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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL Sous-Direction du travail et de
la protection sociale |
DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET DES TERRITOIRES Sous-Direction de la forêt
et du bois |
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE Sous-Direction des politiques de
formation et d'éducation |
CIRCULAIRE |
Date de mise en
application :
immédiate |
Objet : Levée de
présomption de salariat des entrepreneurs de travaux
forestiers. Application du décret n 2009-99 du 28 janvier
2009.
Résumé : Le décret n 2009-99 du 28 janvier
2009 a fixé les modalités d'information des donneurs
d'ordres sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers
en matière de levée de présomption de salariat. Il
précise en outre que sont soumises à cette procédure
les personnes redevables de la cotisation de solidarité et
actualise les conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle nécessaires pour bénéficier de la
levée de présomption de salariat.
Mots-clés : Entrepreneurs de travaux forestiers -
levée de présomption de salariat - information des
donneurs d'ordres - personnes redevables de la cotisation de
solidarité - conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle.
DESTINATAIRES |
|
|
- Le président du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole
; |
En application de l'article L. 371-4
du code forestier, le décret n2009-99 du 28 janvier 2009 a
fixé les modalités d'information des donneurs d'ordres
sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) avec
lesquels ils traitent, vis-à-vis de la levée de
présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23
du code rural. Le décret précise en outre que sont
soumises à cette procédure les personnes redevables de la
cotisation de solidarité prévue à l'article D. 722-3
du code rural et actualise les conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle nécessaires pour
bénéficier de la levée de présomption de
salariat.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
modalités d'application du décret. Elle met en outre
à jour les dispositions figurant dans les trois circulaires et
la note de service suivantes qui ont traité jusqu'à
présent de la levée de présomption de salariat des
ETF et qui se trouvent ainsi abrogées :
- DAS/SDPS/C 86/7011 et DF/SDAEF/C 86/3010 du 17 novembre
1986
- DEPSE/SDPS/C88/7020 et DERF/SDIB/C88/3009 du 9 mai 1988
- DEPSE/SDPS/C98/7019 et DERF/SDIB/C98/3017 du 24 juillet
1998.
- SG/SAFSL/SDTPS/N 2009-1504 du 21 janvier 2009
I. Les fondements législatifs et réglementaires de la levée de présomption de salariat.
L'article L. 722-23 du code
rural prévoit que pour l'application du livre VII
(dispositions sociales) du même code, toute personne
occupée, moyennant rémunération, dans les
exploitations ou entreprises de travaux forestiers, tels que
définis à l'article L. 722-3 CR, est présumée
bénéficier d'un contrat de travail. Cette
présomption est levée si l'intéressé satisfait
à des conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle et d'autonomie de fonctionnement qui sont
fixées par décret. Ces conditions sont réputées
remplies par les chefs d'exploitations agricoles exerçant
à titre accessoire des travaux forestiers dans les forêts
d'autrui.
La présomption de salariat des ETF est levée par
l'assujettissement des intéressés au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles au titre de leur activité d'ETF.
L'article D. 722-3 CR dispose
que les demandes d'affiliation sont transmises par les caisses de
mutualité sociale agricole (MSA) à une commission
consultative instituée dans chaque département par
arrêté préfectoral et composée de
représentants du ministre chargé de l'agriculture, des
caisses de MSA et des organisations professionnelles
représentatives de salariés et d'exploitants ou
d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de
personnalités qualifiées compétentes en matière
de travaux forestiers.
La commission émet un avis sur la situation des
intéressés vis-à-vis des conditions de capacité
ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de
fonctionnement fixées par les articles D. 722-32 et D.
722-33 du code rural, à la suite de quoi la caisse de MSA
se prononce sur les demandes d'affiliation et de levée de
présomption de salariat dans les conditions fixées au 4.2
ci-après.
II. Le champ personnel de la levée de présomption de salariat.
La présomption de salariat s'applique lorsque la rémunération du prestataire de services est versée non seulement en espèces mais également en nature quand le donneur d'ouvrage fait effectuer des travaux d'abattage en les rémunérant, partiellement ou totalement, par la cession d'une partie du bois abattu. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle de la personne qui achète sur pied le bois de chauffage nécessaire à sa consommation puis se charge de l'abattre elle-même, de le façonner et de l'enlever.
2.1. Les entrepreneurs de travaux forestiers
La présomption de salariat
s'applique aux personnes physiques effectuant des travaux en
forêt, qu'elles travaillent seules ou en société.
Elle ne s'applique pas aux entreprises elles-mêmes en tant que
personnes morales. Dans le cas d'une société morale de
droit privé, il est nécessaire et suffisant qu'au moins
un membre non salarié de la société participe à
l'activité forestière (c'est-à-dire, selon les
termes du 5 de l'article L. 722-10 CR, consacre son activité,
pour le compte de la société, à l'entreprise), pour
que la présomption de salariat lui soit applicable.
Cas de pluriactivité
Lorsqu'une personne exerce
simultanément une activité d'ETF et une activité non
salariée non agricole, elle est, aux termes de l'article L.
171-3 du code de la sécurité sociale, affiliée au
seul régime de son activité principale. Dans
l'attente de la détermination de l'activité principale,
le non salarié est soumis à un double assujettissement et
donc à la procédure de levée de présomption de
salariat.
2.2. Situation des exploitants forestiers
La présomption de salariat ne s'applique pas aux travaux effectués directement par les exploitants forestiers dans les forêts qui leur appartiennent, bien que ces personnes soient assujetties au régime agricole sur la base du temps de travail. Elle ne s'applique pas non plus aux exploitants forestiers négociants en bois tels que définis au 1 de l'article L. 722-4 du code rural, qui achètent des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Ces personnes ne sont pas assujetties au régime de protection sociale des non salariés agricoles mais au régime social des indépendants (RSI). La présomption de salariat s'appliquera en revanche à ces deux catégories d'exploitants forestiers s'ils effectuent en plus des travaux forestiers pour le compte de tiers.
2.3. Les chefs d'exploitations agricoles
Les chefs d'exploitations agricoles
effectuant à titre accessoire des travaux forestiers dans les
forêts d'autrui sont réputés remplir les conditions
pour que soit levée à leur endroit la présomption de
salariat (article L. 722-23 CR). Dans la mesure où ces
personnes sont régulièrement assujetties au régime
des non salariés agricoles au titre de leur activité de
chef d'exploitation agricole, la levée de présomption de
salariat leur est acquise et elles ne sont donc pas soumises à
l'examen de la commission consultative départementale de
levée de présomption de salariat.
L'activité forestière est considérée comme
accessoire dès lors que le montant des revenus
dégagés par le chef d'exploitation agricole au titre des
travaux en forêt d'autrui (BIC) ne dépasse pas 50 % de
son chiffre d'affaires agricole total.
2.4. Situation des aides
familiaux
Lorsque l'aide familial participe, sous le
contrôle de l'exploitant agricole auquel il est rattaché,
aux travaux forestiers que cet exploitant effectue, à titre
onéreux et accessoire, dans la forêt d'autrui, il
conserve sa qualité d'aide familial, dans la mesure toutefois
où lui-même reste en deçà, pour ces travaux, du
seuil annuel d'assujettissement de 1 200 heures. Aussi longtemps
qu'il demeure tel, il se situe hors du champ d'application de la
levée de présomption de salariat. En effet, il ne peut
être assujetti au régime des non salariés agricoles
au titre d'une activité d'ETF car un tel assujettissement
entraînerait son affiliation à un régime de
retraite, ce qui lui ferait perdre sa qualité d'aide familial,
conformément aux dispositions de l'article L. 732-34 CR.
Si son activité de travaux forestiers atteint le seuil
d'assujettissement, l'aide familial perd sa qualité et doit
être assujetti au régime des non salariés agricoles
au titre de cette activité, avec les conséquences qui en
découlent en matière de levée de présomption de
salariat.
2.5. Les cotisants solidaires
Afin de réduire les distorsions de concurrence dans la réalisation de travaux forestiers à titre onéreux dans les forêts d'autrui, le décret du 28 janvier 2009 précise que sont soumises à l'examen de la commission départementale les personnes qui exercent ces travaux pendant une durée annuelle inférieure aux seuils d'assujettissement au régime des non salariés agricoles et qui sont redevables d'une cotisation de solidarité (article L. 731-23 CR), non attributive de droits sauf en accidents du travail. La soumission de ces cotisants solidaires à l'examen de la commission ne conduit pas à leur assujettissement au régime des non salariés agricoles.
2.6. Situation des entrepreneurs de travaux forestiers étrangers
La question de la levée de
présomption de salariat des entrepreneurs de travaux
forestiers étrangers doit être examinée
différemment selon qu'il s'agit d'ETF :
- "communautaires", c'est à dire ceux auxquels s'applique le
règlement de coordination communautaire en matière de
sécurité sociale CEE n 1408/71 du 14 juin 1971
(UE/EEE/Suisse),
- ou ressortissants de pays non communautaires auxquels la France
est liée par une convention bilatérale de
sécurité sociale,
- ou ressortissants des autres Etats.
Les ETF communautaires :
Les ETF communautaires (UE/EEE/Suisse) qui effectuent en France une
prestation de services n'excédant pas 12 mois demeurent soumis
à la législation de sécurité sociale de leur
Etat d'origine (article 14 bis - 1) - a) du règlement
1408/71). Si la durée du travail à effectuer se prolonge
en raison de circonstances imprévisibles au delà de la
durée prévue et vient à excéder 12 mois, cette
période de maintien au régime de l'Etat d'origine peut
être prolongée, dans la limite de 12 mois
supplémentaires (article 14 bis - 1) - b) du règlement),
après autorisation délivrée, pour le compte de
l'Etat, par le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS). Les ETF
communautaires ainsi maintenus temporairement au régime de
leur Etat d'origine ne sont pas soumis à la levée de
présomption de salariat.
Si la prestation excède la période de non
assujettissement au régime français mentionnée
ci-dessus, on considérera qu'il y a exercice habituel de
l'activité à la fois en France et dans un autre Etat
membre. Dans ce cas, le règlement (article 14 bis-2) dispose
que le non salarié relève du régime de
sécurité sociale de son Etat de résidence s'il y
exerce une partie de son activité, ou bien, dans le cas
contraire, du régime de l'Etat de son activité
principale. Dans l'un ou l'autre cas, si cet Etat est la France,
l'ETF étranger sera considéré comme étant
établi en France et sera affilié au régime
français des non salariés agricoles. Il sera soumis
à ce titre à la présomption de salariat. Si, au vu
des conditions exposées ci-dessus, l'ETF étranger n'est
pas affilié au régime agricole français de
sécurité sociale, il n'est pas soumis à la
présomption de salariat.
Cas où l'ETF relève du régime de sécurité
sociale d'un Etat, non communautaire, lié à la France par
une convention bilatérale de sécurité sociale
: certaines conventions (Québec, USA, Andorre, Tunisie, TOM)
prévoient que les non salariés peuvent rester
affiliés au régime de leur Etat d'origine, pendant une
durée limitée (6 mois à 2 ans, selon les
conventions) lorsqu'ils réalisent une prestation de services
sur le territoire de l'autre Etat. L'ETF étranger placé
dans cette situation ne sera pas soumis à la présomption
de salariat.
Dans les autres cas, l'ETF étranger, qu'il exerce son
activité en France à titre temporaire ou permanent, est
assujetti au régime français des non salariés
agricoles, dans les conditions prévues à l'article L.
722-4 CR, et se trouve soumis à la présomption de
salariat.
Les ETF ressortissants des autres Etats, qu'ils exercent
leur activité en France à titre temporaire ou permanent,
sont assujettis au régime agricole français, dans les
conditions prévues à l'article L 722-4 CR, et se trouvent
soumis à la présomption de salariat.
III. Conditions requises pour lever la présomption de salariat.
3.1. Condition de capacité ou d'expérience professionnelle
Cette condition, énoncée
à l'article D. 722-32 CR, a été sensiblement
modifiée par le décret du 28 janvier 2009 pour tenir
compte de l'évolution des formations relatives aux travaux
forestiers ainsi que de la volonté d'améliorer la
qualification des personnes intervenant en forêt d'autrui tout
en permettant aux acteurs de la filière de disposer des moyens
humains nécessaires pour répondre aux objectifs de la
politique forestière.
Ainsi, le nouvel article D. 722-32 CR prévoit que la condition
de droit commun pour que soit remplie la condition de capacité
ou d'expérience professionnelle est la disposition d'un
diplôme dans une option relative aux travaux forestiers
d'un niveau correspondant au moins au niveau IV . Les niveaux
de diplômes sont ceux figurant au répertoire national des
certifications professionnelles (site www.cncp.gouv.fr)
visé à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation.
Les diplômes concernés sont les suivants :
Brevet Professionnel " travaux forestiers "
Baccalauréat Professionnel " Gestion et Conduite des Chantiers
Forestiers "
Brevet de Technicien Supérieur Agricole " Gestion
Forestière "
Brevet de Technicien Supérieur Agricole " gestion et
protection de la nature-option gestionnaire des espaces naturels
"
Brevet de technicien Supérieur Agricole " technico-commercial
-spécialité produits d'origine forestière "
Licences professionnelles :
" espaces arborés et forestiers " et " gestion durable des
espaces forestiers " Université de Limoges.
" gestion et commercialisation des produits de la filière
forestière " Université de Grenoble.
" gestion durable des espaces forestiers " Université Nancy
1
" agro-ressources et environnement " Université de
Reims.
Diplôme d'ingénieur d'AgroParisTech-ENGREF, " cursus
forestier " (Nancy)
Diplôme d'ingénieur de l'ENITA de Bordeaux option "
management forestier et logistique d'approvisionnement "
Mastère spécialisé " forêt, nature et
société " Conférence des Grandes Ecoles
Master " forêt, agronomie, génie de l'environnement
"
et les diplômes antérieurs qui leur correspondent et
qu'ils remplacent, sous réserve de l'accord de la
DRAAF.
A titre temporaire, soit jusqu'au
31 décembre 2011, les personnes prétendant à la
levée de présomption de salariat peuvent faire état
d'une expérience professionnelle assortie d'une formation
complémentaire :
- une année d'activité professionnelle d'au moins 800
heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de
travaux forestiers, assortie de l'une des deux conditions suivantes
:
a) être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une
option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité
de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise
forestière.
b) être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une
option relative aux travaux forestiers et justifier d'avoir suivi
une formation de gestion d'entreprise forestière dans un
établissement habilité par le ministère chargé
de l'agriculture ;
- ou bien trois années d'activité professionnelle d'au
moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou
entreprises de travaux forestiers, assortie d'une formation de
gestion d'entreprise forestière mentionnée au b)
ci-dessus.
Les diplômes et formations concernés par cette
disposition temporaire sont les suivants :
certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) " travaux
forestiers " (arrêté du 12 janvier 2001) et si
l'élève a choisi le Module d'Approfondissement
Professionnel (MAP) relatif à la gestion de l'entreprise
forestière offerte, dans le cadre des " modules à
l'initiative des établissements " par certains
établissements et validé par la DRAAF,
brevet professionnel agricole (BPA) " travaux forestiers "
(arrêté du 3 juillet 2007) et si l'élève a
choisi l'Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale
à l'Emploi (UCARE ) relative à la gestion de l'entreprise
forestière offerte dans le cadre des " modules à
l'initiative des établissements " par certains
établissements et validée par la DRAAF,
brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) " travaux
forestiers " (arrêté du 12 juillet 2002) et si
l'élève a choisi le Module d'Initiative Locale (MIL) ou
le Module d'Adaptation Régional (MAR) relatif à la
gestion de l'entreprise forestière offert dans le cadre des "
modules à l'initiative des établissements " par certains
établissements et validés par le DRAAF,
et les diplômes antérieurs qui leur correspondent et
qu'ils ont remplacés sous réserve de l'accord de la
DRAAF.
Les établissements qui n'offrent pas la possibilité de
tels modules de formation à la gestion de l'entreprise
forestière seront invités à les mettre en place (des
préconisations pédagogiques feront l'objet d'une
information ultérieure) pour les élèves
diplômés au niveau V dans une région ou un
établissement n'ayant pas mis en place une telle formation ou
bien d'orienter leurs anciens élèves vers des
établissements offrant ce module.
En toute hypothèse, la commission consultative
départementale peut émettre l'avis que la condition de
capacité ou d'expérience professionnelle est remplie au
vu de diplômes autres que ceux mentionnés
ci-dessus ou d'activités et travaux antérieurs
réalisés par l'intéressé. Cette disposition
doit notamment permettre d'assurer la liberté
d'établissement en France d'entrepreneurs de travaux
forestiers communautaires, et leur assujettissement au régime
français de protection sociale des non salariés agricoles
au titre de leur activité d'ETF.
En vue de déterminer les équivalences de diplômes
et de formations, les DRAAF voudront bien saisir la Direction
générale de l'enseignement et de la recherche au
Ministère de l'agriculture et de la pêche, Sous-Direction
des politiques de formation et d'éducation, Bureau des
partenariats professionnels.
Les justifications des années d'expérience
professionnelle résulteront le plus souvent d'une attestation
de la ou des caisses de MSA dont a relevé
précédemment l'intéressé en qualité de
salarié ou d'aide familial et, pour le salarié, de la
production de bulletins de paye ou de certificats de travail. Pour
les candidats étrangers, il appartient à la commission
d'apprécier la valeur des documents produits, tels
qu'attestations d'organismes de protection sociale, d'employeurs ou
d'autorités administratives.
3.2. Condition d'autonomie de fonctionnement
Cette condition n'a pas
été modifiée par le décret du 28 janvier
2009.
La preuve de l'autonomie de fonctionnement est apportée
dès lors que le candidat est employeur de main- d'oeuvre
salariée ou remplit simultanément deux conditions parmi
les trois suivantes :
- Outillage :
L'intéressé doit être propriétaire, ou
locataire permanent, d'un outillage qui, par sa nature ou son
importance, et compte-tenu des usages locaux, excède les
moyens nécessaires à l'exercice d'une activité
salariée, selon les critères retenus en droit du travail
pour apprécier la qualité de non salarié.
Pour les activités de bûcheronnage, de débardage ou
de reboisement et de sylviculture, la possession, outre du
matériel spécifique, d'un véhicule automobile (engin
tout-terrain ou camionnette, autre qu'un véhicule de tourisme)
servant à l'accès aux chantiers pourra être pris en
compte. En revanche, s'agissant de l'activité
particulière de bûcheronnage, les scies à
chaîne ainsi que le petit outillage constituant
l'équipement habituel du bûcheron (hache, serpe, coins,
merlin, sapie, tournebille, treuil à main...) ne peuvent
à eux seuls être considérés comme
suffisants.
- Registre du commerce et des sociétés (RCS) :
En application de l'article 8221-6
(ancien article 120-3) du code du travail, l'inscription au
Registre du commerce et des sociétés entraîne une
présomption simple de la qualité de
commerçant, donc de travailleur indépendant. Aux termes
de l'article L. 123-1 du code de commerce, cette inscription doit
être demandée par toute personne physique ayant la
qualité de commerçant, c'est-à-dire qui effectue des
actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code
de commerce, et en fait sa profession habituelle, même si elle
n'est pas prépondérante. Or, parmi ces actes de commerce
figurent non seulement l'achat et la revente de biens meubles et
immeubles mais également la plupart des prestations de
services, même accomplies dans le cadre d'une activité
agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural.
Les entrepreneurs de travaux forestiers doivent demander leur
inscription au RCS dès lors que leur activité
présente un caractère habituel et spéculatif
suffisamment prononcé. Tel sera le cas lorsque l'entrepreneur
emploie du personnel ou, s'il travaille seul, utilise un outillage
d'une valeur telle qu'elle entre pour une part non négligeable
dans le calcul du prix facturé. L'inscription au RCS, selon
l'article D. 722-33 CR, ne suffit toutefois pas à lever la
présomption de salariat.
- Inscription à un centre de gestion agréé :
Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, les Centres de gestion agréés et habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents (CGAH), tels que ceux qui ont jusqu'à présent existé dans le secteur agricole, sont appelés à se transformer progressivement, jusqu'au 31 décembre 2009, en Associations de gestion et de comptabilité (AGC). Au terme de la réforme, les centres de gestion continueront d'assurer une mission de formation et d'assistance à la gestion, tandis que les AGC réaliseront la tenue de la comptabilité de leurs adhérents, comme des cabinets d'experts-comptables. A compter du 1er janvier 2010, les ETF rempliront par conséquent la condition d'inscription à un centre de gestion agréé en adhérant à une AGC.
3.3. Remise en cause de la levée de présomption de salariat
La levée de présomption de
salariat n'est pas indéfiniment valable. En effet, si la
capacité ou l'expérience professionnelle sont reconnues
une fois pour toutes, l'autonomie de fonctionnement de
l'entrepreneur est toujours susceptible de cesser, ce qui conduira
à une remise en cause de la situation antérieure de
l'intéressé vis-à-vis du régime des non
salariés agricoles.
Par ailleurs, en application de l'article L. 8222-2 du code du
travail, la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage
est engagée lorsque l'ETF avec lequel il a conclu un contrat
d'entreprise sous-traite à une personne qui exerce un travail
dissimulé. Il est recommandé aux donneurs d'ouvrage de se
faire communiquer les noms des sous-traitants et de vérifier
que la présomption de salariat a été levée en
ce qui les concerne.
IV. Procédure d'assujettissement.
Ainsi qu'il est mentionné
ci-dessus, les demandes d'affiliation sont transmises par la caisse
de MSA à une commission consultative départementale. La
commission émet un avis sur la situation des candidats
vis-à-vis des conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, puis la caisse de
MSA se prononce sur les demandes d'affiliation.
S'agissant des délais de traitement des dossiers, il
est recommandé que les demandes d'affiliation au régime
de protection sociale des non salariés agricoles au titre de
l'activité d'ETF présentées par les candidats à
la caisse de MSA soient instruites et soumises par ces
dernières au président de la commission dans un
délai de 8 jours à compter de la présentation à
la caisse, par les candidats, d'un dossier complet. Le
président devrait convoquer la commission dans le mois suivant
puis disposera de 8 jours pour communiquer l'avis de la commission
à la caisse de MSA. Cette dernière notifiera dans les 15
jours suivants sa décision, ou son refus, d'affiliation aux
intéressés.
4.1 La commission consultative départementale
Le décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif a fixé les règles générales qui s'imposent aux commissions à la catégorie desquelles la commission consultative départementale appartient.
Composition de la commission
:
Les décrets n 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008
relatifs à la fusion des services d'inspection du travail ont
supprimé à compter du 1er janvier 2009 les Services
départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles (SDITEPSA).
La commission est ainsi composée :
- le préfet de département, ou son représentant, qui
préside la commission et fixe son ordre du jour,
- le Directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt (ou le Directeur départemental de l'équipement
et de l'agriculture) ou son représentant,
- Le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt (ou, dans la région Ile-de-France, le
Directeur régional et interdépartemental de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) ou son
représentant,
- un représentant de la caisse de MSA,
- deux représentants titulaires et deux représentants
suppléants des professions forestières dont, si possible,
un entrepreneur de travaux forestiers, désignés sur
proposition des organisations professionnelles
représentatives,
- deux représentants titulaires et deux représentants
suppléants des salariés agricoles désignés sur
proposition des organisations syndicales
représentatives,
- une ou plusieurs personnalités qualifiées
compétentes en matière de travaux forestiers :
maîtres d'ouvrages et maîtres d'oeuvre (notamment
représentants de l'Office national des forêt), experts
forestiers, représentants des bourses de travaux forestiers,
représentants du Centre régional de la
propriété forestière. Ces personnalités
qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut être
réunie en formation restreinte comprenant, outre le
président et le secrétaire, un représentant de
l'administration, un représentant de la caisse de MSA, un
représentant des salariés et un représentant des non
salariés des professions agricoles ou forestières. La
consultation, facultative, d'une ou plusieurs personnalités
qualifiées peut dans certains cas s'avérer utile.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans
par le préfet de département. Leur mandat est gratuit et
renouvelable. Il prend fin par le décès, la
démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle
les membres ont été nommés. Ces membres sont alors
remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du
mandat restant à courir.
Dans les départements où le très petit nombre de
professionnels installés rend difficile la désignation de
certains représentants pour siéger à la commission
départementale, le préfet pourra, en accord avec les
organisations professionnelles concernées, désigner les
représentants professionnels de départements
voisins.
Fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent
de la DRAAF chargé des questions liées à
l'emploi.
L'arrêté préfectoral constitutif de la commission
doit prévoir que cette dernière est réunie en tant
que de besoin sur convocation de son président.
Les représentants des salariés agricoles et des non
salariés des professions forestières sont remboursés
de leurs frais de déplacement sur les crédits de
fonctionnement des DDAF (Budget Opérationnel de Programme
215-06-M), dans les conditions prévues par le décret n
2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 24 mai 2007
fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et
de la pêche.
L'avis de la commission est rendu à la majorité des
membres présents ; la voix du président prévaut en
cas de partage des voix.
Cet avis est motivé et il constitue un préalable
obligatoire à la décision de la caisse de MSA sur la
demande d'assujettissement au régime des non salariés
agricoles.
4.2. Le rôle de la caisse de MSA
Avant de transmette les dossiers
à la commission, la caisse doit s'assurer que les pièces
justificatives relatives à la capacité ou expérience
professionnelle et à l'autonomie de fonctionnement sont
jointes.
S'agissant du respect des conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement,
la caisse de MSA doit se conformer à l'avis de la commission.
En revanche, elle est seule compétente pour apprécier si
les conditions générales d'assujettissement, relatives
notamment aux seuils d'activité (articles L. 722-4 à L.
722-6, D. 722-5 et D. 722-6 CR) sont remplies.
Seule la décision d'assujettissement de la caisse, et non
l'avis de la commission, est susceptible de recours devant la
commission de recours amiable puis devant le contentieux
général de la sécurité sociale. A ce titre elle
doit être motivée.
V. L'information des donneurs d'ordres
En application de l'article 12 de la
loi d'orientation sur la forêt n 2001-602 du 9 juillet 2001
qui a créé l'article L. 371-4 du code forestier, le
décret du 28 janvier 2009 a donné une valeur
réglementaire aux modalités d'information des donneurs
d'ordres, permettant à ces derniers de s'assurer que les
personnes avec qui ils traitent répondent aux conditions de la
levée de présomption de salariat. Ces modalités
étaient jusqu'à présent fixées par circulaires
et consistaient en la délivrance d'un constat de levée de
présomption de salariat par les DDAF (circulaire
DEPSE/SDPS/C88/7020 et DERF/SDIB/C88/3009 du 9 mai 1988) ou d'une
attestation d'affiliation au régime des non salariés
agricoles par les caisses de MSA (circulaire DEPSE/SDPS/C98/7019 et
DERF/SDIB/C98/3017 du 24 juillet 1998). Elles sont désormais
caduques et sont remplacées par les dispositions du
décret du 28 janvier 2009.
Ainsi, l'article D. 722-3-1 du code rural, créé par ce
décret, prévoit qu'aux fins d'information de leurs
donneurs d'ordres, les ETF, ainsi que les cotisants
solidaires, doivent être en possession d'une
attestation de la caisse de MSA certifiant qu'ils
répondent aux conditions de la levée de présomption
de salariat. Pour la première année, l'attestation est
remise à l'intéressé sur sa demande puis, les
années suivantes, la caisse la renouvelle spontanément et
la lui transmet. L'attestation est établie dans la limite
maximum d'une attestation par année civile et fait foi
jusqu'au terme de cette année, à moins qu'entre-temps
l'intéressé cesse de satisfaire aux conditions de la
levée de présomption de salariat (cf infra).
La caisse de MSA remet cette attestation, dans les mêmes
conditions, aux chefs d'exploitations agricoles qui
effectuent des travaux forestiers à titre accessoire et
onéreux dans les forêts d'autrui (2ème
alinéa de l'article L. 722-23 CR).
Aux termes de l'article 2 du décret du 29 janvier 2009, les
entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants agricoles
qui à la date de publication du décret, soit le 30
janvier 2009, exerçaient régulièrement leur
activité au regard de la levée de présomption de
salariat se sont vus délivrer l'attestation par la caisse de
MSA à laquelle ils étaient affiliés, dans un
délai de soixante jours suivant la date de publication du
décret et sur leur demande. En l'absence d'une telle demande,
les caisses de MSA voudront bien néanmoins délivrer
l'attestation. Ces personnes ne sont pas soumises à l'examen
de la commission départementale ni aux nouvelles conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle, dans la mesure
où elles continuent de répondre aux autres conditions de
la levée de présomption de salariat.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus ne satisfont
plus aux conditions de la levée de présomption de
salariat, la caisse de MSA le leur notifie par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification
précise que ces personnes doivent retourner sans délai
l'attestation à la caisse qui la leur a délivrée
et qu'elles doivent informer aussitôt leurs donneurs
d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec
avis de réception.
VI. Compte-rendu statistique
Afin d'assurer le suivi de
l'évolution de l'emploi des non salariés en forêt et
de préparer les mesures d'accompagnement qui
s'avèreraient nécessaires, les DRAAF voudront bien
adresser à la DGPAAT / Service de la forêt, de la
ruralité et du cheval / Sous-Direction de la forêt et du
bois / Bureau du développement économique, avant le
1er avril de chaque année, un compte-rendu de
l'activité des commissions consultatives départementales
pour l'année civile précédente, établi sur le
modèle ci-joint.
Vous voudrez bien faire part aux services concernés, sous le
présent timbre, des difficultés d'application de cette
circulaire.
Le Directeur des
affaires financières, sociales |
Le Directeur
général des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires |
Le Directeur
général de l'enseignement et de la recherche |