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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
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Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
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et des territoires
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75732 PARIS 07 SP

CIRCULAIRE
SG/SAFSL/SDTPS/C2010-1514
DGPAAT/SDFB/C2010-3095
Date: 19 octobre 2010

Date de mise en application : 10 septembre 2010

Circulaire modifiée : SG/SAFSL/SDTPS/C 2009-1518, DGPAAT/SDFB/C 2009-3077 et DGER/SDPFE/C 2009-2010 du 01/07/2009

Nombre d'annexe : 0

 

Objet : Régionalisation de la commission consultative de la levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF). Application du décret n° 2010-1066 du 7 septembre 2010. Conséquences de l'entrée en vigueur du règlement communautaire N° 883/2004 pour les ETF étrangers.
Résumé : Le décret n° 2010-1066 du 7 septembre 2010 a modifié le fonctionnement des commissions consultatives de levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers. Il a placé ces commissions au niveau régional et prévu la transmission spontanée des attestations par les caisses de MSA. Le règlement (CE) n° 883/2004 modifie par ailleurs les règles d'assujettissement des ETF étrangers.
Mots-clés : Entrepreneurs de travaux forestiers - levée de présomption de salariat - commission consultative régionale - information des donneurs d'ordres - ETF étrangers.

DESTINATAIRES

  • Pour exécution :
    Les préfets de régions et de départements ;
    les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ;
    les directeurs départementaux des territoires ;
    les directeurs départementaux des territoires et de la mer.

- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole (MSA) ;
- Le directeur général de la caisse centrale de MSA ;
- le directeur général du GAMEX ;
- le directeur général de l'AAEXA
- le directeur général d'APRIA-RSA
- les présidents des conseils d'administration des caisses de MSA ;
- les directeurs des caisses de MSA

 

Le décret n° 2010-1066 du 7 septembre 2010, publié au JORF du 9 septembre, a modifié le fonctionnement des commissions consultatives de levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers prévues à l'article D. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, afin de rationaliser leur organisation et leur fonctionnement. En prévoyant la régionalisation des commissions, il répond à l'impératif de modernisation inscrit dans la Révision générale des politiques publiques (RGPP) engagée par le Gouvernement. Il simplifie par ailleurs la procédure d'information des donneurs d'ordres par les caisses de MSA en disposant que ces dernières délivreront spontanément les attestations de levée de présomption de salariat aux personnes éligibles après avis favorable de la commission.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application du décret. Elle met en outre à jour certaines dispositions figurant dans la circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C 2009-1518-DGPAAT/SDFB/C 2009-3077- DGER/SDPFE/C 2009-2010 du 1er juillet 2009, prenant notamment en compte les conséquences pour l'assujettissement des ETF étrangers du règlement communautaire de coordination en matière de sécurité sociale (CE) N° 883/2004 qui a succédé depuis le 1er mai 2010 au règlement n° 1408/71.

I. Régionalisation de la commission.
II. Tenue des réunions :
III. L'information des donneurs d'ordres :
IV. Les ETF étrangers :

I. Régionalisation de la commission.

L'organisation des services déconcentrés du MAAP a été sensiblement modifiée en 2009 et 2010, en raison notamment de la suppression des services de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA), d'abord au niveau départemental le 1er janvier 2009 avec les décrets relatifs à la fusion des services d'inspection du travail (décrets n° 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008) puis au niveau régional le 1er mai 2010 avec le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). Ces réformes ont affecté la composition et le fonctionnement des commissions de levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers prévues à l'article D. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. Antérieurement à ces réformes, en effet, les chefs des services départementaux de l' ITEPSA (SDITEPSA) faisaient partie des représentants du ministre chargé de l'agriculture qui siégeaient à cette commission, dont ils assuraient en particulier le secrétariat.
Le remplacement des SDITEPSA dans les commissions a coïncidé avec une réflexion sur le niveau géographique auquel ces dernières pouvaient le plus efficacement opérer, en raison notamment du fait qu'une large part du travail administratif restait relativement invariable, y compris dans les départements ou l'activité forestière est faible : convocations aux réunions, procès-verbaux, préparation des arrêtés préfectoraux de nomination des membres des commissions.

La note de service SG/SAFSL/SDTPS/N 2009-1504 du 21 janvier 2009, puis la circulaire du 1er juillet 2009 mentionnée ci-dessus ont tiré les conséquences de la suppression des SDITEPSA au 1er janvier 2009 en précisant que le secrétariat des commissions serait assuré par les DRAAF. Ces commissions demeuraient toutefois départementales et leurs membres étaient nommés par arrêtés des préfets de départements.
Le décret du 7 septembre 2010 achève la transition initiée en 2009 en établissant les commissions au niveau régional. Il s'ensuit qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 10 septembre (lendemain de sa publication au Journal officiel), les arrêtés des préfets de départements portant composition des commissions deviennent caducs. Les Directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prendront les dispositions nécessaires pour assurer la nomination par les préfets de régions des membres des commissions consultatives, lesquelles seront composées comme suit :

- le Préfet de région, ou son représentant, qui préside la commission et fixe son ordre du jour,
- Le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (ou, dans la région Ile-de-France, le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) ou son représentant,
- un représentant de la MSA. Les directeurs des caisses de MSA compétentes sur le territoire de la région se concerteront pour proposer un représentant au DRAAF.
- deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des professions forestières, dont au moins un entrepreneur de travaux forestiers, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives,
- deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des salariés exerçant des activités forestières, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives,
- une ou plusieurs personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers, désignées par exemple parmi les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les agents du Centre de formation forestier. Ces personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut être réunie en formation restreinte comprenant, outre le président et le secrétaire, un représentant de l'administration, un représentant de la MSA, un représentant des salariés et un entrepreneur de travaux forestiers désigné sur proposition des organisations syndicales représentatives des professions forestières. La consultation, facultative, d'une ou plusieurs personnalités qualifiées peut dans certains cas s'avérer utile.
Conformément aux dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet de région. Leur mandat est gratuit et renouvelable. Il prend fin par le décès, la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés. Ces membres sont alors remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la commission est assuré par la DRAAF.
L'arrêté préfectoral constitutif de la commission doit prévoir que cette dernière est réunie en tant que de besoin sur convocation de son président.
Les représentants des salariés agricoles et des non salariés des professions forestières sont remboursés de leurs frais de déplacements sur les crédits de fonctionnement des DRAAF (Budget Opérationnel de Programme de moyens des DRAAF et DDT du programme 215), dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
L'avis de la commission est rendu à la majorité des membres présents ; la voix du président prévaut en cas de partage des voix.
Cet avis est motivé et il constitue un préalable obligatoire à la décision de la caisse de MSA sur la demande d'assujettissement au régime des non salariés agricoles.

II. Tenue des réunions :

La présence physique de leurs membres est normalement exigée pour que les commissions se réunissent valablement. Toutefois, selon les dispositions de l'article 7 du décret du 8 juin 2006 mentionné ci-dessus, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut être utilisé lorsque le vote est secret. Ces dispositions permettront à la fois de tirer le meilleur parti des techniques modernes de communication et de limiter les frais de déplacements. Les présidents veilleront, chaque fois que ces modalités de réunions seront retenues, d'une part à ce que les échanges s'effectuent dans des conditions propres à assurer l'expression et l'information complètes de chaque membre, d'autre part à ce que les conclusions soient validées par un échange de courriers.

III. L'information des donneurs d'ordres :

Aux fins d'information de leurs donneurs d'ordres, les ETF, les cotisants solidaires, ainsi que les chefs d'exploitations agricoles qui effectuent des travaux forestiers à titre accessoire et onéreux dans les forêts d'autrui, doivent être en possession d'une attestation de la caisse de MSA certifiant qu'ils répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat.
Le décret du 7 septembre 2010 introduit de nouvelles dispositions qui visent à simplifier l'obtention des attestations par les personnes intéressées. Ainsi la caisse de MSA doit désormais transmettre dès la première année, spontanément et non plus sur demande, l'attestation aux personnes dont les dossiers sont examinés par la commission régionale, c'est-à-dire aux ETF et aux cotisants solidaires. S'agissant des exploitants agricoles, en revanche, l'attestation est toujours transmise sur demande.

IV. Les ETF étrangers :

Les règles de coordination communautaire en matière de sécurité sociale ont été modifiées à compter du 1er mai 2010 avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004 qui succède au règlement n° 1408/71. Les conséquences de cette évolution pour l'assujettissement des ETF étrangers au régime français de protection sociale des non salariés agricoles, et donc leur soumission à la levée de présomption de salariat, sont reprises dans le paragraphe suivant qui se substitue au paragraphe 2.6 de la circulaire du 1er juillet 2009 :
" 2.6. Situation des entrepreneurs de travaux forestiers étrangers.
Depuis le 1er mai 2010 la coordination communautaire en matière de sécurité sociale s'effectue en application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et de son règlement d'application (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009. Ces règlements s'appliquent pour l'instant aux seuls ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux réfugiés et apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants. Dans l'attente de l'extension de ces règlements, les anciens règlements de coordination n° 1408/71 et 574/72 continuent de s'appliquer aux relations des Etats de l'UE avec la Suisse et avec les Etats parties à l'accord sur l' Espace économique européen (EEE, soit la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein). Ces derniers règlements continuent également de s'appliquer aux ressortissants d'Etats tiers migrants au sein de l'UE qui à ce titre bénéficient de la coordination communautaire en application du règlement (CE) n°859/2003 du 14 mai 2003.
La question de la levée de présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers étrangers doit être examinée différemment selon qu'il s'agit d'ETF :
- "communautaires", c'est-à-dire essentiellement ressortissants des Etats de l'UE, auxquels s'applique le nouveau règlement de coordination CE n° 883/2004,
- ou ressortissants EEE/Suisse, auxquels continue de s'appliquer temporairement le règlement n° 1408/71,
- ou ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires de la coordination communautaire sous le régime du règlement n° 1408/71, en application du règlement n°859/2003,
- ou ressortissants d'Etats hors UE/EEE/Suisse auxquels la France est liée par une convention bilatérale de sécurité sociale et qui ne bénéficient pas de la coordination communautaire prévue par le règlement n° 859/2003,
- ou ressortissants des autres Etats ne bénéficiant pas de la coordination communautaire prévue par le règlement n° 859/2003.

2.6.1. Les ETF communautaires :

Le nouveau règlement de coordination n° 883/2004 simplifie les règles concernant la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs non salariés qui exercent leur activité dans plus d'un Etat membre. Le règlement fixe des règles distinctes selon que le travailleur est en situation d'autodétachement ou de pluriactivité.

2.6.1.1. L'autodétachement : Les ETF communautaires, principalement ressortissants de l'UE, qui exercent normalement leur activité dans un Etat membre (Etat d'établissement) autre que la France et qui viennent effectuer en France (Etat d'activité) une activité semblable en prestation de services n'excédant pas 24 mois demeurent soumis à la législation de sécurité sociale du premier Etat (§2 de l'article 12 du règlement).
Les § 3 et 4 de l'article 14 du règlement d'application n° 987/2009 précisent les critères à réunir pour l'application du maintien au régime de l'Etat d'établissement :
Ainsi, l'activité d'ETF est normalement exercée dans l'Etat d'établissement si la personne y exerce habituellement des activités substantielles. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la demande de détachement et elle doit, pendant toute la période d'activité temporaire dans l'Etat d'activité, continuer à remplir dans l'État d'établissement les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour. La Commission administrative de coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS), dans sa décision A2 du 12 juin 2009, a fixé à 2 mois la durée minimum d'activité dans l'Etat d'établissement précédant la demande de détachement.
Le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans l'État d'activité est semblable à l'activité non salariée normalement exercée dans l' Etat d'établissement est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que l'État d'activité pourrait lui donner.
Ce maintien au régime de l'Etat d'origine est désormais non renouvelable. Les ETF communautaires ainsi maintenus temporairement au régime de leur Etat d'origine ne sont pas soumis à la levée de présomption de salariat.
Si l'ETF poursuit son activité en France au-delà des 24 mois d'autodétachement, il devra être assujetti au régime français des non salariés agricoles et sera soumis à ce titre à la levée de présomption de salariat. Toutefois, s'il reprend une activité non salariée dans un autre Etat membre, il y aura lieu, pour la détermination de la législation qui lui sera applicable, d'examiner s'il entre dans le champ d'application du § 2 de l'article 13 du règlement de base concernant les travailleurs non salariés pluriactifs communautaires (cf.. ci-après).

2.6.1.2. Pluriactivité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres : Selon le § 2 de l'article 13 du règlement 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

- à la législation de l'État membre de résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité,
- ou bien à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si elle ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
L'article 14 du règlement d'application précise les notions suivantes :
- (§ 6) Une activité non salariée est normalement exercée dans deux ou plusieurs États membres lorsque la personne concernée exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans deux États membres ou plus.
- (§ 8) Une partie substantielle d'une activité non salariée exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités non salariées est exercée dans un État membre, il est tenu compte, comme critères indicatifs, du chiffre d'affaires, du temps de travail, du nombre de services prestés et/ou du revenu.
Il est considéré qu'une partie substantielle des activités est exercée dans l'État membre concerné si cette partie correspond à au moins 25% du temps de travail ou de la rémunération de l'ensemble des activités.
- (§ 9) Le centre d'intérêt des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.
Si, au vu des règles exposées ci-dessus, l'Etat dont la législation est applicable est la France, le travailleur indépendant communautaire sera assujetti à un régime français de sécurité sociale. Ce régime sera le régime des non salariés agricoles si l'activité exercée en France est agricole, et la personne ainsi assujettie à ce régime sera soumise à la présomption de salariat si elle effectue en France des travaux forestiers en qualité d'ETF, à moins qu'elle soit assujettie en qualité de chef d'exploitation agricole (cf. 2.3. supra).

2.6.2. Les ETF ressortissants de la Suisse ou des Etats parties à l'EEE ou ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires de la coordination communautaire en application du règlement n°859/2003

Ces ETF bénéficient de la coordination communautaire mais sous le régime antérieur du règlement n° 1408/71, dans l'attente que de nouveaux accords (pour l'EEE/Suisse) ou un nouveau règlement (pour les ressortissants d'Etats tiers) leur permettent de bénéficier du règlement n° 883/2004.
S'agissant de l'autodétachement, la durée du maintien au régime de l'Etat d'établissement (§ 1 de l'article 14 bis du règlement) est de 12 mois et, si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée prévue et vient à excéder 12 mois, cette période de maintien peut être prolongée, dans la limite de 12 mois supplémentaires, après autorisation délivrée, pour le compte de l'Etat, par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS). Les ETF communautaires ainsi maintenus temporairement au régime de leur Etat d'établissement ne sont pas soumis à la levée de présomption de salariat.
S'agissant de la pluriactivité dans deux ou plusieurs Etats membres : Selon le § 2 de l'article 14 bis du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
- à la législation de l'État membre de résidence, si elle y exerce une partie de son activité,
- ou bien à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce son activité principale, si elle ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie de son activité.
Les règles d'assujettissement et de levée de présomption de salariat sont les mêmes que celles exposées au dernier alinéa du 2.6.1.2. ci- dessus.

2.6.3. Les ETF ressortissants d'un Etat hors UE/EEE/Suisse, lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale et qui, n'étant pas travailleurs migrants au sein de l'UE, ne bénéficient pas de la coordination communautaire prévue par le règlement n° 859/2003 : certaines conventions (Québec, USA, Andorre, Tunisie, TOM) prévoient que les non salariés peuvent rester affiliés au régime de leur Etat d'origine, pendant une durée limitée (6 mois à 2 ans, selon les conventions) lorsqu'ils réalisent une prestation de services sur le territoire de l'autre Etat. L'ETF étranger placé dans cette situation ne sera pas soumis à la présomption de salariat.
Dans les autres cas, l'ETF étranger, qu'il exerce son activité en France à titre temporaire ou permanent, est assujetti au régime français des non salariés agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 722-4 CRPM, et se trouve soumis à la présomption de salariat.

2.6.4. Les ETF ressortissants des autres Etats et ne bénéficiant pas de la coordination communautaire au titre du règlement n° 859/2003, qu'ils exercent leur activité en France à titre temporaire ou permanent, sont assujettis au régime agricole français, dans les conditions prévues à l'article L 722-4 CRPM, et se trouvent soumis à la présomption de salariat.

Vous voudrez bien faire part aux services concernés, sous le présent timbre, des difficultés d'application de cette circulaire.

Le chef du service des affaires financières,
sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE

Le Directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Jean-Marc BOURNIGAL

 

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