple 2) qui excède le montant des
cotisations dues respectivement dans les exemples ci-dessus au
titre de l'exercice 2008 ou de l'exercice allant du 01/07/2007 au
30/06/2008.
Ainsi, un employeur opérant un versement mensuel de
cotisations et contributions sociales (en raison de l'importance de
son effectif salarié) se trouvait redevable, d'un montant de 1
000 € de cotisations patronales se rapportant au mois
d'août 2007 ; les cotisations patronales afférentes au
mois d'août 2008 s'élevant à 1 400 €, cet
employeur pourra :
- limiter le paiement des cotisations patronales au titre du mois
d'août 2008 à 1 000 € ;
- acquitter au titre de l'échéance de d'août 2009,
la fraction des cotisations patronales du mois de d'août 2008
(400 €) dont le paiement a été
différé.
Le montant des cotisations de chacune des échéances de
l'année 2008 ainsi reportées sur l'échéance
correspondante de l'année 2009 s'ajoutera à celui
correspondant aux cotisations exigibles en 2009 (Cf. exemple
ci-dessous).
Exemple :
PME de croissance en paiement mensuel
En 2008, une entreprise bénéficie du statut de PME de croissance au titre de l'exercice 2007 et règle ses cotisations mensuellement.
En euros |
Cotisations patronales 2007 |
Cotisations patronales 2008 |
||
Mois |
Dues et payées (1) |
Dues au titre de 2008 (2) |
Payées en 2008 (3 = 1) |
Reportées en 2009 4 = (2-3) |
juillet |
1000 |
1200 |
1000 |
200 |
août |
900 |
900 |
900 |
0 |
septembre |
1200 |
1300 |
1200 |
100 |
octobre |
1300 |
1600 |
1300 |
300 |
novembre |
1500 |
1900 |
1500 |
400 |
décembre |
3000 |
4100 |
3000 |
1100 |
En 2009, l'entreprise réglera le différé 2008 et bénéficiera d'un nouveau différé si elle continue à bénéficier du statut de PME de croissance.
Cotisations patronales 2008 en euros |
Cotisations patronales en euros dues en 2009 |
||||
Mois |
Dues en 2008 (1) |
Report en 2009 (2) |
Dues au titre des revenus 2009 (3) |
Montant à reporter en 2010 (3 - 1) |
A payer en 2009 (1 + 2) |
juillet |
1200 |
200 |
1600 |
400 |
1400 |
août |
900 |
0 |
1100 |
200 |
900 |
septembre |
1300 |
100 |
1700 |
400 |
1400 |
octobre |
1600 |
300 |
1800 |
200 |
1900 |
novembre |
1900 |
400 |
3100 |
1200 |
2300 |
décembre |
4100 |
1100 |
4900 |
800 |
5200 |
Le dispositif fonctionne également lorsque la PME de croissance du fait de l'augmentation de ses effectifs salariés passe du paiement trimestriel des cotisations applicable aux employeurs occupant moins de 10 salariés au paiement mensuel obligatoire pour les employeurs de 10 salariés et plus. Mais dans ce cas, l'article R.741-8-1 du code rural précise que l'employeur bénéficiera du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles (Cf. exemple ci-dessous).
Exemple :
PME de croissance passage du paiement trimestriel au paiement mensuel
En euros |
Cotisations patronales 2008 |
Cotisations patronales 2009 |
||
Trimestres |
Dues et payées (1) |
Dues au titre de 2009 (2) |
Payées en 2009 |
Reportées en 2010 4 = ( 2 - 3 ) |
1er |
3300 |
4400 |
3300 |
1100 |
2ème |
4000 |
4900 |
4000 |
900 |
3ème |
3100 |
3400 |
3100 |
300 |
4ème |
5800 |
7600 |
5800 |
1800 |
Cotisations patronales en euros |
||||||
Mois |
Dues en 2009 (1) |
Report en 2010 (2) |
Payées en
2010 |
Dues au titre de 2010 (4) |
Régul
trim |
Montant reporté en 2011 (4 - 1) |
janvier |
|
|
|
1700 |
|
|
février |
|
|
|
1600 |
|
|
mars |
|
|
|
1700 |
|
|
1er trimestre |
4400 |
1100 |
5500 |
5000 |
500 |
600 |
avril |
|
|
|
1800 |
|
|
mai |
|
|
|
1900 |
|
|
juin |
|
|
|
2000 |
|
|
2ème trimestre |
4900 |
900 |
5800 |
5700 |
100 |
800 |
juillet |
|
|
|
1600 |
|
|
août |
|
|
|
1100 |
|
|
septembre |
|
|
|
1700 |
|
|
3ème trimestre |
3400 |
300 |
3700 |
4400 |
-700 |
1000 |
octobre |
|
|
|
1800 |
|
|
novembre |
|
|
|
3100 |
|
|
décembre |
|
|
|
4900 |
|
|
4ème trimestre |
7600 |
1800 |
9400 |
9800 |
- 400 |
2200 |
2 - Formalités - Justificatif à
produire
Les
démarches que doit effectuer l'employeur pour
bénéficier du paiement différé des cotisations,
varient en fonction de la périodicité à laquelle il
doit s'acquitter de ses cotisations (trimestrielle ou
mensuelle).
a) Cas de l'employeur soumis
à l'obligation du paiement mensuel :
Pour
être considérée PME de croissance, l'entreprise doit
comporter un effectif d'au mois 20 salariés, par
conséquent le paiement mensuel des cotisations qui concerne
les employeurs occupant 10 salariés et plus, constitue le cas
le plus fréquent.
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricoles
bénéficie de la réduction d'IS au titre de l'article
220 décies CGI, l'employeur peut appliquer la mesure de
paiement différé des cotisations patronales après en
avoir informé par écrit sa caisse de MSA au plus tard,
à la date de retour du bordereau de versement mensuel
afférent au mois d'activité au titre duquel le
différé de paiement est appliqué.
b) Cas de l'employeur soumis à
l'obligation du paiement trimestriel :
Lorsque l'exploitation ou
l'entreprise agricoles est soumise à l'obligation du paiement
trimestriel des cotisations et répond aux conditions
d'obtention de la réduction d'IS au titre de l'article 220
décies CGI, elle doit effectuer une demande de paiement
partiellement différé des cotisations patronales de
sécurité sociale par écrit auprès de la caisse
de MSA dont elle relève, au plus tard à la date de retour
de la déclaration trimestrielle des salaires afférente au
trimestre d'activité au titre duquel le différé de
paiement est sollicité.
c)
Justificatif à produire :
Dans tous les cas,
l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la
clôture de l'exercice pour lequel l'exploitation ou
l'entreprise agricole remplit les conditions nécessaires au
paiement partiellement différé des cotisations patronales
de sécurité sociale, copie de la déclaration
spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de
l'annexe III du CGI relative à la réduction d'impôt
sur les sociétés au titre de l'article 220 décies
CGI.
Etant entendu que la production de ladite déclaration peut intervenir de manière décalée pendant la période d'application du report partiel du paiement de cotisations, les caisses de MSA peuvent inviter les entreprises bénéficiaires à leur transmettre la copie de la déclaration à l'occasion de la première demande d'application du report partiel du paiement de cotisations.
3 -
Conséquences du dispositif sur le régime des majorations
de retard :
Sous
réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations (part
ouvrière et patronale) aux échéances prévues,
le paiement régulièrement différé des
cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des
majorations de retard.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur à
acquitter tout ou partie des cotisations courantes qui ne font pas
l'objet du différé de paiement, les majorations de retard
sont calculées à compter de la date d'échéance
des cotisations courantes non acquittées.
Cependant, l'application des majorations de retard en raison du non
versement des cotisations courantes ne remet pas pour autant en
cause le paiement différé du surplus de cotisations
patronales généré par la croissance de
l'entreprise.
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas une
échéance de report, les majorations de retard sont
appliquées sur le montant des cotisations reportées non
acquittées à compter de la date correspondant à
l'échéance de report.
Les caisses de MSA assurent le
contrôle de l'application de ce dispositif. Ce contrôle
doit s'exercer chaque année en fin d'exercice et dans la
limite de la prescription triennale.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier auprès de
la caisse de MSA de son statut fiscal de PME de croissance dans le
délai de 12 mois suivant le terme de la période au titre
de laquelle l'entreprise est censée bénéficier de la
réduction d'IS, la caisse de MSA est fondée à
remettre en cause rétroactivement la mesure de paiement
partiellement différé qui a été
appliquée.
L'appréciation des conditions fixées pour
bénéficier de la réduction d'IS relève de
l'administration fiscale. Les caisses de MSA ne peuvent
qu'appliquer la décision prise en la matière. Il
appartient aux caisses de MSA de se rapprocher des services fiscaux
et inversement aux services fiscaux d'informer les caisses de MSA
du fait qu'une entreprise ne remplit pas les conditions liées
au statut fiscal de la PME de croissance.
Dans l'hypothèse où une caisse de MSA est informée
de cette situation, elle doit remettre en cause
rétroactivement la mesure de paiement partiellement
différé qui a été appliquée.
Afin de limiter l'impact financier de la sortie du dispositif pour l'entreprise qui ne bénéficie plus des conditions d'éligibilité au paiement partiellement différé, et lorsque cette dernière rencontre des difficultés pour s'acquitter du surplus des cotisations patronales de l'année précédentes, les caisses de MSA, dans le cadre des dispositions de l'article R.741-31 du code rural, peuvent accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en ferait la demande.
Vous voudrez bien me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Le Directeur des
Affaires Financières, Sociales |
( 1) ) date limite d'exigibilité ou date limite de paiement ou date limite de versement