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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Affaires Financières, Sociales et Logistiques
Sous-Direction du Travail et de la Protection Sociale
Bureau de l'Assujettissement et des Cotisations
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Rose-Marie NICOLAS
Tél : 01 49 55 47 04 Fax : 01 49 55 80 10
Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01 49 55 43 54 Fax : 01 49 55 80 10
NOR ARGS0930285C

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1527

Date: 15 décembre 2009

Date de mise en application :
Nombe d'annexe : 0

 

Objet : Fixation des cotisations complémentaires des salariés agricoles et mise en œuvre des nouvelles modalités d'assujettissement à la cotisation de solidarité.
Bases juridiques :
Loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (article 51).
Décret n 2009-1392 du 11 novembre 2009 fixant les taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles.
Résumé : Fixation des taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles. Assujettissement des cotisants de solidarité.
MOTS-CLES : Taux des cotisations complémentaires salariés - Stagiaires - Personnel des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) - Fonctionnaires détachés - Anciens mineurs reconvertis Cotisation de solidarité.

Destinataires

- les préfets de région et de département,
- les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France,
- les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- le président directeur général du GAMEX,
- le président de l'Association des assureurs AAEXA,
- le directeur général de APRIA-RSA,
- les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
- les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole.

 


Cette circulaire apporte des précisions sur la réglementation applicable suite à l'intervention de la loi n 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n 2009-1392 du 11 novembre 2009 fixant les taux de cotisations complémentaires du régime des salariés agricoles.
L'article 51 de la loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et des procédures a supprimé les comités départementaux des prestations sociales agricoles (CDPSA). Ces comités avaient la faculté de proposer une modulation du taux des cotisations complémentaires des assurés -salariés et non salariés- des régimes de protection sociale agricole ainsi qu'une réduction du seuil de redevance de la cotisation de solidarité.
Jusqu'à présent, les taux de cotisations complémentaires étaient fixés dans chaque département par arrêté préfectoral, pris chaque année après consultation des CDPSA.
Dorénavant, les taux de cotisations complémentaires dues par les employeurs pour leurs salariés sont fixées de manière pérenne à l'article D 741-35-1 du code rural tel qu'il résulte du décret du 11 novembre 2009.
En ce qui concerne les taux des cotisations complémentaires dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles pour eux-mêmes, ils sont désormais fixés aux articles D.731-78, D.731-94, D.731-125 et D.731-126 du code rural dans leur rédaction issue du décret n 2009-1226 du 12 octobre 2009 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2009.

Les points principaux du décret n 2009-1392 du 11 novembre 2009 sont les suivants :
 Fixation de taux complémentaires pérennes pour les salariés agricoles
 Suppression de la modulation à la baisse du seuil de la cotisation de solidarité

La présente circulaire regroupe dans une section I, les modalités de fixation des taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles, et dans une section II, les modalités d'assujettissement à la cotisation de solidarité :
SECTION I - Fixation des taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles

1. Principe général et taux de droit commun :

2. Taux applicables à certaines catégories particulières de salariés :



SECTION II - Modalités d'assujettissement des cotisants de solidarité:

1. Un seuil unique fixé à 1/8ème de la SMI.

2. Rappels de la réglementation.
►nécessité d'une mise en valeur effective
►cotisation de solidarité et DPU
►calcul d'un bénéfice agricole
►bail à métayage

SECTION I - Fixation des taux de cotisations complémentaires des salariés agricoles

1. Principe général et taux de droit commun :
Désormais, les taux de cotisations complémentaires pour le régime des salariés agricole en maladie et en vieillesse ne peuvent plus faire l'objet d'une modulation à la baisse et sont fixés de manière pérenne par l'article D. 741-35-1 du code rural de la façon suivante :
- en assurance maladie, maternité, invalidité et décès, le taux est fixé à 1,80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
- en assurance vieillesse, le taux est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %.
Ces taux s'appliquent à l'ensemble des salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural dont notamment les métayers mentionnés au 4 de ce même article.

2. Taux applicables à certaines catégories particulières de salariés :
L'article D. 741-35-1 du code rural prévoit également des taux particuliers pour certaines catégories de salariés qui ne relèvent que partiellement du régime agricole, du fait qu'ils continuent à bénéficier de leur régime spécial de sécurité sociale qui leur est plus favorable, ainsi que des taux réduits pour les stagiaires agricoles.
Le c) du 1 de l'article D. 741-35-1 du code rural concerne les titulaires d'une rente d'accident du travail survenu avant la mutualisation des risques professionnels des salariés agricoles en 1973, lorsque la rente correspond à une incapacité de travail au moins égale à 66,66 %.
Sont à la charge des employeurs ou des assureurs substitués le versement des cotisations maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse dues au titre des rentes d'accidents du travail servies à ces assurés victimes d'un accident de travail survenu avant le 1er juillet 1973.
- Pour ceux qui n'ont pas fait valoir leur droit à la retraite, les taux de cotisations complémentaires de droit commun mentionnés ci-dessus s'appliquent sur le montant de la rente, excepté le taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse déplafonnée.

- Pour ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite, seul le taux de la cotisation complémentaire affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixé à 1,80 % s'applique sur le montant de la rente.
Le 2 de ce même article prévoit que pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65 du code rural, les taux de cotisations complémentaires sont fixés à la moitié des taux de droit commun mentionnés ci-dessus. Ils s'établissent donc :
- en assurance maladie, maternité, invalidité et décès, à 0,90 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du stagiaire;
- en assurance vieillesse, à 0,50 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et sur la totalité des rémunérations ou gains du stagiaire à 0,10 %.
Il s'agit des stagiaires pouvant ouvrir droit aux taux réduits de cotisations prévus à l'article D. 741-64, à savoir :
a) les élèves des établissements d'enseignement agricole ainsi que les anciens élèves desdits établissements pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études ou deux ans après l'obtention de leur diplôme chez des exploitants agricoles. Les établissements d'enseignement sont ceux désignés par arrêté interministériel du 4 décembre 1973 ;
b) les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application de la partie V du livre II du titre II du chapitre Ier du code du travail ;
c) les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b) du 4 de l'article D. 343-4 du code rural.
Le 3 de l'article D. 741-35-1 du code rural concerne les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) pour lesquels le taux de cotisation complémentaire affectée à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
Le 4 de ce même article concerne les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles pour lesquels le taux de cotisation complémentaire affectée à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
Le 5 concerne les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions) pour lesquels le taux de la cotisation complémentaire affectée à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.


Le 6 concerne les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité. Pour ces assurés, les taux de cotisations complémentaires sont fixés comme suit :
a) le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
b) le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %, ce qui correspond aux taux de droit commun mentionnés au 1 ci-dessus.

SECTION II - Modalités d'assujettissement des cotisants de solidarité :

1. Un seuil unique fixé à 1/8ème de la SMI.
En application de l'article L.731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement au régime des non salariés agricoles et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels tirés de l'activité agricole.
L'article D.731-34 du code rural fixe à 1/8ème de la surface minimum d'installation (SMI) l'importance minimale que doit atteindre l'exploitation pour que la personne qui la dirige soit redevable de cette cotisation de solidarité.
Toutefois, les comités départementaux des prestations sociales agricoles (CDPSA) avaient la faculté de proposer un abaissement de ce seuil de 1/8ème jusqu'à 1/10ème de la surface minimum d'installation. Cette faculté disparaît avec la suppression des CDPSA. Seul le seuil de 1/8ème de la SMI est désormais applicable sur l'ensemble des départements.
A noter que pour les départements qui s'étaient dotés d'un arrêté pérenne abaissant le seuil en dessous de 1/8ème de la SMI, le montant de la cotisation de solidarité qui est due pour les superficies comprises entre 1/10ème et 1/8ème du 1er janvier 2009 au 16 novembre 2009 est proratisé à raison de 319 /365ème. Pour les autres départements, la cotisation de solidarité n'est due au titre de 2009 qu'à partir de 1/8ème de la SMI, en application de l'article D.731-34 du code rural.

2. Rappels de la réglementation.
Nécessité d'une mise en valeur effective
La modification du seuil plancher d'assujettissement à la cotisation de solidarité, avec l'instauration d'un seuil unique à 1/8ème de la SMI dans tous les départements doit être l'occasion pour les caisses de vérifier si les conditions tenant à la mise en valeur des terres sont remplies, conformément à la réglementation.

Comme le prévoit explicitement l'article D.731-34 du code rural, la cotisation de solidarité n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L.731-14 du code rural.
Le même article D.731-34 ajoute que " ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation ".
Autrement dit, seule la mise en valeur réelle et effective des terres concernées est de nature à fonder l'assujettissement en qualité de cotisant solidaire au regard de la réglementation en vigueur.
Il faut souligner que l'activité agricole ne saurait en l'espèce être présumée. Il revient à chaque caisse de mutualité sociale agricole de s'assurer au cas par cas que les conditions tenant à la superficie et à la mise en valeur sont bien remplies, au vu des déclarations des intéressés.
En cas de contrôle, la caisse procède à l'assujettissement à la cotisation de solidarité à compter de la date à laquelle a eu lieu le contrôle, si elle constate qu'il y a bien mise en valeur et que celle-ci est le fait de la personne elle-même. Cependant, en cas de revenus agricoles déclarés à l'administration fiscale, la caisse peut demander le paiement d'une cotisation de solidarité pour des périodes antérieures au contrôle, à condition toutefois de respecter les limites de la prescription fixées à l'article L.725-7 du code rural.
Entretien des terres ne signifie pas mise en valeur effective. Par conséquent, exiger une déclaration de terres en friches pour ne pas appeler la cotisation de solidarité n'est pas conforme à la réglementation. Les propriétaires fonciers conservent en effet la possibilité d'entretenir leurs terres sans pour autant être redevables de la cotisation de solidarité.
Cette notion, qui répond par ailleurs à des préoccupations d'ordre environnemental, a été clairement posée à l'article D.731-34 du code rural cité ci-dessus.
Cotisation de solidarité et DPU
L'article L.332-1 du code rural relatif aux droits à paiement unique (DPU) créé par l'article 31 de la loi de modernisation de l'économie n 2008-776 du 4 août 2008 a pour but le maintien des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime des non salariés agricoles, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole perçoivent des DPU pour des terres dont ils n'assurent plus que l'entretien au sens du règlement communautaire.
Cet article n'autorise pas l'assujettissement en tant que cotisant de solidarité de toute personne percevant des DPU pour le seul entretien de terres dont la superficie est inférieure à la demi SMI.
Un cotisant de solidarité dont une partie des terres est entretenue dans les conditions de la réglementation communautaire en contrepartie du versement de DPU et dont la superficie réellement exploitée est inférieure au seuil plancher de la cotisation de solidarité (soit 1/8ème pour l'ensemble des départements) doit être radié des fichiers des cotisants de solidarité.
Calcul d'un bénéfice agricole
De plus, la cotisation de solidarité ne peut faire l'objet d'un appel que s'il existe des revenus professionnels tirés de l'exploitation.
En 2009, la Direction de la Législation Fiscale a été interrogée par les services fiscaux concernant la réponse à apporter à la caisse de MSA qui demandait le calcul d'un bénéfice agricole forfaitaire pour des terres incultes afin d'asseoir la cotisation de solidarité.
Selon les précisions apportées par la Direction de la Législation Fiscale, les contribuables dont les terres demeurent incultes ou sont mises gratuitement à disposition d'autres exploitants, ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas redevables en ce cas d'une cotisation de solidarité.
Quant à l'assiette forfaitaire provisoire dont le principe est prévu à l'article L.731-23 du code rural et dont les modalités de calcul sont définies à l'article D.731-46, elle est utilisée lorsque la durée d'assujettissement en qualité de cotisant de solidarité est trop brève pour connaître les revenus professionnels se rapportant à l'année de référence.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus. En cas d'absence de revenus, la cotisation de solidarité n'est pas due.
Bail à métayage
L'article L.732-22 du code rural dispose que " le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation ". En conséquence, les bailleurs en métairie sont affiliés et cotisent aux différentes branches du régime des non salariés agricoles, y compris à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions de l'article L.732-22 du code rural qui permettent d'assimiler un bailleur à un chef d'exploitation sur le plan social ne sont pas applicables aux cotisants de solidarité.
Autrement dit, une personne qui est propriétaire de parcelles dont la superficie est inférieure à la 1/2 SMI et qui confie l'exploitation desdites parcelles à un métayer, n'est pas redevable de la cotisation de solidarité.

Vous voudrez bien me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.

Le Directeur des affaires financières,
sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE

 

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