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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1524 Date: 12 octobre 2009 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'alimentation, |
Objet : élections des délégués
cantonaux de la Mutualité sociale agricole en 2010.
Bases juridiques : Articles L.723-23 et R.723-25 à R.
723-100 du code rural
Résumé : la présente circulaire a pour objet
de :
faire le point, sur l'organisation et le suivi des élections
générales en 2010, et sur les missions
dévolues aux directions régionales de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (DRAAF);
préciser la composition de la commission électorale
chargée de proclamer les résultats;
préciser les conditions d'éligibilité des
administrateurs ainsi que le dispositif relatif à la
déclaration d'intérêt que les administrateurs
détiennent dans les organismes en relation financière
avec la mutualité sociale agricole.
Elle s'articule autour de ces trois axes qui constituent chacun un
chapitre :
Chapitre 1 : Les missions dévolues aux directions
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt pour la période
de préparation des élections générales de 2010
;
Chapitre 2 : La composition de la commission électorale
;
Chapitre 3 : les conditions d'éligibilité des
administrateurs et la déclaration d'intérêt à
laquelle ils sont soumis.
Mots- clés : Elections des délégués cantonaux
-caisses de mutualité sociale agricole - commission
électorale - déroulement du scrutin du 20 janvier 2010 -
proclamation des résultats - administrateur -
inéligibilité - incompatibilité - déclaration
d'intérêt - révocation - déchéance -
démission
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Introduction
:
Rappels préalables :
Définition des collèges électoraux
Chapitre 1 :
Les missions dévolues à la tutelle pour la période
de préparation des élections générales de
2010
11 - Le contrôle des
décisions de portée générale
:
12 - Le contrôle des
décisions de portée individuelle :
13 - L'opportunité d'un contrôle au sens
de l'article L 724-1 du code rural :
Chapitre 2 :
La composition de la commission
électorale
21 - La présidence de la commission
électorale.
22 - Le paritarisme de la commission
électorale.
23 - La prise en charge par la MSA des frais inhérents
à l'indemnisation des membres à la commission
électorale.
Chapitre 3 :
Les conditions d'éligibilité des administrateurs et la
déclaration d'intérêt à laquelle ils sont
soumis
31. Les conditions
d'éligibilité :
32 -. La déclaration d'intérêt :
32.1 - Le principe
:
33 - La vérification
de la validité des candidatures des administrateurs
:
34 - La
déchéance, révocation et démission d'office
:
Afin d'assurer la mise en place des nouveaux conseils
d'administration dans les délais impartis par la loi, c'est
à dire avant le 26 mars 2010 pour les caisses locales, le 20
mai 2010 pour la caisse centrale, la date des élections des
délégués cantonaux a été fixée par
arrêté ministériel du 19 août 2009 (publié
au Journal officiel du 21 août 2009) au mercredi 20 janvier
2010 (date limite d'envoi des plis) et la date du
dépouillement au mardi 26 janvier 2010 (avec prolongation
possible le 27 janvier 2010).
Il est rappelé qu'en vertu du décret n2009-326 du 25 mars
2009 relatif aux élections des délégués
cantonaux aux assemblées générales de la
mutualité sociale agricole les articles R. 723-26 à R.
723-76 ont été légèrement modifiés afin
:
► d'inscrire sur les listes électorales les personnes
auxquelles un échéancier de paiement des cotisations a
été accordé ;
► de permettre un affichage sur support électronique des
listes d'électeurs ;
► d'allonger certains délais, notamment pour rendre plus
aisées les opérations de contrôle de dépôt
des candidatures;
► de renforcer les modalités de contrôle des
dépôts de candidature pour le 2ème
collège par un contrôle d'identité du candidat et un
dispositif de notification de la candidature ;
► d'habiliter le conseil d'administration à rejeter les
candidatures entachées d'irrégularité
manifeste;
► de permettre le dépôt de candidature par voie
postale ;
► de supprimer l'obligation d'un tri par circonscription lors
des opérations de dépouillement, le matériel
informatique permettant de faire, éventuellement, cette
opération de manière automatique, seul le tri par
collège étant maintenu ;
de permettre l'affichage des résultats sur support
électronique, au même titre que sur support papier.
Rappels préalables :
Définition des collèges
électoraux
L'Article L. 723-15 du code rural dispose
que les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient
bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité
sociale agricole forment trois collèges électoraux
:
1) Le premier collège comprend :
les chefs d'exploitations ou d'entreprises
mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de
main-d'œuvre salariée à titre permanent ;
les membres non-salariés de leur famille travaillant
sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2)Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 ;
3) Le troisième collège
comprend :
les chefs d'exploitations ou d'entreprises
mentionnées à l'article L. 722-1 employant une
main-d'œuvre salariée, à titre permanent ;
les membres non-salariés de leur famille travaillant
sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
les organismes mentionnés au 6 de l'article L.
722-20
Chapitre 1 : Les missions dévolues à la tutelle pour la période de préparation des élections générales de 2010
Lors de la précédente
réforme de la procédure électorale, intervenue en
2004, les pouvoirs des conseils d'administration, notamment de son
président, ont été renforcés, accroissant du
même coup le nombre de décisions devant être soumis
à la tutelle dans le cadre des articles R. 152-2 et R. 152-3
du code de la sécurité sociale. Ce sont pour l'essentiel
toutes les décisions de portée générale et
certaines prérogatives organisationnelles. En revanche, les
décisions individuelles ne sont plus soumises à
l'autorisation préalable de la tutelle.
Les élections de 2010, vont se dérouler, alors même
qu'au 1er janvier 2010, du fait du large mouvement de
réorganisation des services déconcentrés de l'Etat,
et notamment du ministère chargé de l'agriculture, les
services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la protection sociale (SRITEPSA) disparaissent. Ces services
assumeront cependant leurs missions de tutelle jusqu'à cette
date, à compter de laquelle, les directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et la
directrice régionale et interdépartementale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF)
prendront le relais, essentiellement dans le cadre de la
participation des services de l'Etat à la Commission
électorale prévue à l'article L. 723-23 du code
rural et qui fait l'objet d'un 2ème chapitre.
Ce chapitre a donc pour objet de rappeler les obligations des
services de l'Etat (DRAAF) au regard des phases
d'établissements des listes électorales, de regroupements
de cantons et de déclarations de candidatures.
11 - Le contrôle des décisions de portée générale :
Lorsque la décision du conseil
d'administration est de portée générale et que son
non-respect vicierait la procédure, une attention
particulière doit être portée à la
décision que le conseil d'administration doit transmettre
à la DRAAF dans les formes
et délais prévus à l'article R. 152-2 du code de la
sécurité sociale.
Ainsi, pour l'établissement des listes électorales,
l'article R. 723-27 du code rural prévoit que la liste
électorale est établie à titre provisoire par le
conseil d'administration 145 jours au moins avant la date
limite fixée pour le scrutin (c'est à dire avant le
28 août 2009) et l'article R. 723-31 oblige le
conseil à établir la liste définitive 105 jours au
moins avant le scrutin (7 octobre 2009): il s'agit
là de décisions de portée générale dont le
non respect vicierait la procédure des élections.
La validation de la liste électorale, provisoire puis
définitive, doit donc être votée en conseil
d'administration conformément à l'article R.723-30
et, de ce fait, être transmise pour approbation au préfet
de région (DRAAF). Toutefois, le conseil d'administration de
la caisse se contentera d'apprécier si la formalité a
été remplie dans les délais et conformément aux
textes, étant donné qu'il n'a pas de compétence sur
le fond puisque les contestations relatives au bien fondé de
l'inscription particulière de tel ou tel électeur sont
régies au contentieux. A noter à cet égard que le
préfet de région ou le DRAAF n'a pas, à ce stade de
la procédure, le pouvoir de saisir lui-même le tribunal
d'instance.
111 - L'inscription des débiteurs de cotisations sur les listes électorales :
En application de l'article L.
723-19 du code rural et de l'article R.723-26 seuls peuvent
être inscrits sur les listes électorales, les
non-salariés agricoles et les employeurs de main-d'œuvre
à jour au 1er avril 2009 des
cotisations appelées avant le 1er octobre
2008 dont ils sont personnellement responsables du
versement, étant précisé que les personnes à
qui un échéancier de paiement des cotisations a
été accordé sont réputées être en
situation régulière dès lors qu'elles respectent les
échéances prévues.
Nul ne peut donc être inscrit sur la liste électorale
provisoire, s'il reste personnellement redevable au 1er
avril 2009 de cotisations appelées avant le 1er
octobre 2008, même si la somme due est acquittée
postérieurement au 1er avril 2009.
La DRAAF dispose d'un pouvoir de suspension de toute décision
de portée générale contraire à la
légalité, comme par exemple:
- la décision d'inscrire sur les listes électorales des
débiteurs, contrairement au principe posé par l'article L
723-19 du code rural ;
- le refus du conseil de notifier par lettre recommandée avec
accusé réception les décisions prises en application
de l'article R. 723-30,
- la décision tendant à délivrer gratuitement copie
de la liste électorale à des organisations
professionnelles agricoles ou des particuliers (hors la
tolérance, reconduite par rapport à 2004 à la
demande de la CCMSA, d'une délivrance à titre gratuit
pour les six syndicats représentatifs au plan national des
salariés agricoles, à savoir: CGT, CFDT, FO, CFTC,
CFE-CGC et UNSA-AA).
De même, devra être suspendue toute décision du
conseil tendant à déléguer à une commission les
pouvoirs qui lui sont conférés par le code rural en
matière de préparation des élections et notamment
d'élaboration des listes électorales et de suivi des
réclamations, lorsqu'elle ne prévoit pas explicitement
une transmission à la tutelle. Certes, le collationnement
préalable des données doit être effectué par
les services de la caisse et ces données peuvent ensuite
être examinées par des groupes d'élus chargés
de préparer, le cas échéant, le travail du conseil
d'administration. Cependant, dans ce dernier cas, la décision
de fond devra toujours être prise par le conseil
d'administration ou par la commission ayant reçu
délégation à cet effet, et transmise à la
tutelle.
112 - Regroupement des cantons :
En ce qui concerne les
décisions de regroupement de cantons, en tant que
décisions émanant du conseil d'administration, ou d'une
commission ayant reçu délégation à cet effet,
elles seront transmises pour approbation à la tutelle. Il
n'est pas souhaitable que la DRAAF intervienne sur les choix
opérés, la caisse gardant l'entière liberté de
regrouper tel et tel canton plutôt que tels autres, dans le
but d'obtenir le plus grand nombre d'élus possible. La DRAAF
se bornera donc à examiner en premier lieu si la décision
est intervenue dans des délais tels qu'elle pourra être
affichée 70 jours avant la date prévue pour le scrutin
(soit le 10 novembre 2009), ensuite si la formalité de
consultation, prévue respectivement au 4 ou au d) du 5 de
l'article L 723-35 du code rural, du comité de protection
sociale des salariés ou des non salariés a bien
été remplie et enfin si chaque circonscription
électorale issue du regroupement proposé de cantons
limitrophes comporte bien le nombre minimum d'électeurs
prévu par le code rural:
50 électeurs pour le 1er collège (ou,
à défaut tous les électeurs de ce collège du
département);
50 électeurs pour le 2ème
collège (ou, à défaut, tous les électeurs de ce
collège du département);
10 électeurs pour le 3ème
collège (ou, à défaut, tous les électeurs de ce
collège du département).
12 - Le contrôle des décisions de portée individuelle :
Lorsque la décision est de
portée individuelle (inscription, refus d'inscription), elle
est réglée par la saisine du tribunal d'instance.
Cette saisine est effectuée exclusivement par
l'intéressé ou par un autre électeur lorsqu'il
s'agit de l'élaboration de la liste électorale (litiges
portant sur l'inscription, la radiation, le changement de
collège). En effet, l'article R.723-32 indique les personnes
habilitées à saisir le juge, au nombre desquelles ne
figure pas l'autorité de tutelle.
S'agissant des candidatures, la saisine du tribunal d'instance peut
être faite par toute personne ayant intérêt à
ester en justice : électeur, mandataire d'une liste ou d'un
syndicat, organisation syndicale, président de la caisse,
voire la DRAAF en tant
qu'autorité de tutelle. Les articles R. 723-51 et R. 723-57
prévoient en effet que la recevabilité et la
régularité des listes (2ème collège)
et des candidatures (1er et 3ème
collège) peuvent être contestées dans le délai
de trois jours qui suit leur publication, sans limiter le champ des
personnes ou syndicats habilités à présenter la
requête.
Rappelons que l'article L. 723-22 du code rural dispose que le
conseil d'administration de la mutualité sociale agricole
établit les listes électorales et organise les
élections. En vertu de cette disposition, c'est au conseil
d'administration de chaque caisse de prendre la décision de
rejeter les déclarations collectives de candidatures
présentées par des syndicats au motif de l'absence de
représentativité nationale de ces syndicats.
Les articles R.723-45 et R.723-47 prévoient que le rejet d'une
déclaration de candidature du 2ème
collège intervient notamment si les personnes y figurant ne
sont pas inscrites en qualité d'électeur dans la
circonscription où elles sont candidates, et en l'absence de
l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une
déclaration individuelle ou collective incomplètement
remplie (notamment en cas d'absence de pièce d'identité)
ou encore dans le cas de dépôt tardif. Le rejet d'une
liste présentée par un syndicat doit s'opérer dans
les mêmes conditions et il appartiendra au mandataire de la
liste de contester ce rejet au plus tard dans le délai de
trois jours suivants la publication des listes devant le juge
d'instance dans les conditions prévues par l'article
R.723-51.
L'article R.723-48-1, introduit par le décret n 2009-326 du 25
mars 2009 prévoit que le conseil d'administration d'une caisse
de MSA a désormais le pouvoir de vérifier la
recevabilité des candidatures et de rejeter celles
entachées d'irrégularités manifestes dont l'article
R.723-48-1 donne une liste exhaustive. Il n'appartient pas à
l'autorité de tutelle d'apprécier cette
recevabilité, le juge étant compétent pour ce faire
en vertu de l'article R. 723-51. Toutefois, elle vérifiera que
le rejet éventuel est bien motivé par une des
irrégularités visées à l'article R.
723-48-1.
13 - L'opportunité d'un contrôle au sens de l'article L 724-1 du code rural :
Certains dispositifs ne font pas
l'objet de décisions de conseil alors qu'ils peuvent faire
courir des délais à réclamation ou
contentieux.
Les DRAAF veilleront à ce que la possibilité de
consultation des listes par les électeurs dans les lieux et
aux conditions énoncés aux articles R.723-28 et R.723-31
soit bien respectée. En effet, l'électeur qui fait la
démarche de se déplacer jusqu'à la caisse pour
consulter une liste ne doit en aucun cas se voir imposer de revenir
ultérieurement pour obtenir communication d'une information
qui peut conditionner de sa part une demande de modification ou une
requête devant le tribunal. Ceci présuppose la mise en
place d'un système de consultation efficace. Le décret n
2009-236 du 25 mars 2009 a d'ailleurs créé la
faculté pour les caisses de proposer la consultation
électronique en lieu et place de la consultation papier
traditionnelle.
De même, les listes de candidats doivent également faire
l'objet d'une publication, qui en vertu des articles R. 723-49 et
R. 723-56 doit s'effectuer sur support papier ou sur support
électronique. Sur la base de l'article L 724-1 du code rural,
les DRAAF disposent de toute latitude pour se présenter à
la caisse ou à l'établissement afin de vérifier que
la procédure a bien été respectée.
Enfin, la DRAAF veillera à ce que diligence soit faite pour
assurer le respect du principe, posé par l'article R. 723-40,
de non communication des listes électorales à
l'expiration du délai de 8 jours qui suit l'affichage des
résultats.
Figure en annexe n1 à la présente circulaire un tableau
présentant de manière chronologique le déroulement
des opérations électorales ainsi que le rôle imparti
à la tutelle pour chacune d'entre elles.
Chapitre 2 : La composition de la commission électorale
La commission électorale,
prévue par le 3ème alinéa de l'article L
723-23 du code rural et l'article R. 723-44 est présidée
par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse, ou par son
délégué. Elle est chargée de
proclamer les résultats.
Rappelons à cet égard que la personne qui assurera la
présidence ne peut être qu'un fonctionnaire exerçant
ses fonctions sous l'autorité du préfet de région,
relevant par exemple de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les
opérations d'émargement, de dépouillement et de
recensement seront placées sous sa surveillance et feront
l'objet d'une circulaire ultérieure, la présente
circulaire se limitant, en ce qui concerne la commission
électorale à expliciter les modalités de
désignation de ses membres,
21 - La présidence de la commission électorale.
L'article R. 723-44 du code rural
dispose que la commission est présidée par le préfet
de région compétent en application de l'article L. 723-23
pour le siège de la caisse ou son représentant.
C'est donc par délégation du préfet de région,
le DRAAF qui est compétent pour assurer la présidence de
cette commission. Le préfet de région pourra en outre se
faire représenter par tout agent de la DRAAF, placé sous
son autorité.
En aucun cas la représentation du préfet de région
ne peut être assurée par un fonctionnaire des services
départementaux de l'Etat.
En tout état de cause, quel que soit l'agent public de
catégorie A choisi, il conviendra, afin d'éviter tout
risque de contentieux, de faire désigner expressément par
le préfet de région, dans l'arrêté fixant la
composition de la commission, les personnes chargées de le
représenter, à raison d'un titulaire et d'un
suppléant. (Voir le modèle d'arrêté
préfectoral en annexe n2). L'arrêté préfectoral
fixant la composition de la commission électorale est
publié au plus tard le vingtième jour précédant
le scrutin (art. R. 723-44- alinéa 7), c'est à dire au
plus tard le 31 décembre 2009.
22 - Le paritarisme de la commission électorale.
La commission, outre son
président comprend 12 membres (et autant de suppléants,
soit un "ensemble" de 24 personnes au total): six
représentants (et six suppléants) salariés et six
représentants (et six suppléants) non salariés ou
assimilés.
Il s'agit bien d'une commission paritaire, dans la mesure où
elle comporte autant de membres non salariés (ou
assimilés, c'est à dire employeurs de main d'œuvre)
que de membres salariés. Les personnes désignées au
titre de représentants des non salariés des
1er et 3ème collèges sont donc
regroupées dans une seule composante de la commission et,
compte tenu du mode de désignation prévu par les textes,
toutes les variantes des électeurs du 3ème
collège (notamment ceux mentionnés au c) du 3) de
l'article L 723-15 du code rural) ne seront pas
représentées.
La commission électorale n'est en effet pas conçue comme
une émanation du conseil d'administration ou de
l'assemblée générale mais comme une autorité
indépendante de la MSA ayant vocation à proclamer les
résultats, ce qui nécessite au préalable qu'elle
puisse surveiller l'ensemble du scrutin afin d'être en mesure
de donner l'assurance aux électeurs, par cette proclamation,
que lesdits résultats sont la conclusion d'opérations
électorales régulières et sincères. C'est
pourquoi, en tant qu'ils sont déjà par la loi
chargés d'organiser les élections, il est impossible que
les membres des conseils d'administration puissent être
désignés par les organisations syndicales de
salariés ou de non salariés agricoles pour siéger
à la commission électorale chargée d'en
contrôler le déroulement.
221 - Les représentants du 2ème collège.
Les six titulaires et six suppléants sont, aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 723-44 "nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré".
2211 - Les délais.
Dès la publication par le
président du conseil d'administration des listes de
candidatures, soit le 14 décembre 2009, les listes
seront transmises au préfet de région pour suite à
donner.
Le préfet doit déterminer le nombre de sièges de
titulaires et de suppléants imparti à chaque organisation
et le porter à la connaissance des instances
départementales de chaque organisation, à charge pour
cette dernière de notifier en retour les noms, prénoms
dates et lieux de naissance de ses représentants au plus tard
trente jours avant le scrutin(art. R. 723-44 alinéa 6) soit
le 21 décembre 2009. Pour déterminer le nombre de
sièges imparti à chaque organisation, les délais
prévus par les textes sont très courts. C'est pourquoi le
préfet demandera à chaque organisation syndicale de
donner un nom supplémentaire.
Le préfet aura ensuite jusqu'au 31 décembre 2009
(20 jours avant le scrutin) pour faire paraître
l'arrêté préfectoral fixant la composition de la
commission.
Il pourra alors adapter le nombre de représentants de chaque
organisation compte tenu de l'issue des éventuels contentieux.
Il est rappelé à cet égard que, en cas de
contestation sur la régularité ou validité d'une
liste, un recours doit être déposé dans le
délai de trois jours (art. R. 723-51) qui suit l'affichage,
qui a lieu le 14 décembre 2009 (soit le 17
décembre 2009) et le tribunal doit statuer sous 5 jours
(soit le 22 décembre 2009). Les listes contestées
pourront donc être considérées comme
définitives à compter du 22 décembre
2009.
2212 - Les modalités d'attribution des sièges.
L'article R. 723-44 alinéa 4
énonce que, pour la répartition des sièges, le
préfet détermine le nombre de sièges imparti à
chaque organisation au prorata du nombre de listes
déposées, selon la règle du plus fort reste. A cet
effet, il convient tout d'abord de totaliser le nombre de listes
déposées, de diviser ce nombre par 6 pour obtenir le
quotient et d'attribuer à chaque organisation
représentative au plan national un nombre de sièges dans
la commission correspondant au nombre entier de fois où le
quotient se trouve présent dans le nombre de listes qu'elle a
déposées. Si après cette opération tous les
sièges n'ont pas été attribués, il convient de
déterminer le reste de chaque liste en déduisant du
nombre de listes déposées le quotient multiplié par
le nombre de sièges obtenus en première attribution. Le
solde des sièges à attribuer revient aux organisations
présentant les plus forts restes.
Exemple:
organisation |
Nombre de listes déposées |
quotient |
1ère attribution de siège |
Reste |
2ème attribution de sièges |
A |
63 |
40,5 |
1 |
22,5 |
1 |
B |
60 |
40,5 |
1 |
19,5 |
0 |
C |
50 |
40,5 |
1 |
9,5 |
0 |
D |
40 |
40,5 |
0 |
40 |
1 |
E |
20 |
40,5 |
0 |
20 |
1 |
F |
10 |
40,5 |
0 |
10 |
0 |
Dans l'exemple présenté,
l'organisation A devra désigner deux titulaires et deux
suppléants, les autres organisations ne se voyant attribuer
qu'un siège chacune conduisant à la désignation d'un
titulaire et d'un suppléant.
Pour déterminer le nombre de listes déposées, une
liste commune devra être prise en compte dans les conditions
suivantes: 0,5 par organisation l'ayant déposée pour une
liste déposée par deux organisations, 0,33 par
organisation pour une liste déposée par trois
organisations, etc.
222 - Les représentants des 1er et 3ème collèges.
Pour la répartition des
sièges entre les organisations représentatives
d'exploitants, le préfet de région détermine le
nombre de sièges imparti à chaque organisation en
fonction de sa représentativité appréciée dans
les conditions prévues à l'article 1er du
décret n 90-187 du 28 février 1990 qui fixe les
modalités d'appréciation de la représentativité
des organisations syndicales d'exploitants agricoles, avec
application de la règle du plus fort reste s'il y a
lieu.
En vertu de ce texte pris en application de l'article 2 de la loi n
99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au niveau
départemental, sont habilitées à siéger dans
les commissions, comités professionnels ou organismes de toute
nature investis d'une mission de service public, où
siègent des représentants des exploitants agricoles, les
organisations syndicales à vocation générale
d'exploitants agricoles qui satisfont à des conditions de
fonctionnement et de représentativité établies en
fonction des résultats aux élections des chambres
d'agriculture. Dans chaque département, la liste des
organisations répondant à ces conditions est établie
et tenue à jour par le préfet.
Il conviendra donc au vu de l'arrêté préfectoral
fixant cette liste et des derniers résultats aux
élections de la chambre d'agriculture du département
d'attribuer les 6 sièges de titulaires et les 6 sièges de
suppléants aux seules organisations syndicales
représentatives dans le département en suivant la
méthode présentée par l'exemple
ci-après.
Organisations représentatives |
Nombre de voix obtenues aux
élections Chbre |
quotient |
1ère attribution de siège |
Reste |
2ème attribution de sièges |
A |
2 666 |
961,66 |
2 |
742,66 |
1 |
B |
1 970 |
961,66 |
2 |
46,66 |
0 |
C |
1 134 |
961,66 |
1 |
172,33 |
0 |
Dans le cas d'une commission
électorale attachée à un bureau de vote couvrant
plusieurs départements, il conviendra de totaliser pour chaque
organisation représentative dans au moins un des
départements concernés le nombre de voix obtenues dans
chacun des départements et de procéder sur cette base, au
calcul du quotient, des restes et des attributions de sièges
comme dans l'exemple ci-dessus.
A noter que l'article R. 723-44 alinéa 3 prévoit que les
six membres titulaires et les six membres suppléants
nommés par le préfet de région sur proposition des
organisations représentatives des exploitants agricoles
doivent comporter au minimum deux représentants des non
salariés employeurs de main d'œuvre, autrement dit des
membres représentant le 3ème
collège.
Pour l'application de ces dispositions, il conviendra de demander
aux deux organisations ayant recueilli le plus grand nombre de voix
aux élections aux chambres d'agriculture de désigner en
leur sein au moins une personne susceptible de représenter les
employeurs de main d'œuvre à titre de titulaire (avec ou
non corrélation pour le suppléant).En tout état de
cause, les deux organisations concernées devront préciser
pour chaque représentant titulaire ou suppléant, s'il est
désigné en tant que représentant des exploitants ou
des exploitants employeurs de main d'œuvre, de manière
à ce que cette qualité puisse être mentionnée
sur l'arrêté préfectoral.
23 - La prise en charge par la MSA des frais inhérents à l'indemnisation des membres à la commission électorale.
En application du 9 de l'article
R.723-101 du code rural, les caisses de MSA sont tenues de
supporter les frais de fonctionnement de la commission
électorale.
Ceux-ci comprennent notamment les frais de
déplacement et éventuellement de séjour des membres
de la commission, qui pourront être remboursés sur la
base prévue à l'article R.723-102.
Il est admis que les membres de la commission puissent à titre
exceptionnel bénéficier d'une indemnité
représentative du temps passé (vacation). Ces
indemnités seront calculées, pour chaque
demi-journée de présence et dans la limite de deux
vacations par journée, sur la base de six fois la valeur
horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier 2010 (en
revanche, l'indemnité compensatrice de 30 € n'est pas
due).
Par mesure de simplification, elles seront attribuées
systématiquement aux treize membres présents de la
commission (donc y compris le président de la commission),
qu'ils soient ou non salariés. Toutefois, pour les
représentants désignés par les organisations
représentatives de salariés, lorsque l'employeur ne
maintient pas le salaire et que le gain journalier s'avère
supérieur à 12 fois la valeur du SMIC, une indemnité
compensatrice pourra être versée sur justificatif de
l'employeur.
L'existence d'un dispositif d'indemnisation sera portée par le
préfet à la connaissance des organisations chargées
de désigner des membres à cette commission.
Chapitre 3 : Les conditions d'éligibilité des administrateurs et la déclaration d'intérêt à laquelle ils sont soumis
A la suite du scrutin du 20
janvier 2010, les délégués cantonaux de la
mutualité sociale agricole réunis en assemblées
générales vont être appelés à
désigner les nouveaux administrateurs des conseils
d'administration des caisses de MSA, dont le mandat débutera
au plus tard le 26 mars 2010 s'agissant des caisses locales,
le 20 mai 2010 s'agissant de la caisse centrale.
L'accès à la fonction d'administrateur s'inscrit dans un
nouveau cadre législatif fixé par les dispositions du
livre VII du code rural qui précisent les conditions
d'éligibilité et les incompatibilité de fonctions
des administrateurs.
Le présent chapitre expose les conditions
d'éligibilité des administrateurs ainsi que le nouveau
dispositif relatif à la déclaration des
intérêts que les administrateurs détiennent dans des
organismes en relation financière avec la mutualité
sociale agricole.
31. Les conditions d'éligibilité :
Les conditions
d'éligibilité à la fonction d'administrateur des
caisses de mutualité sociale agricole résultent de
l'application combinée des articles : L. 723-15, L.723-19,
L.723-20, L.723-21, L. 723-24 et L. 723-39 du code rural.
Certaines de ces conditions doivent être remplies pour
l'inscription sur les listes électorales ; d'autres concernent
l'élection au titre de délégué cantonal ; s'y
ajoutent enfin des conditions particulières pour exercer les
fonctions de membre du conseil d'administration.
Pour qu'un délégué cantonal puisse être élu en qualité d'administrateur, il convient de réunir les conditions cumulatives suivantes :
311 -
Relever du régime agricole (art. L. 723-15).
Cette condition peut notamment être attestée par le
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie
soit en qualité d'actif, soit en qualité de titulaire
d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou
d'une rente d'accident du travail ou encore en situation de
maintien des droits aux prestations d'assurance maladie. Tout
conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est
électeur dans le même collège dès lors qu'il
bénéficie des prestations familiales ou d'assurance
maladie du régime agricole et ne relève pas à titre
personnel d'un autre collège : il peut donc être élu
délégué cantonal et administrateur ;
312 -
Etre âgé de 18 ans accomplis (art. L. 723-20).
313 - Ne pas être majeur sous
tutelle.
314 -
Ne pas avoir été condamné à l'une des peines
entraînant ou de nature à entraîner la
déchéance des droits civiques(art. L.
723-19)..
Il s'agit des peines, déchéances ou
sanctions conduisant à l'interdiction du droit de vote et
d'élection.
315 - Ne pas avoir été
frappé au cours des cinq années précédentes
d'une condamnation figurant au bulletin n2 du casier judiciaire
(art. L. 723-20)..
Concernant cette obligation l'article L. 723-24 du code rural
renvoie à l'article L. 7 du code électoral qui
précise qu'il convient de ne pas avoir été
condamné depuis moins de cinq ans à compter de la date
à laquelle la condamnation est devenue définitive, pour
l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à
432-16 (concussion ; corruption passive et trafic d'influence ;
prise illégale d'intérêts ; atteintes à la
liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics et les
délégations de service public ; soustraction et
détournement de biens) 433-1 (corruption active et trafic
d'influence commis par les particuliers), 433-2, 433-3 (menaces et
actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une
fonction publique) et 433-4 (soustraction et du détournement
de biens contenus dans un dépôt public) du code
pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces
infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code
pénal.
316 - Ne pas avoir fait l'objet au cours
des cinq années précédant la date d'élection
d'une condamnation à une peine correctionnelle ou
contraventionnelle prononcée pour une infraction aux
dispositions du livre VII du code rural (art. L.
723-21)..
Les infractions donnant lieu à des condamnations à une
peine correctionnelle ou contraventionnelle sont énoncées
par les articles :
- L.723-45 : réception des
versements des assurances sociales des salariés agricoles sans
avoir été dûment agréé ou autorisé
à cet effet ou fraude ou réalisation d'une fausse
déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de
l'organisme d'assurance.
- L.724-13 : oppositions ou
obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents
de contrôle mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 724-11.
- L.725-13 : manœuvres frauduleuses ou fausse
déclaration, afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir des
prestations qui ne sont pas dues ; pour tout intermédiaire,
offrir ou faire offrir ses services, moyennant émoluments
convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré
en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui
être dues.
- L.725-14 : menaces ou manœuvres concertées afin
d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de
se conformer aux prescriptions de la législation applicable
aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et
notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale
agricole ou de payer les cotisations dues.
- L.725-15 : inciter les assujettis, par quelque moyen que
ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la
législation applicable aux régimes obligatoires de
protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une
caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les
cotisations dues.
- L.725-16 : moyennant une rémunération
quelconque, offrir, accepter de prêter ou prêter des
services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de
lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa
charge par l'article L. 731-42 (cotisations d'assurance vieillesse
des non salariés agricoles).
- L.725-21 : retenir par devers soi
indûment la cotisation ouvrière précomptée sur
le salaire en application de l'article L. 741-20.
- les contraventions et peines qui seraient prononcées en cas
de violation des dispositions de l'article L.722-25 du code
rural relatif à l'affiliation obligatoire.
317 - Pour les personnes appartenant aux 1er et 3ème collèges avoir satisfait au jour du vote à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
Les non-salariés agricoles
candidats à l'élection doivent s'être acquittés
au jour de l'élection des administrateurs du principal des
cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole,
dont la date d'échéance est antérieure à cette
élection. La satisfaction de cette exigence s'apprécie
sur la base d'un extrait de compte adhérent.
Les cotisations dont il s'agit sont celles visées par :
- les articles L.731-35 et suivants du code rural qui renvoient
notamment aux cotisations d'assurance maladie dues tant par le chef
d'exploitation ou d'entreprise lui-même qu'au titre des aides
familiaux, les titulaires de la retraite de vieillesse, les
associés non salariés des sociétés dont
l'activité est agricole ainsi que les conjoints de ces
personnes,
- les articles L.731-42 et L 723-43 du code rural concernant les
cotisations d'assurance vieillesse et les arriérés de
cotisations veuvage à la charge du chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole,
- les articles L 731-25 et L.741-2 du code rural concernant les
cotisations de prestations familiales versées à la caisse
de mutualité sociale agricole par le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole ou l'artisan rural pour lui-même ou pour
ses salariés,
- les articles L 732-58 et L 732-59 du code rural concernant la
RCO,
- l'article L.741-9 du code rural concernant le financement des
assurances sociales agricoles,
- l'article L. 136-5 concernant la contribution sociale
généralisée qu'elle soit due en raison des salaires
versés, ou au titre des revenus personnels du
non-salarié,
-
les articles L 751-13 et L 752-16 du code rural concernant les
cotisations dues pour le risque AT salariés et ATEXA.
Ne sont pas pris en compte les cotisations
appelées par la MSA sur la base de conventions de gestion
(FNAL, FAFSEA, VIVEA, APECITA...)
Le respect des échéances d'un paiement
échelonné de paiement des cotisations vaut situation
régulière au regard des paiements obligatoires à la
MSA.
Les personnes dont les cotisations sont prises en charge totalement
ou partiellement conservent leur droit à
désignation.
318 - Ne pas être un membre du personnel des organismes de MSA, ni un ancien membre qui a cessé son activité depuis moins de cinq ans, s'il exerçait une fonction de direction dans l'organisme dans lequel il sollicite un mandat, ou qui a fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire.
Sont concernées :
les personnes en activité au sein des organismes de
mutualité sociale agricole relevant de l'article L.723-5 du
code rural, ne sont pas concernés les organismes définis
à l'article L.723-7 du même code .
les salariés d'un organisme de mutualité sociale
agricole même s'ils postulent à une fonction
d'administrateur dans un autre organisme .
les anciens salariés qui exerçaient une fonction
de direction (agent de direction ou agent-comptable) et ont
cessé leur activité depuis moins de cinq ans, ne peuvent
être membres d'un conseil dans un organisme dans lequel ils
exerçaient leur fonction. Par cessation d'activité il
faut entendre la totale rupture du lien de travail avec
l'organisme. C'est ainsi qu'un agent comptable en retraite mais
n'ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion comptable ne
peut être élu administrateur.
les anciens salariés licenciés pour motif
disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être
désignés dans un organisme de mutualité sociale
agricole.
32 -. La déclaration d'intérêt :
Le système de déclaration
des fonctions de dirigeants qu'exercent les élus de la MSA
communiquée au directeur de la caisse évite tout conflit
d'intérêts entre les fonctions liées au service
public et des fonctions liées à la recherche d'un profit
qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de
la MSA dans des structures - entreprises, institutions ou
associations - en relation financière avec l'organisme de MSA
dans lequel ils briguent un mandat, en prévoyant la non
participation au vote des élus quand sont impliqués les
organismes qu'ils dirigent.
Le défaut de déclaration, les omissions ou fausses
déclarations peuvent en outre être sanctionnés par
la révocation des administrateurs concernés comme en cas
de faute grave ou de non-paiement des cotisations sociales.
Les candidats à la fonction d'administrateur doivent se plier
à deux obligations :
- une obligation de
déclaration des fonctions d'administrateur, de
directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions ou associations en relation
financière avec la mutualité sociale agricole.
La notion de relation financière recouvre non seulement les
concours financiers versés par l'organisme de mutualité
sociale agricole mais aussi la participation par l'organisme tiers
à des prestations de travaux, de fournitures ou de services au
bénéfice de la MSA ou à l'exécution des
contrats d'assurance, de bail ou de location.
Cette déclaration doit être réalisée dès
l'élection pour les nouveaux administrateurs et
renouvelée au cours de leur mandat s'ils viennent à
acquérir de nouveaux intérêts.
- une obligation de
non-participation aux délibérations concernant
soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles
ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou
contrats auxquels ces organismes participent ou sont parties.
Ce dispositif préserve les administrateurs d'éventuelles
conséquences pénales pour prise illégale
d'intérêt dans la mesure où ils sont
écartés des décisions financières concernant
l'organisme tiers à la tête duquel ils se trouvent.
Il existe cependant une exception en ce qui concerne les
administrateurs qui représentent le conseil d'administration
dans un organisme tiers. Les articles R.723-18 à R. 723-23
pris pour l'application de l'article L. 723-7 du code rural fixent
les modalités selon lesquelles les caisses de MSA peuvent
créer avec des tiers des services communs en matière de
gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des
services préexistants. En vertu de ce décret, les caisses
ne peuvent participer à des organismes constitués avec
des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la
représentation de celles-ci au sein des organes
délibérants. Il va de soi, dans ce cas, que les
administrateurs de la MSA qui la représentent dans les organes
délibérants des organismes tiers ne sont pas tenus à
une déclaration formelle d'intérêts et peuvent
participer aux délibérations concernant les relations
entre la caisse de mutualité sociale agricole et cet organisme
tiers. Les administrateurs sont en effet en " mission
commandée " pour le compte de la caisse afin de vérifier
que l'emploi de sa participation financière ou de son apport
par ces organismes tiers est conforme aux objectifs poursuivis par
la caisse lorsqu'elle les a octroyés.
322 - L'obligation de déclaration pour les administrateurs :
Les administrateurs sont tenus de
procéder à la déclaration écrite des fonctions
qu'ils exercent en tant qu'administrateur, directeur ou gérant
dans les entreprises, institutions ou associations qui
bénéficient d'un concours financier de la part de
l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent
à la prestation de travaux, de fournitures ou de services
dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance
ou de bail ou de location.
Cette déclaration doit être remplie par tout membre du
conseil d'administration, même s'il n'exerce pas de fonction
extérieure.
Le modèle de cette déclaration est fixé par la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Cette déclaration doit être remise par chaque
administrateur au directeur de la caisse dès la date de
début du mandat des administrateurs (et au plus tard le 26
mars 2010) nouvellement élus et au plus tard lors de la
première réunion du nouveau conseil d'administration. Une
copie de ces documents est transmise par le directeur au
président du conseil d'administration ainsi qu'au chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles, afin que ce dernier puisse
vérifier lors de la transmission ultérieure de
décisions relatives à ces entreprises, associations ou
institutions, que la personne en situation de " conflit
d'intérêt " n'a pas participé au vote.
Sur la base de ces déclarations d'intérêt, le
président du conseil d'administration invite les
administrateurs en situation de conflit d'intérêt à
ne pas participer aux délibérations.
33 - La vérification de la validité des candidatures des administrateurs :
Lors des élections au conseil
d'administration, il appartient à chaque bureau de vote
constitué dans les conditions prévues par
l'article R. 723-88 de vérifier avant la
proclamation des résultats et l'attribution des postes
d'administrateurs que les candidats élus remplissent les
conditions d'éligibilité prévues aux points 31 et
32.
Le procès-verbal de recensement des votes qui est établi
en application de l'article R. 723-92 par chaque
bureau de vote, dont l'un des exemplaires doit être
adressé immédiatement au ministre chargé de
l'agriculture sous couvert du DRAAF ou de la DRIAAF devra être
accompagné :
d'un extrait du compte adhérent de chaque
administrateur faisant état du montant des cotisations dont il
est redevable ;
d'une fiche nominative par administrateur comportant les
informations suivantes : nom patronymique, prénoms, sexe, date
de naissance, commune et département de naissance .
Ces documents permettront au représentant de l'Etat dans la
région de vérifier les conditions d'éligibilité
des administrateurs y compris en interrogeant le service du casier
judiciaire national pour obtenir le bulletin n2 du casier
judiciaire dont la communication est prévue par l'article L.
723-20 du code rural et les articles R.79-5 et R. 80 du code de
procédure pénale. Les DRAAF ou la DRIAAF se rapprocheront
des services de la préfecture de région qui disposent
d'un code d'accès au casier judiciaire.
Au vu de ces documents et des déclarations d'intérêt
si elles ont été reçues en temps utile, le
préfet de région pourra exercer si nécessaire le
recours prévu aux articles R. 723-93 et R. 723-79, dans les 15
jours à compter de la proclamation des résultats.
Les candidats dont les candidatures ont été rejetées
peuvent contester la décision auprès du tribunal
d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de
l'organisme, conformément aux dispositions énoncées
à l'article R. 723-93.
Dans l'hypothèse où l'élection des
intéressés n'a pu, dans les délais impartis,
être contestée devant le juge d'instance, le préfet
de région informera le président du conseil
d'administration des membres qui, dans les conditions prévues
par la loi, perdent le bénéfice de leur
mandat.
34 - La déchéance, révocation et démission d'office :
Il est mis fin de plein droit au
mandat de tout administrateur :
quand ce dernier cesse de remplir les conditions requises
pour être inscrit sur les listes électorales de la
mutualité sociale agricole au titre du collège
électoral dans lequel il a été élu .
lorsqu'une des conditions d'éligibilités
définie à l'article L.723-21 du code rural n'est plus
remplie.
Au cas où l'intéressé s'oppose à cette
déchéance, il conviendra d'engager la procédure de
révocation.
En cas de faute grave d'un
administrateur, en cas de non-paiement par un administrateur de ses
cotisations, en cas d'omission dans la déclaration des
fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'un
organisme extérieur à la mutualité sociale agricole
auprès du président du conseil d'administration, celui-ci
peut être révoqué dans les conditions fixées
pour l'application de l'article L.723-39 du code rural.
Cette révocation intervient dans le cadre de la procédure
prévue à l'article R.723-114 du code rural.
Ainsi en cas de non paiement de tout ou partie des cotisations
mentionnées ci-dessus, l'organisme concerné est tenu, en
application de l'article R.723-114 précité, d'en informer
le ministre chargé de l'agriculture, en l'occurrence le DRAAF
ou la DRIAAF dans le délai d'un mois à compter de la date
d'échéance des cotisations dues. Cette information n'a
pas à être transmise en cas de conclusion d'un
échéancier de paiement dont les termes sont
respectés.
Cette obligation d'information doit
être mise en œuvre par le président du conseil
d'administration ou le directeur de l'organisme concerné
à qui incombe la responsabilité de transmettre au DRAAF
ou à la DRIAAF le courrier l'informant du non-paiement des
cotisations par un administrateur.
Dans ce courrier devront figurer la nature des cotisations dues au
titre des régimes de protection sociale agricole, leurs
montants, la ou les dates d'exigibilité ainsi que le cas
échéant, les majorations et pénalités de
retard.
Le DRAAF ou la DRIAAF transmet sans délai, un rapport
détaillé accompagné des pièces du dossier au
ministre chargé de l'agriculture (bureau des organismes de
protection sociale agricole). Les pièces à transmettre
sont la lettre de l'organisme de mutualité sociale agricole
saisissant le DRAAF ou la DRIAAF, les relevés des cotisations
dues, et tous éléments dont il aurait eu connaissance,
après enquête.
A cette étape, le ministre chargé de l'agriculture avise
l'administrateur concerné par lettre recommandée avec
accusé de réception de la sanction administrative de
révocation qu'il s'apprête à mettre en œuvre en
application du 2ème alinéa de l'article L.
723-39 et précise à l'intéressé qu'il dispose
d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.
La réponse de l'administrateur à cette lettre
recommandée peut intervenir au moyen d'un envoi postal, le
cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé
télématique ou informatique homologué permettant de
certifier la date d'envoi. Le bureau des organismes de protection
sociale donnera suite à toute demande de présentation
d'observations orales par l'administrateur concerné qu'il soit
assisté ou non d'un conseil ou représenté par un
mandataire.
Simultanément à l'envoi destiné à
l'administrateur, les services du ministère chargé de
l'agriculture transmettent au président du conseil
d'administration de l'organisme concerné une copie de la
lettre adressée à l'administrateur. Cet envoi doit
également être fait par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le conseil d'administration dispose
alors d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut
au terme de cette procédure contradictoire prononcer la
révocation.
L'avis rendu par le conseil d'administration, même
défavorable à la mesure de révocation, ou l'absence
d'avis une fois le délai épuisé, ne lient pas le
ministre de l'agriculture qui peut alors révoquer
l'administrateur par arrêté ministériel.
L'arrêté de révocation ne peut être valablement
pris qu'après épuisement du délai laissé à
l'administrateur pour faire valoir ses observations écrites et
éventuellement orales et de celui dont dispose le conseil
d'administration pour rendre son avis.
En vertu du dernier alinéa de l'article L.
723-39, la révocation d'un administrateur le
rend inéligible pendant une durée de 4 ans suivant le
prononcé de la révocation soit à compter de la date
d'application de l'arrêté ministériel. Cette
sanction a pour effet de lui faire perdre également tous les
mandats détenus en sa qualité d'administrateur de la MSA
et notamment l'éventuel siège d'administrateur dont il
est titulaire dans un conseil d'administration d'association ou le
comité directeur d'un GIE constitués entre caisses de
mutualité sociale agricole. Cette disposition
d'inéligibilité s'applique également aux mandataires
du 3ème collège représentants des
personnes morales (sociétés anonymes, SARL...) qui, par
ailleurs n'auraient pas acquitté les cotisations dont ils sont
redevables, à titre personnel, au régime agricole, les
personnes morales ainsi représentées pouvant
désigner un nouveau mandataire.
La vacance du poste d'administrateur révoqué est pourvue
dans les conditions fixées par l'article R. 723-95 du code
rural.
Quand un administrateur d'un
organisme de mutualité sociale agricole devient en cours de
mandat salarié d'un organisme de mutualité sociale
agricole, il est considéré comme démissionnaire
d'office.
\
En vue de consolider les résultats de
ces élections au plan national, des tableaux EXCEL vous seront
communiqués ultérieurement dans lesquels, il vous sera
demander d'indiquer par département, les renseignements
suivants :
le taux de participation ;
les suffrages exprimés ;
le nombre de délégués cantonaux
élus.
Pour toutes difficultés d'interprétation des
présentes instructions vous pouvez joindre au Secrétariat
Général - Services des affaires financières,
sociales et logistiques - Sous-direction du travail et de la
protection sociale - Bureau des organismes de protection sociale
agricole, Olivier DAGUE (01.49.55.50.80), Claudie MATHIEU
(01.49.55.44.44) ou Hanane BOUTAYEB (01.49.55.44.52)
Vous voudrez bien, par ailleurs, me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de ces instructions.
le Directeur des
Affaires Financières Sociales et Logistiques
François de la GUERONNIERE.