MINISTERE DE
L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES
RURALES
Direction
: Générale de l'Enseignement et de la
Recherche |
Direction
: Générale
de l'Administration |
NOTE DE SERVICE DGER/SDACE/N2003-2082 DGA/GESPER/N2003-1340 Date : 28 OCTOBRE 2003 |
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Date de mise en application : Immédiate |
Le Ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, |
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Date limite de réponse : 5 décembre
2003 |
A |
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Mesdames, Messieurs, les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de la Forêt |
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4 Nombre d'annexes : 4 |
Mesdames, Messieurs, les Chefs des Services Régionaux de la Formation et du Développement |
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Mesdames, Messieurs, les Chefs des Établissements Publics Locaux d'Enseignement Agricole |
Objet :
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions à remplir par les agents titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2004-2005.
Bases juridiques :
Résumé : congé de mobilité (hors ATOSS) - congé formation professionnelle RS 2004-2005
MOTS CLES : demande, congé, mobilité, formation, professionnelle, 2004-2005
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information : |
I - DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGÉ
MOBILITÉ (hors ATOSS) ET |
I. 1 - Présentation de la demande :
Le dossier devra comprendre :
Pour un congé mobilité (hors ATOSS) |
Pour un congé de formation professionnelle |
Les annexes 1 et 4 dûment complétées |
Les annexes 1, 2 et 3 dûment complétées |
Une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité. |
Un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée. |
Toutes les pièces justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter sa demande et permettre à la commission de sélection de délibérer valablement( attestation d'inscription ou de pré inscription ou attestation sur l'honneur, copies de diplômes, contenu succinct de la formation envisagée...). Il sera accordé la plus grande attention aux motivations des candidats et à la qualité des projets présentés. |
I. 2 - Les dossiers devront être établis en 2 exemplaires :
è Un 1er exemplaire devra être adressé par voie hiérarchique au :
(Pour l'ensemble des agents concernés)
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Sous direction de l'Administration de la Communauté Educative
Bureau des Emplois et des Moyens des Etablissements Publics
1 ter avenue de Lowendal - 75700 PARIS 07 SP
è Un 2ème exemplaire devra être adressé directement par le candidat au :
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction Générale de l'Administration
Sous direction de la Gestion des Personnels
Bureau de l'Enseignement Public Agricole (pour les enseignants et les personnels d'éducation)
ou
Bureau de la Mobilité et des Statuts d'Emploi (pour les Proviseurs et Chefs d'établissement)
ou
Bureau des Filières Techniques (pour les Ingénieurs)
ou
Bureau de la Filière Administrative (pour les personnels ATOSS)
(L'article 1er du décret 92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation -CPE-)
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Avant le 5 décembre 2003
(cachet de la poste faisant foi).
I. 3 - Situations particulières :
Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité ou un congé de formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour ce corps.
II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR UN CONGÉ DE MOBILITÉ (HORS ATOSS) |
II.1 - Définition
En son article 2, le décret n°92-332 du 27 mars 1992 ( J.O. du 1er avril 1992) a pour objet de donner aux fonctionnaires la possibilité :
II.2 - Situation administrative
Les bénéficiaires d'un congé de mobilité demeurent en position d'activité pendant la durée du congé mais ne restent pas titulaires des postes qu'ils occupaient.
A l'issue de leur congé de mobilité, les personnels qui demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région d'origine et en priorité dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment affectés dés lors qu'il y a une vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Ils perdent le bénéfice de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 alinéa 2, prévoit que le traitement perçu au titre du congé de mobilité ne peut se cumuler avec d'autres rémunérations.
L'article 8 alinéa 2 précise que le fonctionnaire en congé de mobilité ne peut :
II.3 - Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
Ces services peuvent avoir été accompli, de façon continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en qualité de non titulaire.
Les personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser à leur ministère d'origine.
II.4 - Durée du congé
Le congé de mobilité est accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du 1er septembre de l'année considérée au 31 août de l'année suivante.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas fractionnable.
II.5 - Actions de formations relevant du dispositif
Les bénéficiaires d'un congé mobilité peuvent suivre une formation :
III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR UN CONGÉ DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (titre III du Décret du 14 juin 1985) |
III.1 - Définition
Le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 (titre III) modifié par les décrets n°93-410 du 19 mars 1993 et n°96-1104 du 11 décembre 1996 stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.
III.2 - Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
III.3 - Durée du congé
La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans au cours de la carrière. Il est fractionnable. Toutefois le paiement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est limité à 12 mois.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des nécessites de service, ce congé est accordé pour la durée de l'année scolaire.
III.4 - Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle
Les bénéficiaires s'engagent à remettre chaque mois, à l'administration d'origine, une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Le Chargé de la Sous Direction Jean-Pierre BASTIE |
Le Sous Directeur chargé de la Constant LECOEUR |