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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1521 Date: 29 juillet 2009 |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet
: Diffusion de la circulaire
N DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 relative à la mise en
œuvre du mécanisme de conditionnalité des
allègements de cotisations sociales.
Bases juridiques :
Loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du
travail, article 26 ;
Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12 et 12-1
;
Loi n 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006, article 130 ;
Loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008, article 34 VI ;
Code rural, notamment ses articles L. 741-4, L. 741-15 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
131-4-2, L. 131-4-3, L. 241-13 ;
Code du travail, notamment ses articles L.2242-4, L.2242-8,
R.2242-1 et D.2231-2.
Résumé : La présente circulaire apporte des
précisions sur la mise en œuvre du mécanisme de
conditionnalité des allègements de cotisations
sociales.
Mots-clés : conditionnalité - allègements de
cotisations sociales - négociation annuelle
obligatoire
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
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Afin de dynamiser les
négociations salariales au niveau des entreprises et des
branches, l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur
des revenus du travail a prévu de réserver le
bénéfice plein et entier d'exonérations de
cotisations sociales aux entreprises respectant leur obligation de
négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire.
Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N
DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 qui apporte des précisions
concernant la mise en œuvre du mécanisme de
conditionnalité des allègements de cotisations sociales
instauré par cette loi.
Sous réserve du 3 du II de cette circulaire relatif à la
régularisation par l'employeur de sa situation au titre de
l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté
son obligation d'engager une négociation sur les salaires, les
dispositions de la circulaire jointe en annexe sont applicables au
régime des salariés agricoles.
I - Champ d'application :
1 - Employeurs
concernés :
Seules sont concernées les
entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier
sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus
disposant d'une section syndicale et celles de moins de 50
salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a
désigné un délégué du personnel comme
délégué syndical.
Le bénéfice total des allégements est
conditionné au respect par l'employeur de son obligation
d'engager chaque année une négociation annuelle
obligatoire portant sur les salaires effectifs. La circulaire
jointe apporte des précisions sur cette
condition.
2 - Précisions sur
l'obligation de négocier :
L'obligation d'engager
la négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise. Une
entreprise composée de plusieurs établissements peut
mener la négociation soit au niveau de l'entreprise (tous les
établissements étant alors couverts), soit au niveau de
chaque établissement. En revanche, la négociation au
niveau d'un groupe n'exonère pas chaque société le
composant de leur obligation en matière de
négociation.
► Périodicité de la
négociation.
La circulaire indique que l'année
civile n'est pas la référence de cette
périodicité, chaque entreprise disposant de son propre
calendrier annuel de négociation.
► Obligation de loyauté.
L'obligation de
négocier n'est assortie d'aucune obligation de conclure un
accord. Il suffit donc que la négociation ait été
engagée. La circulaire insiste toutefois sur le fait que
l'employeur est astreint à une obligation de loyauté. En
cas d'échec des négociations, un procès-verbal de
désaccord doit être déposé. Ce document doit
attester de " l'engagement sérieux et loyal " des
négociations par l'employeur. Cela implique notamment qu'un
calendrier de réunions ait été fixé et que les
organisations syndicales aient été convoquées à
la négociation.
► Preuve de la négociation.
L'entreprise
doit être en mesure de justifier de l'engagement des
négociations. A cette fin, l'employeur doit, le cas
échéant, produire soit la copie de l'accord salarial
conclu, soit le procès-verbal de désaccord. Au besoin,
les caisses de mutualité sociale agricole pourront s'adresser
aux directions départementales du travail compétentes
pour apprécier les éléments et informations fournis
par l'employeur pour justifier de son respect des règles
applicables à la négociation collective.
► Entreprises de travail temporaire.
Il est précisé par cette circulaire que les entreprises
de travail temporaire ne seront pas sanctionnées dans le cas
où des salariés effectueraient une mission d'intérim
dans une entreprise utilisatrice n'ayant pas satisfait à ses
obligations en matière de négociation.
3 - Allègements et
exonérations conditionnés :
Les
allègements et exonérations de cotisations sociales dont
le bénéfice total est subordonné au respect par
l'employeur d'ouvrir une négociation sur les salaires sont les
suivants :
- la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13)
Les exonérations pouvant remplacer cette réduction
générale de cotisations sociales dans les zones suivantes
:
- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de
revitalisation rural (ZRR) (CSS, art. L. 131-4-2);
- aux organismes d'intérêt général (OIG) en ZRR
(CSS, art. L. 131-4-3);
- dans les zones franches urbaines (ZFU) (L. n 96-987 du 14
novembre 1996, art. 12) ;
- pour les associations implantées dans les ZRU ou ZFU (loi
précitée, art. 12-1) ;
- dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (L. n
2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;
- dans les DOM (CSS, art. L. 752-3-2) ;
- dans les zones de restructuration de la défense (ZRD)
(Loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008, art. 34).
II - Modalités d'application de la conditionnalité :
1 - La diminution du
bénéfice des allègements et exonérations de
cotisations sociales :
En cas de non-respect de
l'engagement d'une négociation annuelle sur les salaires au
cours d'une année civile, le montant des allégements et
exonérations au titre des salaires versés cette même
année est réduit de 10 %.
Si l'entreprise ne respecte pas son obligation de négociation
pendant trois années consécutives (par exemple en 2009,
2010, 2011), l'entreprise subira, les deux premières
années une diminution de 10 % au titre des
rémunérations versées durant les deux années
civiles concernées, puis une suppression totale pour la
troisième année (dans l'exemple, 2011).
2 - Régularisation
dans le cadre de l'appel chiffré des cotisations
:
Si au régime général il appartient
à l'employeur de régulariser spontanément sa
situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il
n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation
sur le tableau récapitulatif des cotisations exigible au 31
janvier de l'année suivante sans application de majoration de
retard, au régime agricole, c'est aux caisses de
mutualité sociale agricole qu'il revient de procéder
à la régularisation des minorations de 10 % ou à la
suppression totale des exonérations dans le cadre de la
déclaration trimestrielle des salaires du 4ème
trimestre.
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent en
conséquence demander aux employeurs d'attester s'ils sont ou
non soumis à cette obligation de négociation annuelle et,
dans l'affirmative, de leur produire soit la copie de l'accord
salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord au
plus tard dans le délai imparti au retour de la
déclaration trimestrielle des salaires du 4ème
trimestre.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier de
l'engagement des négociations ou en cas de contrôle
établissant le non respect de l'obligation de négociation
annuelle, les caisses de mutualité sociale agricole seront
fondées à diminuer voire à supprimer le
bénéfice des exonérations et allègements
mentionnés au 3 ci-dessus.
3 - Entrée en vigueur
:
Les dispositions de l'article 26 de la loi du 3
décembre 2008 en faveur des revenus du travail s'appliquent
depuis le 1er janvier 2009.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des
difficultés d'application de la présente
circulaire.
Le Sous-Directeur du
Travail
et de la Protection Sociale
Eric TISON