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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction Générale de
l'Enseignement et de la Recherche |
Direction générale de
l'administration |
NOTE DE
SERVICE |
Date de mise en application: Rentrée scolaire 2004 |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales |
Objet: Nouveau dispositif d'évaluation des
personnels de direction
Bases juridiques:
Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions
générales d'évaluation, de notation et d'avancement
des fonctionnaires de l'Etat
Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le
décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
direction des établissements publics d'enseignement technique
relevant du ministère chargé de l'agriculture
Circulaire DGER/IEA/SDACE/C2003-2006 du 18 avril 2003 concernant
les modalités d'organisation de la passation de service entre
directeurs d'EPLEFPA
BOEN, spécial n°1 du 3 janvier 2002 concernant
l'évaluation des personnels de direction au MJENR
MOTS-CLES: personnel de direction,
évaluation.
Destinataires |
|
Pour exécution: |
Pour information: |
Le décret n° 91-921 du 12
septembre 1991 modifié par le décret n°2003-1360
prévoit dans son article 22.1 que les personnels de direction
font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail
et de leurs résultats.
On entend par personnels de direction ceux qui sont
détachés dans le statut d'emploi: les directeurs et les
directeur-adjoints d'EPLEFPA ainsi que les directeurs d'EPN. Il ne
s'agit donc pas de tous les membres de ce qu'on désigne
habituellement par "l'équipe de direction".
La présente note de service a pour objet de préciser les
modalités de cette évaluation.
Le dispositif adopté, comparable à celui mis en
œuvre à l'Education Nationale, prévoit:
l'élaboration d'un diagnostic de l'établissement
élaboré par le directeur de l'EPL ou de l'EPN;
l'élaboration d'une lettre de mission signée par
le DRAF;
l'entretien d'évaluation proprement dit conduit par
le DRAF.
Ces trois étapes du dispositif sont liées: la lettre de
mission s'appuie en partie sur le diagnostic, et l'entretien
d'évaluation porte notamment sur le degré de
réalisation des objectifs fixés dans la lettre de
mission.
Remarques préliminaires:
A-Les personnels de direction concernés peuvent être dans quatre positions différentes à l'égard du dispositif: ceux qui prennent une fonction de direction pour la première fois, ceux qui sont déjà dans un emploi de directeur et qui prennent la direction d'un nouvel établissement, ceux qui sont en place depuis plus de trois ans et qui n'ont pas reçu de lettre de mission lors de leur affectation, ceux qui envisagent de muter pour occuper un emploi significativement différent de celui de chef d'établissement. Le dispositif est donc à adapter pour toutes ces catégories de situations. Cependant, il convient de donner priorité pour l'application de ce nouveau dispositif aux chefs d'établissement qui appartiennent aux deux premières catégories énoncées ci-dessus.
B-Pour ce qui concerne les
directeurs d'EPN, le supérieur hiérarchique n'est pas le
DRAF (seul mentionné dans l'article 17 du projet de nouveau
statut) mais le DGER. Dans ce cas, il conviendra de remplacer
le terme "DRAF" par "DGER" dans la conduite du processus
d'évaluation.
Il est proposé ci-après d'élaborer le cahier des
charges de chaque étape du dispositif.
La première
partie concerne les directeurs d'EPLEFPA et d'EPN,.
La deuxième partie concerne les adjoints.
La troisième partie décrit la procédure à
mettre en œuvre en cas de désaccord entre les personnels
de direction (directeurs d'EPL ou d'EPN ou adjoint) et leur
supérieur hiérarchique.
1. Le dispositif d'évaluation pour les chefs d'établissement (directeur d'EPLEFPA et directeur d'EPN).
1.1 Le diagnostic de l'établissement.
Il est l'œuvre du chef
d'établissement et il en a la responsabilité. Il n'y
a pas de validation externe du diagnostic, donc pas de correctifs
à y apporter. Le chef d'établissement assume par
conséquent le diagnostic, ce qui n'exclut pas qu'il puisse
recevoir pour son élaboration une aide méthodologique,
notamment lors de sa formation.
Il est composé de quatre parties d'inégale
importance en volume:
1. une première partie est consacrée à une
présentation de la méthodologie du
diagnostic.
2. une deuxième partie est consacrée à l'histoire
de l'établissement et à son contexte.
3. une troisième partie s'attache à identifier puis
à analyser les points forts et les points faibles de
l'établissement du point de vue des différentes
facettes: l'exercice des missions, le projet et sa mise en
œuvre, le fonctionnement de l'EPL et des centres
(activités, ressources humaines, publics accueillis, gestion,
organisation, résultats, environnements, pilotage et
instances). Ce diagnostic est très important pour bien faire
ressortir l'état de la situation de départ. Il ne s'agit
donc pas d'un diagnostic qui serait sectoriel ou qui
n'approfondirait que quelques points sélectionnés mais
bien d'un diagnostic qui s'astreint à couvrir tous les aspects
du fonctionnement de l'établissement. C'est une bonne occasion
d'analyse, d'échanges et de réflexion stratégique
que le directeur doit saisir. Il conviendra également de
porter un jugement "équilibré" sur l'EPL: ne pas grossir
les points faibles ou minimiser les points forts pour faire
ressortir un meilleur différentiel lors de l'entretien
d'évaluation. La procédure d'élaboration est
laissée à l'appréciation du chef
d'établissement qui peut s'entourer des compétences qu'il
juge utiles (ses collaborateurs ou des partenaires de l'EPL) et
s'appuyer sur le dossier de passation de service (circulaire du 18
avril 2003 citée en référence).
4. une quatrième partie définit des marges de
progrès qui constituent les priorités que propose
le chef d'établissement pour orienter son action et sa
réflexion stratégique.
Il est élaboré lors de la période de prise de fonction:
trois mois après la
rentrée pour les chefs d'établissement qui prennent la
direction d'un nouvel établissement suite à une
mutation;
six mois après celle-ci pour ceux qui accèdent
au statut d'emploi pour la première fois, qui
bénéficient de l'appui à la prise de fonction
conduite par l'inspection.
Il doit en effet être élaboré ni trop tôt (car
difficulté à percevoir les enjeux, les rapports de
forces, les compétences des personnels) ni trop tard (car le
chef d'établissement est alors totalement immergé dans le
système et ne peut plus porter sur lui un regard
neuf.
Il donne lieu à un document écrit transmis puis présenté oralement au DRAF.
La qualité d'élaboration
du diagnostic est déjà en soi un objet d'évaluation
pour le DRAF car il est un indicateur des capacités du chef
d'établissement: perspicacité, finesse d'analyse,
discernement, aptitude à ne pas se noyer dans les détails
et à hiérarchiser, sens des relations humaines, aptitude
à appréhender une variété de problèmes de
nature différente (pédagogique, politique, gestion...),
qualités rédactionnelles.
Le diagnostic reste confidentiel entre le DRAF, le chef de
SRFD, le chef d'établissement, ainsi que les inspecteurs qui
ont participé à l'appui à la prise de fonction de
ceux qui accèdent au statut d'emploi pour la première
fois. Cette confidentialité a pour objet d'éviter le
conformisme des propos et de passer sous silence d'éventuels
conflits internes de personnels ou des données sensibles de
toute nature.
1.2 La lettre de mission.
La lettre de mission fixe au chef
d'établissement les objectifs d'action qui serviront de base
à l'évaluation.
Elle est
rédigée et signée par le DRAF, après
concertation avec le directeur de
l'établissement.
Elle s'inscrit dans les orientations fixées
par le projet régional de l'enseignement agricole, s'appuie
sur le diagnostic et les marges de progrès proposés par
le chef d'établissement et peut prendre en compte des
éléments complémentaires à ceux exprimés
par le chef d'établissement ou des aspects moins abordés
par celui-ci.
Elle comprend deux parties:
La première partie rappelle des éléments de
diagnostic;
La deuxième partie définit les objectifs
assignés au directeur, formulés en termes d'axes de
progrès ("Vous vous attacherez à ...").
Elle précise la manière dont s'effectuera
l'évaluation finale et rappelle que l'évaluation portera
en particulier sur le degré d'atteinte des objectifs. Elle est
éventuellement amendable par le DRAF par avenants si des
modifications d'objectifs devaient intervenir en regard d'une
nouvelle situation non prévue au départ.
La formulation des objectifs doit tenir compte de l'identité
de l'établissement, mais surtout de la personnalité, du
profil et du parcours du chef d'établissement. Ce ne sont donc
pas des objectifs qui pourraient s'interchanger avec un autre chef
d'établissement.
La formulation des objectifs doit être précise sans
être pointilleuse pour ne pas brider l'initiative du chef
d'établissement (le directeur pourrait en effet lors de
l'évaluation évoquer à juste titre les limites
données à ses initiatives). Il convient de formuler des
objectifs opérationnels et mesurables avec indication de
délais et de moyens (le directeur pourrait invoquer en effet
à sa décharge lors de l'évaluation que tel ou tel
objectif n'a pu être atteint faute de moyens).
Il s'avère nécessaire d'éviter deux écueils
dans la rédaction de la lettre de mission: la
dépersonnalisation et la directivité.
La lettre de mission est remise au chef d'établissement lors
d'un entretien individuel pour permettre une bonne explicitation et
donc appropriation des objectifs fixés. Le DRAF doit
recueillir à cette occasion les observations du chef
d'établissement et les consigner sur une feuille annexée
à la lettre de mission.
Elle n'est pas communiquée aux personnels de
l'établissement. Cependant, il appartient, le cas
échéant, au chef d'établissement de présenter
à ses collaborateurs ou aux personnels les éléments
de son contenu qui lui semblent nécessaires et utiles,
notamment pour expliquer les axes de progrès sur
lesquels il entend agir.
Le document est versé au dossier de l'agent.
1.3 L'entretien d'évaluation.
C'est la phase finale du dispositif,
ce qui lui donne sens même si cet entretien intervient
en décalage de plusieurs années par rapport à la
lettre de mission.
L'entretien d'évaluation se situe après trois ans
d'exercice de la fonction et, ensuite, selon la même
périodicité.
Cependant, un "point d'étape" doit être réalisé
chaque année à l'occasion d'un entretien entre le DRAF et
le directeur.
A l'issue d'une période de trois ans dans le même
établissement, une nouvelle lettre de mission sera
établie par le DRAF qui s'appuiera sur l'entretien
d'évaluation précédent et sur un diagnostic
actualisé.
L'évaluation fait l'objet d'une fiche d'évaluation
rédigée par le DRAF. Les fiches d'évaluation
successives sont versées au dossier de l'agent et prises en
compte dans les procédures d'avancement et de
mutation.
1.3.1-L'entretien d'évaluation porte d'abord sur le degré d'atteinte des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Il s'agit pour le DRAF, sur la base
de sa connaissance de l'établissement, d'évaluer en
quelque sorte l'effet "chef d'établissement",
c'est-à-dire d'évaluer la part qui lui revient dans
l'évolution de la situation de l'établissement, tout en
tenant compte des atouts et des contraintes qui ont favorisé
ou freiné la marge de manœuvre du directeur
d'EPLEFPA.
Préalablement à l'entretien d'évaluation, le
directeur d'EPLEFPA établira un rapport d'activité
succinct, qu'il adressera au plus tard quinze jours avant son
entretien au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.
Le directeur d'EPL devra justifier son action par rapport
aux objectifs fixés par le DRAF et pourra, à cette
occasion, rappeler les éléments de son diagnostic sur la
situation de départ ou rappeler les contraintes qu'il a
rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. Un frein au
changement non perçu au départ peut s'avérer
déterminant pour l'action. L'évaluation est donc une
procédure contradictoire qui respecte la part d'autonomie du
directeur d'EPLEFPA, qui s'efforce de cerner les raisons d'une
atteinte partielle ou d'une non atteinte des objectifs fixés,
sans oublier les objectifs totalement atteints.
Il s'agit donc d'abord d'évaluer des résultats et le
différentiel entre la situation telle qu'elle apparaît au
moment de l'évaluation et la situation telle qu'elle
était au départ. Il s'agit de mesurer l'atteinte des
objectifs fixés par la lettre de mission (ce qui signifie que
les objectifs fixés doivent être mesurables et
formulés de manière précise).
Pour cela, le DRAF s'appuiera sur une grille d'évaluation qui
fera l'objet d'une présentation dans une prochaine note de
service.
1.3.2-L'entretien d'évaluation porte ensuite sur les capacités dont le directeur d'EPLEFPA a fait preuve (ou non) dans le traitement des situations auxquelles il a été confronté.
1.3.3-L'entretien devra s'efforcer enfin:
de définir des voies
possibles d'amélioration de ses capacités (par exemple
par des recommandations en matière de formation
continue);
de situer sa capacité à exercer ou non des
responsabilités encore plus importantes et ce,
éventuellement, dans d'autres secteurs.
1.3.4-A l'issue de l'entretien d'évaluation, le DRAF rédige une fiche provisoire d'évaluation puis la transmet au directeur d'EPLEFPA.
Ce dernier, à la réception
de la fiche, dispose de huit jours pour la retourner signée au
DRAF et pour formuler d'éventuelles observations.
Si aucune observation n'est présentée, l'évaluation
provisoire constitue l'évaluation
définitive.
En cas d'observations, l'évaluation
définitive est portée à la connaissance de
l'intéressé(e) après modification
éventuelle.
1.3.5-La fiche d'évaluation définitive est transmise à l'intéressé(e) et est versée au dossier de l'agent.
2. Le dispositif d'évaluation pour les directeurs-adjoints.
Préambule:
Le
périmètre des responsabilités du directeur adjoint
dépend d'une décision d'organisation interne définie
par le directeur d'EPLEFPA.
Il serait malsain de laisser s'établir ou se perpétuer,
au nom du principe de l'unicité du statut d'emploi, une
situation floue. Que le directeur-adjoint ait été
nommé avant ou après le directeur d'EPL, il importe au
moment de la nomination du directeur d'EPL que ce dernier
construise pour les adjoints et avec eux des délégations
claires définissant le champ de leurs responsabilités, et
des marges de progrès, en tenant compte à la fois des
compétences du directeur-adjoint et des exigences de
l'établissement. Les responsabilités et les marges de
progrès ainsi définies donneront sens à la lettre de
mission.
Comme pour les directeurs d'établissement, conformément
à l'article 22.1 du statut d'emploi, le dispositif comporte
une lettre de mission et une évaluation.
2.1 La lettre de mission.
Elle est rédigée par le
directeur de l'EPLEPFA après la réception de sa propre
lettre de mission et arrêtée par le DRAF. En
vitesse de croisière, le directeur-adjoint, s'il est en place
avant le directeur, a déjà reçu une lettre de
mission. Il appartient alors au directeur nommé de proposer au
DRAF les amendements ou les compléments nécessaires, pour
tenir compte de la délégation de fonction qu'il a
envisagée pour l'adjoint.
Elle est signée par le DRAF.
Elle est rédigée selon les mêmes principes que la
lettre de mission du chef d'établissement. Elle est remise
à l'adjoint lors d'un entretien individuel avec le DRAF en
présence du chef d'établissement.
La lettre de mission n'est pas communiquée aux personnels de
l'établissement.
Elle est versée au dossier de l'agent.
2.2 L'entretien d'évaluation.
C'est le DRAF qui réalise cet
entretien au titre de ses prérogatives sur l'ensemble des
personnels de direction.
Le DRAF formule une évaluation, sur la base de l'avis du
directeur de l'EPL, et restitue celle-ci à l'adjoint lors d'un
entretien où le directeur de l'EPL n'est pas présent
puisqu'il s'agit d'un entretien individuel en tête à
tête. La procédure fiche provisoire/fiche définitive
est identique.
Le DRAF acquiert ainsi une bonne connaissance de tous les
personnels de direction et peut se forger une opinion sur la
qualité du vivier pour l'accès aux fonctions de chef
d'établissement. Par ailleurs, en recevant individuellement
tous les adjoints, il a la capacité d'avoir un regard relatif,
distancié et étalonné, qui peut être plus
objectif que le seul regard du directeur d'EPLEFPA.
3. Contestation des termes de l'évaluation (concerne les directeurs et les directeurs adjoints).
Dans la mesure où
l'évaluation n'est pas sans conséquences sur les
nominations et les avancements des personnels de direction, il
convient d'envisager le cas d'un désaccord entre
l'évaluateur et l'évalué et prévoir une
possibilité de contestation de l'évaluation
définitive. Ce désaccord se sera en général
déjà manifesté dans le recueil écrit du point
de vue de l'évalué sur les termes de l'évaluation
définitive formulée par le DRAF.
L'évalué
peut, s'il le souhaite, saisir alors les co-présidents de la
CCP des personnels de direction, par la voie hiérarchique,
dans un délai de deux mois à compter de la notification
de l'évaluation définitive.
La CCP peut, le cas échéant, demander au directeur
général de l'enseignement et de la recherche de saisir
l'inspection de l'enseignement agricole afin de procéder
à une expertise complémentaire. Après avoir
recueilli les observations de l'intéressé, celle de
l'autorité qui a procédé à l'évaluation
définitive, et l'avis éventuel de l'inspection,
l'administration, après consultation de la CCP, émet un
avis motivé versé au dossier de
l'agent.
Cet avis ne se substitue pas à l'évaluation qui fait
l'objet de la contestation.
Le Directeur général de l'enseignement
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