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Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction générale de l'enseignement et de la recherche

Sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel

1 ter avenue de Lowendal

75700 PARIS 07 SP

01 49 55 80.65

Circulaire

DGER/POFEGTP/C99-2006

du : 26 Novembre 1999.

Classement

à

Messieurs les directeurs régionaux de

l'agriculture et de la forêt

 Mesdames et Messieurs les chefs

d'établissements publics

 

OBJET :. Circulaire relative aux activités scolaires organisées dans le cadre d'une formation

de l'enseignement agricole et se déroulant hors de l'établissement.

Date de mise en application : immédiate.

PLAN DE DIFFUSION :

Administration Centrale - Diffusion B

Directions régionales de l'agriculture et de la forêt

Directions de l'agriculture et de la forêt des D.O.M.

Haut commissariat de la République des T.O.M.

Inspection générale de l'agriculture

Conseil général d'agronomie

Inspection de l'enseignement agricole

Etablissements publics nationaux et locaux d'enseignement agricole

POUR INFORMATION :

Organisations Syndicales de l'Enseignement Agricole Public

Fédérations d'Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Agricole Public

Circulaire relative aux activités scolaires organisées dans le cadre d'une formation de l'enseignement agricole et se déroulant hors de l'établissement.

De nombreux référentiels de l'enseignement agricole, intègrent dans les formations des voyages d'étude ou voyages sportifs effectués sur le temps et dans le cadre scolaire ainsi que des projets d'utilité sociale (PUS), des modules d'initiatives locales (MIL), des modules d'adaptation régionale (MAR) et des modules d'approfondissement professionnel (MAP).

Les activités scolaires, objet de la présente note, sont celles qui prévoient un déplacement avec nuitée(s) ou en tout état de cause s'effectuent en dehors de l'enceinte des locaux scolaires avec pour objectif de dispenser un enseignement, conforme au référentiel de la classe considérée mais dont les modalités diffèrent des enseignements traditionnels.

Ces activités qui participent de la professionnalisation, ou à tout le moins d'une mise en pratique de savoirs théoriques, et qui figurent parmi les enseignements rendus obligatoires par le référentiel du diplôme, revêtent un caractère éducatif . Ils doivent être intégrés au projet d'établissement et faire l'objet dans ce contexte d'une réflexion longuement mûrie dans ses aspects tant pédagogiques qu'organisationnels. S'agissant plus particulièrement des activités physiques et sportives, elles doivent s'agencer autour d'un projet d'éducation physique et sportive (EPS) rattaché au projet d'établissement.

Section préliminaire : Des activités qui contribuent à l'identité del'enseignement agricole.

Le choix pédagogique et éducatif de confronter les élèves aux différents milieux naturels, économiques, professionnels et culturels dans le cadre de leur formation est un des caractères de l'enseignement technique agricole qui a toujours eu pour objectif de placer ses élèves dans des situations concrètes afin de mieux préparer leur entrée dans la vie professionnelle.

Ainsi, dès 1970 l'étude du milieu initiée par le Centre d'expérimentation pédagogique de Florac et le Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant a été pour bon nombre d'enseignants l'occasion de conduire leurs élèves hors de l'établissement sur des périodes de plusieurs jours à la découverte de milieux inconnus et variés.

Plus tard dans le cadre de ce qui s'appelait alors, le btsa Techniques agricoles et gestion de l'entreprise - devenu le btsa Analyse et conduite des systèmes d'exploitation, l'étude de l'objet complexe que constitue l'entreprise agricole a nécessité l'ouverture de ces formations sur le monde extérieur sous la forme entre autres de sorties, de travaux dirigés ou de visites hors des établissements.

Depuis, dans les différents niveaux de formation, que ce soit dans le cadre des enseignements modulaires, des MIL, des MAR ou de stages à dominante sportive, les enseignants ont été amenés à projeter et conduire des formations plus ou moins longues extra-muros, voire même à l'étranger.

Ces activités scolaires qui associent des objectifs éducatifs et pédagogiques sont autant de "plages de liberté" qui constituent une des particularités de l'enseignement agricole et qui se révèlent très fructueuses pour les élèves, elles ne doivent pas, par conséquent, être remises en cause.

En effet, plus que jamais dans un contexte où l'intégration dans le monde du travail est difficile, cette spécificité des formations agricoles doit se poursuivre et s'affirmer dans la mesure où elle contribue pour une bonne part à la réussite de l'enseignement agricole puisque celui-ci offre parmi les meilleurs taux d'insertion professionnelle après l'obtention d'un diplôme.

Toutefois, devant la gravité de certains accidents récents survenus à l'occasion de sorties scolaires et compte tenu de l'évolution des mentalités, notamment des victimes, le maintien d'activités que l'on pourrait qualifier presque de classiques dans le cadre de nos formations, doit être de profondément repensé dans ses modes d'organisation afin de gérer efficacement le risque indéniable qu'elles engendrent et d'éviter de nouveaux drames qui touchent tant les familles que les membres du service public d'enseignement dès lors que ceux-ci risquent, même en l'absence de faute personnelle au sens administratif du terme, d'être mis en examen par le juge pénal.

Aussi l'objectif de cette note de service est-il clairement, dans une première section d'expliciter les mécanismes juridiques conduisant parfois à la mise en examen de certains agents publics de donner les éléments nécessaires au maintien de l'ensemble de ces activités éducatives participant de la découverte du milieu, dans des conditions optimales de sécurité.

Section I : Les règles de responsabilité applicables aux accidents subis par les élèves dans le cadre de l'enseignement scolaire.

§ 1 - L'application classique des règles de responsabilité civile.

A - Le dispositif de la loi du 5 avril 1937.

La loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil, relatif à la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public, adoptée à la demande du corps enseignant, a essentiellement visé à faciliter la mission de ses membres en les libérant du souci permanent d'un éventuel accident dont les conséquences, si elles avaient étaient laissées à leur charge auraient été de nature à dissuader toute initiative pédagogique.

1°) Le mécanisme de substitution de l'Etat à ses agents institué par la loi du 5 avril 1937.

La loi prévoit ainsi que "Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants".

a- La protection offerte à l'agent.

L'action en réparation ouverte aux requérants dans le mécanisme de la loi de 1937, non seulement vise à mettre l'indemnité à la charge exclusive de l'Etat mais aussi soustrait totalement les agents à la procédure elle-même. En effet, l'action doit être adressée au préfet de département dans lequel l'établissement a son siège.

La protection ainsi mise en place se situe à la fois sur le plan financier et sur le plan moral.

En effet, non seulement l'Etat assume entièrement et seul l'indemnisation de la victime mais de surcroît l'enseignant reste étranger à la procédure (il ne peut même pas être entendu comme témoin) puisque la famille de l'élève accidenté ne connaît que le préfet qui représente l'Etat en justice.

Cette action en indemnité relève de la juridiction judiciaire et plus particulièrement du juge civil (tribunal d'instance ou tribunal de grande instance selon le montant des dommages invoqué).

b- L'action récursoire ouverte à l'Etat, employeur.

La loi prévoit la possibilité pour l'Etat d'exercer devant la juridiction administrative cette fois, une action récursoire contre son agent, action dont la mise en œuvre n'est même pas subordonnée à l'existence d'une faute qualifiée, mais au caractère personnel d'une telle faute par opposition à la faute de service.

C'est donc la faute d'une exceptionnelle gravité et détachable du service que l'Etat entend sanctionner lorsqu'il décide par circulaire n° IV-68-380 du 30 septembre 1968 de l'Education nationale que les personnels concernés par l'application de la loi "sont complètement et définitivement exonérés de toute responsabilité civile, hormis bien entendu le cas de faute lourde sans aucun rapport avec la mission éducatrice".

2°) Les conditions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de la loi de 1937.

a- L'agent doit être membre de l'enseignement public.

En effet, le bénéfice de la loi de 1937 est accordé aux seuls "membres de l'enseignement public".

1) Une interprétation large.

Il faut entendre par membre de l'enseignement public, non seulement ceux qui assurent une mission d'enseignement proprement dite mais aussi ceux qui remplissent une mission en liaison étroite avec l'exercice d'un enseignement tels que les chefs d'établissement et leurs adjoints, les conseillers principaux d'éducation, les surveillants d'internat, les maîtres d'internat.

Il faut également inclure au même titre que les enseignants du secteur public, ceux qui exercent dans un établissement privé sous contrat, conformément à l'article L 813-8 et ont donc la qualité d'agents de l'Etat.

De même la jurisprudence a fait une interprétation large, tant d'un point des personnels protégés que des activités concernées, de la mission d'enseignement au sens de la loi de 1937. Ainsi la loi du 5 avril 1937 couvre "l'éducation morale ou physique", laquelle peut s'exercer soit pendant la scolarité, soit en dehors de la scolarité vis-à-vis d'enfants ou de jeunes gens qui sont confiés aux enseignants à raison de leurs fonctions mais également les activités extra-scolaires se déroulant hors du temps scolaire et parfois hors de l'établissement (ex : cours de vélocross organisés le mercredi pour les internes) dès lors qu'elles sont initiés par le chef d'établissement et non par ou une association ou une collectivité territoriale.

2) Les limites de la protection.

En revanche, ne peuvent se prévaloir d'une telle protection, les maîtres des établissements d'enseignement privé libre ou sans contrat (article L 813-9) les agents communaux qui "qui remplissent uniquement des fonctions administratives".

Ainsi l'arrêt C.cass. du 08/03/1988, affaire Vancauwenberge exclut du bénéfice du dispositif de la loi de 1937 deux surveillants, dans la mesure où d'une part ils n'étaient pas membres de l'enseignement public mais employés de mairie et d'autre part leur intervention dans l'école était non pas éducative mais de simple surveillance durant l'heure de cantine.

Sont considérés pareillement les moniteurs de colonie de vacances ou autres activités extra-scolaires (sauf si le moniteur est un membre de l'enseignement public et si l'activité constitue un prolongement direct de l'école), les collaborateurs bénévoles et les prestataires de services (moniteurs de sport, maître nageurs sauveteurs...)

Quant aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) ou d'un emploi-jeune, leur sort n'est pas encore clarifié. Toute l'ambiguïté de leur situation réside dans le caractère privé du contrat qui les lie à l'Etat, par volonté expresse du législateur, alors qu'ils participent à une mission de service public administratif. Toutefois, le ministère de l'Education nationale semble avoir tranché en faveur de l'application du dispositif protecteur de 1937 pour ceux de ces emplois-jeunes qui occupent des fonctions d'aide éducateurs (mémento juridique relatif à l'emploi d'aides éducateurs dans les eple et dans les écoles de l'enseignement public - BO HS n° 8 du 03/09/98) dans la mesure où ils prennent part à des activités impliquant qu'ils soient chargés de la surveillance des élèves.

Il a également été jugé que la responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle des "préposés d'une association" à laquelle avait été confiée l'organisation d'une classe de neige (arrêt C.cass. du 27/02/1990, affaire Lirante) ou à celle d'un moniteur ayant des enfants en charge pour un cours de ski (arrêt C.A de Chambéry du 24/10/1989, affaire Blat).

b- Le préjudice doit être imputable à un défaut de surveillance.

1) Que recouvre l'obligation de surveillance qui pèse sur les membres de l'enseignement public ?

La surveillance attendue des agents s'entend non seulement de la vigilance immédiate, mais encore des précautions nécessaires pour la rendre générale et efficace.

Elle est modulée à la fois en fonction de l'âge des élèves concernés, mais aussi du type d'activité exercée ou encore de la méthode éducative adoptée lors de la survenance de l'accident.

Ainsi, la surveillance requise est moins exigeante s'agissant d'élèves majeurs que de jeunes écoliers, pour autant elle subsiste. Elle doit être plus soutenue pour une activité présentant un caractère dangereux, elle sera appréciée de manière plus souple lorsqu'ont été mises en œuvres des méthodes d'éducation fondées sur les principes de liberté et d'autodiscipline.

2) Que faut-il entendre par défaut de surveillance ?

Il s'agit bien sûr de tout manquement à l'obligation de surveillance mais plus largement aussi de toute imprudence ou négligence dans son exercice.

Le défaut de surveillance n'est pas constitué si l'enseignant en cause parvient à démontrer qu'il a effectué une surveillance constante et active, laquelle ne se ramène pas à une simple surveillance des lieux mais dans l'anticipation de toute situation pouvant dégénérer, tel qu'un chahut qui peut déboucher sur la blessure d'un élève.

3) Le dommage, lorsqu'il trouve son origine dans un ouvrage public ou un défaut d'organisation du service, est réparé sur le fondement de règles distinctes. (voir C) )

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le dispositif institué par la loi de 1937 ne joue que s'agissant de réparer un dommage survenu à un élève sous la garde d'un enseignant en revanche lorsque le préjudice résulte d'un ouvrage public ou d'une mauvaise organisation du service, ce sera la responsabilité administrative de l'Etat (ou de l'établissement) qui sera recherchée et ce devant la juridiction non plus judiciaire mais administrative et selon les règles de droit public.

c- Le préjudice doit avoir été causé ou subi par un élève.

Les dommages ainsi visés sont :

3°) La loi du 5 avril 1937 institue une responsabilité pour faute prouvée.

Traditionnellement dans le cadre d'une responsabilité pour faute prouvée, la victime a la charge de l'administration de la preuve.

Toutefois, la pratique des tribunaux est telle qu'en réalité il pèse une présomption de faute sur l'agent. Cette présomption est simple, c'est-à-dire qu'elle peut être combattue par la preuve contraire, ce sera le cas lorsqu'il sera démontré que l'accident n'aurait pu être évité par une meilleure surveillance.

En l'absence de toute précision des dispositions législatives considérées, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'Etat.

4°) Une application de moins en moins fréquente.

L'ordonnancement juridique, tel qu'il a été mis en place en 1937 n'est pas en cause dans la mesure où il n'a pas été modifié, simplement la perception qu'en ont les victimes a changé.

En effet, ainsi qu'il sera explicité ultérieurement, les familles ne se satisfont plus que rarement du mécanisme de la loi de 1937 qui fait intervenir les seuls tribunaux civils en dehors de toute implication de l'agent. A cela trois raisons majeures :

1 - les juridictions civiles sont indéniablement moins généreuses en termes financiers sur le montant des dommages et intérêts accordées aux familles que le juge pénal qui invariablement est influencé dans son estimation par le caractère moralement condamnable du dommage causé;

2 - les parents recherchent moins une réparation pécuniaire qu'une condamnation morale de l'agent public en cause, dont le comportement leur apparaît socialement dangereux.

3 - une application bienveillante de la loi de 1937 par l'administration qui exerce rarement une action récursoire contre son agent, même coupable d'une faute personnelle détachable du service, a pu répandre l'idée de l'impunité des enseignants.

B - La loi de 1937 ne s'applique pas pour les préjudices corporels survenus dans le cadre d'un enseignement technique.

Cette dérogation ne joue cependant que pour les enseignements techniques et professionnels, la loi du 5 avril 1937 précitée conserve donc vocation à s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'une filière de l'enseignement général.

1°) Les modalités d'application de cette exception au droit classique de la réparation.

a- Le principe de dérogation au droit commun.

Le principe selon lequel, l'application du droit commun en matière de responsabilité vis-à-vis de dommages subis par des élèves dans le cadre dans l'enseignement, constitué par la loi de 1937 doit être écarté, résulte de l'arrêt C.cass du 20/01/1982, affaire Thivillon. Dans cette jurisprudence, l'autorité judiciaire suprême a estimé que la règle de la réparation forfaitaire spécifique à la législation des accidents du travail devait s'appliquer eux élèves de l'enseignement technique en vertu des articles L 416-2° et L 466 (anciens) du code de la sécurité sociale.

Bien que les élèves scolarisés dans des établissements de l'enseignement technique agricole, situés en métropole, ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité sociale, la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation leur est transposable dans la mesure où la loi n° 76- 622 du 10 juillet 1976 a mis en place une protection identique en leur faveur, avec pour seule différence que les prestations sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole, puisque l'article 1145 du code rural prévoit le bénéfice pour "les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (bénéficient) pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation" du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles spécifique à l'activité agricole institué par l'article 1144 du même code.

b- Un régime dérogatoire qui ne trouve application que dans le cadre des activités strictement scolaires de l'enseignement technique.

Si l'exception n'a pas vocation à s'appliquer aux seuls accidents survenus pendant les cours mais à "tout accident survenu à un élève d'établissement d'enseignement technique par le fait ou à l'occasion de toutes les activités comprises dans le programme de cet établissement et dans le cadre de l'horaire de ce programme" encore faut-il que l'activité génératrice du préjudice entre dans le cadre des activités scolaires.

Ainsi, le régime forfaitaire de la loi de 1976 s'applique aux accidents qui se sont produits lors d'un cours de chimie ou d'une séance de travaux pratiques de sciences naturelles, lors d'un cours d'éducation physique même facultatif ou pendant la récréation ou encore à l'internat.

En revanche, il ne s'applique plus dès lors que l'activité considérée n'est pas directement en relation avec l'enseignement ou les stages qui lui sont consécutifs, comme c'est le cas pour une sortie en montagne, abusivement qualifiée de stage alors qu'il s'agissait d'une activité périscolaire facultative (arrêt C.cass. du 27/01/1993, affaire Barreau). Ce qui compte pour la détermination du régime d'indemnisation applicable c'est ne n'est pas tant le caractère facultatif de l'activité que son caractère accessoire par rapport au référentiel du diplôme préparé ou au projet de l'établissement.

2°) Les conséquences de l'application de ce régime dérogatoire sur la nature de la réparation et sur la responsabilité des enseignants.

a- L'élève victime d'un accident relevant de l'article 1145 du code rural ne peut prétendre qu'à une réparation forfaitaire.

L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 425-5, L 454-1, L 455-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit".

 

La réparation servie par les caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale compétentes se limite donc à :

1 - la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;

2 - une rente en cas d'incapacité permanente de travail.

En revanche, la réparation de tout préjudice autre que physique, qu'il soit moral, matériel, d'esthétique ou d'agrément ou encore qu'il s'agisse du pretium doloris ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ultérieures ne peut être réclamée à l'employeur sauf faute inexcusable ou intentionnelle de sa part.

Une telle action pourra toutefois être intentée contre un tiers, si une faute lui est imputable, quelle qu'elle soit. Il faut entendre par tiers, toute personne autre que l'employeur ou ses préposés or un arrêt C.cass. du 20 janvier 1982, affaire Thivillon assimile les élèves à des préposés.

b- Le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de la part de l'employeur ou de ses préposés.

Dans le contexte spécifique du service public de l'éducation c'est l'établissement qui est considéré comme l'employeur. Ce sont donc les fautes commises par le personnel de l'établissement (enseignants, proviseur, ...) qui si elles peuvent être qualifiées d'inexcusables vont impliquer une variation du régime d'indemnisation, mais aussi celles émanant d'un autre élève dans la mesure où celui-ci est assimilé à un préposé.

1) Qu'entend-on par faute inexcusable ou intentionnelle ?

La faute intentionnelle est certes celle qui révèle non seulement une volonté de nuire mais elle est également constituée dès lors que son auteur avait la certitude de provoquer le dommage par son action ou son inaction.

La notion de faute inexcusable instituée par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail est plus complexe. En effet, la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle qui tout en ne comportant pas l'intention de nuire suppose de la part de son auteur , la volonté consciente du danger qu'il fait courir aux autres. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Valence a estimé qu'une telle faute était constitué dans l'affaire M. Lamchachty c/ agent judiciaire du Trésor dans la mesure où un professeur avait confié à un élève âgé de 18 ans un travail de réglage sur une fraiseuse non conforme aux règles de sécurité. Le jeune s'était trouvé happé, son vêtement de travail ayant été entraîné par la rotation de l'appareil. Bien qu'il y ait eu faute de l'élève, puisqu'un tel travail doit se faire sur une machine au point mort et arrêtée, le chef de l'établissement a été considéré comme auteur d'une faute inexcusable, le fait que la mise en conformité des machines soit en cours et retardée par des impondérables n'ayant pas été retenu comme circonstances atténuantes.

2) Quelles conséquences sur le régime d'indemnisation de l'élève-victime ?

En cas de faute inexcusable ou intentionnelle, le principe de la réparation forfaitaire devient caduque et la victime peut réclamer de manière complémentaire, mais toujours devant les juridictions sociales, une majoration de sa rente ainsi que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques, du préjudice esthétique et d'agrément et de la perte ou de la diminution de ses perspectives en termes de carrière professionnelle.

3) Quid de l'enseignant auteur d'une faute intentionnelle ou inexcusable ?

L'Etat assume, en sa qualité de commettant, l'indemnisation des fautes commises par les agents de l'Etat, dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il est parfaitement envisageable cependant qu'il engage une action récursoire contre l'agent s'il estime que celui-ci a commis une faute personnelle détachable du service.

c- Le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de la part d'un tiers.

Dans cette hypothèse la victime conserve la faculté de demander réparation complémentaire, selon les règles de droit commun des préjudices non indemnisés par les caisses de mutualité sociale agricole.

Pour ce faire, elle intentera une action en dommages et intérêts devant les juridictions civiles alors que la demande de réparation sur le fondement de l'article 1145 du code rural relève du tribunal des affaires de sécurité sociale( TASS).

c - L'application de la loi de 1937 est écartée quand le dommage n'est pas imputable à la faute d'un enseignant.

Le mécanisme d'indemnisation automatique par l'Etat mis en place par la loi du 5 avril 1937 ne trouve plus à s'appliquer dès lors que le dommage ne trouve pas sa cause dans la faute d'un personnel d'éducation mais dans un ouvrage public ou un défaut d'organisation du service d'enseignement.

1°) Le dommage résultant d'un dommage de travaux publics ou du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.

C'est par exemple le préjudice subi par un élève tombé dans un vide sanitaire qu'un agent d'entretien de l'établissement scolaire avait oublié de refermer après son intervention. Ce peut-être également la chute d'une tuile, d'un arbre ou la mauvais état de la voirie...

Ce sera dans ce cas la collectivité locale de rattachement sui sera considérée comme responsable dans la mesure où en vertu de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, elle a en charge "la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement" des établissements d'enseignement situées dans son ressort territorial.

2°) Le dommage trouvant son origine dans un défaut d'organisation du service.

Il s'agira le plus souvent d'une faute du chef d'établissement étant à la source d'un dysfonctionnement du service.

Ce peut être une faute dans l'organisation de la surveillance comme par exemple :

Mais ce peut être également une faute résultant du mauvais entretien du matériel, telle une cage de hand-ball mal fixée.

Cette faute engagera ou non la responsabilité de l'Etat selon que l'établissement en cause est public ou privé.

a) Le cas des établissements publics.

S'agissant d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, si une faute d'organisation du service est avérée, la responsabilité de l'Etat sera engagée pour faute dans la mesure où il s'agit du service public d'enseignement et que le proviseur, agent de l'Etat, a pour mission de pourvoir à sa bonne organisation. Cette responsabilité trouve son fondement non plus dans l'article 1384 du code civil mais dans la jurisprudence Blanco de 1875 qui a défini les règles applicables à la responsabilité de la puissance publique.

Ce type de responsabilité relève de la compétence des seules juridictions administratives.

b) Le cas des établissements privés sous contrat.

En revanche, s'agissant d'établissements privés sous contrat, qu'ils soient régis par l'article L 811-8 ou l'article L 811-9 du code rural, bien qu'ils participent à la mission de service public de l'enseignement "ils ne sont investis d'aucune prérogative de puissance publique ;...dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces établissements, alors même qu'ils appliqueraient pour l'organisation du service public de l'enseignement des textes réglementaires, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire."

Cet arbitrage relatif à l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des actions en dommages et intérêts intentés contre un établissement privé sur le fondement d'une mauvaise organisation du service comporte en filigrane une analyse juridique sur la nature de la responsabilité mise en cause, à savoir que la substitution de responsabilité qui s'effectue, sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, à la charge de l'Etat, lorsque le dommage résulte d'une faute d'un enseignant dans la mesure où celui-ci est un agent contractuel de l'Etat, n'a plus lieu d'être dès lorsque le préjudice n'est pas imputable à une telle faute mais à une mauvaise organisation du service.

§ 2 - La multiplication récente des mises en cause pénales.

On constate une évolution récente dans le sens d'une pénalisation croissante du contentieux faisant suite aux accidents, mortels ou ayant entraîné des séquelles graves, qui peuvent survenir aux élèves, notamment au cours de sorties scolaires.

Cette mise en cause pénale et par conséquent morale des personnels ayant contribué à l'organisation et au déroulement de la sortie, qui joue de plus en plus souvent, au détriment de la procédure classique d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit par les tribunaux judiciaires, est le fruit d'une évolution des mentalités.

Il convient donc de se pencher sur le problème de l'évolution des mentalités des justiciables, qui n'est pas étrangère aux mécanismes juridiques mis en place jusqu'alors, avant de passer à une étude détaillée des jurisprudences les plus récentes.

A - Une mutation qui correspond à l'évolution des mentalités des justiciables.

1°) Cette évolution va dans le sens d'une pénalisation croissante des contentieux.

Alors que dans un passé récent, les parents dont l'enfant avait subi un accident dans le cadre d'une activité scolaire mettaient en œuvre la procédure d'indemnisation organisée par la loi du 5 avril 1937, il semble que, de plus en plus, ils lui préfèrent aujourd'hui la procédure pénale.

Plusieurs facteurs, déjà évoqués ont concouru à cette évolution. En outre, depuis les années 1970 les activités scolaires hors de l'établissement se sont fortement développées, conformément au besoin d'ouverture de l'école sur l'extérieur, augmentant par-là même les risques d'accidents.

Enfin, la société dans sa globalité refuse de plus en plus le risque individuel, c'est-à-dire, que l'opinion commune ne se satisfait plus en cas de catastrophe d'incriminer la fatalité. Dans une organisation sociale où l'Etat est omniprésent, chaque citoyen se croit en droit d'attendre de tout service public, quel qu'il soit, qu'il annihile tout danger pour l'usager, a fortiori s'agissant des enfants et des adolescents.

En effet, la mise en œuvre systématique de la loi du 5 avril 1937 et surtout l'absence d'action récursoire de l'Etat envers les enseignants auxquels une faute personnelle aurait pu être reprochée a peut être donné l'impression au grand public que quoi qu'il fasse, un personnel d'éducation n'avait jamais à assumer la conséquence de ses actes, l'Etat faisant chaque fois écran en assurant lui-même l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit.

Aussi constate-t-on depuis quelques années un recours quasi systématique des plaignants à l'action pénale, qui contrairement à l'action civile met en cause une responsabilité personnelle et rend impossible tout mécanisme d'écran, tel celui mis en place par la loi du 5 avril 1937, l'Etat ne pouvant intervenir que sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires .

3°) La protection des agents mise en place par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Cette disposition précise les modalités de la protection apportée par la collectivité publique à ses agents. Ainsi elle prévoit que "Les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces violentes, voies de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale."

a- Le champ d'application de cette protection.

Bien que l'article 11 précité ne vise expressément que les seuls fonctionnaires, son application a été étendue aux agents publics non titulaires par l'article 50-II de la loi du 16 décembre 1996. Cette protection s'applique dès lors qu'il y a eu, à l'encontre de l'agent dans l'exercice de ses fonctions et à condition qu'il ne puisse lui être imputé une faute personnelle détachable du service, des menaces, violences, diffamations ou outrages.

Ces atteintes doivent être entendues au sens large et recouvre les actions pénales intentées contre les agents qui subissent de ce fait une atteinte à leur réputation.

b- La protection : un droit pour l'agent, une obligation pour son administration.

Dès lors que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l'agent a droit, sur sa demande, à la protection de la collectivité qui l'emploie et il pèse sur cette dernière une obligation absolue sauf à pouvoir s'y soustraire pour un motif d'intérêt général, lequel est interprété restrictivement par le juge administratif.

En outre, l'administration est tenue non seulement d'apporter sa protection à l'agent concerné mais également de lui assurer la réparation du préjudice subi à tort, qu'il soit matériel (honoraires d'avocat) ou moral (atteinte à sa réputation). Toutefois, quelques textes spéciaux excluent la réparation de certains dommages causés aux biens des agents publics ; ainsi le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 interdit l'indemnisation des dommages subis par les véhicules personnels de ces derniers et cela même s'ils font l'objet de dégradations du fait des usagers du service ou de leur entourage.

c- Les formes que peut prendre cette protection.

En revanche, la collectivité publique dispose de toute liberté quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour assurer la protection de son agent attaqué, ainsi elle pourra décider de la diffusion d'un communiqué ou d'un rectificatif de presse ou encore d'un soutien juridique et financier qui se concrétisera le plus souvent par une aide pour le choix d'un avocat compétent et à la prise en charge de ses honoraires. (voir à titre d'exemple la circulaire n° 96-039 du 7 février 1996 de l'Education nationale relative au soutien juridique de l'action des chefs d'établissements).

Elle pourra également, si elle est convaincue que la faute imputée à son agent est constitutive d'une faute de service, élever le conflit devant le juge pénal pour les seuls intérêts civils, le magistrat des juridictions répressives ayant plénitude de juridiction en matière pénale.

Concrètement cela signifie que si un membre du service public de l'enseignement est attrait devant le juge pénal et que la partie civile réclame non seulement la sanction d'une infraction pénale mais également des dommages et intérêts, l'administration pourra intervenir au procès, en la personne du préfet - seul compétent pour mettre en œuvre auprès du Ministère Public, la procédure du déclinatoire de compétence organisée par l'Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative - afin de faire valoir la compétence de la juridiction administrative si elle estime qu'on est en présence d'une faute de service définie comme "toute faute non dépourvue de tout lien avec le service" définition large s'il en est. A cette fin, il appartiendra au DRAF concerné de saisir le préfet à cet effet, dans les plus brefs délais, l'élévation du conflit ne pouvant être exercé après des jugements rendus en dernier ressort.

Le juge pénal sera obligé de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire et de renvoyer au juge administratif qui statuera sur le bien-fondé de la réclamation de dommages et intérêts et sur la nature de la faute de l'agent.

4°) Cette évolution participe d'une moralisation globale de l'action administrative.

Tous les décideurs publics sont visés, le citoyen ne se satisfait plus de l'imputation du drame qui le touche, lui ou ses proches, au défaut d'organisation du service. Derrière le service public, il y a des hommes et des femmes qui ont en charge son bon fonctionnement et tout dysfonctionnement trouve donc son origine dans une erreur humaine. Ce raisonnement explique les mises en cause de plus en plus fréquentes de chefs d'établissement responsables de l'organisation du service public de l'éducation dans leur établissement et auxquels des comptes sont demandés (affaire du panneau de basket au lycée Paul-Eluard à Saint-Denis).

Les proviseurs doivent répondre de plus en plus au pénal d'éventuelles carences dans l'organisation de l'établissement et dans les activités qu'il conduit.

B - Lés textes susceptibles de fonder l'action pénale contre un enseignant et les tempéraments à la mise encause de sa responsabilité pénale.

1°) La mise en cause pénale des enseignants et ses règles.

a- Elle se fait généralement sur la base des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal.

Parmi les dispositions générales relatives à la responsabilité pénale, l'article 121-3 rappelle dans son premier alinéa le principe selon lequel, la responsabilité pénale pour être engagée suppose un élément intentionnel mais apporte dans ses 2ème et 3ème alinéas des tempéraments à cette règle, à savoir que l'intention est présumée :

1 - en cas de mise en danger délibérée d'autrui ;

2 - en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un texte.

L'article 121-3 est ainsi rédigé : " Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature et de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait... ".

Cette présomption d'intention découle du fait que " nul n'est censé ignorer la loi".

Au delà de cette disposition à valeur générale, les articles 221-6 et 222-19, dans le titre relatif aux atteintes aux personnes, indiquent les peines encourues respectivement en cas d'homicide ou de blessures involontaires.

L'article 221-6 du code pénal dispose ainsi que : " Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende ".

L'article 222-19 prévoit quant à lui que : " Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ".

Les peines indiquées par les articles du code pénal, sont les peines maximales que la juridiction est autorisée à prononcer, une fois qu'elle a établi la culpabilité de l'intéressé. Ces peines peuvent toujours être modulées en deçà du maximum légal pour tenir compte des circonstances atténuantes ou de la faute éventuelle de la victime, elles peuvent également être assorties d'un sursis.

Le sursis qui s'analyse comme la faculté laissée au juge de suspendre la peine aboutira de fait à l'inexécution de celle-ci si la personne condamnée ne commet aucune autre infraction. Cette technique judiciaire, introduite en France par la loi Bérenger du 26 mars 1891, pour éviter aux délinquants occasionnels, le contact corrupteur de la prison, est également conçue comme un moyen répressif intermédiaire donné au juge axé sur la vertu dissuasive d'une sanction morale.

b- La mise en cause pénale peut se faire conjointement avec la mise en œuvre de la loi de 1937.

Ce sera le cas lorsque la faute commise par le membre de l'enseignement public est constitutive d'une infraction qui peut être volontaire (comme par exemple l'abstention de porter secours) ou involontaire (blessure ou homicide par imprudence). Dans ce cas l'Etat assurera la réparation civile (s'il elle estime qu'il y a faute de service) et l'agent ne supportera seul que les peines d'amende et d'emprisonnement éventuelles.

c- La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle qui n'obéit pas aux mêmes règles que la responsabilité civile.

1) La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle.

Cela signifie que "nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel" car il n'existe pas en droit pénal de responsabilité du fait d'autrui.

Cette solution présente l'avantage pour toute personne inculpée d'un crime ou d'un délit de n'avoir à rendre compte que de ses seuls actes, l'inconvénient majeur étant que le mécanisme de substitution de responsabilité, tel qu'il a été opéré par la loi du 5 avril 1937, en matière de responsabilité civile, n'est pas transposable pour la responsabilité pénale.

2) Le juge pénal applique la théorie de l'équivalence des conditions.

Chaque fois qu'un justiciable demande la réparation d'un préjudice, il lui faut faire la preuve de la réunion des trois conditions suivantes :

i - l'existence d'un dommage réel et certain ;

j - la commission d'un fait fautif dommageable imputable au prévenu ;

k - l'existence d'un lien de causalité entre ce fait et le dommage.

L'établissement de ce lien de causalité peut se faire selon deux méthodes, connues sous les noms respectifs de "théorie de l'équivalence des conditions" et "théorie de la causalité adéquate".

La première consiste à considérer comme causes toutes les conditions nécessaires à la réalisation du dommage.

La seconde ne retient comme cause du dommage que le fait dont on peut estimer d'après l'expérience que l'on a du cours normal des choses, qu'il avait une vocation particulière à provoquer ce dommage.

Alors que le juge administratif privilégie cette dernière théorie qui limite la chaîne des causalités, le juge pénal fait lui, application de la théorie de l'équivalence des conditions. Ainsi, en matière d'imprudence, fait qui sera le plus souvent invoqué à l'encontre d'un personnel enseignant, la jurisprudence répressive décide que les articles 221-6 et 221-19 du nouveau code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, un lien de causalité direct et immédiat entre le comportement de l'agent et le résultat dommageable, ni même que la faute ait été la cause unique des blessures ou de l'homicide. Il suffit que le lien de causalité soit établi de manière certaine.

La conséquence majeure de cette méthode de raisonnement est la faculté que se reconnaît le juge de mettre en examen de toute personne ayant concouru peu ou prou à la réalisation du dommage, soit activement par un fait dommageable, soit passivement c'est-à-dire en s'abstenant de prendre les mesures préventives nécessaires.

3) Le sort distinct fait par le juge répressif, à l'action civile et l'action pénale dans le cadre de la loi de 1937.

Depuis 1976, la Cour de cassation autorise la victime, en cas de délit commis par l'agent d'éducation, à exercer l'action civile devant les tribunaux répressifs contre l'Etat, qui versera l'indemnité en dommage et intérêts et l'action pénale qui ne peut être dirigée que contre l'enseignant.

d) L'extension de la mise en cause pénale à d'autres personnes.

S'agissant du dommage survenu à un élève dans le cadre d'une activité scolaire, qu'elle ait eu lieu dans les locaux scolaires ou à l'extérieur, tant les parents de la victime que le juge pénal ne se contentent plus de mettre en cause le seul enseignant encadrant l'activité mais recherche également dans quelle mesure le chef d'établissement, en autorisant cette activité a favorisé la réalisation du préjudice.

Pour l'instant, seul le cas de mise en cause d'un chef d'établissement s'est présenté; mais l'autorité académique dans la mesure où elle intervient dans la chaîne des décisions, même si ce n'est que pour vérifier la conformité pédagogique de la sortie au programme d'étude des élèves, pourrait également voir sa responsabilité mise en cause, s'il est démontré qu'elle n'est pas intervenue alors que le projet qui lui avait été soumis, laissait manifestement une trop grande part à l'improvisation ou proposait une activité particulièrement dangereuse (ex : parapente) sans prévoir de recours spécifique à des professionnels du métier.

2°) Le tempérament apporté par l'article 11 bis du statut général de la fonction publique.

La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a introduit :

a - à l'article 121-3 du nouveau code pénal, la possibilité d'exonération de responsabilité pour l'inculpé qui parviendra à démontrer qu'il a "accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ". Toutefois, cette précision apportée par le législateur ne semble pas avoir infléchi la sévérité du juge pénal qui souvent refuse de prendre en compte les contraintes spécifiques qui pèsent sur l'agent public.

b - un article 11 bis A dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires venant préciser que ces derniers : " ne peuvent être condamnés sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ".

Toutefois, la portée de cette précision voulue par le législateur reste limitée dans la mesure ou le juge répressif s'en inspire certes pour apprécier les compétences, pouvoirs et moyens du décideur public mais rarement pour prendre en considérations les difficultés propres des missions qui lui incombent. S'agissant plus particulièrement des agents publics qui ont en charge la vie de jeunes gens, qui du fait de leur immaturité due à l'âge doivent requérir une attention toute spéciale, l'appréciation du juge sera essentiellement guidée par ce qui selon lui relève du "bon sens".

En tout état de cause, si les mises en examen se banalisent, du fait de l'application par le juge de la théorie de l'équivalence des conditions, toutes n'aboutissent pas systématiquement à des condamnations.

3°) Les faits exonérateurs de responsabilité.

a) La faute de la victime.

La faute de la victime lorsqu'elle a contribué au dommage et a fortiori quand elle en est la cause principale aura le plus souvent un effet exonérateur sur la responsabilité de l'enseignant.

Néanmoins cette exonération est largement conditionnée d'une part par l'âge de la victime et d'autre part par les circonstances, notamment quand l'élève a agi à l'insu ou contre les ordres de l'établissement.

Ainsi la faute d'un élève qui est renversé par une voiture en sortant du stade en dépit des instructions du professeur d'éducation physique lui intimant d'aller se rhabiller et de revenir ensuite avec le groupe a été considérée comme la cause exclusive du dommage eu égard à l'âge de l'intéressé (13 ans), âge où il a été estimé avoir une capacité de discernement suffisante pour contrôler ses actes.

De même, s'agissant d'une adolescente de 16 ans, qui s'est noyée alors qu'elle se baignait dans la Vésubie en dehors de toute autorisation de l'établissement.

En revanche, le fait d'avoir trompé la vigilance de sa maîtresse ne sera pas retenu comme élément d'exonération pour un enfant de 11 ans qui a fait une chute mortelle du haut d'une falaise dans la mesure où son institutrice a tardé à donner l'alerte et qu'il était trop jeune pour mesurer la gravité de son acte.

b) Le cas de force majeure ou le cas fortuit.

Quel que soit le type de responsabilité (civile, administrative ou pénale) tout événement à la fois imprévisible et irrésistible à l'origine du dommage a un effet exempteur sur les personnes qui ont pu participer par leur action ou leur inaction à la réalisation du dommage.

Le caractère imprévisible suppose que la personne dont la responsabilité est mise en cause, n'était pas en mesure de prévoir la réalisation du dommage (ex : actionnement d'une fenêtre basculante par un élève et bousculade concomitante par un de ses camarades qui a provoqué la chute). Par irrésistible, le juge entend un événement tellement soudain qu'aucune parade ne pouvait être envisagée (ex: le professeur qui surveillait d'en bas, n'a pas eu le temps d'intervenir).

Le cas fortuit est l'événement présentant un caractère à la fois d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, le cas de force majeure se caractérise de surcroît par son extériorité, c'est-à-dire un événement qui ne résulte pas de l'action de la personne incriminée.

Section II : La procédure à suivre pour l'organisation et le bon déroulement des activités éducatives hors de l'établissement.

§ 1 - Les préceptes à respecter pour garantir la sécurité des élèves lors de ces activités.

A - Les comportements de nature à limiter les risques, s'agissant d'enseignants.

1°) Les règles de conduite valables quelle que soit l'activité en cause.

a- Le personnel enseignant doit toujours conserver la maîtrise des opérations.

Le personnel enseignant doit toujours conserver la maîtrise des opérations et cela même quand l'organisation de la sortie est confiée à un tiers, l'enseignant ne peut se décharger entièrement sur ce dernier de la manière dont est assurée la sécurité de l'activité.

Le juge exige donc de l'enseignant qui accepte d'encadrer une sortie scolaire, que celui-ci conserve la maîtrise des opérations au sens où il doit s'opposer à toute initiative qui lui semblerait contraire à la sécurité des élèves, eu égard à des indices qui, d'après le juge, sont accessibles à un agent d'enseignement.

Parmi ces indices on peut citer :

b- L'enseignant doit prendre les mesures préventives appropriées dans toute situation pouvant générer un risque.

La responsabilité des personnels éducatifs ne sera engagée que si le juge a la conviction qu'ils auraient pu empêcher le préjudice par des mesures préventives appropriées. En d'autres termes, le juge ne retiendra pas l'agent public pour responsable d'un accident présentant les caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité .

Dans le l'hypothèse où l'activité exercée met en œuvre des méthodes d'éducation fondées sur les principes de libertés et d'autodiscipline mettant en échec l'idée même de surveillance, seul Le défaut excessif de surveillance sera analysé comme fautif.

S'agissant d'une activité sportive, le juge prendra généralement soin de qualifier de manière préalable le caractère dangereux ou non de ladite activité. En l'absence d'un tel caractère, il n'exigera pas du professeur une vigilance particulière mais seulement une surveillance normale eu égard à ses fonctions. En revanche en ce qui concerne les sports dangereux, ce dernier se doit de redoubler d'attention.

Ainsi le juge assimile à un cas de force majeure, la blessure à l'œil provoquée par un ballon de football et exempte de responsabilité l'enseignant aux motifs que : "le football ne constituait pas un sport dangereux" et qu'en l'espèce "le comportement des joueurs et notamment de l'auteur du dommage, étant normal, le fait dommageable, soudain et imprévisible, était inévitable".

En revanche, ont été jugés responsables les enseignants qui ont rendu possible un accident grave en omettant de prendre des mesures préventives inspirées du simple bon sens :

c- L'obligation de surveillance qui pèse sur l'enseignant est une obligation de moyen et non de résultat.

Il ressort de diverses jurisprudences que l'on exige de l'enseignant une surveillance réelle qui toutefois est appréciée in concreto, c'est-à-dire en prenant en considération le nombre d'élèves plus ou moins important placé sous sa surveillance et la configuration des lieux. Ainsi dans un arrêt C.cass. du 11 mars 1981, affaire Roche, la juridiction judiciaire suprême a estimé que la responsabilité de l'agent ne pouvait pas être engagée du fait de la chute d'un élève d'une fenêtre basculante dans la mesure où cet agent avait en charge la surveillance à la fois des élèves se trouvant à l'extérieur et à l'intérieur et que l'accident s'est produit dans des circonstances trop subites pour qu'il puisse intervenir.

Il est bien évident par ailleurs que la surveillance requise diffère en intensité suivant l'âge des élèves considérés eu égard à leur capacité de discernement effective. Ainsi le fait d'enfreindre les consignes de sécurité sera constitutif d'une faute par la victime si celle-ci est un adolescent ou un jeune majeur et de nature à atténuer la responsabilité de l'agent qui encadrait le groupe d'élèves au moment de l'accident.

2°) Les exigences spécifiques aux activités physiques et sportives.

a- Les précautions minimales avant de commencer l'activité.

Il incombe à tout enseignant encadrant une activité physique ou sportive, surtout si elle nécessite des efforts violents de s'assurer au préalable qu'il n'existe aucune contre-indication médicale pour l'un des élèves dont il a la charge.

Ainsi, un professeur d'EPS doit prendre connaissance des certificats médicaux qui sont exigés de chaque élève en début d'année et tenir compte d'éventuelles inaptitudes, même limitées, qui y sont indiquées pour admettre chaque membre du groupe à participer aux diverses activités qu'il organise.

Une faute a ainsi été retenue contre un professeur qui a laissé participer un élève à un match de volley-ball alors d'une part que ce dernier avait fourni une dispense médicale pour tout sport violent et d'autre part que le smash au volley-ball constitue justement une pratique qui peut requérir un effort intense.

b- Tout professeur d'EPS doit intégrer dans son enseignement une gestion du risque proportionné au niveau du groupe qu'il a en charge.

Non seulement l'activité mais aussi l'encadrement prévus doivent être pensés et préparés en fonction du degré de maturité et/ou d'expérience des élèves composant le groupe (voir d-4°).

B - Les précautions recommandées, s'agissant des chefs d'établissements.

Le chef de l'établissement, lorsqu'il autorise une activité scolaire à l'extérieur doit s'être assurer au préalable que toutes les conditions de sécurité sont réunies dans le cadre de l'organisation envisagée.

C'est lui qui pourra être tenu pénalement responsable de tout défaut d'organisation du service comme par exemple :

1 - laisser partir un groupe alors que l'encadrement est insuffisant ou insuffisamment expérimenté (ex : CES ou emplois-jeunes) ;

2- autoriser un voyage d'étude alors que le projet qui lui a été présenté laissait une trop grande place à l'improvisation ou ne donnait pas d'assurances suffisantes sur les mesures de sécurité mises en œuvre et les moyens de faire face aux éventuels problèmes ;

3 - donner son accord pour un voyage dans un pays étranger dont l'instabilité politique ou le conditions climatiques (ex : séismes, cyclones) sont défavorables.

C - L'obligation de contrôle qui pèse sur l'autorité académique.

Il est intéressant de noter que l'inspectrice d'académie et l'inspectrice de l'Education nationale, initialement mises en cause du fait de l'autorisation qu'elles avaient délivré à l'école de Notre-Dame d'organiser sur 9 jours des sorties sur le site du DRAC pour étudier les mœurs des castors, ont été relaxées au motif que le contrôle opéré par ces personnes avait été d'ordre strictement pédagogique excluant tout aspect sécuritaire, s'agissant d'une école privée sous contrat simple.

La solution particulièrement favorable faite à ces inspectrices ne doit pas être considérée comme exprimant la position du juge vis-à-vis de l'autorité académique. Cette solution est liée au caractère privé de l'établissement et plus précisément au fait que l'école n'était liée à l'Etat que par un contrat simple qui ne justifiait donc qu'un contrôle restreint au seul aspect pédagogique de la part de l'autorité académique. Un raisonnement a contrario nous amène à penser que dans des circonstances identiques, s'agissant d'un établissement public ou privé sous contrat d'association, la responsabilité de l'autorité académique aurait pu être engagée s'il était apparu qu'elle avait les moyens de détecter les carences que présentait la sortie et ne l'avait malgré cela pas empêchée.

§ 2 - La sécurité est exclusive de toute improvisation.

Il faut non seulement que la sortie soit préparée assez longtemps à l'avance afin de donner le recul nécessaire pour envisager l'ensemble des problèmes pouvant se poser et la manière dont il conviendra d'y remédier pour le personnel d'encadrement.

A - La mise au point de l'encadrement.

1°) Les exigences de l'encadrement compte tenu de la maturité des élèves concernés.

Le principe a toujours été et reste que le proviseur a toute latitude pour apprécier le taux d'encadrement nécessaire, eu égard tant à la nature des activités envisagées qu'à la maturité physique et psychique des élèves concernés.

Il est néanmoins d'usage de compter un accompagnateur pour 12 élèves en moyenne, au delà, il convient de prévoir un adulte supplémentaire Cette moyenne est à adapter non seulement à la maturité psychique du groupe (qui varie suivant l'âge des jeunes qui le compose), mais aussi à la dangerosité de l'activité envisagée et enfin au niveau d'expérience des élèves dans cette activité.

En tout état de cause, un groupe d'élève doit être encadré - dès lors qu'il s'agit d'une activité pouvant présenter un risque (ex : parapente, vélocross, surf, ...) - par au moins deux agents afin d'assurer la permanence de l'encadrement dans le cas où le groupe aurait besoin de se scinder en deux comme par exemple :

1 - au cas de blessure survenue à un (ou plusieurs) élève(s) l'empêchant de poursuivre l'activité, il ne doit pas rentrer seul au lieu d'hébergement ;

2 - au cas où pour des raisons de différence de niveaux le groupe est scindée en deux sous-groupes envisageant des activités différentes.

Il est recommandé par ailleurs qu'un des accompagnateurs ait sur lui, la liste nominative des élèves, l'adresse et le numéro de téléphone des parents et de l'hôpital le plus proche du lieu de séjour.

En tout état, dès lors que l'encadrement est assuré par plus d'une personne, il convient de désigner clairement l'agent qui a la responsabilité de l'équipe d'encadrement et d'affirmer, sans ambiguïté, son rôle prépondérant tant dans la détermination des règles générales d'organisation que dans la décision de poursuivre où suspendre l'activité en cas de problème. Ce personnel est nécessairement un enseignant.

2°) L'encadrement pendant les phases de vie collective et hors enseignement.

S'agissant de séjour avec nuitée, il est recommandé de prévoir un minimum de deux adultes, afin de pouvoir assurer une veille comparable à celle assurée dans le cadre d'un internat. Toutefois, s'agissant d'accidents survenus à un élève soit ayant quitté le lieu d'hébergement, au mépris des consignes, soit durant période de "temps libre" le juge prendra en considération la faute de la victime et lui fera jouer une fonction d'atténuation de responsabilité dans la mesure où il s'agit de jeunes qui ont une capacité de discernement suffisante.

Néanmoins, il pourra être utile de matérialiser dans un document écrit, afin d'en faciliter la preuve éventuelle devant le juge, les consignes ainsi donnés au groupe que ce soit lors des quartiers libres ou durant la période d'hébergement précisant les comportements prohibés (consommation d'alcool et de drogue) les périmètres autorisés, les lieux et heures de regroupement...

Ne s'agissant pas d'activités pédagogiques proprement dites, il n'y a aucune exigence de qualification s'agissant de la seconde personne et il suffira de prévoir un encadrement équivalent qualitativement et quantitativement à celui requis pour la vie en internat.

Les adultes complétant l'encadrement en fonction du nombre d'élèves concernés, pourront être aussi bien d'autres enseignants, que des personnels d'éducation, des personnels ATOSS ou encore des parents bénévoles. Dans tous les cas, leur participation requiert l'autorisation expresse de l'autorité académique.

3°) L'encadrement spécifique à certaines activités éducatives, physiques ou sportives.

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992) dispose que :

Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon irrégulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des activités physiques et sportives.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit....

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. "

Il ressort de la négation de l'application aux agents de l'Etat de cette disposition, que les enseignants ne sont pas tenus de remplir les conditions de diplômes spécifiques prévus à l'alinéa 1er pour encadrer ou animer une activité physique et sportive, toutefois il est indispensable qu'ils soient en possession de la qualification requise pour être professeur d'EPS et le bon sens exige également qu'ils n'encadrent que les activités pour lesquelles ils ont des compétences validées par un titre et que pour les autres, ils s'adjoignent le concours d'une personne qualifiée qui peut être un autre professeur, ou un organisme tiers.

B - L'organisation du transport.

1°) Le transport assuré par une compagnie de transport.

Lorsqu'il est fait appel à une compagnie de transport pour assurer l'acheminement des élèves sur le lieu de l'activité, le proviseur doit s'assurer que l'entreprise à qui il confie cette tâche figure bien au registre des transports publics routiers de personnes.

En revanche, "il ne saurait être fait obligation au directeur d'école de vérifier l'état du véhicule, alors qu'il n'a pas compétence à ce titre, ni d'exiger du chauffeur, lorsqu'il est mis à sa disposition avec son véhicule par un transporteur public ou privé, la présentation de son permis de conduire ou la carte violette du véhicule".

Il devra faire en sorte que le nombre d'accompagnateur soit suffisant pour qu'un adulte soit placé à proximité immédiate de chaque issue. En cas de voyage de nuit, une veille permanente devra être assurée par au moins un des accompagnateurs.

2°) Le transport assuré par un véhicule de service.

(Voir circulaire DGA/MAJC n°99/1168 du 25 mai 1999 relative à l'utilisation des véhicules de service et au régime de responsabilité).

a- S'agissant d'un véhicule administratif.

Pour être habilité à le conduire, le personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à savoir :

- être agent public ou à la rigueur stagiaire,

- être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule,

- être en possession d'un ordre de mission émanant de son chef de service (proviseur) qui précise les horaires, lieux et itinéraires prévus.

La tenue d'un carnet de bord est exigée pour tous les véhicules administratifs ainsi que la présentation du véhicule au contrôle technique tous les six mois.

Les véhicules administratifs n'étant normalement prévus que pour des déplacements de proximité, toute activité comportant un transport d'élèves au delà de son périmètre normal de circulation (département ou région selon son immatriculation), devra faire l'objet d'une autorisation spéciale et ponctuelle du DRAF.

b- S'agissant d'un véhicule appartenant à l'établissement.

La tenue d'un carnet de bord est également exigée, pour les véhicules qui sont la propriété de l'établissement ainsi que la présentation du véhicule au contrôle technique tous les six mois.

Dans cette hypothèse, l'eplefpa doit avoir souscrit une assurance en application de l'article L 211-1 du code des assurances qui dispose que : "Toute personne physique ou morale, autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur...doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité..."

c- Les règles applicables selon la qualité du chauffeur.

1) Le recours à un chauffeur professionnel, personnel de l'établissement.

Il doit être muni d'un ordre de mission permanent dans la mesure où il exerce des fonctions essentiellement itinérantes, mais dont la validité est limitée à douze mois.

2) Le transport assuré par un personnel d'éducation.

L'agent devra obtenir un ordre de mission dont la validité ne peut excéder deux mois, plus une autorisation émanant du DRAF.

3°) Le transport assuré par un personnel d'éducation avec son véhicule propre .

(Voir circulaire précitée du 25 mai 1999).

a- Le régime relatif à l'usage de son véhicule personnel par l'agent.

L'utilisation d'un véhicule privatif par un agent pour les besoins du service est admise à titre exceptionnel par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et à condition que les exigences suivantes soient satisfaites :

1 - l'agent doit obtenir l'autorisation préalable de son chef de service ;

2 - le chef de service ne peut accorder cette autorisation que dans l'hypothèse où l'utilisation permet de réaliser soit une économie, soit un gain de temps appréciable ;

3 - l'autorisation ne peut être délivrée que pour un an maximum pour une durée effective de 200 heures et si l'agent se prévaut d'une assurance particulière qui couvre d'une part la responsabilité personnelle de l'agent de manière illimitée pour ses déplacements professionnels, d'autre part la responsabilité de l'Etat y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées et enfin qui comporte une assurance contentieuse (clause défense et recours).

b- Le régime relatif à la responsabilité en cas d'accident.

L'agent n'est pas tenu de souscrire une assurance complémentaire couvrant les risques non compris dans l'assurance obligatoire, toutefois dans ce cas de figure, il doit se reconnaître de manière expresse, son propre assureur et n'a droit à aucune indemnisation de l'Etat pour lui-même sauf faute prouvée de celui-ci.

4°) Les règles de responsabilité applicables en cas d'accidents pendant le transport.

a- Les dommages corporels : application de principe de la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 en cas d'accident.

Dès lors que l'accident causé par un véhicule se produit lors d'une activité d'enseignement technique, la loi précitée du 10 juillet 1976 a vocation à s'appliquer et assure la réparation des dommages corporels quelle que soit la qualité du conducteur.

La mutualité sociale agricole peut, si elle a exposé des dépenses au titre des frais médicaux effectués par la victime, en réclamer le remboursement auprès de l'auteur de l'accident, elle a ce titre subrogé dans les droits de la victime.

b- Les autres dommages.

Le fondement juridique de leur réparation est fonction de la qualité de l'auteur de l'accident.

.../...

1) L'auteur de l'accident est le conducteur, agent public.

Si le conducteur est un agent public, il convient de distinguer d'une part, suivant qu'il est employé par l'Etat ou par une autre personne publique et d'autre part, suivant qu'il est ou non membre de l'enseignement public

i) agent de l'Etat.

S'il est membre de l'enseignement public et qu'il a commis une faute au sens de la loi du 5 avril 1937, la victime pourra exercer un recours complémentaire contre l'Etat sur le fondement de cette législation.

En revanche s'il n'est pas membre de l'enseignement public, la victime pourra, en vertu de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, exercer son recours contre l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

ii) agent d'une personne publique autre que l'Etat.

S'agissant de l'agent d'une collectivité publique, l'action pourra être, pareillement au cas précédent, exercée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, en application de la loi du 31 décembre 1957 précitée, la responsabilité de la collectivité publique se substituant à celle de l'agent.

S'agissant de l'agent recruté sur le budget propre de l'établissement, il sera très certainement assimilé à un membre de l'enseignement public, dès lors qu'il participe à une activité éducative et l'on se retrouvera dans l'hypothèse n° 2 du i) ci-dessus exposée.

Dans tous les cas, la personne publique dispose d'une action récursoire contre l'agent, auteur d'une faute personnelle détachable du service.

2) L'auteur de l'accident est un tiers, conducteur ou autre.

Les victimes peuvent obtenir la réparation des dommages autres que corporels auprès de l'auteur de l'accident conformément aux règles de droit commun définies par la loi du 5 juillet 1985 précitée.

Ce régime d'indemnisation est particulièrement favorable aux victimes, non-conducteurs, dans la mesure où la victime, lorsqu'elle est âgée de moins de 16 ans, ne peut se voir opposer sa faute même inexcusable et même si elle constitue la cause exclusive de l'accident (sauf tentative de suicide).

C - Les autorisations nécessaires.

1°) L'autorisation des parents et collecte d'information auprès des familles.

Elle est indispensable s'agissant d'élèves mineurs, elle est utile à titre d'information dans tous les cas.

La demande d'autorisation doit préciser toutes les modalités organisationnelles du voyage (horaires, mode de transport, lieu d'accueil, principales activités prévues). Elle doit être assortie d'une fiche de santé remplie par l'élève ou sa famille répertoriant les éventuels traitements médicaux spécifiques, les incompatibilités médicamenteuses, les régimes alimentaires, les allergies diverses pouvant influer sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée dans la mesure où leur méconnaissance pourrait mettre l'équipe pédagogique dans l'impossibilité de fournir ou de faire fournir à l'élève, les soins appropriés en cas d'accident.

Dans l'hypothèse où les parents refuseraient de transmettre ce type d'informations, il ne pourra être fait grief devant le juge à l'équipe pédagogique de ne pas avoir pris les précautions adéquates dans l'ignorance qu'elle était des problèmes de santé spécifique affectant l'élève.

2°) L'autorisation de l'autorité académique compétente.

Une telle autorisation est délivrée par le chef du service régional de la formation et de développement (SRFD), à condition toutefois que celui-ci soit titulaire d'une délégation de signature de la part du DRAF. Le SRFD doit au terme de ce contrôle s'assurer que le projet de voyage qui lui est soumis satisfait aux exigences pédagogiques du diplôme préparé par les élèves concernés.

Cette autorisation s'effectue en deux temps et à un double titre. Elle portera en premier lieu sur le projet d'établissement qui intègre les activités éducatives définies par l'eplefpa lui-même en vertu de l'autonomie pédagogique qui lui est reconnue. Elle s'exercera dans un second temps sur le projet finalisé d'une activité ponctuelle afin de vérifier le respect des mesures de sécurité minimales.

a- L'autorisation accordée par l'autorité académique.

L'article R 811-11 du code rural reconnaît à l'eplefpa, une certaine marge d'autonomie pédagogique pour exercer l'ensemble des missions définies par les articles L 811-1 et L 811-2, dans le respect des "objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le Ministre de l'agriculture" notamment dans le schéma national prévisionnel pour l'enseignement agricole.

Ainsi l'établissement déterminera librement dans le cadre de son projet d'établissement "la répartition des différents séquences de formation" et "l'ouverture sur l'environnement social, culturel économique" des enseignements et formations dont il a la charge. Ces éléments qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur le fondement de l'article R 811-23-1° du code rural seront ensuite soumis à l'approbation de l'autorité académique conformément aux règles définies par les articles 15-8 et 15-12 dernier alinéa de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Il s'agira pour l'autorité académique dans ce contexte de vérifier, en amont, que les activités éducatives se déroulant hors de l'établissement envisagées globalement dans le cadre du projet d'établissement sont conformes aux directives nationales et notamment aux référentiels des diplômes concernés.

L'autorité académique peut donc annuler, dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission, une délibération portant approbation du projet d'établissement dès lors que celui-ci envisage des activités ayant pour objet l'ouverture sur l'environnement social, culturel économique mais qui ne respecteraient pas le cadre défini au niveau national.

b- L'autorisation accordée par l'autorité hiérarchique.

Dans un deuxième temps, le DRAF sera à nouveau appelé à se prononcer sur le projet de sortie, une fois celui-ci finalisé, c'est-à-dire en exerçant un contrôle a priori sur les aspects organisationnels et notamment sécuritaires du voyage, en sa qualité de supérieur hiérarchique.

Il ne s'agit pas en l'espèce de se substituer au proviseur qui reste en tout de cause responsable de l'organisation mais d'attirer son attention sur d'éventuelles défaillances du dispositif. En effet, il pourrait être fait grief à l'autorité académique de n'avoir pas "signalé" un projet qui manifestement ne présentait pas les conditions minimales de sécurité.

L'autorisation est accordée sur présentation d'un dossier élaboré conformément aux formulaires proposés portées en Annexe I . La décision écrite du DRAF devra intervenir au plus tard quinze jours, voire trois semaines s'agissant d'un séjour à l'étranger, avant la date prévue, pour le départ et devra être motivée en cas de refus. A cette fin, le dossier complet de demande d'autorisation doit parvenir à l'autorité académique au moins 30 jours avant la date prévue pour le voyage.

D - les précautions utiles pour toute activité éducative organisée en dehors de l'enceinte scolaire.

On peut recenser trois volets où la vigilance des accompagnateurs doit plus particulièrement s'exercer :

1°) Les conditions matérielles de l'activité.

Dans la phase de préparation du voyage, un enseignant doit être désigné responsable de l'équipe d'accompagnateurs. Il lui incombera à ce titre de prendre la direction des activités et de déterminer l'option à prendre en cas de divergences au sein de l'équipe.

Avant de commencer toute activité l'enseignant responsable doit prendre soin de vérifier la conformité du matériel utilisé.

Cette conformité doit être appréciée eu égard à l'utilisation peut-être maladroite ou même intempestive lorsqu'il s'agit d'élèves, peu ou pas initiés à la discipline.

Certes cette vérification ne peut annuler tout risque d'accident dû à un vice de la chose, tout au moins, l'enseignant pourra s'en prévaloir, à titre de circonstances atténuantes en cas d'accident. Concrètement, la preuve qu'il a procédé à cette vérification préalable pourra se faire par le recours aux témoignages des autres membres de l'équipe ou mêmes des élèves eux-mêmes présents au moment des faits.

Le professeur responsable doit également apprécier la dangerosité des lieux compte tenu de l'expérience des divers membres du groupe et faire preuve de prudence, ainsi il ne prendra pas des risques inconsidérés en entraînant par exemple des élèves inexpérimentés en ski sur des pistes trop difficiles ou malgré des prévisions météorologiques défavorables. L'enseignant responsable de l'encadrement pourra trouver des références utiles en matière de précautions de sécurité minimales dans les notes de service émanant du Ministère de la Jeunesse et des sports.

2°) Les consignes à donner aux élèves.

Toute activité, notamment physique ou sportive, doit comporter une phase préparatoire au cours de laquelle, l'enseignant donnera les explications et instructions nécessaires au bon déroulement de l'activité. Il ne suffit pas de donner des consignes encore faut-il s'assurer qu'elles étaient accessibles et ont été assimilées par le public auquel elles sont destinées, eu égard à son âge et sa maturité réelle.

3°) La maîtrise du déroulement de l'activité.

Tout au long de l'activité l'enseignant ou le groupe d'enseignant doit toujours conserver la maîtrise des événements c'est-à-dire faire en sorte de repérer et de faire cesser rapidement tout comportement dangereux.

Il va sans dire de plus que le degré de précautions nécessaires est proportionnel à la dangerosité de l'activité.

4°) Les précautions spécifiques supplémentaires pour les séjours à dominante sportive.

L'enseignant responsable de l'activité doit établir un projet de séjour, à cette fin, il s'inspirera utilement du "projet de pratique" Ainsi, il doit non seulement prévoir l'équipement adéquat (notamment vestimentaire) du groupe qu'il encadre mais également se renseigner au préalable sur la topographie des lieux afin d'être en mesure d'anticiper un risque spécifique et de s'assurer que l'itinéraire choisi est adapté au niveau des élèves encadrés.

De ce point de vue, il n'est pas superflu d'organiser avant le départ des épreuves test, afin d'identifier le niveau global d'expérience des membres composant le groupe.

Il est également recommandé de s'informer des conditions climatiques avant le départ afin de vérifier leur compatibilité avec le programme d'activités projeté et au besoin ajuster ce dernier en fonction des possibilités du moment.

Enfin, outre le fait d'emmener avec soi une trousse de secours permettant de prodiguer les premiers soins en cas de problème, il est toujours utile d'avertir une tierce personne de l'heure probable de retour avec pour consigne d'alerter les services de secours locaux en cas de retard anormal. Il est en outre recommandé de se munir d'un téléphone mobile, dans les territoires où ce moyen de communication s'avère efficace (les portables ne fonctionnent pas encore partout, notamment en montagne)

En cas de collaborateurs occasionnels, prévoir une assurance pour couvrir les dommages causés ou subis par ces derniers, notamment pour l'activité de surveillance qu'ils vont exercer.

5°) Les précautions supplémentaires pour les séjours à l'étranger.

Dans le cas de séjours à l'étranger, il convient de veiller au respect des formalités rappelés dans la circulaire n° 99-064 du 5 mai 1999 relatives aux voyages collectifs d'élèves dans les pays soumis à visa (BOEN n° 19 du 13/05/99) et de se renseigner, au préalable, auprès du ministère des affaires étrangères, s'agissant de pays à caractère sensible ou considérés "à risque", le risque pouvant s'apprécier non seulement en termes politiques mais aussi en termes climatiques (cyclones, tremblement de terre...etc).

Le Directeur Général de l'Enseignement

Et de la Recherche

Jean-Claude LEBOSSE

Annexe I : Le dossier type devant être remis à l'autorité académique.

Téléphone :

Télécopie :

Classe concernée : Effectif de la classe :

Nom et prénom des enseignants qui partent (souligner le nom de celui qui assure la responsabilité du groupe) :

Le projet pédagogique est à joindre obligatoirement au dossier de demande d'autorisation. il doit comporter :

1) Projet pédagogique et éducatif

  1. Programme détaillé du séjour

  2. Actions ultérieures : évaluation et exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs de l'activité projetée

LIEU(X) D'HEBERGEMENT

 

Nombre d'élèves participant à la sortie :

Date de départ de l'école (jour et heure) :

Itinéraire détaillé :

Jour et heure d'arrivée sur le lieu d'hébergement :

Date de retour à l'établissement (jour et heure) :

Itinéraire détaillé :

 

Durée (nombre de nuitées) :

STRUCTURE D'HEBERGEMENT (figurant sur le répertoire départemental)

Nature (préciser : organisme, hôtel, centre, gîte, chalet...) :

Nom de l'établissement d'accueil :

Adresse :

Téléphone :

FINANCEMENT

Coût total :

Participation d'une collectivité locale (préciser) :

Autres financements (préciser) :

Participation familiale :

ASSURANCE

q Il a été vérifié qu'il a été souscrit une assurance responsabilité civile / individuelle accidents

 

NB : S'agissant d'un voyage d'étude inscrit comme obligatoire dans le référentiel du diplôme, son financement ne peut être assuré que par l'établissement lui-même (et non par une association).

ENCADREMENT :

Nom et Prénom

(Date de naissance pour les

personnes participant à

l'encadrement)

Qualification

(Pour les intervenants extérieurs)

Rôle

1) Enseignant(s)

2) C.E.S ou "emplois jeunes" (le cas échéant)

3) Adultes prévus pour l'encadrement de la vie collective

4) Intervenants extérieurs dans le cadre des enseignements

 

 

LES MESURES DE SECURITE PREVENTIVES MISES EN PLACE

Les précautions prises (en matière d'équipement, de topographie, de conditions climatiques...etc).

Les consignes qui seront données aux élèves.

Le dispositif mis en place en cas d'accident (trousse de secours, tierce personne chargée de donner l'alerte, ...etc)

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Fait à ..................le

Signature de l'enseignant qui assure la responsabilité de l'encadrement :

Signature du proviseur initiateur du projet :

Avis du DRAF compétent sur le contenu q Favorable q Défavorable Date :

Motif :

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Signature

FICHE D'INFORMATION SUR LE TRANSPORT

A remplir par l'établissement organisant l'activité ou la collectivité territoriale si elle se charge d'organiser le transport

Transport :

q régulier

q occasionnel

Trajet aller

trajet retour

date de départ

date de retour

Effectif total (élèves

+

accompagnateurs)**

De...

de...

 

 

...

 

à ...

à ...

heure de départ

heure de départ

 

 

 

...

...

 

Km

Km

heure d'arrivée *

heure d'arrivée *

 

Descriptif de l'itinéraire (pour une sortie de plusieurs jours, indiquez tous les trajets prévus) :

Nom/ raison sociale du transporteur :

Pour les entreprises de transport public routier de personnes, numéro d'inscription au registre

préfectoral autorisant à exécuter des services de transports occasionnels.

Téléphone :

Pièce à joindre fournie par le transporteur : Copie du schéma de conduite

FICHE A REMPLIR AU MOMENT DU DEPART

Par le transporteur ou la collectivité territoriale (à remettre à l'organisateur de la sortie)

Véhicule(s)

Marque/modèle

N° d'immatriculation

N° carte violette

-

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-

-

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-

-

-

Conducteur(s)

Nom(s) prénom(s)

N° permis de conduire

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-

-

-

-

Annexe II : L'analyse commentée du droit positif.

1°) La jurisprudence pénal : l'affaire du Drac.

a - Exposé des faits.

Le lundi 4 décembre 1995, sur le territoire de la commune de Vif, 22 élèves d'une classe de CE 1 de l'externat Notre-dame de Grenoble encadrés par leur institutrice et une accompagnatrice, employée de la ville de Grenoble, sont allés observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire.

Ils ont été surpris, au moment du retour, vers 15 H 30, alors qu'ils se trouvaient dans le lit de la rivière, par la brusque montée des eaux du Drac provoquée par des lâchers d'eau effectués en amont à l'initiative d'EDF à partir des évacuateurs de crue du barrage de Notre-Dame de Commiers.

Tous les individus ayant concouru à la réalisation du dommage ont été condamnés à savoir, l'institutrice, la directrice, les agents EDF et la ville de Grenoble, mais ce sont les charges retenues contre les deux premiers qui feront l'objet d'une analyse plus approfondie.

b - Solution juridique retenue.

Bien que le juge ait retenu en premier lieu, la responsabilité de la ville de Grenoble organisatrice de la sortie, en sa qualité de prestataire de services, il remonte systématiquement la chaîne des responsabilités en prenant en compte tous les éléments qui ont concouru à la réalisation du dommage.

S'agissant de l'institutrice, la Cour après avoir rappelé que " la responsabilité de l'instituteur est permanente à l'égard des enfants de sa classe, les accompagnateurs participant sous sa responsabilité à l'encadrement et à l'animation des sorties éducatives organisées par lui " en a conclu que " Melle R. avait l'obligation de vérifier au préalable que les conditions de sécurité étaient remplies et tout au long de la sortie de veiller à son bon déroulement " or en l'espèce, il lui est justement reproché d'avoir fait preuve au contraire " d'une incuriosité et d'une passivité manifestes tant dans la préparation que dans le déroulement de la sortie ".

Ainsi, en l'espèce, le juge a estimé que l'institutrice aurait dû annuler ou reporter la sortie dans la mesure où :

1 - la seconde accompagnatrice, initialement prévue par la mairie de Grenoble, était absente le 4 décembre ;

.../...

2 - l'excursion, programmée et autorisée pour débuter entre 13 H 00 et 13 H 30 n'a commencé qu'à 14 h 30, soit avec au moins une heure de retard et alors que le temps couvert et froid rendait aléatoire, pour la saison, la fin de la sortie ;

3 - le chemin emprunté par l'agent de la mairie, dès le début de la sortie, n'était pas suffisamment sûr eu égard à l'âge des enfants.

Pour n'avoir pas eu l'attitude, que l'on est en droit d'attendre d'un enseignant, l'institutrice a donc été condamnée à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis et à 30 000 F d'amende.

S'agissant de la directrice de l'école, relaxée en première instance, sa responsabilité a été retenue en appel au motif d'une part qu'elle ne s'est pas suffisamment préoccupée des conditions concrètes dans lesquelles les précédentes excursions s'étaient déroulées, ce qui lui aurait permis de noter des négligences dans l'organisation de celles-ci et que d'autre part, elle n'aurait pas dû refuser systématiquement la participation des parents sans s'assurer en contrepartie que les deux accompagnatrices, proposées par la mairie seraient effectivement présentes.

Il est également à noter que le juge n'a pas retenu comme circonstance atténuante, le fait de sa nomination récente.

Elle a donc été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 10 000 F d'amende.

2°) La jurisprudence civile : l'arrêt C.Cass. du 16 octobre 1994.

a- Exposé des faits.

Pendant que les professeurs aidaient les débutants à chausser leur ski, une élève, elle-même peu expérimentée, avait décidé, une fois équipée, de rejoindre un groupe d'élèves, qui contrairement aux instructions du professeur se trouvaient déjà en bas de la piste. Ce faisant, elle a heurté un arbre en bordure de piste.

b- Solution juridique retenue.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient retenu la responsabilité de l'Etat au motif que les professeurs qui ont organisé la sortie de ski ont agi avec une grande improvisation non seulement en ce qui concerne la répartition de leurs tâches respectives mais également en ce qui concerne les directives données aux enfants et le contrôle apporté à l'exécution de ces directives.

Les juges ont estimé que c'est cette faute qui est la cause du dommage puisqu'elle a permis à l'élève de désobéir. En revanche aucune faute, selon eux, ne peut être reprochée à la victime qui, compte tenu de son âge et de l'inorganisation, a pu mal interpréter les consignes données.

Annexe III : Note de synthèse sur l'encadrement des activités de montagne et d'escalade.

Document élaboré par la fédération française de la montagne et de l'escalade.

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