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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
CIRCULAIRE SG/SAFSL/SDTPS/C2011-1509 Date: 26 septembre 2011 |
Date de mise en application :
immédiate |
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Objet : Diffusion de la
circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative
à la prime de partage des profits instituée par la loi
n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de
la sécurité sociale pour 2011.
Bases juridiques :
Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011, article
1er.
Résumé : La présente circulaire et le
document questions-réponses joint en annexe apporte des
précisions sur le périmètre, la mise en place et le
calcul de la prime de partage des profits instituée par la loi
n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de
la sécurité sociale pour 2011.
Mots-clés : prime - dividendes
Destinataires |
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Pour exécution
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Pour information
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La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 instaure une prime de partage sur dividendes. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, vous trouverez en annexe un document répondant aux principales questions concernant les sociétés concernées, les modalités de mise en place, de calcul, de versement ainsi que le régime fiscal et social de la prime et des avantages pécuniaires non obligatoires pouvant s'y substituer.
I - Champ d'application :
Seules sont concernées par cette prime les entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° être une société commerciale du secteur privé, ou une société commerciale du secteur public ne bénéficiant pas de subvention d'exploitation et n'étant pas en situation de monopole, ni soumise à des prix réglementés. La circulaire précise expressément que les sociétés coopératives agricoles ne sont pas concernées par le versement de la prime ;
2° employer habituellement 50 salariés et plus ;
3° avoir versé à
ses associés ou ses actionnaires des dividendes dont le
montant par action ou par part sociale est en hausse par rapport
à la moyenne des dividendes versés au titre des deux
exercices précédents.
Dans les groupes, le critère de distribution de dividendes en
hausse est apprécié au niveau de la seule
société dominante. Ainsi, si l'entreprise dominante verse
des dividendes par action ou par part sociale en augmentation par
rapport à la moyenne des deux exercices précédents,
elle-même, ainsi que toutes ses filiales de droit
français doivent verser une prime à l'ensemble des
salariés qu'elles emploient, mais seulement si ces filiales
sont des sociétés commerciales employant habituellement
au moins 50 salariés.
En revanche, si la société dominante ne verse pas de
dividendes en hausse, aucune des filiales n'est tenue de verser la
prime, même si certaines d'entre-elles ont distribué un
dividende par action ou par part sociale en augmentation par
rapport à la moyenne des deux exercices
précédents.
Si la société dominante n'est pas une société
commerciale, ses filiales constituées en sociétés
commerciales sont tenues au même titre qu'une
société commerciale indépendante, de verser la prime
si elles remplissent le critère d'augmentation des dividendes
et d'effectif.
De même, si l'entreprise dominante est une société
coopérative ou une société commerciale appartenant
au secteur public subventionné - exclu par la loi du champ
d'application de la prime -, ses filiales commerciales seront
assujetties à la prime si elles remplissent le critère
d'augmentation des dividendes et d'effectif.
Concernant les sociétés mères étrangères,
dans la mesure où elles se situent hors du territoire
français, elles ne sont pas tenues de verser la prime car
elles n'entrent pas dans le champ d'application territorial de la
loi. L'obligation de verser la prime s'apprécie alors au
niveau de chaque filiale française.
II - L'entreprise peut être dispensée du versement de la prime si elle a attribué au titre de l'année en cours, par un accord d'entreprise, un autre avantage pécuniaire non obligatoire :
Les entreprises ayant
attribué un autre avantage pécuniaire non obligatoire en
lien avec l'augmentation des dividendes sont exonérées du
versement de la prime, à la condition que cette attribution
ait été décidée par un accord conclu après
le 25 mai 2011 (date de présentation du projet de loi en
conseil des ministres).
L'exonération du versement de la prime n'est possible que si
un accord collectif est signé et que l'avantage est
expressément en lien avec la hausse des dividendes, qu'il
bénéficie à tous les salariés, qu'il ne se
substitue à aucun élément de rémunération
et est versé au cours de l'exercice au cours duquel
l'assemblée générale se prononce sur l'augmentation
des dividendes.
Un supplément d'intéressement ou de participation peut
constituer un avantage pécuniaire non obligatoire permettant
à l'entreprise de s'exonérer du versement de la prime.
Mais ce supplément d'intéressement ou de participation
doit être négocié, être collectif et en lien
explicite avec l'augmentation des dividendes. En conséquence,
un supplément d'intéressement unilatéralement
octroyé par l'employeur ne peut constituer un avantage
pécuniaire non obligatoire.
III - Régime social de la prime :
La prime est exonérée
de cotisations sociales dans la limite de 1 200 € /
salarié / an.
Elle est soumise à la CSG au taux de 7,5 % et à la CRDS
au taux de 0,5 % et au forfait social au taux de 6 % applicable en
matière d'intéressement et de participation.
A titre dérogatoire, la loi prévoit la non compensation
aux régimes de sécurité sociale du coût de ces
exonérations.
IV - Intéressement annuel dans les TPE :
La loi permet aux entreprises de
moins de 50 salariés de conclure un accord
d'intéressement pour une durée d'un an au lieu de
trois.
L'intéressement annuel doit répondre à toutes les
conditions et caractéristiques de l'intéressement de
droit commun.
Ce dispositif est expérimental et devrait prendre fin le 31
décembre 2012.
Toutefois, un accord d'intéressement annuel peut être
conclu jusqu'à cette date et être reconduit au-delà
de cette date par tacite reconduction.
V - Information, dépôt et obligations déclaratives :
Les accords ou les décisions
unilatérales prises après échec des
négociations instituant la prime doivent être
déposés auprès des services de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente
pour bénéficier des exonérations prévues par la
loi. Pour ce faire, un formulaire d'accompagnement des accords ou
des décisions unilatérales à joindre au bordereau de
dépôt est joint en annexe à la présente
circulaire.
Concernant l'application du dispositif au régime agricole, une
copie des récépissés de dépôts des accords
et décisions unilatérales doit être adressée
non pas aux services de l'URSSAF compétent mais aux services
de la caisse de MSA compétente.
* * *
Les caisses de MSA sont invitées à faire remonter aux
bureaux en charge de ce dossier toute autre question sur ces
nouvelles dispositions légales. Elles peuvent notamment
utiliser la boite électronique suivante :
participation.financière@dgt.travail.gouv.fr
qui relaiera les messages aussi bien à la
Direction générale du travail qu'au Trésor et à
la Direction de la sécurité
sociale.
Le Directeur des affaires
financières, |