Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE
L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITEES
TERRITORIALES |
MINISTERE DE
L'AGRICULTURE |
CIRCULAIRE |
Nombre d'annexes :
3 |
Le ministre de
l'interieur, de l'outre-mer |
Objet : Agrément des personnes habilitées à
dispenser la formation des maîtres de chiens dangereux :
application du décret n 2009-376 du 1er avril 2009 relatif
à l'agrément des personnes habilitées à
dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du
code rural et au contenu de la formation.
Références :
- Articles L. 211-11, L.
211-13-1, L. 211-14-2, L. 214-6, L.211-18 et R. 211-5-3 à R.
211-5-6 du code rural ;
- Loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux ;
- Décret n 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à
l'agrément des personnes habilitées à dispenser la
formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et
au contenu de la formation ;
- Arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les
conditions de qualification et les capacités matérielles
d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer
l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1
du code rural ;
- Arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les
conditions du déroulement de la formation requise pour
l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à
l'article L. 211-13-1 du code rural.
Résumé : La Loi n 2008-582 du 20 juin 2008
renforçant les mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux a rendu obligatoire la
formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de
1ère et 2ème catégorie. Les
modalités d'instruction des dossiers de candidature pour avoir
l'habilitation à former les propriétaires de chiens
dangereux sont présentées dans la présente
circulaire.
Mots clés : animaux dangereux, chiens de première
et deuxième catégories, permis de détention,
attestation d'aptitude, formation des maîtres, loi
n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux.
DESTINATAIRES |
Pour exécution et
information |
La persistance des accidents graves,
voire mortels, causés par des chiens, a récemment conduit
le législateur à compléter et améliorer le
dispositif relatif aux chiens dangereux, en agissant tant sur le
renforcement du dispositif répressif que sur le
développement d'une action préventive d'envergure.
La présente circulaire a pour objet de présenter les
modalités d'instruction des dossiers de candidature pour avoir
l'habilitation à former les propriétaires de chiens
dangereux tel que cela a été instauré par la loi
n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux.
1. Rappel des
principales dispositions de la loi concernant la formation des
propriétaires de chiens dangereux
2. Procédure d'instruction des demandes
d'habilitation
2.1. Dépôt de la demande
2.2. Instruction du dossier de
candidature
2.2.1 Diplômes, titres et qualifications
nécessaires
2.2.2. Cas particulier des ressortissants
étrangers
2.2.3. Conformité des lieux de
formation
2.3) Délivrance de l'habilitation
3. Gestion et diffusion de la liste des
habilitations
4. Contrôles et sanctions
4.1. Contrôles
4.2. Sanctions
5. Dispense de formation
1. Rappel des principales dispositions de la loi concernant la formation des propriétaires de chiens dangereux
La loi du 20 juin 2008 a introduit
une formation des propriétaires de chiens visant à les
sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et
les informer des bonnes pratiques en matière de
prévention des accidents.
Le contenu de la formation des propriétaires ou
détenteurs de chiens portant sur l'éducation et le
comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents
est précisé dans l'arrêté ministériel du 8
avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la
formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude
prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.
Cette formation est obligatoire pour :
► tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de
première et deuxième catégorie ;
► les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui
seraient désignés par le maire ou le préfet, en
application de l'article L. 211-11 du code rural, parce que leur
chien est susceptible de présenter un danger ; cette
appréciation doit s'appuyer sur des faits objectifs et
l'obligation de suivre la formation doit pouvoir être
motivée ;
► les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui
seraient désignés par le maire ou le préfet, en
application de l'article L. 211-14-2 du code rural, parce que leur
chien a mordu une personne.
A l'issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec
assiduité la formation se verront délivrer une
attestation d'aptitude par le formateur. Cette attestation
d'aptitude est une des pièces indispensables pour obtenir le
permis de détention pour les chiens de première et
deuxième catégories défini à l'article L.211-14
du code rural.
Les personnes détenant un chien de première ou deuxième catégorie devront, au plus tard le 31 décembre 2009, obtenir le permis de détention. Cette date limite a été instaurée par l'article 17 de la loi du 20 juin 2008. Une habilitation rapide des personnes susceptibles de dispenser cette formation est donc indispensable. Il est demandé au préfet de s'assurer que les moyens humains du service instructeur sont suffisants pour assurer une habilitation rapide des formateurs qui déposeront leur dossier. Une première liste des formateurs habilités devra être diffusée en ligne dans chaque département au plus tard le 31 juillet 2009. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour aussi fréquente que nécessaire.
2. Procédure d'instruction des demandes d'habilitation
Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. Celles-ci doivent être habilitées par le préfet.
2.1. Dépôt de la
demande
Les personnes désirant être
habilitées à dispenser la formation et à
délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à
l'article L. 211-13-1 du code rural doivent déposer un dossier
de candidature à la préfecture du département dans
lequel elles souhaitent dispenser la formation. Si les personnes
souhaitent dispenser ces formations dans d'autres
départements, elles déposent un dossier d'habilitation
dans chaque préfecture. Chaque préfet disposera ainsi de
la liste des formateurs habilités dans son département
ainsi que de leurs lieux d'intervention.
Un formulaire de demande
d'habilitation est proposé en annexe. Il sera mis
à disposition des candidats sur le site Internet de chaque
préfecture.
2.2. Instruction du dossier de
candidature
Il s'agit de vérifier que le
formulaire de demande d'habilitation (annexe) a été
intégralement complété par le candidat : en
particulier, s'assurer que toutes les pièces
détaillées ci-dessous sont fournies et vérifier que
le candidat a signé ses engagements.
2.2.1 Diplômes, titres et qualifications
nécessaires
Si le candidat est titulaire de
l'un des diplômes ou titres figurant dans l'annexe de
l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les
conditions de qualification (J.O. du 2 mai 2009) pour dispenser la
formation, il en produit une copie ;
Erratum : une dénomination erronée s'est
glissée dans l'annexe de cet arrêté : il n'existe
pas de baccalauréat professionnel " responsable d'exploitation
agricole ", mais il s'agit du brevet professionnel " responsable
d'exploitation agricole ".
Si le candidat est moniteur de club, entraîneur de
club, moniteur en éducation canine exerçant dans un club
affilié à la Société Centrale Canine (SCC), il
doit alors produire :
une photocopie de sa licence et une photocopie de sa carte
d'adhésion à une société canine,
une attestation signée de son président de club
attestant de son expérience en matière d'éducation
canine.
Les clubs affiliés à la société centrale canine
bénéficient d'un numéro d'identification propre que
vous pourrez vérifier sur le site " www.scc.asso.fr. ". Il
conviendra de porter une attention particulière à la
dénomination du club afin d'éviter toute confusion ou
contestation ultérieure.
Si le candidat est éducateur canin, il doit alors
produire une copie de son " certificat de capacité animaux
domestiques " ainsi qu'une déclaration sur l'honneur qu'il
exerce une activité d'éducation canine depuis l'obtention
de son certificat de capacité.
2.2.2. Cas particulier des ressortissants
étrangers
La demande d'équivalence de
diplôme ou de qualification professionnelle est adressée
pour expertise à l'autorité académique, le Service
Régional de la Formation et du Développement de la
Direction Régionale de l'Alimentation, l'Agriculture et de la
Forêt.
2.2.3. Conformité des lieux de
formation
Le candidat doit produire une copie du contrat
d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit
en son nom propre, au nom de son employeur ou de son club
d'appartenance (pour les candidats appartenant à un club
affilié à la Société Centrale Canine).
Le candidat doit déclarer sur l'honneur et attester par
écrit sur le dossier de demande d'habilitation en annexe
:
qu'il a vérifié la conformité de tout local
qu'il pourrait être amené à utiliser, à la
réglementation relative aux établissements recevant du
public ;
que tout terrain qu'il peut être amené à
utiliser est clos, privé ou interdit au public pendant la
durée de la formation.
2.3. Délivrance de
l'habilitation
Le candidat s'engage par écrit sur
le dossier de demande d'habilitation à respecter le contenu de
la formation et ses modalités d'organisation conformément
à l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant
les conditions du déroulement de la formation requise pour
l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à
l'article L. 211-13-1 du code rural.
Lorsque le dossier présenté est complet et valide, le
préfet délivre l'habilitation aux personnes ayant fait
acte de candidature suivant l'exemple figurant en annexe. Cet
exemple comporte les éléments minimaux à faire
figurer, mais peut être modifié.
L'habilitation est valide pour une durée de cinq
ans.
3. Gestion et diffusion de la liste des habilitations
La liste des personnes
habilitées dans le département fait l'objet d'un
arrêté du représentant de l'État dans le
département. Elle mentionne l'identité, l'adresse
professionnelle, les coordonnées téléphoniques, le
diplôme, le titre ou la qualification du formateur ainsi que
les lieux de délivrance des formations.
La liste fait l'objet d'une mise à jour par le Préfet
pour tenir compte des changements d'activité des formateurs et
des nouvelles demandes. Elle est adressée en copie :
aux maires du département et tenue à la
disposition du public à la préfecture et dans les
mairies,
à la direction générale de l'enseignement
et de la recherche, au bureau des partenariats
professionnels.
Pour assurer une diffusion de l'information, notamment au public et
aux maires des autres départements, la liste des formateurs
habilités sera diffusée sur le site internet de chaque
préfecture.
4.1. Contrôles
Le préfet peut diligenter un contrôle
sur pièces ou sur place de la conformité des formations
dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son
arrêté d'application. En cas de non-conformité, il
peut retirer l'habilitation, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations
(article R. 211-5-5).
Ces contrôles sur place seront exécutés par les
unités cynotechniques des forces de gendarmerie ou de
police.
4.2. Sanctions
L'attestation
d'aptitude fait désormais partie des pièces
nécessaires aux propriétaires ou détenteurs de
chiens de 1ère ou 2ème catégorie pour obtenir le
permis de détention. Pour cette catégorie de
propriétaires de chien, le défaut d'attestation
d'aptitude entraîne donc de fait un défaut de
permis.
Le code rural, précise que " le fait, pour le
propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure
par l'autorité administrative d'obtenir le permis de
détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas
procéder à la régularisation requise dans le
délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3
750 euros d'amende ", ainsi que des peines complémentaires de
confiscation du ou des chiens concernés et d'interdiction de
détention d'un animal à titre définitif ou non pour
les personnes physiques (L. 215-2-1). Cette sanction pénale
sera applicable dès lors que les délais impartis pour
l'obtention du permis de détention seront
écoulés.
Conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code
rural, l'habilitation des formateurs vaut attestation d'aptitude
pour les formateurs qui détiennent un chien de 1ère ou
2ème catégorie.
Les propriétaires ou détenteurs d'un chien de 1ère
ou 2ème catégorie, qui se sont engagés depuis le 21
juin 2008 (date de publication de la loi) et avant le 2 mai 2009
(date de publication de l'arrêté du 8 avril 2009) dans
une démarche d'éducation canine pour une durée d'au
moins 10 heures, pourront se voir délivrer une attestation
d'aptitude par un formateur agréé sans devoir suivre la
formation. Dans le cas où le formateur agréé qui
délivre l'attestation n'est pas celui qui a assuré les 10
heures d'éducation canine, le propriétaire ou
détenteur devra lui fournir une facture acquittée et un
justificatif d'éducation canine. Le formateur devra s'assurer
que les séances d'éducation canine sont conformes au
contenu de la formation.
Pour le Ministre de
l'Intérieur, de l'Outre-Mer |
Pour le Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche |