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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau des organismes de protection sociale agricole
Adresse : 78, rue de Varenne - 75732 PARIS Cedex 15
Dossier suivi par : Olivier DAGUE
Tél. 01 49 55 44 44 - Fax. 01 49 55 47 70
NOR AGRS0923827C

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1524

Date: 12 octobre 2009

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 3

Le Ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche
A
cf destinataires

 

Objet : élections des délégués cantonaux de la Mutualité sociale agricole en 2010.
Bases juridiques : Articles L.723-23 et R.723-25 à R. 723-100 du code rural
Résumé : la présente circulaire a pour objet de :
faire le point, sur l'organisation et le suivi des élections générales en 2010, et sur les missions dévolues aux directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF);
préciser la composition de la commission électorale chargée de proclamer les résultats;
préciser les conditions d'éligibilité des administrateurs ainsi que le dispositif relatif à la déclaration d'intérêt que les administrateurs détiennent dans les organismes en relation financière avec la mutualité sociale agricole.
Elle s'articule autour de ces trois axes qui constituent chacun un chapitre :
Chapitre 1 : Les missions dévolues aux directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
pour la période de préparation des élections générales de 2010 ;
Chapitre 2 : La composition de la commission électorale ;
Chapitre 3 : les conditions d'éligibilité des administrateurs et la déclaration d'intérêt à laquelle ils sont soumis.
Mots- clés : Elections des délégués cantonaux -caisses de mutualité sociale agricole - commission électorale - déroulement du scrutin du 20 janvier 2010 - proclamation des résultats - administrateur - inéligibilité - incompatibilité - déclaration d'intérêt - révocation - déchéance - démission

Destinataires

Pour exécution :
MM. les directeurs régionaux, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Mme la directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Mme et MM. les directeurs du travail, chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
M. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
M. le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique
Mmes et MM. les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et des comités directeurs de leurs groupements d'intérêt économique

Pour information :
Mme et MM. les préfets de région,

 

Introduction :
Rappels préalables : Définition des collèges électoraux

Chapitre 1 : Les missions dévolues à la tutelle pour la période de préparation des élections générales de 2010
11 - Le contrôle des décisions de portée générale :
12 - Le contrôle des décisions de portée individuelle :
13 - L'opportunité d'un contrôle au sens de l'article L 724-1 du code rural :

Chapitre 2 : La composition de la commission électorale
21 - La présidence de la commission électorale.
22 - Le paritarisme de la commission électorale.
23 - La prise en charge par la MSA des frais inhérents à l'indemnisation des membres à la commission électorale.

Chapitre 3 : Les conditions d'éligibilité des administrateurs et la déclaration d'intérêt à laquelle ils sont soumis
31. Les conditions d'éligibilité :
32 -. La déclaration d'intérêt :
32.1 - Le principe :
33 - La vérification de la validité des candidatures des administrateurs :
34 - La déchéance, révocation et démission d'office :

Introduction :


Afin d'assurer la mise en place des nouveaux conseils d'administration dans les délais impartis par la loi, c'est à dire avant le 26 mars 2010 pour les caisses locales, le 20 mai 2010 pour la caisse centrale, la date des élections des délégués cantonaux a été fixée par arrêté ministériel du 19 août 2009 (publié au Journal officiel du 21 août 2009) au mercredi 20 janvier 2010 (date limite d'envoi des plis) et la date du dépouillement au mardi 26 janvier 2010 (avec prolongation possible le 27 janvier 2010).
Il est rappelé qu'en vertu du décret n2009-326 du 25 mars 2009 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole les articles R. 723-26 à R. 723-76 ont été légèrement modifiés afin :
► d'inscrire sur les listes électorales les personnes auxquelles un échéancier de paiement des cotisations a été accordé ;
► de permettre un affichage sur support électronique des listes d'électeurs ;
► d'allonger certains délais, notamment pour rendre plus aisées les opérations de contrôle de dépôt des candidatures;
► de renforcer les modalités de contrôle des dépôts de candidature pour le 2ème collège par un contrôle d'identité du candidat et un dispositif de notification de la candidature ;
► d'habiliter le conseil d'administration à rejeter les candidatures entachées d'irrégularité manifeste;
► de permettre le dépôt de candidature par voie postale ;
► de supprimer l'obligation d'un tri par circonscription lors des opérations de dépouillement, le matériel informatique permettant de faire, éventuellement, cette opération de manière automatique, seul le tri par collège étant maintenu ;
 de permettre l'affichage des résultats sur support électronique, au même titre que sur support papier.
Rappels préalables : Définition des collèges électoraux
L'Article L. 723-15 du code rural dispose que les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

1) Le premier collège comprend :

 les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'œuvre salariée à titre permanent ;
 les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

2)Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 ;

3) Le troisième collège comprend :
 les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'œuvre salariée, à titre permanent ;
 les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
 les organismes mentionnés au 6 de l'article L. 722-20

Chapitre 1 : Les missions dévolues à la tutelle pour la période de préparation des élections générales de 2010

Lors de la précédente réforme de la procédure électorale, intervenue en 2004, les pouvoirs des conseils d'administration, notamment de son président, ont été renforcés, accroissant du même coup le nombre de décisions devant être soumis à la tutelle dans le cadre des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale. Ce sont pour l'essentiel toutes les décisions de portée générale et certaines prérogatives organisationnelles. En revanche, les décisions individuelles ne sont plus soumises à l'autorisation préalable de la tutelle.
Les élections de 2010, vont se dérouler, alors même qu'au 1er janvier 2010, du fait du large mouvement de réorganisation des services déconcentrés de l'Etat, et notamment du ministère chargé de l'agriculture, les services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale (SRITEPSA) disparaissent. Ces services assumeront cependant leurs missions de tutelle jusqu'à cette date, à compter de laquelle, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et la directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) prendront le relais, essentiellement dans le cadre de la participation des services de l'Etat à la Commission électorale prévue à l'article L. 723-23 du code rural et qui fait l'objet d'un 2ème chapitre.
Ce chapitre a donc pour objet de rappeler les obligations des services de l'Etat (DRAAF) au regard des phases d'établissements des listes électorales, de regroupements de cantons et de déclarations de candidatures.

11 - Le contrôle des décisions de portée générale :

Lorsque la décision du conseil d'administration est de portée générale et que son non-respect vicierait la procédure, une attention particulière doit être portée à la décision que le conseil d'administration doit transmettre à la DRAAF dans les formes et délais prévus à l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour l'établissement des listes électorales, l'article R. 723-27 du code rural prévoit que la liste électorale est établie à titre provisoire par le conseil d'administration 145 jours au moins avant la date limite fixée pour le scrutin (c'est à dire avant le 28 août 2009) et l'article R. 723-31 oblige le conseil à établir la liste définitive 105 jours au moins avant le scrutin (7 octobre 2009): il s'agit là de décisions de portée générale dont le non respect vicierait la procédure des élections.
La validation de la liste électorale, provisoire puis définitive, doit donc être votée en conseil d'administration conformément à l'article R.723-30 et, de ce fait, être transmise pour approbation au préfet de région (DRAAF). Toutefois, le conseil d'administration de la caisse se contentera d'apprécier si la formalité a été remplie dans les délais et conformément aux textes, étant donné qu'il n'a pas de compétence sur le fond puisque les contestations relatives au bien fondé de l'inscription particulière de tel ou tel électeur sont régies au contentieux. A noter à cet égard que le préfet de région ou le DRAAF n'a pas, à ce stade de la procédure, le pouvoir de saisir lui-même le tribunal d'instance.

111 - L'inscription des débiteurs de cotisations sur les listes électorales :

En application de l'article L. 723-19 du code rural et de l'article R.723-26 seuls peuvent être inscrits sur les listes électorales, les non-salariés agricoles et les employeurs de main-d'œuvre à jour au 1er avril 2009 des cotisations appelées avant le 1er octobre 2008 dont ils sont personnellement responsables du versement, étant précisé que les personnes à qui un échéancier de paiement des cotisations a été accordé sont réputées être en situation régulière dès lors qu'elles respectent les échéances prévues.
Nul ne peut donc être inscrit sur la liste électorale provisoire, s'il reste personnellement redevable au 1er avril 2009 de cotisations appelées avant le 1er octobre 2008, même si la somme due est acquittée postérieurement au 1er avril 2009.
La DRAAF dispose d'un pouvoir de suspension de toute décision de portée générale contraire à la légalité, comme par exemple:
- la décision d'inscrire sur les listes électorales des débiteurs, contrairement au principe posé par l'article L 723-19 du code rural ;
- le refus du conseil de notifier par lettre recommandée avec accusé réception les décisions prises en application de l'article R. 723-30,
- la décision tendant à délivrer gratuitement copie de la liste électorale à des organisations professionnelles agricoles ou des particuliers (hors la tolérance, reconduite par rapport à 2004 à la demande de la CCMSA, d'une délivrance à titre gratuit pour les six syndicats représentatifs au plan national des salariés agricoles, à savoir: CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC et UNSA-AA).
De même, devra être suspendue toute décision du conseil tendant à déléguer à une commission les pouvoirs qui lui sont conférés par le code rural en matière de préparation des élections et notamment d'élaboration des listes électorales et de suivi des réclamations, lorsqu'elle ne prévoit pas explicitement une transmission à la tutelle. Certes, le collationnement préalable des données doit être effectué par les services de la caisse et ces données peuvent ensuite être examinées par des groupes d'élus chargés de préparer, le cas échéant, le travail du conseil d'administration. Cependant, dans ce dernier cas, la décision de fond devra toujours être prise par le conseil d'administration ou par la commission ayant reçu délégation à cet effet, et transmise à la tutelle.

112 - Regroupement des cantons :

En ce qui concerne les décisions de regroupement de cantons, en tant que décisions émanant du conseil d'administration, ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet, elles seront transmises pour approbation à la tutelle. Il n'est pas souhaitable que la DRAAF intervienne sur les choix opérés, la caisse gardant l'entière liberté de regrouper tel et tel canton plutôt que tels autres, dans le but d'obtenir le plus grand nombre d'élus possible. La DRAAF se bornera donc à examiner en premier lieu si la décision est intervenue dans des délais tels qu'elle pourra être affichée 70 jours avant la date prévue pour le scrutin (soit le 10 novembre 2009), ensuite si la formalité de consultation, prévue respectivement au 4 ou au d) du 5 de l'article L 723-35 du code rural, du comité de protection sociale des salariés ou des non salariés a bien été remplie et enfin si chaque circonscription électorale issue du regroupement proposé de cantons limitrophes comporte bien le nombre minimum d'électeurs prévu par le code rural:
 50 électeurs pour le 1er collège (ou, à défaut tous les électeurs de ce collège du département);
 50 électeurs pour le 2ème collège (ou, à défaut, tous les électeurs de ce collège du département);
 10 électeurs pour le 3ème collège (ou, à défaut, tous les électeurs de ce collège du département).

12 - Le contrôle des décisions de portée individuelle :

Lorsque la décision est de portée individuelle (inscription, refus d'inscription), elle est réglée par la saisine du tribunal d'instance.
Cette saisine est effectuée exclusivement par l'intéressé ou par un autre électeur lorsqu'il s'agit de l'élaboration de la liste électorale (litiges portant sur l'inscription, la radiation, le changement de collège). En effet, l'article R.723-32 indique les personnes habilitées à saisir le juge, au nombre desquelles ne figure pas l'autorité de tutelle.
S'agissant des candidatures, la saisine du tribunal d'instance peut être faite par toute personne ayant intérêt à ester en justice : électeur, mandataire d'une liste ou d'un syndicat, organisation syndicale, président de la caisse, voire la DRAAF
en tant qu'autorité de tutelle. Les articles R. 723-51 et R. 723-57 prévoient en effet que la recevabilité et la régularité des listes (2ème collège) et des candidatures (1er et 3ème collège) peuvent être contestées dans le délai de trois jours qui suit leur publication, sans limiter le champ des personnes ou syndicats habilités à présenter la requête.
Rappelons que l'article L. 723-22 du code rural dispose que le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections. En vertu de cette disposition, c'est au conseil d'administration de chaque caisse de prendre la décision de rejeter les déclarations collectives de candidatures présentées par des syndicats au motif de l'absence de représentativité nationale de ces syndicats.
Les articles R.723-45 et R.723-47 prévoient que le rejet d'une déclaration de candidature du 2ème collège intervient notamment si les personnes y figurant ne sont pas inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates, et en l'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration individuelle ou collective incomplètement remplie (notamment en cas d'absence de pièce d'identité) ou encore dans le cas de dépôt tardif. Le rejet d'une liste présentée par un syndicat doit s'opérer dans les mêmes conditions et il appartiendra au mandataire de la liste de contester ce rejet au plus tard dans le délai de trois jours suivants la publication des listes devant le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article R.723-51.
L'article R.723-48-1, introduit par le décret n 2009-326 du 25 mars 2009 prévoit que le conseil d'administration d'une caisse de MSA a désormais le pouvoir de vérifier la recevabilité des candidatures et de rejeter celles entachées d'irrégularités manifestes dont l'article R.723-48-1 donne une liste exhaustive. Il n'appartient pas à l'autorité de tutelle d'apprécier cette recevabilité, le juge étant compétent pour ce faire en vertu de l'article R. 723-51. Toutefois, elle vérifiera que le rejet éventuel est bien motivé par une des irrégularités visées à l'article R. 723-48-1.

13 - L'opportunité d'un contrôle au sens de l'article L 724-1 du code rural :

Certains dispositifs ne font pas l'objet de décisions de conseil alors qu'ils peuvent faire courir des délais à réclamation ou contentieux.
Les DRAAF veilleront à ce que la possibilité de consultation des listes par les électeurs dans les lieux et aux conditions énoncés aux articles R.723-28 et R.723-31 soit bien respectée. En effet, l'électeur qui fait la démarche de se déplacer jusqu'à la caisse pour consulter une liste ne doit en aucun cas se voir imposer de revenir ultérieurement pour obtenir communication d'une information qui peut conditionner de sa part une demande de modification ou une requête devant le tribunal. Ceci présuppose la mise en place d'un système de consultation efficace. Le décret n 2009-236 du 25 mars 2009 a d'ailleurs créé la faculté pour les caisses de proposer la consultation électronique en lieu et place de la consultation papier traditionnelle.
De même, les listes de candidats doivent également faire l'objet d'une publication, qui en vertu des articles R. 723-49 et R. 723-56 doit s'effectuer sur support papier ou sur support électronique. Sur la base de l'article L 724-1 du code rural, les DRAAF disposent de toute latitude pour se présenter à la caisse ou à l'établissement afin de vérifier que la procédure a bien été respectée.
Enfin, la DRAAF veillera à ce que diligence soit faite pour assurer le respect du principe, posé par l'article R. 723-40, de non communication des listes électorales à l'expiration du délai de 8 jours qui suit l'affichage des résultats.
Figure en annexe n1 à la présente circulaire un tableau présentant de manière chronologique le déroulement des opérations électorales ainsi que le rôle imparti à la tutelle pour chacune d'entre elles.

Chapitre 2 : La composition de la commission électorale

La commission électorale, prévue par le 3ème alinéa de l'article L 723-23 du code rural et l'article R. 723-44 est présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué. Elle est chargée de proclamer les résultats.
Rappelons à cet égard que la personne qui assurera la présidence ne peut être qu'un fonctionnaire exerçant ses fonctions sous l'autorité du préfet de région, relevant par exemple de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement seront placées sous sa surveillance et feront l'objet d'une circulaire ultérieure, la présente circulaire se limitant, en ce qui concerne la commission électorale à expliciter les modalités de désignation de ses membres,

21 - La présidence de la commission électorale.

L'article R. 723-44 du code rural dispose que la commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article L. 723-23 pour le siège de la caisse ou son représentant.
C'est donc par délégation du préfet de région, le DRAAF qui est compétent pour assurer la présidence de cette commission. Le préfet de région pourra en outre se faire représenter par tout agent de la DRAAF, placé sous son autorité.
En aucun cas la représentation du préfet de région ne peut être assurée par un fonctionnaire des services départementaux de l'Etat.
En tout état de cause, quel que soit l'agent public de catégorie A choisi, il conviendra, afin d'éviter tout risque de contentieux, de faire désigner expressément par le préfet de région, dans l'arrêté fixant la composition de la commission, les personnes chargées de le représenter, à raison d'un titulaire et d'un suppléant. (Voir le modèle d'arrêté préfectoral en annexe n2). L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin (art. R. 723-44- alinéa 7), c'est à dire au plus tard le 31 décembre 2009.

22 - Le paritarisme de la commission électorale.

La commission, outre son président comprend 12 membres (et autant de suppléants, soit un "ensemble" de 24 personnes au total): six représentants (et six suppléants) salariés et six représentants (et six suppléants) non salariés ou assimilés.
Il s'agit bien d'une commission paritaire, dans la mesure où elle comporte autant de membres non salariés (ou assimilés, c'est à dire employeurs de main d'œuvre) que de membres salariés. Les personnes désignées au titre de représentants des non salariés des 1er et 3ème collèges sont donc regroupées dans une seule composante de la commission et, compte tenu du mode de désignation prévu par les textes, toutes les variantes des électeurs du 3ème collège (notamment ceux mentionnés au c) du 3) de l'article L 723-15 du code rural) ne seront pas représentées.
La commission électorale n'est en effet pas conçue comme une émanation du conseil d'administration ou de l'assemblée générale mais comme une autorité indépendante de la MSA ayant vocation à proclamer les résultats, ce qui nécessite au préalable qu'elle puisse surveiller l'ensemble du scrutin afin d'être en mesure de donner l'assurance aux électeurs, par cette proclamation, que lesdits résultats sont la conclusion d'opérations électorales régulières et sincères. C'est pourquoi, en tant qu'ils sont déjà par la loi chargés d'organiser les élections, il est impossible que les membres des conseils d'administration puissent être désignés par les organisations syndicales de salariés ou de non salariés agricoles pour siéger à la commission électorale chargée d'en contrôler le déroulement.

221 - Les représentants du 2ème collège.

Les six titulaires et six suppléants sont, aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 723-44 "nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré".

2211 - Les délais.

Dès la publication par le président du conseil d'administration des listes de candidatures, soit le 14 décembre 2009, les listes seront transmises au préfet de région pour suite à donner.
Le préfet doit déterminer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants imparti à chaque organisation et le porter à la connaissance des instances départementales de chaque organisation, à charge pour cette dernière de notifier en retour les noms, prénoms dates et lieux de naissance de ses représentants au plus tard trente jours avant le scrutin(art. R. 723-44 alinéa 6) soit le 21 décembre 2009. Pour déterminer le nombre de sièges imparti à chaque organisation, les délais prévus par les textes sont très courts. C'est pourquoi le préfet demandera à chaque organisation syndicale de donner un nom supplémentaire.
Le préfet aura ensuite jusqu'au 31 décembre 2009 (20 jours avant le scrutin) pour faire paraître l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission.
Il pourra alors adapter le nombre de représentants de chaque organisation compte tenu de l'issue des éventuels contentieux. Il est rappelé à cet égard que, en cas de contestation sur la régularité ou validité d'une liste, un recours doit être déposé dans le délai de trois jours (art. R. 723-51) qui suit l'affichage, qui a lieu le 14 décembre 2009 (soit le 17 décembre 2009) et le tribunal doit statuer sous 5 jours (soit le 22 décembre 2009). Les listes contestées pourront donc être considérées comme définitives à compter du 22 décembre 2009.

2212 - Les modalités d'attribution des sièges.

L'article R. 723-44 alinéa 4 énonce que, pour la répartition des sièges, le préfet détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste. A cet effet, il convient tout d'abord de totaliser le nombre de listes déposées, de diviser ce nombre par 6 pour obtenir le quotient et d'attribuer à chaque organisation représentative au plan national un nombre de sièges dans la commission correspondant au nombre entier de fois où le quotient se trouve présent dans le nombre de listes qu'elle a déposées. Si après cette opération tous les sièges n'ont pas été attribués, il convient de déterminer le reste de chaque liste en déduisant du nombre de listes déposées le quotient multiplié par le nombre de sièges obtenus en première attribution. Le solde des sièges à attribuer revient aux organisations présentant les plus forts restes.

Exemple:

organisation

Nombre de listes déposées

quotient

1ère attribution de siège

Reste
(listes déposées -sièges obtenus X quotient)

2ème attribution de sièges

A

63

40,5

1

22,5

1

B

60

40,5

1

19,5

0

C

50

40,5

1

9,5

0

D

40

40,5

0

40

1

E

20

40,5

0

20

1

F

10

40,5

0

10

0

 

Dans l'exemple présenté, l'organisation A devra désigner deux titulaires et deux suppléants, les autres organisations ne se voyant attribuer qu'un siège chacune conduisant à la désignation d'un titulaire et d'un suppléant.
Pour déterminer le nombre de listes déposées, une liste commune devra être prise en compte dans les conditions suivantes: 0,5 par organisation l'ayant déposée pour une liste déposée par deux organisations, 0,33 par organisation pour une liste déposée par trois organisations, etc.

222 - Les représentants des 1er et 3ème collèges.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n 90-187 du 28 février 1990 qui fixe les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales d'exploitants agricoles, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
En vertu de ce texte pris en application de l'article 2 de la loi n 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au niveau départemental, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, où siègent des représentants des exploitants agricoles, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont à des conditions de fonctionnement et de représentativité établies en fonction des résultats aux élections des chambres d'agriculture. Dans chaque département, la liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet.
Il conviendra donc au vu de l'arrêté préfectoral fixant cette liste et des derniers résultats aux élections de la chambre d'agriculture du département d'attribuer les 6 sièges de titulaires et les 6 sièges de suppléants aux seules organisations syndicales représentatives dans le département en suivant la méthode présentée par l'exemple ci-après.

Organisations représentatives

Nombre de voix obtenues aux élections Chbre
d'agriculture

quotient

1ère attribution de siège

Reste
(voix obtenues -sièges obtenus X quotient)

2ème attribution de sièges

A

2 666

961,66

2

742,66

1

B

1 970

961,66

2

46,66

0

C

1 134

961,66

1

172,33

0

 

Dans le cas d'une commission électorale attachée à un bureau de vote couvrant plusieurs départements, il conviendra de totaliser pour chaque organisation représentative dans au moins un des départements concernés le nombre de voix obtenues dans chacun des départements et de procéder sur cette base, au calcul du quotient, des restes et des attributions de sièges comme dans l'exemple ci-dessus.
A noter que l'article R. 723-44 alinéa 3 prévoit que les six membres titulaires et les six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives des exploitants agricoles doivent comporter au minimum deux représentants des non salariés employeurs de main d'œuvre, autrement dit des membres représentant le 3ème collège.
Pour l'application de ces dispositions, il conviendra de demander aux deux organisations ayant recueilli le plus grand nombre de voix aux élections aux chambres d'agriculture de désigner en leur sein au moins une personne susceptible de représenter les employeurs de main d'œuvre à titre de titulaire (avec ou non corrélation pour le suppléant).En tout état de cause, les deux organisations concernées devront préciser pour chaque représentant titulaire ou suppléant, s'il est désigné en tant que représentant des exploitants ou des exploitants employeurs de main d'œuvre, de manière à ce que cette qualité puisse être mentionnée sur l'arrêté préfectoral.

23 - La prise en charge par la MSA des frais inhérents à l'indemnisation des membres à la commission électorale.

En application du 9 de l'article R.723-101 du code rural, les caisses de MSA sont tenues de supporter les frais de fonctionnement de la commission électorale.
Ceux-ci comprennent notamment les frais de déplacement et éventuellement de séjour des membres de la commission, qui pourront être remboursés sur la base prévue à l'article R.723-102.
Il est admis que les membres de la commission puissent à titre exceptionnel bénéficier d'une indemnité représentative du temps passé (vacation). Ces indemnités seront calculées, pour chaque demi-journée de présence et dans la limite de deux vacations par journée, sur la base de six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier 2010 (en revanche, l'indemnité compensatrice de 30 € n'est pas due).
Par mesure de simplification, elles seront attribuées systématiquement aux treize membres présents de la commission (donc y compris le président de la commission), qu'ils soient ou non salariés. Toutefois, pour les représentants désignés par les organisations représentatives de salariés, lorsque l'employeur ne maintient pas le salaire et que le gain journalier s'avère supérieur à 12 fois la valeur du SMIC, une indemnité compensatrice pourra être versée sur justificatif de l'employeur.
L'existence d'un dispositif d'indemnisation sera portée par le préfet à la connaissance des organisations chargées de désigner des membres à cette commission.

Chapitre 3 : Les conditions d'éligibilité des administrateurs et la déclaration d'intérêt à laquelle ils sont soumis

A la suite du scrutin du 20 janvier 2010, les délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole réunis en assemblées générales vont être appelés à désigner les nouveaux administrateurs des conseils d'administration des caisses de MSA, dont le mandat débutera au plus tard le 26 mars 2010 s'agissant des caisses locales, le 20 mai 2010 s'agissant de la caisse centrale. L'accès à la fonction d'administrateur s'inscrit dans un nouveau cadre législatif fixé par les dispositions du livre VII du code rural qui précisent les conditions d'éligibilité et les incompatibilité de fonctions des administrateurs.
Le présent chapitre expose les conditions d'éligibilité des administrateurs ainsi que le nouveau dispositif relatif à la déclaration des intérêts que les administrateurs détiennent dans des organismes en relation financière avec la mutualité sociale agricole.

31. Les conditions d'éligibilité :

Les conditions d'éligibilité à la fonction d'administrateur des caisses de mutualité sociale agricole résultent de l'application combinée des articles : L. 723-15, L.723-19, L.723-20, L.723-21, L. 723-24 et L. 723-39 du code rural.
Certaines de ces conditions doivent être remplies pour l'inscription sur les listes électorales ; d'autres concernent l'élection au titre de délégué cantonal ; s'y ajoutent enfin des conditions particulières pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration.

Pour qu'un délégué cantonal puisse être élu en qualité d'administrateur, il convient de réunir les conditions cumulatives suivantes :

311 - Relever du régime agricole (art. L. 723-15).
Cette condition peut notamment être attestée par le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité d'actif, soit en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou encore en situation de maintien des droits aux prestations d'assurance maladie. Tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime agricole et ne relève pas à titre personnel d'un autre collège : il peut donc être élu délégué cantonal et administrateur ;

312 - Etre âgé de 18 ans accomplis (art. L. 723-20).
313 - Ne pas être majeur sous tutelle.

314 - Ne pas avoir été condamné à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques(art. L. 723-19)..
Il s'agit des peines, déchéances ou sanctions conduisant à l'interdiction du droit de vote et d'élection.
315 - Ne pas avoir été frappé au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n2 du casier judiciaire (art. L. 723-20)..
Concernant cette obligation l'article L. 723-24 du code rural renvoie à l'article L. 7 du code électoral qui précise qu'il convient de ne pas avoir été condamné depuis moins de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 (concussion ; corruption passive et trafic d'influence ; prise illégale d'intérêts ; atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; soustraction et détournement de biens) 433-1 (corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers), 433-2, 433-3 (menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique) et 433-4 (soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public) du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
316 - Ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant la date d'élection d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du code rural (art. L. 723-21)..
Les infractions donnant lieu à des condamnations à une peine correctionnelle ou contraventionnelle sont énoncées par les articles :
- L.723-45 : réception des versements des assurances sociales des salariés agricoles sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet ou fraude ou réalisation d'une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de l'organisme d'assurance.
- L.724-13 : oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
- L.725-13 : manœuvres frauduleuses ou fausse déclaration, afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; pour tout intermédiaire, offrir ou faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
- L.725-14 : menaces ou manœuvres concertées afin d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
- L.725-15 : inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
- L.725-16 : moyennant une rémunération quelconque, offrir, accepter de prêter ou prêter des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42 (cotisations d'assurance vieillesse des non salariés agricoles).
- L.725-21 : retenir par devers soi indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20.
- les contraventions et peines qui seraient prononcées en cas de violation des dispositions de l'article L.722-25 du code rural relatif à l'affiliation obligatoire.

317 - Pour les personnes appartenant aux 1er et 3ème collèges avoir satisfait au jour du vote à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

Les non-salariés agricoles candidats à l'élection doivent s'être acquittés au jour de l'élection des administrateurs du principal des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole, dont la date d'échéance est antérieure à cette élection. La satisfaction de cette exigence s'apprécie sur la base d'un extrait de compte adhérent.
Les cotisations dont il s'agit sont celles visées par :
- les articles L.731-35 et suivants du code rural qui renvoient notamment aux cotisations d'assurance maladie dues tant par le chef d'exploitation ou d'entreprise lui-même qu'au titre des aides familiaux, les titulaires de la retraite de vieillesse, les associés non salariés des sociétés dont l'activité est agricole ainsi que les conjoints de ces personnes,
- les articles L.731-42 et L 723-43 du code rural concernant les cotisations d'assurance vieillesse et les arriérés de cotisations veuvage à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
- les articles L 731-25 et L.741-2 du code rural concernant les cotisations de prestations familiales versées à la caisse de mutualité sociale agricole par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou l'artisan rural pour lui-même ou pour ses salariés,
- les articles L 732-58 et L 732-59 du code rural concernant la RCO,
- l'article L.741-9 du code rural concernant le financement des assurances sociales agricoles,
- l'article L. 136-5 concernant la contribution sociale généralisée qu'elle soit due en raison des salaires versés, ou au titre des revenus personnels du non-salarié,

- les articles L 751-13 et L 752-16 du code rural concernant les cotisations dues pour le risque AT salariés et ATEXA.
Ne sont pas pris en compte les cotisations appelées par la MSA sur la base de conventions de gestion (FNAL, FAFSEA, VIVEA, APECITA...)
Le respect des échéances d'un paiement échelonné de paiement des cotisations vaut situation régulière au regard des paiements obligatoires à la MSA.
Les personnes dont les cotisations sont prises en charge totalement ou partiellement conservent leur droit à désignation.

318 - Ne pas être un membre du personnel des organismes de MSA, ni un ancien membre qui a cessé son activité depuis moins de cinq ans, s'il exerçait une fonction de direction dans l'organisme dans lequel il sollicite un mandat, ou qui a fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire.

Sont concernées :
 les personnes en activité au sein des organismes de mutualité sociale agricole relevant de l'article L.723-5 du code rural, ne sont pas concernés les organismes définis à l'article L.723-7 du même code .
 les salariés d'un organisme de mutualité sociale agricole même s'ils postulent à une fonction d'administrateur dans un autre organisme .
 les anciens salariés qui exerçaient une fonction de direction (agent de direction ou agent-comptable) et ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, ne peuvent être membres d'un conseil dans un organisme dans lequel ils exerçaient leur fonction. Par cessation d'activité il faut entendre la totale rupture du lien de travail avec l'organisme. C'est ainsi qu'un agent comptable en retraite mais n'ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion comptable ne peut être élu administrateur.
 les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être désignés dans un organisme de mutualité sociale agricole.

32 -. La déclaration d'intérêt :

32.1 - Le principe :

Le système de déclaration des fonctions de dirigeants qu'exercent les élus de la MSA communiquée au directeur de la caisse évite tout conflit d'intérêts entre les fonctions liées au service public et des fonctions liées à la recherche d'un profit qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA dans des structures - entreprises, institutions ou associations - en relation financière avec l'organisme de MSA dans lequel ils briguent un mandat, en prévoyant la non participation au vote des élus quand sont impliqués les organismes qu'ils dirigent.
Le défaut de déclaration, les omissions ou fausses déclarations peuvent en outre être sanctionnés par la révocation des administrateurs concernés comme en cas de faute grave ou de non-paiement des cotisations sociales.
Les candidats à la fonction d'administrateur doivent se plier à deux obligations :
- une obligation de déclaration des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations en relation financière avec la mutualité sociale agricole.
La notion de relation financière recouvre non seulement les concours financiers versés par l'organisme de mutualité sociale agricole mais aussi la participation par l'organisme tiers à des prestations de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice de la MSA ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location.
Cette déclaration doit être réalisée dès l'élection pour les nouveaux administrateurs et renouvelée au cours de leur mandat s'ils viennent à acquérir de nouveaux intérêts.
- une obligation de non-participation aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ces organismes participent ou sont parties.
Ce dispositif préserve les administrateurs d'éventuelles conséquences pénales pour prise illégale d'intérêt dans la mesure où ils sont écartés des décisions financières concernant l'organisme tiers à la tête duquel ils se trouvent.
Il existe cependant une exception en ce qui concerne les administrateurs qui représentent le conseil d'administration dans un organisme tiers. Les articles R.723-18 à R. 723-23 pris pour l'application de l'article L. 723-7 du code rural fixent les modalités selon lesquelles les caisses de MSA peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants. En vertu de ce décret, les caisses ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Il va de soi, dans ce cas, que les administrateurs de la MSA qui la représentent dans les organes délibérants des organismes tiers ne sont pas tenus à une déclaration formelle d'intérêts et peuvent participer aux délibérations concernant les relations entre la caisse de mutualité sociale agricole et cet organisme tiers. Les administrateurs sont en effet en " mission commandée " pour le compte de la caisse afin de vérifier que l'emploi de sa participation financière ou de son apport par ces organismes tiers est conforme aux objectifs poursuivis par la caisse lorsqu'elle les a octroyés.

322 - L'obligation de déclaration pour les administrateurs :

Les administrateurs sont tenus de procéder à la déclaration écrite des fonctions qu'ils exercent en tant qu'administrateur, directeur ou gérant dans les entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance ou de bail ou de location.
Cette déclaration doit être remplie par tout membre du conseil d'administration, même s'il n'exerce pas de fonction extérieure.
Le modèle de cette déclaration est fixé par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Cette déclaration doit être remise par chaque administrateur au directeur de la caisse dès la date de début du mandat des administrateurs (et au plus tard le 26 mars 2010) nouvellement élus et au plus tard lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration. Une copie de ces documents est transmise par le directeur au président du conseil d'administration ainsi qu'au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, afin que ce dernier puisse vérifier lors de la transmission ultérieure de décisions relatives à ces entreprises, associations ou institutions, que la personne en situation de " conflit d'intérêt " n'a pas participé au vote.
Sur la base de ces déclarations d'intérêt, le président du conseil d'administration invite les administrateurs en situation de conflit d'intérêt à ne pas participer aux délibérations.

33 - La vérification de la validité des candidatures des administrateurs :

Lors des élections au conseil d'administration, il appartient à chaque bureau de vote constitué dans les conditions prévues par l'article R. 723-88 de vérifier avant la proclamation des résultats et l'attribution des postes d'administrateurs que les candidats élus remplissent les conditions d'éligibilité prévues aux points 31 et 32.
Le procès-verbal de recensement des votes qui est établi en application de l'article R. 723-92 par chaque bureau de vote, dont l'un des exemplaires doit être adressé immédiatement au ministre chargé de l'agriculture sous couvert du DRAAF ou de la DRIAAF devra être accompagné :
 d'un extrait du compte adhérent de chaque administrateur faisant état du montant des cotisations dont il est redevable ;
 d'une fiche nominative par administrateur comportant les informations suivantes : nom patronymique, prénoms, sexe, date de naissance, commune et département de naissance .
Ces documents permettront au représentant de l'Etat dans la région de vérifier les conditions d'éligibilité des administrateurs y compris en interrogeant le service du casier judiciaire national pour obtenir le bulletin n2 du casier judiciaire dont la communication est prévue par l'article L. 723-20 du code rural et les articles R.79-5 et R. 80 du code de procédure pénale. Les DRAAF ou la DRIAAF se rapprocheront des services de la préfecture de région qui disposent d'un code d'accès au casier judiciaire.
Au vu de ces documents et des déclarations d'intérêt si elles ont été reçues en temps utile, le préfet de région pourra exercer si nécessaire le recours prévu aux articles R. 723-93 et R. 723-79, dans les 15 jours à compter de la proclamation des résultats.
Les candidats dont les candidatures ont été rejetées peuvent contester la décision auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme, conformément aux dispositions énoncées à l'article R. 723-93.
Dans l'hypothèse où l'élection des intéressés n'a pu, dans les délais impartis, être contestée devant le juge d'instance, le préfet de région informera le président du conseil d'administration des membres qui, dans les conditions prévues par la loi, perdent le bénéfice de leur mandat.

34 - La déchéance, révocation et démission d'office :

341 - La déchéance :

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout administrateur :
 quand ce dernier cesse de remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales de la mutualité sociale agricole au titre du collège électoral dans lequel il a été élu .
 lorsqu'une des conditions d'éligibilités définie à l'article L.723-21 du code rural n'est plus remplie.
Au cas où l'intéressé s'oppose à cette déchéance, il conviendra d'engager la procédure de révocation.

342 - La révocation :

En cas de faute grave d'un administrateur, en cas de non-paiement par un administrateur de ses cotisations, en cas d'omission dans la déclaration des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'un organisme extérieur à la mutualité sociale agricole auprès du président du conseil d'administration, celui-ci peut être révoqué dans les conditions fixées pour l'application de l'article L.723-39 du code rural.
Cette révocation intervient dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.723-114 du code rural.
Ainsi en cas de non paiement de tout ou partie des cotisations mentionnées ci-dessus, l'organisme concerné est tenu, en application de l'article R.723-114 précité, d'en informer le ministre chargé de l'agriculture, en l'occurrence le DRAAF ou la DRIAAF dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues. Cette information n'a pas à être transmise en cas de conclusion d'un échéancier de paiement dont les termes sont respectés.
Cette obligation d'information doit être mise en œuvre par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'organisme concerné à qui incombe la responsabilité de transmettre au DRAAF ou à la DRIAAF le courrier l'informant du non-paiement des cotisations par un administrateur.
Dans ce courrier devront figurer la nature des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, leurs montants, la ou les dates d'exigibilité ainsi que le cas échéant, les majorations et pénalités de retard.
Le DRAAF ou la DRIAAF transmet sans délai, un rapport détaillé accompagné des pièces du dossier au ministre chargé de l'agriculture (bureau des organismes de protection sociale agricole). Les pièces à transmettre sont la lettre de l'organisme de mutualité sociale agricole saisissant le DRAAF ou la DRIAAF, les relevés des cotisations dues, et tous éléments dont il aurait eu connaissance, après enquête.
A cette étape, le ministre chargé de l'agriculture avise l'administrateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception de la sanction administrative de révocation qu'il s'apprête à mettre en œuvre en application du 2ème alinéa de l'article L. 723-39 et précise à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.
La réponse de l'administrateur à cette lettre recommandée peut intervenir au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Le bureau des organismes de protection sociale donnera suite à toute demande de présentation d'observations orales par l'administrateur concerné qu'il soit assisté ou non d'un conseil ou représenté par un mandataire.
Simultanément à l'envoi destiné à l'administrateur, les services du ministère chargé de l'agriculture transmettent au président du conseil d'administration de l'organisme concerné une copie de la lettre adressée à l'administrateur. Cet envoi doit également être fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil d'administration dispose alors d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut au terme de cette procédure contradictoire prononcer la révocation.
L'avis rendu par le conseil d'administration, même défavorable à la mesure de révocation, ou l'absence d'avis une fois le délai épuisé, ne lient pas le ministre de l'agriculture qui peut alors révoquer l'administrateur par arrêté ministériel. L'arrêté de révocation ne peut être valablement pris qu'après épuisement du délai laissé à l'administrateur pour faire valoir ses observations écrites et éventuellement orales et de celui dont dispose le conseil d'administration pour rendre son avis.
En vertu du dernier alinéa de l'article L. 723-39, la révocation d'un administrateur le rend inéligible pendant une durée de 4 ans suivant le prononcé de la révocation soit à compter de la date d'application de l'arrêté ministériel. Cette sanction a pour effet de lui faire perdre également tous les mandats détenus en sa qualité d'administrateur de la MSA et notamment l'éventuel siège d'administrateur dont il est titulaire dans un conseil d'administration d'association ou le comité directeur d'un GIE constitués entre caisses de mutualité sociale agricole. Cette disposition d'inéligibilité s'applique également aux mandataires du 3ème collège représentants des personnes morales (sociétés anonymes, SARL...) qui, par ailleurs n'auraient pas acquitté les cotisations dont ils sont redevables, à titre personnel, au régime agricole, les personnes morales ainsi représentées pouvant désigner un nouveau mandataire.
La vacance du poste d'administrateur révoqué est pourvue dans les conditions fixées par l'article R. 723-95 du code rural.

343 - La démission d'office :

Quand un administrateur d'un organisme de mutualité sociale agricole devient en cours de mandat salarié d'un organisme de mutualité sociale agricole, il est considéré comme démissionnaire d'office.
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En vue de consolider les résultats de ces élections au plan national, des tableaux EXCEL vous seront communiqués ultérieurement dans lesquels, il vous sera demander d'indiquer par département, les renseignements suivants :
 le taux de participation ;
 les suffrages exprimés ;
 le nombre de délégués cantonaux élus.
Pour toutes difficultés d'interprétation des présentes instructions vous pouvez joindre au Secrétariat Général - Services des affaires financières, sociales et logistiques - Sous-direction du travail et de la protection sociale - Bureau des organismes de protection sociale agricole, Olivier DAGUE (01.49.55.50.80), Claudie MATHIEU (01.49.55.44.44) ou Hanane BOUTAYEB (01.49.55.44.52)

Vous voudrez bien, par ailleurs, me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de ces instructions.

le Directeur des Affaires Financières Sociales et Logistiques
François de la GUERONNIERE.

ANNEXES

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