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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2011-1507 Date: 16 mai 2011 |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet : Diffusion de la circulaire N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7
mars 2011 relative à la mise en oeuvre et au contrôle du
mécanisme de conditionnalité des allégements de
cotisations sociales prévu par l'article 26 de la loi n°
2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du
travail.
Bases juridiques :
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus
du travail, article 26 ;
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville, articles 12 et 12-1
;
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006, article 130 ;
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008, article 34 VI ;
Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.
741-4, L. 741-15 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
131-4-2, L. 131-4-3, L. 241-13 ;
Code du travail, notamment ses articles L.2242-1, L. 2242-1-1, L.
2242-4, R.2242-1 et D.2231-2.
Texte abrogé :
La circulaire SASFL/SDTPS/C2009-1521 du 29 juillet 2009 diffusant
la circulaire N° DSS/5B/DGT/2009/145 du 29 mai 2009.
Résumé : La présente circulaire apporte des
précisions sur la mise en œuvre et les modalités du
contrôle du mécanisme de conditionnalité des
allègements de cotisations sociales.
Mots-clés : conditionnalité - allègements de
cotisations sociales - négociation annuelle
obligatoire
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
Afin de dynamiser les
négociations salariales au niveau des entreprises et des
branches, l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur
des revenus du travail a prévu de réserver le
bénéfice plein et entier des exonérations de
cotisations sociales aux entreprises respectant leur obligation de
négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire.
Je vous prie de trouver, ci-joint, la circulaire
N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 relative à la
mise en oeuvre et au contrôle du mécanisme de
conditionnalité des allégements de cotisations sociales
prévu par l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3
décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Sous réserve du 4° du II de la présente circulaire
relatif à la régularisation par l'employeur de sa
situation au titre de l'année civile au cours de laquelle il
n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation
sur les salaires, les dispositions de la circulaire jointe en
annexe sont applicables au régime des salariés
agricoles.
La circulaire N°DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 se
substitue à la circulaire N° DSS/5B/DGT/2009/145 du 29
mai 2009 qui avait été diffusée par la circulaire
SASFL/SDTPS/C2009-1521 du 29 juillet 2009 qui est
abrogée.
I - Champ d'application :
1 - Employeurs concernés :
Seules sont concernées les
entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier
sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus
disposant d'une section syndicale.
Le bénéfice total des allégements est
conditionné au respect par l'employeur de son obligation
d'engager chaque année une négociation annuelle
obligatoire portant sur les salaires effectifs. La circulaire
jointe apporte des précisions sur cette condition.
L'éventualité de l'assujettissement à l'obligation
annuelle de négocier sur les salaires doit être un des
éléments demandés à l'employeur dès
l'envoi de l'avis de contrôle adressé par les agents de
contrôle des caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Celui-ci doit mentionner les documents à tenir à
disposition pour permettre la vérification de l'engagement de
la négociation annuelle obligatoire. Le 3.2 de la circulaire
jointe apporte des précisions sur ce point.
► Entreprises de travail temporaire.
Il est précisé par cette circulaire que les entreprises
de travail temporaire ne seront pas sanctionnées dans le cas
où des salariés effectueraient une mission d'intérim
dans une entreprise utilisatrice n'ayant pas satisfait à ses
obligations en matière de
négociation.
2 - Allègements et exonérations conditionnés :
Les allègements et
exonérations de cotisations sociales dont le
bénéfice total est subordonné au respect par
l'employeur d'ouvrir une négociation sur les salaires, sont
les suivants :
- la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13)
Les exonérations pouvant remplacer cette réduction
générale de cotisations sociales dans les zones suivantes
:
- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de
revitalisation rurale (ZRR) (CSS, art. L. 131-4-2);
- aux organismes d'intérêt général (OIG) en ZRR
(CSS, art. L. 131-4-3);
- dans les zones franches urbaines (ZFU) (L. n° 96-987 du
14 novembre 1996, art. 12) ;
- pour les associations implantées dans les ZRU ou ZFU (loi
précitée, art. 12-1) ;
- dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (L. n°
2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;
- dans les DOM (CSS, art. L. 752-3-2) ;
- dans les zones de restructuration de la défense (ZRD)
(Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008, art. 34).
3 - Précisions sur l'obligation de négocier :
L'obligation d'engager la
négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise et non
de l'établissement.
La négociation au niveau d'un groupe n'exonère pas chaque
société qui le compose de son obligation en matière
de négociation.
La circulaire apporte des précisions sur l'obligation ou non
de négocier en cas de désignation d'un
délégué syndical en cours d'année ou en cas de
désignation d'un représentant de la section
syndicale.
II - Modalités du contrôle :
1 - Contrôle a posteriori :
La loi s'appliquant aux
employeurs n'ayant pas engagé la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires au cours d'une année civile, le
contrôle ne peut porter que sur des années échues.
En effet, pour l'année en cours, l'employeur peut toujours
engager une négociation. Ce n'est que le 1er janvier de
l'année suivante que peut être apprécié le
respect ou non de la condition posée.
Ainsi, en 2011, le contrôle ne peut porter que sur les
années 2009 (première année d'application de la loi)
et 2010.
2 - Preuve de la négociation :
L'obligation de négocier
n'est assortie d'aucune obligation de conclure un accord. Il suffit
que la négociation ait été engagée. En cas
d'échec des négociations, un procès-verbal de
désaccord doit être déposé. Ce document doit
attester de " l'engagement sérieux et loyal " des
négociations par l'employeur. Cela implique notamment qu'un
calendrier de réunions ait été fixé et que les
organisations syndicales aient été convoquées à
la négociation.
La circulaire jointe précise que, la condition s'appliquant
chaque année, la production d'un accord d'entreprise couvrant
une période pluriannuelle ne permet pas, en l'absence
d'engagement d'une négociation tous les ans, de remplir la
condition posée par la loi du 3 décembre que pour
l'année de conclusion de cet accord.
De même, une décision unilatérale de l'employeur
revalorisant les rémunérations, en l'absence de
négociation l'année considérée, ne lui permet
pas de remplir la condition posée par l'article 26 de la loi
du 3 décembre 2008.
Pour justifier de l'engagement des négociations, l'employeur
doit, le cas échéant, produire soit la copie de l'accord
salarial conclu, soit le procès-verbal de
désaccord.
Au besoin, les caisses de MSA peuvent s'appuyer sur les directions
régionales des entreprises, de la concurrence et de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour identifier
les entreprises entrant dans le champ de l'article 26 et pour
apprécier les éléments et informations fournis par
l'employeur pour justifier de son respect de son obligation de
négocier.
Les agents de contrôle des caisses de MSA peuvent
également s'adresser aux DIRECCTE dans le cas de la
désignation d'un représentant de la section syndicale
évoqué au point 2.2.2 de la circulaire jointe. Une
réponse devra leur être faite dans un délai de 15
jours.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où les agents de
contrôle des caisses de MSA s'interrogent sur des
modalités relatives à la négociation collective et
à leur formalisation, ils peuvent saisir les services
déconcentrés du travail d'une demande d'avis. Le service
saisi doit alors formuler sa réponse dans un délai de 15
jours. L'agent de contrôle de la MSA se reportera alors à
la réponse pour décider l'application de la suppression
totale ou partielle des exonérations.
De même, dans le cadre du contrôle d'une entreprise, un
inspecteur du travail peut être amené à constater
l'absence d'engagement des négociations une année
donnée. Dans ce cas, il pourra en aviser la caisse de MSA en
vue d'un éventuel contrôle de sa
part.
3 - La diminution du bénéfice des allègements et exonérations de cotisations sociales :
En cas de non-respect de
l'engagement d'une négociation annuelle sur les salaires au
cours d'une année civile, le montant des allégements et
exonérations au titre des salaires versés cette même
année est réduit de 10 %.
Si l'entreprise ne respecte pas son obligation de négociation
pendant trois années consécutives (par exemple en 2009,
2010, 2011), l'entreprise subira, les deux premières
années, une diminution de 10 % au titre des
rémunérations versées durant les deux années
civiles concernées, puis une suppression totale pour la
troisième année.
4 - Régularisation dans le cadre de l'appel chiffré des cotisations :
Si au régime
général il appartient à l'employeur de
régulariser spontanément sa situation au titre de
l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté
son obligation d'engager une négociation sur le tableau
récapitulatif des cotisations exigibles au 31 janvier de
l'année suivante sans application de majoration de retard, au
régime agricole, ce sont aux caisses de MSA qu'il revient de
procéder à la régularisation des minorations de 10 %
ou à la suppression totale des exonérations dans le cadre
de la déclaration trimestrielle des salaires du
4ème trimestre.
Les caisses de MSA doivent en conséquence demander aux
employeurs d'attester s'ils sont ou non soumis à cette
obligation de négociation annuelle et, dans l'affirmative, de
leur produire soit la copie de l'accord salarial conclu, soit le
procès-verbal de désaccord au plus tard dans le
délai imparti au retour de la déclaration trimestrielle
des salaires du 4ème trimestre.
A défaut, pour l'employeur de pouvoir justifier de
l'engagement des négociations ou en cas de contrôle
établissant le non respect de l'obligation de négociation
annuelle, les caisses de MSA sont fondées à diminuer
voire à supprimer le bénéfice des exonérations
et allègements mentionnés au 2 du I
ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de la présente circulaire.
Pour le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire |