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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITEES TERRITORIALES
Direction de la modernisation et de l'action territoriale

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction générale de l'enseignement et de la recherche

CIRCULAIRE
DGER/C2009-2008
Date: 23 juin 2009

Nombre d'annexes : 3
NOR AGRE0915148C

Le ministre de l'interieur, de l'outre-mer
et des collectivites territoriales
et
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

 

Objet : Agrément des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens dangereux : application du décret n 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation.
Références :
- Articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14-2, L. 214-6, L.211-18 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 du code rural ;
- Loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;
- Décret n 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation ;
- Arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural ;
- Arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.
Résumé : La Loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a rendu obligatoire la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie. Les modalités d'instruction des dossiers de candidature pour avoir l'habilitation à former les propriétaires de chiens dangereux sont présentées dans la présente circulaire.
Mots clés : animaux dangereux, chiens de première et deuxième catégories, permis de détention, attestation d'aptitude, formation des maîtres, loi n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

DESTINATAIRES

Pour exécution et information
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le prefet de police

 

La persistance des accidents graves, voire mortels, causés par des chiens, a récemment conduit le législateur à compléter et améliorer le dispositif relatif aux chiens dangereux, en agissant tant sur le renforcement du dispositif répressif que sur le développement d'une action préventive d'envergure.
La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités d'instruction des dossiers de candidature pour avoir l'habilitation à former les propriétaires de chiens dangereux tel que cela a été instauré par la loi n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

1. Rappel des principales dispositions de la loi concernant la formation des propriétaires de chiens dangereux
2. Procédure d'instruction des demandes d'habilitation
2.1. Dépôt de la demande
2.2. Instruction du dossier de candidature
2.2.1 Diplômes, titres et qualifications nécessaires
2.2.2. Cas particulier des ressortissants étrangers
2.2.3. Conformité des lieux de formation
2.3) Délivrance de l'habilitation
3. Gestion et diffusion de la liste des habilitations
4. Contrôles et sanctions
4.1. Contrôles
4.2. Sanctions
5. Dispense de formation

1. Rappel des principales dispositions de la loi concernant la formation des propriétaires de chiens dangereux

La loi du 20 juin 2008 a introduit une formation des propriétaires de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents.
Le contenu de la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens portant sur l'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents est précisé dans l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.
Cette formation est obligatoire pour :
► tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie ;
► les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application de l'article L. 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de présenter un danger ; cette appréciation doit s'appuyer sur des faits objectifs et l'obligation de suivre la formation doit pouvoir être motivée ;
► les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application de l'article L. 211-14-2 du code rural, parce que leur chien a mordu une personne.
A l'issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité la formation se verront délivrer une attestation d'aptitude par le formateur. Cette attestation d'aptitude est une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens de première et deuxième catégories défini à l'article L.211-14 du code rural.

Les personnes détenant un chien de première ou deuxième catégorie devront, au plus tard le 31 décembre 2009, obtenir le permis de détention. Cette date limite a été instaurée par l'article 17 de la loi du 20 juin 2008. Une habilitation rapide des personnes susceptibles de dispenser cette formation est donc indispensable. Il est demandé au préfet de s'assurer que les moyens humains du service instructeur sont suffisants pour assurer une habilitation rapide des formateurs qui déposeront leur dossier. Une première liste des formateurs habilités devra être diffusée en ligne dans chaque département au plus tard le 31 juillet 2009. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour aussi fréquente que nécessaire.

2. Procédure d'instruction des demandes d'habilitation

Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. Celles-ci doivent être habilitées par le préfet.

2.1. Dépôt de la demande
Les personnes désirant être habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 du code rural doivent déposer un dossier de candidature à la préfecture du département dans lequel elles souhaitent dispenser la formation. Si les personnes souhaitent dispenser ces formations dans d'autres départements, elles déposent un dossier d'habilitation dans chaque préfecture. Chaque préfet disposera ainsi de la liste des formateurs habilités dans son département ainsi que de leurs lieux d'intervention.
Un formulaire de demande d'habilitation est proposé en annexe. Il sera mis à disposition des candidats sur le site Internet de chaque préfecture.

2.2. Instruction du dossier de candidature
Il s'agit de vérifier que le formulaire de demande d'habilitation (annexe) a été intégralement complété par le candidat : en particulier, s'assurer que toutes les pièces détaillées ci-dessous sont fournies et vérifier que le candidat a signé ses engagements.

2.2.1 Diplômes, titres et qualifications nécessaires
 Si le candidat est titulaire de l'un des diplômes ou titres figurant dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification (J.O. du 2 mai 2009) pour dispenser la formation, il en produit une copie ;
Erratum : une dénomination erronée s'est glissée dans l'annexe de cet arrêté : il n'existe pas de baccalauréat professionnel " responsable d'exploitation agricole ", mais il s'agit du brevet professionnel " responsable d'exploitation agricole ".
 Si le candidat est moniteur de club, entraîneur de club, moniteur en éducation canine exerçant dans un club affilié à la Société Centrale Canine (SCC), il doit alors produire :
 une photocopie de sa licence et une photocopie de sa carte d'adhésion à une société canine,
 une attestation signée de son président de club attestant de son expérience en matière d'éducation canine.
Les clubs affiliés à la société centrale canine bénéficient d'un numéro d'identification propre que vous pourrez vérifier sur le site "
www.scc.asso.fr. ". Il conviendra de porter une attention particulière à la dénomination du club afin d'éviter toute confusion ou contestation ultérieure.
 Si le candidat est éducateur canin, il doit alors produire une copie de son " certificat de capacité animaux domestiques " ainsi qu'une déclaration sur l'honneur qu'il exerce une activité d'éducation canine depuis l'obtention de son certificat de capacité.

2.2.2. Cas particulier des ressortissants étrangers
La demande d'équivalence de diplôme ou de qualification professionnelle est adressée pour expertise à l'autorité académique, le Service Régional de la Formation et du Développement de la Direction Régionale de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt.

2.2.3. Conformité des lieux de formation
Le candidat doit produire une copie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit en son nom propre, au nom de son employeur ou de son club d'appartenance (pour les candidats appartenant à un club affilié à la Société Centrale Canine).
Le candidat doit déclarer sur l'honneur et attester par écrit sur le dossier de demande d'habilitation en annexe :
 qu'il a vérifié la conformité de tout local qu'il pourrait être amené à utiliser, à la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
 que tout terrain qu'il peut être amené à utiliser est clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.

2.3. Délivrance de l'habilitation
Le candidat s'engage par écrit sur le dossier de demande d'habilitation à respecter le contenu de la formation et ses modalités d'organisation conformément à l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.
Lorsque le dossier présenté est complet et valide, le préfet délivre l'habilitation aux personnes ayant fait acte de candidature suivant l'exemple figurant en annexe. Cet exemple comporte les éléments minimaux à faire figurer, mais peut être modifié.
L'habilitation est valide pour une durée de cinq ans.

3. Gestion et diffusion de la liste des habilitations

La liste des personnes habilitées dans le département fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans le département. Elle mentionne l'identité, l'adresse professionnelle, les coordonnées téléphoniques, le diplôme, le titre ou la qualification du formateur ainsi que les lieux de délivrance des formations.
La liste fait l'objet d'une mise à jour par le Préfet pour tenir compte des changements d'activité des formateurs et des nouvelles demandes. Elle est adressée en copie :
 aux maires du département et tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies,
 à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, au bureau des partenariats professionnels.
Pour assurer une diffusion de l'information, notamment au public et aux maires des autres départements, la liste des formateurs habilités sera diffusée sur le site internet de chaque préfecture.

4. Contrôles et sanctions

4.1. Contrôles
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'habilitation, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations (article R. 211-5-5).
Ces contrôles sur place seront exécutés par les unités cynotechniques des forces de gendarmerie ou de police.

4.2. Sanctions
L'attestation d'aptitude fait désormais partie des pièces nécessaires aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie pour obtenir le permis de détention. Pour cette catégorie de propriétaires de chien, le défaut d'attestation d'aptitude entraîne donc de fait un défaut de permis.
Le code rural, précise que " le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ", ainsi que des peines complémentaires de confiscation du ou des chiens concernés et d'interdiction de détention d'un animal à titre définitif ou non pour les personnes physiques (L. 215-2-1). Cette sanction pénale sera applicable dès lors que les délais impartis pour l'obtention du permis de détention seront écoulés.

5. Dispense de formation

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural, l'habilitation des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien de 1ère ou 2ème catégorie.
Les propriétaires ou détenteurs d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie, qui se sont engagés depuis le 21 juin 2008 (date de publication de la loi) et avant le 2 mai 2009 (date de publication de l'arrêté du 8 avril 2009) dans une démarche d'éducation canine pour une durée d'au moins 10 heures, pourront se voir délivrer une attestation d'aptitude par un formateur agréé sans devoir suivre la formation. Dans le cas où le formateur agréé qui délivre l'attestation n'est pas celui qui a assuré les 10 heures d'éducation canine, le propriétaire ou détenteur devra lui fournir une facture acquittée et un justificatif d'éducation canine. Le formateur devra s'assurer que les séances d'éducation canine sont conformes au contenu de la formation.

Pour le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales
et par délégation Le Secrétaire Général-adjoint
Directeur et de l'action territoriale
de la modernisation
Christophe MIRMAND

Pour le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
et par délégation
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche
Jean-Louis BÜER

 

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