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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1527 Date: 15 décembre 2009 |
Date de mise en application : |
Objet : Fixation des cotisations complémentaires des salariés
agricoles et mise en œuvre des nouvelles modalités
d'assujettissement à la cotisation de solidarité.
Bases juridiques :
Loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification
du droit et d'allègement des procédures (article
51).
Décret n 2009-1392 du 11 novembre 2009 fixant les taux de
cotisations complémentaires des salariés agricoles.
Résumé : Fixation des taux de cotisations
complémentaires des salariés agricoles. Assujettissement
des cotisants de solidarité.
MOTS-CLES : Taux des cotisations complémentaires
salariés - Stagiaires - Personnel des sociétés
d'intérêt collectif agricole d'électricité
(SICAE) - Fonctionnaires détachés - Anciens mineurs
reconvertis Cotisation de
solidarité.
Destinataires |
- les préfets de région et de
département, |
Cette circulaire apporte des précisions sur la
réglementation applicable suite à l'intervention de la
loi n 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n 2009-1392 du 11
novembre 2009 fixant les taux de cotisations complémentaires
du régime des salariés agricoles.
L'article 51 de la loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et des procédures a supprimé
les comités départementaux des prestations sociales
agricoles (CDPSA). Ces comités avaient la faculté de
proposer une modulation du taux des cotisations
complémentaires des assurés -salariés et non
salariés- des régimes de protection sociale agricole
ainsi qu'une réduction du seuil de redevance de la cotisation
de solidarité.
Jusqu'à présent, les taux de cotisations
complémentaires étaient fixés dans chaque
département par arrêté préfectoral, pris chaque
année après consultation des CDPSA.
Dorénavant, les taux de cotisations complémentaires dues
par les employeurs pour leurs salariés sont fixées de
manière pérenne à l'article D 741-35-1 du code rural
tel qu'il résulte du décret du 11 novembre 2009.
En ce qui concerne les taux des cotisations complémentaires
dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles pour
eux-mêmes, ils sont désormais fixés aux articles
D.731-78, D.731-94, D.731-125 et D.731-126 du code rural dans leur
rédaction issue du décret n 2009-1226 du 12 octobre 2009
relatif au financement du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles pour
2009.
Les points principaux du décret n
2009-1392 du 11 novembre 2009 sont les suivants :
Fixation de taux complémentaires pérennes pour les
salariés agricoles
Suppression de la modulation à la baisse du seuil de
la cotisation de solidarité
La présente circulaire regroupe dans une
section I, les modalités de fixation des taux de cotisations
complémentaires des salariés agricoles, et dans une
section II, les modalités d'assujettissement à la
cotisation de solidarité :
SECTION I - Fixation des taux de cotisations
complémentaires des salariés
agricoles
1. Principe général et taux de droit commun :
2. Taux applicables à certaines
catégories particulières de salariés
:
SECTION II - Modalités d'assujettissement des cotisants de
solidarité:
1. Un seuil unique fixé à 1/8ème de la SMI.
2. Rappels de la réglementation.
►nécessité d'une mise en valeur effective
►cotisation de solidarité et DPU
►calcul d'un bénéfice agricole
►bail à métayage
SECTION I - Fixation des taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles
1. Principe général et
taux de droit commun :
Désormais, les taux de
cotisations complémentaires pour le régime des
salariés agricole en maladie et en vieillesse ne peuvent plus
faire l'objet d'une modulation à la baisse et sont fixés
de manière pérenne par l'article D. 741-35-1 du code
rural de la façon suivante :
- en assurance maladie, maternité, invalidité et
décès, le taux est fixé à 1,80 % à la
charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié ;
- en assurance vieillesse, le taux est fixé à 1 % à
la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains
du salarié dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, et sur la totalité des rémunérations ou
gains du salarié à 0,20 %.
Ces taux s'appliquent à l'ensemble des salariés agricoles
mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural dont
notamment les métayers mentionnés au 4 de ce même
article.
2. Taux applicables à
certaines catégories particulières de salariés
:
L'article D. 741-35-1 du code rural prévoit
également des taux particuliers pour certaines catégories
de salariés qui ne relèvent que partiellement du
régime agricole, du fait qu'ils continuent à
bénéficier de leur régime spécial de
sécurité sociale qui leur est plus favorable, ainsi que
des taux réduits pour les stagiaires agricoles.
Le c) du 1 de l'article D. 741-35-1 du code rural concerne les
titulaires d'une rente d'accident du travail survenu avant la
mutualisation des risques professionnels des salariés
agricoles en 1973, lorsque la rente correspond à une
incapacité de travail au moins égale à 66,66
%.
Sont à la charge des employeurs ou des assureurs
substitués le versement des cotisations maladie,
maternité, invalidité, décès et vieillesse dues
au titre des rentes d'accidents du travail servies à ces
assurés victimes d'un accident de travail survenu avant le
1er juillet 1973.
- Pour ceux qui n'ont pas fait valoir leur droit à la
retraite, les taux de cotisations complémentaires de droit
commun mentionnés ci-dessus s'appliquent sur le montant de la
rente, excepté le taux de 0,20 % prévu pour l'assurance
vieillesse déplafonnée.
- Pour ceux qui ont fait valoir leur droit à la
retraite, seul le taux de la cotisation complémentaire
affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès fixé à 1,80 %
s'applique sur le montant de la rente.
Le 2 de ce même article prévoit que pour les
stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65 du code
rural, les taux de cotisations complémentaires sont
fixés à la moitié des taux de droit commun
mentionnés ci-dessus. Ils s'établissent donc :
- en assurance maladie, maternité, invalidité et
décès, à 0,90 % à la charge de l'employeur sur
les rémunérations et gains du stagiaire;
- en assurance vieillesse, à 0,50 % à la charge de
l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, et sur la totalité des rémunérations ou
gains du stagiaire à 0,10 %.
Il s'agit des stagiaires pouvant ouvrir droit aux taux réduits
de cotisations prévus à l'article D. 741-64, à
savoir :
a) les élèves des établissements d'enseignement
agricole ainsi que les anciens élèves desdits
établissements pendant la durée des stages
rémunérés qu'ils accomplissent en cours
d'études ou deux ans après l'obtention de leur
diplôme chez des exploitants agricoles. Les
établissements d'enseignement sont ceux désignés par
arrêté interministériel du 4 décembre 1973
;
b) les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi
relevant d'une profession agricole ou assimilée et
autorisés à exercer une activité professionnelle, en
application de la partie V du livre II du titre II du chapitre Ier
du code du travail ;
c) les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans
le cadre du plan de professionnalisation personnalisé
prévu au b) du 4 de l'article D. 343-4 du code rural.
Le 3 de l'article D. 741-35-1 du code rural concerne les
personnels statutaires des sociétés d'intérêt
collectif agricole d'électricité (SICAE) pour
lesquels le taux de cotisation complémentaire affectée
à l'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.
Le 4 de ce même article concerne les fonctionnaires
détachés dans des organismes agricoles pour lesquels
le taux de cotisation complémentaire affectée à
l'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.
Le 5 concerne les anciens mineurs reconvertis dans un emploi
salarié agricole et maintenus au régime spécial de
la sécurité sociale dans les mines pour le risque
vieillesse et invalidité (pensions) pour lesquels le taux
de la cotisation complémentaire affectée à
l'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.
Le 6 concerne les anciens mineurs reconvertis dans un emploi
salarié agricole et maintenus au régime spécial des
mines pour les risques maladie, maternité, décès et
soins d'invalidité. Pour ces assurés, les taux de
cotisations complémentaires sont fixés comme suit :
a) le taux de la cotisation affectée à la couverture des
dépenses complémentaires de l'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la
charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié.
b) le taux de la cotisation affectée à la couverture des
dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du
régime des salariés agricoles est fixé à 1 %
à la charge de l'employeur sur les rémunérations et
gains du salarié dans la limite du plafond de la
sécurité sociale, et sur la totalité des
rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %, ce
qui correspond aux taux de droit commun mentionnés au 1
ci-dessus.
SECTION II - Modalités d'assujettissement des cotisants de solidarité :
1. Un seuil unique
fixé à 1/8ème de la SMI.
En application de
l'article L.731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une
exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est
inférieure aux seuils d'assujettissement au régime des
non salariés agricoles et supérieure à un minimum
fixé par décret, sont redevables d'une cotisation de
solidarité calculée en pourcentage des revenus
professionnels tirés de l'activité agricole.
L'article D.731-34 du code rural fixe à 1/8ème
de la surface minimum d'installation (SMI) l'importance minimale
que doit atteindre l'exploitation pour que la personne qui la
dirige soit redevable de cette cotisation de solidarité.
Toutefois, les comités départementaux des prestations
sociales agricoles (CDPSA) avaient la faculté de proposer un
abaissement de ce seuil de 1/8ème jusqu'à 1/10ème de
la surface minimum d'installation. Cette faculté
disparaît avec la suppression des CDPSA. Seul le seuil de
1/8ème de la SMI est désormais applicable sur l'ensemble
des départements.
A noter que pour les départements qui s'étaient
dotés d'un arrêté pérenne abaissant le seuil en
dessous de 1/8ème de la SMI, le montant de la cotisation de
solidarité qui est due pour les superficies comprises entre
1/10ème et 1/8ème du 1er janvier 2009 au 16
novembre 2009 est proratisé à raison de 319 /365ème.
Pour les autres départements, la cotisation de solidarité
n'est due au titre de 2009 qu'à partir de 1/8ème de la
SMI, en application de l'article D.731-34 du code
rural.
2.
Rappels de la
réglementation.
►Nécessité d'une
mise en valeur effective
La modification du seuil plancher
d'assujettissement à la cotisation de solidarité, avec
l'instauration d'un seuil unique à 1/8ème de la SMI dans
tous les départements doit être l'occasion pour les
caisses de vérifier si les conditions tenant à la mise en
valeur des terres sont remplies, conformément à la
réglementation.
Comme le prévoit explicitement l'article D.731-34 du code
rural, la cotisation de solidarité n'est due qu'à raison
d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels
que visés à l'article L.731-14 du code rural.
Le même article D.731-34 ajoute que " ni l'entretien d'une
propriété foncière, ni les activités de loisir
réalisées à titre privé ne sont assimilés
à un tel acte d'exploitation ".
Autrement dit, seule la mise en valeur réelle et effective des
terres concernées est de nature à fonder
l'assujettissement en qualité de cotisant solidaire au regard
de la réglementation en vigueur.
Il faut souligner que l'activité agricole ne saurait en
l'espèce être présumée. Il revient à
chaque caisse de mutualité sociale agricole de s'assurer au
cas par cas que les conditions tenant à la superficie et
à la mise en valeur sont bien remplies, au vu des
déclarations des intéressés.
En cas de contrôle, la caisse procède à
l'assujettissement à la cotisation de solidarité à
compter de la date à laquelle a eu lieu le contrôle, si
elle constate qu'il y a bien mise en valeur et que celle-ci est le
fait de la personne elle-même. Cependant, en cas de revenus
agricoles déclarés à l'administration fiscale, la
caisse peut demander le paiement d'une cotisation de
solidarité pour des périodes antérieures au
contrôle, à condition toutefois de respecter les limites
de la prescription fixées à l'article L.725-7 du code
rural.
Entretien des terres ne signifie pas mise en valeur effective. Par
conséquent, exiger une déclaration de terres en friches
pour ne pas appeler la cotisation de solidarité n'est pas
conforme à la réglementation. Les propriétaires
fonciers conservent en effet la possibilité d'entretenir leurs
terres sans pour autant être redevables de la cotisation de
solidarité.
Cette notion, qui répond par ailleurs à des
préoccupations d'ordre environnemental, a été
clairement posée à l'article D.731-34 du code rural
cité ci-dessus.
►Cotisation de solidarité et DPU
L'article
L.332-1 du code rural relatif aux droits à paiement unique
(DPU) créé par l'article 31 de la loi de modernisation de
l'économie n 2008-776 du 4 août 2008 a pour but le
maintien des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au
régime des non salariés agricoles, lorsque ces chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole perçoivent des DPU
pour des terres dont ils n'assurent plus que l'entretien au sens du
règlement communautaire.
Cet article n'autorise pas l'assujettissement en tant que cotisant
de solidarité de toute personne percevant des DPU pour le seul
entretien de terres dont la superficie est inférieure à
la demi SMI.
Un cotisant de solidarité dont une partie des terres est
entretenue dans les conditions de la réglementation
communautaire en contrepartie du versement de DPU et dont la
superficie réellement exploitée est inférieure au
seuil plancher de la cotisation de solidarité (soit
1/8ème pour l'ensemble des départements) doit
être radié des fichiers des cotisants de
solidarité.
►Calcul d'un bénéfice agricole
De plus,
la cotisation de solidarité ne peut faire l'objet d'un appel
que s'il existe des revenus professionnels tirés de
l'exploitation.
En 2009, la Direction de la Législation Fiscale a
été interrogée par les services fiscaux concernant
la réponse à apporter à la caisse de MSA qui
demandait le calcul d'un bénéfice agricole forfaitaire
pour des terres incultes afin d'asseoir la cotisation de
solidarité.
Selon les précisions apportées par la Direction de la
Législation Fiscale, les contribuables dont les terres
demeurent incultes ou sont mises gratuitement à disposition
d'autres exploitants, ne sont pas imposables dans la catégorie
des bénéfices agricoles, ce qui signifie qu'ils ne sont
pas redevables en ce cas d'une cotisation de solidarité.
Quant à l'assiette forfaitaire provisoire dont le principe est
prévu à l'article L.731-23 du code rural et dont les
modalités de calcul sont définies à l'article
D.731-46, elle est utilisée lorsque la durée
d'assujettissement en qualité de cotisant de solidarité
est trop brève pour connaître les revenus professionnels
se rapportant à l'année de référence.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une
régularisation sur la base des revenus professionnels
afférents à la première année au titre de
laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont
définitivement connus. En cas d'absence de revenus, la
cotisation de solidarité n'est pas due.
►Bail à métayage
L'article L.732-22 du
code rural dispose que " le preneur et le bailleur sont
considérés comme chefs d'exploitation ". En
conséquence, les bailleurs en métairie sont affiliés
et cotisent aux différentes branches du régime des non
salariés agricoles, y compris à la branche des accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions de l'article L.732-22 du code rural qui permettent
d'assimiler un bailleur à un chef d'exploitation sur le plan
social ne sont pas applicables aux cotisants de
solidarité.
Autrement dit, une personne qui est propriétaire de parcelles
dont la superficie est inférieure à la 1/2 SMI et qui
confie l'exploitation desdites parcelles à un métayer,
n'est pas redevable de la cotisation de
solidarité.
Vous voudrez bien me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Le Directeur des affaires
financières, |