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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA
PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Secrétariat Général |
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT Direction de la sécurité sociale Sous-Direction
du financement de la sécurité sociale |
CIRCULAIRE |
Nombre d'annexe : 0 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, |
Objet : modalités d'assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des
fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80
ter du code général des impôts
Cette circulaire est disponible sur les sites http://www.gouvernement.fr, http://www.securite-sociale.fr/ et http://nocia.national.agri/
Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur les modalités
d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS
des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de
la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et
personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts suite aux
modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2011.
Mots clés : Cotisations de sécurité sociale - Contribution sociale
généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale -
Indemnités de rupture - Cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux
et dirigeants - Exclusion d'assiette - Part non imposable
Textes de référence : Articles L. 136-2 II 5° et 5°bis et L. 242-1, douzième
alinéa du code de la sécurité sociale.
Article 80 duodecies du code général des impôts. Instruction fiscale 5
F-16-06 BOI n°178 du 31 octobre 2006.
Article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la
sécurité sociale pour 2011.
Textes abrogés : Circulaire n°DSS/5B/2006/175 du 18 avril 2006 relative aux
modalités d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS
des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de
la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux.
Textes modifiés : Circulaire N°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009.
DESTINATAIRES |
Pour exécution |
En son article 18, la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime social mentionné
au douzième alinéa de l'article L.242-1 et aux 5° et 5°bis du II de l'article
L.136-2 du code de la sécurité sociale applicable aux indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des
fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et des personnes visées à
l'article 80 ter du code général des impôts.
La présente circulaire a pour objet d'apporter aux organismes en charge du
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale les
précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Elle
fournit en outre plusieurs exemples chiffrés détaillés.
Ces dispositions s'appliquent au régime des salariés agricoles par renvoi prévu
à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
I -
Le nouveau régime social des indemnités de rupture
II
- Application du régime transitoire
1)
Cas des indemnités versées en 2011 pour des ruptures ayant pris effet en 2010 ou
dans le cadre d'un PSE notifié au plus tard le 31 décembre 2010
2)
Cas des indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011
I
- Le nouveau régime social des indemnités de rupture
Pour rappel, sont visées
les indemnités de rupture exonérées en totalité ou partiellement de l'impôt sur
le revenu visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts,
soit :
- les indemnités prononcées
par le juge judiciaire mentionnées aux articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11
à L.1235-13 du code du travail ;
- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi ;
- les indemnités de mise à la retraite ;
- les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat
de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une
pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ;
- les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de
mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter
du code général des impôts.
Les autres sommes versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions
de mandataire social demeurent assujetties au régime social de droit commun.
► La loi plafonne
désormais l'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale à un
montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article
L.241-3 du code de la sécurité sociale (106 056 € en 2011).
► En matière de CSG et de CRDS, la fraction exclue de l'assiette demeure
celle inférieure ou égale au montant prévu par la convention collective de
branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi
ou en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, à l'indemnité
légale ou conventionnelle de licenciement. Pour tenir compte du plafonnement
mentionné ci-dessus, la loi précise dorénavant que la fraction soumise à la CSG
et à la CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de
sécurité sociale.
► Dès lors, la détermination de la fraction du montant des indemnités de
rupture assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS repose
sur les étapes suivantes :
1° détermination de la part
des indemnités qui ne sera pas assujettie à l'impôt sur le revenu en
application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général
des impôts (Inst. 5 F-16-06) ;
2°
détermination de l'exclusion de l'assiette des cotisations, en retenant comme
limite d'exclusion d'assiette le plus petit des deux montants suivants :
- la part qui n'est pas
assujettie à l'impôt ;
- trois fois la valeur annuelle
du plafond de la sécurité sociale ;
3° détermination de
l'exclusion de l'assiette de la CSG et de la CRDS, soit la plus petite des deux
limites d'exclusion d'assiette suivantes :
- la part exclue de l'assiette
des cotisations ;
- la part correspondant au
montant (conventionnel ou légal) de l'indemnité de rupture ou, à défaut, à
l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
► Il est rappelé que
ces dispositions se combinent avec :
- le plafonnement de l'abattement de 3% pour frais professionnels appliqué à
l'assiette de la CSG et de la CRDS, (également introduit par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2011) : cet abattement ne s'applique
désormais sur l'assiette définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale (indemnités et autres revenus) que pour la part inférieure à quatre
fois la valeur du plafond de la sécurité sociale, cette limite étant proratisée
selon les mêmes règles que le plafond utilisé pour la paie ;
- la disposition inchangée selon laquelle toutes les indemnités d'un montant
supérieur à 30 fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3
du code de la sécurité sociale (soit 1 060 560 € en 2011) sont intégralement
assimilées à des rémunérations soumises à cotisations dès le premier euro ;
- la suppression par la loi de finances pour 2011 du régime fiscal spécifique
dont bénéficiaient les indemnités de départ volontaire versées aux salariés au
titre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) en dehors de celles versées dans le cadre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi.
Exemple 1 :
1° Dans le cadre d'un
licenciement prononcé en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, notifié en
2012, un employeur verse à un cadre ayant perçu en 2011 une rémunération brute
de 85 000 €, une indemnité de 150 000 €. Le montant minimum légal ou
conventionnel de l'indemnité de licenciement est de 71 000 €. Dès lors qu'elle
est inférieure au double de la rémunération annuelle brute plafonnée à 6 fois
le plafond annuel de la sécurité sociale perçue par le salarié en 2011,
l'indemnité est totalement exonérée d'impôt sur le revenu.
2° Pour les cotisations
de sécurité sociale, comme la part exonérée d'impôt est supérieure à la valeur
de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est cette dernière limite
qui s'applique : le montant assujetti à cotisations est donc de 150 000 € - 106
056 € = 43 944 € (NB : par souci de simplicité, on suppose ici que la valeur du
plafond en 2012 est celle de 2011).
3° Pour la CSG et la
CRDS, comme la part exclue de l'assiette des cotisations est supérieure à
l'indemnité légale ou conventionnelle, c'est cette dernière limite qui
s'applique : le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de 150 000 € - 71 000
€ = 79 000 €.
Exemple 2 :
1° Dans le cadre d'un
licenciement notifié en 2012, un employeur verse à un cadre une indemnité de
150 000 € correspondant au montant prévu par la convention collective de
branche. L'indemnité est donc totalement exonérée d'impôt sur le revenu.
2° Pour les cotisations
de sécurité sociale, comme la part exonérée d'impôt est supérieure à la valeur
de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est cette dernière limite
qui s'applique : le montant assujetti à cotisations est donc de 150 000 € - 106
056 € = 43 944 € (NB : par souci de simplicité, on suppose ici que la valeur du
plafond en 2012 est celle de 2011).
3° Pour la CSG et la
CRDS, comme l'indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de
l'assiette des cotisations, c'est cette dernière limite qui s'applique : le
montant assujetti à CSG et CRDS est donc également de 150 000 € - 106 056 € =
43 944 €.
► Pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette, il doit être fait
masse de l'ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des
dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts y
compris les indemnités transactionnelles.
► A l'inverse, ne
sont pas prises en compte, les indemnités qui, par nature, constituent un
élément de rémunération et sont donc intégralement soumises à cotisations et
contributions de sécurité sociale (exemples : indemnité compensatrice de
préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de non-concurrence,
indemnité prévue par l'article L.1243-4 du code du travail en cas de rupture
anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée pour sa
partie correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme du
contrat, indemnité prévue par l'article L.1243-8 du code de travail versée aux
salariés à l'issue d'un contrat à durée déterminée, primes annuelles versées
aux salariés, le plus souvent au prorata du temps de présence dans l'entreprise
l'année de la cessation d'activité.).
► Si le complément
d'indemnisation est accordé une année différente de celle de l'indemnité
d'origine, sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale la part de ce
complément qui porte le total des indemnités au-delà de la limite d'exclusion
d'assiette en vigueur au moment du versement de l'indemnité initiale ou à
défaut (cas d'un licenciement pour faute grave non reconnu par le juge), au
moment de la rupture. Dans le cas d'une indemnité allouée par le juge
judiciaire prévue aux articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du
code du travail qui serait versée par l'employeur à une date intervenant après le
départ du salarié, il devra donc être procédé au calcul du plafond d'exclusion
d'assiette en tenant compte des indemnités précédemment versées et le cas
échéant des cotisations et contributions déjà acquittées. Cette solution
s'applique également aux indemnités prévues aux articles L.1235-5 et L.1235-14
du code du travail (indemnités versées au salarié ayant moins de 2 ans
d'ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de 11 salariés) qui
bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu en application de
l'instruction fiscale 5 F-8-00 du 31 mai 2000 (BOI n°118 du 26 juin 2000, §
12). La partie assujettie est alors soumise aux cotisations et contributions en
vigueur à la date de versement de l'indemnité complémentaire.
Exemple
Un salarié ayant perçu en 2011 une rémunération brute de 72 000 €, est licencié
en 2012 et perçoit à cette occasion une indemnité de licenciement de 90 000 €.
L'indemnité prévue par la convention collective de branche est de 80 000 €.
Estimant son licenciement abusif, il saisit le juge qui condamne au bout de
deux ans de procédure, l'employeur à lui verser une indemnité égale à 10 mois
de salaires, soit 60 000 € sur le motif d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
1. En 2012, l'indemnité de 90 000 €
:
- est totalement
exonérée d'impôt sur le revenu car inférieure au seuil d'exonération constituée
de deux fois la rémunération annuelle plafonnée à 6 fois le plafond annuel de
la sécurité sociale ;
- est totalement exclue de l'assiette des cotisations sociales car la part
exonérée d'impôt est inférieure à la limite de trois fois le plafond annuel de
la sécurité sociale ;
- est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS jusqu'à 80 000 € et est donc
assujettie à la CSG et à la CRDS à hauteur de 10 000 €.
Le complément de 60 000
€ accordé par le juge porte le total des indemnités perçues à l'occasion du
licenciement à 150 000 €. Le montant total est à comparer aux limites
d'exclusion d'assiette applicables aux cotisations et à la CSG.
a) En 2014, pour les cotisations sociales, le plafond constitué de trois fois
le plafond annuel de la sécurité sociale trouve à s'appliquer à la part
exonérée d'impôt sur le revenu. Est donc assujettie la fraction excédant ce
seuil, soit 43 944 € (150 000 € - 106 056 €).
b)
En 2014, pour la CSG, la limite d'exclusion applicable est la plus petite des
deux limites suivantes :
- la limite d'exclusion
de l'assiette des cotisations sociales : en l'espèce 3 fois le plafond annuel
de la sécurité sociale en vigueur en 2012, soit 106 056 € (égale par souci de
simplification à la valeur de 2011) ;
- l'indemnité légale ou conventionnelle qui correspond ici à la somme de
l'indemnité conventionnelle de licenciement (80 000 €) et de l'indemnité
minimale accordée par le juge en cas de défaut de cause réelle et sérieuse (six
mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, soit
36 000 € en l'espèce), soit 116 000 €.
Est donc incluse dans l'assiette de la CSG la somme de 43 944 € (150 000 € -
106 056 €). Dans la mesure où sur cette fraction, 10 000 € ont déjà été
assujetties à CSG en 2012, la CSG sera acquittée en 2014 sur le montant suivant
: 43 944 € - 10 000 € = 33 944 €.
II
- Application du régime transitoire
Le III de l'article 18 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 instaure pour 2011 un
régime transitoire, dans lequel le plafonnement de l'exonération de cotisations
de sécurité sociale est au moins aussi favorable que celui du régime permanent
exposé ci-dessus.
Dans ce régime transitoire, l'assiette exclue de CSG et de CRDS ne peut excéder
celle des cotisations sociales.
Deux cas de figure sont potentiellement concernés par le régime transitoire :
1) Cas des indemnités versées en 2011 pour
des ruptures ayant pris effet en 2010 ou dans le cadre d'un PSE notifié au plus
tard le 31 décembre 2010
► Sont ici visées les
indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture effectivement intervenue
avant le 31 décembre 2010 au plus tard ainsi que, quelle que soit la date de
prise d'effet de la rupture, les indemnités de licenciement ou de départ
volontaire versées en 2011 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou
assimilé en application de l'article L.1233-61 du code du travail, dès lors que
ce plan a été notifié le 31 décembre 2010 au plus tard.
Par analogie, sont également visées, quelle que soit la date de prise d'effet
de la rupture, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées
en 2011 dans le cadre des mesures présentées par l'employeur aux représentants
du personnel en application de l'article L. 1233-32 du code du travail, dès
lors que cette présentation est intervenue au 31 décembre 2010 au plus tard.
Par tolérance, on admet en outre que le même régime transitoire pourra
s'appliquer aux indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris
effet en 2011 dans les cas suivants :
→ pour l'indemnité de licenciement, quand le licenciement a été notifié
par l'employeur le 31 décembre 2010 au plus tard ;
→ pour l'indemnité de mise à la retraite, quand la mise à la retraite a
été notifiée par l'employeur le 31 décembre 2010 au plus tard ;
→ pour l'indemnité de rupture conventionnelle, quand le formulaire de
rupture conventionnelle a été transmis pour homologation ou autorisation le 31
décembre 2010 au plus tard.
► Pour ces indemnités,
le régime applicable est le même que dans le régime permanent, la limite
d'exclusion d'assiette de cotisations sociales étant toutefois portée à 6 fois
la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (212 112 € en 2011), au
lieu de 3 fois dans le régime permanent.
Exemple 1 :
Licenciement
notifié le 9 septembre 2010 et indemnité de 250 000 € versée le 28 mars 2011.
La rémunération brute annuelle de 2009 est de 185 000 €, l'indemnité
conventionnelle de 80 000 €. En application du 3° du 1 de l'article 80
duodecies du CGI, la fraction exonérée d'impôt est égale au double de la
rémunération annuelle, plafonnée à 6 fois la valeur annuelle du plafond de la
sécurité sociale, soit 212 112 €.
Dans le régime transitoire, la limite d'exclusion d'assiette des cotisations
sociales est également de 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale. Elle est atteinte dans le présent exemple, et le montant assujetti est
de 250 000 - 212 112 = 37 888 €
Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l'assiette de cotisations
sociales est supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle, c'est cette
dernière limite qui s'applique : le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de
250 000 € - 80 000 € = 170 000 €.
Exemple 2 :
Exemple
identique au précédent, sauf pour l'indemnité conventionnelle, qui est cette
fois de 250 000 €.
La part exonérée d'impôt sur le revenu est de 250 000 € (montant
conventionnel). La part exclue de l'assiette des cotisations sociales est
limitée à 212 112 € (6 PASS).
Pour la CSG et la CRDS, comme l'indemnité conventionnelle est supérieure à la
part exclue de l'assiette des cotisations sociales, c'est cette dernière limite
qui s'applique : le montant exclu de l'assiette de CSG et CRDS est donc
également de 212 112 €.
Exemple 3 :
Mise à la
retraite décidée par l'employeur le 9 septembre 2010 et indemnité de 200 000 €
versée le 28 mars 2011. La rémunération brute annuelle de 2009 est de 120 000
€, l'indemnité conventionnelle de 90 000 €. Conformément à l'article 80
duodecies du CGI, la partie exonérée d'impôt est égale au double de la
rémunération annuelle (240 000 €), plafonnée à 5 fois la valeur annuelle du
plafond de la sécurité sociale, soit 176 760 €.
Dans le régime transitoire, la fraction exclue de l'assiette des cotisations
sociales peut atteindre un montant de 6 fois la valeur annuelle du plafond de
la sécurité sociale. Cette limite n'est pas atteinte dans le présent exemple
puisque la part fiscale exonérable est de 176 760 € et le montant assujetti est
donc de 200 000 - 176 760 = 23 240 €
Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l'assiette des cotisations
sociales est supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle, c'est cette
dernière limite qui s'applique : le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de
200 000 € - 90 000 € = 110 000 €.
2) Cas des indemnités versées en 2011 au
titre d'une rupture prenant effet en 2011
► Sont ici visées les
indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet la même
année et qui ne relèvent pas du 1) ci-dessus. Il s'agit donc des indemnités
versées en 2011 au titre d'une rupture notifiée en 2011. Le régime social
applicable dépend alors du montant de l'indemnité prévu par la convention ou
l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (quel que soit son niveau :
accord professionnel, interprofessionnel, convention de branche, d'entreprise
ou d'établissement).
En l'absence de convention ou d'accord collectif, c'est le montant de
l'indemnité prévu par la loi qui est retenu comme référence.
- si le montant conventionnel ou
légal est supérieur à 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale : l'exclusion d'assiette des cotisations sociales est limitée à 6 fois
la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
- si le montant conventionnel ou
légal est compris entre 3 fois et 6 fois la valeur annuelle du plafond de la
sécurité sociale : la limite d'exclusion d'assiette des cotisations sociales
est égale au montant conventionnel ou légal ;
- enfin, si le montant
conventionnel ou légal est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du plafond de
la sécurité sociale : dans la mesure où la limite d'exclusion d'assiette du
régime permanent visé au I est plus favorable, la fraction exonérée d'impôt sur
le revenu sera exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de
3 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (application du
régime permanent).
● Cas des mandataires
sociaux :
Par tolérance, pour les cessations forcées des fonctions de mandataires
sociaux, auxquels aucune convention collective n'est applicable, est retenu
comme référence le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
qu'aurait perçue un cadre de l'entreprise disposant d'un salaire et d'une
ancienneté équivalents.
En cas de cumul avec une indemnité de rupture du contrat de travail dont
bénéficiait par ailleurs le mandataire social, le montant retenu pour référence
est égal à l'addition de l'indemnité conventionnelle de licenciement au titre
de son contrat de travail et du montant mentionné au paragraphe précédent.
Exemple 1 : Cas d'un montant conventionnel inférieur à trois fois la valeur
du plafond de la sécurité sociale (106 056 € en 2011) : application du régime
permanent
a) Un salarié ayant perçu une rémunération de 20 000 € en 2010 et dont
l'indemnité conventionnelle de licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est de
10 000 € reçoit 17 000 €. L'indemnité de licenciement est supposée totalement
exonérée d'impôt sur le revenu au regard du critère du double de la
rémunération annuelle brute de l'année précédente plafonnée à 6 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale (CGI art. 80 duodecies, 1, 3°).
Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d'impôt est
inférieure à la valeur de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
cette part est totalement exclue de l'assiette des cotisations.
Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l'assiette des cotisations
sociales est supérieure à l'indemnité conventionnelle, c'est cette dernière
limite qui s'applique : le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de 17 000 €
- 10 000 € = 7 000 €.
b) Dans le cadre d'un licenciement notifié en 2011 et suivi d'une transaction,
un employeur verse à un cadre de direction ayant perçu une rémunération de 130
000 € en 2010, une indemnité de 220 000 € (indemnité de licenciement +
indemnité transactionnelle). Le montant conventionnel de l'indemnité de
licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est supposé de 100 000 €.
En application du 3° du 1 de l'article 80 dudodecies du CGI, l'indemnité est
exonérée d'impôt à hauteur de 212 112 € (double de la rémunération annuelle
plafonné à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d'impôt est
supérieure à la valeur de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
c'est cette dernière limite qui s'applique. Le montant assujetti est donc de
220 000 - 106 056 € = 113 944 €.
Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l'assiette des cotisations
sociales est supérieure à l'indemnité conventionnelle, c'est cette dernière
limite qui s'applique. Le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de 220 000 -
100 000 = 120 000 €.
Exemple 2 : Cas d'un montant conventionnel compris entre trois et six fois
la valeur du plafond de la sécurité sociale (entre 106 056 € et 212 112 € en
2011)
Dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée conclue en 2011, un
employeur verse à un cadre de haut niveau et dont la rémunération s'élevait à
100 000 € en 2010, une indemnité de 170 000 €. Le montant de l'indemnité de
licenciement prévu par l'accord professionnel en vigueur au 31 décembre 2010
est de 140 000 €. Un nouvel accord professionnel porte ce montant à 150 000 € à
compter du 1er janvier 2011.
L'indemnité est supposée exonérée d'impôt en totalité car elle est inférieure
au double de la rémunération annuelle brute perçue en 2010, plafonnée à 6 fois
le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les cotisations de sécurité sociale, l'exclusion d'assiette est limitée à
hauteur de l'indemnité conventionnelle en vigueur au 31 décembre 2010, donc à
hauteur de 140 000 €. L'indemnité est assujettie pour 170 000 € - 140 000 € =
30 000 €.
Pour la CSG et la CRDS, l'indemnité conventionnelle est supérieure à la part
exclue de l'assiette des cotisations sociales. C'est donc cette dernière limite
qui s'applique, et l'indemnité est assujettie à CSG et CRDS à hauteur de 30 000
€.
Exemple 3 Cas d'un montant conventionnel supérieur à six fois la valeur du
plafond de la sécurité sociale (212 112 € en 2011)
Dans le cadre d'un licenciement notifié en 2011 et suivie d'une transaction, un
employeur verse à un cadre de direction ayant perçu en 2010 une rémunération
brute de 100 000 €, une indemnité de 300 000 € (indemnité de licenciement +
indemnité transactionnelle). Le montant conventionnel de l'indemnité de
licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est supposé de 250 000 €.
En application de l'article 80 duodecies du CGI, l'indemnité est exonérée
d'impôt sur le revenu à hauteur de 250 000 €.
Pour les cotisations de sécurité sociale, l'exclusion d'assiette est limitée à
hauteur de l'indemnité conventionnelle dans la limite de six plafonds annuels.
De ce fait, l'indemnité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale à hauteur de 212 112 €, et assujettie pour 300 000 € - 212 112 € = 87
888 €.
Il en va de même pour la CSG et la CRDS, car l'indemnité conventionnelle est
supérieure à la part exclue de l'assiette des cotisations sociales.
La circulaire précitée du
18 avril 2006 est abrogée en totalité à compter de la date de la présente
circulaire.
Vous voudrez bien assurer
une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.
Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et par délégation |
Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et
par délégation |