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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54 - Fax : 01.49.55.80.10

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1521

Date: 29 juillet 2009

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 1

 

Objet : Diffusion de la circulaire N DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales.
Bases juridiques :
Loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article 26 ;
Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12 et 12-1 ;
Loi n 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 130 ;
Loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 34 VI ;
Code rural, notamment ses articles L. 741-4, L. 741-15 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 241-13 ;
Code du travail, notamment ses articles L.2242-4, L.2242-8, R.2242-1 et D.2231-2.
Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales.
Mots-clés : conditionnalité - allègements de cotisations sociales - négociation annuelle obligatoire

Destinataires

Pour exécution :
- Monsieur le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- Monsieur le Directeur Général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,

Pour information :
- Mmes et MM. les préfets de départements ,
- Mmes et MM. les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
- Mmes et MM. les préfets de régions ,
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- Mmes et MM. les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
- Mmes et MM. les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Afin de dynamiser les négociations salariales au niveau des entreprises et des branches, l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a prévu de réserver le bénéfice plein et entier d'exonérations de cotisations sociales aux entreprises respectant leur obligation de négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 qui apporte des précisions concernant la mise en œuvre du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales instauré par cette loi.
Sous réserve du 3 du II de cette circulaire relatif à la régularisation par l'employeur de sa situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation sur les salaires, les dispositions de la circulaire jointe en annexe sont applicables au régime des salariés agricoles.

I - Champ d'application :

1 - Employeurs concernés :
Seules sont concernées les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus disposant d'une section syndicale et celles de moins de 50 salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical.
Le bénéfice total des allégements est conditionné au respect par l'employeur de son obligation d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs. La circulaire jointe apporte des précisions sur cette condition.

2 - Précisions sur l'obligation de négocier :
L'obligation d'engager la négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise. Une entreprise composée de plusieurs établissements peut mener la négociation soit au niveau de l'entreprise (tous les établissements étant alors couverts), soit au niveau de chaque établissement. En revanche, la négociation au niveau d'un groupe n'exonère pas chaque société le composant de leur obligation en matière de négociation.
Périodicité de la négociation.
La circulaire indique que l'année civile n'est pas la référence de cette périodicité, chaque entreprise disposant de son propre calendrier annuel de négociation.
Obligation de loyauté.
L'obligation de négocier n'est assortie d'aucune obligation de conclure un accord. Il suffit donc que la négociation ait été engagée. La circulaire insiste toutefois sur le fait que l'employeur est astreint à une obligation de loyauté. En cas d'échec des négociations, un procès-verbal de désaccord doit être déposé. Ce document doit attester de " l'engagement sérieux et loyal " des négociations par l'employeur. Cela implique notamment qu'un calendrier de réunions ait été fixé et que les organisations syndicales aient été convoquées à la négociation.
Preuve de la négociation.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de l'engagement des négociations. A cette fin, l'employeur doit, le cas échéant, produire soit la copie de l'accord salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord. Au besoin, les caisses de mutualité sociale agricole pourront s'adresser aux directions départementales du travail compétentes pour apprécier les éléments et informations fournis par l'employeur pour justifier de son respect des règles applicables à la négociation collective.
► Entreprises de travail temporaire.
Il est précisé par cette circulaire que les entreprises de travail temporaire ne seront pas sanctionnées dans le cas où des salariés effectueraient une mission d'intérim dans une entreprise utilisatrice n'ayant pas satisfait à ses obligations en matière de négociation.

3 - Allègements et exonérations conditionnés :
Les allègements et exonérations de cotisations sociales dont le bénéfice total est subordonné au respect par l'employeur d'ouvrir une négociation sur les salaires sont les suivants :
- la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13)
Les exonérations pouvant remplacer cette réduction générale de cotisations sociales dans les zones suivantes :
- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de revitalisation rural (ZRR) (CSS, art. L. 131-4-2);
- aux organismes d'intérêt général (OIG) en ZRR (CSS, art. L. 131-4-3);
- dans les zones franches urbaines (ZFU) (L. n 96-987 du 14 novembre 1996, art. 12) ;
- pour les associations implantées dans les ZRU ou ZFU (loi précitée, art. 12-1) ;
- dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (L. n 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;
- dans les DOM (CSS, art. L. 752-3-2) ;
- dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) (Loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 34).

II - Modalités d'application de la conditionnalité :

1 - La diminution du bénéfice des allègements et exonérations de cotisations sociales :
En cas de non-respect de l'engagement d'une négociation annuelle sur les salaires au cours d'une année civile, le montant des allégements et exonérations au titre des salaires versés cette même année est réduit de 10 %.
Si l'entreprise ne respecte pas son obligation de négociation pendant trois années consécutives (par exemple en 2009, 2010, 2011), l'entreprise subira, les deux premières années une diminution de 10 % au titre des rémunérations versées durant les deux années civiles concernées, puis une suppression totale pour la troisième année (dans l'exemple, 2011).

2 - Régularisation dans le cadre de l'appel chiffré des cotisations :
Si au régime général il appartient à l'employeur de régulariser spontanément sa situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation sur le tableau récapitulatif des cotisations exigible au 31 janvier de l'année suivante sans application de majoration de retard, au régime agricole, c'est aux caisses de mutualité sociale agricole qu'il revient de procéder à la régularisation des minorations de 10 % ou à la suppression totale des exonérations dans le cadre de la déclaration trimestrielle des salaires du 4ème trimestre.
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent en conséquence demander aux employeurs d'attester s'ils sont ou non soumis à cette obligation de négociation annuelle et, dans l'affirmative, de leur produire soit la copie de l'accord salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord au plus tard dans le délai imparti au retour de la déclaration trimestrielle des salaires du 4ème trimestre.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier de l'engagement des négociations ou en cas de contrôle établissant le non respect de l'obligation de négociation annuelle, les caisses de mutualité sociale agricole seront fondées à diminuer voire à supprimer le bénéfice des exonérations et allègements mentionnés au 3 ci-dessus.

3 - Entrée en vigueur :
Les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail s'appliquent depuis le 1er janvier 2009.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.

Le Sous-Directeur du Travail
et de la Protection Sociale
Eric TISON

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