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Ordre de service

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments
Bureau de la surveillance des denrées et des alertes sanitaires

Adresse : 251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Dossier suivi par : P-A. Belœil
Tél. : 80-07
Réf. interne :
NSRéembal1103 -

NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSSA/N20032-8186
Date : 03 DECEMBRE 2003

Classement : SSA244

Date de mise en application :

Immédiate

Abroge et remplace :

-

Date limite de réponse :

Néant

4 Nombre d'annexe :

1

Degré et période de confidentialité  :

Néant

Objet : Conditionnement d'œufs - réemballage.

Bases juridiques :

. Règlement (CEE) n°1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JOCE du 06 juillet 1990).

. Règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n°1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JOCE du 16 mai 1991 rectifié le 22 août 1991).

Mots-Clefs : Œufs de consommation, Gallus gallus, conditionnement, réemballage.

Résumé : La présente note de service a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires encadrant les pratiques de réemballage des œufs de consommation.

Destinataires :

Pour exécution

Pour information

 

- DDSV

- Préfets
- IGVIR
- ENSV
- INFOMA

- BNEVP
- MSI
- SDSPA
- SDRRCC

Mon attention a été appelée par une Direction départementale des services vétérinaires sur les pratiques de reconditionnement d'œufs. Un intégrateur fait trier, mirer, calibrer et conditionner en gros emballages de type " canadienne " des œufs par le centre d'emballage annexé à l'élevage de pondeuses dont il est propriétaire. Ces canadiennes sont ensuite livrées par ce premier centre d'emballage à celui de l'intégrateur qui procède alors à un reconditionnement en petits emballages. J'ai été interrogé sur la pertinence de dispenser le second centre d'emballage des opérations de mirage et de calibrage.

L'article 26 du règlement de la Commission n°1274/91 du 15 mai 1991 prévoit et encadre cette pratique dite de réemballage, réservée au seul centre agréé, sous réserve de respecter le délai d'acheminement fixé. Lorsque des œufs de catégorie A ont été emballés dans un premier centre de conditionnement, dans des gros ou dans des petits emballages, puis expédiés dans un second centre pour y être reconditionnés, il prescrit que les emballages de reconditionnement (unités de vente consommateurs) doivent comporter les informations suivantes :

Les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a réemballé ou fait réemballer les œufs, mais les termes " extra " ou " extra-frais " ne peuvent être utilisés. En outre, les emballages de reconditionnement ne doivent contenir que des œufs d'un même lot.

Le numéro du premier centre qui a trié, miré, calibré et conditionné les œufs en gros emballages, doit donc toujours figurer sur les gros et petits emballages d'œufs, cette obligation est destinée à assurer un minimum de traçabilité jusqu'au consommateur final. Dans le cadre d'une procédure de réemballage, strictement encadrée par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, le second centre n'est donc pas tenu de procéder une nouvelle fois aux opérations de mirage et de calibrage.

Les opérations de réemballage doivent intervenir au plus tard, le deuxième jour ouvrable qui suit la réception des œufs et l'apposition des marques prévues ci-dessus le jour du réemballage.

J'appelle en outre votre attention sur le fait que pour conserver la possibilité d'apposer sur les unités de ventes consommateurs de sa marque commerciale les mentions " extra " ou " extra-frais ", le second centre d'emballage peut soit faire conditionner les œufs en petits emballages à sa marque commerciale par le premier centre (art. 10 du Règlement du Conseil n°1907/90), soit réceptionner les œufs en vrac du premier centre et réaliser les opérations de triage, mirage et calibrage dans ses installations.

Dans ce dernier cas, lorsque les œufs non classés sont transférés d'un premier centre d'emballage vers d'autres centres d'emballage, chaque conteneur doit recevoir les éléments d'identification requis avant de quitter le centre d'emballage (art. 1.5 du Règlement de la Commission n°1274/91) et les délais d'acheminement et de marquage prévus dans cet article premier doivent être respectés.

Je vous indique par ailleurs et pour information que les règlements n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 et n°1274/91 du 15 mai 1991 seront prochainement remaniés à l'initiative de la Commission. En l'état actuel des négociations entre les Etats membres et la Commission, il ne semble pas que la pratique du réemballage soit modifiée par cette refonte réglementaire, cependant la référence à l'article 26 pourrait en être transformée.

Le Directeur Général de l'Alimentation

T. KLINGER

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