MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Direction générale de
l'administration |
Direction générale de
l'enseignement et de la recherche |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet : Information des acteurs de prévention du
ministère au sujet des accidents du travail dont sont victimes
ses agents.
Résumé : La mise en place d'une politique de
prévention adaptée aux réalités du terrain
suppose une bonne connaissance des accidents de service, et plus
spécialement de ceux d'entre eux qui présentent un
caractère grave. C'est pourquoi les acteurs de prévention
du ministère doivent être informés sans délai
des accidents de service dont peuvent être victimes les agents
appartenant à la communauté de travail (qu'il
relèvent ou non du budget du ministère). Ces accidents
doivent obligatoirement faire l'objet d'une enquête
diligentée par un groupe de travail émanant du
comité ou de la commission d'hygiène et de
sécurité local(e).
Mots-clés : accidents de travail - hygiène -
sécurité
Destinataires |
|
pour exécution : |
pour information : |
Le Sous-directeur du
développement professionnel et des relations sociales |
Le Sous-directeur de
l'administration de la Communauté éducative |
La présente note de service a
pour objet de rappeler les obligations réglementaires de
l'employeur public en matière d'information des acteurs de
prévention (membres du CHS ou de la CHS local(e), ACMO, IHS,
médecin de prévention, BASS, CHS ministériel)
lorsque survient, dans le service, un accident grave. Le
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 définit les
dispositions réglementaires applicables en la matière
(I).
Dans le cadre de ces obligations, il est néanmoins
nécessaire de mettre en place un dispositif d'information des
acteurs de prévention pour l'ensemble des accidents du travail
(II).
I - Les dispositions réglementaires applicables en matière d'accidents du travail
Les dispositions réglementaires
applicables en matière d'accidents du travail sont
définies par l'article 45 du décret n° 82-453 du 28
mai 1982 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique qui prévoit que " Le
comité (d'hygiène et de sécurité) procède
à une enquête à l'occasion de chaque accident de
service ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6
(accident de service grave ou maladie professionnelle ou à
caractère professionnel ayant entraîné mort d'homme
ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente
ou ayant révélé l'existence d'un danger grave,
même si les conséquences ont pu en être
évitées ou présentant un caractère
répété à un même poste de travail ou
à des postes de travail similaires ou dans une même
fonction ou des fonctions similaires). Chaque enquête est
conduite par deux membres du comité, l'un représentant
l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils
peuvent être assistés par d'autres membres du
comité, et notamment par le médecin de prévention.
Le comité est informé des conclusions de chaque
enquête et des suites qui leur sont données ".
Par ailleurs, l'article 27 du même décret, rarement
respecté, impose à l'administration d'informer le
médecin de prévention, " dans les plus brefs délais,
de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle
ou à caractère professionnel ".
Enfin, il est indispensable, notamment pour ne pas risquer de
forclusion, que les agents fassent systématiquement une
déclaration, en cas d'accident du travail, même
apparemment bénin, les accidents du travail s'entendant, bien
sûr, des accidents de travail proprement dits et des accidents
de trajet.
II - Le dispositif d'information des acteurs de prévention au MAAPAR
Actuellement, aucune procédure
réglementaire n'impose donc une remontée sans délai
à l'administration centrale d'une information sur les
accidents graves subis par les agents.
En outre, il est nécessaire de
- disposer d'informations systématiques sur l'ensemble des
accidents du travail, afin de pouvoir mener, au niveau local, une
action de prévention qui ne peut se limiter au traitement des
accidents graves
- définir une procédure permettant à
l'administration centrale et au CHSM de disposer des informations
permettant de mettre en place les actions de prévention en vue
d'éviter la répétition d'accidents
graves.
a) L'enquête du comité ou de la commission local(e) d'hygiène et de sécurité
Dans ces conditions, le
déclenchement sans délai et systématique, prévu
en cas d'accident de travail grave ou répété, d'une
enquête par le comité ou la commission local(e)
d'hygiène et de sécurité doit être étendu
à l'ensemble des accidents du travail .
Lors de la survenance
d'un accident, quelle que soit sa gravité, une enquête
doit être menée immédiatement par l'ACMO ainsi que
deux membres du CHSD ou de la CHS de l'établissement
d'enseignement, représentant respectivement l'administration
et le personnel, qui établissent une fiche de compte-rendu
(modèle joint en annexe).
b) L'information des acteurs de prévention du ministère
Le chef d'établissement ou le
secrétaire général du service déconcentré
prévient obligatoirement le médecin de prévention et
transmets une copie de la fiche de compte-rendu à l'ensemble
des membres du comité ou de la commission local(e) ainsi
qu'à l'IHS.
Par ailleurs, il saisit immédiatement l'administration
centrale (BASS) et le CHSM (le dossier passe par le SRFD s'agissant
des établissements d'enseignement) lorsqu'il s'agit d'un
accident grave et, pour les autres accidents, en fonction de l
'analyse faite par la mission " ACMO-CHS ", si les membres du
comité ou de la commission local(e) l'estiment
nécessaire.
Le comité ou la commission d'hygiène et
de sécurité local(e) inscrit à l'ordre du jour de
chaque réunion semestrielle, l'examen des accidents du travail
déclarés depuis la réunion précédente.
Afin de permettre une meilleure prévention des situations
à risques, le comité ou la commission local(e)
d'hygiène et de sécurité examine, lors de chacune de
ses réunions, les registres d'hygiène et de
sécurité où doivent être consignés tous
les incidents révélant des risques potentiels
d'accident.
Cette information, réalisée dès la survenance des
accidents du travail, ne constitue que la première étape
du dispositif de suivi des accidents du travail et, en particulier,
des accidents graves ou des situations à risques. Une note sur
les modalités de ce suivi sera prochainement mise au point
afin d'en préciser les intervenants, les étapes, les
outils et les mesures d'accompagnement.