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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1529 Date: 22 décembre 2009 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de l'alimentation, de
l'agriculture |
Objet : élections des délégués cantonaux de la
Mutualité sociale agricole en 2010.
Bases juridiques : Articles L.723-23 et R.723-25 à R.
723-100 du code rural
Résumé : la présente circulaire a pour objet
de préciser le rôle de la commission électorale pour
les élections à la MSA les 26 et éventuellement 27
janvier, notamment en ce qui concerne les processus de
réception des plis, d'émargement et de dépouillement
du scrutin ainsi que le contrôle de la régularité du
scrutin et la proclamation des résultats.
Mots- clés : Elections des délégués
cantonaux -caisses de mutualité sociale agricole - commission
électorale - déroulement du scrutin du 20 janvier 2010 -
proclamation des résultats - administrateur -
inéligibilité - incompatibilité - déclaration
d'intérêt - révocation - déchéance -
démission
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
Le rôle de la commission électorale
Rappelons que les opérations
d'émargement, de dépouillement et de recensement sont
placées sous sa surveillance.
Pour que la commission soit à même d'exercer ses
fonctions, elle doit être associée à un lieu de
dépouillement déterminé. A cet égard, il est
institué autant de commissions électorales que de lieux
de dépouillement des votes.
Ceci implique donc d'examiner les modalités de définition
des lieux de dépouillement :
Il existe au minimum un lieu de dépouillement (donc au minimum
une commission) dans le ressort de chaque caisse (cas des caisses
monodépartementales).
Lorsque la caisse est pluridépartementale, le
dépouillement s'effectue en principe dans chaque
établissement départemental (correspondant en fait au
siège des anciennes caisses regroupées) pour lequel le
conseil d'administration de la caisse aura décidé
d'instituer un bureau de vote. Il y aura donc en principe autant de
commissions que d'établissements départementaux.
Cependant, le conseil d'administration de la caisse a toute
latitude pour créer un bureau de vote pour plusieurs
établissements départementaux de la circonscription de la
caisse en raison, par exemple, de la faible importance de la
démographie agricole dans certains départements.
La commission est réputée siéger administrativement
au chef lieu du département où se trouve le bureau de
vote et ceci même si la commission électorale est
amenée à effectuer la première partie de sa mission
(contrôle de la réception des plis, de l'émargement,
du dépouillement...) au sein de la caisse ou de
l'établissement.
1 - Le rôle et les
modalités de fonctionnement de la Commission électorale
dans les diverses phases du processus
électoral.
2- Le
rôle de contrôle de la commission au cours des grandes
étapes du dépouillement du scrutin
:
21 -
Le rôle de la commission lors de la réception des plis
:
2-de
vérifier que les sacs postaux remis sont bien triés par
collège, comme le prévoient les accords
négociés avec la Poste
;
4 -
d'être témoins que le président du conseil
d'administration ou son représentant ont effectivement
donné aux services de la Poste en fin de remise des plis la
décharge prévue à l'article
R.723-62.
22 -
Le rôle de la commission lors du tri des plis
:
23 -
Le rôle de la commission électorale lors de la ou des
phase(s) d'émargement :
24 -
Le rôle de la commission électorale durant les
opérations de dépouillement proprement dites
:
25 -
Le rôle de la commission électorale pour la mise en
sécurité du scrutin si les opérations sont
interrompues jusqu'au lendemain
:
3 - La
phase de recensement et de proclamation des
résultats.
31 -
Le recensement :
32 -
La proclamation des résultats :
1 - Le rôle et les modalités de fonctionnement de la Commission électorale dans les diverses phases du processus électoral.
Une commission électorale présidée par le préfet de région ou son représentant, et dont la composition est prévue à l'article R. 723-44 du code rural, est chargée de proclamer les résultats; pour être en mesure de certifier l'authenticité des résultats, le déroulement des opérations électorales est placé sous sa surveillance.
Rappels préalables
Sur le système
d'émargement et dépouillement par code barres
:
L'article R. 723-66 du
code rural dispose que le matériel de vote peut comporter un
système d'identification du candidat ou de la liste et de
l'électeur permettant un traitement automatisé de
l'émargement et du dépouillement. Cette disposition
permet de déroger aux opérations classiques
d'émargement et de dépouillement.
Ce système a déjà fait ses preuves lors des
élections de 2005.
Sur l'organisation des bureaux de dépouillement du scrutin :
Les locaux :
Pour mettre en place ses bureaux d'émargement et de
dépouillement, chaque caisse est libre de s'organiser comme
elle l'entend. Toutefois, la configuration des locaux et les
contingences du matériel imposent certaines contraintes :
ainsi, le nombre de bureaux de dépouillement peut varier, par
exemple, en fonction du matériel de saisie disponible.
Pour faciliter la tâche de la commission électorale, il a
été préconisé aux organismes d'organiser les
opérations dans une seule salle, dès lors que la
configuration des locaux s'y prêtait. Cependant, il ne s'agit
pas d'une obligation et les opérations pourront être
réparties entre plusieurs pièces, par décision prise
en relation avec le président de la commission
électorale.
La structure des bureaux :
Chacun des bureaux
comporte un scrutateur responsable et au moins un autre scrutateur.
Toutefois les opérations d'enregistrement des code barres ne
sont pas du ressort des scrutateurs : même si ceux-ci peuvent
vérifier à l'écran le résultat de
l'opération, c'est un agent de la caisse qui est chargé
de l'utilisation du matériel de saisie.
On notera à cet égard que les agents de la caisse peuvent
intervenir à trois titres, naturellement exclusifs l'un de
l'autre, dans les opérations électorales :
-soit comme scrutateurs, à défaut de scrutateurs en
nombre suffisant ;
-soit pour participer aux tâches d'organisation
matérielle nécessitées par le scrutin ;
-soit comme membres de la commission électorale, s'ils sont
désignés à ce titre par l'organisation syndicale
dont ils sont adhérents.
Les modalités pratiques retenues :
La MSA
étant chargée en application de l'article L 723-22 du
code rural de l'organisation des élections, il appartient au
conseil d'administration de la caisse ou à la commission par
délégation, de fixer par délibération
l'organisation générale du dépouillement.
Néanmoins, le président du conseil d'administration ou
son représentant peut, dans le cadre des orientations de la
délibération susvisée, aménager certaines
opérations relatives au dépouillement selon les
modalités qui lui paraissent les plus appropriées
(affecter telle ou telle circonscription à tel bureau, traiter
les opérations d'émargement puis dépouillement
simultanément ou collège après collège).
L'ensemble des modalités d'organisation sera porté au
préalable à la connaissance du président de la
commission électorale, de manière à ce que ce
dernier puisse organiser à l'avance l'affectation des
différents membres de la commission aux bureaux dont ils
auront plus particulièrement la charge.
D'une manière générale, sur les pouvoirs de
la commission :
La commission électorale est
investie par la loi du pouvoir de proclamer les résultats.
Pour ce faire, elle détient un certain pouvoir de
contrôle qui débute à la remise des plis par la
Poste et cesse à la proclamation des résultats, mais ce
rôle est limité à une présence attentive,
destinée à déceler les erreurs et à dissuader
d'éventuels fraudeurs. Il ne s'agit pas de se substituer
à l'autorité qui organise les élections ou aux
acteurs prévus pour opérer telle ou telle action
(scrutateurs, délégués, agents de la caisse).
En d'autres termes, les membres de la commission doivent être
des observateurs vigilants et impartiaux, garants de la
sincérité et du bon déroulement du scrutin. Ils n'en
sont pas l'arbitre et n'ont donc pas à trancher les
contestations ou litiges qui pourraient naître par exemple
entre les scrutateurs ou avec des délégués à
l'occasion de l'émargement ou du dépouillement.
Ils peuvent cependant rappeler la règle de droit et noter les
anomalies. Ils doivent également s'assurer que les
dispositions de l'article R. 723-67, relatives à la
présence des délégués des listes ou des
candidats et qui donnent à ceux-ci la possibilité de
faire inscrire au procès verbal leurs observations, sont
respectées.
En cas de problème relevé par un des membres de la
commission, il conviendra d'en informer immédiatement le
président de la commission. Ce dernier avisera le
président du conseil d'administration, ou son
représentant, des faits qui ont été constatés,
à charge pour ce dernier de prendre les mesures qu'il estimera
opportunes.
Il appartient au président de la commission, en accord avec
les personnes qui en sont membres, d'organiser la continuité
de la présence de la commission durant les opérations de
réception des plis, d'émargement et de dépouillement
étant précisé que la présence permanente de
l'ensemble des membres n'est pas une obligation. Toutefois, la
présence du président ou de son suppléant le cas
échéant, est requise tout au long des différentes
phases du processus électoral. Naturellement, lors de la
signature des procès-verbaux de recensement et de proclamation
des résultats, la présence des membres de la commission
est requise.
Sur la sécurité des bureaux d'émargement et
de dépouillement du scrutin
Le dépouillement
du scrutin est public. Toutefois, des contingences locales (telles
le manque de place) peuvent conduire à organiser voire limiter
le droit d'accès de façon à ce que le
dépouillement puisse s'opérer dans de bonnes conditions.
Le président du conseil d'administration ou son
représentant est seul juge des conditions d'admission du
public.
La responsabilité de l'organisation du dépouillement du
scrutin incombant au président du conseil d'administration, ce
dernier est habilité à prendre les mesures pour assurer
le bon déroulement des opérations et, en cas de menace de
trouble ou de trouble à l'intérieur des lieux de
dépouillement du vote, de demander assistance aux
autorités chargées du maintien de l'ordre.
Le président de la commission électorale pourra, en tant
que de besoin, prêter son concours au président de la
caisse pour obtenir, dans les salles où se déroule le
traitement du scrutin, le rétablissement de l'ordre
nécessaire au bon déroulement des opérations
électorales.
D'une manière générale, il appartient à
l'autorité de tutelle régionale d'apprécier, en
relation avec le président de la caisse, le risque
éventuel de trouble de l'ordre public et de demander le cas
échéant au préfet de prévoir une présence
policière aux abords des lieux de dépouillement du
scrutin le 26 janvier 2010 jusqu'à la proclamation des
résultats.
2- Le rôle de contrôle de la commission au cours des grandes étapes du dépouillement du scrutin :
21 - Le rôle de la commission lors de la réception des plis :
Aux termes de l'article R. 723-62, les plis doivent être
remis par les employés de La Poste " en présence des
membres de la commission électorale ". Dans le but de traiter
le scrutin en une seule journée, il a été
suggéré par la CCMSA aux caisses d'obtenir la remise des
plis le plus tôt possible, concrètement aux alentours de
8h00. Des membres de la commission devront être présents
lors de cette remise.
En complément de la convention nationale entre la CCMSA et La
Poste, il appartenait à chaque caisse de négocier avec la
direction locale de la Poste les modalités pratiques
complémentaires de remise des plis le 26 janvier 2010 au
matin.
Ces modalités pratiques qui ont pu être
dégagées localement seront à préciser aux
membres de la commission électorale lors des réunions
préparatoires avec la caisse, dans la mesure où elles
influent sur la nature et la durée du travail préalable
de classement des plis.
A noter que les plis parvenus au bureau de poste destinataire avec
une date d'affranchissement postérieure à la date limite
d'envoi des plis, soit le 20 janvier 2010 doivent faire l'objet,
avant leur destruction, d'une remise séparée.
Le rôle de la commission à l'étape de remise des
plis sera :
1-préalablement à la remise des plis, de faire un rapide état des lieux afin de vérifier que le local ou les locaux servant pour les opérations électorales ne comporte ni sac postal entreposé ni plis ni autre matériel de vote qui pourraient être indûment pris en compte comme valables dans l'émargement ou le dépouillement ;
2-de vérifier que les sacs postaux remis sont bien triés par collège, comme le prévoient les accords négociés avec la Poste ;
3-de vérifier par sondage que les plis remis par la Poste ont bien été affranchis au plus tard à la date limite d'envoi (20 janvier 2010), condition sine qua non pour leur prise en compte. Autrement dit il s'agit de vérifier par sondages que les sacs postaux contenant des plis valides et non valides du fait de la date d'expédition n'ont pas été mélangés ;
4 - d'être témoins que le président du conseil d'administration ou son représentant ont effectivement donné aux services de la Poste en fin de remise des plis la décharge prévue à l'article R.723-62.
22 - Le rôle de la commission lors du tri des plis :
Comme indiqué précédemment, le tri préalable
peut, selon les cas, être plus ou moins affiné en
fonction des clauses de l'accord local avec la Poste.
Le président du conseil d'administration fera regrouper par
collège les plis par les agents de la caisse, en présence
des membres de la commission. Le tri par circonscription n'est plus
obligatoire, le matériel informatique permettant de l'assurer.
Le décret n2009-326 du 25 mars 2009 a ainsi supprimé la
référence à la circonscription aux articles R.
723-64, R. 723-65 et R. 723-69. Il appartient toutefois au
président du conseil d'administration de fixer l'organisation
qui lui paraît répondre le mieux aux impératifs de
sécurité du traitement des émargements et des votes,
en tenant compte des recommandations données par la Caisse
centrale de la MSA. Les plis seront ensuite remis au bureau de
dépouillement concerné, en vue de leur traitement.
Durant cette phase de tri des plis (puis de mise en place des
bureaux qui devront comporter chacun un scrutateur responsable et
au moins un autre scrutateur, un agent de la caisse étant par
ailleurs chargé de l'utilisation du matériel de saisie),
les membres de la commission devront s'assurer du bon
déroulement des opérations, rendues délicates en ce
qu'elles impliquent des déplacements tant du matériel de
vote que des personnes participant au dépouillement du
scrutin.
23 - Le rôle de la commission électorale lors de la ou des phase(s) d'émargement :
Les membres de la commission doivent se répartir entre les
différents bureaux afin que la commission soit in fine en
mesure d'attester la régularité des opérations
effectuées par chaque bureau.
Les membres de la commission vérifient tout d'abord que les
urnes à utiliser sont vides et fermées, qu'elles
comportent chacune deux serrures dissemblables et deux clés
remises aux scrutateurs.
Le scrutateur responsable du bureau doit tenir le
procès-verbal et noter l'heure de début du
dépouillement.
Le scrutateur responsable du bureau de dépouillement doit
ensuite :
faire procéder au comptage des plis ;
s'assurer que les plis comptés correspondent tous au
collège et, le cas échéant à la circonscription
dont le bureau est responsable et, dans le cas contraire, remettre
au président du conseil d'administration les plis ne relevant
pas de son bureau ;
faire enregistrer le nombre total de plis après avoir
retranché les plis relevant d'une circonscription
différente et réintégré ceux ayant
été affectés à une autre circonscription par
erreur.
A l'issue de ces opérations préliminaires,
l'émargement débute par l'examen de chaque pli, afin de
vérifier que l'électeur a apposé sa signature au dos
de l'enveloppe ainsi que l'article R. 723-64 lui en faisait
l'obligation.
L'absence de signature ne permet pas de prendre en compte le vote
(ce qui implique que le pli de l'enveloppe retour n'a pas à
être ouvert). Cependant, l'électeur est enregistré
sur la liste d'émargement pour la détermination du taux
de participation.
Le scrutateur doit lire à haute voix le nom de l'électeur
et le transmettre à l'agent de la caisse qui, à l'aide du
lecteur de code barres, enregistre l'électeur.
Dès lors, l'ensemble des personnes assistant à
l'émargement au titre de ce bureau et notamment les membres de
la commission électorale présents, peuvent vérifier
l'adéquation du nom lu à haute voix et de celui qui
s'affiche à l'écran de saisie.
Il est prévu que l'agent de la caisse, après saisie,
transmet à nouveau l'enveloppe retour au scrutateur, qui
l'ouvre, en extrait la petite enveloppe électorale de couleur
et la dépose dans l'urne électorale. Lorsque l'enveloppe
retour ne contient aucune enveloppe électorale ou contient un
bulletin de vote inséré directement dans l'enveloppe
retour, ces votes ne peuvent être pris en compte pour le
dépouillement.
A l'issue des opérations d'émargement, le responsable du
bureau fait procéder au décompte :
des enveloppes de vote par correspondance portant un
cachet d'affranchissement postérieur à la date
réglementaires ;
des enveloppes retour non signées ;
des enveloppes retour vides ;
des enveloppes contenant des bulletins insérés
directement dans l'enveloppe retour ;
Il en consigne le nombre dans le procès verbal des
opérations électorales.
Le président du conseil d'administration fait procéder
à l'édition des listes d'émargement à l'issue
des opérations par collèges. Les enveloppes ayant contenu
les enveloppes électorales sont jointes aux listes
d'émargement par collège.
Les membres de la commission électorale s'assurent du bon
déroulement de ces différentes opérations. Ils
prennent note du nombre d'enveloppes prises en compte pour
l'émargement, afin d'être en mesure de vérifier,
lors de l'ouverture de l'urne, la concordance avec le nombre
d'enveloppes retrouvées dans l'urne.
24 - Le rôle de la commission électorale durant les opérations de dépouillement proprement dites :
Lorsque les opérations d'émargement sont
réalisées pour une circonscription, le président du
conseil d'administration ou son représentant doit donner au
scrutateur responsable du bureau l'autorisation de débuter le
dépouillement.
Le scrutateur responsable, muni des deux clés, ouvre l'urne en
présence des membres de la commission et fait compter les
enveloppes qu'elle contient. Si ce nombre diffère de celui du
nombre des enveloppes prises en compte pour l'émargement, les
membres de la commission doivent s'assurer que cet écart est
noté au procès verbal des opérations
électorales. Un scrutateur extrait le ou les bulletins de vote
de l'enveloppe et donne lecture à haute voix du nom des
candidats (1er et 3ème collège) ou
de la liste (2ème collège) destinataire du
suffrage.
Les textes en vigueur ont prévu qu'un
certain nombre de suffrages ne pourraient être
comptabilisés lors du dépouillement. Il convient de
déceler immédiatement les suffrages à ne pas
comptabiliser.
A cet égard, les membres de la commission veilleront que ne
soient pas pris en compte dans le dépouillement les suffrages
correspondant aux cas répertoriés à l'annexe n1
(ci-jointe).
Les membres de la commission doivent s'assurer que le matériel
de vote qui ne peut pas être pris en compte est mis de
côté selon les différentes catégories,
énoncées à l'annexe n 1, pour que leur nombre soit
enregistré à la fin du dépouillement. Les enveloppes
et les bulletins non pris en compte dans le vote seront
annexés au procès verbal après avoir été
contresignés par les scrutateurs, conformément aux
dispositions de l'article R. 723-68, ceux-ci porteront sur les
bulletins annexés non pris en compte le motif de leur non
prise en compte.
Le scrutateur énonce le nom de chaque candidat (1er
ou 3ème collège) ou le nom de la liste
(2ème collège). Il transmet le bulletin à
l'agent de la caisse chargé d'enregistrer le vote. Lorsqu'un
nom est barré sur un bulletin concernant le 1er ou
3ème collège, il en fait préalablement la
remarque, afin qu'il ne soit pas enregistré.
Il est rappelé que, pour les 1er et
3ème collèges, il est admis dans le cadre de
l'arrêté relatif au matériel de vote la
possibilité pour les candidats de présenter des
candidatures regroupées sur un même bulletin. Toutefois,
comme il ne s'agit pas, pour ces collèges, d'un scrutin de
liste mais d'un scrutin uninominal, l'électeur a le droit de
barrer des noms et de rajouter dans l'enveloppe d'autres
candidatures figurant sur un bulletin imprimé par la
caisse.
Pour leur part, les membres de la commission électorale
s'attacheront particulièrement à vérifier que ce
dispositif est mis en œuvre correctement, par la prise en
compte de la volonté de l'électeur qui a barré un
nom et le rejet du suffrage comportant un nombre de candidats
supérieur à celui à pourvoir pour le collège en
cause. Ceci implique de :
s'assurer qu'un nom barré n'est pas pris en compte
par inadvertance par le lecteur de code barres ;
veiller à ce qu'un suffrage ne comporte pas plus de
noms que de sièges à pourvoir.
Lorsque toutes les opérations de dépouillement ont
été réalisées pour le collège, le
scrutateur responsable du bureau note l'heure de fin du
dépouillement et fait procéder à
l'établissement du compte rendu de dépouillement. Ce
compte rendu de dépouillement, établi pour la
circonscription, comporte les nombres d'enveloppes trouvées
dans l'urne, le nombre de votes non pris en compte pour les
différents motifs indiqués ci-dessus et le nombre de
votes pris en compte. Les scrutateurs signent le compte rendu de
dépouillement.
Les membres de la commission
électorale s'assurent du bon déroulement de ces
procédures. Ils n'ont pas à contresigner le compte
rendu.
Lorsque toutes les opérations de dépouillement ont
été réalisées pour un collège (ou pour
tous les collèges), le président confie à un bureau
d'émargement et dépouillement le soin de traiter les
enveloppes réaffectées en raison d'une erreur de tri
initiale. A cette phase, les membres de la commission
électorale seront associés notamment comme garants de la
réimputation des suffrages au bon collège.
A la fin de l'ensemble des opérations, après prise en
compte dans le compte rendu de dépouillement des ultimes
rectifications, le procès verbal par collège est
établi en deux exemplaires par le président du conseil
d'administration ou son représentant. Il peut être
contresigné par les délégués des listes ou des
candidats présents, qui peuvent également mentionner sur
le procès verbal leurs observations et réserves. Un
exemplaire est immédiatement transmis au président de la
commission électorale en vue de la phase de recensement des
votes et de proclamation des résultats.
Ce procès verbal, établi pour chaque collège
comporte les mentions suivantes :
1. Pour chaque collège :
Le nombre d'inscrits et le nombre de votants.
2. Pour chaque circonscription à
l'intérieur de chaque collège :
- le nombre de sièges à pourvoir ;
- le nombre d'inscrits
- le nombre d'enveloppes reçues ;
- le nombre d'enveloppes rejetées avant le dépouillement
classées par motif de rejet ;
- le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne ;
- le nombre de votes annulés classés par motif
d'annulation ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou
liste.
Il comprend en annexe le matériel de vote des suffrages qui
n'ont pas été pris en compte, notamment les bulletins
dont la validité a paru douteuse, ainsi que le matériel
de vote ayant donné lieu à une décision du
président du conseil d'administration ou de son
représentant ou fait l'objet d'une réclamation, la liste
d'émargement et le compte rendu de dépouillement. Le
président devra s'assurer que les documents remis sont
complets.
25 - Le rôle de la commission électorale pour la mise en sécurité du scrutin si les opérations sont interrompues jusqu'au lendemain :
Dans toute la mesure du possible, il est préférable de
traiter l'ensemble du scrutin sans interruption. La caisse
centrale, par mesure de prudence, rappelle aux conseils
d'administration la possibilité offerte par le décret de
poursuivre le dépouillement le 27 janvier 2010.
Tant que les opérations électorales se poursuivent sans
discontinuer, la mise en sécurité du scrutin restant
à traiter n'a pas lieu d'être.
Cependant, si pour une cause indépendante de la volonté
tant des caisses organisatrices que des différents
participants, ce dépouillement devait subir une interruption,
il conviendrait que la commission soit très vigilante en
raison du risque de contentieux que peut générer une
telle interruption.
Le responsable de la mise en sécurité est le
président du conseil d'administration. C'est lui qui devra
prendre toutes les garanties tant en matière de
sécurité informatique que d'accès aux locaux.
Il est conseillé d'avoir recours à un huissier afin
d'apposer les scellés à toutes les ouvertures des salles
d'émargement et de dépouillement et de recourir à ce
même huissier pour l'ouverture des salles le lendemain.
Les membres de la commission devront rester présents durant
toute l'opération de mise sous scellés et, de même,
se trouver présents le lendemain lorsque seront brisés
les scellés, afin d'attester la régularité de cette
procédure.
Mention de la mise sous scellés et des diverses mesures prises
devra figurer sur le procès verbal. Les personnes
présentes pourront contresigner. Le même formalisme
prévaudra le lendemain à l'ouverture des locaux.
Les membres de la commission s'assureront que les contestations,
émanant de tout participant à ces opérations de mise
en sécurité du scrutin, figurent au procès verbal
comme le prévoit l'article R. 723-71.
3 - La phase de recensement et de proclamation des résultats.
La commission est réputée siéger
administrativement au chef lieu du département où se
trouve le bureau de vote, c'est à dire à la
préfecture de département, et ceci même si la
commission est amenée à effectuer tout ou partie de sa
mission au sein de la caisse ou de l'établissement.
Compte tenu de l'heure tardive à laquelle se termineront les
opérations, il ne sera pas toujours possible d'exiger de
l'ensemble des membres de la commission un déplacement
nocturne. En fonction des circonstances locales, la commission
pourra donc décider de siéger dans les locaux de la
caisse.
Quel que soit le lieu choisi par la commission pour se réunir,
un représentant de chaque liste ou candidat peut assister au
recensement.
Il est rappelé que les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance de ces représentants doivent avoir été
portés au préalable à la connaissance du
président de la commission : l'article R. 723-72
prévoit que ces données doivent lui être
notifiées par pli recommandé au plus tard huit jours
avant le dépouillement.
La commission électorale doit recenser les votes des
électeurs par collège à partir des procès
verbaux par collège qui lui ont été remis à
l'issue du dépouillement par le président du conseil
d'administration après signature par les scrutateurs.
Le rôle de la commission consiste à contrôler le
nombre de voix portées sur les procès verbaux
établis par l'application informatique pour chaque candidat
(1er et 3ème collèges) ou pour
chaque liste (2ème collège) et l'attribution
des mandats de délégués afin de valider les
résultats de la circonscription de la caisse ou de
l'établissement mentionnés sur les procès
verbaux.
Pour le 2ème collège, une récapitulation
des résultats, en voix et en nombre d'élus, obtenus dans
la circonscription de la caisse ou de l'établissement par
chaque organisation syndicale de salariés agricoles
représentative au plan national est souhaitable. Dans
l'hypothèse de listes présentées conjointement par
deux ou plusieurs organisations syndicales, il doit être
mentionné autant de résultats différents qu'il y a
eu de regroupements différents entre les organisations
syndicales.
Il est rappelé que la commission électorale ne dispose
pas de pouvoirs juridictionnels. Son rôle consiste à
officialiser les résultats constatés en les proclamant et
à les agréger, sans pouvoir les modifier. Ce principe
appelle deux précisions :
- La commission électorale devra s'assurer que les
décisions des tribunaux d'instance relatives aux listes
électorales et aux candidatures ont été correctement
prises en compte et, dans le cas contraire, faire procéder aux
rectifications qui s'imposent par le président du conseil
d'administration.
- Bien qu'aucun texte relatif aux élections de la
mutualité sociale agricole ne fixe explicitement de règle
en matière de candidature multiple, il faut rappeler qu'une
même personne ne peut, dans la plupart des scrutins
politiques, briguer plus d'une fois le même mandat
électif dans la même circonscription.
Dans le cas où un même candidat aurait été
élu sur plus d'une liste, en l'absence d'une décision de
justice ayant invalidé la candidature, soit de la personne
concernée sur une seule liste, soit de la personne
concernée sur toutes les listes où elle figurait,
(l'invalidation pouvant concerner la ou les listes, notamment dans
le cas où le nombre de candidats restants n'atteint plus le
minimum obligatoire), la commission électorale n'est pas
fondée à modifier le résultat des votes.
Une personne élue sur plus d'une liste doit donc être
proclamée élue par la commission. Ainsi que le
prévoit l'article R. 723-79, il reste loisible à tout
électeur, à tout éligible et au préfet de
région de contester l'éligibilité ou l'élection
d'un élu devant le juge d'instance dans les 8 jours suivant
l'affichage des résultats.
Il est à noter que le désistement éventuel d'un
candidat élu au titre de deux listes différentes n'est
pas un obstacle à la saisine du juge par les personnes ou
autorités habilitées. Dans ce dernier cas,
évidemment, la commission électorale tient compte de ce
désistement pour ne proclamer élu le candidat que sur la
liste dont il se réclame finalement.
32 - La proclamation des résultats :
Quelques rappels sur les 1er et
3ème collèges :
Il s'agit d'un scrutin uninominal. Même en cas de candidatures
groupées, le décompte des voix doit se faire
individuellement.
Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son
suppléant (article R. 723-73).
En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste
à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu
(article R. 723-74).
Après avoir recensé les votes des électeurs du
premier, puis du troisième collège par circonscription
électorale, la commission électorale proclame les
résultats du vote pour l'élection des
délégués cantonaux et de leurs suppléants.
Cette proclamation pourra consister pour l'ensemble des membres de
la commission à parapher les procès-verbaux par
collège.
Quelques rappels sur le 2ème
collège:
Après avoir recensé les votes
des électeurs du deuxième collège par
circonscription électorale, la commission électorale
proclame les résultats en attribuant les mandats de
délégués cantonaux dans l'ordre de présentation
de chaque liste, en faisant application de la représentation
proportionnelle avec répartition complémentaire suivant
la règle du plus fort reste (article R. 723-77).
La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Elle détermine le quotient électoral en divisant le
nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la
circonscription par le nombre de sièges de
délégués cantonaux titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de
délégués que le nombre de suffrages obtenus par la
liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats non répartis par application des dispositions
précédentes sont attribués successivement aux listes
qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au
quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de
reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si
deux listes ont le même reste, le mandat revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de
suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des
deux candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
Exemple : circonscription avec 3 sièges à pourvoir et 375
suffrages valablement exprimés
Organisations représentatives |
Nombre de voix obtenues aux élections |
Quotient |
1ère attribution de sièges |
Reste |
2ème attribution |
A |
127 |
125 |
1 |
2 |
0 |
B |
90 |
125 |
|
90 |
1 |
C |
66 |
125 |
|
66 |
1 |
D |
32 |
125 |
|
32 |
0 |
E |
50 |
125 |
|
50 |
0 |
F |
10 |
125 |
|
10 |
0 |
Quotient = 375/3 sièges =125
Le procès-verbal de recensement et de proclamation des résultats est signé par les membres de la commission. Le président de la commission donne lecture des résultats détaillés par circonscription et par collège. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par le président du conseil d'administration.
Pour toute difficulté d'application, vous pouvez joindre, au bureau des organismes de protection sociale agricole, Olivier Dague (Tel : 01 49 55 50 80) ou Claudie Mathieu ( Tel : 01 49 55 44 44)
Le Directeur des Affaires
Financières
Sociales et Logistiques
François DE LA GUERONNIERE