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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

Direction générale de l'administration
Sous-direction de la gestion des personnels
Bureau de l'enseignement public agricole

Adresse : 78 rue de Varenne 75349 PARIS 07SP
Suivi par : Michel PAURON
Tél : 01.49.55.43.90 - Fax : 01.49.55.56.14

Direction générale de l'enseignement et de la recherche
Sous-direction de l'administration de la communauté éducative
Bureau des emplois et des moyens des établissements publics

Adresse : 1ter avenue de Lowendal 75700 PARIS
Suivi par : Anne MEBAREK
Tél : 01.49.55.51.67 - Fax : 01.49.55.48.19

NOTE DE SERVICE
DGA/GESPER/N2004-1309
DGER/SDACE/N2004-2102
Date: 27 octobre 2004

Date de mise en application : immédiate
Date limite de réponse : 3 décembre 2004
le cachet de la poste faisant foi
4 Nombre d'annexes: 4

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt,
Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux de la formation et du développement,
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 

Objet : demande de congé mobilité (ne concerne pas les ATOSS) - demande de congé formation professionnelle - La présente note de service a pour objet de préciser les conditions à remplir par les agents titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2005-2006.
Bases juridiques :
décret n°92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé mobilité
décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié par les décrets n°93-410 du 19 mars 1993 et n°96-1104 du 11 décembre 1996.
Résumé : le congé mobilité (hors ATOSS) - congé formation professionnelle - rentrée scolaire 2005-2006
MOTS-CLES : CONGE MOBILITE, CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE, 2005-2006

Destinataires

Pour exécution :
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
- Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux de la formation et du développement
- Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur
- Mesdames, Messieurs les directeurs des EPLEFPA

Pour information :
- Monsieur le directeur général de l'enseignement et de la recherche
- Monsieur le directeur général de l'administration
- Madame la sous-directrice de la gestion des personnels

1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (hors ATOSS (1)) ET AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE

1.1. Présentation de la demande :
Le dossier devra comprendre :

Pour un congé mobilité (hors ATOSS)

Pour un congé de formation professionnelle

les annexes 1 et 4 dûment complétées,

les annexes 1, 2 et 3 dûment complétées,

une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité,

un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée,

toutes les pièces justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter sa demande et permettre à la commission de sélection de délibérer valablement (attestation d'inscription ou de pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de diplômes, contenu succinct de la formation envisagée....).
Il sera accordé la plus grande attention aux motivations des candidats et à la qualité des projets présentés.

1.2. Les dossiers devront être établis en 2 exemplaires et adressés avant le 3 décembre 2004 (cachet de la Poste faisant foi) à:
1er exemplaire pour l'ensemble des agents par voie hiérarchique à :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
Sous direction de l'administration de la communauté éducative
Bureau de des emplois et des moyens des établissements publics
1 ter avenue de Lowendal 75700 PARIS 07 SP

2ème exemplaire directement par le candidat à :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de l'administration

Sous direction de la gestion des personnels
o pour les enseignants et les personnels d'éducation :
Bureau de l'enseignement public agricole
o pour les directeurs et chefs d'établissement
Bureau de la mobilité et des statuts d'emploi
o pour les ingénieurs
Bureau des filières techniques
o pour les personnels ATOSS, en ce qui concerne les demandes de formation professionnelle
Bureau de la filière administrative

78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

(1) L'article 1er du décret 92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation

1.3. Situations particulières :
Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité ou un congé formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour ce corps.

2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE (HORS ATOSS)

2.1. Définition
En son article 2, le décret n°92-322 du 27 mars 1992 (J.O. du 1er avril 1992) a pour objet de donner aux fonctionnaires la possibilité :
 soit d'accéder à un autre corps relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou à un autre corps, cadre d'emploi ou emploi dans l'une des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale ou hospitalière),
 soit de préparer une réorientation professionnelle vers une activité du secteur privé, y compris la création d'une entreprise.

2.2. Situation administrative
Les bénéficiaires d'un congé de mobilité demeurent en position d'activité pendant la durée du congé, mais ne restent pas titulaires des postes qu'ils occupaient.
A l'issue de leur congé de mobilité, les personnels qui demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région d'origine et en priorité dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment affectés dès lors qu'il y a une vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Ils perdent le bénéfice de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 alinéa 2, prévoit que le traitement perçu au titre du congé de mobilité ne peut se cumuler avec d'autres rémunérations.
L'article 8 alinéa 2 précise que le fonctionnaire en congé mobilité ne peut pas :
 effectuer des expertises ou donner des consultations à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire.

 exercer un emploi rémunéré pendant la durée de son congé.

2.3. Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
 être titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation relevant de ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
 être en position d'activité,
 être affecté dans un établissement d'enseignement agricole public,
 justifier de dix années de service d'enseignement ou d'éducation au 1er septembre de l'année scolaire considérée, dans un établissement d'enseignement public.

Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en qualité de non titulaire.

Les personnels enseignants et d'éducation relevant de ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser à leur ministère d'origine.

2.4. Durée de congé
Le congé de mobilité est accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas fractionnable.

2.5. Actions de formation relevant du dispositif

Les bénéficiaires d'un congé de mobilité peuvent suivre une formation :
 soit organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours. Les actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat sont celles qui sont prévues par le décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat,
 soit en vue d'une réorientation professionnelle :
o au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
o au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ( par exemple, dans le cadre de la préparation d'un diplôme de troisième cycle),
o dans un autre ministère ou auprès d'un collectivité territoriale,
o dans un établissement public de l'Etat ou des collectivités territoriales,
o dans une organisation internationale ou un organisme privé agréé.

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-617 du 14 juin 1985)

3.1. Définition
Le décret n°85-607 du 14 juin 1985 (titre III) modifié par les décrets n°93-410 du 19 mars 1993 et n°96-1104 du 11décembre 1996 stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.

3.2. Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
 être titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
avoir accompli au moins 3 années ou l'équivalent de 3 années de service effectif (à la date du départ en congé formation) dans l'administration,
 suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat.

3.3. Durée du congé
La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans au cours de la carrière. Il est fractionnable. Toutefois le paiement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est limité à 12 mois.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des nécessités de service, ce congé est accordé pour la durée de l'année scolaire.

3.4. Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle
Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service de l'Etat pour une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé à perçu les indemnités prévues ci dessus, et à rembourser le montant des dites indemnités en cas de rupture de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps supérieur hiérarchique.

Les bénéficiaires s'engagent à remettre chaque mois, à l'administration d'origine, une attestation de présence effective en formation.

En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

La sous-directrice
de la gestion des personnels
Pascale MARGOT-ROUGERIE

Le chargé de la sous-direction
de l'administration
de la communauté éducative
Jean-Pierre BASTIE

ANNEXES

HAUT