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Le Ministre de l'Education nationale,
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
La Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE n°11
SG/SAFSL/SDTPS/C2013-1505
DGER/C2013-2015
Date: 23 octobre 2013

N° NOR AGRS1330871C

Nombre d'annexe : 2

Date d'application : immédiate

 

Objet : mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans

Mots clés : Jeunes travailleurs- Travaux interdits et réglementés-Dérogation aux travaux réglementés-Travail - Formation professionnelle - Stages
Textes de références :
Directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
Loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap
Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Code du travail, notamment les articles L. 4111-1 à L. 4111-5 et L.4153-1 à L.4153-9
Code de l'éducation, notamment les articles L.331-4, L.336-1 et L.337-1.
Code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L.312-1
Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 711-1, L. 715-1, L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L 813-8 et L.813-9 ainsi que les articles R. 715-1 à R. 715-4, D. 717-38 et R. 813-42.

Textes créés :
Articles R. 4153-15 à R. 4153-52 du code du travail
Articles en D.4153-1 à D.4153-40 du code du travail

Textes abrogés
Circulaire DGT n°4 du 1er février 2007, complétée le 24 mai 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à l'article R.234-22 du code du travail ;
Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007 relative à l'âge minimum de délivrance de la dérogation, prévue à l'article R 234-22 du code du travail, pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique ;
Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007 relative à la protection des jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissement et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Annexes :
Annexe 1 : Présentation détaillée des travaux interdits et réglementés
Annexe 2 : Sites de référence sur la prévention des risques professionnels

DESTINATAIRES

Mesdames et Messieurs les Préfets de région,
Mesdames et Messieurs les Préfets de département,
Mesdames et Messieurs les Recteurs d'académie,
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des ARS,
Mesdames et Messieurs les Directeurs interrégionaux de la
protection judiciaire de la jeunesse,
Madame la Directrice de l'Ecole Nationale de la protection
judiciaire de la jeunesse,
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les
Directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et les Directeurs de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt,
Mesdames et Messieurs les responsables d'unité territoriale,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail

 

Introduction

En application des articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail, les décrets nos 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 réforment la réglementation relative à la protection des jeunes travailleurs en modifiant les dispositions du chapitre III du titre V du livre premier de la quatrième partie du Code du travail (art. R. 4153-38 à R. 4153-52 et art. D. 4153-15 à D. 4153-37).
Cette réforme répond à la volonté de transposer la directive n° 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail adoptée le 22 juin 1994. Elle élargit le champ d'application de la procédure de dérogation aux travaux interdits susceptibles de dérogation pour les besoins de la formation professionnelle pour les jeunes en application de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (contrats de professionnalisation) et de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 dite loi Blanc, qui étend le bénéfice de la dérogation aux établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes handicapés ainsi qu'aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), incluant ceux qu'elle conventionne ou habilite, et dispensant des actions de préformation, de formation professionnelle et de préparation à la vie professionnelle.
Elle s'inscrit, en outre, dans un objectif de simplification de la procédure de dérogation actuellement en vigueur tant pour les demandeurs que pour les services d'inspection du travail en passant d'une logique individuelle et annuelle à une logique collective, par lieu de formation, et pluriannuelle.
Il s'agit enfin d'actualiser la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix huit ans en raison de leur dangerosité (art. L. 4153-8 du code du travail), mais qui peuvent faire l'objet de dérogation pour les besoins de leur formation professionnelle (art. L. 4153-9 du code du travail). Ces travaux sont alors dits réglementés
(1) Cette liste (2) est, en effet, devenue obsolète au regard des installations, équipements de travail soumis aux normes en vigueur et aux dispositions du code du travail relatives aux produits dangereux.

I. Les travaux interdits et réglementés

Afin de garantir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, il est interdit de les affecter à certaines catégories de travaux particulièrement dangereux du fait de l'action conjuguée des risques inhérents à l'opération visée et de la vulnérabilité du jeune (art. L. 4153-8 et art. D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail). Cette interdiction concerne tous les jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans qu'ils soient en formation professionnelle ou en emploi.
Néanmoins, pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, il est possible de les affecter aux travaux réglementés en application des articles L. 4153-9 et D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail fixent la liste des travaux interdits et réglementés en les classant par catégories cohérentes d'exposition à des risques professionnels et non plus par référence à des métiers. A chaque risque professionnel correspond donc une sous-section du code du travail.
Pour une présentation détaillée de cette liste, se reporter à l'annexe 1.

II. La procédure de dérogation aux travaux réglementés, prévue par l'article L. 4153-9 du code du travail, pour les jeunes en formation professionnelle

1. Champ d'application

1.1. Les publics bénéficiaires (art. R. 4153-39 du code du travail)
La dérogation prévue par l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes en formation professionnelle concerne les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans, conformément à la directive européenne n°94/33/ CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Les jeunes âgés de moins de quinze ans ne peuvent donc pas être affectés aux travaux interdits et réglementés définis dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre premier de la quatrième partie du code du travail.
Peuvent être affectés à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle, les jeunes relevant des catégories suivantes (art. R. 4153-39 du code du travail) :

1° les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

2° les stagiaires de la formation professionnelle (art. L et R. 6341-1 et suivants du code du travail) ;

3° les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;

4° les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à savoir :
- les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse : secteur public, secteur associatif habilité et secteur conventionné de la PJJ ;
- les différents établissements et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (instituts médico-éducatifs - IME, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques - ITEP, instituts d'éducation motrice - IEM, établissements pour déficients sensoriels, etc.), et dans les établissements ou services expérimentaux relevant du 12° du I de ce même article, qu'ils soient lieu d'enseignement professionnel ou lieu de stages professionnels. Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5°, a) du I de l'article L. 312-1 sont également concernés.

Pour les élèves relevant de l'éducation nationale, seules les formations conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique (3) dans les conditions prévues aux articles L.336-1, L.337-1 et D.337-125 du code de l'éducation sont concernées: certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, mention complémentaire, baccalauréat technologique, brevet des métiers d'art, brevet de technicien. Le brevet de technicien supérieur est également concerné.
Conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l'éducation, seuls les élèves de quinze ans au moins préparant un diplôme professionnel ou technologique peuvent être affectés aux travaux réglementés et sont donc concernés par la procédure de dérogation, que ce soit pour les travaux effectués dans l'établissement scolaire ou pour les travaux effectués lors des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique, ces travaux sont proscrits à la fois dans l'établissement scolaire et au cours des visites d'information, des séquences d'observations et des stages d'initiation ou des stages d'application qu'ils pourraient être amenés à effectuer.
C'est pourquoi l'inspection du travail est tenue de rejeter toutes les demandes de dérogation aux travaux réglementés ne concernant pas un diplôme professionnel ou technologique défini plus haut, par exemple pour le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA).

Pour les élèves relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L. 337-1 du code de l'éducation conjuguées à celles des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2 L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les élèves de l'enseignement agricole d'au moins 15 ans et de moins de dix huit ans, ne relevant pas des formations à caractère professionnel et technologique précitées, aucun travail soumis à dérogation n'est possible, que ce soit dans le cadre de l'établissement y compris son plateau technique (atelier, exploitation), pas plus qu'au cours des visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application, qu'ils peuvent être amenés à effectuer conformément aux articles R. 715-1 à R. 715-1-4 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la notion de formation professionnelle recouvre les formations qualifiantes et les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, adaptées aux besoins spécifiques de ces jeunes.

1.2. Les catégories de demandeurs (art. R. 4153-38 du code du travail)
Est considéré comme employeur tout responsable des établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail. Il peut accueillir des jeunes en formation en alternance ou en stage de formation professionnelle.
Pour l'application de la sous-section 1 relative aux dérogations pour les jeunes en formation professionnelle, on entend par " chef d'établissement " les responsables des établissements d'enseignement, des centres de formation d'apprentis (CFA), des organismes de formation professionnelle, ou des services et établissements sociaux et médico-sociaux.
Peuvent donc adresser une demande de dérogation à l'inspection du travail :
- les employeurs (y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs et les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés au 3° de l'article L. 4111-1 du code du travail),
- les chefs d'établissement des établissements suivants :
- les établissements publics ou privés d'enseignement général, technologique et professionnel, y compris agricoles. Rentrent également dans ce champ les établissements dispensant des formations d'enseignement supérieur (tels que des BTS ou BTSA) qui accueilleraient des étudiants mineurs au sein de ces établissements ;
- les centres de formation d'apprentis ;
- les organismes de formation professionnelle ;
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et les établissements ou services à caractère expérimental accueillant ces mêmes publics ;
- les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées aux articles L. 5132-1 et L. 5132-15 du code du travail et des entreprises adaptées définies à l'article L. 5213-13 du même code, ces structures et entreprises n'étant pas des établissements médico-sociaux. En revanche, en tant qu'employeurs, elles sont susceptibles de demander une autorisation de dérogation ;
- les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse en font donc partie.

2. Le principe de la dérogation prévue pour les besoins de la formation professionnelle par la sous-section 1 (art. R. 4153-40 du code du travail)

Le décret n° 2013-914 modifie la procédure de dérogation en passant d'une logique individuelle annuelle à une logique collective, par lieu de formation, pour une durée de trois ans. En effet, l'employeur et le chef d'établissement peuvent être autorisés, sous certaines conditions, par décision de l'inspecteur du travail à accueillir dans un lieu donné des jeunes et à les affecter à des travaux réglementés. La dérogation est désormais attachée au lieu d'accueil du jeune et non plus à chaque jeune.
Avant d'affecter un jeune aux travaux réglementés, l'employeur comme le chef d'établissement devront disposer, chacun en ce qui le concerne, d'une dérogation pour le lieu de formation et fournir des informations individuelles propres à chaque jeune (cf infra point 3.1.).
Ce lieu de formation peut être l'entreprise elle-même, un ou plusieurs établissements de l'entreprise ou une partie seulement telle qu'un atelier ou un chantier connu lors de la demande de dérogation ou de l'accueil du jeune en formation. Seuls les lieux où les jeunes peuvent être affectés à des travaux réglementés font l'objet de la demande de dérogation.
S'agissant des établissements d'enseignement ou des centres de formation, les formations sont le plus souvent assurées dans certaines salles ou sur certains plateaux techniques (ateliers ou exploitation agricole de l'établissement scolaire) qui seront précisés sur la demande de dérogation, le reste de l'établissement n'étant pas concerné par cette demande.
S'agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle peuvent être conduites au sein de tout ou partie des structures composant ou collaborant avec l'établissement ou le service concerné.
Quelle que soit la configuration, le lieu et la nature de la formation devront être clairement et précisément définis afin de permettre le contrôle de l'inspection du travail.

3. La procédure de dérogation pour les besoins de la formation professionnelle

3.1. Ce qui est attendu du demandeur
- La demande de dérogation pour un lieu de formation (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail)
Une demande de dérogation auprès de l'inspection du travail doit être faite par l'employeur et par le chef d'établissement chacun en ce qui le concerne (chaque responsable de lieu de formation doit donc présenter une demande d'autorisation de déroger). Il revient au signataire du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation ou de la convention de stage de demander lui-même l'autorisation de dérogation aux travaux réglementés. Il appartient néanmoins au chef d'établissement de s'assurer que l'employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage a effectivement obtenu cette autorisation de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes. Il est souhaitable que cette autorisation de déroger soit visée dans la convention de stage.
Lorsque l'employeur ou le chef d'établissement présente sa demande d'autorisation de dérogation, il relève de sa responsabilité de remplir les conditions préalables précisées par l'article R. 4153-40 du code du travail qui correspondent aux obligations de sécurité prévues par le code du travail :

1° avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;

2° avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
La démarche d'évaluation des risques, engagée par l'employeur ou le chef d'établissement pour le lieu de formation pour lequel il dépose une demande de dérogation, est essentielle afin de définir précisément les risques encourus par les jeunes en formation professionnelle ainsi que les actions mises en œuvre pour y remédier.

3° avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres I à V de la quatrième partie du présent code pour les lieux qui font l'objet de la demande de dérogation ;

4° assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
Il s'agit des personnes présentes et en mesure de s'assurer de l'exécution correcte des travaux, dans les conditions de sécurité, et d'intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant. Elles doivent être compétentes pour assurer le suivi de la formation professionnelle et la sécurité du jeune et disposer des moyens nécessaires pour le faire. En particulier, l'encadrant en entreprise doit disposer du temps nécessaire pour remplir sa fonction de tuteur, à l'instar du maître d'apprentissage (art L. 6223-7 et L. 6223-8 du code du travail).
Les documents justifiant du respect de ces conditions, y compris le document unique d'évaluation des risques (DUER), sont tenus à disposition de l'inspection du travail dans l'établissement ou l'entreprise, et ne sont donc pas à transmettre à l'appui de la demande de dérogation.
L'article R. 4153-41 du code du travail précise les pièces et éléments que l'employeur et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, doivent fournir à l'inspection du travail à l'appui de leur demande de dérogation. Ces informations sont globalement celles qui étaient jusqu'à présent demandées pour chaque jeune :

1° le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement : il convient donc d'indiquer le numéro SIREN et SIRET de l'entreprise ou de l'établissement ;

2° les travaux mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;

3° les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles concernées : seuls les lieux connus au moment où la demande de dérogation est déposée par l'employeur sont concernés ;

4° les équipements de travail incluant les équipements portatifs et loués, nécessaires à la formation professionnelle, figurant dans la liste des travaux réglementés et précisément identifiés par des informations telles que le type de machine (scie circulaire, presse plieuse par exemple), la marque, le numéro de série, l'année de fabrication et la date de mise en service.
Ainsi, dans sa décision, l'inspecteur du travail pourra exclure tel ou tel équipement de travail précisément identifié.

5° la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités sans indiquer précisément l'identité de la personne.
La demande de dérogation, accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 4153-41du code du travail, est à adresser par tout moyen permettant d'attester date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception) à l'inspecteur du travail, territorialement compétent pour l'entreprise ou l'établissement demandeur.
La procédure de renouvellement de la demande d'autorisation de déroger est désormais organisée. Elle suit les mêmes règles que la demande initiale quant aux conditions à remplir et aux éléments à fournir à l'inspecteur du travail. Elle doit intervenir trois mois avant l'expiration de l'autorisation de dérogation en cours de validité afin d'éviter la période d'insécurité juridique qui pèse sur l'employeur ou le chef d'établissement entre le moment où il fait la demande et la décision de l'inspection du travail, qu'elle soit expresse ou tacite.
- L'avis médical préalable à l'affectation du jeune à des travaux réglementés
Avant l'affectation des jeunes à des travaux réglementés, il relève de la responsabilité de l'employeur et du chef d'établissement de s'assurer de la délivrance de l'avis médical préalable. En l'absence d'un tel avis médical, en cas d'atteinte à la santé du jeune lors de sa formation professionnelle, la responsabilité de l'employeur et du chef d'établissement pourrait être engagée.
Seuls les médecins chargés du suivi individuel de l'état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent valablement délivrer cet avis médical qui s'apparente à un avis médical d'aptitude. Il porte, en effet, sur la capacité du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant d'utiliser certains équipements de travail, appareils, produits dangereux ou nocifs. Cet avis est délivré à l'issue d'un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la compatibilité de l'état de santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle ce qui suppose une certaine connaissance de la nature des travaux et des tâches à effectuer.
Peuvent ainsi intervenir :
- pour les jeunes relevant des établissements de l'éducation nationale : les médecins employés par le ministère de l'éducation nationale ;
- pour les jeunes relevant des établissements d'enseignement agricole : les médecins employés par l'éducation nationale, les médecins du travail de la mutualité sociale agricole, par convention avec l'établissement en application de l'article D. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un médecin avec lequel l'établissement d'enseignement agricole a conclu une convention ;
- pour les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation : le médecin du travail chargé du suivi des salariés de l'entreprise ;
- pour les jeunes relevant des services et établissements sociaux et médico-sociaux : le médecin ou le service médical spécifiquement chargé du suivi des jeunes en formation au sein de l'établissement ou du service.
L'avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas être pris en compte au titre de l'avis médical nécessaire à l'affectation effective du jeune à des travaux réglementés.
Comme précisé par l'article R. 4153-47 du code du travail, cet avis médical doit être renouvelé chaque année par le médecin chargé du suivi individuel de l'état de santé des jeunes. En effet, au titre des dispositions relatives à la médecine du travail (art. R. 4624-18 du code du travail), les jeunes âgés de moins de 18 ans bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Compte tenu de leur stade d'évolution physiologique et psychologique, il est important d'assurer un suivi médical suffisamment fréquent pour prendre en compte une évolution de leur aptitude et éviter un risque d'atteinte à leur santé et à leur sécurité.
Cet avis médical délivré pour chaque jeune en formation professionnelle vaut pour les affectations à des travaux réglementés dans l'établissement de formation ainsi que dans l'entreprise. Par exemple, pour les élèves qui partent en stage, c'est l'établissement scolaire qui prend en charge la délivrance de cet avis. Un seul avis médical par jeune est donc nécessaire.
- Les informations relatives à chaque jeune affecté à des travaux réglementés (art. R. 4153-48 du code du travail)
Il appartient à l'employeur et au chef d'établissement de transmettre à l'inspecteur du travail compétent territorialement, par tout moyen permettant d'attester de leur réception, dans un délai de huit jours les informations mentionnées à l'article R. 4153-48 concernant les jeunes qui seront accueillis dans ces lieux, à savoir :
- les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
- la nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
- l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
- un document attestant de l'information et de la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3 dispensée au jeune ;
- les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
En cas de modification des données initiales, les informations sont aussi communiquées dans un délai de huit jours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception.
Cette obligation d'information complète la procédure d'autorisation de dérogation accordée pour le lieu de formation.

3.2. Ce qui est attendu de l'inspecteur du travail (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail)
En lien avec les services dédiés et notamment les services chargés de l'inspection de l'apprentissage, l'inspecteur du travail vérifie que les travaux pour lesquels l'autorisation de dérogation est demandée sont nécessaires à la formation professionnelle, seul ce motif justifiant la délivrance de cette autorisation.
En cas de doute concernant les travaux, les équipements ou les produits objets de la demande, il appartient à l'employeur ou au chef d'établissement de justifier de leur caractère indispensable au regard notamment des objectifs et des contenus des diplômes ou qualifications ou actions concernés, et des référentiels pour les diplômes professionnels. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, ce caractère indispensable peut aussi s'apprécier au regard notamment du projet d'établissement ou de service, du contrat de séjour ou du document individualisé de prise en charge du jeune concerné (art. L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles), de son projet personnalisé de scolarisation (article L.112-2 du code de l'éducation) et de son projet individualisé d'accompagnement (art. D.312-10-3 du code de l'action sociale et des familles)
Il relève de la responsabilité de l'employeur ou du chef d'établissement d'affecter le jeune aux travaux nécessaires en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation.
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Sa décision indique précisément les travaux, équipements de travail et lieux de formation pour lesquels la dérogation est accordée. Il peut accorder la dérogation pour tout ou partie des lieux de formation et des équipements pour lesquels la demande de dérogation a été déposée.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, vaut, comme aujourd'hui, autorisation de dérogation.
En cas de modification des éléments mentionnés à l'article R. 4153-41 pendant les trois ans de validité de la dérogation, il appartient à l'employeur et au chef d'établissement d'en informer l'inspecteur du travail qui pourra, le cas échéant, modifier sa décision.

L'inspecteur du travail décide en opportunité, au vu de sa connaissance des établissements ou du caractère particulier des travaux, des demandes devant donner lieu à contrôle préalable dans le cadre d'un examen sur place. A cette occasion, il vérifie le respect des dispositions de la partie 4 du code du travail concernant les travaux, les équipements et les produits objet de la demande.
Lors de son enquête, l'inspecteur du travail vérifie également l'existence du document unique d'évaluation des risques et la mise en œuvre des actions de prévention concernant les risques relatifs aux postes de travail sur lesquels la formation sera assurée.
Par ailleurs, les services de l'inspection du travail pourront inscrire dans leur programmation annuelle la visite d'établissements ayant bénéficié de la dérogation.

L'obtention de la dérogation n'exonère pas, pendant toute sa durée, le chef d'établissement ou l'employeur de son obligation générale de sécurité, notamment de celles afférentes à l'évaluation des risques en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

3.3. Les voies de recours contre la décision de l'inspecteur du travail
L'employeur ou le chef d'établissement peuvent contester la décision de l'inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant d'attester date certaine. Le recours hiérarchique s'exerce devant le ministre chargé du travail. Il est à adresser à la Direction générale du travail, bureau CT1.
Il est précisé que ce recours n'est pas suspensif. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois à compter de la réception de ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
Comme toute décision administrative, la décision du ministre chargé du travail peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision.

III. Les dérogations individuelles permanentes pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans (sous-section 2)

Ces dérogations individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies. Elles concernent les jeunes qu'ils soient en formation professionnelle ou non. Ces dérogations permanentes sont individuelles puisqu'elles dépendent des caractéristiques de chaque jeune. Aucune demande d'autorisation de dérogation n'est à formuler auprès de l'inspecteur du travail.

L'article R. 4153-49 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité professionnelle qu'ils exercent peuvent être affectés à des travaux réglementés sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de leur suivi.

L'article R. 4153-50 du code du travail prévoit qu'un jeune peut être affecté à des travaux électriques sous réserve de disposer d'une habilitation, dans les limites de cette habilitation.

L'article R. 4153-51 du code du travail prévoit, quant à lui, qu'un jeune peut conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage s'il est titulaire d'une autorisation de conduite.
Enfin, l'article R. 4153-52 du code du travail porte sur les manutentions manuelles de charges. Le port de charges constitue un risque important de dorsalgie et de troubles musculo-squelettiques pour ces jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans qui sont en plein développement physiologique. Afin d'éviter des atteintes à leur santé et à leur sécurité, un avis médical d'aptitude est requis pour les autoriser, sans dérogation préalable, à porter des charges correspondant à plus de 20% de leur poids.

IV. Mesures transitoires

Conformément à l'article 2 du décret en Conseil d'Etat n°2013-914 les dérogations individuelles accordées par l'inspection du travail préalablement à la date d'application de ce même décret restent valables jusqu'à leur échéance.
Les demandes de dérogation reçues avant l'entrée en vigueur du décret et n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse ou tacite seront instruites selon la nouvelle procédure.
Par conséquent, si les éléments listés à l'article R. 4153-41 du code du travail ne figurent pas dans le dossier, il convient de les demander à l'employeur ou au chef d'établissement. Le délai de deux mois mentionné à l'article R. 4153-42 commencera à courir à la réception du dossier complet.

Le Directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Paul DELAHAYE
La Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, Catherine SULTAN
La Directrice générale de la cohésion sociale, Sabine FOURCADE
Le Directeur général du travail, Jean-Denis COMBREXELLE
La Déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Emmanuelle WARGON
La Directrice générale de l'enseignement et de la recherche, Mireille RIOU-CANALS
Le Directeur des affaires financières, sociales et logistiques, Christian LIGEARD

( 1) L'expression " travaux réglementés " sera retenue pour l'ensemble de cette circulaire pour désigner les travaux interdits susceptibles de dérogation.

( 2) Articles D. 4153-15 à D. 4153-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-915

( 3) La liste des diplômes professionnels ou technologiques est accessible sur le site Eduscol. Elle est régulièrement mise à jour.

ANNEXES

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