Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DES
POLITIQUES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE |
CIRCULAIRE |
Date de mise en application : 10 septembre 2010 Circulaire modifiée : SG/SAFSL/SDTPS/C 2009-1518, DGPAAT/SDFB/C 2009-3077 et DGER/SDPFE/C 2009-2010 du 01/07/2009 Nombre d'annexe : 0 |
Objet :
Régionalisation de la commission consultative de la levée
de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux
forestiers (ETF). Application du décret n° 2010-1066 du 7
septembre 2010. Conséquences de l'entrée en vigueur du
règlement communautaire N° 883/2004 pour les ETF
étrangers.
Résumé : Le décret n° 2010-1066 du 7
septembre 2010 a modifié le fonctionnement des commissions
consultatives de levée de présomption de salariat des
entrepreneurs de travaux forestiers. Il a placé ces
commissions au niveau régional et prévu la transmission
spontanée des attestations par les caisses de MSA. Le
règlement (CE) n° 883/2004 modifie par ailleurs les
règles d'assujettissement des ETF étrangers.
Mots-clés : Entrepreneurs de travaux forestiers -
levée de présomption de salariat - commission
consultative régionale - information des donneurs d'ordres -
ETF étrangers.
DESTINATAIRES |
|
|
- le président du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole
(MSA) ; |
Le décret n° 2010-1066
du 7 septembre 2010, publié au JORF du 9 septembre, a
modifié le fonctionnement des commissions consultatives de
levée de présomption de salariat des entrepreneurs de
travaux forestiers prévues à l'article D. 722-3 du code
rural et de la pêche maritime, afin de rationaliser leur
organisation et leur fonctionnement. En prévoyant la
régionalisation des commissions, il répond à
l'impératif de modernisation inscrit dans la Révision
générale des politiques publiques (RGPP) engagée par
le Gouvernement. Il simplifie par ailleurs la procédure
d'information des donneurs d'ordres par les caisses de MSA en
disposant que ces dernières délivreront spontanément
les attestations de levée de présomption de salariat aux
personnes éligibles après avis favorable de la
commission.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
modalités d'application du décret. Elle met en outre
à jour certaines dispositions figurant dans la circulaire
SG/SAFSL/SDTPS/C 2009-1518-DGPAAT/SDFB/C 2009-3077- DGER/SDPFE/C
2009-2010 du 1er juillet 2009, prenant notamment en compte les
conséquences pour l'assujettissement des ETF étrangers du
règlement communautaire de coordination en matière de
sécurité sociale (CE) N° 883/2004 qui a
succédé depuis le 1er mai 2010 au règlement n°
1408/71.
I.
Régionalisation de la
commission.
II. Tenue des réunions
:
III. L'information des donneurs d'ordres
:
IV. Les ETF étrangers
:
I. Régionalisation de la commission.
L'organisation des services déconcentrés du MAAP a
été sensiblement modifiée en 2009 et 2010, en raison
notamment de la suppression des services de l'Inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA),
d'abord au niveau départemental le 1er janvier 2009 avec les
décrets relatifs à la fusion des services d'inspection du
travail (décrets n° 2008-1503 et 2008-1510 du 30
décembre 2008) puis au niveau régional le 1er mai 2010
avec le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif
à l'organisation et aux missions des Directions
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt (DRAAF). Ces réformes ont affecté la
composition et le fonctionnement des commissions de levée de
présomption de salariat des entrepreneurs de travaux
forestiers prévues à l'article D. 722-3 du code rural et
de la pêche maritime. Antérieurement à ces
réformes, en effet, les chefs des services départementaux
de l' ITEPSA (SDITEPSA) faisaient partie des représentants du
ministre chargé de l'agriculture qui siégeaient à
cette commission, dont ils assuraient en particulier le
secrétariat.
Le remplacement des SDITEPSA dans les commissions a
coïncidé avec une réflexion sur le niveau
géographique auquel ces dernières pouvaient le plus
efficacement opérer, en raison notamment du fait qu'une large
part du travail administratif restait relativement invariable, y
compris dans les départements ou l'activité
forestière est faible : convocations aux réunions,
procès-verbaux, préparation des arrêtés
préfectoraux de nomination des membres des
commissions.
La
note de service SG/SAFSL/SDTPS/N 2009-1504 du 21 janvier 2009, puis
la circulaire du 1er juillet 2009 mentionnée ci-dessus ont
tiré les conséquences de la suppression des SDITEPSA au
1er janvier 2009 en précisant que le secrétariat des
commissions serait assuré par les DRAAF. Ces commissions
demeuraient toutefois départementales et leurs membres
étaient nommés par arrêtés des préfets de
départements.
Le décret du 7 septembre 2010 achève la transition
initiée en 2009 en établissant les commissions au niveau
régional. Il s'ensuit qu'à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret, soit le 10
septembre (lendemain de sa publication au Journal officiel),
les arrêtés des préfets de départements portant
composition des commissions deviennent caducs. Les Directeurs
régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt prendront les dispositions nécessaires pour assurer
la nomination par les préfets de régions des membres des
commissions consultatives, lesquelles seront composées
comme suit :
- le Préfet de région, ou son représentant, qui
préside la commission et fixe son ordre du jour,
- Le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt (ou, dans la région Ile-de-France, le
Directeur régional et interdépartemental de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) ou son
représentant,
- un représentant de la MSA. Les directeurs des caisses de MSA
compétentes sur le territoire de la région se
concerteront pour proposer un représentant au DRAAF.
- deux représentants titulaires et deux représentants
suppléants des professions forestières, dont au moins un
entrepreneur de travaux forestiers, désignés sur
proposition des organisations professionnelles
représentatives,
- deux représentants titulaires et deux représentants
suppléants des salariés exerçant des activités
forestières, désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives,
- une ou plusieurs personnalités qualifiées
compétentes en matière de travaux forestiers,
désignées par exemple parmi les maîtres d'ouvrage,
les maîtres d'œuvre, les agents du Centre de formation
forestier. Ces personnalités qualifiées ne peuvent se
faire suppléer.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut être
réunie en formation restreinte comprenant, outre le
président et le secrétaire, un représentant de
l'administration, un représentant de la MSA, un
représentant des salariés et un entrepreneur de travaux
forestiers désigné sur proposition des organisations
syndicales représentatives des professions forestières.
La consultation, facultative, d'une ou plusieurs personnalités
qualifiées peut dans certains cas s'avérer utile.
Conformément aux dispositions du décret n° 2006-672
du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives
à caractère consultatif, les membres de la commission
sont nommés pour cinq ans par arrêté du
préfet de région. Leur mandat est gratuit et
renouvelable. Il prend fin par le décès, la
démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle
les membres ont été nommés. Ces membres sont alors
remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du
mandat restant à courir.
Fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la commission est assuré par la
DRAAF.
L'arrêté préfectoral constitutif de la commission
doit prévoir que cette dernière est réunie en tant
que de besoin sur convocation de son président.
Les représentants des salariés agricoles et des non
salariés des professions forestières sont remboursés
de leurs frais de déplacements sur les crédits de
fonctionnement des DRAAF (Budget Opérationnel de Programme de
moyens des DRAAF et DDT du programme 215), dans les conditions
prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
et l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du
ministère de l'agriculture et de la pêche.
L'avis de la commission est rendu à la majorité des
membres présents ; la voix du président prévaut en
cas de partage des voix.
Cet avis est motivé et il constitue un préalable
obligatoire à la décision de la caisse de MSA sur la
demande d'assujettissement au régime des non salariés
agricoles.
La présence physique de leurs membres est normalement exigée pour que les commissions se réunissent valablement. Toutefois, selon les dispositions de l'article 7 du décret du 8 juin 2006 mentionné ci-dessus, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut être utilisé lorsque le vote est secret. Ces dispositions permettront à la fois de tirer le meilleur parti des techniques modernes de communication et de limiter les frais de déplacements. Les présidents veilleront, chaque fois que ces modalités de réunions seront retenues, d'une part à ce que les échanges s'effectuent dans des conditions propres à assurer l'expression et l'information complètes de chaque membre, d'autre part à ce que les conclusions soient validées par un échange de courriers.
III. L'information des donneurs d'ordres :
Aux fins
d'information de leurs donneurs d'ordres, les ETF, les
cotisants solidaires, ainsi que les chefs d'exploitations
agricoles qui effectuent des travaux forestiers à titre
accessoire et onéreux dans les forêts d'autrui, doivent
être en possession d'une attestation de la caisse de
MSA certifiant qu'ils répondent aux conditions de la
levée de présomption de salariat.
Le décret du 7 septembre 2010 introduit de nouvelles
dispositions qui visent à simplifier l'obtention des
attestations par les personnes intéressées. Ainsi la
caisse de MSA doit désormais transmettre dès la
première année, spontanément et non plus sur
demande, l'attestation aux personnes dont les dossiers sont
examinés par la commission régionale, c'est-à-dire
aux ETF et aux cotisants solidaires. S'agissant des exploitants
agricoles, en revanche, l'attestation est toujours transmise sur
demande.
Les
règles de coordination communautaire en matière de
sécurité sociale ont été modifiées à
compter du 1er mai 2010 avec l'entrée en vigueur du
règlement (CE) n° 883/2004 qui succède au
règlement n° 1408/71. Les conséquences de cette
évolution pour l'assujettissement des ETF étrangers au
régime français de protection sociale des non
salariés agricoles, et donc leur soumission à la
levée de présomption de salariat, sont reprises dans le
paragraphe suivant qui se substitue au paragraphe 2.6 de la
circulaire du 1er juillet 2009 :
" 2.6. Situation des entrepreneurs de travaux forestiers
étrangers.
Depuis le 1er mai 2010 la
coordination communautaire en matière de sécurité
sociale s'effectue en application du règlement (CE) n°
883/2004 du 29 avril 2004 et de son règlement d'application
(CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009. Ces règlements
s'appliquent pour l'instant aux seuls ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, aux réfugiés et
apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs
survivants. Dans l'attente de l'extension de ces règlements,
les anciens règlements de coordination n° 1408/71 et
574/72 continuent de s'appliquer aux relations des Etats de l'UE
avec la Suisse et avec les Etats parties à l'accord sur l'
Espace économique européen (EEE, soit la Norvège,
l'Islande et le Liechtenstein). Ces derniers règlements
continuent également de s'appliquer aux ressortissants d'Etats
tiers migrants au sein de l'UE qui à ce titre
bénéficient de la coordination communautaire en
application du règlement (CE) n°859/2003 du 14 mai
2003.
La question de la levée de présomption de salariat des
entrepreneurs de travaux forestiers étrangers doit être
examinée différemment selon qu'il s'agit d'ETF :
- "communautaires", c'est-à-dire essentiellement
ressortissants des Etats de l'UE, auxquels s'applique le nouveau
règlement de coordination CE n° 883/2004,
- ou ressortissants EEE/Suisse, auxquels continue de s'appliquer
temporairement le règlement n° 1408/71,
- ou ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires de la
coordination communautaire sous le régime du règlement
n° 1408/71, en application du règlement
n°859/2003,
- ou ressortissants d'Etats hors UE/EEE/Suisse auxquels la France
est liée par une convention bilatérale de
sécurité sociale et qui ne bénéficient pas de
la coordination communautaire prévue par le règlement
n° 859/2003,
- ou ressortissants des autres Etats ne bénéficiant pas
de la coordination communautaire prévue par le règlement
n° 859/2003.
2.6.1. Les ETF communautaires :
Le nouveau règlement de coordination n° 883/2004 simplifie les règles concernant la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs non salariés qui exercent leur activité dans plus d'un Etat membre. Le règlement fixe des règles distinctes selon que le travailleur est en situation d'autodétachement ou de pluriactivité.
2.6.1.1.
L'autodétachement : Les ETF communautaires,
principalement ressortissants de l'UE, qui exercent normalement
leur activité dans un Etat membre (Etat d'établissement)
autre que la France et qui viennent effectuer en France (Etat
d'activité) une activité semblable en prestation de
services n'excédant pas 24 mois demeurent soumis à
la législation de sécurité sociale du premier Etat
(§2 de l'article 12 du règlement).
Les § 3 et 4 de l'article 14 du règlement d'application
n° 987/2009 précisent les critères à
réunir pour l'application du maintien au régime de l'Etat
d'établissement :
Ainsi, l'activité d'ETF est normalement exercée
dans l'Etat d'établissement si la personne y exerce
habituellement des activités substantielles. Elle doit en
particulier avoir déjà exercé son activité
pendant un certain temps avant la demande de détachement et
elle doit, pendant toute la période d'activité temporaire
dans l'Etat d'activité, continuer à remplir dans
l'État d'établissement les conditions pour la poursuite
de son activité de manière à pouvoir reprendre
celle-ci à son retour. La Commission administrative de
coordination des systèmes de sécurité sociale
(CACSSS), dans sa décision A2 du 12 juin 2009, a fixé
à 2 mois la durée minimum d'activité dans
l'Etat d'établissement précédant la demande de
détachement.
Le critère pour déterminer si l'activité que part
effectuer un travailleur non salarié dans l'État
d'activité est semblable à l'activité non
salariée normalement exercée dans l' Etat
d'établissement est celui du caractère réel de
l'activité et non de la qualification d'activité
salariée ou non salariée que l'État d'activité
pourrait lui donner.
Ce maintien au régime de l'Etat d'origine est désormais
non renouvelable. Les ETF communautaires ainsi maintenus
temporairement au régime de leur Etat d'origine ne sont pas
soumis à la levée de présomption de salariat.
Si l'ETF poursuit son activité en France au-delà des 24
mois d'autodétachement, il devra être assujetti au
régime français des non salariés agricoles et sera
soumis à ce titre à la levée de présomption de
salariat. Toutefois, s'il reprend une activité non
salariée dans un autre Etat membre, il y aura lieu, pour la
détermination de la législation qui lui sera applicable,
d'examiner s'il entre dans le champ d'application du § 2 de
l'article 13 du règlement de base concernant les travailleurs
non salariés pluriactifs communautaires (cf..
ci-après).
2.6.1.2. Pluriactivité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres : Selon le § 2 de l'article 13 du règlement 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
- à
la législation de l'État membre de résidence, si
elle y exerce une partie substantielle de son activité,
- ou bien à la législation de l'État membre dans
lequel se situe le centre d'intérêt de ses
activités, si elle ne réside pas dans l'un des États
membres où elle exerce une partie substantielle de son
activité.
L'article 14 du règlement d'application précise les
notions suivantes :
- (§ 6) Une activité non salariée est normalement
exercée dans deux ou plusieurs États membres lorsque
la personne concernée exerce, simultanément ou en
alternance, une ou plusieurs activités non salariées
différentes, quelle qu'en soit la nature, dans deux États
membres ou plus.
- (§ 8) Une partie substantielle d'une activité non
salariée exercée dans un État membre signifie
qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des
activités du travailleur non salarié y est exercée,
sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces
activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités
non salariées est exercée dans un État membre, il
est tenu compte, comme critères indicatifs, du chiffre
d'affaires, du temps de travail, du nombre de services prestés
et/ou du revenu.
Il est considéré qu'une partie substantielle des
activités est exercée dans l'État membre
concerné si cette partie correspond à au moins 25%
du temps de travail ou de la rémunération de l'ensemble
des activités.
- (§ 9) Le centre d'intérêt des
activités d'un travailleur non salarié est
déterminé en prenant en compte l'ensemble des
éléments qui composent ses activités
professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège
fixe et permanent des activités de l'intéressé, le
caractère habituel ou la durée des activités
exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la
volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de
toutes les circonstances.
Si, au vu des règles exposées ci-dessus, l'Etat dont la
législation est applicable est la France, le travailleur
indépendant communautaire sera assujetti à un régime
français de sécurité sociale. Ce régime sera le
régime des non salariés agricoles si l'activité
exercée en France est agricole, et la personne ainsi
assujettie à ce régime sera soumise à la
présomption de salariat si elle effectue en France des travaux
forestiers en qualité d'ETF, à moins qu'elle soit
assujettie en qualité de chef d'exploitation agricole (cf.
2.3. supra).
2.6.2. Les ETF ressortissants de la Suisse ou des Etats parties à l'EEE ou ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires de la coordination communautaire en application du règlement n°859/2003
Ces ETF
bénéficient de la coordination communautaire mais sous le
régime antérieur du règlement n° 1408/71, dans
l'attente que de nouveaux accords (pour l'EEE/Suisse) ou un nouveau
règlement (pour les ressortissants d'Etats tiers) leur
permettent de bénéficier du règlement n°
883/2004.
S'agissant de l'autodétachement, la durée du maintien au
régime de l'Etat d'établissement (§ 1 de l'article
14 bis du règlement) est de 12 mois et, si la durée du
travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances
imprévisibles au-delà de la durée prévue et
vient à excéder 12 mois, cette période de maintien
peut être prolongée, dans la limite de 12 mois
supplémentaires, après autorisation délivrée,
pour le compte de l'Etat, par le Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale
(CLEISS). Les ETF communautaires ainsi maintenus temporairement au
régime de leur Etat d'établissement ne sont pas soumis
à la levée de présomption de salariat.
S'agissant de la pluriactivité dans deux ou plusieurs Etats
membres : Selon le § 2 de l'article 14 bis du règlement,
la personne qui exerce normalement une activité non
salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise
:
- à la législation de l'État membre de
résidence, si elle y exerce une partie de son
activité,
- ou bien à la législation de l'État membre dans
lequel elle exerce son activité principale, si elle ne
réside pas dans l'un des États membres où elle
exerce une partie de son activité.
Les règles d'assujettissement et de levée de
présomption de salariat sont les mêmes que celles
exposées au dernier alinéa du 2.6.1.2. ci-
dessus.
2.6.3. Les ETF ressortissants d'un Etat hors
UE/EEE/Suisse, lié à la France par une convention
bilatérale de sécurité sociale et qui,
n'étant pas travailleurs migrants au sein de l'UE, ne
bénéficient pas de la coordination communautaire
prévue par le règlement n° 859/2003 : certaines
conventions (Québec, USA, Andorre, Tunisie, TOM)
prévoient que les non salariés peuvent rester
affiliés au régime de leur Etat d'origine, pendant une
durée limitée (6 mois à 2 ans, selon les
conventions) lorsqu'ils réalisent une prestation de services
sur le territoire de l'autre Etat. L'ETF étranger placé
dans cette situation ne sera pas soumis à la présomption
de salariat.
Dans les autres cas, l'ETF étranger, qu'il exerce son
activité en France à titre temporaire ou permanent, est
assujetti au régime français des non salariés
agricoles, dans les conditions prévues à l'article L.
722-4 CRPM, et se trouve soumis à la présomption de
salariat.
2.6.4. Les ETF ressortissants des autres Etats et ne bénéficiant pas de la coordination communautaire au titre du règlement n° 859/2003, qu'ils exercent leur activité en France à titre temporaire ou permanent, sont assujettis au régime agricole français, dans les conditions prévues à l'article L 722-4 CRPM, et se trouvent soumis à la présomption de salariat.
Vous voudrez bien faire part aux services concernés, sous le présent timbre, des difficultés d'application de cette circulaire.
Le chef du service des
affaires financières, |
Le Directeur
général des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires |