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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES,
SOCIALES ET LOGISTIQUES

Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
Louis RANVIER
Tél : 01-49-55-83-41
Fax : 01-49-55-80-10

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET DES TERRITOIRES

Sous-Direction de la forêt et du bois
Bureau du développement économique
Denys ROCHER
Tél : 01-49-55-46-16 - - Fax : 01-49-55-40-76

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

Sous-Direction des politiques de formation et d'éducation
Bureau des partenariats professionnels
Daniel REITZER
Tél : 01-49-55-50-61 -
Fax : 01-49-55-40-06

CIRCULAIRE
SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1518
DGPAAT/SDFB/C2009-3077
DGER/SDPOFE/C2009-2010
DATE: 01 JUILLET 2009

 

Date de mise en application : immédiate
Circulaires et note de service abrogées :
DAS/SDPS/C 86/7011 et DF/SDAEF/C 86/3010 du 17 novembre 1986
DEPSE/SDPS/C 88/7020 et DERF/SDIB/C 88/3009 du 9 mai 1988
DEPSE/SDPS/C 98/7019 et DERF/SDIB/C 98/3017 du 24 juillet 1998
SG/SAFSL/SDTPS/N 2009-1504 du 21 janvier 2009
Nombre d'annexe : 1

 

Objet : Levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers. Application du décret n 2009-99 du 28 janvier 2009.
Résumé : Le décret n 2009-99 du 28 janvier 2009 a fixé les modalités d'information des donneurs d'ordres sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers en matière de levée de présomption de salariat. Il précise en outre que sont soumises à cette procédure les personnes redevables de la cotisation de solidarité et actualise les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle nécessaires pour bénéficier de la levée de présomption de salariat.
Mots-clés : Entrepreneurs de travaux forestiers - levée de présomption de salariat - information des donneurs d'ordres - personnes redevables de la cotisation de solidarité - conditions de capacité ou d'expérience professionnelle.

DESTINATAIRES

  • Pour exécution :
    Les préfets de région et de département ;
    les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ;
    les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture ;

- Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
le président-directeur général du GAMEX
les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

 

En application de l'article L. 371-4 du code forestier, le décret n2009-99 du 28 janvier 2009 a fixé les modalités d'information des donneurs d'ordres sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) avec lesquels ils traitent, vis-à-vis de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural. Le décret précise en outre que sont soumises à cette procédure les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article D. 722-3 du code rural et actualise les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle nécessaires pour bénéficier de la levée de présomption de salariat.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application du décret. Elle met en outre à jour les dispositions figurant dans les trois circulaires et la note de service suivantes qui ont traité jusqu'à présent de la levée de présomption de salariat des ETF et qui se trouvent ainsi abrogées :
- DAS/SDPS/C 86/7011 et DF/SDAEF/C 86/3010 du 17 novembre 1986
- DEPSE/SDPS/C88/7020 et DERF/SDIB/C88/3009 du 9 mai 1988
- DEPSE/SDPS/C98/7019 et DERF/SDIB/C98/3017 du 24 juillet 1998.
- SG/SAFSL/SDTPS/N 2009-1504 du 21 janvier 2009

I. Les fondements législatifs et réglementaires de la levée de présomption de salariat.

L'article L. 722-23 du code rural prévoit que pour l'application du livre VII (dispositions sociales) du même code, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, tels que définis à l'article L. 722-3 CR, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement qui sont fixées par décret. Ces conditions sont réputées remplies par les chefs d'exploitations agricoles exerçant à titre accessoire des travaux forestiers dans les forêts d'autrui.
La présomption de salariat des ETF est levée par l'assujettissement des intéressés au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au titre de leur activité d'ETF.

L'article D. 722-3 CR dispose que les demandes d'affiliation sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) à une commission consultative instituée dans chaque département par arrêté préfectoral et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de MSA et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.
La commission émet un avis sur la situation des intéressés vis-à-vis des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par les articles D. 722-32 et D. 722-33 du code rural, à la suite de quoi la caisse de MSA se prononce sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat dans les conditions fixées au 4.2 ci-après.

II. Le champ personnel de la levée de présomption de salariat.

La présomption de salariat s'applique lorsque la rémunération du prestataire de services est versée non seulement en espèces mais également en nature quand le donneur d'ouvrage fait effectuer des travaux d'abattage en les rémunérant, partiellement ou totalement, par la cession d'une partie du bois abattu. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle de la personne qui achète sur pied le bois de chauffage nécessaire à sa consommation puis se charge de l'abattre elle-même, de le façonner et de l'enlever.

2.1. Les entrepreneurs de travaux forestiers

La présomption de salariat s'applique aux personnes physiques effectuant des travaux en forêt, qu'elles travaillent seules ou en société. Elle ne s'applique pas aux entreprises elles-mêmes en tant que personnes morales. Dans le cas d'une société morale de droit privé, il est nécessaire et suffisant qu'au moins un membre non salarié de la société participe à l'activité forestière (c'est-à-dire, selon les termes du 5 de l'article L. 722-10 CR, consacre son activité, pour le compte de la société, à l'entreprise), pour que la présomption de salariat lui soit applicable.
Cas de pluriactivité
Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité d'ETF et une activité non salariée non agricole, elle est, aux termes de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, affiliée au seul régime de son activité principale. Dans l'attente de la détermination de l'activité principale, le non salarié est soumis à un double assujettissement et donc à la procédure de levée de présomption de salariat.

2.2. Situation des exploitants forestiers

La présomption de salariat ne s'applique pas aux travaux effectués directement par les exploitants forestiers dans les forêts qui leur appartiennent, bien que ces personnes soient assujetties au régime agricole sur la base du temps de travail. Elle ne s'applique pas non plus aux exploitants forestiers négociants en bois tels que définis au 1 de l'article L. 722-4 du code rural, qui achètent des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Ces personnes ne sont pas assujetties au régime de protection sociale des non salariés agricoles mais au régime social des indépendants (RSI). La présomption de salariat s'appliquera en revanche à ces deux catégories d'exploitants forestiers s'ils effectuent en plus des travaux forestiers pour le compte de tiers.

2.3. Les chefs d'exploitations agricoles

Les chefs d'exploitations agricoles effectuant à titre accessoire des travaux forestiers dans les forêts d'autrui sont réputés remplir les conditions pour que soit levée à leur endroit la présomption de salariat (article L. 722-23 CR). Dans la mesure où ces personnes sont régulièrement assujetties au régime des non salariés agricoles au titre de leur activité de chef d'exploitation agricole, la levée de présomption de salariat leur est acquise et elles ne sont donc pas soumises à l'examen de la commission consultative départementale de levée de présomption de salariat.
L'activité forestière est considérée comme accessoire dès lors que le montant des revenus dégagés par le chef d'exploitation agricole au titre des travaux en forêt d'autrui (BIC) ne dépasse pas 50 % de son chiffre d'affaires agricole total.

2.4. Situation des aides familiaux
Lorsque l'aide familial participe, sous le contrôle de l'exploitant agricole auquel il est rattaché, aux travaux forestiers que cet exploitant effectue, à titre onéreux et accessoire, dans la forêt d'autrui, il conserve sa qualité d'aide familial, dans la mesure toutefois où lui-même reste en deçà, pour ces travaux, du seuil annuel d'assujettissement de 1 200 heures. Aussi longtemps qu'il demeure tel, il se situe hors du champ d'application de la levée de présomption de salariat. En effet, il ne peut être assujetti au régime des non salariés agricoles au titre d'une activité d'ETF car un tel assujettissement entraînerait son affiliation à un régime de retraite, ce qui lui ferait perdre sa qualité d'aide familial, conformément aux dispositions de l'article L. 732-34 CR.
Si son activité de travaux forestiers atteint le seuil d'assujettissement, l'aide familial perd sa qualité et doit être assujetti au régime des non salariés agricoles au titre de cette activité, avec les conséquences qui en découlent en matière de levée de présomption de salariat.

2.5. Les cotisants solidaires

Afin de réduire les distorsions de concurrence dans la réalisation de travaux forestiers à titre onéreux dans les forêts d'autrui, le décret du 28 janvier 2009 précise que sont soumises à l'examen de la commission départementale les personnes qui exercent ces travaux pendant une durée annuelle inférieure aux seuils d'assujettissement au régime des non salariés agricoles et qui sont redevables d'une cotisation de solidarité (article L. 731-23 CR), non attributive de droits sauf en accidents du travail. La soumission de ces cotisants solidaires à l'examen de la commission ne conduit pas à leur assujettissement au régime des non salariés agricoles.

2.6. Situation des entrepreneurs de travaux forestiers étrangers

La question de la levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers étrangers doit être examinée différemment selon qu'il s'agit d'ETF :
- "communautaires", c'est à dire ceux auxquels s'applique le règlement de coordination communautaire en matière de sécurité sociale CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 (UE/EEE/Suisse),
- ou ressortissants de pays non communautaires auxquels la France est liée par une convention bilatérale de sécurité sociale,
- ou ressortissants des autres Etats.
Les ETF communautaires :
Les ETF communautaires (UE/EEE/Suisse) qui effectuent en France une prestation de services n'excédant pas 12 mois demeurent soumis à la législation de sécurité sociale de leur Etat d'origine (article 14 bis - 1) - a) du règlement 1408/71). Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au delà de la durée prévue et vient à excéder 12 mois, cette période de maintien au régime de l'Etat d'origine peut être prolongée, dans la limite de 12 mois supplémentaires (article 14 bis - 1) - b) du règlement), après autorisation délivrée, pour le compte de l'Etat, par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS). Les ETF communautaires ainsi maintenus temporairement au régime de leur Etat d'origine ne sont pas soumis à la levée de présomption de salariat.
Si la prestation excède la période de non assujettissement au régime français mentionnée ci-dessus, on considérera qu'il y a exercice habituel de l'activité à la fois en France et dans un autre Etat membre. Dans ce cas, le règlement (article 14 bis-2) dispose que le non salarié relève du régime de sécurité sociale de son Etat de résidence s'il y exerce une partie de son activité, ou bien, dans le cas contraire, du régime de l'Etat de son activité principale. Dans l'un ou l'autre cas, si cet Etat est la France, l'ETF étranger sera considéré comme étant établi en France et sera affilié au régime français des non salariés agricoles. Il sera soumis à ce titre à la présomption de salariat. Si, au vu des conditions exposées ci-dessus, l'ETF étranger n'est pas affilié au régime agricole français de sécurité sociale, il n'est pas soumis à la présomption de salariat.
Cas où l'ETF relève du régime de sécurité sociale d'un Etat, non communautaire, lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale : certaines conventions (Québec, USA, Andorre, Tunisie, TOM) prévoient que les non salariés peuvent rester affiliés au régime de leur Etat d'origine, pendant une durée limitée (6 mois à 2 ans, selon les conventions) lorsqu'ils réalisent une prestation de services sur le territoire de l'autre Etat. L'ETF étranger placé dans cette situation ne sera pas soumis à la présomption de salariat.
Dans les autres cas, l'ETF étranger, qu'il exerce son activité en France à titre temporaire ou permanent, est assujetti au régime français des non salariés agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 722-4 CR, et se trouve soumis à la présomption de salariat.
Les ETF ressortissants des autres Etats, qu'ils exercent leur activité en France à titre temporaire ou permanent, sont assujettis au régime agricole français, dans les conditions prévues à l'article L 722-4 CR, et se trouvent soumis à la présomption de salariat.

III. Conditions requises pour lever la présomption de salariat.

3.1. Condition de capacité ou d'expérience professionnelle

Cette condition, énoncée à l'article D. 722-32 CR, a été sensiblement modifiée par le décret du 28 janvier 2009 pour tenir compte de l'évolution des formations relatives aux travaux forestiers ainsi que de la volonté d'améliorer la qualification des personnes intervenant en forêt d'autrui tout en permettant aux acteurs de la filière de disposer des moyens humains nécessaires pour répondre aux objectifs de la politique forestière.
Ainsi, le nouvel article D. 722-32 CR prévoit que la condition de droit commun pour que soit remplie la condition de capacité ou d'expérience professionnelle est la disposition d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV . Les niveaux de diplômes sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles (site
www.cncp.gouv.fr) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les diplômes concernés sont les suivants :
Brevet Professionnel " travaux forestiers "
Baccalauréat Professionnel " Gestion et Conduite des Chantiers Forestiers "
Brevet de Technicien Supérieur Agricole " Gestion Forestière "
Brevet de Technicien Supérieur Agricole " gestion et protection de la nature-option gestionnaire des espaces naturels "
Brevet de technicien Supérieur Agricole " technico-commercial -spécialité produits d'origine forestière "
Licences professionnelles :
" espaces arborés et forestiers " et " gestion durable des espaces forestiers " Université de Limoges.
" gestion et commercialisation des produits de la filière forestière " Université de Grenoble.
" gestion durable des espaces forestiers " Université Nancy 1
" agro-ressources et environnement " Université de Reims.
Diplôme d'ingénieur d'AgroParisTech-ENGREF, " cursus forestier " (Nancy)
Diplôme d'ingénieur de l'ENITA de Bordeaux option " management forestier et logistique d'approvisionnement "
Mastère spécialisé " forêt, nature et société " Conférence des Grandes Ecoles
Master " forêt, agronomie, génie de l'environnement "
et les diplômes antérieurs qui leur correspondent et qu'ils remplacent, sous réserve de l'accord de la DRAAF.

A titre temporaire, soit jusqu'au 31 décembre 2011, les personnes prétendant à la levée de présomption de salariat peuvent faire état d'une expérience professionnelle assortie d'une formation complémentaire :
- une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, assortie de l'une des deux conditions suivantes :
a) être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière.
b) être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier d'avoir suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ;
- ou bien trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, assortie d'une formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b) ci-dessus.
Les diplômes et formations concernés par cette disposition temporaire sont les suivants :
certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) " travaux forestiers " (arrêté du 12 janvier 2001) et si l'élève a choisi le Module d'Approfondissement Professionnel (MAP) relatif à la gestion de l'entreprise forestière offerte, dans le cadre des " modules à l'initiative des établissements " par certains établissements et validé par la DRAAF,
brevet professionnel agricole (BPA) " travaux forestiers " (arrêté du 3 juillet 2007) et si l'élève a choisi l'Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale à l'Emploi (UCARE ) relative à la gestion de l'entreprise forestière offerte dans le cadre des " modules à l'initiative des établissements " par certains établissements et validée par la DRAAF,
brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) " travaux forestiers " (arrêté du 12 juillet 2002) et si l'élève a choisi le Module d'Initiative Locale (MIL) ou le Module d'Adaptation Régional (MAR) relatif à la gestion de l'entreprise forestière offert dans le cadre des " modules à l'initiative des établissements " par certains établissements et validés par le DRAAF,
et les diplômes antérieurs qui leur correspondent et qu'ils ont remplacés sous réserve de l'accord de la DRAAF.
Les établissements qui n'offrent pas la possibilité de tels modules de formation à la gestion de l'entreprise forestière seront invités à les mettre en place (des préconisations pédagogiques feront l'objet d'une information ultérieure) pour les élèves diplômés au niveau V dans une région ou un établissement n'ayant pas mis en place une telle formation ou bien d'orienter leurs anciens élèves vers des établissements offrant ce module.
En toute hypothèse, la commission consultative départementale peut émettre l'avis que la condition de capacité ou d'expérience professionnelle est remplie au vu de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou d'activités et travaux antérieurs réalisés par l'intéressé. Cette disposition doit notamment permettre d'assurer la liberté d'établissement en France d'entrepreneurs de travaux forestiers communautaires, et leur assujettissement au régime français de protection sociale des non salariés agricoles au titre de leur activité d'ETF.
En vue de déterminer les équivalences de diplômes et de formations, les DRAAF voudront bien saisir la Direction générale de l'enseignement et de la recherche au Ministère de l'agriculture et de la pêche, Sous-Direction des politiques de formation et d'éducation, Bureau des partenariats professionnels.
Les justifications des années d'expérience professionnelle résulteront le plus souvent d'une attestation de la ou des caisses de MSA dont a relevé précédemment l'intéressé en qualité de salarié ou d'aide familial et, pour le salarié, de la production de bulletins de paye ou de certificats de travail. Pour les candidats étrangers, il appartient à la commission d'apprécier la valeur des documents produits, tels qu'attestations d'organismes de protection sociale, d'employeurs ou d'autorités administratives.

3.2. Condition d'autonomie de fonctionnement

Cette condition n'a pas été modifiée par le décret du 28 janvier 2009.
La preuve de l'autonomie de fonctionnement est apportée dès lors que le candidat est employeur de main- d'oeuvre salariée ou remplit simultanément deux conditions parmi les trois suivantes :
- Outillage :
L'intéressé doit être propriétaire, ou locataire permanent, d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, et compte-tenu des usages locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée, selon les critères retenus en droit du travail pour apprécier la qualité de non salarié.
Pour les activités de bûcheronnage, de débardage ou de reboisement et de sylviculture, la possession, outre du matériel spécifique, d'un véhicule automobile (engin tout-terrain ou camionnette, autre qu'un véhicule de tourisme) servant à l'accès aux chantiers pourra être pris en compte. En revanche, s'agissant de l'activité particulière de bûcheronnage, les scies à chaîne ainsi que le petit outillage constituant l'équipement habituel du bûcheron (hache, serpe, coins, merlin, sapie, tournebille, treuil à main...) ne peuvent à eux seuls être considérés comme suffisants.

- Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

En application de l'article 8221-6 (ancien article 120-3) du code du travail, l'inscription au Registre du commerce et des sociétés entraîne une présomption simple de la qualité de commerçant, donc de travailleur indépendant. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce, cette inscription doit être demandée par toute personne physique ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire qui effectue des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, et en fait sa profession habituelle, même si elle n'est pas prépondérante. Or, parmi ces actes de commerce figurent non seulement l'achat et la revente de biens meubles et immeubles mais également la plupart des prestations de services, même accomplies dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural.
Les entrepreneurs de travaux forestiers doivent demander leur inscription au RCS dès lors que leur activité présente un caractère habituel et spéculatif suffisamment prononcé. Tel sera le cas lorsque l'entrepreneur emploie du personnel ou, s'il travaille seul, utilise un outillage d'une valeur telle qu'elle entre pour une part non négligeable dans le calcul du prix facturé. L'inscription au RCS, selon l'article D. 722-33 CR, ne suffit toutefois pas à lever la présomption de salariat.

- Inscription à un centre de gestion agréé :

Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, les Centres de gestion agréés et habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents (CGAH), tels que ceux qui ont jusqu'à présent existé dans le secteur agricole, sont appelés à se transformer progressivement, jusqu'au 31 décembre 2009, en Associations de gestion et de comptabilité (AGC). Au terme de la réforme, les centres de gestion continueront d'assurer une mission de formation et d'assistance à la gestion, tandis que les AGC réaliseront la tenue de la comptabilité de leurs adhérents, comme des cabinets d'experts-comptables. A compter du 1er janvier 2010, les ETF rempliront par conséquent la condition d'inscription à un centre de gestion agréé en adhérant à une AGC.

3.3. Remise en cause de la levée de présomption de salariat

La levée de présomption de salariat n'est pas indéfiniment valable. En effet, si la capacité ou l'expérience professionnelle sont reconnues une fois pour toutes, l'autonomie de fonctionnement de l'entrepreneur est toujours susceptible de cesser, ce qui conduira à une remise en cause de la situation antérieure de l'intéressé vis-à-vis du régime des non salariés agricoles.
Par ailleurs, en application de l'article L. 8222-2 du code du travail, la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage est engagée lorsque l'ETF avec lequel il a conclu un contrat d'entreprise sous-traite à une personne qui exerce un travail dissimulé. Il est recommandé aux donneurs d'ouvrage de se faire communiquer les noms des sous-traitants et de vérifier que la présomption de salariat a été levée en ce qui les concerne.

IV. Procédure d'assujettissement.

Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, les demandes d'affiliation sont transmises par la caisse de MSA à une commission consultative départementale. La commission émet un avis sur la situation des candidats vis-à-vis des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, puis la caisse de MSA se prononce sur les demandes d'affiliation.
S'agissant des délais de traitement des dossiers, il est recommandé que les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des non salariés agricoles au titre de l'activité d'ETF présentées par les candidats à la caisse de MSA soient instruites et soumises par ces dernières au président de la commission dans un délai de 8 jours à compter de la présentation à la caisse, par les candidats, d'un dossier complet. Le président devrait convoquer la commission dans le mois suivant puis disposera de 8 jours pour communiquer l'avis de la commission à la caisse de MSA. Cette dernière notifiera dans les 15 jours suivants sa décision, ou son refus, d'affiliation aux intéressés.

4.1 La commission consultative départementale

Le décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif a fixé les règles générales qui s'imposent aux commissions à la catégorie desquelles la commission consultative départementale appartient.

Composition de la commission :
Les décrets n 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008 relatifs à la fusion des services d'inspection du travail ont supprimé à compter du 1er janvier 2009 les Services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SDITEPSA).
La commission est ainsi composée :
- le préfet de département, ou son représentant, qui préside la commission et fixe son ordre du jour,
- le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (ou le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture) ou son représentant,
- Le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (ou, dans la région Ile-de-France, le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) ou son représentant,
- un représentant de la caisse de MSA,
- deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des professions forestières dont, si possible, un entrepreneur de travaux forestiers, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives,
- deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives,
- une ou plusieurs personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers : maîtres d'ouvrages et maîtres d'oeuvre (notamment représentants de l'Office national des forêt), experts forestiers, représentants des bourses de travaux forestiers, représentants du Centre régional de la propriété forestière. Ces personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut être réunie en formation restreinte comprenant, outre le président et le secrétaire, un représentant de l'administration, un représentant de la caisse de MSA, un représentant des salariés et un représentant des non salariés des professions agricoles ou forestières. La consultation, facultative, d'une ou plusieurs personnalités qualifiées peut dans certains cas s'avérer utile.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par le préfet de département. Leur mandat est gratuit et renouvelable. Il prend fin par le décès, la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés. Ces membres sont alors remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Dans les départements où le très petit nombre de professionnels installés rend difficile la désignation de certains représentants pour siéger à la commission départementale, le préfet pourra, en accord avec les organisations professionnelles concernées, désigner les représentants professionnels de départements voisins.
Fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la DRAAF chargé des questions liées à l'emploi.
L'arrêté préfectoral constitutif de la commission doit prévoir que cette dernière est réunie en tant que de besoin sur convocation de son président.
Les représentants des salariés agricoles et des non salariés des professions forestières sont remboursés de leurs frais de déplacement sur les crédits de fonctionnement des DDAF (Budget Opérationnel de Programme 215-06-M), dans les conditions prévues par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
L'avis de la commission est rendu à la majorité des membres présents ; la voix du président prévaut en cas de partage des voix.
Cet avis est motivé et il constitue un préalable obligatoire à la décision de la caisse de MSA sur la demande d'assujettissement au régime des non salariés agricoles.

4.2. Le rôle de la caisse de MSA

Avant de transmette les dossiers à la commission, la caisse doit s'assurer que les pièces justificatives relatives à la capacité ou expérience professionnelle et à l'autonomie de fonctionnement sont jointes.
S'agissant du respect des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, la caisse de MSA doit se conformer à l'avis de la commission. En revanche, elle est seule compétente pour apprécier si les conditions générales d'assujettissement, relatives notamment aux seuils d'activité (articles L. 722-4 à L. 722-6, D. 722-5 et D. 722-6 CR) sont remplies.
Seule la décision d'assujettissement de la caisse, et non l'avis de la commission, est susceptible de recours devant la commission de recours amiable puis devant le contentieux général de la sécurité sociale. A ce titre elle doit être motivée.

V. L'information des donneurs d'ordres

En application de l'article 12 de la loi d'orientation sur la forêt n 2001-602 du 9 juillet 2001 qui a créé l'article L. 371-4 du code forestier, le décret du 28 janvier 2009 a donné une valeur réglementaire aux modalités d'information des donneurs d'ordres, permettant à ces derniers de s'assurer que les personnes avec qui ils traitent répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Ces modalités étaient jusqu'à présent fixées par circulaires et consistaient en la délivrance d'un constat de levée de présomption de salariat par les DDAF (circulaire DEPSE/SDPS/C88/7020 et DERF/SDIB/C88/3009 du 9 mai 1988) ou d'une attestation d'affiliation au régime des non salariés agricoles par les caisses de MSA (circulaire DEPSE/SDPS/C98/7019 et DERF/SDIB/C98/3017 du 24 juillet 1998). Elles sont désormais caduques et sont remplacées par les dispositions du décret du 28 janvier 2009.
Ainsi, l'article D. 722-3-1 du code rural, créé par ce décret, prévoit qu'aux fins d'information de leurs donneurs d'ordres, les ETF, ainsi que les cotisants solidaires, doivent être en possession d'une attestation de la caisse de MSA certifiant qu'ils répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, l'attestation est remise à l'intéressé sur sa demande puis, les années suivantes, la caisse la renouvelle spontanément et la lui transmet. L'attestation est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, à moins qu'entre-temps l'intéressé cesse de satisfaire aux conditions de la levée de présomption de salariat (cf infra).
La caisse de MSA remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux chefs d'exploitations agricoles qui effectuent des travaux forestiers à titre accessoire et onéreux dans les forêts d'autrui (2ème alinéa de l'article L. 722-23 CR).
Aux termes de l'article 2 du décret du 29 janvier 2009, les entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants agricoles qui à la date de publication du décret, soit le 30 janvier 2009, exerçaient régulièrement leur activité au regard de la levée de présomption de salariat se sont vus délivrer l'attestation par la caisse de MSA à laquelle ils étaient affiliés, dans un délai de soixante jours suivant la date de publication du décret et sur leur demande. En l'absence d'une telle demande, les caisses de MSA voudront bien néanmoins délivrer l'attestation. Ces personnes ne sont pas soumises à l'examen de la commission départementale ni aux nouvelles conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dans la mesure où elles continuent de répondre aux autres conditions de la levée de présomption de salariat.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat, la caisse de MSA le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai l'attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles doivent informer aussitôt leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec avis de réception.

VI. Compte-rendu statistique

Afin d'assurer le suivi de l'évolution de l'emploi des non salariés en forêt et de préparer les mesures d'accompagnement qui s'avèreraient nécessaires, les DRAAF voudront bien adresser à la DGPAAT / Service de la forêt, de la ruralité et du cheval / Sous-Direction de la forêt et du bois / Bureau du développement économique, avant le 1er avril de chaque année, un compte-rendu de l'activité des commissions consultatives départementales pour l'année civile précédente, établi sur le modèle ci-joint.
Vous voudrez bien faire part aux services concernés, sous le présent timbre, des difficultés d'application de cette circulaire.

Le Directeur des affaires financières, sociales
et logistiques
François de la GUERONNIERE

Le Directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Pascal VINE

Le Directeur général de l'enseignement et de la recherche
Jean-Louis BUER

 

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