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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Affaires Financières, Sociales et Logistiques
Sous-Direction du Travail et de la Protection Sociale
Bureau de l'Assujettissement et des Cotisations
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Rose-Marie NICOLAS
Tél : 01 49 55 47 04 Fax : 01 49 55 80 10
Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01 49 55 43 54 Fax : 01 49 55 80 10

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1515

Date: 12 mai 2009

Nombre d'annexe : 0

 

Objet : Mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul et de remise des majorations de retard dues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole.
Bases juridiques :
Décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole (Journal Officiel du 04 /08/08)
Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole (Journal Officiel du 01/08/08).
Résumé : Réforme des modalités de calcul et de remise des majorations de retard dues par les employeurs au titre des cotisations des salariés agricoles qu'ils emploient et par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de leurs cotisations personnelles. Dispositif de paiement partiellement différé pour les PME de croissance.
Mots-cles : Recouvrement - Majorations de retard - Remise des pénalités et des majorations de retard . Différé de paiement.

Destinataires

- les préfets de région et de département,
- les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France,
- les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- le président directeur général du GAMEX,
- le président de l'Association des assureurs AAEXA,
- le directeur général de APRIA-RSA,
- les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
- les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole.

 

Cette circulaire analyse les différentes mesures relatives au calcul et aux conditions de remise des majorations de retard prévues par le décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 et par l'arrêté du 18 juillet 2008 pris pour son application.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre général de la réforme du recouvrement qui a été mise en place par le décret n 2007-546 du 11 avril 2007 pour les employeurs du régime général et par les décrets n 2007-703 du 3 mai 2007 et n 2007-878 du 14 mai 2007 pour les travailleurs indépendants.
L'économie générale du nouveau dispositif vise à moduler la sanction en fonction du comportement du cotisant. Le système permet ainsi de privilégier le cotisant qui s'acquitte rapidement de sa dette, tout en sanctionnant plus fortement le travail dissimulé ainsi que l'absence de bonne foi lors d'un contrôle.
Les principales mesures concernent :
 L'abaissement de la majoration de retard initiale de 10 % à 5 % ;
 L'instauration d'une majoration complémentaire de 0,4 % ;
 Le relèvement du seuil de la procédure de remise automatique ;
 L'élargissement de cette procédure de remise automatique aux non salariés ;
 L'exclusion de toute remise en cas de travail dissimulé ou en cas d'absence de bonne foi de l'employeur.
La présente circulaire regroupe dans une section I, les modalités de calcul des majorations de retard relatives aux employeurs et aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dans une section II, les modalités de remise des pénalités et majorations de retard et dans une section III, le dispositif de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance.

SECTION I Modalités de calcul des majorations de retard
1 - La réforme des majorations de retard
1-1 Objectif
1-2 Pour les employeurs agricoles
1-3 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
1-4 Recouvrement partiel ou forcé
SECTION II Les modalités de remise des majorations et pénalités
1 -La remise automatique
2 - La remise gracieuse
SECTION III Dispositions de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance.
I - CHAMP D'APPLICATION
1 - Entreprises concernées
2 - Cotisations pouvant faire l'objet d'un paiement différé :
II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE PAIEMENT PARTIELLEMENT DIFFÉRÉ
1 - Modalités de mise en oeuvre
2 - Formalités - Justificatif à produire
3 - Conséquences du dispositif sur le régime des majorations de retard :
III - CONTRÔLE
IV - SORTIE DU DISPOSITIF

SECTION I Modalités de calcul des majorations de retard

1 - La réforme des majorations de retard

Les textes.
Le décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 modifie les articles R.741-23, R.741-83, R.741-25 et R.741-26 du code rural qui concernent les employeurs agricoles, ainsi que les articles R.731-68, R.731-69 et R.731-75 qui concernent les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et il abroge l'article R.731-70 du code rural.

L'arrêté du 18 juillet 2008 abroge et remplace :
►l'arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole,
►l'arrêté du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations prévues par le décret n2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariés des professions agricoles.
L'arrêté du 18 juillet 2008 abroge également l'arrêté du 13 novembre 1990 fixant le seuil de remise automatique des pénalités et majorations de retard en matière de cotisations sur salaires.

1-1 Objectif

Les majorations de retard étaient élevées et mêlaient la notion de sanction à celle de compensation du préjudice financier subi par l'organisme créancier. Le nouveau dispositif retenu permet de distinguer la majoration proprement dite et une majoration complémentaire représentant le loyer de l'argent. Cette majoration complémentaire est décomptée mois par mois, ce qui incite à un règlement plus rapide des cotisations dues.

1-2 Pour les employeurs agricoles

Majorations de retard visées par la réforme

Le taux de la majoration initiale est réduite de façon substantielle puisqu'elle passe de 10 % à 5 % (article R.741-23 alinéa 1).
Le taux de la majoration complémentaire, qui représente le loyer de l'argent, est fixé à 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois, ou fraction de mois écoulé, soit 4,80 % par an. Cette majoration complémentaire est calculée dès le premier mois de retard, c'est-à-dire à compter de la date limite d'exigibilité (1) des cotisations (article R.741-23 alinéa 2).
Auparavant, la majoration initiale était de 10 %, et elle était augmentée de 2 % par trimestre supplémentaire après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité.
Ces nouveaux taux sont également applicables en cas de paiement tardif de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes que les caisses de mutualité sociale agricole (article R.741-83).

Cas particulier du travail dissimulé :
En revanche, en cas de travail dissimulé, le taux de la majoration de retard initiale reste fixé à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations versées ou dues à des salariés et réintégrées dans l'assiette des cotisations dans ce cadre (article R.741-23 alinéa 3).

Cas particulier de la régularisation suite à un contrôle :
Dans le cas de la régularisation suite à un contrôle, la majoration complémentaire de 0,4 % n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

Majorations de retard et pénalités non visées par la réforme

Le paiement dématérialisé
En application de l'article L.725-22 du code rural, les employeurs redevables de cotisations et contributions d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté doivent régler par virement ou par tout autre moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante. Ce seuil a été fixé à 150 000 € par l'arrêté du 8 juillet 2008.
Le non respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement et le recouvrement de cette majoration est assuré comme en matière de cotisations.
Ni le taux, ni le champ d'application de cette majoration n'ont été modifiés par la réforme.

Les pénalités
En application de l'article R.741-22, des pénalités de 8 € par salarié sont prévues en cas de non production des bordereaux permettant le calcul, le versement ou la régularisation des cotisations dues par les employeurs pour leurs salariés, ou bien en cas d'inexactitude dans les déclarations.
Ni le champ d'application, ni le calcul de ces pénalités n'ont été modifiés par la réforme.

1-3 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Calcul des majorations visées par la réforme

Les majorations de retard concernant les cotisations des non salariés comportent dorénavant une majoration initiale et une majoration complémentaire. Le taux de majoration initiale applicable aux cotisations qui n'ont pas été payées à l'échéance est réduit de 10 % à 5 %. S'y ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé. Comme pour les employeurs, cette majoration complémentaire est calculée dès le premier mois de retard, c'est-à-dire à compter de la date limite d'exigibilité.
Auparavant, la majoration initiale était de 10 % et s'y ajoutait une majoration supplémentaire de 10 %, décomptée à l'expiration de chaque période de 12 mois suivant la date limite d'exigibilité.
Cas particulier du travail dissimulé
Le taux de la majoration initiale reste fixé à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations dues à la suite du constat par procès verbal de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité (article R.731-68 dernier alinéa). A cette majoration de 10% s'ajoute la majoration complémentaire de 0,4 % des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité.

Les cotisants mensualisés

Les sanctions applicables aux cotisants ayant opté pour le prélèvement mensuel des cotisations et n'ayant pu s'acquitter du paiement dans les délais prévus sont modifiées. Le premier incident de paiement n'est plus sanctionné. Au deuxième incident de paiement, le cotisant perd le bénéfice de la mensualisation pour l'année en cours et il est alors soumis au système des appels fractionnés.
Ce deuxième incident n'entraîne pas non plus l'application de majorations de retard.
Ce n'est que dans le cas où le cotisant ne s'acquitte pas de l'appel fractionné suivant ce deuxième incident de paiement que lui sont décomptées les majorations de droit commun de 5 % et 0,4 %.
Auparavant, la première mensualité qui n'était pas recouvrée à l'échéance fixée pour un motif imputable au cotisant était majorée de 5 %. S'y ajoutait en cas de deuxième incident de paiement en cours d'année une majoration égale à 10 % de la mensualité en cause.

Les autres majorations non visées par la réforme :
En matière de baisse des revenus :
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les revenus subissent une baisse peuvent demander à ce que leurs cotisations soient calculées sur une assiette qui intègre cette baisse dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
Lorsque cette baisse a été surestimée, une majoration de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels.
Ces dispositions ne sont pas modifiées par la réforme.
En matière de déclarations de revenus :
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne renvoient pas leur déclaration de revenus dans les délais voient leurs cotisations calculées sur l'assiette de cotisations dues l'année précédente. Ils en sont alors informés par lettre recommandée valant mise en demeure.
S'ils ne communiquent pas leurs revenus dans le mois suivant la mise en demeure, une majoration de 50 % est appliquée sur le montant des cotisations dues.
Par ailleurs, en cas d'envoi de déclarations de revenus inexactes ou incomplètes, une majoration de 10 % est appliquée sur le montant des cotisations dues et calculées sur la base de l'assiette de l'année précédente.
De la même façon, pour les cotisants de solidarité qui ne renvoient pas leurs déclarations de revenus dans les délais, une majoration de 10 % est appliquée sur le montant de la cotisation de solidarité due au titre de l'année considérée et calculée sur la base de l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
Ces dispositions ne sont pas modifiées par la réforme.

Appréciation de la date limite d'exigibilité ou de la date limite d'envoi

Les majorations de retard sont appliquées aux montants des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par la réglementation. Il est donc important de déterminer quelle est la date qui doit être prise en considération pour établir que le cotisant s'est libéré de sa dette.
Lorsque le délai réglementaire de versement expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est portée au jour ouvré suivant.
Paiements et déclarations transmis par voie postale ou par voie électronique :
La loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (loi DCRA) prévoit dans son article 16 (modifié par l'ordonnance n2005-1516 du 8 décembre 2005) que :
" toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour ...déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou le cas échéant sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ".
Par conséquent, pour une date limite d'exigibilité fixée au 31 janvier les cotisants qui se sont acquittés régulièrement du paiement de leurs cotisations jusqu'au 31 janvier inclus, par chèque ou par TIP, cachet postal faisant foi, ou par envoi électronique dans les conditions prévues par la loi DCRA ont satisfait à leurs obligations.
De la même façon, pour une date limite d'envoi fixée au 31 janvier, sont réputées être arrivées à bonne date, les déclarations de revenus incluses dans une enveloppe dont le cachet de la poste mentionne la date du 31 janvier.
Les caisses ont l'obligation de conserver les enveloppes comportant une date postérieure à la date limite d'exigibilité à titre de pièces justificatives pour l'application des majorations de retard.
Paiements par virement :
En cas de paiement des cotisations par virement, c'est la date de règlement interbancaire mentionnée par la banque (en cas de virement interbancaire), ou la date d'opération sur le compte de la caisse en cas d'absence d'échange interbancaire (transfert de compte à compte au sein d'une même banque) qui doit être prise en considération pour vérifier le respect de la date de paiement.
Ainsi, le règlement interbancaire, ou la date d'opération sur le compte de l'organisme de recouvrement doit intervenir au plus tard à la date limite d'exigibilité.

Lorsque la date limite de paiement intervient un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé bancaire, la date limite de paiement est portée au premier jour ouvré suivant.
Paiements et déclarations déposés auprès de la caisse :
Lorsque le cotisant dépose ou fait déposer par un tiers (coursier, société de portage...) la déclaration ou le paiement dans les locaux de l'organisme de recouvrement, cette opération doit intervenir au plus tard à la date limite d'exigibilité.
Dans ce cas, le cachet de l'organisme de recouvrement fait foi de la date à laquelle le cotisant a accompli cette obligation.
Les caisses ont l'obligation de conserver les enveloppes comportant un cachet postérieur à la date limite d'exigibilité à titre de pièces justificatives pour l'application des pénalités et majorations de retard.
Egalité de traitement :
Afin d'assurer une parfaite égalité de traitement entre les cotisants, ces dispositions ne doivent pas faire l'objet d'aménagements locaux en ce qui concerne la date à partir de laquelle est opéré le calcul des majorations de retard.

1-4 Recouvrement partiel ou forcé

En cas de recouvrement partiel ou forcé, les sommes recouvrées doivent être imputées par la caisse aux cotisations et non aux majorations de retard tant que les cotisations restant dues n'ont pas été soldées. La caisse est alors tenue d'informer les assurés de l'imputation des sommes recouvrées.

SECTION II Les modalités de remise des majorations et pénalités

1 -La remise automatique

Pour les employeurs :

Les pénalités prévues à l'article R.741-22 et les majorations de retard prévues à l'article R.741-23 -majoration initiale de 5 % et majoration complémentaire de 0,4 %- font l'objet d'une remise automatique lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
 aucune infraction n'a été constatée dans les 24 mois précédents,
 le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour l'année civile en cours (2 859 € en 2009),
 dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et fourni les déclarations auxquelles il était tenu.

Auparavant, les pénalités et les majorations de retard cessaient d'être exigibles lorsqu'il s'agissait d'une 1ère infraction et que la somme due était inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. De plus, dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité, l'employeur devait avoir réglé les cotisations et fourni les documents demandés.

Le plafond -fixé à l'article R.741-22- en deçà duquel les majorations peuvent faire l'objet d'une remise automatique se substitue au plafond qui était fixé par l'arrêté du 13 novembre 1990 fixant ce plafond à 20 fois la valeur du SMIC et qui a été abrogé par l'arrêté du 18 juillet 2008.
En outre, les nouvelles dispositions excluent toute possibilité de remise automatique dans deux cas :
 lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite du constat de travail dissimulé,
 lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite d'un contrôle au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :

La procédure de remise automatique a été étendue aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les mêmes conditions que celles qui ont été retenues pour les employeurs, soit :
 absence d'infraction au cours des 24 mois précédents,
 le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour l'année civile en cours (2 859 € en 2009),
 dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, les cotisations dues ont été réglées et les déclarations ont été fournies.

Cette procédure de remise automatique concerne :
la majoration de 10% encourue pour insuffisance de versement en cas de variation des revenus prévue à l'article L.731-22,
les majorations de retard (majoration initiale de 5 % et majoration complémentaire de 0,4 %) prévues à l'article R.731-68,
les majorations de 50 % et 10 % encourues pour défaut de production de déclarations de revenus professionnels par les chefs d'exploitation et les cotisants de solidarité prévues aux articles D.731-21 et D.731-41.
la majoration de 0,2 % encourue pour défaut de versement dématérialisé peut également faire l'objet d'une remise automatique (article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2008).
La procédure de remise automatique n'est pas applicable lorsqu'il s'agit des majorations portées à 10% en cas d'infraction au travail dissimulé par dissimulation d'activité prévues au 3ème alinéa de l'article R.731-68.

Cas particulier des procédures collectives

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises de plein droit, conformément à l'article L.725-5 du code rural.

2 - La remise gracieuse

La procédure de remise gracieuse concernant les employeurs est décrite à l'article R.741-26 du code rural. Celle qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est maintenant développée à l'article R.731-75 du code rural. Les deux procédures sont dorénavant similaires, mis à part le montant du seuil au-delà duquel est requise l'approbation du préfet de région.

Les conditions
Les employeurs et les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent formuler une demande de remise des pénalités et des majorations de retard dont ils sont redevables auprès de leur caisse de MSA.
Cette demande doit être écrite et motivée. Ils doivent justifier de leur bonne foi et avoir réglé l'intégralité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations.
Cette demande est toujours individuelle. Aucune suite ne peut être donnée à une demande formulée de manière collective, que celle-ci provienne d'un groupement professionnel ou autre regroupement d'employeurs ou de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Cas particulier en cas d'examen par la CCSF ou en cas d'accord amiable

L'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF) peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard. La décision accordant la remise peut être prise avant le règlement intégral des cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise définitivement qu'après leur paiement, conformément aux dispositions de l'article R.741-27 du code rural.
De la même façon, l'employeur agricole qui conclut un accord amiable avec ses créanciers peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard. La décision accordant la remise peut être prise même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement, en application de l'article R.741-28 du code rural.
Le délai

Les cotisants disposent d'un délai de 6 mois après le règlement des cotisations pour formuler une demande de remise. Ce délai de 6 mois est fixé par l'arrêté du 18 juillet 2008.
Dès que le solde des cotisations dues est réglé, les caisses de MSA doivent informer les cotisants de la possibilité de formuler une demande de remise et du délai de 6 mois dont ils disposent pour formuler cette demande.
Cette information doit être faite dans tous les cas pour sauvegarder les droits du cotisant, que le paiement soit réalisé à l'initiative du cotisant ou résulte d'une procédure de recouvrement forcé.
Faute d'avoir procédé à cette information, le délai ne court pas et n'est pas opposable.
En matière de paiement dématérialisé, le délai de 6 mois court à compter de la notification de la majoration de 0,2 % à l'employeur.

Le seuil

Lorsque la remise porte sur une somme excédant, selon le cas, l'un ou l'autre des deux seuils fixés par l'arrêté du 18 juillet 2008, elle doit être approuvée par le préfet de région.

En ce qui concerne les non salariés agricoles, sont soumises pour approbation au préfet de région les décisions de remise qui excèdent 2 % du plafond de la sécurité sociale de l'année en cours, soit 686 € en 2009.
Sont concernées :
- la majoration de 10 % applicable en cas de variation des revenus professionnels (L.731-22 du code rural et L.136-4 du code de la sécurité sociale),
- les majorations de 5 % et 0,4 % applicables en cas de non paiement des cotisations aux dates limites d'exigibilité (R.731-68 du code rural),
- les majorations de 50 % et 10 % applicables pour défaut de production des déclarations de revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (D.731-21 du code rural),
- la majoration de 10 % applicable pour défaut de production des déclarations de revenus professionnels des cotisants de solidarité (D.731-41 du code rural),

En ce qui concerne les employeurs agricoles, sont soumises pour approbation au préfet de région les décisions de remise qui excèdent 5 % du plafond de la sécurité sociale de l'année en cours, soit 1715 € en 2009.
Sont concernées :
- la majoration de 0,2 % applicable en cas de non respect de l'obligation de paiement par un moyen dématérialisé (L.725-22 du code rural) ;
- les pénalités prévues pour défaut de production de documents (R.741-22 du code rural) ;
- les majorations de 5 % et 0,4 % applicable en cas de non paiement des cotisations aux dates limites d'exigibilité (R.741-23 et R.741-83 du code rural).
Les seuils au-delà desquels l'approbation du préfet de région est requise étant différenciés selon qu'il s'agit de cotisations sur salaires ou de cotisations personnelles, il convient d'apprécier ce seuil d'une part, au regard du montant total de remise des majorations afférentes aux cotisations sur salaires et d'autre part, au regard du montant total de remise des majorations afférentes aux cotisations personnelles, quand bien même le cotisant aurait formulé une seule et même demande.
Appréciation du seuil pour soumettre un dossier à l'approbation du préfet de région
Ce seuil doit s'apprécier par rapport au montant global des majorations de retard faisant l'objet de la demande et non par rapport à chacun des trimestres au titre desquels la remise est demandée. Une application du seuil à chaque trimestre conduit en effet à ne pas soumettre à la tutelle des dossiers pour lesquels la remise consentie pour chaque trimestre est inférieure au seuil alors que la remise totale octroyée dépasse largement le seuil fixé par la réglementation.

La décision prise par la commission de recours amiable est une décision unique qui porte sur la totalité du montant remis et fait l'objet d'une seule et unique notification au cotisant.
Par conséquent, il est nécessaire d'adapter les outils informatiques si ceux-ci ne permettent pas aux caisses d'avoir une pratique conforme à la réglementation en cette matière.
La majoration de 5%
Elle peut faire l'objet d'une remise partielle ou totale, dans les conditions précédemment décrites : paiement des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et justification de sa bonne foi par le cotisant.
La bonne foi est une condition essentielle de la demande de remise. En principe et conformément à l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. Cependant en matière de sécurité sociale -et la règle est la même pour les employeurs relevant du régime général- c'est au débiteur qu'il appartient de démontrer sa bonne foi.
Il n'y a pas de définition législative ou réglementaire de la bonne foi. La jurisprudence considère que cette notion, qui tient au sentiment que peut avoir une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, doit s'apprécier au cas par cas, au vu des éléments de fait et de preuve produits par chaque assuré.
A titre d'exemple, la Cour de cassation dans une décision récente considère que le respect de l'échéancier de paiement qui avait été accordé à l'assuré permet de caractériser sa bonne foi (Cassation 2ème civ. 10 juillet 2008 Fédération de la MSA Ardèche Loire c/Maréchal).

La majoration complémentaire de 0,4%

La majoration de 0,4 % peut être remise si les cotisations sont acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité. En dehors de ce délai de 30 jours, la majoration complémentaire de 0,4 % ne peut être remise qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure.
La notion de circonstances exceptionnelles est plus large que celle précédemment employée de cas exceptionnel, elle permet notamment de prendre en considération un contexte collectif telle qu'une filière en crise ou un phénomène naturel (tempête, gel, inondation ...)affectant toute une région.

Cas particulier des échéanciers de paiement

La conclusion d'un échéancier de paiement dispense le cotisant de formuler une demande de remise écrite. Lorsque l'échéancier est arrivé à son terme, la caisse se prononce sur la remise des majorations de retard.
Si l'échéancier n'est pas respecté, le cotisant doit formuler une demande écrite dans les conditions de droit commun. Il reçoit de la part de sa caisse toutes les informations pour le faire dès qu'il a réglé la totalité des cotisations dont il est redevable.

Exclusion de la remise gracieuse

Ni la majoration de 10 % applicable en cas de travail dissimulé, ni la majoration de 5 % applicable en cas de cotisations réintégrées à la suite d'un contrôle au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée ne peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse.

La décision de remise

La décision accordant ou refusant la remise doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit exposer de façon suffisamment claire et précise les éléments de fait et de droit qui ont conduit à prendre cette décision.
A cet égard doivent notamment être prohibées les motivations rejetant de façon automatique les demandes en fonction du nombre de demandes précédemment présentées au cours d'une période passée, que cette période soit identifiée ou non. En effet, faire dépendre la remise du nombre de demandes formulées ou des remises précédemment accordées revient à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas.

SECTION III Dispositions de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance.

Afin de soutenir la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) qui connaissent une forte croissance, l'article 13 de la loi de finances pour 2007 a créé l'article 220 décies du code général des impôts qui a instauré une réduction d'impôt afin de neutraliser l'augmentation de l'impôt sur les sociétés à laquelle ces entreprises peuvent être confrontées du fait de leur croissance.

A cette réduction d'impôt vient s'ajouter pour les entreprises qui sont éligibles à cette dernière, la possibilité de reporter d'une année le paiement d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale permettant ainsi d'alléger le coût des nouveaux recrutements.

Cette mesure de report, prévue par l'article R.741-8-1 du code rural issu du décret n 2008-657 du 2 juillet 2008 permet aux entreprises concernées de comparer le montant des cotisations patronales dû lors de chaque échéance au montant des cotisations patronales payées l'année précédente à la même échéance et de reporter d'un an l'excédent de cotisations lié à l'accroissement de la masse salariale de ces entreprises en croissance. Le surplus de cotisations patronales dues est reporté sur l'échéance correspondante de l'année suivante.

Les entreprises éligibles peuvent ainsi, en fonction du régime de recouvrement des cotisations qui leur est applicable, plafonner de plein droit le versement de leurs cotisations patronales au montant dû l'année précédente, sous réserve d'en informer leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA), pour les entreprises qui s'acquittent mensuellement de leurs cotisations, et/ ou solliciter l'application de ce différé de paiement auprès de leur caisse de MSA lors de l'appel trimestriel de leurs cotisations.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2008. Elles sont temporaires puisqu'elles sont liées à la mesure de réduction d'impôt sur les sociétés qui est applicable aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

I - CHAMP D'APPLICATION

1 - Entreprises concernées

Les PME de croissance visées par le dispositif doivent remplir les conditions fixées à l'article 220 décies du CGI pour bénéficier de la réduction d'impôt sur les bénéfices. Ainsi ces entreprises doivent :

 être assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) ;

 comporter un effectif d'au moins 20 salariés sans excéder le seuil de 249 salariés, en effectif annuel moyen, en équivalent temps plein, sur l'exercice pour lequel l'entreprise a droit aux différents avantages liés à son statut de PME de croissance ;

 avoir réalisé soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros au cours de l'exercice concerné par la réduction d'impôt ;

 avoir les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, qui ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents celui pour lequel la réduction d'impôts est calculée, ramenés ou portés le cas échéant à 12 mois. Ces dépenses s'entendent des salaires et accessoires, primes et gratifications diverses, avantages en nature et en espèces ainsi que de l'ensemble des cotisations sociales afférentes ;

répondre à des conditions relatives à la composition du capital : le capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises dont l'effectif est supérieur à 249 salariés et/ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros ou le bilan excède 43 millions d'euros.

Cette dernière condition doit être remplie pendant l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est calculée et pendant les deux exercices précédant l'exercice du calcul de l'impôt. L'appréciation du respect de ces conditions nécessaires pour bénéficier de la réduction d'impôt relève de l'administration fiscale et non de la compétence des caisses de MSA. Les caisses de MSA prennent donc acte, le cas échéant, de la décision prise par cette dernière.

2 - Cotisations pouvant faire l'objet d'un paiement différé :

Le dispositif de paiement différé des cotisations concerne les seules cotisations patronales de sécurité sociale obligatoires dues au titre de l'emploi de personnel salarié.

La notion de salarié s'entend au sens de la législation de sécurité sociale (sont donc visés, aux côtés des salariés titulaires d'un contrat de travail, les travailleurs assimilés salariés : mandataires sociaux, travailleurs handicapés en ESAT, stagiaires, etc.). Ainsi, à titre d'illustration, peuvent faire l'objet d'un report les cotisations patronales dues sur les rémunérations versées au gérant minoritaire de SARL. A l'inverse, le report ne vise pas les cotisations personnelles (allocations familiales, maladie, vieillesse, RCO, accident du travail, formation) dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles.

Les cotisations patronales pouvant faire l'objet d'un report sont les cotisations d'assurances sociales agricoles (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d'accident du travail et d'allocations familiales.

En revanche, ne peuvent pas faire l'objet du différé de paiement :
 la part ouvrière des cotisations et contributions sociales ;
 la contribution de solidarité pour l'autonomie ;
 la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ;
 la cotisation au Fonds national d'aide au logement ;
 la contribution versement transport et VTA,
 les cotisations d'assurance chômage (AC) et de garantie des créances de salaires (AGS),
 la cotisation destinée au financement des services de santé au travail (CSST), etc.

II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE PAIEMENT PARTIELLEMENT DIFFÉRÉ

1 - Modalités de mise en oeuvre

Il s'agit d'un droit ouvert à l'entreprise qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées pour l'obtention de la réduction d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 220 décies CGI et qui souhaite bénéficier du dispositif de paiement partiellement différé des cotisations patronales.

En outre, l'article R.741-8-1 du code rural précise que les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée. L'employeur ne peut donc appliquer le dispositif de report des cotisations patronales de façon anticipée par rapport à la réduction d'impôt mentionnée ci-dessus.

Ce différé de paiement consiste donc à limiter le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance de l'année N au montant de celles dont l'entreprise était redevable l'année N-1 pour les mêmes échéances et à régler le solde des cotisations patronales restant dû lors de l'échéance correspondante l'année suivante (N+1), sans application de majorations de retard.

L'employeur est admis à différer le paiement des cotisations dues au titre des 12 mois suivant l'exercice au titre duquel la mesure fiscale a été appliquée. Ainsi, le différé de paiement peut intervenir, au plus tôt, au titre des échéances de versement/d'appel de cotisations postérieures au 1er juillet 2008 (cf. ci-dessus), dès lors que l'entreprise a appliqué la mesure de réduction d'IS au titre de l'exercice 2007.

Exemples 1 :

PME de croissance dont l'exercice comptable

coïncide avec l'année civile

Croissance de la masse salariale de + 15 % sur les exercices 2007 et 2008

Déclaration du résultat de 2008 dans les 3 mois de la clôture de l'exercice et application de la réduction d'impôt au titre de l'exercice 2008 et application du différé de paiement des cotisations dues au titre de 2009

Exercice 2007

Exercice 2008

Exercice 2009

 

Exemples 2 :

PME de croissance dont l'exercice comptable ne coïncide

pas avec l'année civile (1er juillet - 30 juin)

Croissance de la masse salariale de + 15 % sur
2 exercices

Déclaration du résultat du 2ème exercice de référence dans les 3 mois de la clôture de l'exercice (septembre 2008) et application de la réduction d'impôt au titre de cet exercice et application du différé de paiement des cotisations dues au titre de la période allant du 01/07/2008 au 30/06/2009

Exercice
01/07/2006 - 30/06/2007

Exercice
01/07/2007 - 30/06/2008

Exercice
01/07/2008 - 30/06/2009

 

Le montant des cotisations patronales dont le paiement peut être différé, correspond à la fraction des cotisations dues au titre de l'exercice 2009 (exemple 1) ou de l'exercice allant du 01/07/2008 au 30/06/2009 (exemple 2) qui excède le montant des cotisations dues respectivement dans les exemples ci-dessus au titre de l'exercice 2008 ou de l'exercice allant du 01/07/2007 au 30/06/2008.
Ainsi, un employeur opérant un versement mensuel de cotisations et contributions sociales (en raison de l'importance de son effectif salarié) se trouvait redevable, d'un montant de 1 000 € de cotisations patronales se rapportant au mois d'août 2007 ; les cotisations patronales afférentes au mois d'août 2008 s'élevant à 1 400 €, cet employeur pourra :
- limiter le paiement des cotisations patronales au titre du mois d'août 2008 à 1 000 € ;
- acquitter au titre de l'échéance de d'août 2009, la fraction des cotisations patronales du mois de d'août 2008 (400 €) dont le paiement a été différé.
Le montant des cotisations de chacune des échéances de l'année 2008 ainsi reportées sur l'échéance correspondante de l'année 2009 s'ajoutera à celui correspondant aux cotisations exigibles en 2009 (Cf. exemple ci-dessous).

Exemple :

PME de croissance en paiement mensuel

En 2008, une entreprise bénéficie du statut de PME de croissance au titre de l'exercice 2007 et règle ses cotisations mensuellement.

En euros

Cotisations patronales 2007

Cotisations patronales 2008

Mois

Dues et payées (1)

Dues au titre de 2008 (2)

Payées en 2008 (3 = 1)

Reportées en 2009 4 = (2-3)

juillet

1000

1200

1000

200

août

900

900

900

0

septembre

1200

1300

1200

100

octobre

1300

1600

1300

300

novembre

1500

1900

1500

400

décembre

3000

4100

3000

1100

 

En 2009, l'entreprise réglera le différé 2008 et bénéficiera d'un nouveau différé si elle continue à bénéficier du statut de PME de croissance.

Cotisations patronales 2008 en euros

Cotisations patronales en euros dues en 2009

Mois

Dues en 2008 (1)

Report en 2009 (2)

Dues au titre des revenus 2009 (3)

Montant à reporter en 2010 (3 - 1)

A payer en 2009 (1 + 2)

juillet

1200

200

1600

400

1400

août

900

0

1100

200

900

septembre

1300

100

1700

400

1400

octobre

1600

300

1800

200

1900

novembre

1900

400

3100

1200

2300

décembre

4100

1100

4900

800

5200

 

Le dispositif fonctionne également lorsque la PME de croissance du fait de l'augmentation de ses effectifs salariés passe du paiement trimestriel des cotisations applicable aux employeurs occupant moins de 10 salariés au paiement mensuel obligatoire pour les employeurs de 10 salariés et plus. Mais dans ce cas, l'article R.741-8-1 du code rural précise que l'employeur bénéficiera du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles (Cf. exemple ci-dessous).

Exemple :

PME de croissance passage du paiement trimestriel au paiement mensuel

En euros

Cotisations patronales 2008

Cotisations patronales 2009

Trimestres

Dues et payées (1)

Dues au titre de 2009 (2)

Payées en 2009
( 3 = 1 )

Reportées en 2010 4 = ( 2 - 3 )

1er

3300

4400

3300

1100

2ème

4000

4900

4000

900

3ème

3100

3400

3100

300

4ème

5800

7600

5800

1800

 

Cotisations patronales en euros

Mois

Dues en 2009 (1)

Report en 2010 (2)

Payées en 2010
3 = (1 + 2)

Dues au titre de 2010 (4)

Régul trim
5 = (4 - 3)

Montant reporté en 2011 (4 - 1)

janvier

 

 

 

1700

 

 

février

 

 

 

1600

 

 

mars

 

 

 

1700

 

 

1er trimestre

4400

1100

5500

5000

500

600

avril

 

 

 

1800

 

 

mai

 

 

 

1900

 

 

juin

 

 

 

2000

 

 

2ème trimestre

4900

900

5800

5700

100

800

juillet

 

 

 

1600

 

 

août

 

 

 

1100

 

 

septembre

 

 

 

1700

 

 

3ème trimestre

3400

300

3700

4400

-700

1000

octobre

 

 

 

1800

 

 

novembre

 

 

 

3100

 

 

décembre

 

 

 

4900

 

 

4ème trimestre

7600

1800

9400

9800

- 400

2200

2 - Formalités - Justificatif à produire
Les démarches que doit effectuer l'employeur pour bénéficier du paiement différé des cotisations, varient en fonction de la périodicité à laquelle il doit s'acquitter de ses cotisations (trimestrielle ou mensuelle).

a) Cas de l'employeur soumis à l'obligation du paiement mensuel :
Pour être considérée PME de croissance, l'entreprise doit comporter un effectif d'au mois 20 salariés, par conséquent le paiement mensuel des cotisations qui concerne les employeurs occupant 10 salariés et plus, constitue le cas le plus fréquent.
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricoles bénéficie de la réduction d'IS au titre de l'article 220 décies CGI, l'employeur peut appliquer la mesure de paiement différé des cotisations patronales après en avoir informé par écrit sa caisse de MSA au plus tard, à la date de retour du bordereau de versement mensuel afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
b) Cas de l'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel :

Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricoles est soumise à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations et répond aux conditions d'obtention de la réduction d'IS au titre de l'article 220 décies CGI, elle doit effectuer une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de MSA dont elle relève, au plus tard à la date de retour de la déclaration trimestrielle des salaires afférente au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
c) Justificatif à produire :
Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel l'exploitation ou l'entreprise agricole remplit les conditions nécessaires au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du CGI relative à la réduction d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 220 décies CGI.

Etant entendu que la production de ladite déclaration peut intervenir de manière décalée pendant la période d'application du report partiel du paiement de cotisations, les caisses de MSA peuvent inviter les entreprises bénéficiaires à leur transmettre la copie de la déclaration à l'occasion de la première demande d'application du report partiel du paiement de cotisations.

3 - Conséquences du dispositif sur le régime des majorations de retard :
Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations (part ouvrière et patronale) aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé des cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur à acquitter tout ou partie des cotisations courantes qui ne font pas l'objet du différé de paiement, les majorations de retard sont calculées à compter de la date d'échéance des cotisations courantes non acquittées.

Cependant, l'application des majorations de retard en raison du non versement des cotisations courantes ne remet pas pour autant en cause le paiement différé du surplus de cotisations patronales généré par la croissance de l'entreprise.
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas une échéance de report, les majorations de retard sont appliquées sur le montant des cotisations reportées non acquittées à compter de la date correspondant à l'échéance de report.

III - CONTRÔLE

Les caisses de MSA assurent le contrôle de l'application de ce dispositif. Ce contrôle doit s'exercer chaque année en fin d'exercice et dans la limite de la prescription triennale.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier auprès de la caisse de MSA de son statut fiscal de PME de croissance dans le délai de 12 mois suivant le terme de la période au titre de laquelle l'entreprise est censée bénéficier de la réduction d'IS, la caisse de MSA est fondée à remettre en cause rétroactivement la mesure de paiement partiellement différé qui a été appliquée.
L'appréciation des conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'IS relève de l'administration fiscale. Les caisses de MSA ne peuvent qu'appliquer la décision prise en la matière. Il appartient aux caisses de MSA de se rapprocher des services fiscaux et inversement aux services fiscaux d'informer les caisses de MSA du fait qu'une entreprise ne remplit pas les conditions liées au statut fiscal de la PME de croissance.
Dans l'hypothèse où une caisse de MSA est informée de cette situation, elle doit remettre en cause rétroactivement la mesure de paiement partiellement différé qui a été appliquée.

IV - SORTIE DU DISPOSITIF

Afin de limiter l'impact financier de la sortie du dispositif pour l'entreprise qui ne bénéficie plus des conditions d'éligibilité au paiement partiellement différé, et lorsque cette dernière rencontre des difficultés pour s'acquitter du surplus des cotisations patronales de l'année précédentes, les caisses de MSA, dans le cadre des dispositions de l'article R.741-31 du code rural, peuvent accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en ferait la demande.

Vous voudrez bien me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.

Le Directeur des Affaires Financières, Sociales
et Logistiques
François de la GUERONNIERE

 

( 1) ) date limite d'exigibilité ou date limite de paiement ou date limite de versement

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