Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
Le Ministre de
l'Education nationale,
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
La Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
Forêt
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
Direction générale de l'enseignement et de la recherche |
CIRCULAIRE
INTERMINISTERIELLE N°11 |
N° NOR AGRS1330871C
Nombre d'annexe : 2 Date d'application : immédiate |
Objet : mise en œuvre des dérogations aux travaux
réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans
au moins et de moins de dix huit ans
Mots clés : Jeunes travailleurs- Travaux interdits et
réglementés-Dérogation aux travaux
réglementés-Travail - Formation professionnelle -
Stages
Textes de références :
Directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative
à la protection des jeunes au travail
Loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie
Loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées et portant diverses dispositions relatives à
la politique du handicap
Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la
procédure de dérogation prévue à l'article L.
4153-9 pour les jeunes âgés de moins de dix-huit
ans
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux
interdits et réglementés pour les jeunes âgés
de moins de dix-huit ans
Code du travail, notamment les articles L. 4111-1 à L. 4111-5
et L.4153-1 à L.4153-9
Code de l'éducation, notamment les articles L.331-4, L.336-1
et L.337-1.
Code de l'action sociale et des familles, notamment l'article
L.312-1
Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.
711-1, L. 715-1, L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L 813-8 et
L.813-9 ainsi que les articles R. 715-1 à R. 715-4, D. 717-38
et R. 813-42.
Textes créés
:
Articles R. 4153-15 à R. 4153-52 du code du travail
Articles en D.4153-1 à D.4153-40 du code du
travail
Textes abrogés
Circulaire DGT n°4 du 1er février 2007,
complétée le 24 mai 2007 relative à la
délivrance de la dérogation prévue à l'article
R.234-22 du code du travail ;
Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007
relative à l'âge minimum de délivrance de la
dérogation, prévue à l'article R 234-22 du code du
travail, pour les élèves inscrits en enseignement
professionnel ou technologique ;
Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007 relative
à la protection des jeunes accueillis dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux
visés à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et
des familles, ainsi que les établissement et services
conventionnés ou habilités par la protection judiciaire
de la jeunesse.
Annexes :
Annexe 1 : Présentation détaillée des travaux
interdits et réglementés
Annexe 2 : Sites de référence sur la prévention des
risques professionnels
DESTINATAIRES |
Mesdames et Messieurs les
Préfets de région, |
Introduction
En application des articles L.
4153-8 et L. 4153-9 du code du travail, les décrets
nos 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013
réforment la réglementation relative à la protection
des jeunes travailleurs en modifiant les dispositions du chapitre
III du titre V du livre premier de la quatrième partie du Code
du travail (art. R. 4153-38 à R. 4153-52 et art. D. 4153-15
à D. 4153-37).
Cette réforme répond à la volonté de transposer
la directive n° 94/33/CE relative à la protection des
jeunes au travail adoptée le 22 juin 1994. Elle élargit
le champ d'application de la procédure de dérogation aux
travaux interdits susceptibles de dérogation pour les besoins
de la formation professionnelle pour les jeunes en application de
la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie (contrats de professionnalisation) et de la loi
n°2011-901 du 28 juillet 2011 dite loi Blanc, qui étend
le bénéfice de la dérogation aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes
handicapés ainsi qu'aux établissements et services de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), incluant ceux qu'elle
conventionne ou habilite, et dispensant des actions de
préformation, de formation professionnelle et de
préparation à la vie professionnelle.
Elle s'inscrit, en outre, dans un objectif de simplification de la
procédure de dérogation actuellement en vigueur tant pour
les demandeurs que pour les services d'inspection du travail en
passant d'une logique individuelle et annuelle à une logique
collective, par lieu de formation, et pluriannuelle.
Il s'agit enfin d'actualiser la liste des travaux interdits aux
jeunes travailleurs de moins de dix huit ans en raison de leur
dangerosité (art. L. 4153-8 du code du travail), mais qui
peuvent faire l'objet de dérogation pour les besoins de leur
formation professionnelle (art. L. 4153-9 du code du travail). Ces
travaux sont alors dits réglementés
(1) Cette liste (2) est, en effet, devenue obsolète au regard des
installations, équipements de travail soumis aux normes en
vigueur et aux dispositions du code du travail relatives aux
produits dangereux.
I. Les travaux interdits et réglementés
Afin de garantir la santé et
la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans,
il est interdit de les affecter à certaines catégories de
travaux particulièrement dangereux du fait de l'action
conjuguée des risques inhérents à l'opération
visée et de la vulnérabilité du jeune (art. L.
4153-8 et art. D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail).
Cette interdiction concerne tous les jeunes âgés d'au
moins 15 ans et de moins de 18 ans qu'ils soient en formation
professionnelle ou en emploi.
Néanmoins, pour les besoins de la formation professionnelle
des jeunes, il est possible de les affecter aux travaux
réglementés en application des articles L. 4153-9 et D.
4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail fixent
la liste des travaux interdits et réglementés en les
classant par catégories cohérentes d'exposition à
des risques professionnels et non plus par référence
à des métiers. A chaque risque professionnel correspond
donc une sous-section du code du travail.
Pour une présentation détaillée de cette liste, se
reporter à l'annexe 1.
II. La procédure de dérogation aux travaux réglementés, prévue par l'article L. 4153-9 du code du travail, pour les jeunes en formation professionnelle
1. Champ d'application
1.1. Les publics
bénéficiaires (art. R. 4153-39 du code du
travail)
La dérogation prévue par l'article L.
4153-9 du code du travail pour les jeunes en formation
professionnelle concerne les jeunes âgés de quinze ans au
moins et de moins de dix huit ans, conformément à la
directive européenne n°94/33/ CE du 22 juin 1994 relative
à la protection des jeunes au travail. Les jeunes
âgés de moins de quinze ans ne peuvent donc pas être
affectés aux travaux interdits et réglementés
définis dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre
premier de la quatrième partie du code du travail.
Peuvent être affectés à des travaux
réglementés pour les besoins de leur formation
professionnelle, les jeunes relevant des catégories suivantes
(art. R. 4153-39 du code du travail) :
1° les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° les stagiaires de la formation professionnelle (art. L et R. 6341-1 et suivants du code du travail) ;
3° les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
4° les jeunes accueillis dans
les établissements et services sociaux ou médico-sociaux
mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à savoir :
- les établissements et services de la protection judiciaire
de la jeunesse : secteur public, secteur associatif habilité
et secteur conventionné de la PJJ ;
- les différents établissements et services relevant du
2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles (instituts médico-éducatifs - IME, instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques - ITEP,
instituts d'éducation motrice - IEM, établissements pour
déficients sensoriels, etc.), et dans les établissements
ou services expérimentaux relevant du 12° du I de ce
même article, qu'ils soient lieu d'enseignement professionnel
ou lieu de stages professionnels. Les établissements et
services d'aide par le travail mentionnés au 5°, a) du I
de l'article L. 312-1 sont également
concernés.
Pour les élèves
relevant de l'éducation nationale, seules les formations
conduisant à la délivrance d'un diplôme
professionnel ou technologique (3) dans les conditions prévues aux articles L.336-1,
L.337-1 et D.337-125 du code de l'éducation sont
concernées: certificat d'aptitude professionnelle,
baccalauréat professionnel, mention complémentaire,
baccalauréat technologique, brevet des métiers d'art,
brevet de technicien. Le brevet de technicien supérieur est
également concerné.
Conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de
l'éducation, seuls les élèves de quinze ans au moins
préparant un diplôme professionnel ou technologique
peuvent être affectés aux travaux réglementés
et sont donc concernés par la procédure de
dérogation, que ce soit pour les travaux effectués dans
l'établissement scolaire ou pour les travaux effectués
lors des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les élèves ne préparant pas un diplôme
professionnel ou technologique, ces travaux sont proscrits à
la fois dans l'établissement scolaire et au cours des visites
d'information, des séquences d'observations et des stages
d'initiation ou des stages d'application qu'ils pourraient
être amenés à effectuer.
C'est pourquoi l'inspection du travail est tenue de rejeter toutes
les demandes de dérogation aux travaux réglementés
ne concernant pas un diplôme professionnel ou technologique
défini plus haut, par exemple pour le dispositif d'initiation
aux métiers en alternance (DIMA).
Pour les élèves
relevant du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, les formations
professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la
délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique,
conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L.
337-1 du code de l'éducation conjuguées à celles des
articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2 L. 813-9 et R.
813-42 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les élèves de l'enseignement agricole d'au moins 15
ans et de moins de dix huit ans, ne relevant pas des formations
à caractère professionnel et technologique
précitées, aucun travail soumis à dérogation
n'est possible, que ce soit dans le cadre de l'établissement y
compris son plateau technique (atelier, exploitation), pas plus
qu'au cours des visites d'information, séquences
d'observation, stages d'initiation, d'application, qu'ils peuvent
être amenés à effectuer conformément aux
articles R. 715-1 à R. 715-1-4 du code rural et de la
pêche maritime.
Pour les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la notion de formation professionnelle recouvre les formations qualifiantes et les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, adaptées aux besoins spécifiques de ces jeunes.
1.2. Les catégories de
demandeurs (art. R. 4153-38 du code du travail)
Est
considéré comme employeur tout responsable des
établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du
code du travail. Il peut accueillir des jeunes en formation en
alternance ou en stage de formation professionnelle.
Pour l'application de la sous-section 1 relative aux
dérogations pour les jeunes en formation professionnelle, on
entend par " chef d'établissement " les responsables des
établissements d'enseignement, des centres de formation
d'apprentis (CFA), des organismes de formation professionnelle, ou
des services et établissements sociaux et
médico-sociaux.
Peuvent donc adresser une demande de dérogation à
l'inspection du travail :
- les employeurs (y compris les établissements publics à
caractère industriel et commercial, les établissements
publics administratifs et les établissements de santé,
sociaux ou médico-sociaux mentionnés au 3° de
l'article L. 4111-1 du code du travail),
- les chefs d'établissement des établissements suivants
:
- les établissements publics ou privés d'enseignement
général, technologique et professionnel, y compris
agricoles. Rentrent également dans ce champ les
établissements dispensant des formations d'enseignement
supérieur (tels que des BTS ou BTSA) qui accueilleraient des
étudiants mineurs au sein de ces établissements ;
- les centres de formation d'apprentis ;
- les organismes de formation professionnelle ;
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent,
à titre principal, une éducation adaptée et un
accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes
adultes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation et les établissements ou services à
caractère expérimental accueillant ces mêmes publics
;
- les établissements ou services d'aide par le travail, à
l'exception des structures conventionnées pour les
activités visées aux articles L. 5132-1 et L. 5132-15 du
code du travail et des entreprises adaptées définies
à l'article L. 5213-13 du même code, ces structures et
entreprises n'étant pas des établissements
médico-sociaux. En revanche, en tant qu'employeurs, elles sont
susceptibles de demander une autorisation de dérogation
;
- les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des
articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs
de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation
préalables aux mesures d'assistance éducative
prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante : les établissements et services
conventionnés ou habilités par la protection judiciaire
de la jeunesse en font donc partie.
2. Le principe de la dérogation prévue pour les besoins de la formation professionnelle par la sous-section 1 (art. R. 4153-40 du code du travail)
Le décret n° 2013-914
modifie la procédure de dérogation en passant d'une
logique individuelle annuelle à une logique collective, par
lieu de formation, pour une durée de trois ans. En effet,
l'employeur et le chef d'établissement peuvent être
autorisés, sous certaines conditions, par décision de
l'inspecteur du travail à accueillir dans un lieu donné
des jeunes et à les affecter à des travaux
réglementés. La dérogation est désormais
attachée au lieu d'accueil du jeune et non plus à chaque
jeune.
Avant d'affecter un jeune aux travaux réglementés,
l'employeur comme le chef d'établissement devront disposer,
chacun en ce qui le concerne, d'une dérogation pour le lieu de
formation et fournir des informations individuelles propres à
chaque jeune (cf infra point 3.1.).
Ce lieu de formation peut être l'entreprise elle-même, un
ou plusieurs établissements de l'entreprise ou une partie
seulement telle qu'un atelier ou un chantier connu lors de la
demande de dérogation ou de l'accueil du jeune en formation.
Seuls les lieux où les jeunes peuvent être affectés
à des travaux réglementés font l'objet de la demande
de dérogation.
S'agissant des établissements d'enseignement ou des centres de
formation, les formations sont le plus souvent assurées dans
certaines salles ou sur certains plateaux techniques (ateliers ou
exploitation agricole de l'établissement scolaire) qui seront
précisés sur la demande de dérogation, le reste de
l'établissement n'étant pas concerné par cette
demande.
S'agissant des établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant du V de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, les actions de préformation,
de formation et de préparation à la vie professionnelle
peuvent être conduites au sein de tout ou partie des
structures composant ou collaborant avec l'établissement ou le
service concerné.
Quelle que soit la configuration, le lieu et la nature de la
formation devront être clairement et précisément
définis afin de permettre le contrôle de l'inspection du
travail.
3. La procédure de dérogation pour les besoins de la formation professionnelle
3.1. Ce qui est attendu du
demandeur
- La demande de dérogation pour un lieu
de formation (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code
du travail)
Une demande de dérogation auprès de
l'inspection du travail doit être faite par l'employeur et par
le chef d'établissement chacun en ce qui le concerne (chaque
responsable de lieu de formation doit donc présenter une
demande d'autorisation de déroger). Il revient au signataire
du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation ou
de la convention de stage de demander lui-même l'autorisation
de dérogation aux travaux réglementés. Il appartient
néanmoins au chef d'établissement de s'assurer que
l'employeur qui accueille des élèves, des étudiants
ou des jeunes en stage a effectivement obtenu cette autorisation de
dérogation, gage de sécurité pour les jeunes. Il est
souhaitable que cette autorisation de déroger soit visée
dans la convention de stage.
Lorsque l'employeur ou le chef d'établissement présente
sa demande d'autorisation de dérogation, il relève de sa
responsabilité de remplir les conditions préalables
précisées par l'article R. 4153-40 du code du travail qui
correspondent aux obligations de sécurité prévues
par le code du travail :
1° avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
2° avoir, à la suite de
cette évaluation, mis en œuvre les actions de
prévention prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 4121-3 ;
La démarche d'évaluation des risques, engagée par
l'employeur ou le chef d'établissement pour le lieu de
formation pour lequel il dépose une demande de
dérogation, est essentielle afin de définir
précisément les risques encourus par les jeunes en
formation professionnelle ainsi que les actions mises en œuvre
pour y remédier.
3° avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres I à V de la quatrième partie du présent code pour les lieux qui font l'objet de la demande de dérogation ;
4° assurer l'encadrement du
jeune en formation par une personne compétente durant
l'exécution de ces travaux ;
Il s'agit des personnes présentes et en mesure de s'assurer de
l'exécution correcte des travaux, dans les conditions de
sécurité, et d'intervenir auprès du jeune mineur le
cas échéant. Elles doivent être compétentes
pour assurer le suivi de la formation professionnelle et la
sécurité du jeune et disposer des moyens nécessaires
pour le faire. En particulier, l'encadrant en entreprise doit
disposer du temps nécessaire pour remplir sa fonction de
tuteur, à l'instar du maître d'apprentissage (art L.
6223-7 et L. 6223-8 du code du travail).
Les documents justifiant du respect de ces conditions, y compris le
document unique d'évaluation des risques (DUER), sont tenus
à disposition de l'inspection du travail dans
l'établissement ou l'entreprise, et ne sont donc pas à
transmettre à l'appui de la demande de dérogation.
L'article R. 4153-41 du code du travail précise les
pièces et éléments que l'employeur et le chef
d'établissement, chacun en ce qui le concerne, doivent fournir
à l'inspection du travail à l'appui de leur demande de
dérogation. Ces informations sont globalement celles qui
étaient jusqu'à présent demandées pour chaque
jeune :
1° le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement : il convient donc d'indiquer le numéro SIREN et SIRET de l'entreprise ou de l'établissement ;
2° les travaux mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
3° les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles concernées : seuls les lieux connus au moment où la demande de dérogation est déposée par l'employeur sont concernés ;
4° les équipements de
travail incluant les équipements portatifs et loués,
nécessaires à la formation professionnelle, figurant dans
la liste des travaux réglementés et précisément
identifiés par des informations telles que le type de machine
(scie circulaire, presse plieuse par exemple), la marque, le
numéro de série, l'année de fabrication et la date
de mise en service.
Ainsi, dans sa décision, l'inspecteur du travail pourra
exclure tel ou tel équipement de travail précisément
identifié.
5° la qualité ou la
fonction de la ou des personnes compétentes chargées
d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux
précités sans indiquer précisément
l'identité de la personne.
La demande de dérogation, accompagnée des
éléments mentionnés à l'article R. 4153-41du
code du travail, est à adresser par tout moyen permettant
d'attester date certaine (lettre recommandée avec accusé
de réception, courriel avec accusé de réception)
à l'inspecteur du travail, territorialement compétent
pour l'entreprise ou l'établissement demandeur.
La procédure de renouvellement de la demande d'autorisation de
déroger est désormais organisée. Elle suit les
mêmes règles que la demande initiale quant aux conditions
à remplir et aux éléments à fournir à
l'inspecteur du travail. Elle doit intervenir trois mois avant
l'expiration de l'autorisation de dérogation en cours de
validité afin d'éviter la période
d'insécurité juridique qui pèse sur l'employeur ou
le chef d'établissement entre le moment où il fait la
demande et la décision de l'inspection du travail, qu'elle
soit expresse ou tacite.
- L'avis médical préalable à l'affectation du
jeune à des travaux réglementés
Avant
l'affectation des jeunes à des travaux réglementés,
il relève de la responsabilité de l'employeur et du chef
d'établissement de s'assurer de la délivrance de l'avis
médical préalable. En l'absence d'un tel avis
médical, en cas d'atteinte à la santé du jeune lors
de sa formation professionnelle, la responsabilité de
l'employeur et du chef d'établissement pourrait être
engagée.
Seuls les médecins chargés du suivi individuel de
l'état de santé des jeunes en formation professionnelle
peuvent valablement délivrer cet avis médical qui
s'apparente à un avis médical d'aptitude. Il porte, en
effet, sur la capacité du jeune à suivre une formation
professionnelle déterminée nécessitant d'utiliser
certains équipements de travail, appareils, produits dangereux
ou nocifs. Cet avis est délivré à l'issue d'un
examen médical qui doit permettre au médecin de
vérifier la compatibilité de l'état de santé du
jeune avec les travaux nécessaires à sa formation
professionnelle ce qui suppose une certaine connaissance de la
nature des travaux et des tâches à effectuer.
Peuvent ainsi intervenir :
- pour les jeunes relevant des établissements de
l'éducation nationale : les médecins employés par le
ministère de l'éducation nationale ;
- pour les jeunes relevant des établissements d'enseignement
agricole : les médecins employés par l'éducation
nationale, les médecins du travail de la mutualité
sociale agricole, par convention avec l'établissement en
application de l'article D. 717-38 du code rural et de la
pêche maritime, ou, à défaut, un médecin avec
lequel l'établissement d'enseignement agricole a conclu une
convention ;
- pour les apprentis et les jeunes en contrat de
professionnalisation : le médecin du travail chargé du
suivi des salariés de l'entreprise ;
- pour les jeunes relevant des services et établissements
sociaux et médico-sociaux : le médecin ou le service
médical spécifiquement chargé du suivi des jeunes en
formation au sein de l'établissement ou du service.
L'avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas
être pris en compte au titre de l'avis médical
nécessaire à l'affectation effective du jeune à des
travaux réglementés.
Comme précisé par l'article R. 4153-47 du code du
travail, cet avis médical doit être renouvelé chaque
année par le médecin chargé du suivi individuel de
l'état de santé des jeunes. En effet, au titre des
dispositions relatives à la médecine du travail (art. R.
4624-18 du code du travail), les jeunes âgés de moins de
18 ans bénéficient d'une surveillance médicale
renforcée. Compte tenu de leur stade d'évolution
physiologique et psychologique, il est important d'assurer un suivi
médical suffisamment fréquent pour prendre en compte une
évolution de leur aptitude et éviter un risque d'atteinte
à leur santé et à leur sécurité.
Cet avis médical délivré pour chaque jeune en
formation professionnelle vaut pour les affectations à des
travaux réglementés dans l'établissement de
formation ainsi que dans l'entreprise. Par exemple, pour les
élèves qui partent en stage, c'est l'établissement
scolaire qui prend en charge la délivrance de cet avis. Un
seul avis médical par jeune est donc nécessaire.
- Les informations relatives à chaque jeune affecté
à des travaux réglementés (art. R. 4153-48 du code
du travail)
Il appartient à l'employeur et au chef
d'établissement de transmettre à l'inspecteur du travail
compétent territorialement, par tout moyen permettant
d'attester de leur réception, dans un délai de huit jours
les informations mentionnées à l'article R. 4153-48
concernant les jeunes qui seront accueillis dans ces lieux, à
savoir :
- les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
- la nature de la formation professionnelle suivie, sa durée
et les lieux de formation connus ;
- l'avis médical d'aptitude à procéder à ces
travaux ;
- un document attestant de l'information et de la formation à
la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L.
4141-3 dispensée au jeune ;
- les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne
ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune
pendant l'exécution des travaux en cause.
En cas de modification des données initiales, les informations
sont aussi communiquées dans un délai de huit jours par
tout moyen permettant de conférer date certaine à la
réception.
Cette obligation d'information complète la procédure
d'autorisation de dérogation accordée pour le lieu de
formation.
3.2. Ce qui est attendu de
l'inspecteur du travail (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du
travail)
En lien avec les services dédiés et
notamment les services chargés de l'inspection de
l'apprentissage, l'inspecteur du travail vérifie que les
travaux pour lesquels l'autorisation de dérogation est
demandée sont nécessaires à la formation
professionnelle, seul ce motif justifiant la délivrance de
cette autorisation.
En cas de doute concernant les travaux, les équipements ou les
produits objets de la demande, il appartient à l'employeur ou
au chef d'établissement de justifier de leur caractère
indispensable au regard notamment des objectifs et des contenus des
diplômes ou qualifications ou actions concernés, et des
référentiels pour les diplômes professionnels. Pour
les établissements sociaux et médico-sociaux, ce
caractère indispensable peut aussi s'apprécier au regard
notamment du projet d'établissement ou de service, du contrat
de séjour ou du document individualisé de prise en charge
du jeune concerné (art. L. 311-4 du code de l'action sociale
et des familles), de son projet personnalisé de scolarisation
(article L.112-2 du code de l'éducation) et de son projet
individualisé d'accompagnement (art. D.312-10-3 du code de
l'action sociale et des familles)
Il relève de la responsabilité de l'employeur ou du chef
d'établissement d'affecter le jeune aux travaux
nécessaires en fonction de son niveau de formation, de sa
progression dans la formation et des objectifs de la
formation.
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande complète. Sa
décision indique précisément les travaux,
équipements de travail et lieux de formation pour lesquels la
dérogation est accordée. Il peut accorder la
dérogation pour tout ou partie des lieux de formation et des
équipements pour lesquels la demande de dérogation a
été déposée.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail, à l'issue
d'un délai de deux mois à compter de la réception de
la demande, vaut, comme aujourd'hui, autorisation de
dérogation.
En cas de modification des éléments mentionnés
à l'article R. 4153-41 pendant les trois ans de validité
de la dérogation, il appartient à l'employeur et au chef
d'établissement d'en informer l'inspecteur du travail qui
pourra, le cas échéant, modifier sa
décision.
L'inspecteur du travail décide
en opportunité, au vu de sa connaissance des
établissements ou du caractère particulier des travaux,
des demandes devant donner lieu à contrôle préalable
dans le cadre d'un examen sur place. A cette occasion, il
vérifie le respect des dispositions de la partie 4 du code du
travail concernant les travaux, les équipements et les
produits objet de la demande.
Lors de son enquête, l'inspecteur du travail vérifie
également l'existence du document unique d'évaluation des
risques et la mise en œuvre des actions de prévention
concernant les risques relatifs aux postes de travail sur lesquels
la formation sera assurée.
Par ailleurs, les services de l'inspection du travail pourront
inscrire dans leur programmation annuelle la visite
d'établissements ayant bénéficié de la
dérogation.
L'obtention de la dérogation n'exonère pas, pendant toute sa durée, le chef d'établissement ou l'employeur de son obligation générale de sécurité, notamment de celles afférentes à l'évaluation des risques en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
3.3. Les voies de recours contre
la décision de l'inspecteur du travail
L'employeur ou
le chef d'établissement peuvent contester la décision de
l'inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la décision de l'inspecteur du
travail, par tout moyen permettant d'attester date certaine. Le
recours hiérarchique s'exerce devant le ministre chargé
du travail. Il est à adresser à la Direction
générale du travail, bureau CT1.
Il est précisé que ce recours n'est pas suspensif. Le
silence gardé par le ministre pendant deux mois à compter
de la réception de ce recours hiérarchique vaut
décision implicite de rejet.
Comme toute décision administrative, la décision du
ministre chargé du travail peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la
décision.
III. Les dérogations individuelles permanentes pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans (sous-section 2)
Ces dérogations individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies. Elles concernent les jeunes qu'ils soient en formation professionnelle ou non. Ces dérogations permanentes sont individuelles puisqu'elles dépendent des caractéristiques de chaque jeune. Aucune demande d'autorisation de dérogation n'est à formuler auprès de l'inspecteur du travail.
L'article R. 4153-49 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité professionnelle qu'ils exercent peuvent être affectés à des travaux réglementés sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de leur suivi.
L'article R. 4153-50 du code du travail prévoit qu'un jeune peut être affecté à des travaux électriques sous réserve de disposer d'une habilitation, dans les limites de cette habilitation.
L'article R. 4153-51 du code du
travail prévoit, quant à lui, qu'un jeune peut
conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des
équipements de travail servant au levage s'il est titulaire
d'une autorisation de conduite.
Enfin, l'article R. 4153-52 du code du travail porte sur les
manutentions manuelles de charges. Le port de charges constitue un
risque important de dorsalgie et de troubles musculo-squelettiques
pour ces jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18
ans qui sont en plein développement physiologique. Afin
d'éviter des atteintes à leur santé et à leur
sécurité, un avis médical d'aptitude est requis pour
les autoriser, sans dérogation préalable, à porter
des charges correspondant à plus de 20% de leur
poids.
IV. Mesures transitoires
Conformément à l'article
2 du décret en Conseil d'Etat n°2013-914 les
dérogations individuelles accordées par l'inspection du
travail préalablement à la date d'application de ce
même décret restent valables jusqu'à leur
échéance.
Les demandes de dérogation reçues avant l'entrée en
vigueur du décret et n'ayant pas fait l'objet d'une
décision expresse ou tacite seront instruites selon la
nouvelle procédure.
Par conséquent, si les éléments listés à
l'article R. 4153-41 du code du travail ne figurent pas dans le
dossier, il convient de les demander à l'employeur ou au chef
d'établissement. Le délai de deux mois mentionné
à l'article R. 4153-42 commencera à courir à la
réception du dossier complet.
Le Directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul DELAHAYE
La Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
Catherine SULTAN
La Directrice générale de la cohésion sociale,
Sabine FOURCADE
Le Directeur général du travail,
Jean-Denis COMBREXELLE
La Déléguée générale à l'emploi et
à la formation professionnelle,
Emmanuelle WARGON
La Directrice générale de l'enseignement et de la
recherche,
Mireille RIOU-CANALS
Le Directeur des affaires financières, sociales et
logistiques,
Christian LIGEARD
( 1) L'expression " travaux réglementés " sera retenue pour l'ensemble de cette circulaire pour désigner les travaux interdits susceptibles de dérogation.
( 2) Articles D. 4153-15 à D. 4153-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-915
( 3) La liste des diplômes professionnels ou technologiques est accessible sur le site Eduscol. Elle est régulièrement mise à jour.