MINISTERE DE
L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de
l'administration |
Direction générale de
l'enseignement et de la recherche |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales |
Objet : demande de congé mobilité (ne concerne
pas les ATOSS) - demande de congé formation professionnelle -
La présente note de service a pour objet de préciser les
conditions à remplir par les agents titulaires de l'Etat pour
obtenir un congé mobilité ou un congé de formation
professionnelle au titre de l'année scolaire 2005-2006.
Bases juridiques :
décret n°92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé
mobilité
décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié par les
décrets n°93-410 du 19 mars 1993 et n°96-1104 du 11
décembre 1996.
Résumé : le congé mobilité (hors ATOSS)
- congé formation professionnelle - rentrée scolaire
2005-2006
MOTS-CLES : CONGE MOBILITE, CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE,
2005-2006
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (hors ATOSS (1)) ET AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.1. Présentation de la
demande :
Le dossier
devra comprendre :
Pour un congé mobilité (hors ATOSS) |
Pour un congé de formation professionnelle |
les annexes 1 et 4 dûment complétées, |
les annexes 1, 2 et 3 dûment complétées, |
une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité, |
un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée, |
toutes les pièces
justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter
sa demande et permettre à la commission de sélection de
délibérer valablement (attestation d'inscription ou de
pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de
diplômes, contenu succinct de la formation
envisagée....). |
1.2. Les dossiers
devront être établis en 2 exemplaires et adressés
avant le 3 décembre 2004 (cachet de la Poste faisant foi)
à:
1er exemplaire pour l'ensemble des
agents par voie hiérarchique à
:
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de l'enseignement et de la
recherche
Sous direction de l'administration de la
communauté éducative
Bureau de des emplois et des moyens des établissements
publics
1 ter avenue de Lowendal 75700 PARIS 07 SP
2ème exemplaire directement par le candidat à :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de l'administration
Sous direction de la gestion des
personnels
o pour les enseignants et les personnels
d'éducation :
Bureau de
l'enseignement public agricole
o pour les
directeurs et chefs d'établissement
Bureau de la mobilité et des statuts d'emploi
o pour les ingénieurs
Bureau des
filières techniques
o pour les personnels ATOSS, en ce qui concerne
les demandes de formation professionnelle
Bureau de la
filière administrative
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
(1) L'article 1er du décret 92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation |
1.3. Situations
particulières :
Les directeurs d'établissement qui demandent un congé
mobilité ou un congé formation professionnelle sont
obligatoirement réintégrés dans leurs corps
d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions
prévues pour ce corps.
2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE (HORS ATOSS)
2.1. Définition
En
son article 2, le décret n°92-322 du 27 mars 1992 (J.O.
du 1er avril 1992) a pour objet de donner aux
fonctionnaires la possibilité :
soit d'accéder à un autre corps relevant du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales ou à un autre corps, cadre
d'emploi ou emploi dans l'une des trois fonctions publiques (de
l'Etat, territoriale ou hospitalière),
soit de préparer une réorientation
professionnelle vers une activité du secteur privé, y
compris la création d'une entreprise.
2.2. Situation
administrative
Les bénéficiaires d'un congé
de mobilité demeurent en position d'activité pendant la
durée du congé, mais ne restent pas titulaires des postes
qu'ils occupaient.
A l'issue de leur congé de mobilité, les personnels qui
demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine
bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans
la région d'origine et en priorité dans
l'établissement dans lequel ils étaient
précédemment affectés dès lors qu'il y a une
vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de
mobilité perçoivent le traitement afférent à
l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine
ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement. Ils
perdent le bénéfice de toute autre indemnité
liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en
congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de
grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 alinéa 2,
prévoit que le traitement perçu au titre du congé de
mobilité ne peut se cumuler avec d'autres
rémunérations.
L'article 8 alinéa 2 précise que le fonctionnaire en
congé mobilité ne peut pas :
effectuer des expertises ou donner des consultations
à la demande d'une autorité administrative ou
judiciaire.
exercer un emploi rémunéré pendant la durée de son congé.
2.3. Conditions de
recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
être titulaire dans un corps d'enseignement ou
d'éducation relevant de ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
être en position d'activité,
être affecté dans un établissement
d'enseignement agricole public,
justifier de dix années de service d'enseignement
ou d'éducation au 1er septembre de l'année
scolaire considérée, dans un établissement
d'enseignement public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en qualité de non titulaire.
Les personnels enseignants et d'éducation relevant de ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser à leur ministère d'origine.
2.4. Durée de
congé
Le congé de mobilité est accordé
pour la durée de l'année scolaire, soit du 1er
septembre de l'année n au 31 août de l'année
n+1.
Le congé de mobilité ne peut être accordé
qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas
fractionnable.
2.5. Actions de formation relevant du dispositif
Les bénéficiaires d'un
congé de mobilité peuvent suivre une formation :
soit organisée ou agréée par une
administration en vue de la préparation d'un concours. Les
actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat sont
celles qui sont prévues par le décret n°85-607 du 14
juin 1985 relatif à la formation professionnelle des
fonctionnaires de l'Etat,
soit en vue d'une réorientation professionnelle
:
o au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales,
o au ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche ( par exemple,
dans le cadre de la préparation d'un diplôme de
troisième cycle),
o dans un autre ministère ou auprès d'un
collectivité territoriale,
o dans un établissement public de l'Etat ou des
collectivités territoriales,
o dans une organisation internationale ou un organisme privé
agréé.
3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-617 du 14 juin 1985)
3.1. Définition
Le
décret n°85-607 du 14 juin 1985 (titre III) modifié
par les décrets n°93-410 du 19 mars 1993 et
n°96-1104 du 11décembre 1996 stipule que le congé de
formation est destiné à parfaire la formation
professionnelle des agents.
3.2. Conditions de
recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
être titulaire dans un corps d'enseignement ou
d'éducation relevant du ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
avoir accompli au moins 3 années ou
l'équivalent de 3 années de service effectif (à la
date du départ en congé formation) dans
l'administration,
suivre une formation ayant reçu l'agrément de
l'Etat.
3.3. Durée du
congé
La durée de ce congé ne peut
excéder 3 ans au cours de la carrière. Il est
fractionnable. Toutefois le paiement de l'indemnité
forfaitaire mensuelle est limité à 12 mois.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des
nécessités de service, ce congé est accordé
pour la durée de l'année scolaire.
3.4. Situation administrative des
personnels placés en congé formation
professionnelle
Le fonctionnaire perçoit une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du
traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il
percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette
indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et
l'indemnité de résidence afférents à l'indice
brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
formation professionnelle s'engage à rester au service de
l'Etat pour une période dont la durée est égale au
triple de celle pendant laquelle l'intéressé à
perçu les indemnités prévues ci dessus, et à
rembourser le montant des dites indemnités en cas de rupture
de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est
valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du
minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade
ou accéder à un corps supérieur
hiérarchique.
Les bénéficiaires s'engagent à remettre chaque mois, à l'administration d'origine, une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
La
sous-directrice |
Le chargé de la
sous-direction |