Photocopie électronique, cliquez sur l'icône

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-Direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jean-Ollivier SERRA
Tél : 01.49.55.43.54 - Fax : 01.49.55.80.10
NOR : AGRS1113112C

CIRCULAIRE

SG/SAFSL/SDTPS/C2011-1507

Date: 16 mai 2011

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 1

 

Objet : Diffusion de la circulaire N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 relative à la mise en oeuvre et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales prévu par l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Bases juridiques :
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article 26 ;
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12 et 12-1 ;
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 130 ;
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 34 VI ;
Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 741-4, L. 741-15 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 241-13 ;
Code du travail, notamment ses articles L.2242-1, L. 2242-1-1, L. 2242-4, R.2242-1 et D.2231-2.
Texte abrogé :
La circulaire SASFL/SDTPS/C2009-1521 du 29 juillet 2009 diffusant la circulaire N° DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009.
Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre et les modalités du contrôle du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales.
Mots-clés : conditionnalité - allègements de cotisations sociales - négociation annuelle obligatoire

Destinataires

Pour exécution :
- M. le Directeur Général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- Mmes et MM. les directeurs généraux des caisses de mutualité sociale agricole,

Pour information :
- M. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- Mmes et MM. les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
- Mmes et MM. les préfets de région ,
- Mmes et MM. les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

 

Afin de dynamiser les négociations salariales au niveau des entreprises et des branches, l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a prévu de réserver le bénéfice plein et entier des exonérations de cotisations sociales aux entreprises respectant leur obligation de négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 relative à la mise en oeuvre et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales prévu par l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Sous réserve du 4° du II de la présente circulaire relatif à la régularisation par l'employeur de sa situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation sur les salaires, les dispositions de la circulaire jointe en annexe sont applicables au régime des salariés agricoles.
La circulaire N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 se substitue à la circulaire N° DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009 qui avait été diffusée par la circulaire SASFL/SDTPS/C2009-1521 du 29 juillet 2009 qui est abrogée.

I - Champ d'application :

1 - Employeurs concernés :

Seules sont concernées les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus disposant d'une section syndicale.
Le bénéfice total des allégements est conditionné au respect par l'employeur de son obligation d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs. La circulaire jointe apporte des précisions sur cette condition.
L'éventualité de l'assujettissement à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires doit être un des éléments demandés à l'employeur dès l'envoi de l'avis de contrôle adressé par les agents de contrôle des caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA). Celui-ci doit mentionner les documents à tenir à disposition pour permettre la vérification de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire. Le 3.2 de la circulaire jointe apporte des précisions sur ce point.
► Entreprises de travail temporaire.
Il est précisé par cette circulaire que les entreprises de travail temporaire ne seront pas sanctionnées dans le cas où des salariés effectueraient une mission d'intérim dans une entreprise utilisatrice n'ayant pas satisfait à ses obligations en matière de négociation.

2 - Allègements et exonérations conditionnés :

Les allègements et exonérations de cotisations sociales dont le bénéfice total est subordonné au respect par l'employeur d'ouvrir une négociation sur les salaires, sont les suivants :
- la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13)
Les exonérations pouvant remplacer cette réduction générale de cotisations sociales dans les zones suivantes :
- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de revitalisation rurale (ZRR) (CSS, art. L. 131-4-2);
- aux organismes d'intérêt général (OIG) en ZRR (CSS, art. L. 131-4-3);
- dans les zones franches urbaines (ZFU) (L. n° 96-987 du 14 novembre 1996, art. 12) ;
- pour les associations implantées dans les ZRU ou ZFU (loi précitée, art. 12-1) ;
- dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (L. n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;
- dans les DOM (CSS, art. L. 752-3-2) ;
- dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) (Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 34).

3 - Précisions sur l'obligation de négocier :

L'obligation d'engager la négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement.
La négociation au niveau d'un groupe n'exonère pas chaque société qui le compose de son obligation en matière de négociation.
La circulaire apporte des précisions sur l'obligation ou non de négocier en cas de désignation d'un délégué syndical en cours d'année ou en cas de désignation d'un représentant de la section syndicale.

II - Modalités du contrôle :

1 - Contrôle a posteriori :

La loi s'appliquant aux employeurs n'ayant pas engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au cours d'une année civile, le contrôle ne peut porter que sur des années échues. En effet, pour l'année en cours, l'employeur peut toujours engager une négociation. Ce n'est que le 1er janvier de l'année suivante que peut être apprécié le respect ou non de la condition posée.
Ainsi, en 2011, le contrôle ne peut porter que sur les années 2009 (première année d'application de la loi) et 2010.

2 - Preuve de la négociation :

L'obligation de négocier n'est assortie d'aucune obligation de conclure un accord. Il suffit que la négociation ait été engagée. En cas d'échec des négociations, un procès-verbal de désaccord doit être déposé. Ce document doit attester de " l'engagement sérieux et loyal " des négociations par l'employeur. Cela implique notamment qu'un calendrier de réunions ait été fixé et que les organisations syndicales aient été convoquées à la négociation.
La circulaire jointe précise que, la condition s'appliquant chaque année, la production d'un accord d'entreprise couvrant une période pluriannuelle ne permet pas, en l'absence d'engagement d'une négociation tous les ans, de remplir la condition posée par la loi du 3 décembre que pour l'année de conclusion de cet accord.
De même, une décision unilatérale de l'employeur revalorisant les rémunérations, en l'absence de négociation l'année considérée, ne lui permet pas de remplir la condition posée par l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008.
Pour justifier de l'engagement des négociations, l'employeur doit, le cas échéant, produire soit la copie de l'accord salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord.
Au besoin, les caisses de MSA peuvent s'appuyer sur les directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour identifier les entreprises entrant dans le champ de l'article 26 et pour apprécier les éléments et informations fournis par l'employeur pour justifier de son respect de son obligation de négocier.
Les agents de contrôle des caisses de MSA peuvent également s'adresser aux DIRECCTE dans le cas de la désignation d'un représentant de la section syndicale évoqué au point 2.2.2 de la circulaire jointe. Une réponse devra leur être faite dans un délai de 15 jours.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où les agents de contrôle des caisses de MSA s'interrogent sur des modalités relatives à la négociation collective et à leur formalisation, ils peuvent saisir les services déconcentrés du travail d'une demande d'avis. Le service saisi doit alors formuler sa réponse dans un délai de 15 jours. L'agent de contrôle de la MSA se reportera alors à la réponse pour décider l'application de la suppression totale ou partielle des exonérations.
De même, dans le cadre du contrôle d'une entreprise, un inspecteur du travail peut être amené à constater l'absence d'engagement des négociations une année donnée. Dans ce cas, il pourra en aviser la caisse de MSA en vue d'un éventuel contrôle de sa part.

3 - La diminution du bénéfice des allègements et exonérations de cotisations sociales :

En cas de non-respect de l'engagement d'une négociation annuelle sur les salaires au cours d'une année civile, le montant des allégements et exonérations au titre des salaires versés cette même année est réduit de 10 %.
Si l'entreprise ne respecte pas son obligation de négociation pendant trois années consécutives (par exemple en 2009, 2010, 2011), l'entreprise subira, les deux premières années, une diminution de 10 % au titre des rémunérations versées durant les deux années civiles concernées, puis une suppression totale pour la troisième année.

4 - Régularisation dans le cadre de l'appel chiffré des cotisations :

Si au régime général il appartient à l'employeur de régulariser spontanément sa situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation sur le tableau récapitulatif des cotisations exigibles au 31 janvier de l'année suivante sans application de majoration de retard, au régime agricole, ce sont aux caisses de MSA qu'il revient de procéder à la régularisation des minorations de 10 % ou à la suppression totale des exonérations dans le cadre de la déclaration trimestrielle des salaires du 4ème trimestre.
Les caisses de MSA doivent en conséquence demander aux employeurs d'attester s'ils sont ou non soumis à cette obligation de négociation annuelle et, dans l'affirmative, de leur produire soit la copie de l'accord salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord au plus tard dans le délai imparti au retour de la déclaration trimestrielle des salaires du 4ème trimestre.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier de l'engagement des négociations ou en cas de contrôle établissant le non respect de l'obligation de négociation annuelle, les caisses de MSA sont fondées à diminuer voire à supprimer le bénéfice des exonérations et allègements mentionnés au 2 du I ci-dessus.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.

Pour le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
et par délégation,
Le Directeur des affaires financières,
sociales et logistiques
Christian LIGEARD

 

ANNEXE

HAUT