Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1520 Date: 21 juillet 2009 |
Le Ministre de
l'alimentation, de l'agriculture |
Mme et MM. les préfets de
région, |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet : Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude
aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des
organismes de mutualité sociale agricole
Bases juridiques : Articles R.123-45 à R.123-47-3 du
code de la sécurité sociale,
Arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les
conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois
d'agents de direction et d'agent comptable des organismes de
mutualité sociale agricole.
Arrêté du 12 juin 2003 fixant les conditions de
délivrance de l'attestation de perfectionnement prévue
à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001
modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste
d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable
des organismes de sécurité sociale.
Résumé : Aux termes des articles R.123-45 à
R.123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de
direction et les agents comptables (excepté les candidats aux
postes de directeurs à la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole) ne peuvent être nommés que s'ils sont
inscrits sur une liste d'aptitude fixée annuellement par
arrêté.
Il est rappelé que la précédente circulaire
SG/SAFSL/C2009-1516 du 26 mai 2009 avait pour objet de vous faire
part des informations suivantes :
1- la publication au Journal officiel du 10 mai 2009 du décret
n 2009-520 du 7 mai 2009 relatif aux conditions de nomination des
agents de direction et des agents comptables de certains organismes
de sécurité sociale apportant des ajustements au
dispositif actuel de recrutement de ces agents ;
2- la nécessité de modifier l'arrêté du 11
avril 2001 modifié, qui fixe les conditions auxquelles doivent
satisfaire les candidats à l'inscription sur la liste
d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable
dans les organismes de mutualité sociale agricole compte tenu
de ces nouvelles dispositions ;
3- le report exceptionnel des dates de transmission des
candidatures sur la liste d'aptitude 2010 en raison du temps
nécessaire à la modification des textes applicables en la
matière et à leur publication.
Un projet d'arrêté, en cours de publication au journal
officiel, modifie l'arrêté du 11 avril 2001 sur quatre
points portant sur :
- l'ouverture de la liste aux fonctions publiques hospitalière
et territoriale ;
- la prise en compte des années de service effectuées
dans des établissements listés par arrêté
interministériel pour se présenter le concours interne de
l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
;
- les conditions requises en terme de diplômes et
d'expérience professionnelle s'agissant de candidats
accédant à une première fonction comptable ;
- la suppression de toute condition d'âge.
Pour des commodités de lecture, la présente circulaire
reprend toutes les instructions concernant l'application de
l'arrêté du 11 avril 2001 ainsi modifié.
Mots- clés : Organismes de mutualité sociale agricole-
Agents de direction- Agents comptable- Liste d'aptitude -
Conditions d'inscription - Formulaire - Grille
d'évaluation
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
I - Introduction
II
- Champ d'application
III - Les
caractéristiques de la liste d'aptitude
IV - Les
conditions d'inscription
V - La
durée de validité de la liste
d'aptitude
VI - Dispositions
diverses
I
- Introduction
L'arrêté du 20 janvier 2009 fixant la liste
d'aptitude 2009 aux emplois d'agents de direction et d'agents
comptables des organismes de mutualité sociale agricole a
été publié au Journal officiel de la République
française du 28 janvier 2009.
L'inscription sur la liste d'aptitude 2010 sera marquée par
une probable augmentation des candidatures, liée d'une part,
au fait que les personnes ayant obtenu en 2006 leur inscription sur
la liste et qui en ont bénéficié jusqu'en 2009
devront présenter un nouveau dossier de candidature si elles
souhaitent figurer sur la liste d'aptitude pour une nouvelle
période de 4 ans et d'autre part, aux nouvelles dispositions
du décret n 2009-520 du 7 mai 2009 relatif aux conditions de
nomination des agents de direction et des agents comptables
modifiant les articles R.123-45 et suivants du code de la
sécurité sociale réformant le système de
nomination de ces agents.
Les modifications découlant du décret précité
apportées à l'arrêté du 11 avril 2001 portent
sur quatre points précédemment énumérés et
détaillés ci-après :
- Il favorise la diversification du recrutement des agents de
direction en ouvrant la liste d'aptitude aux fonctions publiques
hospitalières et territoriales. Sont concernés les
fonctionnaires de catégorie A des trois fonctions publiques et
les agents contractuels de droit public occupant un emploi de
même catégorie (section 3) ;
- Il élargit le champ de la liste à certains
établissements publics assimilés à des organismes de
sécurité sociale du régime général,
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale et de l'agriculture, notamment la
Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (CNSA),
permettant ainsi à leurs cadres la prise en compte de leur
ancienneté au sein de l'établissement pour présenter
le concours interne de l'Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale et pour s'inscrire sur la liste
d'aptitude, faisant ainsi valoir l'expérience acquise en leur
sein ;
- Il prévoit, par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture,
les conditions requises, en terme de diplômes et
d'expérience professionnelle, des candidats accédant
à une première fonction comptable, à l'exception des
anciens élèves de l'EN3S, titulaire de l'option comptable
;
- En outre, il supprime toute condition d'âge.
La présente circulaire a
donc pour objet de rappeler les conditions de fond et de forme
relatives à l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois
d'agents de direction et d'agents comptables des organismes de
mutualité sociale agricole et de présenter les nouvelles
modifications de la procédure à mettre en
œuvre.
II - Champ d'application
1 - Les catégories d'organismes de mutualité
sociale agricole
Une
demande peut être présentée pour une ou plusieurs
des trois catégories d'organismes suivantes :
- Catégorie A : la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole ;
- Catégorie B : les caisses départementales ou
pluri-départementales de mutualité sociale agricole ainsi
que les fédérations constituées entre caisses de
mutualité sociale agricole et les associations régionales
des organismes de mutualité sociale agricole ;
- Catégorie C : les associations ou les groupements
d'intérêt économique (G.I.E) créés entre
les caisses de mutualité sociale agricole, à l'exception
des fédérations et des associations régionales des
organismes de mutualité sociale agricole qui relèvent de
la catégorie B.
2 - Les listes d'emplois
Dans les catégories d'organisme précitées, une
demande d'inscription peut être présentée
conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11
avril 2001, pour chacune des listes d'emplois d'agents de direction
et d'agent comptable suivants :
- l'emploi de directeur à l'exception du directeur de la
caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (première liste),
- l'emploi de directeur adjoint (deuxième liste),
- l'emploi d'agent comptable (troisième liste),
- les emplois de sous directeur et de secrétaire
général (quatrième liste).
3 - Les
sections
A l'exception de la liste d'aptitude à
l'emploi de directeur qui ne comporte qu'une seule section, les
autres listes d'aptitude comprennent 3 sections, établies en
fonction de l'origine des candidats.
1ère section :
La première section comprend les candidats justifiant de la
qualité d'ancien élève de l'EN3S et (ou) d'agent de
direction ou d'agent comptable régulièrement nommé
et agréé.
En application de l'article R.123-47-2 du code de la
sécurité sociale, la liste de directeur ne comprend que
des candidats issus de la 1ère section.
2ème section :
Les candidats ne remplissant pas les conditions requises pour
présenter leur demande au titre de la première section,
hormis les fonctionnaires de catégorie A et les agents
contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette
catégorie, ne peuvent le faire qu'au titre de la deuxième
section.
3ème section :
La 3ème section est ouverte aux candidats ayant la
qualité de fonctionnaire de catégorie A et les agents
contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette
catégorie.
III - Les caractéristiques de la liste
d'aptitude
1 - Annualité
La liste d'aptitude est établie chaque année.
Elle cesse d'être valable à l'expiration de l'année
pour laquelle elle a été établie et, au plus tard,
à la date de publication au Journal officiel de la nouvelle
liste d'aptitude.
2 - Universalité
La liste d'aptitude aux emplois
d'agent de direction et d'agent comptable dans les organismes de
mutualité sociale agricole est valable pour toutes les
catégories d'organismes.
Mais, sous certaines conditions, l'inscription sur la liste
d'aptitude est sans objet.
Ainsi, toute personne nommée et agréée dans un
emploi de direction ou d'agent comptable ne figure pas, au titre
dudit emploi, sur la liste d'aptitude postérieure à la
date de l'agrément administratif. La liste des personnes en
fonction et agréées au 31 décembre de l'année
est publiée chaque année par le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
L'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié,
relatif aux effets de l'inscription sur la liste d'aptitude et
l'article 17 dudit arrêté relatif aux nominations ont
introduit une double équivalence :
2-1 - La notion " d'emploi équivalent "
est déclinée au sein de l'article 16 de
l'arrêté du 11 avril 2001 modifié
Par
emploi équivalent, il faut entendre les emplois définis
à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 :
1 Inscription sur la liste
d'emploi de directeur : emplois de directeur, de directeur adjoint,
de sous directeur et de secrétaire général ;
2 Inscription sur la liste
d'emploi de directeur adjoint : emplois de directeur adjoint, de
sous directeur et de secrétaire général ;
3 Inscription sur la liste
d'emploi d'agent comptable : emplois d'agent comptable, de
directeur adjoint, de sous directeur et de secrétaire
général ;
4 Inscription sur la liste d'emploi de sous directeur et de
secrétaire général : emplois de sous directeur et de
secrétaire général.
Ainsi, si l'inscription sur la liste d'agent comptable permet
l'exercice d'un emploi de directeur adjoint, la réciproque
n'est pas recevable. En effet, les conditions requises pour
être inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction
d'agent comptable sont plus contraignantes que celles exigées
pour l'inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de
directeur adjoint.
2-2 - L'équivalence des "catégories d'organismes" est
déclinée au sein du dernier alinéa de l'article 16
de l'arrêté du 11 avril 2001.
A cet effet,
l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2001 est ainsi
rédigé : " L'inscription sur une liste d'emploi de la
catégorie A donne également accès aux emplois
équivalents des catégories B et C. L'inscription sur une
liste d'emploi de la catégorie B donne également
accès aux emplois équivalents de la catégorie C
".
L'article 17 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié,
relatif à la nomination des agents de direction et des agents
comptables, prévoit : "Un agent de direction ou un agent
comptable régulièrement nommé et agréé et
en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole
peut, sans nouvelle inscription préalable sur la liste
d'aptitude, être nommé dans un emploi équivalent et
dans un organisme auxquels donne accès en application de
l'article 16, l'inscription sur la liste correspondant à
l'emploi qu'il occupe".
L'annexe 6 à la présente circulaire détaille les
possibilités de nomination ouvertes aux candidats en fonction
de l'inscription obtenue ou de l'emploi qu'ils occupent. Vous
veillerez à rejeter les dossiers d'inscription sans objet pour
ce motif.
IV - Les conditions d'inscription
1- Les conditions de forme
1-1 Conditions de forme communes à toutes
les listes
1-1-1 La composition du dossier
Le dossier de candidature établi en double exemplaire doit en
tout état de cause comprendre :
- Le formulaire dont le modèle est annexé, dûment
rempli,
- Un justificatif de la date de transmission du dossier de
candidature au président ou au directeur de l'organisme
employeur,
- Les pièces justificatives des diplômes et des
qualifications dont se prévaut le candidat,
- Pour les candidats issus d'un organisme autre qu'un organisme de
mutualité sociale agricole, une copie de la classification
professionnelle applicable.
En cas de demandes multiples, le candidat devra présenter un
dossier de candidature par demande d'inscription sur une liste
d'emploi différente, pour une catégorie d'organismes
déterminée.
1-1-2 Le respect des délais
Par dérogation aux dispositions des deux derniers alinéas
de l'article 14 de l'arrêté du 11 avril 2001 relatif au
dépôt des candidatures, le premier exemplaire du dossier
de demande d'inscription sur la liste d'aptitude 2010
doit être adressé par le candidat au président ou au
directeur de l'organisme dont il relève avant le
1er septembre 2009 (le cachet de la poste
faisant foi).
Le second exemplaire est adressé
directement par le candidat au chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles territorialement compétent.
Les dossiers complets doivent impérativement parvenir à
la sous-direction du travail et de la protection sociale au service
des affaires financières, sociales et logistiques du
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche au plus tard le 15 octobre
2009.
Seront donc considérés recevables les
dossiers qui comprennent un justificatif faisant état d'une
transmission faite dans les délais impartis.
Seuls les dossiers complets ou complétés dans les
délais impartis seront soumis à la commission de la liste
d'aptitude. L'envoi de pièces complémentaires est donc
soumis aux mêmes règles.
1-2 Conditions de forme
particulières : la production des avis
1-2-1 L'avis
de l'organisme (1ère et 2ème
section) ou du supérieur hiérarchique
(3ème section)
L'avis du président ou du directeur de l'organisme employeur
est systématiquement requis pour les candidats sollicitant
leur inscription au titre des 1ère et
2ème sections.
Pour ce qui est des candidats sollicitant leur inscription au titre
de la 3ème section, l'avis du supérieur
hiérarchique investi du pouvoir de notation, devra
impérativement être joint au dossier.
1-2-2 L'avis des chefs du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et des
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
Cet avis diffère selon l'organisme dont est issu le candidat
:
- si le candidat est actuellement employé dans un organisme de
sécurité sociale autre qu'un organisme de mutualité
sociale agricole, l'avis motivé du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.
- si le candidat est actuellement employé dans une caisse
nationale de sécurité sociale ou dans un
établissement public administratif prévu au 4 de
l'article R.123-45-2 du code de la sécurité sociale,
l'avis motivé d'un inspecteur général des affaires
sociales.
- pour tous les candidats quel que soit leur organisme d'origine,
l'avis motivé du chef de service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sauf
en ce qui concerne les organismes de sécurité sociale
à compétence nationale ou les établissements publics
administratifs prévu au 4 de l'article R.123-45-2, pour
lesquels l'avis motivé est donné par l'inspecteur
général des affaires sociales ou par le directeur du
service des affaires financières, sociales et
logistiques.
1-2-3 Présentation des avis
Les avis ainsi identifiés doivent être motivés mais
restés concis. Il s'agit de brièvement exposer
:
- les qualités professionnelles actuelles du
candidat en termes de compétence technique, de qualités
relationnelles, de management, ainsi que son aptitude à mener
à bien un projet,
- la capacité du candidat à remplir les fonctions pour
lesquelles il a effectué sa demande,
- la polyvalence du candidat au regard de son parcours
professionnel. A cet égard et le cas échéant, il est
utile de préciser les domaines que le candidat n'a pas eu
l'occasion de connaître et qui constituent pour lui un
réel changement de fonction,
- la motivation du candidat et la mobilité dont il accepte de
faire preuve,
- le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) le candidat souhaiterait le
cas échéant se positionner.
Pour les candidats renouvelant leur demande d'inscription, les avis
et la notation devront tenir compte des raisons pour lesquels les
intéressées n'ont pas bénéficié d'une
nomination dans l'emploi postulé. A titre d'exemple un refus
de mobilité doit être mentionné et
répercuté dans la notation.
Dans un souci d'harmonisation et pour délivrer un avis
éclairé, il est demandé aux autorités
désignées de procéder à un entretien
d'évaluation avec chaque candidat et d'établir la grille
d'évaluation dont le modèle est joint en annexe 8.
2 - Les conditions de
fond
2-1 Condition de fond commune à toutes les
listes d'aptitude au titre des 1ères et
2èmes sections : la notion d'emploi
d'encadrement
La notion d'emploi d'encadrement doit
être appréciée au regard des dispositions
conventionnelles applicables à l'emploi exercé par le
candidat. Ainsi, les candidats en fonction dans un organisme de
mutualité sociale agricole doivent justifier d'un emploi
correspondant au moins :
- soit au coefficient 158 de la convention collective de travail du
personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et du 21
juin 1968, pour les périodes d'activité antérieures
au 1er juillet 2000,
- soit au coefficient 200 de la convention collective de travail du
personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre
1999, pour les périodes d'activité postérieures au
30 juin 2000.
Les candidats en fonction dans un autre organisme doivent justifier
d'un coefficient minimal équivalent au premier coefficient des
emplois de cadre dans la convention collective de travail qui leur
est applicable.
Pour cette raison, le service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sera
fondé à demander, aux candidats ne l'ayant pas
déjà produite, une copie de la classification des emplois
conventionnelle qui leur est applicable.
2-2 Conditions de fond
particulières
2-2-1 La durée
minimale d'activité dans un emploi de cadre
2-2-1-1 Principe
S'agissant des candidats à l'inscription sur la liste
d'aptitude au titre des 1ère et
2ème sections, la durée minimale
d'activité dans un emploi d'encadrement est de 10 ans pour
l'emploi de directeur, 7 ans pour les emplois de directeur adjoint
et d'agent comptable et 5 ans pour les emplois de sous-directeur et
de secrétaire général.
Cette condition d'ancienneté s'applique quelle que soit la
catégorie d'organismes pour laquelle la candidature est
présentée.
Les périodes de remplacement effectuées dans un emploi de
cadre par un salarié non cadre ne sont pas prises en compte
pour la détermination de la durée d'activité dans un
emploi d'encadrement.
S'agissant des candidats à l'inscription sur la liste
d'aptitude au titre de la 3ème section, la
durée minimale d'activité dans un emploi de
catégorie A est de 8 ans. Durant cette période de 8 ans,
le candidat doit pouvoir justifier de 3 ans dans un emploi
intéressant la sécurité sociale.
2-2-1-2 Réduction d'ancienneté pour les candidats
sollicitant leur inscription au titre de la 1ère
section
Peuvent être inscrits en première section, les candidats
ayant la qualité :
- d'anciens élèves de l'EN3S,
- d'agents de direction ou d'agents comptables,
régulièrement nommés et agréés dans leur
fonction.
La scolarité passée à l'EN3S est prise en compte
pour sa durée effective, soit 18 mois, pour le calcul des
durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 de
l'arrêté du 11 avril 2001.
Par ailleurs, pour les agents de direction anciens cadres
dirigeants ou justifiant de compétences techniques de haut
niveau au sens du 6ème alinéa de l'article 12,
la commission peut décider de tenir compte dans la limite de
18 mois de l'expérience ainsi acquise pour le calcul des
durées d'activité en vue d'une inscription dans un emploi
supérieur.
Pour tout candidat à l'inscription en première section,
ces durées d'activité sont réduites de 4 ans.
Les durées minimales d'exercice d'un emploi d'encadrement dont
le candidat doit justifier pour pouvoir être inscrit en
première section sur la liste d'aptitude sont
récapitulées ci-dessous :
Liste |
Ancien élève de l'EN3S |
Cadre dirigeant au sens de l'article 12 |
Durée requise dans un emploi d'encadrement en années (d) |
Réduction d'ancienneté
accordée |
Durée minimale requise après réduction d'ancienneté (d - e) |
Directeur |
OUI |
NS |
10 |
4+1,5 |
4.5 |
Directeur |
NON |
NON |
10 |
4 |
6 |
Directeur |
NON |
OUI |
10 |
4+ 1,5 |
4,5 |
Directeur adjoint |
OUI |
NS |
7 |
4+1,5 |
1.5 |
Directeur adjoint |
NON |
NON |
7 |
4 |
3 |
Directeur-adjoint |
NON |
OUI |
7 |
4+1,5 |
1,5 |
Agent comptable |
OUI |
NS |
7 |
4+1,5 |
1.5 |
Agent comptable |
NON |
NON |
7 |
4 |
3 |
Agent-comptable |
NON |
OUI |
7 |
4+1,5 |
1,5 |
Sous directeur, Secrétaire général |
OUI |
NS |
5 |
4+1,5 |
0 |
Sous directeur, Secrétaire général |
NON |
NS |
5 |
4 |
5 |
2-2-2 Les diplômes
2-2-2-1 Les diplômes requis pour l'inscription en
deuxième section
Hormis les candidats sollicitant leur inscription sur la liste
d'aptitude à l'emploi d'agent comptable, les autres candidats
formulant leur demande au titre de la 2ème section
doivent justifier d'un des diplômes prévus pour
l'accès au 2ème concours de l'EN3S, c'est
à dire :
- soit un diplôme national sanctionnant un second cycle
d'études,
- soit un diplôme figurant dans l'arrêté du 9
août 1990 fixant la liste des diplômes permettant de
faire acte de candidature au second concours d'accès à
l'EN3S,
- soit ayant terminé avec succès la première
année du second cycle d'études supérieures
juridiques ou économiques.
2-2-2-2 Les diplômes requis pour l'inscription sur la liste
d'agent comptable
Les candidats sollicitant leur inscription sur la liste d'agent
comptable et formulant leur demande au titre de la première
section, doivent tous justifier soit de l'option comptable
délivrée par l'école nationale supérieure de
sécurité sociale, soit du certificat d'études
spécialisées de comptabilité et d'analyse
financière (CESCAF), soit d'un diplôme comptable de
niveau 2 délivré par l'éducation nationale.
Toutefois, certains agents comptables, régulièrement
nommés et agréés, dont la compétence
professionnelle ne peut être mise en cause, ne disposent pas
des diplômes précités.
L'article 13 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié
prévoit à leur sujet, que " sont dispensés de la
production de l'option comptable, ou du certificat d'études
spécialisées de comptabilité et d'analyse
financière délivrés par l'école nationale
supérieure de sécurité sociale ou du diplôme
comptable de niveau 2 délivré par l'éducation
nationale, les agents comptables en activité,
régulièrement nommés et agréés dans leur
fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour
occuper un emploi d'agent de direction. "
Cette dispense ne concerne donc que les candidats à
l'inscription sur la liste d'agent comptable au titre de la
première section, régulièrement nommés et
agréés dans la fonction d'agent comptable au
1er janvier de l'année au cours de laquelle est
formulée la demande ou qui justifient de l'exercice des
fonctions d'agent comptable qu'ils ont interrompu pour exercer des
fonctions d'agent de direction d'un organisme de sécurité
sociale.
S'agissant des candidats sollicitant leur inscription sur la liste
d'agent comptable au titre de la 2ème section, les
conditions sont inchangées. Ils doivent justifier soit d'un
des diplômes prévus pour l'accès au second concours
de l'EN3S soit d'un diplôme comptable de niveau 2
délivré par l'éducation Nationale.
2- 2-3 L'attestation de formation
L'alinéa 8 de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril
2001 précise que les candidats sollicitant leur inscription au
titre de la première ou de la deuxième section, doivent
avoir obtenu l'attestation de formation prévue par l'article
1er de l'arrêté du 12 juin 2003.
A cette fin, le candidat devra suivre obligatoirement le parcours
de formation.
N'auront pas à produire cette attestation de formation :
- les anciens élèves de l'EN3S ;
- les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude à
l'emploi de sous directeur ou secrétaire général
(quatrième liste), employés dans un organisme de
sécurité sociale visé à l'article R.111-1 du
code de la sécurité sociale ;
- les agents de direction titulaires d'une attestation de suivi
délivrée avant le 31 décembre 2003 aux agents en
poste avant le 31 décembre 2001 ;
- les personnes titulaires d'une attestation de perfectionnement
;
- les candidats formulant leur demande pour un organisme de
catégorie C ;
- les candidats présentant une demande d'inscription sur une
liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont
été précédemment nommés et
agréés ;
- les directeurs d'organismes de catégorie B qui postulent
à un emploi de directeur-adjoint de l'organisme de
catégorie A.
Un tableau récapitulatif des situations dans lesquelles est
requise l'attestation de formation figure en annexe 5.
L'arrêté du 12 juin 2003 précise que l'accès au
cycle de formation fait l'objet d'une décision de la
commission d'entrée en formation à l'issue
d'épreuves organisées à une date fixée par la
directeur de l'EN3S et visant à évaluer les
compétences professionnelles et le potentiel d'évolution
des candidats.
La formation comprend deux grands axes pédagogiques :
- le parcours de formation modulaire défini pour chaque
stagiaire par le directeur de l'EN3S, sur proposition de la
commission d'entrée en formation et dans les conditions
prévues dans le règlement intérieur de la formation
;
- la conduite d'une réalisation probante en organisme dans le
cadre d'un suivi méthodologique effectué sous la
responsabilité de l'EN3S.
L'épreuve finale d'admission est organisée au terme de la
formation et consiste en une présentation orale, par le
stagiaire, de sa réalisation probante.
V - La durée de validité de la liste
d'aptitude
L'article 20
de l'arrêté du 11 avril 2001 prévoit que : "
l'inscription qui sera obtenue dans chacun des emplois prévus
sur la liste d'aptitude est reconduite pour une durée de 3
ans, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue
d'établir la demande prévue à l'article 14, sauf si
la commission est saisie d'une demande de radiation motivée
présentée par le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche."
A l'issue de ces 4 ans, le candidat doit formuler une nouvelle
demande complète s'il souhaite être inscrit à
nouveau sur la liste d'aptitude et pour chacune des listes
d'emplois. Les personnes inscrites sur la liste publiée par
arrêté du 5 janvier 2006 (JORF du 20 janvier 2006)
devront donc si elles le souhaitent renouveler leur demande
d'inscription, à défaut elles perdront la
possibilité de postuler aux emplois correspondants.
Pendant la période de validité de l'inscription d'un
candidat dans une liste d'emplois, ce candidat peut présenter
toute autre demande d'inscription dans une autre catégorie et
pour une autre liste d'emplois dans les conditions
réglementaires.
VI - Dispositions diverses
Les imprimés nécessaires à
l'établissement des demandes d'inscription sur la liste
d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable
des organismes de mutualité sociale agricole sont tenus à
la disposition des candidats au ministère de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services
régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles.
Sauf en ce qui concerne
les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les
agents des organismes autres que les organismes de mutualité
sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole adresse chaque année au ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la liste des
agents dont la radiation peut être soumise à l'avis de la
commission.
Toutes difficultés d'application de la présente
circulaire devront être signalées au ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ( bureau des
organismes de protection sociale agricole ).
Le Directeur du
service des affaires financières, sociales et
logistiques
François de la GUERONNIERE