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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau des organismes de protection sociale agricole
78 rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Dossier suivi par :
Saïda DJEKHIANE
Tél. 01 49 55 50 59
Fax. 01 49 55 47 70

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1520

Date: 21 juillet 2009

Le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche
à

Mme et MM. les préfets de région,
MM. les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Mme la directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Mmes et MM. les directeurs du travail, chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
M. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
M. le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique,
Mmes et MM. les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 9

 

Objet : Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole
Bases juridiques : Articles R.123-45 à R.123-47-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Arrêté du 12 juin 2003 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de perfectionnement prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
Résumé : Aux termes des articles R.123-45 à R.123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables (excepté les candidats aux postes de directeurs à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole) ne peuvent être nommés que s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude fixée annuellement par arrêté.
Il est rappelé que la précédente circulaire SG/SAFSL/C2009-1516 du 26 mai 2009 avait pour objet de vous faire part des informations suivantes :
1- la publication au Journal officiel du 10 mai 2009 du décret n 2009-520 du 7 mai 2009 relatif aux conditions de nomination des agents de direction et des agents comptables de certains organismes de sécurité sociale apportant des ajustements au dispositif actuel de recrutement de ces agents ;
2- la nécessité de modifier l'arrêté du 11 avril 2001 modifié, qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les organismes de mutualité sociale agricole compte tenu de ces nouvelles dispositions ;
3- le report exceptionnel des dates de transmission des candidatures sur la liste d'aptitude 2010 en raison du temps nécessaire à la modification des textes applicables en la matière et à leur publication.
Un projet d'arrêté, en cours de publication au journal officiel, modifie l'arrêté du 11 avril 2001 sur quatre points portant sur :
- l'ouverture de la liste aux fonctions publiques hospitalière et territoriale ;
- la prise en compte des années de service effectuées dans des établissements listés par arrêté interministériel pour se présenter le concours interne de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ;
- les conditions requises en terme de diplômes et d'expérience professionnelle s'agissant de candidats accédant à une première fonction comptable ;
- la suppression de toute condition d'âge.
Pour des commodités de lecture, la présente circulaire reprend toutes les instructions concernant l'application de l'arrêté du 11 avril 2001 ainsi modifié.
Mots- clés : Organismes de mutualité sociale agricole- Agents de direction- Agents comptable- Liste d'aptitude - Conditions d'inscription - Formulaire - Grille d'évaluation

Destinataires

Pour exécution :
Mmes et MM. les directeurs du travail, chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
M. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
M. le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique
Mmes et MM. les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique

Pour information :
Mme et MM. les préfets de région,
MM. les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Mme la directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

 

I - Introduction
II - Champ d'application
III - Les caractéristiques de la liste d'aptitude
IV - Les conditions d'inscription
V - La durée de validité de la liste d'aptitude
VI - Dispositions diverses

I - Introduction
L'arrêté du 20 janvier 2009 fixant la liste d'aptitude 2009 aux emplois d'agents de direction et d'agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole a été publié au Journal officiel de la République française du 28 janvier 2009.
L'inscription sur la liste d'aptitude 2010 sera marquée par une probable augmentation des candidatures, liée d'une part, au fait que les personnes ayant obtenu en 2006 leur inscription sur la liste et qui en ont bénéficié jusqu'en 2009 devront présenter un nouveau dossier de candidature si elles souhaitent figurer sur la liste d'aptitude pour une nouvelle période de 4 ans et d'autre part, aux nouvelles dispositions du décret n 2009-520 du 7 mai 2009 relatif aux conditions de nomination des agents de direction et des agents comptables modifiant les articles R.123-45 et suivants du code de la sécurité sociale réformant le système de nomination de ces agents.
Les modifications découlant du décret précité apportées à l'arrêté du 11 avril 2001 portent sur quatre points précédemment énumérés et détaillés ci-après :
- Il favorise la diversification du recrutement des agents de direction en ouvrant la liste d'aptitude aux fonctions publiques hospitalières et territoriales. Sont concernés les fonctionnaires de catégorie A des trois fonctions publiques et les agents contractuels de droit public occupant un emploi de même catégorie (section 3) ;
- Il élargit le champ de la liste à certains établissements publics assimilés à des organismes de sécurité sociale du régime général, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, notamment la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (CNSA), permettant ainsi à leurs cadres la prise en compte de leur ancienneté au sein de l'établissement pour présenter le concours interne de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et pour s'inscrire sur la liste d'aptitude, faisant ainsi valoir l'expérience acquise en leur sein ;
- Il prévoit, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, les conditions requises, en terme de diplômes et d'expérience professionnelle, des candidats accédant à une première fonction comptable, à l'exception des anciens élèves de l'EN3S, titulaire de l'option comptable ;
- En outre, il supprime toute condition d'âge.

La présente circulaire a donc pour objet de rappeler les conditions de fond et de forme relatives à l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction et d'agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole et de présenter les nouvelles modifications de la procédure à mettre en œuvre.
II - Champ d'application
1 - Les catégories d'organismes de mutualité sociale agricole
Une demande peut être présentée pour une ou plusieurs des trois catégories d'organismes suivantes :
- Catégorie A : la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- Catégorie B : les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole ainsi que les fédérations constituées entre caisses de mutualité sociale agricole et les associations régionales des organismes de mutualité sociale agricole ;
- Catégorie C : les associations ou les groupements d'intérêt économique (G.I.E) créés entre les caisses de mutualité sociale agricole, à l'exception des fédérations et des associations régionales des organismes de mutualité sociale agricole qui relèvent de la catégorie B.
2 - Les listes d'emplois
Dans les catégories d'organisme précitées, une demande d'inscription peut être présentée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11 avril 2001, pour chacune des listes d'emplois d'agents de direction et d'agent comptable suivants :
- l'emploi de directeur à l'exception du directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (première liste),
- l'emploi de directeur adjoint (deuxième liste),
- l'emploi d'agent comptable (troisième liste),
- les emplois de sous directeur et de secrétaire général (quatrième liste).
3 - Les sections
A l'exception de la liste d'aptitude à l'emploi de directeur qui ne comporte qu'une seule section, les autres listes d'aptitude comprennent 3 sections, établies en fonction de l'origine des candidats.
1ère section :
La première section comprend les candidats justifiant de la qualité d'ancien élève de l'EN3S et (ou) d'agent de direction ou d'agent comptable régulièrement nommé et agréé.
En application de l'article R.123-47-2 du code de la sécurité sociale, la liste de directeur ne comprend que des candidats issus de la 1ère section.
2ème section :
Les candidats ne remplissant pas les conditions requises pour présenter leur demande au titre de la première section, hormis les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie, ne peuvent le faire qu'au titre de la deuxième section.
3ème section :
La 3ème section est ouverte aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
III - Les caractéristiques de la liste d'aptitude
1 - Annualité
La liste d'aptitude est établie chaque année. Elle cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle elle a été établie et, au plus tard, à la date de publication au Journal officiel de la nouvelle liste d'aptitude.
2 - Universalité
La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les organismes de mutualité sociale agricole est valable pour toutes les catégories d'organismes.
Mais, sous certaines conditions, l'inscription sur la liste d'aptitude est sans objet.
Ainsi, toute personne nommée et agréée dans un emploi de direction ou d'agent comptable ne figure pas, au titre dudit emploi, sur la liste d'aptitude postérieure à la date de l'agrément administratif. La liste des personnes en fonction et agréées au 31 décembre de l'année est publiée chaque année par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
L'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié, relatif aux effets de l'inscription sur la liste d'aptitude et l'article 17 dudit arrêté relatif aux nominations ont introduit une double équivalence :
2-1 - La notion " d'emploi équivalent " est déclinée au sein de l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié
Par emploi équivalent, il faut entendre les emplois définis à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 :
1 Inscription sur la liste d'emploi de directeur : emplois de directeur, de directeur adjoint, de sous directeur et de secrétaire général ;
2 Inscription sur la liste d'emploi de directeur adjoint : emplois de directeur adjoint, de sous directeur et de secrétaire général ;
3 Inscription sur la liste d'emploi d'agent comptable : emplois d'agent comptable, de directeur adjoint, de sous directeur et de secrétaire général ;
4 Inscription sur la liste d'emploi de sous directeur et de secrétaire général : emplois de sous directeur et de secrétaire général.
Ainsi, si l'inscription sur la liste d'agent comptable permet l'exercice d'un emploi de directeur adjoint, la réciproque n'est pas recevable. En effet, les conditions requises pour être inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction d'agent comptable sont plus contraignantes que celles exigées pour l'inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de directeur adjoint.
2-2 - L'équivalence des "catégories d'organismes" est déclinée au sein du dernier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001.
A cet effet, l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 est ainsi rédigé : " L'inscription sur une liste d'emploi de la catégorie A donne également accès aux emplois équivalents des catégories B et C. L'inscription sur une liste d'emploi de la catégorie B donne également accès aux emplois équivalents de la catégorie C ".
L'article 17 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié, relatif à la nomination des agents de direction et des agents comptables, prévoit : "Un agent de direction ou un agent comptable régulièrement nommé et agréé et en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole peut, sans nouvelle inscription préalable sur la liste d'aptitude, être nommé dans un emploi équivalent et dans un organisme auxquels donne accès en application de l'article 16, l'inscription sur la liste correspondant à l'emploi qu'il occupe".
L'annexe 6 à la présente circulaire détaille les possibilités de nomination ouvertes aux candidats en fonction de l'inscription obtenue ou de l'emploi qu'ils occupent. Vous veillerez à rejeter les dossiers d'inscription sans objet pour ce motif.

IV - Les conditions d'inscription
1- Les conditions de forme
1-1 Conditions de forme communes à toutes les listes
1-1-1 La composition du dossier
Le dossier de candidature établi en double exemplaire doit en tout état de cause comprendre :
- Le formulaire dont le modèle est annexé, dûment rempli,
- Un justificatif de la date de transmission du dossier de candidature au président ou au directeur de l'organisme employeur,
- Les pièces justificatives des diplômes et des qualifications dont se prévaut le candidat,
- Pour les candidats issus d'un organisme autre qu'un organisme de mutualité sociale agricole, une copie de la classification professionnelle applicable.
En cas de demandes multiples, le candidat devra présenter un dossier de candidature par demande d'inscription sur une liste d'emploi différente, pour une catégorie d'organismes déterminée.
1-1-2 Le respect des délais
Par dérogation aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 11 avril 2001 relatif au dépôt des candidatures, le premier exemplaire du dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude 2010 doit être adressé par le candidat au président ou au directeur de l'organisme dont il relève avant le 1er septembre 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
Le second exemplaire est adressé directement par le candidat au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
Les dossiers complets doivent impérativement parvenir à la sous-direction du travail et de la protection sociale au service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 15 octobre 2009.
Seront donc considérés recevables les dossiers qui comprennent un justificatif faisant état d'une transmission faite dans les délais impartis.
Seuls les dossiers complets ou complétés dans les délais impartis seront soumis à la commission de la liste d'aptitude. L'envoi de pièces complémentaires est donc soumis aux mêmes règles.
1-2 Conditions de forme particulières : la production des avis
1-2-1 L'avis de l'organisme (1ère et 2ème section) ou du supérieur hiérarchique (3ème section)
L'avis du président ou du directeur de l'organisme employeur est systématiquement requis pour les candidats sollicitant leur inscription au titre des 1ère et 2ème sections.
Pour ce qui est des candidats sollicitant leur inscription au titre de la 3ème section, l'avis du supérieur hiérarchique investi du pouvoir de notation, devra impérativement être joint au dossier.
1-2-2 L'avis des chefs du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
Cet avis diffère selon l'organisme dont est issu le candidat :
- si le candidat est actuellement employé dans un organisme de sécurité sociale autre qu'un organisme de mutualité sociale agricole, l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
- si le candidat est actuellement employé dans une caisse nationale de sécurité sociale ou dans un établissement public administratif prévu au 4 de l'article R.123-45-2 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé d'un inspecteur général des affaires sociales.
- pour tous les candidats quel que soit leur organisme d'origine, l'avis motivé du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sauf en ce qui concerne les organismes de sécurité sociale à compétence nationale ou les établissements publics administratifs prévu au 4 de l'article R.123-45-2, pour lesquels l'avis motivé est donné par l'inspecteur général des affaires sociales ou par le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques.
1-2-3 Présentation des avis
Les avis ainsi identifiés doivent être motivés mais restés concis. Il s'agit de brièvement exposer :
- les qualités professionnelles actuelles du candidat en termes de compétence technique, de qualités relationnelles, de management, ainsi que son aptitude à mener à bien un projet,
- la capacité du candidat à remplir les fonctions pour lesquelles il a effectué sa demande,
- la polyvalence du candidat au regard de son parcours professionnel. A cet égard et le cas échéant, il est utile de préciser les domaines que le candidat n'a pas eu l'occasion de connaître et qui constituent pour lui un réel changement de fonction,
- la motivation du candidat et la mobilité dont il accepte de faire preuve,
- le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) le candidat souhaiterait le cas échéant se positionner.
Pour les candidats renouvelant leur demande d'inscription, les avis et la notation devront tenir compte des raisons pour lesquels les intéressées n'ont pas bénéficié d'une nomination dans l'emploi postulé. A titre d'exemple un refus de mobilité doit être mentionné et répercuté dans la notation.
Dans un souci d'harmonisation et pour délivrer un avis éclairé, il est demandé aux autorités désignées de procéder à un entretien d'évaluation avec chaque candidat et d'établir la grille d'évaluation dont le modèle est joint en annexe 8.
2 - Les conditions de fond
2-1 Condition de fond commune à toutes les listes d'aptitude au titre des 1ères et 2èmes sections : la notion d'emploi d'encadrement
La notion d'emploi d'encadrement doit être appréciée au regard des dispositions conventionnelles applicables à l'emploi exercé par le candidat. Ainsi, les candidats en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole doivent justifier d'un emploi correspondant au moins :
- soit au coefficient 158 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968, pour les périodes d'activité antérieures au 1er juillet 2000,
- soit au coefficient 200 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, pour les périodes d'activité postérieures au 30 juin 2000.
Les candidats en fonction dans un autre organisme doivent justifier d'un coefficient minimal équivalent au premier coefficient des emplois de cadre dans la convention collective de travail qui leur est applicable.
Pour cette raison, le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sera fondé à demander, aux candidats ne l'ayant pas déjà produite, une copie de la classification des emplois conventionnelle qui leur est applicable.
2-2 Conditions de fond particulières
2-2-1 La durée minimale d'activité dans un emploi de cadre
2-2-1-1 Principe
S'agissant des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude au titre des 1ère et 2ème sections, la durée minimale d'activité dans un emploi d'encadrement est de 10 ans pour l'emploi de directeur, 7 ans pour les emplois de directeur adjoint et d'agent comptable et 5 ans pour les emplois de sous-directeur et de secrétaire général.
Cette condition d'ancienneté s'applique quelle que soit la catégorie d'organismes pour laquelle la candidature est présentée.
Les périodes de remplacement effectuées dans un emploi de cadre par un salarié non cadre ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d'activité dans un emploi d'encadrement.
S'agissant des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la 3ème section, la durée minimale d'activité dans un emploi de catégorie A est de 8 ans. Durant cette période de 8 ans, le candidat doit pouvoir justifier de 3 ans dans un emploi intéressant la sécurité sociale.
2-2-1-2 Réduction d'ancienneté pour les candidats sollicitant leur inscription au titre de la 1ère section
Peuvent être inscrits en première section, les candidats ayant la qualité :
- d'anciens élèves de l'EN3S,
- d'agents de direction ou d'agents comptables, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.
La scolarité passée à l'EN3S est prise en compte pour sa durée effective, soit 18 mois, pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 11 avril 2001.
Par ailleurs, pour les agents de direction anciens cadres dirigeants ou justifiant de compétences techniques de haut niveau au sens du 6ème alinéa de l'article 12, la commission peut décider de tenir compte dans la limite de 18 mois de l'expérience ainsi acquise pour le calcul des durées d'activité en vue d'une inscription dans un emploi supérieur.
Pour tout candidat à l'inscription en première section, ces durées d'activité sont réduites de 4 ans.
Les durées minimales d'exercice d'un emploi d'encadrement dont le candidat doit justifier pour pouvoir être inscrit en première section sur la liste d'aptitude sont récapitulées ci-dessous :

Liste

Ancien élève de l'EN3S

Cadre dirigeant au sens de l'article 12

Durée requise dans un emploi d'encadrement en années (d)

Réduction d'ancienneté accordée
en années (e)

Durée minimale requise après réduction d'ancienneté (d - e)

Directeur

OUI

NS

10

4+1,5

4.5

Directeur

NON

NON

10

4

6

Directeur

NON

OUI

10

4+ 1,5

4,5

Directeur adjoint

OUI

NS

7

4+1,5

1.5

Directeur adjoint

NON

NON

7

4

3

Directeur-adjoint

NON

OUI

7

4+1,5

1,5

Agent comptable

OUI

NS

7

4+1,5

1.5

Agent comptable

NON

NON

7

4

3

Agent-comptable

NON

OUI

7

4+1,5

1,5

Sous directeur, Secrétaire général

OUI

NS

5

4+1,5

0

Sous directeur, Secrétaire général

NON

NS

5

4

5

 

2-2-2 Les diplômes
2-2-2-1 Les diplômes requis pour l'inscription en deuxième section
Hormis les candidats sollicitant leur inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent comptable, les autres candidats formulant leur demande au titre de la 2ème section doivent justifier d'un des diplômes prévus pour l'accès au 2ème concours de l'EN3S, c'est à dire :
- soit un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études,
- soit un diplôme figurant dans l'arrêté du 9 août 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au second concours d'accès à l'EN3S,
- soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
2-2-2-2 Les diplômes requis pour l'inscription sur la liste d'agent comptable
Les candidats sollicitant leur inscription sur la liste d'agent comptable et formulant leur demande au titre de la première section, doivent tous justifier soit de l'option comptable délivrée par l'école nationale supérieure de sécurité sociale, soit du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière (CESCAF), soit d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale.
Toutefois, certains agents comptables, régulièrement nommés et agréés, dont la compétence professionnelle ne peut être mise en cause, ne disposent pas des diplômes précités.
L'article 13 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié prévoit à leur sujet, que " sont dispensés de la production de l'option comptable, ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'école nationale supérieure de sécurité sociale ou du diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale, les agents comptables en activité, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour occuper un emploi d'agent de direction. "
Cette dispense ne concerne donc que les candidats à l'inscription sur la liste d'agent comptable au titre de la première section, régulièrement nommés et agréés dans la fonction d'agent comptable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est formulée la demande ou qui justifient de l'exercice des fonctions d'agent comptable qu'ils ont interrompu pour exercer des fonctions d'agent de direction d'un organisme de sécurité sociale.
S'agissant des candidats sollicitant leur inscription sur la liste d'agent comptable au titre de la 2ème section, les conditions sont inchangées. Ils doivent justifier soit d'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours de l'EN3S soit d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation Nationale.
2- 2-3 L'attestation de formation
L'alinéa 8 de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 précise que les candidats sollicitant leur inscription au titre de la première ou de la deuxième section, doivent avoir obtenu l'attestation de formation prévue par l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2003.
A cette fin, le candidat devra suivre obligatoirement le parcours de formation.
N'auront pas à produire cette attestation de formation :
- les anciens élèves de l'EN3S ;
- les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de sous directeur ou secrétaire général (quatrième liste), employés dans un organisme de sécurité sociale visé à l'article R.111-1 du code de la sécurité sociale ;
- les agents de direction titulaires d'une attestation de suivi délivrée avant le 31 décembre 2003 aux agents en poste avant le 31 décembre 2001 ;
- les personnes titulaires d'une attestation de perfectionnement ;
- les candidats formulant leur demande pour un organisme de catégorie C ;
- les candidats présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ;
- les directeurs d'organismes de catégorie B qui postulent à un emploi de directeur-adjoint de l'organisme de catégorie A.
Un tableau récapitulatif des situations dans lesquelles est requise l'attestation de formation figure en annexe 5.
L'arrêté du 12 juin 2003 précise que l'accès au cycle de formation fait l'objet d'une décision de la commission d'entrée en formation à l'issue d'épreuves organisées à une date fixée par la directeur de l'EN3S et visant à évaluer les compétences professionnelles et le potentiel d'évolution des candidats.
La formation comprend deux grands axes pédagogiques :
- le parcours de formation modulaire défini pour chaque stagiaire par le directeur de l'EN3S, sur proposition de la commission d'entrée en formation et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la formation ;
- la conduite d'une réalisation probante en organisme dans le cadre d'un suivi méthodologique effectué sous la responsabilité de l'EN3S.
L'épreuve finale d'admission est organisée au terme de la formation et consiste en une présentation orale, par le stagiaire, de sa réalisation probante.
V - La durée de validité de la liste d'aptitude
L'article 20 de l'arrêté du 11 avril 2001 prévoit que : " l'inscription qui sera obtenue dans chacun des emplois prévus sur la liste d'aptitude est reconduite pour une durée de 3 ans, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 14, sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche."
A l'issue de ces 4 ans, le candidat doit formuler une nouvelle demande complète s'il souhaite être inscrit à nouveau sur la liste d'aptitude et pour chacune des listes d'emplois. Les personnes inscrites sur la liste publiée par arrêté du 5 janvier 2006 (JORF du 20 janvier 2006) devront donc si elles le souhaitent renouveler leur demande d'inscription, à défaut elles perdront la possibilité de postuler aux emplois correspondants.
Pendant la période de validité de l'inscription d'un candidat dans une liste d'emplois, ce candidat peut présenter toute autre demande d'inscription dans une autre catégorie et pour une autre liste d'emplois dans les conditions réglementaires.
VI - Dispositions diverses
Les imprimés nécessaires à l'établissement des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole sont tenus à la disposition des candidats au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Sauf en ce qui concerne les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les agents des organismes autres que les organismes de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse chaque année au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la liste des agents dont la radiation peut être soumise à l'avis de la commission.
Toutes difficultés d'application de la présente circulaire devront être signalées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ( bureau des organismes de protection sociale agricole ).

Le Directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE

ANNEXES
HAUT